Zusammenfassung des Urteils ACJC/1475/2013: Cour civile
Der Fall handelt von einem Rechtsstreit zwischen A______ und B______, bei dem es um ausstehende Anwaltsgebühren geht. A______ wurde vom Gericht dazu verurteilt, B______ bestimmte Geldbeträge zu zahlen. A______ legte gegen das Urteil des Gerichts Rekurs ein, argumentierte unter anderem mit Verjährung und Verwirkung der Ansprüche von B______. Das Gericht wies den Rekurs ab und bestätigte die Zahlungsverpflichtung von A______. Die Gerichtskosten in Höhe von 500 CHF wurden A______ auferlegt. Die Verliererpartei ist männlich.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1475/2013 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 13.12.2013 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | endifgt; -dessus; Chambre; Commission; Conform; Justice; Partant; Selon; Commentaire; Aucune; BOVEY; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; VENDREDI; DECEMBRE; Entre; Cyril; Aellen; Invit; :endifgt; Largumentation |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
A__, domicili __ (GE), recourant contre un jugement rendu par la Chambre de conciliation du Tribunal de premi re instance de ce canton le 17 janvier 2013, comparant en personne,
et
B__, domicili __ (VD), intim , comparant par Me Cyril Aellen, avocat, rue du Rh ne 61, 1204 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile.
< EN FAIT A. Par jugement du 17 janvier 2013, communiqu pour notification aux parties le
B. a. Par acte exp di au greffe de la Cour de justice le 25 mars 2013, A__ recourt contre ce jugement, dont il sollicite lannulation. Cela fait, il conclut ce quil soit constat la p remption et la prescription des droits et pr tentions de B__.![endif]>![if>
b. Invit se d terminer, B__ conclut au rejet du recours et la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et d pens.
Il a produit des pi ces nouvelles lappui de sa r ponse.
c. Les parties ont t inform es de la mise en d lib ration de la cause par courrier du greffe de la Cour de justice du 2 juillet 2013.
C. Les faits pertinents r sultant du dossier soumis la Cour sont les suivants :![endif]>![if>
a. Au mois de novembre 2007, A__ a mandat B__, avocat, pour la d fense de ses int r ts.
b. Pour son activit , B__ a tabli quatre notes dhonoraires, s levant respectivement 4804 fr. 35 le 11 janvier 2008, 1035 fr. 65 le 3 mars 2008, 188 fr. 30 le 5 mai 2008 et 188 fr. 30 le 8 juillet 2008. Ces notes taient stipul es payables 10 jours.
c. A__ ne s tant pas compl tement acquitt des honoraires r clam s, B__ a requis la poursuite de celui-ci pour les montants figurant dans ses notes dhonoraires, sous d duction de 4000 fr., vers s le 11 janvier 2008.
Le 21 avril 2010, A__ a fait opposition au commandement de payer qui lui a t notifi dans la poursuite n 1__.
d. B__ a assign A__ en paiement devant la Justice de paix en date du 20 mai 2010.
Par jugement du 1er juillet 2011, statuant par d faut, le Juge de paix a condamn A__ payer B__ les sommes d duites en poursuite et prononc la mainlev e de lopposition form e au commandement de payer dans la poursuite n 1__.
e. A__ a relev le d faut.
Par jugement du 28 f vrier 2012, le Juge de paix a r tract le jugement rendu le 1er juillet 2011 et a autoris B__ introduire action devant le Tribunal comp tent.
f. Dans lintervalle, A__ a saisi la Commission de taxation des honoraires davocat.
Par d cision du 2 f vrier 2011, ladite commission a confirm les montants des notes dhonoraires tablies par B__.
A__ na pas recouru contre cette d cision.
g. B__ a requis une nouvelle poursuite lencontre de A__, pour un montant total de 2216 fr. 60, au titre de ses notes dhonoraires impay es.
