Zusammenfassung des Urteils ACJC/1483/2013: Cour civile
Madame A______ hat gegen das Urteil des Bezirksgerichts vom 17. Juni 2013 Berufung eingelegt. Das Gericht hatte entschieden, dass Herr B______ monatlich 1500 CHF für den Unterhalt seines Sohnes C______ zahlen muss. Das Gericht hat auch die Kosten des Verfahrens auf 1300 CHF festgelegt, die jeweils zur Hälfte von den Parteien zu tragen sind. In der Berufung fordert Frau A______ die Annullierung einiger Punkte des Urteils und die Erhöhung des Unterhaltsbeitrags. Das Gericht entscheidet, dass Herr B______ die Kosten von 629,70 CHF für die Geburt seines Sohnes erstatten muss. Die Gerichtskosten für die Berufung belaufen sich auf 800 CHF, die von beiden Parteien je zur Hälfte zu tragen sind. Das Gericht bestätigt die Entscheidung des Bezirksgerichts in Bezug auf den Unterhalt und ordnet an, dass die Unterhaltszahlungen an den Verbraucherpreisindex von Genf angepasst werden.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1483/2013 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 13.12.2013 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | -maladie; MEIER/STETTLER; Lappel; Chambre; -fond; Lappelante; Compte; Condamne; Enfin; Hospice; Neuch; Lorsque; Toutefois; Selon; Commentaire; -conjoint; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; DECEMBRE; Entre; Marco; Crisante; Conseil-G; Monsieur |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Madame A__, domicili e __, __Gen ve, appelante dun jugement rendu par la 20 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 17 juin 2013, comparant par Me Marco Crisante, avocat, rue du Conseil-G n ral 18, 1205 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile aux fins des pr sentes,
et
Monsieur B__, domicili __, __ (NE), intim , comparant par Me Marc Mathey-Doret, avocat, boulevard des Philosophes 14, 1205 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile aux fins des pr sentes.
< EN FAIT A. Par jugement du 17 juin 2013, communiqu pour notification aux parties le 20 juin 2013, le Tribunal de premi re instance (ci-apr s : le Tribunal) a constat que B__, n le __, originaire de __ (Jura) tait le p re de C__, n le __ Gen ve (ch. 1 du dispositif), a ordonn la modification des actes dEtat civil en ce sens (ch. 2), a condamn B__ verser en mains de A__, au titre de contribution lentretien de C__, allocations familiales non comprises, 1500 fr. par mois, depuis le 7 ao t 2012 et jusqu l ge de 6 ans, 1600 fr. jusqu l ge de 12 ans et 1700 fr. jusqu la majorit , voire 25 ans en cas d tudes r guli res et suivies (ch. 3), a arr t les frais judiciaires 1300 fr., les a mis pour moiti la charge des parties, sous r serve des d cisions de lassistance judiciaire et a condamn en cons quence B__ payer 650 fr. lEtat de Gen ve (ch. 4). Pour le surplus, le Tribunal na pas allou de d pens (ch. 5) et a d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
En ce qui concerne la contribution dentretien fix e par le Tribunal, celui-ci a consid r que C__ tait en droit de b n ficier de la situation confortable de son p re, dont il a estim les revenus 10000 fr. par mois, et quil convenait de tenir compte du fait que le p re nexerce aucun droit de visite envers son fils, la m re devant ainsi couvrir int gralement les charges de C__. Il a galement tenu compte des contributions dentretien vers es par le p re en faveur de ses autres enfants fix es 1200 fr. par enfant ainsi que de la situation tr s modeste de la m re.
