Zusammenfassung des Urteils ACJC/1480/2013: Cour civile
Madame A______ hat gegen ein Urteil des Bezirksgerichts des Kantons Genf Berufung eingelegt, das am 30. September 2013 ergangen ist. Der Richter hat entschieden, dass sie monatlich 550 CHF als Beitrag zur Familienunterhaltung erhalten soll, beginnend ab dem 1. August 2013. Die Gerichtskosten von 200 CHF wurden je zur Hälfte auf beide Parteien aufgeteilt. Die Kosten des Berufungsverfahrens belaufen sich auf 800 CHF und werden ebenfalls je zur Hälfte auf beide Parteien aufgeteilt. Die Gewinnerin des Verfahrens ist weiblich.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1480/2013 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 13.12.2013 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Lintim; Lappelante; Service; Chambre; Compte; Services; Pouvoir; -maladie; Enfin; Caisse; Condamne; Meyrin; JTPI/; -cadre; AVS/AI; Devant; Ainsi; Florence; KRAUSKOPF; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; DECEMBRE |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Madame A__, domicili e chemin __, 1217 Meyrin (GE), appelante dun jugement rendu par la 1 re Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 30 septembre 2013, comparant par Me Garance Stackelberg, avocate, rue de la Croix dOr 10, 1204 Gen ve, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile,
et
Monsieur Agostinho Manuel TEIXEIRA DA SILVA, domicili rue __, 1202 Gen ve, intim , comparant par Me Michael Rudermann, avocat, boulevard des Tranch es 36, 1206 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile.
< EN FAIT Par jugement JTPI/12684/2013 , rendu le 30 septembre 2013 et re u le 8 octobre 2013, le Tribunal de premi re instance, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, a : (ch. 1 du dispositif) autoris les poux A__ et B__ vivre s par s, pour une dur e ind termin e; (ch. 2 4) confi l pouse la garde des enfants C__ et D__, sous r serve du droit de visite du p re, ce dernier sengageant chercher les enfants au domicile de leur m re; (ch. 5) r serv l pouse la jouissance exclusive du domicile conjugal; (ch. 6) donn acte au mari de son engagement de verser une contribution mensuelle lentretien de la famille de 400 fr., allocations familiales non comprises; (ch. 7) dit que les montants vers s depuis le d p t de la requ te restaient acquis l pouse et ( ch. 8) prononc , en tant que de besoin, la s paration de biens.
Les frais de la proc dure ont t fix s 200 fr. et laiss s la charge de lassistance juridique, dont l pouse b n ficie (ch. 9). Les parties ont t condamn es en tant que de besoin respecter et ex cuter le jugement (ch. 10); elles ont t d bout es de toutes autres conclusions (ch. 11).
A__ appelle de ce jugement par acte d pos le 18 octobre 2013, concluant lannulation des chiffres 6 et 9 du dispositif. Elle r clame une contribution mensuelle lentretien de la famille, index e lISPC, de 2684 fr. 05 (subsidiairement 1639 fr. 95 "au minimum", et plus subsidiairement encore 1200 fr.), allocations familiales non comprises, d s le d p t de la requ te, enfin la mise des frais et d pens de la proc dure la charge de chaque partie par moiti . A titre subsidiaire, elle demande louverture de probatoires.
Lintim conclut au rejet de lappel, sous suite de frais et d pens.
Le 11 novembre 2013, les parties ont t inform es que la cause tait mise en d lib ration et il na pas t fait usage, ce jour, du droit de r plique.
Les l ments suivants r sultent du dossier :
A. B__, n le __ 1971, et A__, n e le __ 1979, tous deux ressortissants portugais, se sont mari s Gen ve le __ 2000.
Deux enfants sont issus de cette union, soit C__ le __ 2000, et D__ le __ 2003.
