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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1478/2013: Cour civile

Madame A______ hat gegen das Urteil der 19. Kammer des Erstgerichts dieses Kantons vom 15. März 2013 Berufung eingelegt. Das Gericht hat entschieden, dass A______ B______ folgende Beträge zahlen muss: 207'429 Fr. 95 plus Zinsen ab dem 1. Januar 2007, 38'191 Fr. 90 plus Zinsen ab dem 28. Februar 2013, 96'134 Fr. 10 plus Zinsen ab dem 1. Januar 2007, 117'717 Fr. 90 plus Zinsen ab dem 28. Februar 2013, 57'250 Fr. plus Zinsen ab dem 4. April 2005, 300 Fr. plus Zinsen ab dem 15. Januar 2003, 39'461 Fr. 40 plus Zinsen ab dem 1. August 2007 und 2'100 Fr. plus Zinsen ab dem 1. Juli 2003, sowie 1'420 Fr. plus Zinsen ab dem 1. Juni 2002. A______ wurde ausserdem zur Hälfte der Verfahrenskosten verurteilt, einschliesslich einer Verfahrensentschädigung von 50'000 Fr. Die Klage von B______ wurde abgewiesen.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1478/2013

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1478/2013
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1478/2013 vom 13.12.2013 (GE)
Datum:13.12.2013
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : endifgt; Selon; -dessus; Lappel; Lappelante; Enfin; France; Aient; Condamne; Lexistence; Office; Lintim; Chambre; -dessous; -traumatique; Comme; Cette; Quant; Seule; Brehm; Compte; -brachiales; Divers; -invalidit; Entendu; Elles; Lactivit; Sagissant
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1478/2013

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12417/2008 ACJC/1478/2013

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 13 DECEMBRE 2013

Entre

Madame A__, domicili e __ (GE), appelante dun jugement rendu par la 19 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 15 mars 2013, comparant par Me Serge Rouvinet, avocat, quai du Rh ne 8, case postale 5256, 1211 Gen ve 11, en l tude duquel elle fait lection de domicile aux fins des pr sentes,

et

Madame B__, domicili e __ (France), intim e, comparant par Me Jacques-Andr Schneider, avocat, rue du Rh ne 100, case postale 3403, 1211 Gen ve 3, en l tude duquel elle fait lection de domicile aux fins des pr sentes.

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EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/3864/2013 prononc le 15 mars 2013, re u le 20 du m me mois par les parties, le Tribunal de premi re instance a statu sur les diverses pr tentions en indemnisation form es par B__ lencontre de A__, inh rentes un accident qui a impliqu ces parties.![endif]>![if>

Aux termes de cette d cision, il a apr s avoir admis le principe de la responsabilit de A__ condamn cette derni re payer B__ les sommes suivantes : 207429 fr. 95 avec int r ts 5% d s le 1er janvier 2007 et 38191 fr. 90 plus int r ts 5% d s le 28 f vrier 2013
(au titre, respectivement, de pertes de gain actuelle et future); 96134 fr. 10 avec int r ts 5% d s le 1er janvier 2007 et 117717 fr. 90 plus int r ts 5% d s le
28 f vrier 2013 (correspondant aux pr judices m nagers actuel et futur de la l s e); 57250 fr. avec int r ts 5% d s le 4 avril 2005, 300 fr. plus int r ts 5% d s le 15 janvier 2003 et 39461 fr. 40 avec int r ts 5% d s le 1er ao t 2007 (au titre de frais davocat assum s ant rieurement la pr sente proc dure); 2100 fr. avec int r ts 5% d s le 1er juillet 2003 et 1420 fr. plus int r ts 5% d s le
1er juin 2002 (correspondant aux frais dexpertise priv e et de transport encourus par B__); enfin, 7960 fr. plus int r ts 5% d s le
7 d cembre 2000 (au titre de r paration du tort moral; ch. 1 du dispositif). Il a, par ailleurs, condamn A__ la moiti des d pens de linstance (ch. 2 in limine et ch. 3), y compris au versement dune indemnit de proc dure de
50000 fr. (ch. 2 in fine). Enfin, il a d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

b. Par acte du 30 avril 2013, A__ forme appel de ce jugement, dont elle sollicite lannulation. Elle conclut, sous suite de frais de premi re et de deuxi me instance, principalement au d boutement de sa partie adverse de lensemble de ses conclusions, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal.

c. B__ requiert, pr alablement et "en tant que de besoin", la tenue dune audience de comparution personnelle des parties et, principalement, la confirmation du jugement querell , sous suite de frais.

d. Par pli du 2 juillet 2013, les parties ont t inform es de la mise en d lib ration de la cause.

B. L v nement lorigine de la pr sente proc dure et le cadre des d bats devant la Cour sont les suivants :

a. A__ cheminait, le 7 d cembre 2000, sur le trottoir de la rue ___. Souhaitant "prendre [un] tram" qui arrivait proximit , elle a alors travers la route, une vingtaine de m tres du passage pi tons le plus proche, sans regarder si la voie de circulation de gauche tait libre. B__ qui circulait "normalement" en scooter v hicule appartenant un tiers sur cette route laquelle tait mouill e en raison du temps pluvieux -, na pas pu viter le choc avec la pi tonne (rapport de police dress la suite de laccident; pi ce 3 intim e).

Les protagonistes ont chut sur la chauss e; la jambe droite de la conductrice est rest e coinc e sous le motocycle. B__ expose avoir, par ailleurs, ressenti des douleurs l paule gauche et la nuque imm diatement apr s cet accident.

b. La commission dun acte illicite fautif par A__ la pi tonne - du chef des agissements voqu s supra nest pas contest e en appel. Le fait que certaines des l sions dont souffre la scoot riste la suite de cet v nement soit celles situ es au niveau de son membre inf rieur droit sont inh rentes laccident, est galement acquis (de sorte quil ny sera revenu que dans la mesure utile la compr hension de la cause).

Lexistence dun lien de causalit naturelle et ad quate entre des l sions cervicales que pr sente actuellement B__ localis es sur les vert bres C4-C5 et laccident est, en revanche, litigieuse.

Sont galement querell s le principe de lindemnisation de certains des postes du dommage all gu par la l s e ainsi que la quotit de chacun des montants allou s par le Tribunal.

c. Par souci de clart , les l ments de fait se rapportant aux volets m dical
(cf. lettre C et D infra) et financier (cf. lettre E et F ci-dessous) objets de la pr sente proc dure seront expos s s par ment.

C. a. Ant rieurement l v nement du 7 d cembre 2000, B__, n e le __ 1951, exer ait la profession de physioth rapeute salari e, activit dans le cadre de laquelle elle dispensait, notamment, des cours de gymnastique raison de quinze heures environ par semaine.

ba. Le 30 ao t 1993, la sus-d sign e a t victime dune agression, au cours de laquelle elle a re u un coup sur la m choire gauche, choc qui a induit une rotation forc e de la colonne cervicale sur la droite.

Souffrant de nuqualgies, B__ a consult , le lendemain, la doctoresse C__, sp cialiste FMH en m decine physique et en r ducation. Selon les indications fournies par cette sp cialiste auteure de divers rapports m dicaux vers s au dossier et entendue en qualit de t moin par le Tribunal -, la radiographie effectu e cette occasion ne laissait appara tre aucune l sion traumatique; seule tait visible une "uncarthrose C5-C6 mod r e atteinte dune articulation situ e sur lune des parties ant rieures (uncus) dune cervicale, qui peut appara tre la suite de la sollicitation quotidienne de cette articulation - avec ost ophytose prolif ration de tissus osseux sous forme dexcroissance, principalement cons cutive une arthrose - post C5-C6 ". Dapr s cette m decin, laccident concern avait t un "cas bagatelle rapidement r solutif".

Une nouvelle consultation a eu lieu le 30 d cembre 1998, motiv e par des nuqualgies "apparues progressivement", localis es au niveau des cervicales C5-C7. Selon C__, les radiographies pratiqu es cette occasion ne laissaient appara tre aucune l sion en C4-C5, "les clich s ( ) montrant [uniquement] de l gers troubles d g n ratifs banaux d s 35 ans" au niveau C5-C6 et C6-C7, "avec raideur segmentaire et contractures"; les douleurs, qui avaient t de br ve dur e, taient probablement li es " une surcharge".

Lensemble des constats pr cit s, en particulier ceux se rapportant aux radiographies effectu s en 1993 et en 1998, a t consign par la m decin aux dates concern es - dans le dossier de sa patiente (les notes y relatives ayant t produites).

La derni re consultation de B__ au cabinet de C__ a eu lieu le 16 juillet 1999.

bb. Entendue par le Tribunal en qualit de t moin, D__, ancienne employ e et ex-amie intime de la l s e (relation qui a dur dix ans et a cess ant rieurement laccident), a d clar que B__ se plaignait souvent de maux la nuque; il sagissait, selon elle, du "point faible" de son ancienne partenaire.

bc. Les m decins qui ont t amen s ausculter B__ post rieurement au 7 d cembre 2000 nont pas t inform s des nuqualgies pr sent es par cette derni re voqu es supra.

Lexistence des radiographies effectu es en 1998 na, par ailleurs, t r v l e quau mois de juin 2007, de sorte que les rapports et appr ciations rendus par les m decins ant rieurement cette p riode nen tiennent pas compte.

c. Le 7 d cembre 2000, la suite de l v nement litigieux, B__ a consult le docteur E__, sp cialiste FMH en m decine interne. Ce praticien a constat que la cheville et le gros orteil droits de sa patiente taient tum fi s; il a galement not la pr sence de cervico-nuqualgies avec "raideur cervicale".

Selon E__ entendu en qualit de t moin par le Tribunal -, l tude des radiographies quil avait alors fait ex cuter lui avait permis de d celer lexistence de fractures de la mall ole externe droite, du calcan um os localis au niveau du talon - droit et du gros orteil droit.

Ce m decin a expos , lors de son audition, avoir galement ordonn une radiographie de la colonne vert brale sup rieure, laquelle naurait pas fait appara tre de fracture. B__ a expos , quant elle, que seuls des clich s de son pied avaient t pris le jour de laccident.

Il ne r sulte pas des l ments figurant au dossier, en particulier des donn es radiologiques recueillies par les m decins ayant auscult la l s e (soit ceux dont il sera notamment question aux lettres C.j, C.m, C.o et C.r infra), quune radiographie de la colonne cervicale aurait t pratiqu e le jour de laccident.

d. B__ a t en incapacit de travail temps complet d s le 7 ou le 8 d cembre 2000. Elle na, ce jour, pas repris lexercice dune activit lucrative.

ea. Le lendemain de laccident, la l s e sest rendue lH pital de la Tour; elle sest alors plainte de douleurs au pied droit, de cervicalgies et de douleurs dans l paule gauche.

La cheville droite de lint ress e a t pl tr e.

eb. Des radiographies ont t effectu es cette occasion, lesquelles ont toutefois t perdues par cet tablissement, de sorte quelles nont pas pu tre examin es par les m decins qui ont auscult la l s e.

Selon le rapport tabli par le radiologue de lh pital interpr tant ces clich s, la colonne cervicale de B__ ne pr sentait aucune l sion post-traumatique.

f. Compte tenu de la persistance des douleurs au niveau, notamment, du membre inf rieur droit, B__ a t hospitalis e, entre le 12 et le 19 d cembre 2000, au sein de la clinique de la Colline. Elle y a t suivie par le docteur F__, sp cialiste FMH en chirurgie orthop dique.

Ce m decin a pos le diagnostic suivant : traumatisme par crasement du pied et de la cheville droite avec fracture de lextr mit du p ron distal; fracture de lapophyse ant rieure du calcan um et "fracture de la base de P2-O1"; probable algodystrophie pr sence de douleurs dans des articulations secondaires cons cutives un traumatisme subi par larticulation principale - du pied et de la cheville droite; syndrome douloureux du genou droit avec d chirure de grade III du m nisque interne; contusion et paississement post-traumatique du tendon suspineux au niveau de l paule gauche; enfin, cervicalgies post-traumatiques avec cervico-brachialgies gauches.

Au cours de cette hospitalisation, la jambe droite de la patiente a t immobilis e au moyen dune botte de type "Vacoped".

g. B__ a s journ la Clinique Genevoise de Montana du 19 d cembre 2000 au 30 janvier 2001, au sein de laquelle une r ducation la marche ainsi quune physioth rapie pour la nuque et l paule gauche lui ont t dispens es.

Au cours de cette hospitalisation, une scintigraphie osseuse proc d danalyse de la structure de corps opaques au moyen de rayons gamma a t pratiqu e, le
29 janvier 2001; celle-ci a, entre autres, r v l "un foyer dhypercaptation en projection du tiers moyen gauche de la colonne cervicale", foyer r v lant lexistence de "signes dalt rations d g n ratives", selon le rapport tabli cette occasion (lequel ne pr cise toutefois pas la partie de la colonne cervicale concern e par ce constat).

h. Post rieurement son s jour dans cette institution, lutilisation de b quilles, le port dune minerve, un traitement m dicamenteux antalgique ainsi que des s ances de physioth rapie ont, entre autres, t prescrits lint ress e.

i. Les douleurs cervico-brachiales de B__ persistant, cette derni re a continu et continue encore actuellement - d tre suivie par F__ (cf. lettre C.f supra). Des paresth sies trouble de la sensibilit susceptible de se manifester sous forme de fourmillements, de picotements, etc. au niveau de la main gauche se sont progressivement associ es ses algies.

Divers examens compl mentaires ont alors t pratiqu s.

LIRM cervicale ex cut e le 12 f vrier 2001 examen de port e toutefois limit e, en raison de la claustrophobie pr sent e, cette occasion, par B__ a r v l des discopathies localis es au niveau des vert bres C5-C6 et C6-C7; aucune autre anomalie na t d cel e, dapr s le rapport dress par la doctoresse G__, sp cialiste FMH en radiologie m dicale.

Une arthro-IRM de l paule gauche a galement t effectu e, le 6 juin 2001.

Des radiographies de la colonne cervicale pratiqu es le 29 octobre 2001 ont mis en vidence, selon le rapport dress par le docteur H__, sp cialiste FMH en radiologie m dicale,"[une possible et] discr te discopathie C5-C6" ainsi que la pr sence duncarthroses en "C5-C6 et C6-C7 droites minimes".

ja. Loctroi de prestations dinvalidit tant envisag , la compagnie I__ SA, assureur accident de B__ qui versait jusqualors des indemnit s journali res lint ress e -, a mandat le docteur J__, sp cialiste FMH en chirurgie orthop dique, pour examiner la l s e.

Ce m decin a rendu un rapport le 26 juin 2002, document de 23 pages, tabli lissue dune tude circonstanci e tant de la situation et des plaintes actuelles de lexpertis e que des examens radiologiques et IRM effectu s ( lexception de ceux voqu s la lettre C.b supra). J__ a diagnostiqu diverses l sions et affections du membre inf rieur droit, quil a, pour certaines, mises en relation avec l v nement du 7 d cembre 2000. Les douleurs au niveau de l paule gauche n taient, quant elles, que possiblement dues laccident, les donn es m dicales disposition, l ge et la profession de la l s e permettant "plut t" de retenir lexistence dun trouble dordre d g n ratif. Il en allait de m me des cervicalgies dont se plaignait lassur e; celles-ci apparaissaient, au regard du dossier m dical disposition, possiblement cons cutives de "mauvaises postures lors du travail ou de la vie de tous les jours".

Ce sp cialiste a estim 25% lincapacit de travail de B__ inh rente aux troubles et douleurs du membre inf rieur droit. Il a pr cis que la pr cit e continuait se d placer au moyen dune canne anglaise.

jb. A la suite de cette expertise, la l s e a t reconnue invalide un taux de 25% par lassurance pr cit e et mise au b n fice dune rente correspondante, d s le
1er juillet 2002.

ka. Par d cision du 26 mars 2003, lOffice f d ral de lassurance-invalidit a octroy une rente compl te B__, avec effet r troactif au 1er d cembre 2001. Les consid rations m dicales lorigine de cette d cision ne sont pas connues.

kb. La caisse de pr voyance professionnelle laquelle la pr cit e tait affili e lui a galement vers une rente dinvalidit , compter du 1er juillet 2002.

la. Les douleurs cervico-brachiales et les paresth sies pr sent es par sa patiente persistant, F__ a requis du docteur K__, sp cialiste FMH en radiologie m dicale, quil proc de un scanner du rachis cervical de B__.