B. a. Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 26 juillet 2013, A__ appelle de ce jugement. Elle conclut, avec suite de frais et d pens, lannulation des chiffres 3 et 6 de son dispositif et, cela fait, ce que B__ soit condamn lui verser, au titre de contribution lentretien de C__, allocations familiales non comprises, 1500 fr. par mois, depuis le __ et jusqu l ge de 6 ans, 1500 fr. (sic) jusqu l ge de 12 ans, 1700 fr. jusqu la majorit voire 25 ans en cas d tudes r guli res et suivies, ce que les contribution dentretien soient index es lindice genevoise des prix la consommation d s le 1
b. Dans le d lai imparti pour r pondre, B__ a d clar sen rapporter lappr ciation de la Cour tant en ce qui concerne la recevabilit que le bien-fond de lappel. Il a en outre conclu ce que les frais judiciaires soient mis la charge de lEtat de Gen ve et ce que les d pens soient compens s, compte tenu des circonstances et de la qualit des parties.
c. Les parties ont t avis es par courrier du greffe de la Cour du 9 septembre 2013 de la mise en d lib ration de la cause.
C. a. En date du __, A__, n e le 22 ao t 1977, de nationalit suisse, a donn naissance un gar on pr nomm C__ Gen ve.
b. Par demande du 7 ao t 2012, A__ a intent une action contre B__ en constatation de la filiation paternelle. Elle a conclu au fond ce que la paternit de B__ sur lenfant C__ soit constat e et ce quil soit condamn lui verser, par mois et davance, allocations familiales non comprises, avec clause dindexation, les sommes suivantes au titre de contribution lentretien de C__ : 2500 fr. d s le __ jusqu l ge de 6 ans r volus, 2700 fr. de 6 ans 12 ans r volus et 2900 fr. de 12 ans jusqu la majorit , voire au-del en cas d tudes s rieuses et r guli res. Elle a en outre conclu ce que B__ soit condamn payer des frais de couches de 629 fr. 70 plus int r ts 5% d s le 25 mai 2012.
Elle a en outre requis des mesures provisionnelles sollicitant que la contribution dentretien en faveur de C__ soit fix e 2500 fr. par mois pendant la dur e de la proc dure.
Elle a notamment produit des factures de participation de lassurance-maladie faisant tat dun montant de 629 fr. 70 non pris en charge, relatif des frais m dicaux la concernant et concernant son enfant pour la p riode de f vrier mai 2012.
c. Bien que valablement interpell , B__ na pas r agi au d lai fix par le Tribunal pour r pondre par crit la demande et na produit aucune pi ce.
d. Lors de laudience de d bats du 26 mars 2013, laquelle le p re na pas personnellement comparu mais tait repr sent par son conseil, la m re a persist dans les termes de sa demande.
Elle a produit des pi ces compl mentaires, soit en particulier, un rapport dexpertise du Centre universitaire romand de m decine l gale, duquel il ressort que la probabilit de paternit de B__ sur lenfant C__ est sup rieure 99.999%. Elle a expliqu que son ancien compagnon contribuait hauteur de 4500 fr. par mois l entretien de son expouse et leurs deux enfants - dont lune arrivait au terme de sa formation -, de sorte que sa situation personnelle lui permettait l vidence de contribuer galement lentretien de C__.
Le conseil de B__ a expliqu que ce dernier reconnaissait tre le p re de lenfant C__ mais sopposait aux conclusions relatives la contribution dentretien. Il sopposait galement aux mesures provisionnelles, expliquant ne pas pouvoir offrir de payer une contribution d entretien telle que requise par la m re. Il a confirm quil tait bien propri taire dune cha ne de boulangeries.
e. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 10 avril 2013, le p re a t condamn payer la m re, depuis le 7 ao t 2012 et pendant la dur e de la proc dure, 1500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, au titre de contribution lentretien de C__. Les parties nont pas form appel contre cette ordonnance.
f. Lors de laudience de d bats principaux du 13 mai 2013, le p re a d clar que la contribution dentretien de 1500 fr. par mois fix e sur mesures provisionnelles tait excessive par rapport ses charges. Il a offert de contribuer lentretien de C__ par le versement de 1000 fr. par mois jusqu 6 ans, 1100 fr. par mois jusqu 12 ans et 1200 fr. par mois jusqu la majorit . Il a expos quil versait une contribution dentretien en faveur de son pouse et de ses deux enfants, g s de 15 et 20 ans, de 4500 fr. par mois. Cette contribution dentretien avait t fix e par convention du 14 septembre 2009. Sa fille g e de 20 ans, apprentie dans une de ses boulangeries, gagnait 700 fr. ou 800 fr. par mois, la contribution tait vers e en sus.