Le 25 septembre 2012, A__ a form opposition au commandement de payer qui lui a t notifi dans la poursuite n 2__.
h. Par acte d pos en vue de d cision le 14 novembre 2012 par devant le Juge conciliateur du Tribunal de premi re instance, B__ a, sous suite de frais judiciaires et d pens, requis la condamnation de A__ lui payer les sommes de 804 fr. 35 plus int r ts 5% lan d s le 11 f vrier 2008, de 1035 fr. 65 plus int r ts 5% lan d s le 3 avril 2008 et de 160 fr. plus int r ts 5% lan d s le 5 juin 2008, soit un montant total de 2000 fr. plus int r ts. Il a galement requis le prononc due concurrence de la mainlev e d finitive de lopposition form e au commandement de payer, poursuite n 2__. B__ demandait que lautorit de conciliation statue sur le fond du litige en application de lart. 212 CPC.
i. Le 10 janvier 2013, A__ a adress au Tribunal de premi re instance des observations crites, par lesquelles il sest oppos la requ te form e par B__ son encontre.
j. A__ ne sest pas pr sent , ni personne pour lui, laudience de conciliation du 17 janvier 2013, laquelle il tait d ment convoqu .
k. A lissue de cette audience, le Tribunal a rendu le jugement pr sentement entrepris.
En substance, le premier juge a retenu que des prestations avaient t fournies par B__, que les notes dhonoraires y relatives avaient t confirm es par la Commission de taxation des honoraires davocat et que A__ nall guait pas de griefs concernant ces notes dhonoraires. Par ailleurs, le fait davoir d pos une requ te en conciliation devant le Juge de paix pour les m mes faits et de ne pas lavoir introduite apr s avoir re u lautorisation de proc der nentra nait pas lautorit de chose jug e. En cons quence, il convenait de faire droit la requ te.
D. Largumentation juridique des parties devant la Cour sera examin e ci-apr s, dans la mesure utile la solution du litige.![endif]>![if>
EN DROIT 1. 1.1 En mati re patrimoniale, seule la voie du recours est ouverte lorsque la valeur litigieuse est inf rieure 10000 fr., lexclusion de celle de lappel (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC). ![endif]>![if>
Ainsi, la d cision de lautorit de conciliation rendue en application de lart. 212 CPC est sujette au recours des art. 319 ss CPC (Message CPC, FF 2006 p. 6942; Infanger, in Basler Kommentar ZPO, 2
En loccurrence, le jugement entrepris a t rendu par le Juge conciliateur du Tribunal de premi re instance et la valeur litigieuse s tablit 2000 fr. Interjet dans le d lai de trente jours compter de la notification du jugement et suivant la forme prescrite par la loi, le recours est recevable (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC).
1.2 Dans le cadre dun recours, le pouvoir dexamen de la Cour est limit la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
Lautorit de recours a un plein pouvoir dexamen en droit, mais un pouvoir limit larbitraire en fait, nexaminant par ailleurs que les griefs formul s et motiv s par le recourant (Hohl, Proc dure civile, Tome II, 2
1.3 Les conclusions, les all gations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
Partant, les pi ces nouvelles produites par lintim seront d clar es irrecevables.
2. 2.1 Le recourant reproche tout dabord au premier juge d tre entr en mati re sur la requ te de lintim , alors que celui-ci aurait n glig dintroduire sa demande la suite du jugement du Juge de paix du 28 f vrier 2012.
2.1.1 Selon la jurisprudence, lautorit de la chose jug e (materielle Rechtskraft) rel ve du droit mat riel f d ral dans la mesure o les pr tentions d duites en justice se fondent sur ce droit (ATF 125 III 241 consid. 1; 121 III 474 consid. 2). Labsence dautorit de la chose jug e est une condition de recevabilit de la demande (ATF 121 III 474 consid. 2; 119 II 89 consid. 2a et les arr ts cit s; arr t du Tribunal f d ral 4A_603/2011 du 22 novembre 2011 consid. 3.1).