Selon le rapport dress le 8 avril 2003 par ce sp cialiste, lexamen concern avait mis en vidence une "arthrose s v re localis e [sur le] massif articulaire post rieur gauche en C4-C5, avec irr gularit et marche descalier - d placement - du pourtour osseux lentr e du canal de conjugaison, pouvant en labsence dautre l ment arthrosique dans lensemble du segment cervical [i.e. le segment C4-C5], tre le r sultat dune fracture".

Le pr cit a pr cis , dans une analyse effectu e au mois de mai 2003, que la pr sence de cette "marche descalier" confirmait lexistence dune atteinte traumatique avec fracture, laquelle avait progressivement induit la formation du cal osseux r v l par le scanner.

lb. Entendu en qualit de t moin par le Tribunal, F__ a expliqu que "la marche descalier" concern e tait la "signature dune fracture ancienne", laquelle expliquait la pr sence darthrose cet endroit. "Larthrose [ tait] en effet la manifestation dun stress subi par larticulation, en [loccurrence] d aux s quelles de la fracture"; cette arthrose tait lorigine des cervicalgies dont se plaignait la patiente; la compression que la "prolif ration osseuse" exer ait sur "le canal par lequel passent les racines nerveuses" entra nait, quant elle, les paresth sies et douleurs irradiantes voqu es par B__. Selon lui, le r sultat des radiographies prises lH pital de la Tour consign dans le rapport voqu la lettre C.eb. supra ne permettait pas dexclure formellement lexistence dune l sion au rachis cervical cons cutive laccident.

lc. De lavis du docteur L__, sp cialiste FMH en neurochirurgie aupr s duquel F__ a sollicit conseil, lhypoth se la plus vraisemblable pour expliquer le cas de B__ tait lexistence "dune fracture articulaire qui serait pass e inaper ue au moment du bilan radiologique de l poque [i.e. en 2000 et 2001], bien que cela ne puisse tre certifi 100% puisque les clich s initiaux [avaient] t perdus lH pital de la Tour".

Entendu en qualit de t moin par le Tribunal, ce m decin a expos , ce dernier gard, "quil [fallait] avoir vu pas mal de ce type de fractures pour les d tecter la radio. ( ) Il [ tait] possible quun jeune interne aux urgences [i.e. lH pital de la Tour] ait pu ne pas voir cette fracture, [laquelle n tait] pas facilement d tectable".

m. Compte tenu des l ments m dicaux mis en vidence au mois davril 2003 par K__, B__ a requis du docteur M__, chirurgien orthop dique FMH, l tablissement dune expertise priv e.

Ce m decin a rendu un rapport le 18 juin suivant, document de 9 pages (qui portent exclusivement sur les l sions cervicales), tabli lissue dune tude circonstanci e tant de la situation et des plaintes actuelles de B__, de lexpertise tablie en 2002 par le docteur J__ que des examens radiologiques et IRM effectu s cette date, respectivement des rapports y relatifs ( lexception de ceux voqu s la lettre C.b supra). M__ a diagnostiqu une arthrose de larticulation post rieure des vert bres C4-C5 avec "status post entorse ou fracture m connue de larticulaire C4". Bien que "lapparition tardive (apr s deux ans) des images pathologiques en C4 sexpliqu[ t] difficilement ( ) on ne trouv[ait toutefois] pas dargument pour invoquer une d g n rescence puisque la colonne cervicale n[ tait] plus sollicit e (arr t de travail et port de la minerve) depuis laccident et que ce niveau tait intact sur les RX de d part [i.e. les clich s datant de 2001]. [L]on tait [ainsi] forc dadmettre ( ) en raison de labsence totale de sympt mes cervicaux avant laccident, de la persistance de ceux-ci [depuis] lors et de lapparition dune l sion radiologique compatible avec l tat clinique" lexistence dun lien de causalit naturelle "plus que probable" entre la l sion et l v nement du 7 d cembre 2000. La capacit de travail actuelle de lexpertis e nexc dait pas 25%.

na. Invit par I__ SA se prononcer sur le rapport de M__ ainsi qu tudier les donn es dordre m dical post rieures sa premi re expertise, le docteur J__ a adh r , le 11 septembre 2003, aux conclusions et appr ciations mises par son confr re. En particulier, il a estim "probable et certain" le lien de causalit naturelle entre la l sion cervicale et laccident litigieux.

nb. Apr s r ception de cet avis, B__ a t mise au b n fice dune rente compl te dinvalidit par lassurance accident pr cit e, avec effet r troactif au 1er juillet 2002.

oa. Au printemps 2006, la demande de la compagnie N__ SA, assureur responsabilit civile de A__, B__ a t examin e par le docteur O__, sp cialiste FMH en chirurgie orthop dique.

Ce m decin a rendu un rapport le 7 mai 2006, document de 19 pages, tabli lissue dune tude circonstanci e tant de la situation et des plaintes actuelles de B__, des expertises tablies en 2002 et 2003 par les docteurs J__ et M__, que des examens radiologiques et IRM effectu s cette date, respectivement des rapports y relatifs ( lexception de ceux voqu s la lettre C.b supra). Ce sp cialiste a confirm les diagnostic et appr ciations de M__ sagissant de la l sion cervicale concern e. La causalit naturelle entre les l sions du rachis et laccident du 7 d cembre 2000 tait "sinon certaine, du moins hautement probable". Il soulignait que les plaintes de la patiente inh rentes ce trouble avaient augment depuis l t 2005. Lutilisation de b quilles par B__ lui apparaissait n cessaire pour les d placements en dehors de son domicile. Il en allait de m me du port de la minerve.

ob. Consult par O__ dans le cadre de lexpertise voqu e supra, le docteur P__, neurochirurgien FMH, a relev , apr s examen du dossier radiologique de B__, que sil tait "difficile de reconna tre la fracture de larticulaire C4-C5 gauche" sur les premi res images de 2001, les nombreux scanners et IRM pris depuis lors permettaient n anmoins de "bien reconna tre cette fracture", laquelle se modifiait progressivement "pour former une sorte darthrose post-fracture".

p. Le 19 f vrier 2007, K__ a auscult B__ et constat une limitation marqu e de la rotation de la t te de sa patiente vers la gauche ainsi que de la "mobilit en C4-C5 de lextension et de linclinaison lat rale de la t te".

q. Au d but de lann e 2007, les compagnies I__ SA et N__ SA ont d pos plainte p nale lencontre de B__ du chef de d lit manqu descroquerie, voire descroquerie.

En substance, ces soci t s se sont pr values de constats op r s par un d tective priv mandat par N__ SA - Q__ en 2006, selon lequel B__ portait une minerve et se d pla ait avec une b quille exclusivement lorsquelle sortait de son domicile; par ailleurs, lint ress e "n tait aucunement restreinte ou g n e dans laccomplissement de ses mouvements, que ce soit en position debout, courb e et en avant ou accroupie; sa d marche tait [au demeurant] absolument normale".

qa. Dans le cadre de la proc dure diligent e cette suite, B__ a expos les raisons pour lesquelles lex cution des mouvements d crits supra tait compatible avec son tat de sant .

Les plaignantes ont, quant elles, vers au dossier une vid o de la surveillance effectu e par le d tective d sign la lettre C.q supra.

qb. Le magistrat instructeur en charge du dossier a d sign , le 6 juin 2007, la doctoresse R__, m decin-adjointe au sein de lInstitut universitaire de m decine l gale (ci-apr s IUML), en qualit dexpert afin de d terminer si les troubles de sant pr sent s par B__ la suite de laccident du 7 d cembre 2000 taient r els et objectivables.

Apr s avoir r pondu affirmativement cette question, la m decin pr cit e sest prononc e sur lexistence dun lien de causalit naturelle entre les troubles dont souffrait lexpertis e et laccident. Si elle a admis une telle relation sagissant des l sions au membre inf rieur droit, elle sest, en revanche, montr e beaucoup plus nuanc e en ce qui concerne les cervicalgies, estimant quil n tait pas possible de d terminer si leur origine tait dordre traumatique ou d g n ratif.

Pour se forger cette opinion, R__ a tudi , outre le dossier m dical dont disposaient lensemble des m decins vis s aux lettres C.f et ss supra, les radiographies pratiqu es en 1998 au cabinet de la doctoresse C__ (cf. lettre C.ba ci-dessus). Lexamen de ces documents a amen cette sp cialiste mettre les consid rations suivantes : "Dans la mesure o les examens radiologiques datant du jour de laccident ne sont pas disponibles et ( ) o le rapport de radiologie correspondant i.e. le document r dig par lH pital de la Tour - ne mentionne pas de l sion traumatique vidente de larticulation C4-C5, nous pensons que lon nest pas en droit daffirmer que la l sion arthrosique visible actuellement en C4-C5 gauche est le r sultat dun traumatisme de la colonne cervicale. Une origine d g n rative primaire ne peut pas tre exclue. Nous avons mentionn que sur des radiographies de la colonne cervicale face-profil effectu es en 1998 au cabinet du Dr C__, une discr te arthrose facettaire atteinte dune articulation situ e lune des parties lat rales (facettes) dune cervicale - gauche C4-C5 tait ventuellement suspecte dexister d j . La radiographie tant de qualit m diocre, nous ne pouvons pas laffirmer non plus et donc le doute se maintient. Enfin, en supposant lexistence dune arthrose facettaire C4-C5 ant rieure laccident, il nest pas exclu que l v nement du
7 d cembre 2000 ait symptomatiquement d compens cette arthrose. Au vu de ceci et
( ) de labsence des documents radiologiques contemporains laccident, nous pensons que les deux hypoth ses diagnostiques, post-traumatiques versus arthrose facettaire pr existante, doivent en conclusion se partager la probabilit 50%".

qc. La proc dure concern e a t class e le 26 octobre 2007, faute de pr vention p nale suffisante.

r. A la demande du conseil de B__, K__
(cf. lettre C.l supra) sest prononc sur la teneur du rapport dexpertise rendu par R__. Ce radiologue a relev , apr s avoir tudi les images m dicales datant de 1998, navoir constat "aucune anomalie au niveau C4-C5"; les vert bres concern s avaient, en effet, un "aspect normal mais [ taient] partiellement voil es par lombre des tissus mous de la t te qui se surprojett[aient] sur ces r gions". De son point de vue, lexpertise tait entach e derreur, R__ ayant "chang[ ] le niveau de luncarthrose [localis en] C5-C6 vers le niveau au-dessus (C4-C5)" et "tranform[ ] luncarthrose en arthrose facettaire", "patholo[gies] enti rement diff rentes".

D. a. Par assignation d pos e au greffe du Tribunal de premi re instance le 5 juin 2008, B__ a initi la pr sente proc dure.

En substance, elle a fait valoir que les l sions cervicales et atteintes au membre inf rieur droit dont elle souffrait r sultaient de lacte illicite fautif commis par la pi tonne le 7 d cembre 2000.

b. A__ sest oppos e la demande. Elle a conclu, principalement, au d boutement de B__ de ses conclusions et, subsidiairement, la mise en uvre dune expertise.

Elle a admis tant la commission dun acte illicite fautif par ses soins que le fait que les l sions occasionn es au membre inf rieur droit de la l s e lavaient t par laccident. Elle a, en revanche, ni lexistence dun lien de causalit naturelle et ad quate entre ce dernier v nement et les troubles cervicaux pr sent s par B__.

c. Le Tribunal a ouvert des enqu tes et proc d laudition de trente t moins.

d. A lissue de ces auditions, A__ a requis la mise en uvre dune expertise aux fins d tablir l(in)existence du lien de causalit litigieux ainsi que limpact des l sions subies par sa partie adverse sur sa capacit exercer une activit lucrative et accomplir diverses t ches quotidiennes.

Par ordonnance du 16 septembre 2011, le premier juge a estim que seule se justifiait, au regard de lensemble des l ments figurant d j au dossier, une expertise tendant valuer la capacit de gain r siduelle de B__ (expertise au sujet de laquelle il sera revenu en d tail la lettre F.c ci-dessous).

e. A__ na pas requis la mise en uvre dun compl ment dexpertise, portant sur l(in)existence du lien de causalit litigieux.

Elle ne sest pas non plus oppos e la cl ture des enqu tes, intervenue apr s que le sp cialiste mandat par le Tribunal a rendu son rapport, ni na persist solliciter, dans ses conclusions apr s enqu tes et expertise du 7 novembre 2012, ladministration dune telle mesure probatoire.

E. a. Les parties sopposent, en relation avec les pertes de gain actuelle et future que B__ affirme avoir subies, sur la quotit des revenus r alis s par cette derni re avant laccident, sur sa capacit exercer un emploi temps partiel dans un domaine dactivit adapt depuis le mois de d cembre 2000, enfin sur la port e de son refus de se soumettre une intervention chirurgicale ( l ment dont A__ se pr vaut pour la premi re fois en appel).

aa. B__ a exerc la profession de physioth rapeute, en qualit dind pendante entre les ann es 1983 et 1998, puis de salari e de "S__ SA" jusquau 31 d cembre 2001 soci t dont elle a t la directrice et qui a t liquid e le 6 ao t 2003, en raison de la d gradation de son tat de sant post rieurement au 7 d cembre 2000.

ab. Selon un certificat de salaire annuel tabli pour lann e 2000 sur lequel a t appos e la mention "certifi conforme ( ) le 21 octobre 2002" par T__, administrateur, puis liquidateur, de "S__ SA" -, la l s e a per u, entre le 1er janvier et le 30 septembre 2000, un salaire mensuel brut de 5000 fr. pour une activit exerc e un taux de 60% (soit 4275 fr. 80 net, imp ts la source [lint ress e r sidant en France] non d duits); ce gain a t port 8000 fr. par mois d s le 1er octobre 2000 ( quivalant
6991 fr. 40 net).

Auditionn par le Tribunal, T__ a confirm lexactitude de la mention quil avait appos e sur ce document.

Aux dires de B__, la majoration de ses revenus, d cid e lors dune assembl e g n rale de la soci t du 11 septembre 2000, avait t motiv e par laugmentation substantielle de son temps travail (entre 12 et 14 heures par jour; pi ce 2 appelante); en effet, elle dispensait seule cette poque, contrairement ce qui pr valait avant, des soins de physioth rapie au sein du cabinet.

Les t moins T__ et D__ (cf. en ce qui concerne cette derni re lettre C.bb supra) ont expliqu que la soci t "S__ SA" employait, l poque de sa cr ation, plusieurs physioth rapeutes; ceux-ci avaient d tre licenci s en raison de la baisse intervenue, selon D__, la fin des ann es nonante - du point TARMED relatif aux prestations de physioth rapie; la soci t rencontrait, en effet, depuis cette baisse, dimportantes difficult s financi res. B__ travaillait seule l poque de laccident et son emploi du temps tait, aux dires de D__, "plut t charg ".

ac. Entre le 1er d cembre 2000 et le 28 f vrier 2013, les prestations per ues par B__ (salaire net pay par la soci t employeuse pour les sept premiers jours du mois de d cembre 2000, indemnit s journali res vers es par lassureur accident I__ SA [du 10 d cembre 2000 au 30 juin 2002] et rentes dinvalidit compl tes LAA, LAI et LPP [cf. cet gard lettres C.jb, C.nb C.ka et C.kb supra]) ont totalis 820303 fr. 45, selon les donn es - non critiqu es devant la Cour retenues par le premier juge.

ad. Pour chiffrer la quotit des prestations vers es son assur e, lassureur accident I__ SA sest fond , en ce qui concerne les indemnit s journali res pay es jusquau 30 juin 2002, sur le revenu de 8000 fr. brut par mois r alis par B__ avant laccident apr s que cette derni re a fait opposition la d cision initialement rendue par lassurance, qui retenait un salaire de 5000 fr. -, et, en ce qui concerne la rente dinvalidit compl te vers e d s le 1er juillet 2002, sur le gain mensuel brut moyen de lordre de 5000 fr. per u par lint ress e au cours de lann e ayant pr c d le sinistre.