Il a produit le bilan et le compte de pertes et profits r vis s au 31 d cembre 2011 de D__ SARL, en pr cisant que ces comptes concernaient lensemble de ses boulangeries et magasins. Il a affirm se verser un salaire mensuel de 3600 fr. par mois.
Il a d clar tre propri taire dun immeuble locatif, qui lui procure des revenus locatifs de 60000 fr. par an. En outre, il a expos que le loyer de son logement, qui se trouvait dans cet immeuble, s levait 1000 fr. par mois et que divers placements lui procuraient un gain mensuel denviron 1000 fr. par mois.
Enfin, il a d clar poss der un appartement en Tha lande, ainsi que deux voitures (une VW Tourane et une VW Touareg) et quil avait acquis six mois auparavant un appartement 5,5 pi ces au prix de 370000 fr. moyennant deux emprunts (un cr dit hypoth caire de 300000 fr. et un pr t dun ami de 70000 fr.), ses int r ts hypoth caires s levant 400 fr. par mois.
D. La situation financi re des parties se pr sente de la mani re suivante :
a. A__ a travaill d s le 1
En 2010, son revenu net imposable tait de 11827 fr. Pour lann e 2011, le certificat de salaire fait tat dun revenu brut de 28835 fr., soit de 27383 fr. net. Elle est d sormais aid e par lHospice g n ral et per oit ce titre 2647 fr. 80, allocations familiales incluses et primes dassurance-maladie d duites.
Ses charges mensuelles incompressibles retenues par le Tribunal, non contest es par les parties en appel, s l vent environ 2766 fr. et comprennent une part du loyer (853 fr.; 2/3 de 1280 fr.), sa prime dassurance-maladie (492 fr. 80, hors subside), ses frais de transports (70 fr.), son montant de base OP (1350 fr.).
Les charges incompressibles de C__ s l vent environ 1372 fr. par mois et comprennent une part de loyer (427 fr.; 1/3 de 1280 fr.), sa prime dassurance-maladie (145 fr. 40, hors subside), ses frais de garde (estim s 400 fr.) et son montant de base OP (400 fr.).
b. B__, n en __, est seul associ g rant de D__ SARL, sise dans le canton de Neuch tel et inscrite au Registre du commerce depuis 2006.
Les comptes annuels de D__ SARL au 31 d cembre 2010 font tat dun chiffre daffaires de 3244751 fr. 80, dun b n fice brut de 629648 fr. 52 (apr s paiement des frais de personnel) et dun b n fice total de 73224 fr.65, dont 3094 fr. tait attribu la r serve g n rale. Les comptes annuels au 31 d cembre 2011 font tat dun chiffre daffaires de 3189802 fr. 55, dun r sultat de lexercice n gatif de 4738 fr. 08 et dun r sultat total de 65392 fr. 57, apr s report de lexercice 2011 de 70130 fr. 65.
Il ressort de la d cision de taxation 2010 de B__ que les revenus de son activit d pendante s levaient 50804 fr. et que ceux provenant de sa fortune immobili re s levaient 74120 fr. En outre, sa fortune immobili re s levait 885000 fr. (bien immobilier sis Neuch tel) et sa fortune provenant de titres ou autres placements tait de 592627 fr. (compos e, selon la d claration fiscale, de deux comptes bancaires, du compte courant de D__ SARL en 551884 fr. et des parts sociales de D__ SARL). Il est galement fait tat d une somme de 54000 fr. pay e titre de pensions alimentaires, savoir, selon la d claration fiscale de B__, 25200 fr. vers s son ex-conjointe et 14400 fr. vers s chacun de ses deux enfants, repr sentant 4500 fr. par mois. Au 31 d cembre 2010, B__ tait d biteur dun pr t hypoth caire de 1155000 fr. pour lequel les int r ts s levaient 37111 fr., repr sentant une charge de 3092 fr. par mois, hors amortissement.