Statuant daccord entre les parties le 7 novembre 2011, le Tribunal de premi re instance a autoris les poux vivre s par s, a confi la garde des enfants la m re, a r serv le droit de visite du p re, a attribu la jouissance exclusive de lappartement conjugal l pouse, a donn acte au mari de son engagement verser une contribution mensuelle lentretien de la famille de 1000 fr., allocations familiales non comprises, enfin a prononc la s paration de biens.
Les poux ont, par la suite, repris la vie commune, puis se sont s par s nouveau le 1
B. Par requ te du 13 juin 2013, l pouse a sollicit du Tribunal de nouvelles mesures protectrices de lunion conjugale dans le sens des mesures pr c demment ordonn es, r clamant toutefois une contribution mensuelle, index e lISPC, de 1200 fr., allocations familiales non comprises, sous suite de frais.
Elle a galement requis une mesure d loignement, conclusion laquelle elle a toutefois renonc par la suite.
Sur la question demeur e litigieuse ce stade de la proc dure, B__ a offert de verser une contribution dentretien mensuelle de 400 fr., allocations familiales non comprises, pour les deux enfants.
C. a. A__ travaille comme patrouilleuse scolaire 25% et dans le secteur du nettoyage, r alisant ainsi un revenu mensuel net de 2050 fr.
Le premier juge a retenu les charges mensuelles suivantes, pour elle-m me et les deux enfants: montant de base au sens des normes dinsaisissabilit (1350 fr. + 400 fr. + 600 fr.); primes dassurance-maladie pour elle-m me et les enfants
Ce budget est contest par le mari, lequel soutient que son pouse vit en concubinage, ce que cette derni re conteste.
b. B__ admet avoir r alis un revenu mensuel brut de 5774 fr. pour un travail dans le secteur du nettoyage. Licenci , il est au ch mage depuis le 1
Sur la base des fiches de ch mage produites, le premier juge a retenu que, pour un gain mensuel brut assur de 5774 fr., il avait per u 3350 fr. 85 en avril 2013, 4011 fr. 60 en mai 2013, 31787 (recte : 3787) fr. en juin 2013 et 2637 fr. 05 en juin (recte : juillet) 2013; ces montants correspondent une indemnit journali re de 212 fr. 85 brut, et sentendent net, apr s d duction de 5.15% au titre des cotisations AVS/AI7APG, de 2.63% au titre de la LAA, de 34 fr. 85 au titre de lassurance perte de gain et dun montant variable mais ne d passant pas 340 fr. pour limp t la source.
Devant la Cour, lappelante soutient quil faut y rajouter le gain interm diaire r alis , soit respectivement 906 fr. 25, 473 fr. 20 et 1305 fr. 40 brut et, quen tout tat, un revenu hypoth tique de 5774 fr. devrait tre retenu.
Les charges mensuelles du mari ont t arr t es comme suit: montant de base au sens des normes dinsaisissabilit : 1200 fr.; loyer: 1431 fr.; prime dassurance-maladie : 388 fr. 95; frais de transport: 70 fr., soit 3089 fr. 95. Lintim y rajoute 96 fr., correspondant au co t de lobtention de son permis de chauffeur professionnel; sur le sujet, il produit trois quittances, dat es des 1
Il nest pas contest quil a vers son pouse 1000 fr. pour avril 2013, 500 fr. pour mai 2013, 1000 fr. pour juin 2013 et 1070 fr. pour juillet 2013.
D. Le Tribunal a consid r que le disponible mensuel du mari repr sentait 207 fr. 65 et quil ne pouvait tre contraint verser un montant sup rieur celui quil offrait, soit 400 fr., ce montant entamant d j son minimum vital. La contribution navait pas tre index e, vu le caract re g n ralement ph m re des mesures de protection de lunion conjugale. Le mari ayant vers ces derniers mois davantage que le montant offert, il tait in quitable de contraindre l pouse lui rembourser le trop-per u, compte tenu de sa situation financi re pr caire. Enfin, les frais ont t mis lassistance juridique dont b n ficiait l pouse, sans autre motivation.
Les arguments d velopp s devant la Cour seront repris ci-apr s dans la mesure utile.