A cet gard, U__, "inspecteur de sinistres" aupr s de I__ SA entendu par le Tribunal, a expos que la fixation des indemnit s journali res avait, dans un premier temps, t litigieuse, en raison de laugmentation des revenus de lassur e peu avant laccident. Apr s examen, par un expert-comptable, de la documentation de la soci t employant B__, la direction avait accept de prendre en compte cette augmentation.

ae. La l s e na pas repris lexercice dune activit lucrative depuis laccident, ni entrepris, avant l t 2012 (cf. cet gard lettre F.d infra), de d marches en vue de retrouver un emploi.

Divers m decins ayant auscult B__ et lOffice f d ral de lassurance-invalidit se sont prononc s sur la capacit de travail ventuelle r siduelle - de lint ress e entre le mois de d cembre 2000 et l t 2010.

Dapr s les certificats tablis par F__ m decin traitant de la pr cit e aux printemps et automne 2001 ainsi quau mois de mars 2002, lincapacit de travail de sa patiente avait t totale entre le 8 d cembre 2000 et le 24 mars 2002, incapacit quil estimait, cette derni re date, tre de dur e encore ind termin e.

Lorganisme AI a, dans sa d cision doctroi dune rente compl te du 26 mars 2003 (cf. lettre C.ka supra), valu 100% le degr dinvalidit de layant-droit.

Les docteurs M__ et J__ ont, dans le cadre des expertise et compl ment dexpertise quils ont rendus, respectivement, aux mois davril et de septembre 2003 (cf. cet gard lettre C.m et C.na ci-dessus), estim , au regard de l tat de sant de la l s e, quils jugeaient ne pas tre stabilis , que la capacit de travail de lint ress e nexc dait pas 25%, en l tat.

Par d cision du 27 avril 2006, rendue lissue dune proc dure de "r vision de la rente dinvalidit ", loffice comp tent a confirm loctroi de prestations compl tes B__ auxquelles un assur peut pr tendre lorsque son degr dinvalidit (notion conomique) est de 70%. Apr s avoir pris en consid ration le fait que la pr cit e pouvait, selon les donn es m dicales recueillies, exerc une activit , dans des domaines simples et r p titifs, 25% depuis le mois de juin 2005, pourcentage quil convenait de r duire de 20% pour tenir compte des "circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier", il a chiffr 87% la perte de gain cons cutive laccident et, partant le degr dinvalidit - de lint ress e.

Du point de vue de la doctoresse R__, experte mandat e en 2007 par les autorit s p nales (cf. lettre C.qb supra), une r valuation de "linvalidit " de B__ simposait; dapr s ses constats "la patiente pourrait [en effet] certainement exercer une profession sans contrainte physique lev e (le m tier de physioth rapeute [ tant] dans ce cas exclu)".

Par d cision du 15 juin 2010, rendue lissue dune proc dure de "r vision de la rente dinvalidit ", loffice comp tent a confirm loctroi de prestations compl tes B__; il ne ressort pas de la proc dure que des donn es m dicales auraient t recueillies cette occasion.

af. De lavis des docteurs L__ (cf. lettre C.lc ci-dessus), M__ (cf. lettre C.m), J__ (cf. lettre C.na) et O__ (cf. lettre C.oa), une op ration chirurgicale relativement peu risqu e sur les vert bres C4-C5 serait envisageable pour soulager les douleurs de B__.

F__ qualifie, quant lui, de non n gligeables les risques inh rents cette intervention.

Selon M__ et J__, le taux dactivit de la l s e quils ont estim 25% au plus en 2003 (cf. lettre E.ae supra) - "devrait pouvoir tre augment " la suite de lintervention pr conis e.

B__ refuse de se soumettre une telle op ration; elle expose craindre les s quelles qui pourraient r sulter des actes chirurgicaux envisag s, la vert bre C4 tant sise " un endroit sensible et dangereux o se trouvent lart re carotide et le paquet nerveux qui dessert tout le corps".

b. Les parties sopposent, en relation avec les pr judices m nagers actuel et futur que B__ pr tend avoir subis, sur le temps quaurait consacr la l s e, depuis le 7 d cembre 2000, laccomplissement de ses t ches domestiques si le sinistre n tait pas survenu; elles sopposent galement sur lexistence dune incapacit m nag re pour la p riode post rieure au 11 juin 2001 (le principe dune indemnisation entre le 7 d cembre 2000 et le 10 juin 2001 poque pendant laquelle la l s e a t hospitalis e et sa jambe, immobilis e - n tant pas critiqu devant la Cour) ainsi que sur la port e du refus de lint ress e de se soumettre une intervention chirurgicale ( l ment dont A__ se pr vaut pour la premi re fois en appel).

ba. B__ a acquis, en 2008, une maison avec jardin, sise en France. Elle est galement propri taire de quatre chiens, auxquels elle dispense des soins.

bb. D__, ancienne amie intime de la l s e relation qui a dur dix ans et a cess en octobre 2000 a d clar avoir, apr s la s paration, continu r sider, pendant une p riode non pr cis e, au domicile de B__; elle a indiqu s tre occup e des chiens de la pr cit e pendant une courte p riode apr s laccident; elle na fourni aucune indication au sujet de sa participation ventuelle lentretien du logement de sa pr c dente compagne.

bc. Le docteur O__ sest prononc - dans le cadre du rapport quil a tabli, en 2006, lintention de lassurance responsabilit civile de A__ (N__ SA; cf. lettre C.oa supra) sur laptitude de B__ accomplir ses t ches m nag res.

Selon ses constatations, la sus-d sign e tait "g n e pour faire ses achats et autres courses diverses, pour lentretien g n ral du logement, pour faire la lessive et les travaux de lingerie, pour faire les travaux manuels au m nage [ainsi que] pour les soins aux animaux, plantes et jardin"; elle demeurait, par contre, apte pr parer ses repas, faire la vaisselle, "mettre la table ainsi que pour le petit entretien de son logement et les travaux administratifs".

Il a valu 50% lincapacit de B__ ex cuter ses t ches domestiques; ce taux "pourrait [toutefois] tre revu la baisse" dans lhypoth se "o la patiente se ferait op rer, avec un bon r sultat suite lintervention" (cf. cet gard lettre E.af ci-dessus).

bd. Il r sulte de la proc dure en particulier des nombreux t moignages recueillis par le Tribunal que B__ b n ficie, depuis laccident, de laide r guli re de tiers pour faire ses courses ainsi quassurer lentretien de sa maison, de son jardin et de ses chiens (soins et promenades; t moins V__, W__, X__, Y__, Z__, AA__, AB__, AC__, AD__, AE__ et AF__; pi ces 92-108 et 191-239 intim e).

be. Diverses investigations ont t men es, en 2006 et 2010 notamment, par des d tectives priv s, linitiative de N__ SA.

Selon les rapports dress s en 2006 par Q__- dont une partie des conclusions a t expos e la lettre C.q supra et les explications fournies par ce d tective au Tribunal, B__ avait t observ e treize occasions entre le 25 avril et le 9 septembre 2006. Le sus-d sign avait constat , certaines reprises, que la l s e promenait seule ses chiens; il lavait galement vue arracher des mauvaises herbes dans le jardin, soccuper de plantes diverses et tondre la pelouse au moyen dun "mini-tracteur"; au cours de ces tontes, B__ avait t en mesure denlever les "bacs" de cet appareil et de les vider. Pour accomplir ces activit s, la l s e avait adopt des positions vari es, sans difficult de mouvements apparente. Ce t moin a indiqu avoir transmis N__ SA "une vid o de [s]a surveillance" (cf. cet gard lettre C.qa ci-dessus).

Selon les constats op r s en 2010 par le d tective AG__, B__ avait t observ e, deux reprises, en train de promener ses chiens; "elle [portait alors] une minerve et effectu[ait] la majeure partie de ses d placements dun pas rapide, sans boiter ( ) tenant une canne/b ton la main gauche".

bf. Auditionn e par le Tribunal, la doctoresse R__ a d clar avoir visionn , dans le cadre de lexpertise quelle avait diligent e linitiative des autorit s p nales, le DVD attestant des constats du d tective Q__ avant de rendre le rapport voqu la lettre C.qb ci-dessus.

c. Les parties ne critiquent pas, devant la Cour, le principe de la prise en charge par A__ des frais davocats encourus par B__ pour assurer la d fense de ses int r ts aupr s des assureurs sociaux, de N__ SA (assureur responsabilit civile de A__) ainsi que dans la proc dure p nale voqu e la lettre C.q supra. Elles sopposent, en revanche, sur la quotit des honoraires factur s ce titre par les conseils successifs de B__.

ca. Le 15 janvier 2003, la l s e a t re ue par Ma tre AH__, entrevue qui a t factur e 300 fr. Le re u r dig par ce conseil comporte la mention "Consultation du dossier LAA".

cb. A une date ind termin e, B__ a mandat
Me AI__ pour assurer la d fense de ses int r ts. Ce dernier a tabli, le 4 avril 2005, une note dhonoraires de 57250 fr. pour lactivit d ploy e jusquau 15 mars 2003.

Dapr s ce document, les d marches ex cut es par le sus-d sign ont t les suivantes : interventions aupr s des assurances I__ SA et N__ SA; "toutes d marches en rapport avec le cabinet de physioth rapie"; "litige avec la r gie"; "litige avec le fournisseur concernant le syst me de s curit "; "d marches aupr s de la banque"; enfin, "[intervention] aupr s de lassurance en France en rapport avec le cr dit hypoth caire". Le temps consacr par Me AI__ lex cution de ces prestations ny est pas libell .

cc. Le conseil actuel de B__ a succ d , une date ind termin e, lavocat sus-d sign .

Ce mandataire a tabli diverses notes dhonoraires pour la p riode allant du 6 janvier 2004 au 6 novembre 2012, lesquelles num rent les diverses d marches accomplies par lui-m me et les membres de son tude aupr s, notamment, des assureurs sociaux, de N__ SA ainsi que des autorit s p nales. Ces documents sont muets sur le temps consacr lex cution des prestations qui y sont mentionn es.

Lactivit d ploy e entre le 6 janvier 2004 et le 31 janvier 2008 soit ant rieurement la pr sente proc dure a fait lobjet de cinq factures, lesquelles totalisent 43845 fr. 95. Les l ments suivants sont pertinents en relation avec ces documents :

Les prestations accomplies du 6 janvier 2004 au 1er f vrier 2007 ont t tarif es 24677 fr. 10 (ci-apr s note dhonoraires n 1). ![endif]>![if>

Elles ont, entre autres, consist , aux mois de f vrier et de mars 2005, dans la "pr paration de la demande RC", dans la "mise jour des calculs-demande RC", dans la "pr paration du charg -demande RC" ainsi que dans la "pr paration du charg "; il r sulte de la proc dure (pi ce 124 intim e) quune demande motiv e num rant les pr tentions p cuniaires de B__ (14 pages), accompagn e dun bordereau de pi ces et dun tableau de calculs, ont t adress s, au mois davril 2005, N__ SA en vue de trouver une solution amiable au litige.

La mention "r daction", sans autre pr cision, figure galement plusieurs reprises dans ce document.

Lactivit d ploy e entre le 7 janvier 2007 et le 3 avril 2007 a t factur e
3953 fr. 40 (ci-apr s note dhonoraires n 2).![endif]>![if>

Elle a, notamment, consist dans l" valuation de l molument de mise au r le" ainsi que dans la "pr paration dun bordereau de pi ces".

Les prestations accomplies du 4 avril 2007 au 31 mai 2007 ont t tarif es 6668 fr. 55 (ci-apr s note dhonoraires n 3). ![endif]>![if>

Elles ont notamment consist dans la "r daction de la demande en paiement".

Le libell "r daction", sans autre pr cision, est galement mentionn plusieurs reprises dans ce document.

Lactivit ex cut e entre le 1er juin 2007 et le 31 juillet 2007 a t factur e 4370 fr. 25 (ci-apr s note dhonoraires n 4).![endif]>![if>

Lindication intitul e "r daction" du type de celle voqu e supra y est r pertori e deux occasions.

Enfin, les prestations accomplies du 1er ao t 2007 au 31 janvier 2008 ont t tarif es 4176 fr. 65 (ci-apr s note dhonoraires n 5). ![endif]>![if>

Ce document comporte, une reprise, la mention "r daction".

Les notes de frais dress es pour les p riodes post rieures celles voqu es supra comprennent, pour certaines, le libell "r daction dune demande en paiement".

d. A la suite de laccident, B__ a encouru diverses d penses, parmi lesquelles figuraient des frais de transport (1420 fr.) ainsi que les honoraires (2100 fr.) du docteur M__, mandat par ses soins en qualit dexpert priv (cf. lettre C.m ci-dessus).

ea. En ce qui concerne la r paration de son tort moral, la l s e a expos sans tre contredite - ne plus tre en mesure de sadonner, depuis le 7 d cembre 2000, aux nombreuses activit s sportives quelle pratiquait jusqualors.

eb. B__ a per u de lassureur accident I__ SA une indemnit pour atteinte lint grit (ci-apr s IPAI) de
32040 fr., du chef de lensemble des troubles (cervicaux ainsi quau pied droit) dont elle souffre.

F. a. Devant le Tribunal, la l s e a chiffr 996209 fr. lensemble de ses pr tentions; celles-ci se composaient, notamment, des postes num r s ci-dessus ainsi qu la lettre A.a supra.

b. A__ a conclu au d boutement de sa partie adverse de ses conclusions.

Elle sest, entre autres, pr value de la commission, par la l s e, dune faute concomitante lors de laccident. Par ailleurs, B__ navait entrepris aucune d marche en vue de retrouver un emploi, quand bien m me elle disposait dune capacit de travail r siduelle. Ces circonstances justifiaient de r duire (art. 44 CO) de moiti les dommages-int r ts que pourrait, ventuellement, allouer le Tribunal.

c. Le 19 mars 2012, le premier juge a d sign AJ__, m decin interne au sein du Service de neurochirurgie des HUG, en qualit dexpert, aux fins d valuer la capacit de gain r siduelle (cf. cet gard lettre D.d supra) de B__.

Les l ments pertinents suivants ressortent du rapport dress le 4 juin 2012 par ce sp cialiste :

L tat de sant de lexpertis e tait demeur stable depuis laccident
(7 d cembre 2000), "avec des pisodes de hauts et de bas" sans volution toutefois significative, favorable ou d favorable.![endif]>![if>

Les activit s de la vie quotidienne taient possibles; B__ ne pouvait cependant plus faire de sport. Lexpertis e lui avait indiqu soccuper seule de ses chiens. ![endif]>![if>

Les syndromes douloureux et paresth sies pr sent es par la sus-d sign e induisaient les limitations fonctionnelles suivantes de la colonne cervicale : "pas de mouvement r p titif, de flexion, extension ou de rotation" de la nuque; "limite de poids : maximum 10 kg, de mani re non r p titive".![endif]>![if>

Les limitations fonctionnelles inh rentes aux troubles du membre inf rieur droit consistaient dans l"impossibilit de marcher ( ) et ( ) de rester debout longtemps (plus dune heure)", la sensation dans le pied devenant alors inconfortable et lexpertis e devant changer de position; la station debout n tait toutefois pas "significativement limit e" lorsque lint ress e avait "la possibilit de changer r guli rement de positionnement". ![endif]>![if>

La station assise avec la t te en position l g rement inclin e ne pouvait exc der une heure, dur e au-del de laquelle B__ ressentait des "d charges lectriques et des inconforts", situation qui "fatigu[ait] les muscles et pour la m me raison" lint ress e.![endif]>![if>

Lexpertis e n tait plus en mesure dexercer son activit de physioth rapeute et ce, depuis le 7 d cembre 2000.![endif]>![if>

En regard de l tat de sant actuel de B__, une capacit de travail entre "25% et maximum 50% sembl[ait] possible dans une activit adapt e". Lint ress e ne pouvant fournir defforts physiques soutenus, "un [emploi] dans une cole de physioth rapie pour enseigner les tudiants et les suivre ou m me comme inspecteur ou comme possiblement aide administrative dans une cole de physioth rapie, ou encore comme moniteur d ducation en physioth rapie pourrait tre envisag et ( ) possible".![endif]>![if>

AJ__ a relev avoir not , au cours de son expertise, une incompatibilit entre les douleurs subjectives et objectivables de lexpertis e, pr cisant toutefois que "les douleurs rest[aient] une description subjective et individuelle".

d. A la suite de cette expertise, soit entre les mois dao t et doctobre 2012, B__ a propos ses services, un taux dactivit de 25%, vingt-deux tablissements m dicaux et cabinets de physioth rapie, en qualit , notamment, daide administrative. Ses d marches sont demeur es infructueuses.

G. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a estim que laccident du
7 d cembre 2000 tait lorigine de lensemble des l sions dont souffrait B__.

Sagissant, en particulier, de larthrose diagnostiqu e sur les cervicales C4-C5, celle-ci pouvait tre consid r e, au regard des l ments figurant au dossier, en particulier de lavis quasiment unanime des m decins ayant auscult B__, comme tant la cons quence dune fracture caus e par laccident, laquelle navait toutefois pu tre d cel e quen 2003.

Pour chiffrer les pertes de gain actuelle (207429 fr. 95) et future (38191 fr. 90) de la l s e - dont le calcul sera, par souci de clart , expos dans la partie EN DROIT -, il sest fond sur le revenu mensuel net de 6991 fr. 40 ( quivalant 8000 fr. brut) qua per u lint ress e compter du 1er octobre 2000; dans la mesure o B__ naurait pu, depuis le 7 d cembre 2000, en regard de son ge, de son tat de sant et du march de lemploi, mettre profit la capacit de travail m dico-th orique r siduelle dont elle disposait, une r duction de ces deux postes du dommage en application de lart. 44 CO navait pas lieu d tre.

Pour chiffrer les pr judices m nager actuel (96134 fr. 10 [soit 10192 fr. du
7 d cembre 2000 au 10 juin 2001 + 85942 fr. 10 entre le 11 juin 2001 et le
28 f vrier 2013]) et futur (117717 fr. 90) - dont le calcul sera expos dans la partie EN DROIT -, il a valu 19,6 heures par semaine le temps quaurait consacr B__ lex cution de ses t ches m nag res, dans lhypoth se o laccident naurait pas eu lieu; pour ce faire, il sest r f r aux tables des enqu tes suisses sur la population active (ci-apr s tables ESPA) publi es par lOffice f d ral de la statistique. Il a estim que le taux dincapacit m nag re de lint ress e tait de 100% entre le 7 d cembre 2000 et le 10 juin 2001 (p riode au cours de laquelle la l s e a t hospitalis e et sa jambe, immobilis e), puis de 30% d s le 11 juin 2001; ce dernier gard, il a justifi s tre cart du taux de 50% avanc par le docteur O__ en raison des constats op r s, notamment, par les d tectives priv s.

Le pr judice inh rent aux honoraires davocat encourus avant proc s serait chiffr 300 fr., 57250 fr. et 39461 fr. 40 (soit 43845 fr. 95 x 90%, en quit , lactuel conseil de la l s e ayant d j , au regard des pi ces produites, "commenc r diger la demande en paiement ( ) avant le 31 janvier 2008").

Les frais de transport et dexpertise priv e encourus par B__ seraient, quant eux, arr t s , respectivement, 1420 fr. et 2100 fr.

Enfin, une somme de 7960 fr. (40000 fr. 32041 fr. dIPAI vers e par lassureur-accident) serait allou e au titre de r paration du tort moral.

Dans la mesure o il ne r sultait pas de la proc dure que B__ aurait commis une faute concomitante lors de laccident, une r duction de lensemble des postes du dommage voqu s supra (art. 44 CO) ne se justifiait pas.

Comme la l s e obtenait gain de cause concurrence de 50% environ de ses pr tentions, A__ serait condamn e la moiti des d pens de linstance ainsi quau paiement dune indemnit de proc dure de 50000 fr.

H. Largumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-apr s, dans la mesure utile.

EN DROIT

1. 1.1. Aux termes de lart. 405 al. 1 CPC, entr en vigueur le 1er janvier 2011
( RS 272 ), les recours sont r gis par le droit en vigueur au moment de la communication de la d cision entreprise. Sagissant, en lesp ce, dun appel dirig contre une d cision notifi e apr s le 1er janvier 2011, la pr sente proc dure dappel est r gie par le CPC.

En revanche, la proc dure de premi re instance, qui a d but en 2008, reste r glement e par lancien droit de proc dure (art. 404 al. 1 CPC), soit la loi genevoise de proc dure civile du 10 avril 1987 (ci-apr s aLPC).

1.2. Lappel est recevable pour avoir t interjet dans les d lai et forme utiles
(art. 130, 131, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a int r t
(art. 59 al. 2 let. a CPC), lencontre dune d cision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur des conclusions p cuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotit des pr tentions demeur es litigieuses en premi re instance, sup rieure 10000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC).

1.3. Il en va de m me de largumentation juridique nouvelle de lappelante selon laquelle certaines pr tentions financi res (pertes de gain et pr judices m nagers) de sa partie adverse doivent tre r duites, du chef du refus de lintim e de se soumettre une op ration susceptible dam liorer son tat de sant (art. 44 CO), cette argumentation reposant sur des l ments de fait r sultant de la d cision entreprise (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle proc dure civile f d rale, in SJ 2009 II p. 257, p. 265 n 14; Reetz/Hilber, in Sutter-Somm/Hasenb hler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, B le 2013, 2 me d., n 31 ad art. 317 CPC).

1.4. La Chambre de c ans revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC), dans les limites pos es par les maximes des d bats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) applicables la pr sente proc dure.

2. Lintim e sollicite que la Cour proc de, "en tant que de besoin", linterrogatoire des parties; elle nexpose pas, dans le corps de son acte, les l ments quelle souhaiterait voir tablis au moyen de cette mesure probatoire.

2.1. Linstance dappel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) parmi lesquelles figure linterrogatoire des parties (art. 191 CPC) lorsquelle estime opportun de proc der ladministration dun moyen nouveau ou dinstruire raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arr t du Tribunal f d ral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).

La mesure requise doit toutefois appara tre propre, sous langle de lappr ciation anticip e des preuves, fournir la preuve attendue (arr ts du Tribunal f d ral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2 et 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1.1; ATF 138 III 374 pr cit ).

2.2. En lesp ce, ladministration de la mesure probatoire sollicit e ne se justifie pas.

En effet, les parties se sont longuement exprim es, dans leurs critures respectives (le m moire de lappelante comportant cinquante pages et celui de lintim e, soixante-cinq), sur lensemble des aspects demeurant litigieux en appel, de sorte que leur audition ne permettrait pas de recueillir d l ments compl mentaires sur ces aspects; lintim e, qui n taye aucunement sa requ te, ne le soutient dailleurs pas.

Compte tenu de lappr ciation anticip e des preuves voqu e supra, il ny a pas lieu dentrer en mati re sur ladministration de la mesure probatoire sollicit e.

3. Lappelante fait grief au premier juge davoir viol lart. 8 CC, en refusant de donner suite la demande de mise en uvre dune expertise portant sur l(in)existence dun lien de causalit naturelle entre laccident et les l sions cervicales litigieuses; ce faisant, le Tribunal ne laurait pas autoris e apporter la preuve de cette inexistence, dont elle s tait pourtant toujours pr value.

3.1. Lart. 8 CC conf re un droit la preuve au justiciable qui offre d tablir un fait pertinent pour lappr ciation de la cause et propose une mesure probatoire ad quate, conform ment aux prescriptions pr vues par la loi de proc dure applicable (arr t du Tribunal f d ral 4A_390/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.2; ATF 133 III 295 consid. 7.1 = JdT 2008 I 160 ).

La Cour est tenue dexaminer la r gularit des offres de preuve introduites par une partie en premi re instance la lumi re de lancien droit cantonal, lorsque cette l gislation tait applicable devant le Tribunal (art. 404 al. 1 CPC; arr t du Tribunal f d ral 4A_390/2012 pr cit consid. 2.5).

Lart. 255 al. 1 aLPC autorisait la preuve par expertise, pour autant que le fait, dordre technique, n cessitant le recours un sp cialiste, ait t all gu avec pr cision, en temps utile et soit pertinent, auquel cas la partie qui lall guait disposait dun droit sa mise en uvre (arr t du Tribunal f d ral 4A_390/2012 pr cit consid. 2.2; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de proc dure civile, vol. II, n 4 ad art. 255 aLPC).

En vertu du principe de la bonne foi applicable en proc dure tant sous lancien (arr t du Tribunal f d ral 5A_597/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.3 et les r f rences cit es) que sous le nouveau droit (art. 52 CPC; arr t du Tribunal f d ral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2) -, un justiciable ne saurait reprocher une autorit davoir omis dadministrer une mesure probatoire laquelle il a lui-m me renonc en cours de proc dure, le cas ch ant de mani re implicite en ne sopposant pas la cl ture des enqu tes (ATF 138 III 374 et arr t du Tribunal f d ral 5A_597/2007 pr cit s).

Ladministration dun moyen de preuve peut, au demeurant, toujours tre refus e, lorsque le juge parvient se forger une conviction sur la base des l ments d j recueillis et estime la mesure requise impropre modifier son appr ciation (arr t du Tribunal f d ral 4A_390/2012 pr cit consid. 2.2; ATF 134 I 140 consid. 5.3 = JdT 2009 I 303 ).

3.2. En lesp ce, lappelante a sollicit deux reprises du Tribunal la mise en uvre dune expertise portant sur l(in)existence du lien de causalit naturelle litigieux constat dordre factuel (arr t du Tribunal f d ral 4A_84/2013 du 7 ao t 2013 consid. 2.1 et les r f rence cit es) -, la premi re dans le cadre des conclusions subsidiaires quelle a formul es dans son m moire de r ponse
(cf. lettre D.b EN FAIT) et, la seconde, lissue de linstruction testimoniale diligent e par le premier juge (cf. lettre D.d EN FAIT).

Apr s que le Tribunal a d cid de limiter la port e de lexpertise la capacit de gain r siduelle de lintim e, lappelante ne sest pas prononc e sur un ventuel compl ment dexpertise; elle ne sest pas davantage oppos e la cl ture des enqu tes, ni na persist requ rir, dans ses critures du 7 novembre 2012, ladministration de la mesure probatoire initialement requise.

Ce faisant, elle a renonc , implicitement tout le moins, la mise en uvre dune expertise portant sur l(in)existence du lien de causalit querell .

Elle ne saurait donc tre autoris e se plaindre, devant la Cour, dune violation de lart. 8 CC sur ce point (application du principe de la bonne foi).

De surcro t, cest bon escient que le Tribunal a estim , dans son ordonnance du 16 septembre 2011, que lensemble des l ments figurant au dossier permettait de statuer sur le litige dont il tait saisi (appr ciation anticip e des preuves). En effet, comme il sera d montr au consid rant 4 infra, la cause est en tat d tre jug e, y compris sur les aspects m dicaux quelle comporte.

A titre superf tatoire, il sera relev que, compte tenu du d lai coul depuis laccident, soit bient t treize ans, et du fait que l tat de sant de la l s e a fait lobjet, sur les points pertinents pour statuer sur l(in)existence de la causalit naturelle, de nombreux constats et analyses m dicaux, le travail de lexpert, dans lhypoth se o il aurait t mandat , aurait essentiellement consist mettre une opinion sur les avis pr c demment expos s par ses confr res. Or il appartient au juge, et non un tiers, dappr cier lensemble des donn es m dicales que comporte un dossier, fussent-elles contradictoires, cette appr ciation tant dordre juridique exclusivement et non technique (arr t du Tribunal f d ral 5A_779/2012 du 11 janvier 2013 consid. 6.1).

Le grief formul par lappelante est ainsi infond .

4. Critiquant lappr ciation des preuves op r e par le premier juge, lappelante nie lexistence dun lien de causalit naturelle et ad quate entre laccident litigieux et les l sions cervicales pr sent es par lintim e.

4.1. La responsabilit institu e par lart. 41 CO seule applicable dans la pr sente affaire, lexclusion de celle consacr e aux art. 58 et ss LCR, la personne recherch e tant la pi tonne suppose que soient r alis es cumulativement quatre conditions : un acte illicite, une faute de lauteur, un pr judice ainsi quun lien de causalit (naturelle et ad quate) entre le comportement fautif et le dommage (arr t du Tribunal f d ral 4A_594/2009 du 27 juillet 2010 consid. 3.2; ATF 132 III 122 consid. 4.1).

4.2. Dans la mesure o les parties saccordent tant sur la commission, par lappelante, dun acte illicite fautif que sur lexistence dun lien de cause effet entre laccident et les l sions occasionn es au membre inf rieur droit, il ne sera pas revenu sur ces aspects (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_69/2011 du 27 f vrier 2012 consid. 2.3).

4.3.1. Un fait est la cause naturelle dun r sultat dommageable sil en constitue une condition sine qua non (arr t du Tribunal f d ral 4A_760/2011 du 23 mai 2012 consid. 3.2; ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). Lexistence dun lien de causalit naturelle entre deux v nements doit ainsi tre admise lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il nest toutefois pas n cessaire que l v nement consid r soit la cause unique, ou imm diate, du r sultat (arr ts du Tribunal f d ral 4A_315/2011 du 25 octobre 2011 consid. 3.2 et 4A_169/2010 du 23 ao t 2010 consid. 2.2; ATF 133 III 462 pr cit ).

4.3.2. La preuve du lien de causalit naturelle, apporter par le l s , est limit e au degr de la vraisemblance pr pond rante (arr t du Tribunal f d ral 4A_315/2011 pr cit ; ATF 133 III 81 consid. 4.2.2). Celle-ci suppose que, dun point de vue objectif, des motifs importants plaident pour lexactitude dune all gation, sans que dautres possibilit s lauteur du dommage tant autoris d montrer lexistence de circonstances propres faire na tre chez le juge des doutes s rieux (art. 8 CC; ATF 133 III 81 pr cit ) - ne rev tent une importance significative ou nentrent raisonnablement en consid ration (arr ts du Tribunal f d ral 4A_760/2011 pr cit et 4D_151/2009 du 15 mars 2010 consid. 2.4; ATF 133 III 81 pr cit ).

La valeur probante de rapports m dicaux sappr cie essentiellement au regard de leur contenu. Sont d terminants pour reconna tre un document dordre m dical une pleine valeur probante le fait que les points litigieux ont fait lobjet dune tude circonstanci e, que le rapport concern se fonde sur des examens complets, quil prend en consid ration les plaintes exprim es par la personne examin e, quil a t tabli en pleine connaissance de lanamn se du l s , que la description du contexte m dical et lappr ciation de la situation m dicale sont claires, enfin que les conclusions sont d ment motiv es (arr ts du Tribunal f d ral 4A_32/2012 du 30 mai 2012 consid. 3.1 et 9C_514/2011 du 26 avril 2012 consid. 4.2; ATF 125 V 351 consid. 3a).

En cas de divergence dopinion entre un expert mandat par un juge et des m decins traitants, il est admissible de consid rer comme plus objectif lavis du premier, choisi en toute ind pendance dans le seul but de renseigner la justice, plut t que lopinion des seconds, li s au l s par un mandat th rapeutique (arr t du Tribunal f d ral 4A_469/2010 du 1er d cembre 2010 consid. 2.4.3; ATF 124 I 170 consid. 4). Les avis de m decins traitants, bien que devant tre appr ci s avec circonspection, demeurent toutefois pertinents dans lappr ciation des preuves, lorsquils font tat d l ments objectivement v rifiables ignor s par un expert, suffisamment topiques pour remettre en cause les conclusions de ce dernier (arr t du Tribunal f d ral 9C_492/2010 du 31 mars 2011 consid. 2.2; ATF 124 I 170 pr cit ), ou lorsque leurs avis corroborent dautres opinions dordre m dical (arr t du Tribunal f d ral 4A_595/2011 du 17 f vrier 2012 consid. 2.3 et les r f rences cit es).