En 2011, les revenus de lactivit d pendante de B__ s levaient 44890 fr. et ceux provenant de sa fortune immobili re 67390 fr. Sa fortune immobili re tait inchang e et sa fortune mobili re s levait 691857 fr. La d cision de taxation 2011 fait galement tat dune somme de 54000 fr. la charge de B__ au titre de pensions alimentaires et dun pr t hypoth caire de 1145000 fr., dont les int r ts hypoth caires s levaient 35921 fr., soit 2993 fr. par mois.
En 2007, B__ louait lann e un emplacement dans un camping __ (VS) pour un montant de 32868 fr. 50, repr sentant une charge mensuelle d environ 2740 fr.
Ses charges mensuelles incompressibles retenues par le Tribunal, non contest es par les parties en appel, s l vent 2600 fr. et comprennent son loyer (1000 fr.), sa prime dassurance-maladie (400 fr.) et son montant de base OP (1200 fr.).
La cause a t gard e juger lissue de laudience du 13 mai 2013.
E. Largumentation d velopp e par les parties devant la Cour sera reprise ci-apr s, dans la mesure utile.
EN DROIT 1. Le jugement attaqu constitue une d cision finale et la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions devant le Tribunal de premi re instance (art. 308 al. 1 let. b CPC), est sup rieure 10000 fr. (art. 92 al. 2 CPC).![endif]>![if>
La voie de lappel est d s lors ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
D pos dans le d lai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131. 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), lappel est recevable.
2. Lappel peut tre form pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC).
Lorsquil sagit du sort denfants mineurs et de la contribution dentretien due ceux-ci, les maximes inquisitoire illimit e et doffice r gissent la proc dure (art. 296, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC). La Cour nest ainsi pas li e par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).
La proc dure simplifi e est applicable (art. 295 CPC).
3. D s lors que lappelante et lenfant sont domicili s Gen ve, les tribunaux de ce canton sont comp tents pour statuer sur laction alimentaire et les pr tentions de la m re non mari e litigieuses (art. 26 et 27 CPC).
4. Lappelante invoque une violation de lart. 29 al. 1 Cst., le premier juge nayant pas statu sur sa demande tendant au remboursement des frais de couches de 629 fr. 70, conform ment lart. 295 al. 1 ch. 1 CC.
4.1 Aux termes de lart. 29 al. 1 Cst., commet un d ni de justice formel et viole donc cette disposition, lautorit qui se refuse statuer ou ne le fait que partiellement, n tablit pas enti rement les faits ou nexamine quune partie de la requ te (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3). La jurisprudence a en outre d duit de lart. 29 al. 2 Cst., qui garantit le droit d tre entendu, le devoir pour lautorit de motiver sa d cision afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement sil y a lieu et que lautorit de recours puisse exercer son contr le. Pour r pondre ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins bri vement, les motifs qui lont guid et sur lesquels il a fond sa d cision, de mani re ce que lint ress puisse se rendre compte de la port e de celle-ci et lattaquer en connaissance de cause (ATF 133 III 439 consid. 3.3; arr ts du Tribunal f d ral 5A_737/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4.3.1; 5A_8/2010 du 10 mars 2010 consid. 4.2.1).