EN DROIT 1. 1.1 Interjet dans les d lai et forme utiles (art. 130, 131, 271 let. a, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), par une partie qui y a int r t (art. 59 al. 2 let. a CPC), lencontre dune d cision rendue sur mesures protectrices de lunion conjugale qui statue sur des conclusions p cuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotit de la contribution dentretien r clam e par l pouse en premi re instance (soit 1200 fr. mensuellement, sup rieure 10000 fr. (art. 92 al. 2, 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC), lappel est recevable.
1.2. La Chambre de c ans revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC). Elle applique les maximes inquisitoire et doffice illimit e, la contribution dentretien r clam e tant galement destin e lentretien denfants mineurs
1.3 Dans ses conclusions de premi re instance, lappelante a r clam une contribution mensuelle lentretien de la famille, index e lISPC, de 1200 fr., allocations familiales non comprises. Devant la Cour, elle sollicite ce titre, mensuellement et allocations familiales non comprises, principalement
En tant quelles ne trouvent pas leur fondement dans des faits nouveaux r guli rement all gu s, les conclusions exc dant le montant r clam devant le premier juge sont irrecevables (art. 317 al. 2 CC). La Cour peut toutefois modifier le montant de 1200 fr. alors requis, si lint r t des enfants le n cessite, en vertu de la maxime doffice illimit e applicable en la mati re.
2. Les parties tant toutes deux de nationalit portugaise, la pr sente cause rev t un caract re international. Compte tenu du domicile des deux parties et des enfants dans le canton de Gen ve, le premier juge a retenu bon droit la comp tence des autorit s genevoises (art. 46 et 79 al. 1 LDIP) ainsi que lapplication du droit suisse (art. 49 et 83 al. 1 LDIP et 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui nest au demeurant pas contest par les parties.
3. Est contest le montant mensuel de la contribution lentretien de la famille, fix par le jugement 400 fr., allocations familiales non comprises.
3.1 Le montant de la contribution dentretien que le juge fixe en application de lart. 176 al. 1 CC se d termine en fonction des facult s conomiques et des besoins respectifs des poux, ceux-ci pouvant pr tendre participer dune mani re identique au train de vie ant rieur (art. 163 CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2, SJ 2004 I 529 ; arr ts du Tribunal f d ral 5A_890/2011 du 26 avril 2012 consid. 3; 5A_710/2009 du 22 f vrier 2010 consid. 4.1 non publi aux ATF 136 III 257 ).
Le l gislateur na pas arr t de mode de calcul cette fin. Lune des m thodes pr conis e par la doctrine et consid r e comme conforme au droit f d ral en cas de situations financi res modestes ou moyennes et tant que dure le mariage est celle dite du minimum vital, avec r partition de lexc dent. Elle consiste valuer dabord les ressources des poux, puis calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), largi des d penses incompressibles et enfin r partir le montant disponible restant entre eux, en tenant compte le cas ch ant de la pr sence denfants mineurs (ATF 126 III 8 consid. 3c; arr ts du Tribunal f d ral 5A_501/2011 du 2 mai 2012 consid. 3.1; 5A_515/2008 du 1
La contribution en faveur denfants se d termine pour le surplus selon les dispositions du droit de la filiation; elle doit ainsi doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi qu la situation et aux ressources des p re et m re; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui na pas la garde de lenfant la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC).
Le minimum vital du d birentier doit en principe tre pr serv (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1), de sorte quun ventuel d ficit doit tre support uniquement par le cr direntier (ATF 135 III 66 ).
3.2 Lappelante conteste le revenu effectif de lintim tel quarr t par le premier juge, lequel sest fond sur les fiches de ch mage sa disposition. Elle lui reproche de ne pas avoir tenu compte, dans son calcul, des gains interm diaires r alis s. Lintim le conteste, faisant valoir que les relev s produits tiennent d j compte des gains interm diaires r alis s.