4.4. Constitue la cause ad quate dun dommage tout fait qui, dapr s le cours ordinaire des choses et lexp rience g n rale de la vie, est propre entra ner un effet du genre de celui qui sest produit, de sorte que la survenance du r sultat para t, de fa on g n rale, favoris e par le fait en question (arr t du Tribunal f d ral 4A_315/2011 pr cit ; ATF 123 III 110 consid. 3a = JdT 1997 I 791 ).

4.5. En lesp ce, il est acquis, au regard du diagnostic concordant pos par lensemble des m decins ayant auscult lintim e, que cette derni re pr sente, actuellement, une arthrose s v re localis e au niveau des vert bres C4-C5, laquelle induit les cervicalgies et paresth sies dont elle se plaint.

Les parties sopposent sur lorigine, traumatique ou d g n rative, de cette arthrose.

Il r sulte de la proc dure que lintim e a, lors de laccident du 7 d cembre 2000, chut sur la chauss e. A cette suite, elle sest constamment plainte de douleurs la nuque, aupr s du docteur E__ dans un premier temps (cf. lettre C.c EN FAIT), puis des m decins qui lont examin e au cours des jours, semaines et ann es qui ont suivi l v nement (cf. lettres C.e C.g ainsi que lettres C.i et ss EN FAIT).

Ces douleurs la nuque, auxquelles se sont progressivement associ es des paresth sies au niveau du bras gauche, ont motiv lex cution de divers examens (IRM, radiographies, puis scanner) entre le 8 d cembre 2000 et le printemps 2003 (cf. lettres C.e C.l EN FAIT). Si les clich s r alis s en 2000 et 2001 nont pas mis en vidence de l sion sur les vert bres C4-C5, le scanner du rachis cervical pratiqu au mois davril 2003 a, en revanche, r v l lexistence de larthrose voqu e supra.

Interrog par lintim e sur lexistence dun lien de causalit naturelle - donn e factuelle dordre technique entre la l sion d cel e en 2003 et laccident, le docteur M__ a r pondu par laffirmative cette question; il a pos le diagnostic darthrose de larticulation post rieure des vert bres C4-C5 avec "status post entorse ou fracture m connue de larticulaire C4". Les m decins J__ et O__, sp cialistes mandat s, respectivement en 2003 et 2006, par les assurances accident de lintim e et responsabilit civile de lappelante - de sorte que leur impartialit , en labsence de relation th rapeutique avec lexpertis e, ne saurait tre mise en doute ont enti rement souscrit cette appr ciation. Lopinion de ces trois m decins a t forg e apr s avoir analys de mani re compl te et circonstanci e tant la situation et les plaintes de lintim e que le dossier m dical de cette derni re, lequel tait constitu des rapports et images m dicales tablis depuis le 7 d cembre 2000.

De lavis des pr cit s, le non-d c lement de la fracture sur les images m dicales des 8 d cembre 2000, 12 f vrier et 29 octobre 2001 ne permet pas dinfirmer, sur le plan m dical, lexistence dune l sion dordre traumatique caus e par laccident. Cette opinion rejoint celle des nombreux autres sp cialistes qui se sont prononc s sur cette probl matique (soit les m decins traitants F__ et K__ ainsi que les docteurs L__, P__ et R__, cette derni re tenant pour probable, raison de 50%, lhypoth se dune l sion traumatique non identifi e initialement).

Du point de vue lappelante, les rapports et avis des sp cialistes sus-d sign s seraient d nu s de force probante, au motif que sa partie adverse aurait "d lib r ment ( ) cach[ ] aux m decins et experts" le fait quelle souffrait de nuqualgies avant le 7 d cembre 2000 ainsi que "les pisodes de 1993 et 1998"; par ailleurs, la doctoresse R__, experte d sign par le juge dinstruction p nal mandat qui conf rerait lopinion de cette m decin un poids particulier avait estim , en examinant les radiographies de 1998, dont elle tait la seule disposer, que les l sions cervicales litigieuses pourraient tre dorigine d g n rative.

Ces consid rations ne r sistent pas lexamen.

En effet, sil est av r que lintim e a subi une agression en 1993 la suite de laquelle elle a souffert de nuqualgies, la radiographie effectu e cette poque par la doctoresse C__ na mis en vidence aucune l sion, quelle quelle soit, sur les vert bres C4-C5, selon les constats consign s par cette m decin dans le dossier de son ancienne patiente (constats ant rieurs de plus de sept ans laccident litigieux, de sorte que, bien qu mis par une sp cialiste ayant t li e lintim e par un mandat th rapeutique, ils sont n cessairement impartiaux). Quant aux nuqualgies dont sest plainte la l s e au mois de d cembre 1998, elles se sont manifest es, selon les notes prises cette poque par C__ ant rieures de deux ans laccident du 7 d cembre 2000 -, sur dautres segments de la colonne cervicale (C5-C6 et C6-C7) que celui concern par la pr sente proc dure (C4-C5); ces douleurs ont t , au demeurant, de courte dur e, raison pour laquelle lintim e a cess de consulter la doctoresse pr cit e un an et demi environ avant laccident.

Les v nements nonc s supra tant impropres influer sur l(in)existence du lien de causalit querell e, le fait que les m decins ayant auscult lintim e nen ont pas eu connaissance est d nu de pertinence.

La doctoresse R__ a, certes, dans le cadre du rapport dexpertise tabli lintention du juge p nal, estim probable raison de 50% lorigine d g n rative des l sions cervicales litigieuses; cette appr ciation sort toutefois du cadre de la mission qui lui avait t confi e, laquelle tendait uniquement confirmer, ou infirmer, le caract re r el et objectivable des l sions litigieuses. Lopinion de R__ relative l(in)existence dun lien de causalit ne saurait donc tre dembl e pr f r e celle mise par certains des autres m decins qui ont auscult lintim e et n taient li s elle par aucun mandat th rapeutique.

Lhypoth se avanc e par R__ repose essentiellement sur lexamen des radiographies effectu es en 1998 au cabinet de C__, sur lesquelles la m decin a cru d celer une "discr te arthrose facettaire gauche C4-C5 [qui serait] ventuellement [limage tant de mauvaise qualit ] suspecte dexister d j ". Cette appr ciation, outre le fait quelle est nuanc e par son auteure elle-m me, est contredite par C__; cette doctoresse na, en effet, apr s tude de ces clich s, mis en vidence aucune l sion, quelle quelle soit, en C4-C5, selon les notes quelle a consign es en 1998 dans le dossier de son ancienne patiente (ant rieures de deux laccident litigieux, de sorte que ces constats peuvent tre consid r s comme manant dun m decin aussi ind pendant que lest R__). Lopinion de C__ est corrobor e par lavis de K__, sp cialiste FMH en radiologie m dicale, selon lequel "aucune anomalie au niveau C4-C5" nest d celable sur les clich s de 1998, le segment topique tant simplement "voil par lombre des tissus mous de la t te".

Lexistence dune l sion pr existant laccident appara t ainsi peu vraisemblable. On distingue par ailleurs mal, dans lhypoth se dune arthrose facettaire C4-C5 ant rieure au 7 d cembre 2000, que les examens effectu s en 2001 (radiographie et IRM) qui mettent en vidence les l g res uncarthroses en C5-C6 et C6-C7 d j visibles sur les clich s de 1998 - nauraient pas permis de r v ler lexistence dune arthrose pr existante. Tel nest pourtant pas le cas selon les rapports interpr tant ces images, tablis par des m decins sp cialis s dans le domaine de la radiologie, au sujet desquels lappelante ne soutient pas quils seraient inexacts.

Au regard de ces circonstances, le fait que certains des m decins consult s par lintim e nont pas eu acc s aux radiographies de 1998 nest pas d terminant.

Dans la mesure o lexistence de l sions ant rieures laccident appara t peu vraisemblable, o sept des huit m decins sus-d sign s estiment que les cervico-brachialgies pr sent es par lintim e peuvent tre consid r es, sur le plan m dical, comme tant la cons quence dune fracture dorigine traumatique et o aucun autre v nement susceptible davoir caus une telle fracture na eu lieu entre le
7 d cembre 2000 et le mois davril 2003 (p riode laquelle larthrose en C4-C5 a t d cel e), la Cour tient pour acquise lexistence dun lien de causalit naturelle entre laccident et les l sions cervicales litigieuses.

4.6. L v nement du 7 d cembre 2000 tant propre, dapr s le cours ordinaire des choses et lexp rience g n rale de la vie, entra ner des l sions du type de celles que pr sente lintim e, la condition du lien de causalit ad quate est galement r alis e

4.7. Au vu de ce qui pr c de, le r sultat auquel est parvenu le Tribunal sur cet aspect du litige est exempt de critique.

4.8. Dans la mesure o lappelante ne conteste pas devant la Cour (ATF 138 III 374 et arr t du Tribunal f d ral 5A_69/2011 du 27, cit s au consid. 4.2 ci-dessus) que les divers postes du dommage dont se pr vaut lintim e savoir une incapacit de gain (cf. consid. 5 infra), un pr judice m nager (cf. consid. 6 ci-dessous), des frais davocat avant proc s (cf. consid. 7 infra), de transport et dexpertise priv e (cf. consid. 8 ci-dessous) ainsi quun tort moral (cf. consid. 9 infra) ont t induits par laccident, il y a lieu dentrer en mati re sur chacun deux.

5. Lappelante fait grief au premier juge de lavoir condamn e verser lintim e les sommes de 207429 fr. 95 avec int r ts moyens 5% lan d s le 1er janvier 2007 et de 38191 fr. 90 plus int r ts d s le 28 f vrier 2013, au titre de perte de gain, respectivement, actuelle (soit pour la p riode allant du 1er d cembre 2000 au
28 f vrier 2013) et future (chiffre 1 du dispositif entrepris).

Elle critique, en premier lieu, la quotit du revenu de lintim e retenue par le Tribunal pour chiffrer ces deux postes (soit 6991 fr. 40 net par mois, quivalant 8000 fr. brut). De son point de vue, seul un gain mensuel net de 4275 fr. 80 (5000 fr. brut) devait tre pris en consid ration, "laugmentation substantielle" de salaire dont sa partie adverse avait b n fici deux mois avant laccident tant intervenue a posteriori, pour "les besoins de la cause". En effet, le certificat de salaire attestant de cette majoration avait t tabli au mois doctobre 2002 seulement (cf. lettre E.ab EN FAIT); laugmentation querell e tait, au surplus, incompatible avec les difficult s financi res que rencontrait "S__ SA" la fin de lann e 2000. Le fait que sa partie adverse navait jamais contest la quotit du salaire mensuel brut moyen de 5000 fr. (et non de 8000 fr.) retenue par lassureur accident I__ SA pour fixer sa rente dinvalidit accr ditait dailleurs sa th se.

En second lieu, elle reproche au premier juge de ne pas avoir r duit de moiti les postes du dommage querell s (art. 44 CO), lintim e nayant, aucun moment depuis laccident, alors quelle aurait t en mesure de le faire, tent de diminuer son pr judice. Ainsi, elle navait entrepris aucune d marche en vue de retrouver un emploi avant l t 2012; or, selon lexpert AJ__, l tat de sant de lintim e, qui tait stabilis depuis le sinistre, permettrait lint ress e dexercer une activit adapt e, un taux de 50%. La l s e avait, au surplus, toujours refus de se soumettre lintervention chirurgicale peu risqu e que pr conisaient certains sp cialistes, op ration qui permettrait de diminuer, voire de supprimer, ses douleurs cervicales.

Lintim e expose, quant elle, que sa majoration de salaire avait t effective et motiv e par laugmentation de son temps de travail soit 12 14 heures par jour. Par ailleurs, sa capacit de gain r siduelle navait pu, et ne pouvait encore, " tre concr tement utilis e dans un poste de travail, compte tenu des circonstances", en particulier de son ge, de la quotit peu lev e de son taux dactivit r siduel, du march de lemploi, etc. Sagissant des raisons motivant son refus de se soumettre une op ration, elles ont t expos es la lettre E.af EN FAIT.

5.1. A teneur de lart. 46 al. 1 CO, la victime de l sions corporelles peut pr tendre au versement de dommages et int r ts r sultant de son incapacit de travail actuelle soit celle prouv e entre le jour de laccident et le prononc de la d cision cantonale et de latteinte port e son avenir conomique.

Le pr judice sentend au sens p cuniaire uniquement. Est donc d terminante, pour l valuer, la diminution de la capacit de gain du l s (arr t du Tribunal f d ral 4A_511/2012 du 25 f vrier 2013 consid. 5.1; ATF 131 III 360 consid. 5.1).

Le dommage cons cutif linvalidit doit, autant que possible, tre tabli de mani re concr te. Le juge partira du taux dinvalidit m dicale (ou th orique) et recherchera ses effets sur la capacit de gain ou lavenir conomique de la victime; cette d marche lam nera estimer le revenu net (arr t du Tribunal f d ral 4A_511/2012 pr cit ; ATF 136 III 222 consid. 4.1.1) que le l s aurait obtenu dans son activit professionnelle sil navait pas subi laccident (arr t du Tribunal f d ral 4A_511/2012 et ATF 131 III 360 pr cit s).

En cas dinvalidit partielle, la capacit de gain r siduelle th orique du l s ne peut tre prise en consid ration que pour autant quelle soit conomiquement utilisable; lint ress doit, en effet, tre en mesure de r aliser un revenu avec la capacit de gain r duite reconnue m dicalement (arr t du Tribunal f d ral 4C.252/2003 du 23 d cembre 2003 consid. 2.1; ATF 117 II 609 consid. 9 = JdT 1992 I 727 ). Les chances dobtenir, avec une relative s curit , un revenu - non n gligeable - doivent ainsi appara tre r elles (ATF 117 II 609 pr cit ); tel nest g n ralement pas le cas lorsque la capacit de travail r siduelle est gale ou inf rieure 20% (arr t du Tribunal f d ral 4C.252/2003 et ATF 117 II 609 pr cit s); en revanche, lorsque cette capacit atteint ou est sup rieure 30%, elle doit tre prise en compte dans la d termination du dommage, m me si elle na pas t mise profit (arr ts du Tribunal f d ral 4A_481/2009 du 26 janvier 2010 consid. 3.2; 4A_99/2008 du 1er avril 2008 consid. 4.3.1; 4C.324/2005 du 5 janvier 2006 consid. 3.2; 4C.252/2003 pr cit ).

La perte de gain indemnisable correspond la diff rence entre les revenus de valide gain hypoth tique sans laccident et dinvalide gain qui peut probablement tre r alis apr s laccident (arr t du Tribunal f d ral 4A_511/2012 et ATF 136 III 222 pr cit s; ATF 129 III 135 consid. 2).

Seule peut tre r clam e au responsable la r paration du pr judice non couvert par les assurances sociales, celles-ci tant subrog es ex lege dans les droits de la victime. Les diverses prestations accord es par ces assurances doivent ainsi tre d duites de lindemnisation (arr t du Tribunal f d ral 4A_511/2012 pr cit ; ATF 134 III 489 consid. 4.2 = JdT 2008 I 474 ; 131 III 360 consid. 6.1).

Il appartient au l s de prouver lexistence et l tendue du dommage dont il demande r paration (art. 42 al. 1 CO et 8 CC; arr t du Tribunal f d ral 4A_481/2012 du 14 d cembre 2012 consid. 4, paru in SJ 2013 I p. 487).

5.2. En vertu de lart. 44 al. 1 CO, le juge peut exclure toute r paration, respectivement r duire la quotit des dommages-int r ts, lorsque le l s , en ne prenant pas les mesures command es par les circonstances pour diminuer son pr judice, a contribu laugmenter.