4.2 Lorsque la m re nest pas mari e avec le p re de lenfant, elle ne peut se pr valoir des dispositions r gissant les effets g n raux du mariage et lobligation dentretien en faveur de lenfant ne prend pas en compte les d penses li es sa naissance, raison pour laquelle lart. 295 CC permet de mettre la charge du p re certaines prestations dont les frais de couches selon le ch. 1 de lalin a 1 de cette disposition. Toutefois, lart. 295 CC a perdu largement de son importance pratique dans la mesure o la majorit des femmes assument une activit lucrative et quelles peuvent b n ficier des prestations de lassurance maternit ou de leur assurance-maladie (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, Tomme II, Effets de la filiation, 3
Les frais de couches concernent le co t du traitement hospitalier, les honoraires du m decin, les frais de soins prodigu s domicile et les d penses qui leur sont li es et se rapportant aux m dicaments, au mat riel, aux frais de transport, etc. (MEIER/STETTLER, op. cit., n. 665).
Selon lart. 295 al. 1 ch. 3 CC, la m re peut galement r clamer les autres d penses occasionn es par la grossesse, sagissant des d penses effectives portant sur les frais de consultation gyn cologiques intervenus entre la conception et laccouchement, du co t des habits de grossesse et de la r mun ration des tiers appel s fournir une assistance domestique en raison de cet v nement et de ses suites (MEIER/STETTLER, op. cit., n. 667), ainsi que du premier trousseau de lenfant (MEIER/STETTLER, op. cit., n. 668).
La loi conf re au juge un large pouvoir dappr ciation et il peut imputer sur les montants dus par le p re les prestations de tiers auxquelles la m re a droit en vertu de la loi ou dun contrat en tant que les circonstances le justifient, l tat des capacit s financi res du p re et de la m re tant d terminant (MEIER/STETTLER, op. cit., n. 664).
4.3 En lesp ce, lappelante avait r clam devant le premier juge le remboursement de frais de couches de 629 fr. 70 plus int r ts 5% lan d s le 25 mai 2012. Elle a fait valoir que ce montant correspondant aux frais m dicaux g n r s par lhospitalisation et le traitement de lenfant peu apr s sa naissance, non pris en charge par lassurance-maladie.
Le premier juge, alors quil tait comp tent pour statuer sur cette partie de la demande, a statu sur laction alimentaire de lappelante et d bout cette derni re de ses autres conclusions, sans motiver sa d cision cet gard.
Ce d ni de justice formel doit tre r par en appel, la Cour tant en mesure de statuer sur cette question (art. 318 al.1 let. b CPC).
En appel, lintim a d clar sen rapporter lappr ciation de la Cour en ce qui concerne le bien-fond de lappel. Il na toutefois contest ni le montant ni le principe des frais de couches.
En outre, lappelante a d montr avoir d supporter les frais m dicaux, dont elle r clame le remboursement, en relation avec la naissance de C__.
Il y a donc lieu de condamner lintim rembourser lint gralit de ces frais lappelante, compte tenu de la disparit des moyens financiers des parties et du montant relativement peu lev de ces frais.
4.4 Lappelante a galement r clam le paiement dint r ts moratoires 5% lan d s le 25 mai 2012 sur lesdits frais de couches.
Or, bien que, conform ment lart. 3 CC, lart. 102 CO sapplique aux pr tentions non contractuelles d coulant du Code civil, il nest pas tabli que lintim ait t mis en demeure de r gler ces frais (cf. FURRER/WEY, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, n. 7 ad art. 102 CO).
En outre, les pr tentions n es dun jugement formateur portent int r t d s leur exigibilit , soit d s lentr e en force du jugement, et non d s la date du jugement (THEVENOZ, in Commentaire romand Code des obligations I, 2012, n. 10 ad art. 104 CO).
Les jugements en mati re de d saveu et de paternit sont des jugements formateurs (HOHL, Proc dure civile, Tome II, 2010, n. 2636).
Partant, lappelante ne pouvait r clamer des int r ts moratoires d s le 25 mai 2012, mais seulement partir de lentr e en force du pr sent arr t. Elle sera par cons quent d bout e de ses conclusions cet gard.