Il y a autorit de la chose jug e lorsque la pr tention litigieuse est identique celle qui a d j fait lobjet dun jugement pass en force (identit de lobjet du litige). Tel est le cas lorsque, dans lun et lautre proc s, les m mes parties ont soumis au juge la m me pr tention en se fondant sur la m me cause juridique et sur les m mes faits (ATF 125 III 241 consid. 1 p. 242; 123 III 16 consid.; 121 III 474 consid. 4a; cf. galement ATF 128 III 284 consid. 3b; arr ts du Tribunal f d ral 4A_603/2011 cit consid. 3.1; 4A_241/2012 du 8 ao t 2012 consid. 2.1).
2.1.2 Lancien droit de proc dure civile genevois applicable la proc dure ayant conduit au jugement du 28 f vrier 2012 pr voyait que lautorisation dintroduire la cause devant le Tribunal de premi re instance tait accord e au demandeur au plus tard dans les 10 jours suivant lessai de conciliation, si celui-ci tait rest sans r sultat ou si la partie d fenderesse navait pas comparu (art. 64 al. 1 aLPC). Faute pour le demandeur de proc der dans les 30 jours, linstance tait r put e navoir jamais t li e (al. 3).
L inobservation du nouveau d p t de la demande en temps utile, apr s tentative de conciliation, avait ainsi les caract res dune condition r solutoire : le premier d p t de la demande en conciliation cr ait de lui-m me et imm diatement le lien d instance. Ce lien continuait d exister sauf si, dans le d lai de 30 jours d s la d livrance de l autorisation d introduire, la demande n tait pas d pos e pour introduction (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de proc dure civile genevoise, n. 2 ad art. 58 aLPC).
La solution pr vue par le Code de proc dure civil f d ral nest pas diff rente dans son principe. A d faut de d p t de la demande dans le d lai l gal, linstance est r put e non introduite et lautorisation de proc der est caduque. Il ny a pas autorit de la chose jug e, mais des d lais de d ch ance peuvent arriver leur terme (Bohnet, in Code de proc dure civile comment , 2011, n. 17 ad art. 209 CPC).
2.2 En lesp ce, le jugement du Juge de paix du 28 f vrier 2012, rendu sur opposition d faut, a express ment r tract le pr c dent jugement du m me juge, rendu le 1er juillet 2011, qui faisait droit aux pr tentions de lintim lencontre du recourant. Aucune autorit de la chose jug e ne peut d s lors tre attach e ce jugement du 1er juillet 2011 et celui-ci ne saurait faire obstacle une nouvelle demande de la part de lintim .
Il en va de m me du jugement rendu par le Juge de paix le 28 f vrier 2012. Dans ce jugement, le Juge de paix na pas statu au fond sur les pr tentions de lintim , mais a uniquement d livr celui-ci lautorisation dintroduire action devant le Tribunal comp tent. Ce jugement ne constitue d s lors pas un jugement pass en force au sens des dispositions et principes rappel s ci-dessus. Contrairement ce que soutient le recourant, le fait pour lintim de ne pas avoir introduit action dans le d lai de 30 jours alors pr vu par le droit de proc dure civile genevois na entra n per se aucune d ch ance de lintim de son droit daction et ne constitue pas davantage un d sistement daction de sa part. En vertu des principes rappel s ci-dessus, cette omission a seulement eu pour cons quence que linstance est r put e navoir jamais t introduite. Aucune autorit de la chose jug e nest attach e au jugement susvis concernant les pr tentions mat rielles de lintim et ce dernier restait libre de former une nouvelle demande, le cas ch ant elle aussi soumise un essai pr alable de conciliation.
Cest ainsi bon droit que le premier juge a consid r que le fait davoir d pos une premi re requ te en conciliation pour les m mes faits et de ne pas lavoir introduite apr s avoir re u lautorisation de proc der nemp chait pas lintim de former la pr sente demande, lexception de chose jug e n tant pas r alis e. Le recours ne peut par cons quent pas tre admis pour ce motif.
3. Le recourant soutient galement que les pr tentions de lintim sont prescrites.
3.1 En vertu de lart. 128 ch. 3 CO, se prescrivent par cinq ans notamment les actions des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels. La prescription court d s que la cr ance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO).
La prescription est interrompue notamment lorsque le cr ancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requ te de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (art. 135 ch. 2 CO). Un nouveau d lai commence courir d s linterruption (art. 137 ch. 1 CO).