Le devoir de diminuer le dommage dans lint r t du responsable trouve ses limites dans ce qui est quitablement exigible de la victime. L tendue de ce devoir peut tre d termin e en se r f rant au comportement que le l s adopterait sil devait assumer seul la totalit de son pr judice. A la suite de l sions corporelles, il sagit, par exemple de se soumettre une op ration chirurgicale, respectivement un traitement m dical, apte favoriser la gu rison (arr t du Tribunal f d ral 4C.83/2006 du 26 juin 2006 consid. 4 et les r f rences cit es). Les efforts exigibles de la victime doivent tre valu s en tenant compte de circonstances telles que sa personnalit , son ge, etc. (arr t du Tribunal f d ral 4C.83/2006 pr cit ; ATF 89 II 222 consid. 6).

Il incombe au responsable qui se pr vaut de motifs de r duction du dommage de les tablir (art. 8 CC; WERRO, in Commentaire romand, CO-I, 2e d., 2012, n 2 ad art. 44 CO).

5.3. Par souci de clart , la Cour traitera dans des consid rants s par s des pr tentions de lappelante se rapportant aux pertes de gain actuelle (consid. 5.3.1) et future (consid. 5.3.2) allou es lintim e.

5.3.1. Pour chiffrer la perte de gain actuelle de la l s e, soit celle prouv e entre les mois de d cembre 2000 et de f vrier 2013 - dies ad quem non critiqu e par les parties en appel -, il convient de d terminer, successivement, les revenus de valide (salaire net que la l s e aurait obtenu sans laccident du 7 d cembre 2000) et dinvalide (gain qui aurait pu probablement tre r alis apr s le sinistre) de lintim e.

Se fondant sur le revenu mensuel net de 6991 fr. 40 (8000 fr. brut) per u par la l s e, le Tribunal a arr t 1027733 fr. 40 le gain de valide de lintim e pour lensemble de la p riode concern e.

Selon le certificat de salaire annuel de lint ress e, ses revenus mensuels nets se sont lev s 4275 fr. 80 (5000 fr. brut) entre le 1er janvier et le 30 septembre 2000, puis 6991 fr. 40 (8000 fr. brut) d s le 1er octobre 2000.

Aux dires de T__ (cf. lettre D.ab EN FAIT) quil ny a pas lieu de mettre en doute au regard des l ments figurant au dossier -, les donn es que comporte ce certificat sont exactes. Dans ces circonstances, le fait que ce document a pu, comme avanc par lappelante, tre tabli un certain temps apr s laccident est d nu de pertinence.

Dapr s les d clarations de U__, employ de lassureur accident I__ SA (cf. lettre D.ad EN FAIT), un expert-comptable de cette compagnie a jug compatible laugmentation des revenus de lintim e peu avant laccident avec la documentation de "S__ SA", raison pour laquelle lassurance avait finalement pris en consid ration cette augmentation. Il peut donc tre tenu pour acquis, sur la base de ce t moignage qui rev t une pleine valeur probante, de sorte que la production des analyses comptables voqu es supra nappara t pas n cessaire -, que la soci t tait en mesure, malgr les difficult s financi res quelle rencontrait alors, dhonorer la majoration querell e.

Il r sulte, par ailleurs, des explications fournies par lintim e corrobor es par les d clarations convergentes de T__ et de D__ (cf. lettre D.ab EN FAIT) que laugmentation litigieuse faisait suite un accroissement sensible de son taux dactivit , lint ress e dispensant seule, depuis une date non pr cis e mais ant rieure laccident, les soins de physioth rapie au sein du cabinet.

Enfin, il ne saurait tre tir de labsence de contestation par lintim e du salaire (5000 fr. bruts par mois et non 8000 fr.) retenu par lassurance-accident I__ SA pour chiffrer sa rente dinvalidit , de quelconque conclusion. En effet, le gain d terminant pour calculer une telle rente s tablit, selon lart. 22 al. 4 OLAA ( RS 832.202 ), sur la moyenne des revenus per us par laccident au cours de lann e qui a pr c d le sinistre (contrairement ce qui pr vaut en mati re dindemnit s journali res [dont le versement est pr alable celui dune rente dinvalidit ], leur quotit tant fix e sur la base du dernier salaire re u avant laccident [art. 22 al. 3 OLAA]; pour cette raison, la compagnie I__ SA, apr s contestation par lintim e, a fix ces indemnit s en tenant compte du revenu de 8000 fr. brut per u en novembre 2000 [cf. cet gard lettre E.ad EN FAIT]).

En regard de ces l ments, cest juste titre que le Tribunal na pas imput lintim e un revenu de valide moins lev que celui quelle percevait imm diatement avant laccident.

Lappelante nayant ni all gu , ni rendu vraisemblable ce quil lui incombait de faire (arr t du Tribunal f d ral 4A_77/2011 du 20 d cembre 2011 consid. 2.3.4) -, que les gains de sa partie adverse auraient, en labsence de l v nement du
7 d cembre 2000, diminu entre les ann es 2001 2013 le montant de
1027733 fr. 40 articul supra peut tre confirm .

Statuer sur limputation, la l s e, dun revenu dinvalide (gain qui peut potentiellement tre r alis apr s laccident) implique de d terminer si lint ress e b n ficiait dune capacit de gain r siduelle exploitable au cours de la p riode concern e.

Le Tribunal a jug que tel n tait pas le cas (probl matique quil a, tort, examin e sous langle de lart. 44 CO [devoir du l s de diminuer son dommage] et non de lart. 46 CO [d termination de l tendue du pr judice]).

A cet gard, il est constant et au demeurant non contest que lintim e nest plus en mesure de dispenser, depuis le 7 d cembre 2000, des soins de physioth rapie.

Reste examiner le possible exercice, par la l s e, dun emploi adapt dans un autre domaine dactivit .

Dans la mesure o les consid rations mises par AJ__ en relation avec la capacit de travail r siduelle de lintim e sont contemporaines de son expertise (juin 2012; cf. lettre F.c in fine EN FAIT) et o le constat pos par ce sp cialiste selon lequel l tat de sant de lintim e serait stabilis depuis laccident est post rieur de douze ans au sinistre, les appr ciations de cet expert ne sauraient tre prises en consid ration pour la p riode ant rieure la date laquelle elles ont t mises.

Seule est, en effet, pertinente la situation m dicale qui a successivement pr valu entre le jour de laccident et la fin du mois de f vrier 2013.

A cet gard, la reprise dune activit ne pouvait tre envisag e avant le printemps 2003, lincapacit de travail totale de lintim e ayant t successivement constat e par le docteur F__ (entre le 8 d cembre 2000 et le 24 mars 2002 au moins; cf. lettre C.ae EN FAIT), puis par lOffice f d ral de lassurance-invalidit (degr dinvalidit reconnu de 100% selon la d cision du 26 mars 2003; ibidem).

Aux mois davril et de septembre 2003, les docteurs M__ et J__ ont estim que lintim e disposait dune capacit de travail m dico-th orique de 25% au plus. Lorganisme AI a, quant lui, valu 25% cette capacit - dans le cadre dun emploi simple et r p titif - d s le mois de juin 2005 (chiffrant, en cons quence, 87% la perte de gain r siduelle et, partant le degr dinvalidit [notion conomique] de layant droit; cf. lettre E.ae EN FAIT). Aucune autre consid ration m dicale na t mise jusquau mois de juin 2012 ( poque laquelle lexpert AJ__ a rendu son rapport, la doctoresse R__, experte mandat e par les autorit s p nales en 2007, ne s tant pas prononc e sur le taux dactivit auquel la l s e aurait pu, selon elle, exercer "une profession sans contrainte physique lev e").

La prise en compte de la capacit r siduelle voqu e supra ne peut toutefois entrer en consid ration que pour autant quelle ait t conomiquement utilisable.

A cet gard, la Cour rel ve que le taux avanc de 25% est inf rieur au quota de 30% fix par la jurisprudence pour juger suffisantes les chances de b n ficier dun revenu non n gligeable. Sajoute cet l ment le fait que lintim e tait g e, aux poques concern es, de 52 ans (en 2003) 61 ans (au d but de lann e 2012), ges auxquels il est, notoirement, malais de retrouver un emploi; le taux (25%) et le type dactivit (simples et r p titives du type de celles pr conis es par lorganisme AI) envisageables amenuisaient encore les perspectives de r insertion effectives entre les printemps 2003 et 2012.

Partant, il ne peut tre retenu que la capacit de gain r siduelle de la l s e jusquau printemps 2012 aurait t conomiquement exploitable. Le principe de limputation dun gain dinvalide pour cette poque doit donc tre ni .

Lexpert AJ__ a valu entre 25% et 50% la capacit de travail m dico-th orique de lintim e compter du mois de juin 2012.

Si ce quota est sup rieur celui fix par la jurisprudence pour consid rer comme suffisantes les chances de b n ficier dun revenu non n gligeable, cette donn e ne permet pas, elle seule, de qualifier d conomiquement utilisable la capacit de gain reconnue.

A cet gard, la Cour rel ve quau mois de juin 2012 lintim e tait g e de 61 ans, navait plus travaill depuis douze ann es environ et ne pouvait exercer un emploi impliquant de station assise ou debout pendant plus dune heure (selon les constats effectu s par lexpert).

Dans ces circonstances, les chances de pouvoir effectivement retrouver un travail depuis l t 2012 y compris dans le domaine de la physioth rapie apparaissaient et demeurent illusoires. Linfructuosit des recherches demploi men es par lintim e aux mois dao t et doctobre 2012 en est dailleurs lillustration (cf. lettre F.d EN FAIT).

Partant, la capacit de gain r siduelle reconnue la l s e depuis le mois de juin 2012 doit, galement, tre qualifi e dinexploitable.

Au vu de ce qui pr c de, la quotit de la perte de gain actuelle arr t e par le Tribunal, soit 207429 fr. 95 (1027733 fr. 40 - 820303 fr. 45 vers s par lemployeur et les diverses assurances sociales entre d cembre 2000 et f vrier 2013 [somme non critiqu e en appel; ATF 138 III 374 et arr t du Tribunal f d ral 5A_69/2011 du 27, cit s au consid. 4.2 ci-dessus]), est exempte de critique.

Reste d terminer si, comme le soutient lappelante, une r duction de ce poste du dommage doit tre envisag e en application de lart. 44 CO, en raison du refus de lintim e de se soumettre une intervention chirurgicale, ventuellement susceptible dam liorer son tat de sant .

Pour d terminer l tendue du devoir du l s de diminuer son pr judice, le juge doit se r f rer au comportement quadopterait probablement la victime si elle devait assumer seule le dommage (cf. consid. 5.2 supra). La Cour constate que lintim e na jamais souhait se soumettre lop ration pr conis e, compte de limportance des s quelles qui pourraient ventuellement r sulter des actes chirurgicaux envisag s et ce, malgr le risque de ne pas tre indemnis e par lappelante. Il ne saurait donc tre fait grief la l s e davoir refus de se soumettre lintervention querell e.

De surcro t, le dossier ne comporte aucun l ment permettant dappr hender limpact concret que pourrait avoir lop ration litigieuse, par hypoth se men e avec succ s, sur la capacit de gain de lintim e; il ne peut donc tre retenu que cette intervention induirait une am lioration, effective et notable, des ressources de lintim e et, partant, une diminution correspondante de son pr judice.

A ce stade du raisonnement (cf. cet gard consid. 10 infra), la condamnation de lappelante sacquitter dune somme de 207429 fr. 95 avec int r ts moyens 5% lan d s le 1er janvier 2007 - dies a quo non critiqu en appel -, peut tre confirm e.

5.3.2. Pour chiffrer la quotit de la perte de gain future soit celle prouv e par lintim e entre le 1er mars 2013 et le jour de ses 64 ans, ge l gal de la retraite -, le premier juge a capitalis le revenu annuel net (6991 fr. 40 x 12 mois) de lintim e au moyen de la table 11 des tables de capitalisation de Stauffer/Schaetzle; il a ensuite soustrait de la somme ainsi obtenue (161081 fr. 50), le montant capitalis - d termin au moyen de la m me tabelle - des prestations annuelles que percevra la l s e des assurances sociales pendant cette p riode (122889 fr. 60).

Dans la mesure o lappelante na ni all gu , ni rendu vraisemblable ce quil lui incombait de faire (arr t du Tribunal f d ral 4A_77/2011 pr cit ) -, que les gains de sa partie adverse auraient, en labsence de l v nement du 7 d cembre 2000, diminu compter du 1er mars 2013 et o il ny a pas lieu de consid rer, pour les raisons pr c demment expos es, que la capacit de gain r siduelle th orique reconnue par AJ__ permettrait lintim e de pallier son d ficit conomique futur, le raisonnement du Tribunal relat ci-dessus qui proc de dune juste application du droit (arr t du Tribunal f d ral 4A_511/2012 pr cit , consid. 5.3.3; ATF 129 III 135 pr cit , consid. 2.3.2.3) est exempt de critique.

Une r duction de ce poste du dommage en application de lart. 44 CO ne pouvant, en regard de ce qui a t jug supra, tre envisag e, la condamnation de lappelante sacquitter dune somme de 38191 fr. 90 (161081 fr. 50 -
122889 fr. 60), avec int r ts 5% lan d s le 28 f vrier 2013 - dies a quo non critiqu -, peut, ce stade du raisonnement (cf. cet gard consid. 10 infra), tre confirm e.

6. La responsable fait grief au premier juge de lavoir condamn e verser la l s e 96134 fr. 10 avec int r ts moyens 5% lan d s le 1er janvier 2007 au titre de pr judice m nager actuel (soit 10192 fr. entre le 7 d cembre 2000 et le 10 juin 2001 + 85942 fr. 10 du 11 juin 2001 au 28 f vrier 2013) ainsi que 117717 fr. 90 avec suite dint r ts d s le 28 f vrier 2013 au titre de dommage domestique futur (chiffre 1 du dispositif entrepris).

Elle conteste, en premier lieu, lestimation faite par le Tribunal du temps consacr par sa partie adverse accomplir des t ches m nag res (19,6 heures hebdomadaires) pour lensemble des p riodes concern es. En effet, dans la mesure o lintim e travaillait, de son propre aveu, entre 12 et 14 heures par jour avant le sinistre, "sans compter le d placement depuis son domicile en France jusqu son lieu de travail, soit plus de deux heures", elle ne pouvait consacrer vingt heures environ par semaine lex cution de ses activit s domestiques. Par ailleurs, elle vivait l poque de laccident, avec D__, laquelle participait lentretien de la propri t .

Critiquant lappr ciation des preuves op r es par le premier juge, elle conteste, en deuxi me lieu, lexistence dun pr judice m nager pour la p riode post rieure au 11 juin 2001. En effet, il r sultait tant des constats op r s par les d tectives priv s savoir, que la l s e naurait pas t restreinte dans lex cution de ses mouvements et soccupait seule de ses chiens que des consid rations mises par lexpert AJ__ selon lequel "les activit s de la vie quotidienne [ taient] possibles" -, que sa partie adverse n tait nullement entrav e dans laccomplissement de ses activit s domestiques.

Enfin, elle fait valoir que le refus de sa partie adverse de se soumettre une intervention chirurgicale susceptible dam liorer son tat de sant motiverait une r duction de moiti du pr judice subi (art. 44 CO).

Du point de vue de lintim e, qui requiert la confirmation de la d cision d f r e sur ces aspects, le Tribunal ne pouvait, comme il la fait, se fonder sur les rapports de d tectives priv s pour arr ter 30%, et non 50%, le taux de son incapacit m nag re depuis le 11 juin 2001, ces moyens de preuve tant "illicites", les conditions pos es pour ladmissibilit dune surveillance de ce type n tant pas r unies.

6.1. La victime de l sions corporelles peut pr tendre la r paration (art. 46 al. 1 CO) du pr judice m nager quelle subit la suite dun acte illicite (ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.1).

Le calcul du dommage domestique sop re en trois tapes (arr t du Tribunal f d ral 4A_98/2008 du 8 mai 2008 consid. 2.2).