5. Lappelante fait galement grief au Tribunal davoir viol lart. 279 CC ainsi que lart. 29 al. 1 Cst. en refusant daccorder une contribution dentretien en faveur de son fils avec effet r troactif la date de la naissance de lenfant, sans motiver sa d cision.
5.1 En vertu de lart. 276 CC, les p re et m re doivent pourvoir lentretien de lenfant et assumer, par cons quent, les frais de son ducation, de sa formation et des mesures prises pour le prot ger (al. 1); lentretien est assur par les soins et l ducation ou, lorsque lenfant nest pas sous la garde de ses p re et m re, par des prestations p cuniaires (al. 2).
La contribution lentretien de lenfant doit correspondre ses besoins, ainsi qu la situation et aux ressources des p re et m re; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui na pas la garde de lenfant la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Dans tous les cas, le minimum vital du d birentier doit tre au moins pr serv (ATF 135 III 66 consid. 10, JT 2010 I 167 ).
Pour assurer le respect du principe de l galit de traitement entre les enfants dun m me d biteur, ceux-ci doivent, en ce qui concerne les besoins objectifs, tre trait s de mani re identique, sauf si des circonstances particuli res comme leur ge justifient une diff rence. Des montants diff rents peuvent galement se justifier lorsque les enfants vivent dans des m nages diff rents, dont la situation conomique et financi re est diff rente (ATF 126 III 353 = JdT 2002 I 162 consid. 2b; TF, FamPra 2008, p. 223 consid. 6.1).
5.2 Aux termes de lart. 279 al. 1 CC, lenfant peut agir contre son p re et sa m re afin de leur r clamer lentretien pour lavenir et pour lann e qui pr c de louverture de laction.
Selon le Tribunal f d ral, la l gitimation active ou passive doit tre reconnue aussi bien au d tenteur de lautorit parentale qu lenfant mineur en vertu de lart. 318 al. 1 CC (ATF 136 III 365 consid. 2.2, SJ 2011 I 77 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_609/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.3).
5.3 Le but de leffet r troactif vis par lart. 279 al. 1 CC est que lentretien puisse tre exig pour le pr sent et lavenir et pour une dur e d termin e du pass , sans forcer layant droit se pr cipiter chez le juge, et en lui laissant un certain temps pour convenir dun accord lamiable (ATF 128 III 305 , 127 III 503 , 115 II 201 = JdT 1991 I 537 ).
Si, sur le laps de temps pour lequel une contribution dentretien doit tre fix e avec effet r troactif, la situation financi re des parties ou de lune dentre elles sest modifi e de mani re importante, le juge doit distinguer plusieurs p riodes et fixer la contribution dentretien de mani re diff renci e sur la base de la situation effective pendant les p riodes concern es (arr t du Tribunal f d ral 5A_62/2007 du 24 ao t 2007 consid. 7.2.1).
5.4 En lesp ce, lappelante a conclu devant le premier juge ce que la contribution dentretien en faveur de son enfant soit vers e d s le __, date de naissance de son fils soit pour un peu plus de six mois pr c dant le d p t de sa requ te du 7 ao t 2012. En appel, elle a conclu ce que lintim soit condamn lui verser, au titre de contribution lentretien de C__, allocations familiales non comprises, 1500 fr. par mois, depuis le __ et jusqu l ge de 6 ans, 1500 fr. (sic) jusqu l ge de 12 ans, 1700 fr. jusqu la majorit voire 25 ans en cas d tudes r guli res et suivies.
Le premier juge a fix la contribution dentretien en faveur de C__ par paliers : 1500 fr. par mois, du 7 ao t 2012 jusqu l ge de six ans, 1600 fr. jusqu 12 ans et 1700 fr. jusqu la majorit voire jusqu 25 ans en cas d tudes r guli res et suivies.