Le grief est fond . Certes, les relev s du ch mage indiquent le gain interm diaire r alis et il en est tenu compte dans le calcul des indemnit s de ch mage vers es par la Caisse. Toutefois, le montant brut dudit gain appara t, sur le relev , dans une rubrique part et son montant net nest pas compris dans le montant net des indemnit s de ch mage indiqu es, qui ne repr sentent que le montant effectif vers par la Caisse. En arr tant le revenu mensuel net de lintim aux indemnit s nettes de ch mage quil a per ues, le jugement attaqu consacre une appr ciation erron e des faits.
Le gain interm diaire tant susceptible de varier, sa r alisation r guli re n tant pas acquise et les d ductions dont il a t amput n tant pas susceptibles d tre calcul es, faute par lintim davoir produit ses certificats de salaire, il y a lieu de tenir compte des indemnit s de ch mage moyennes nettes quil est susceptible de recevoir apr s d duction de limp t la source. En effet, ajout au gain interm diaire r alis , le montant en d finitive per u ne peut en moyenne exc der celles-ci.
Le revenu effectif brut moyen que lintim est susceptible de recevoir, pendant son d lai-cadre de ch mage courant jusquau 28 f vrier 2015, repr sente 212 fr.80 x 21,7 jours ou 4617 fr. 75. Apr s d duction des cotisations AVS/AI/APG, LAA, LPP ainsi que dun imp t la source de 340 fr., le revenu mensuel net effectif de lintim sera d s lors arr t 3745 fr., soit {(4617 fr. 75 x 92.22/100 ) -
Lappelante fait en vain valoir quil y a lieu dimputer lintim un revenu hypoth tique, au motif quil ne justifie daucune recherche demploi.
La prise en compte dun revenu hypoth tique suppose en effet que la personne concern e puisse gagner davantage en faisant preuve de bonne volont ou en fournissant leffort que lon peut raisonnablement exiger delle, dune part, dautre part que lobtention dun tel revenu soit effectivement possible, en fonction de sa qualification professionnelle, de son ge, de son tat de sant , enfin de la situation du march du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 , SJ 2002 I 175 ).
En loccurrence, lintim est g de 33 ans et ne fait tat daucun probl me de sant . Sil a travaill plein temps dans le secteur du nettoyage avant sa pr sente p riode de ch mage, le dossier est muet sur ses qualifications professionnelles, de m me que sur lexp rience acquise dans ce domaine. En ao t 2013, il suivait une formation en vue de lobtention dun permis de chauffeur professionnel, mais la Cour ignore sil a ce jour acquis celui-ci. Les relev s de ch mage produits ne font tat daucune sanction, ce qui laisse supposer quil a produit la Caisse de ch mage les preuves des recherches demploi effectu es qui taient exig es de lui et, sil a en avril, mai et juillet 2013, r alis un gain interm diaire, aucune explication na t fournie sur le travail alors exerc et la dur e de lengagement. Lappelante ne fournit par ailleurs aucune explication, que ce soit au sujet de la nature du travail que lintim pourrait effectivement exercer que de l tat du march de lemploi dans ce domaine.
Dans ces conditions, la r alisation des conditions pos es par la jurisprudence permettant de retenir pour lintim un revenu hypoth tique nest pas rendue vraisemblable et la Cour, linstar du Tribunal, se fondera sur le revenu effectif actuel de celui-ci.
Cest le lieu de rappeler que les pr sentes mesures protectrices, qui ne b n ficient que dune force de chose jug e relative, sont susceptibles d tre revues sur simple requ te en cas de modification des circonstances et en particulier quand lintim retrouvera un emploi.
Les charges de lintim totalisent 3089 fr. 95, montant qui ne fait pas lobjet de discussions en appel. Il ny a pas lieu dy rajouter un montant de 96 fr., qui selon lintim , correspond au co t de sa formation de chauffeur professionnel; la mani re dont lintim calcule ce montant nest pas expliqu e et les trois quittances produites, de 160 fr. chacune, ont toutes t tablies en juillet 2013. Aucune pr cision nest en outre donn e sur la dur e du cours en question. Il nest d s lors pas rendu vraisemblable que la charge all gu e rev t un caract re durable. Par ailleurs, au stade du pr sent prononc de mesures protectrices, il ny a pas lieu dajuster le total des charges de 20%, comme le souhaiterait lintim .