La premi re consiste valuer le temps que, sans laccident, le l s aurait consacr accomplir des t ches m nag res. Pour ce faire, le juge peut se fonder sur des donn es statistiques, telles que les tables ESPA publi es par lOffice f d ral de la statistique (m thode dite abstraite; arr t du Tribunal f d ral 4A_98/2008 pr cit , consid. 2.2 et 2.3), quil adaptera, au besoin, aux circonstances de lesp ce (ibidem; ATF 129 II 145 consid. 3.1).

La deuxi me tape consiste rechercher lincidence de linvalidit m dicale sur la capacit de la victime accomplir ses t ches m nag res. Cette incidence devra, autant que possible, tre tablie de mani re concr te; en effet, il est envisageable que le handicap dont souffre le l s nexclut pas la poursuite dune activit m nag re ou ne commande quune faible diminution de celle-ci; inversement, il se peut quune certaine affection g n re, sur le plan du dommage domestique, des effets sans commune mesure avec le taux dinvalidit qui sy rapporte (arr t du Tribunal f d ral 4A_98/2008 pr cit , consid. 2.2 et 2.4; ATF 129 III 135 consid. 4.2.1).

La derni re tape consiste chiffrer la valeur de lactivit domestique que la victime nest plus en mesure daccomplir. A cet effet, le juge peut se r f rer au salaire que per oit une femme de m nage ou une gouvernante (arr t du Tribunal f d ral 4A_98/2008 pr cit , consid. 2.2 et 2.5; ATF 131 III 360 consid. 8.3; 129 II 145 consid. 3.2.1).

6.2. La d termination du pr judice m nager futur sop re en capitalisant le r sultat obtenu lissue des tapes sus- nonc es au moyen de la table 10 (rente imm diate dactivit ) des tables de capitalisation de Stauffer/Schaetzle (arr t du Tribunal f d ral 4A_98/2008 pr cit , consid. 3.3; ATF 131 III 360 consid. 8.4.2).

6.3. R f rence est faite, en ce qui concerne lobligation du l s de r duire son dommage ancr e lart. 44 CO, au consid rant 5.2 ci-dessus.

6.4. Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal f d ral dans le domaine des assurances sociales, un rapport de surveillance tabli par un d tective priv ne constitue pas, lui seul, un fondement s r pour constater les faits se rapportant l tat de sant ou la capacit de travail dun assur . Il peut tout au plus fournir des points de rep re ou entra ner certaines pr somptions. Seule l valuation par un m decin du mat riel dobservation peut apporter une connaissance certaine des faits pertinents (arr t du Tribunal f d ral 8C_779/2012 du 25 juin 2013; ATF 137 I 327 consid. 7.1 et 7.3 = JdT 2012 I 125 ).

6.5. Par souci de clart , la Cour examinera dans des consid rants s par s les aspects se rapportant aux pr judices m nagers ventuellement subis entre le
7 d cembre 2000 et le 10 juin 2001 (consid. 6.5.1 et 6.5.3), entre le 11 juin 2001 et le 28 f vrier 2013 (consid. 6.5.2 et 6.5.3), puis d s le 1er mars 2013
(consid. 6.5.4).

6.5.1. Le principe de lindemnisation de la l s e pour la p riode allant du
7 d cembre 2000 au 10 juin 2001 est acquis devant la Cour.

Le Tribunal a chiffr 10192 fr. la quotit du dommage domestique prouv pendant cette p riode (19,6 heures dactivit s m nag res par semaine x un taux dincapacit domestique de 100% x un tarif horaire de 20 fr. x 26 semaines). Pour valuer le temps consacr par lintim e aux t ches m nag res, il a retenu, en se r f rant aux tables ESPA, quune femme g e de 45 63 ans, vivant seule et travaillant 100%, consacre en moyenne 19,6 heures par semaine ses activit s m nag res.

Seule est litigieuse, en relation avec ce poste du pr judice, la question de savoir si lintim e aurait effectivement pu consacrer 19,6 heures par semaine lex cution de ses t ches domestiques, dans lhypoth se o le sinistre ne serait pas survenu.

Il r sulte de la proc dure que lintim e travaillait entre 12 heures et 14 heures par jour depuis le mois doctobre 2000, soit 65 heures par semaine en moyenne
(cf. lettre C.ab EN FAIT). Lint ress e na ni all gu , ni tabli, quelle aurait, sans laccident, diminu son temps de travail compter du mois de d cembre 2000; pour cette raison dailleurs, il a t tenu compte, dans le cadre de l valuation de sa perte de gain actuelle et future, du salaire de 6991 fr. 40 net (8000 fr. brut) quelle aurait per u en continuant de travailler dans la mesure all gu e.

Il y a donc lieu dadapter le quota de 19,6 heures fix par le Tribunal fond sur un taux dactivit de 100% (soit environ 40 heures de travail par semaine) ces circonstances.

Sans laccident, le taux dactivit de lintim e aurait t un peu plus dune fois et demie sup rieur (160% environ) celui usuel; la l s e aurait donc dispos de la moiti du temps que consacre une personne vis e par les statistiques appliqu es par le premier juge pour accomplir ses activit s m nag res.

A ce stade du raisonnement, le temps que lintim e aurait consacr accomplir ses t ches m nag res peut donc tre valu e 9,5 heures (19,6 heures / 2 =
9,8 heures, ramen es 9,5 heures pour tenir compte du taux dactivit de 160%).

Le fait que la l s e aurait d se d placer entre ses lieux de domicile (sis en France) et de travail est impropre modifier cette valuation, lexercice dune activit - donn e dont tient pr cis ment compte le quota de 19,6 heures impliquant g n ralement de tels d placements. Quant aux all gations de lappelante selon lesquelles D__ aurait soulag son ex-compagne de certaines activit s m nag res, elles ne trouvent aucune assise dans le dossier lexception des soins que lint ress e dit avoir dispens s pendant une courte dur e aux chiens de lintim e (cf. lettre E.bb EN FAIT). En tout tat, le taux dactivit de lintim e (160%) ne lui aurait pas permis dassurer seule lentretien de sa propri t , si bien que lex cution, par D__, de certaines t ches aurait t vraisemblablement impropre diminuer le temps de 9,5 heures que lintim e aurait consacr son m nage.

Au vu de ce qui pr c de, le dommage domestique prouv par lappelante entre le 7 d cembre 2000 et le 28 f vrier 2013 s l ve 4940 fr. (9,5 heures dactivit s m nag res par semaine x un taux dincapacit m nag re de 100% x un tarif horaire de 20 fr. [quotit retenu par le premier juge, non critiqu e en appel] x 26 semaines).

Une r duction de ce poste du dommage en application de lart. 44 CO na pas lieu d tre.

En effet, il a t jug supra que le refus de la l s e de se soumettre une intervention chirurgicale tait l gitime (cf. consid. 5.3.1). Le dossier ne comporte, par ailleurs, aucun l ment permettant dappr hender limpact concret que pourrait avoir une telle op ration, par hypoth se men e avec succ s, sur la capacit m nag re de lintim e, de sorte quil ne peut tre retenu que cette intervention induirait une diminution sensible du pr judice examin .

6.5.2. Le Tribunal a chiffr 85942 fr.10 la quotit du dommage domestique prouv entre le 11 juin 2001 et le 28 f vrier 2013 (19,6 heures dactivit s m nag res par semaine x un taux dincapacit domestique de 30% x un tarif horaire de 24 fr. x 609 semaines).

Lappelante nie lexistence dune telle incapacit compter du 10 juin 2001; lintim e fait valoir, quant elle, que celle-ci tait de 50% d s cette date.

Selon les constats op r s en 2006 par le docteur O__ (cf. lettre E.bc EN FAIT), le taux dincapacit domestique de lintim e est de 50%. Cette derni re est, en effet, entrav e ("g n e") pour faire ses courses ainsi quassurer lentretien de sa maison, de son jardin et de ses chiens; lexercice de certaines activit s demeure n anmoins possible.

Ces constats sont compatibles avec les troubles de sant que pr sente la l s e (douleurs cervico-brachiales, auxquelles se sont associ es des paresth sies, ainsi que troubles au pied droit) et les limitations fonctionnelles qui en d coulent (mobilit restreinte de la colonne cervicale, port de charges limit et restriction dans la station debout ou assise).

Limpact de ces troubles et limitations doit tre qualifi de relativement important, puisque les m decins d sign s au consid rant 5.3.1 supra ont estim quelles restreignaient tant le type demploi que pourrait encore exercer lintim e (profession sans contrainte physique) que le taux dactivit auquel elle serait en mesure de travailler (entre 25% et 50%, soit un taux inf rieur ou quivalant celui retenu par O__ pour lincapacit m nag re).

Lintim e a, par ailleurs, r guli rement b n fici , depuis laccident, de laide de tiers pour faire ses courses, entretenir sa propri t et soccuper de ses chiens.

Le constat du d tective priv Q__ selon lequel la l s e aurait t en mesure daccomplir certains mouvements avec aisance constat se rapportant des activit s sp cifiques (certains travaux de jardinage et promenade des chiens), limit aux p riodes dobservations est impropre infirmer lappr ciation du docteur O__si bien que la Cour peut se dispenser dexaminer le caract re licite ou non de la surveillance dont lintim e a fait lobjet. En effet, la doctoresse R__, experte mandat e par les autorit s p nales, a d clar avoir visionn le film effectu par Q__(cf. lettre D.bf EN FAIT); or, son rapport conclut au caract re objectivable des troubles de sant que pr sente lintim e (cf. lettre C.qb EN FAIT).

Le fait que la l s e peut tre en mesure deffectuer certaines activit s de jardinage ou de promener seule ses chiens nappara t pas non plus d terminant. En effet, O__ na pas exclu laccomplissement de t ches de ce type, mais uniquement fait tat dune "g ne" pour lentretien sans num rer le type dactivit s vis es - du jardin et de ces animaux.

Il en va de m me des consid rations mises par AJ__ selon lesquelles "les activit s de la vie quotidienne [seraient] possibles". En effet, ce constat relativement vague, puisque la mission dexpertise ne portait pas sur cet aspect est compatible avec les descriptions de O__ ("g ne" [et non impossibilit ] pour laccomplissement de certaines t ches et aptitude en exercer dautres).

Les l ments figurant au dossier ne permettent donc pas de s carter de lappr ciation de O__.

Cest ainsi tort que le Tribunal a arr t 30%, et non 50%, le taux de lincapacit m nag re.

La quotit du dommage domestique prouv entre le 11 juin 2001 et le 28 f vrier 2013 s l ve donc 69426 fr. (9,5 heures dactivit s m nag res par semaine [cf. cet gard consid. 6.5.1] x un taux dincapacit domestique de 50% x un tarif horaire de 24 fr. [valeur retenue par le premier juge, non critiqu e en appel] x
609 semaines).

Une r duction de ce poste du pr judice en application de lart. 44 CO ne se justifie pas, pour les motifs pr alablement expos s.

6.5.3. Le dommage domestique actuel de lintim e totalise ainsi ce stade du raisonnement (cf. cet gard consid. 10) - 74366 fr. (4940 fr. + 69426 fr.), somme qui porte int r ts moyens 5% lan d s le 1er janvier 2007 - dies a quo fix par le premier juge, dont lintim e requiert la confirmation en appel.

6.5.4. Reste chiffrer la quotit du pr judice m nager futur.

Pour ce faire, il convient de capitaliser le pr judice annuel de 6916 fr. prouv par lintim e compter du 1er mars 2013 (9,5 heures dactivit m nag re par semaine x un taux dincapacit domestique de 50% x un tarif horaire de 28 fr. [valeur retenue par le premier juge pour cette p riode, non critiqu e en appel] x
52 semaines dans lann e) au moyen du facteur de capitalisation 13,75 de la table 10 de Stauffer/Schaetzle (la l s e tant g e de 62 ans au jour de la capitalisation).

Le dommage futur quil ny a pas lieu de r duire en application de lart. 44 CO s l ve ainsi ce stade du raisonnement (cf. cet gard consid. 10) - 95095 fr., somme qui porte int r ts 5% lan d s le 1er mars 2013.

7. Lappelante fait grief au premier juge de lavoir condamn e verser lintim e les sommes de 300 fr. avec int r ts 5% lan d s le 15 janvier 2003, de 57250 fr. avec suite dint r ts d s le 4 avril 2005, et de 39461 fr. 40 avec int r ts moyens 5% lan d s le 1er ao t 2007, au titre de frais davocats encourus avant proc s (chiffre 1 du dispositif entrepris).

En substance, elle fait valoir que les notes dhonoraires produites par sa partie adverse seraient "incompr hensibles et surtout ne [seraient] pas d taill es". Les prestations accomplies par Me AI__(57250 fr.; cf. lettre E.cb EN FAIT) concernent, au surplus, essentiellement "S__ SA". Quant aux d comptes tablis par le conseil actuel de lintim e, ils ne peuvent tre d termin s, leur lecture, la "part du travail ( ) qui a[vait] t consacr e la pr sente proc dure"; une appr ciation en quit de ce poste du pr judice ne pouvait donc tre envisag e, en tous les cas pas dans la proportion retenue (90%).

7.1. La victime de l sions corporelles peut tre indemnis e (art. 46 al. 1 CO) des frais davocat quelle a encourus pour obtenir r paration de son dommage
(ATF 133 II 361 consid. 4.1).

Ces frais peuvent concerner lactivit d ploy e avant louverture du proc s civil pour autant que lintervention du mandataire ne soit pas indemnisable au moyen des d pens allou s lissue du litige (ATF 139 III 190 consid. 4.2) ou encore les d marches accomplies dans le cadre dautres proc dures qui nauraient pas eu lieu sans latteinte lint grit corporelle -, par exemple p nale (ATF 133 II 361 pr cit ) ou, dans des cas restrictifs, lorsque la complexit de la cause le justifie, aupr s des assureurs sociaux (BREHM, La r paration du dommage corporel en responsabilit civile (art. 45 47 CO), 2002, p. 195 n 449).

Selon lancien droit de proc dure civile genevois applicable devant le premier juge (cf. cet gard consid. 1.1) -, les d pens incluaient une indemnit valant participation aux frais davocat de la partie victorieuse (art. 181 al. 1 aLPC). Dite indemnit couvrait lactivit d ploy e tant en vue de la pr paration du proc s quen cours dinstance (ATF 133 II 361 pr cit , consid. 4.3; arr t du Tribunal f d ral 4C.194/2002 du 19 d cembre 2002 consid. 6, non publi aux ATF 129 III 135 ).

7.2. Sil appartient au l s de prouver lexistence et l tendue du dommage dont il demande r paration (cf. cet gard consid. 5.1), lart. 42 al. 2 CO autorise le juge statuer, dans certaines circonstances, sur lexistence et la quotit du dommage ex aequo et bono, en consid ration du cours ordinaire des choses. Lall gement du fardeau de la preuve que consacre cette disposition tant dapplication restrictive, le l s est tenu de fournir, dans la mesure du possible, tous les l ments de fait constituant des indices de lexistence du pr judice et permettant d valuer en quit sa quotit ; les circonstances all gu es doivent ainsi faire appara tre un pr judice comme pratiquement certain, une simple possibilit tant insuffisante pour lallocation de dommages-int r ts (arr t du Tribunal f d ral 5A_170/2013 du 3 octobre 2013 consid. 7.1.2). Lorsque le cr ancier ne satisfait pas enti rement son devoir de fournir les l ments utiles ces estimations, lune des conditions dont d pend lapplication de lart. 42 al. 2 CO nest pas r alis e; il est alors d chu du b n fice de cette disposition, quand bien m me lexistence dun dommage serait certaine (arr t du Tribunal f d ral 4A_481/2012 du 14 d cembre 2012 consid. 4, paru in SJ 2013 I p. 487).

7.3. En lesp ce, les parties ne critiquent pas, devant la Cour, le principe de la prise en charge par lappelante des frais davocats encourus par la l s e pour assurer la d fense de ses int r ts aupr s des assureurs sociaux, de N__ SA ainsi que dans la proc dure p nale voqu e la lettre C.q EN FAIT; il ne sera donc pas revenu sur cet aspect (ATF 138 III 374 et arr t du Tribunal f d ral 5A_69/2011 , cit s au consid. 4.2 ci-dessus).