Compte tenu de la capacit financi re sup rieure de lintim , du d s quilibre entre les capacit s financi res de chaque parent et du fait que lappelante, qui est assist e par lHospice g n ral, pourvoie essentiellement en nature ses obligations dentretien envers son enfant, il incombe lintim , qui nexerce pas de droit de visite, de participer principalement son entretien sous la forme de prestations p cuniaires (art. 276 al. 2 CC).
Au vu des revenus mensuels de lintim estim s 10000 fr. par mois (cf. let. C. b. En fait) et de ses charges mensuelles incompressibles de 2600 fr. ainsi que de son obligation dentretien envers sa fille mineure et envers son expouse de respectivement 1200 fr. et 2100 fr. par mois, celui-ci dispose dun solde mensuel de 4100 fr. Il ne sera pas tenu compte de la contribution dentretien en faveur de lenfant majeure, tant rappel que lobligation dentretien de lex-conjoint et des enfants mineurs lemporte sur celle de lenfant majeur (ATF 132 III 209 consid. 2.3; arr t du Tribunal f d ral 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.3.3).
Les charges effectives de C__ retenues par le premier juge et non contest es par les parties s l vent 1372 fr. par mois (part de loyer de 427 fr.; 1/3 de 1280 fr.; prime dassurance-maladie de 145 fr. 40, hors subside; frais de garde estim s 400 fr.; montant de base OP de 400 fr.). En outre, lenfant doit pouvoir participer, dans une mesure raisonnable, au train de vie de son p re, ce qui nest dailleurs pas contest par lintim .
Au vu de ce qui pr c de, il se justifie de confirmer les montants de la contribution dentretien fix s par le premier juge, ind pendamment des conclusions prises en appel par la m re qui comportent manifestement une erreur de plume, la Cour n tant pas li e par les conclusions des parties. En effet, ces montants sont conformes lint r t et aux besoins de lenfant, au principe de l galit de traitement entre les enfants mineurs de lappelant ainsi quaux ressources des parents, ce qui nest dailleurs par remis en cause par les parties. Le minimum vital de lintim est par ailleurs pr serv . Pour le surplus, il convient de relever que lintim dispose de moyens suffisants pour lui permettre de sacquitter de la contribution dentretien en faveur de sa fille majeure, qui est toujours en formation et nest pas ind pendante financi rement.
Pour le surplus, le premier juge na pas accord leffet r troactif sollicit par lappelante, sans pour autant motiver sa d cision cet gard.
En appel, lintim a d clar sen rapporter lappr ciation de la Cour en ce qui concerne le bien-fond de lappel.
Sur mesures provisionnelles, lintim a t condamn payer 1500 fr. par mois depuis la date du d p t de la requ te le 7 ao t 2012 seulement.
D s lors quil nest pas tabli que lintim a vers une quelconque contribution lentretien de lenfant depuis sa naissance, il se justifie de lastreindre verser une contribution d s cette date, soit pendant un peu plus de six mois avant le d p t de la requ te.
Pour le surplus, il nest pas tabli que la situation financi re des parties se soit modifi e de mani re significative entre la naissance de lenfant et le d p t de la requ te. Il ne se justifie donc pas de fixer la contribution dentretien sp cifiquement pour cette p riode.
Le chiffre 3 du dispositif querell sera ainsi modifi en ce sens que la contribution dentretien en faveur de C__ sera due d s le __.
5.5 Enfin, le premier juge na pas statu sur les conclusions de lappelante relatives lindexation de la contribution dentretien.
Conform ment lart. 128 CC, le juge peut d cider que la contribution dentretien sera augment e ou r duite doffice en fonction de variations d termin es du co t de la vie. Lindexation automatique peut tre ordonn e, m me si le revenu du d biteur nest pas index ; il faut cependant que lon puisse pr voir que les revenus du d biteur seront r guli rement adapt s au co t de la vie (arr ts du Tribunal f d ral 5C.171/2006 du 13 juin 2006 consid. 5.1; 5C.271/2005 du 23 mars 2006 consid. 11.2; ATF 115 II 309 consid. 1, JdT 1992 I 323 ; Pichonnaz, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad art. 128 CC).