Le disponible mensuel de celui-ci repr sente ainsi 655 fr. en chiffres ronds.
3.3 Il nest pas contest que lappelante r alise un revenu mensuel net de 2050 fr., en travaillant comme patrouilleuse 25 % et dans le nettoyage pour le surplus, et lintim ne fait pas valoir quil devrait lui tre imput un revenu hypoth tique.
Les charges suivantes ne font pas lobjet de contestation: montant de base au sens des normes dinsaisissabilit s (1350 fr. + 400 fr. + 600 fr.); primes dassurance-maladie pour elle-m me et les enfants (417 fr. 35 + 23 fr. 55 + 23 fr. 55); frais de transport pour elle-m me (70 fr.).
Lappelante y ajoute les frais de transport des enfants (45 fr. + 45 fr.). Elle admet toutefois que ceux-ci ne disposent pas dun abonnement TPG et nexplicite pas pour quel(s) motifs(s) ils utiliseraient les transports publics. Or, seules les charges effectives, qui sont r ellement acquitt es, doivent tre prises en consid ration (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a).
Elle fait en outre valoir 300 fr. de frais de r p titeur et produit cet gard une attestation, dont il r sulte que les enfants prennent chacun une heure de r p titoire chaque mercredi, au tarif de 20 fr./lheure. Ainsi que le rel ve lintim , la charge est justifi e hauteur de 160 fr. par mois (soit 40 fr. par mercredi, 4 fois par mois), sans quil soit tenu compte des interruptions dues aux vacances scolaires. Il sera retenu 160 fr. ce titre.
Enfin, lintim rel ve avec raison que la charge fiscale mensuelle de 25 fr. a t retenue en contradiction avec la pi ce 8 de lappelante, laquelle fait tat dune imposition annuelle de 25 fr., ce qui correspond une charge mensuelle de 2 fr. Ce montant tant n gligeable et compte tenu de la situation financi re serr e des parties (arr t du Tribunal f d ral 5A_732/2007 du 4 avril 2008, consid. 2.1), il nen sera pas tenu compte.
Lintim fait valoir quil doit tre tenu compte, dans l tablissement des charges de lappelante, du fait quelle vit en concubinage avec son ami. A cet gard, il soutient quil nest pas vraisemblable que lami de lappelante rentre tous les soirs Annemasse, comme lappelante le soutient, alors quil travaille Meyrin, proximit du domicile de lappelante. Il en tire la cons quence que ledit ami r side au domicile de lappelante, le plus clair de son temps et en tout cas la semaine. Lappelante admet avoir nou une liaison, mais conteste toute cohabitation.
Lintim se contente daffirmations, quil n taye cependant daucun l ment probant, telles que photographies ou attestations crites de personnes, propres appuyer lhypoth se dune pr sence accrue de lami de lappelante au domicile de cette derni re. La cohabitation nest pas rendue vraisemblable.
Les charges admissibles du groupe familial compos de lappelante et des deux enfants du couple repr sentent d s lors 3044 fr. 45; celles concernant les enfants doivent logiquement tre couvertes hauteur de 600 fr. par les allocations familiales dont b n ficie lappelante, qui exerce un emploi salari (art. 8 al. 2 let a de la Loi genevoise sur les allocations familiales, LAF, RS/GE J.1.5), do un d ficit de 394 fr. en chiffres ronds.
3.4 Compte tenu du d ficit de 394 fr. encouru par lappelante, qui assume en plus lessentiel de la prise en charge quotidienne et de l ducation des enfants du couple, confi s ses soins, ainsi que du disponible de lintim , qui repr sente 655 fr., il peut tre exig de lintim quil consacre 550 fr. aux besoins de la famille. Une fois cette contribution vers e, il lui restera 105 fr., alors que lappelante disposera, pour elle et ses enfants, de 156 fr. une fois ses charges et celles des enfants couvertes.