Comme les honoraires de Me AH__ (300 fr.; cf. lettre E.ca EN FAIT) sont inh rents au litige qui a oppos lintim e lassureur accident I__ SA, la condamnation de lappelante sacquitter dune somme de 300 fr. avec int r ts 5% lan d s le 15 janvier 2003 jour de la consultation peut tre confirm e ( ce stade du raisonnement; cf. consid. 10 infra).

La note de frais de Me AI__(57250 fr.) se rapporte, quant elle, lactivit d ploy e non seulement en faveur de la l s e (soit aupr s des compagnies dassurances I__ SA et N__ SA), mais galement au profit de "S__ SA" (cf. lettre E.cb EN FAIT). Dans la mesure o le document tabli par ce conseil ne permet pas de d terminer le temps consacr lex cution de chacune de ses interventions - de sorte que la quotit du pr judice concern par la pr sente proc dure nest pas tablie et o lintim e na fourni aucune indication cet gard, alors quelle aurait t en mesure de le faire, par exemple en sollicitant des pr cisions de son ancien mandataire si bien que lapplication de lart. 42 al. 2 CO ne peut tre envisag e -, le Tribunal ne pouvait condamner lappelante verser les honoraires querell s. Le chiffre 1 du dispositif entrepris devra donc tre annul sur ce point.

En ce qui concerne les prestations factur es par lactuel conseil de lintim e, seules peuvent tre indemnis es en application de lart. 46 CO celles qui ne se rapportent ni la pr paration du pr sent proc s, ni aux actes ex cut s en cours dinstance, le d fraiement de ces activit s tant compris dans lindemnit de proc dure vis e lart. 181 aLPC.

Il convient donc dexaminer si les interventions de cet avocat entre le 6 janvier 2004 et le 31 janvier 2008, objets des cinq factures voqu es la lettre E.cc EN FAIT, ont ou non consist dans des activit s de ce dernier type.

A cet gard, la Cour rel ve que les notes dhonoraires n 2 et n 3 font, entre autres, tat de d marches inh rentes "l valuation de l molument de mise au r le", la "pr paration dun bordereau de pi ces" et la "r daction de la demande en paiement". Ces prestations tombent indubitablement dans la notion dactes pr paratoires au proc s, de sorte quelles ne peuvent tre indemnis es que par lallocation de d pens. Dans la mesure o les d comptes examin s ne comportent aucune indication du temps qui a t consacr lex cution des autres activit s que celles sus-d sign es et o lintim e na pas, alors quelle aurait t en mesure de le faire, fourni de pr cision ce sujet, lappelante ne pouvait tre condamn e sacquitter des sommes de 3953 fr. 40 et de 6668 fr. 55.

Les notes dhonoraires n 1, n 4 et n 5, font, quant elles, notamment tat dune activit intitul e "r daction", sans autre pr cision. Il r sulte du libell de lensemble des notes de frais produites que, lorsquelles concernent le volet judiciaire, les d marches r dactionnelles en font mention, ainsi : "r daction de la/dune demande en paiement". Dans ces circonstances, il ny a pas lieu de consid rer que lactivit intitul e "r daction" ne pourrait tre d fray e en application de lart. 46 CO. Le principe du paiement par lappelante des sommes de 24667 fr. 10, 4370 fr. 25 et 4176 fr. 65 peut donc tre confirm .

Au vu de ce qui pr c de, le pr judice de lintim e inh rent aux frais de son conseil actuel se chiffre, provisoirement (cf. consid. 10), 33214 fr., somme qui porte int r ts moyens 5% d s le 1er ao t 2007, - dies a quo non critiqu par les parties en appel.

8. Lappelante fait grief au premier juge de lavoir condamn e verser les sommes de 1420 fr. plus int r ts 5% lan d s le 1er juin 2002 et de 2100 fr. avec suite dint r ts d s le 1er juillet 2003, au titre de frais, respectivement, de transports et dexpertise priv e (chiffre 1 du dispositif).

En substance, elle fait valoir que ces postes du dommage (cf. lettre E.d EN FAIT) auraient d tre r duits de moiti , pour les motifs qui seront examin s au consid rant 10 infra.

Ce grief sera donc trait ci-apr s.

9. Lappelante fait grief au Tribunal de lavoir condamn e verser lintim e
7960 fr. (40000 fr. - 32040 fr. dIPAI) plus int r ts 5% d s le 7 d cembre 2000, au titre de r paration du tort moral.

De son point de vue, la somme allou e (40000 fr.) est excessive, puisque sa partie adverse b n ficierait dune capacit de travail r siduelle de 50% et que "les activit s de la vie quotidienne [demeureraient] possibles".

Dans la mesure o il a t jug supra que la capacit de gain r siduelle de lintim e est inexploitable depuis le 7 d cembre 2000 (consid. 5) et que la l s e est entrav e concurrence de 50% dans lex cution de ses t ches m nag res
(consid. 6), la quotit du pr judice moral arr t e par le Tribunal sera, ce stade du raisonnement (cf. consid. 10), confirm e.

10. Lappelante fait grief au premier juge de ne pas avoir r duit de 50% lensemble des postes du dommage trait s supra, en application de lart. 44 al. 1 CO.

En substance, elle se pr vaut de la commission, par lintim e, dune faute concomitante lors de laccident, cette derni re nayant adapt la vitesse laquelle elle circulait ni aux conditions m t orologiques (la route tait mouill e et il pleuvait), ni la configuration des lieux (un passage pour pi tons ainsi quun arr t de tram "fort fr quent " tant sis proximit du lieu du sinistre). Le caract re exclusif de la faute quelle avait personnellement commise en traversant la chauss e n tait, au surplus, pas tabli.

10.1. En vertu de lart. 44 al. 1 CO seul applicable dans la pr sente affaire, lexclusion de lart. 59 LCR [qui traite de latt nuation de la responsabilit du d tenteur de v hicule en cas de faute grave du l s ], puisque lauteur du dommage est la pi tonne et la victime, la conductrice (Brehm, La responsabilit civile automobile, 2e d., 2010, p. 15 n 35 in fine [cit-ci-apr s Brehm, La responsabilit ]) -, lorsque le l s a contribu cr er le pr judice dont il demande r paration, le juge peut r duire la quotit des dommages-int r ts qui lui seront allou s.

Il y a faute concomitante lorsque la victime, par sa fa on dagir, favorise la survenance du fait dommageable, de sorte que son comportement sins re dans la s rie causale des v nements qui aboutit au pr judice (arr t du Tribunal f d ral 4A_66/2010 du 27 mai 2010 consid. 2; Werro, op. cit., n 12 ad art. 44 CO).

Peut galement constituer une circonstance propre entra ner la diminution de dommages-int r ts au sens de lart. 44 al. 1 CO, le risque inh rent lemploi dun v hicule moteur (ATF 85 II 516 = SJ 1960 p. 622; Brehm, La responsabilit , op. cit., ibidem); tel nest toutefois plus le cas lorsque le pi ton lorigine de laccident s lance sans circonspection sur la chauss e par exemple, parce quil souhaite prendre un bus ("einen Bus im letzten Moment zu erreichen" : arr t du Tribunal f d ral 4A_479/2009 du 23 d cembre 2009 consid. 6.2) -, ce comportement, constitutif de n gligence grave, rel guant larri re-plan un risque de ce type (ATF 85 II 516 pr cit ; Brehm, La responsabilit , op. cit., p. 166
n 434 et p. 171 n 446).

10.2. En lesp ce, il est constant que les conditions m t orologiques et la configuration des lieux nonc es par lappelante correspondent celles qui pr valaient le jour de laccident.

Il ne r sulte toutefois nullement des l ments figurant au dossier, en particulier du rapport de police dress la suite du sinistre (cf. lettre B.a EN FAIT), que lintim e aurait adopt un comportement inadapt ces circonstances, en terme de vitesse ou dattention; au contraire ce rapport indique que la conductrice circulait "normalement".

Lexistence dune faute imputable la scoot riste doit donc tre ni e.

Quant au risque inh rent lemploi, par la conductrice, dun v hicule moteur, il ne saurait, en regard du comportement gravement n gligent de la pi tonne lappelante s tant lanc e sans circonspection sur la chauss e en vue de "prendre [un] tram" constituer un motif de r duction des dommages-int r ts.

Le r sultat auquel est parvenu le Tribunal sur cet aspect du litige tant exempt de critique, une r duction de lensemble des postes du pr judice trait s aux consid rants 5 9 na pas lieu d tre.

11. Au vu de ce qui pr c de, et par souci de clart , le chiffre 1 du dispositif attaqu qui num re lensemble des postes du dommage litigieux sera annul .

Lappelante sera ainsi condamn e verser lintim e les sommes suivantes : 207429 fr. 95 avec int r ts 5% d s le 1er janvier 2007 et 38191 fr. 90 plus int r ts 5% d s le 28 f vrier 2013 (au titre, respectivement, de pertes de gains actuelle et future, sommes identiques celles retenues par le Tribunal); 74366 fr. avec int r ts 5% d s le 1er janvier 2007 et 95095 fr. plus int r ts 5% d s le
1er mars 2013 (correspondant aux pr judices m nagers actuel et futur de la l s e); 300 fr. avec int r ts 5% d s le 15 janvier 2003 et 33214 fr. plus int r ts 5% d s le 1er ao t 2007 (au titre de frais davocat assum s ant rieurement la pr sente proc dure); 2100 fr. avec int r ts 5% d s le 1er juillet 2003 et 1420 fr. plus int r ts 5% d s le 1er juin 2002 (correspondant aux frais dexpertise priv e et de transport encourus par B__, montants identiques ceux retenus par le premier juge); enfin, 7960 fr. avec int r ts 5% d s le 7 d cembre 2000 (au titre de r paration du tort moral, somme identique celle allou e par le Tribunal).

12. Lappelante sollicite la condamnation de sa partie adverse au paiement des frais de premi re et de deuxi me instances.

12.1. Aux termes de lart. 318 al. 3 CPC, si linstance dappel statue nouveau, elle se prononce sur les frais de la premi re instance.

La Cour examine lapplication de lancien droit cantonal de proc dure par le premier juge au regard de ce dernier droit (arr t du Tribunal f d ral 4A_8/2012 du 12 avril 2012, consid. 1; Frei/Willisegger, in Basler Kommentar, ZPO, 2 me d., 2013, n 19 ad art. 405 CPC; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de lintroduction de la nouvelle proc dure civile unifi e, in JdT 2010 III 39 ).

En proc dure civile genevoise, la r partition des frais et d pens tait r gie par le principe dit du r sultat ("Erfolgsprinzip"; art. 176 al. 1 aLPC); ceux-ci taient donc mis la charge des parties dans la mesure o elles succombaient (arr ts du Tribunal f d ral 4P.3/2003 du 14 mars 2003 consid. 2.3; 5P.55/2000 du 18 avril 2000 consid. 2b). Les d pens comprenaient tant les frais expos s dans la cause quune indemnit de proc dure (cf. consid. 7.1). Celle-ci tait fix e en quit par le juge, en tenant compte notamment de limportance de laffaire, de ses difficult s et de lampleur de la proc dure (art. 181 al. 3 aLPC). Pour les causes p cuniaires, lindemnit pouvait tre fonction de la valeur litigieuse (g n ralement entre 5% et 10% du montant litigieux; Chaix, Lindemnit de proc dure au sens de lart. 181 de la Loi de proc dure civile genevoise (LPC), in D fis de lavocat au XXIe si cle, M langes en lhonneur de Madame le b tonnier Dominique Burger, 2008, p. 352).

12.2. A lissue de la pr sente proc dure, lintim e obtient gain de cause sur le principe de la condamnation de lappelante, concurrence de la moiti de ses pr tentions environ (465075 fr. allou s par la Cour sur les 996209 fr. r clam s devant le Tribunal).

Lappelante sera donc condamn e aux deux tiers des d pens de premi re instance, y compris une indemnit de proc dure dont les deux tiers repr sentent 33335 fr. (5% de la valeur litigieuse devant le premier juge = 50000 fr. environ [quotit retenue par le Tribunal - non critiqu e en appel -, laquelle appara t adapt e lampleur de la proc dure]). Lintim e sera, quant elle, condamn e au tiers des d pens, y compris une indemnit de proc dure dont le tiers repr sente 16665 fr.

Le chiffre 2 du dispositif attaqu sera donc annul et modifi en ce sens.

12.3. Les frais judiciaires de deuxi me instance seront fix s 15000 fr. (art. 95, 104 al. 1 et 105 CPC; art. 35 cum art. 17 du R glement fixant le tarif des greffes en mati re civile [ci-apr s RTFMC]), somme qui sera enti rement compens e par lavance de frais dun montant correspondant op r e par lappelante, acquise lEtat (art. 111 al. 1 CPC). Les d pens seront arr t s 10000 fr., d bours et TVA compris, compte tenu du travail effectif des mandataires en appel, la proc dure devant lAutorit de c ans ayant consist en un change d critures relativement volumineuses (art. 95 CPC; 23 al. 1 LaCC; 85 al. 1 et 90 RTFMC).

Lintim e ayant obtenu gain de cause sur le principe de la condamnation de lappelante, concurrence de quatre-vingt pour cent de ses pr tentions environ (465075 fr. allou s par la Cour sur les 567965 fr. environ octroy s par le Tribunal; art. 106 al. 2 CPC), les frais judiciaires pr cit s seront mis la charge de lappelante, hauteur de 13500 fr. (15000 fr. x 90%) et de l s e concurrence de 1500 fr. (15000 fr. x 10%), somme que cette derni re sera condamn e rembourser la responsable (art. 111 al. 2 CPC).

Enfin, lappelante sacquittera de d pens de 9000 fr. (10000 fr. x 90%) en faveur de lintim e et celle-ci de 1000 fr. (10000 fr. x 10%) au profit de celle-l .

p align="center">* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par A__ contre le jugement JTPI/3864/2013 rendu le 15 mars 2013 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/12417/2008-19.

Au fond :

Annule le jugement entrepris et statuant nouveau :

Condamne A__ payer B__ les montants suivants :

- 207429 fr. 95 avec int r ts 5% d s le 1er janvier 2007; ![endif]>![if>

- 38191 fr. 90 plus int r ts 5% d s le 28 f vrier 2013; ![endif]>![if>

- 74366 fr. avec int r ts 5% d s le 1er janvier 2007; ![endif]>![if>

- 95095 fr. plus int r ts 5% d s le 1er mars 2013; ![endif]>![if>

- 300 fr. avec int r ts 5% d s le 15 janvier 2003; ![endif]>![if>

- 33214 fr. plus int r ts 5% d s le 1er ao t 2007; ![endif]>![if>

- 2100 fr. avec int r ts 5% d s le 1er juillet 2003; ![endif]>![if>

- 1420 fr. plus int r ts 5% d s le 1er juin 2002; ![endif]>![if>

- 7960 fr. avec int r ts 5% d s le 7 d cembre 2000.![endif]>![if>

Condamne A__ aux deux tiers des d pens de premi re instance, lesquels comprennent une indemnit de proc dure dont les deux tiers repr sentent 33335 fr., valant participation aux honoraires du conseil de B__.

Condamne B__ au tiers des d pens de premi re instance, lesquels comprennent une indemnit de proc dure dont le tiers repr sente 16665 fr., valant participation aux honoraires du conseil de A__.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

b><

Sur les frais dappel :

Arr te les frais judiciaires de lappel 15000 fr. et dit quils sont enti rement compens s par lavance de frais op r e par A__, qui reste acquise lEtat.

Met ces frais la charge de A__ raison de 13500 fr. et la charge de B__ hauteur de 1500 fr.

Condamne en cons quence B__ verser A__ la somme de 1500 fr.

Condamne A__ verser B__ 9000 fr. au titre de d pens dappel.

Condamne B__ verser A__ 1000 fr. au titre de d pens dappel.

Si geant :

Monsieur Gr gory BOVEY, pr sident; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

Le pr sident :

Gr gory BOVEY

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

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