En lesp ce, il se justifie dordonner lindexation des contributions dentretien, d s lors que rien ne sy oppose. La contribution dentretien en faveur de C__ sera ainsi index e lindice genevois des prix la consommation au 1
Le chiffre 3 du dispositif du jugement querell sera int gralement reformul par souci de clart .
6. Lorsque la Cour de c ans statue nouveau, elle se prononce sur les frais fix s par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC).
Dans la pr sente cause, le premier juge a mis les frais la charge des parties, concurrence de la moiti chacune et na pas allou de d pens. Compte tenu lissue du litige devant la Cour et du fait que celui-ci rel ve du droit de la famille, une modification de la d cision d f r e sur ces aspects ne simpose pas.
Lart. 106 al. 1 CPC pr voit que les frais sont en principe mis la charge de la partie succombante. Cependant, lart. 107 CPC permet au tribunal de s carter des r gles g n rales et de r partir les frais en quit , selon sa libre appr ciation, notamment lorsque le litige rel ve du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
En outre, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent tre mis la charge du Canton si l quit lexige (art. 107 al. 2 CPC).
En lesp ce, lintim ne sest pas oppos lappel concluant n anmoins ce que les frais judiciaires soient mis la charge de lEtat, au motif que le d p t de lappel r sulterait dune violation du droit de linstance pr c dente. Toutefois, il appert que lappel n tait pas int gralement fond et que la d cision du premier juge tait largement fond e sauf sur deux points accessoires.
Compte tenu de ce qui pr c de, les frais judiciaires dappel arr t s 800 fr. seront r partis par moiti entre les parties (art. 96 CPC; art. 19 LaCC; art. 30 et 35 RTFMC). Le montant de 400 fr. mis la charge de lappelante sera provisoirement support par lEtat de Gen ve, celle-ci plaidant au b n fice de lassistance judiciaire. Lintim sera par cons quent condamn payer lEtat de Gen ve 400 fr. ce titre.
Il sera rappel que les b n ficiaires de lassistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis la charge de lEtat dans la mesure de lart. 123 CPC.
Pour le surplus, pour des motifs d quit li s la nature du litige, chacune des parties assumera ses propres d pens dappel (art. 107 al. 1 let. c CPC). p align="center">* * * * * b>< PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par A__ contre les chiffres 3 et 6 du dispositif du jugement JTPI/7923/2013 rendu le 17 juin 2013 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/15990/2012-20.
Au fond :
Annule les 3 et 6 du dispositif du jugement querell et statuant nouveau sur ces points :
Condamne B__ verser, par mois et davance, en mains de A__, au titre de contribution lentretien de C__, allocations familiales non comprises, 1500 fr. du __ jusqu l ge de 6 ans, 1600 fr. d s l ge de 6 ans r volus jusqu l ge de 12 ans et 1700 fr. d s l ge de 12 ans r volus jusqu la majorit , voire 25 ans en cas d tudes r guli res et suivies.
Dit que la contribution lentretien de C__ sera index e lindice genevois des prix la consommation au 1
Condamne B__ verser A__ 629 fr. 70 au titre de frais de couches.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires dappel 800 fr. Les met la charge des parties par moiti (400 fr.) chacune.
Condamne en cons quence B__ verser aux Services financiers du pouvoir judiciaire 400 fr. ce titre.
Dit que les frais de 400 fr. mis la charge de A__ sont provisoirement support s par lEtat de Gen ve.
Dit que chaque partie assumera ses d pens dappel.
Si geant :
Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.
Le Tribunal f d ral conna t, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en mati re civile; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 72 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il conna t galement des recours constitutionnels subsidiaires; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 113 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de larr t attaqu . Lart. 119 al. 1 LTF pr voit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit d poser les deux recours dans un seul m moire.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
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Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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