Le jugement attaqu sera modifi sur ce point.
3.5 La conclusion de lappelante, tendant lindexation de la contribution lISPC a, enfin, t rejet e juste titre, au motif que les mesures protectrices ne sont en principe pas destin es durer. A cela sajoute que rien ne rend vraisemblable et lappelante ne lall gue dailleurs pas que lintim pourrait b n ficier dun revenu index .
3.6 Le Tribunal na pas fix de mani re expresse la date partir de laquelle la contribution dentretien est due, mais a prescrit que les montants vers s par lintim depuis le d p t de la requ te taient acquis lappelante, ce que lintim ne conteste pas.
La conclusion de lappelante, qui r clame que la contribution fix e soit due depuis la date du d p t de la requ te, nest d s lors pas justifi e. Comme lintim a vers jusqu fin juillet 1000 fr., respectivement 1070 fr. par mois, le dies a quo sera fix au 1
4. Lappelante fait, enfin, grief au premier juge davoir enti rement mis les frais judiciaires sa charge, sans motiver sa d cision sur ce point. Le montant des frais (200 fr.) nest en revanche pas contest .
Les dispositions r gissant la r partition des frais (qui comprennent les frais judiciaires et les d pens) dans le nouveau code de proc dure civile f d rale sont fond es sur le principe du r sultat (Erfolgsprinzip). Ainsi, les frais sont mis la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1, 1
En lesp ce, en mettant lint gralit des frais judiciaires la charge de la partie demanderesse, alors que celle-ci avait obtenu gain de cause dans la plupart de ses conclusions, le jugement attaqu consacre une violation des dispositions qui pr c dent. Compte tenu du caract re familial du litige, lart. 107 al. 1 let. c CPC inspire la Cour, comme il est dusage, de mettre les frais judiciaires de premi re instance la charge de chaque partie par moiti . La part de lappelante (100 fr.), reste provisoirement la charge de lEtat, compte tenu de lassistance judiciaire dont elle b n ficie. Lintim sera condamn verser sa part (100 fr.) aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, vu lassistance judiciaire dont lappelante a b n fici et qui a proc d lavance de frais.
Le jugement nest pour le surplus pas critiqu en ce qui concerne la question des d pens.
5. Les frais judiciaires dappel sont arr t s 800 fr., montant qui a t avanc par le Service de lassistance judiciaire, dont b n ficie lappelante. Pour les motifs d ve-lopp s au consid rant 3 ci-dessus, ils sont mis la charge de chaque partie par moiti . La part de lappelante (400 fr.), reste provisoirement la charge de lEtat, compte tenu de lassistance judiciaire dont elle b n ficie. Lintim sera condamn verser sa part (400 fr.) aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, vu lassistance judiciaire dont lappelante a b n fici et qui a proc d lavance de frais. Chaque partie supportera ses propres d pens dappel. p align="center">* * * *
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par A__ contre les chiffres 6 et 9 du dispositif du jugement JTPI/12684/2013 rendu le 30 septembre 2013 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/12957/2013-1.
Au fond :
Annule les chiffres 6 et 9 dudit jugement et, statuant nouveau :
6. Condamne B__ verser A__, titre de contribution lentretien de la famille, allocations familiales non comprises, la somme de 550 fr. par mois et davance d s le 1
9. Fixe les frais de la proc dure de premi re instance 200 fr., et les met la charge de chaque partie par moiti .
Dit que la part de A__ (100 fr.), reste provisoirement la charge de lEtat.
Condamne B__ verser ce titre 100 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que chaque partie garde sa charge ses propres d pens de premi re instance.
Sur les frais :
Fixe les frais de la proc dure dappel 800 fr. et les met la charge de chaque partie par moiti .
Condamne B__ verser ce titre 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que la part de A__ (400 fr.), reste provisoirement la charge de lEtat.
Dit que chaque partie garde sa charge ses propres d pens dappel.
Si geant :
Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
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