La prescription interrompue par leffet dune requ te en conciliation, dune action ou dune exception recommence courir lorsque la juridiction saisie cl t la proc dure (art. 138 al. 1 CO). Si linterruption r sulte de poursuites, la prescription reprend son cours compter de chaque acte de poursuite (al. 2).
3.2 En lesp ce, les cr ances dhonoraires de lintim sont devenues exigibles au plus t t au mois janvier 2008, la premi re desdites notes dhonoraires tant dat e du 11 janvier 2008 et chacune dentre elles tant stipul e payable 10 jours.
Il sensuit que lors du d p t de la pr sente demande en conciliation, le
Conform ment aux dispositions rappel es ci-dessus, le cours de la prescription est par ailleurs suspendu tant que la pr sente proc dure nest pas close. Par cons quent, le moyen tir de la prescription est mal fond et le recours ne peut pas tre admis pour ce motif non plus.
4. Le recourant invoque enfin la p remption des pr tentions de lintim .
4.1 Selon lart. 88 LP, lorsque la poursuite nest pas suspendue par lopposition ou par un jugement, le cr ancier peut requ rir la continuation de la poursuite lexpiration dun d lai de 20 jours compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se p rime par un an compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a t form e, ce d lai ne court pas entre lintroduction de la proc dure judiciaire ou administrative et le jugement d finitif (al. 2).
La p remption de la poursuite est un point que lOffice des poursuites doit examiner doffice (arr t du Tribunal f d ral 7B.256/2003 du 25 f vrier 2004 consid. 4.1). Il en va de m me, notamment, du juge de la mainlev e et du juge de la faillite (ATF 125 III 45 consid. 3a; Gilli ron, Commentaire de la loi f d rale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, n. 48 ad art. 88 LP).
Si une premi re poursuite est arr t e la suite dune opposition ou quelle est devenue caduque en raison dune renonciation du cr ancier, il ny a pas de motif demp cher ce dernier dengager une nouvelle poursuite pour la m me cr ance (ATF 100 III 41 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_236/2013 du 12 ao t 2013 destin la publication, consid. 4.1.2).
4.2 En lesp ce, lintim a requis contre le recourant une premi re poursuite en 2010 (n 1__). Il a renonc requ rir la continuation de cette poursuite, lopposition au commandement de payer form e par le recourant nayant finalement pas t lev e.
Conform ment aux principes rappel s ci-dessus, la p remption de la poursuite susvis e nemp chait cependant pas lintim de requ rir, comme il la fait dans le courant de lann e 2012, une nouvelle poursuite contre le recourant (1__). Le commandement de payer tabli dans le cadre de cette seconde poursuite lui ayant t notifi le 25 septembre 2012, le droit de lintim de requ rir la continuation de la poursuite n tait pas p rim lorsque celui-ci a form la pr sente demande en date du 14 novembre 2012. D s lors que cette demande tend notamment au prononc de la mainlev e de lopposition form e au commandement de payer, son d p t a suspendu le cours du d lai de p remption au moins jusqu ce jour.
Il sensuit que le premier juge na pas viol le droit en consid rant implicitement que la p remption ne faisait pas obstacle au prononc de la mainlev e dans le cadre de la poursuite n 2__. Le recours ne peut davantage tre admis pour ce motif.
5. Au surplus, lappelant ne soul ve pas de griefs lencontre des cr ances de lintim en tant que telles. Il ne conteste notamment ni la quotit ni la qualit des services qui lui ont t rendus par lintim . Le montant des honoraires de ce dernier a par ailleurs t confirm par la Commission de taxation des honoraires davocat, dont la d cision est aujourdhui d finitive.
Partant, cest bon droit que le premier juge a fait droit aux pr tentions de lintim . Le recours sera int gralement rejet .
6. Les frais judiciaires du recours, arr t s 500 fr. (art. 17 et 38 du R glement fixant le tarif des frais en mati re civile) seront mis la charge du recourant, qui succombe (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC). Ils seront compens s avec lavance de frais de m me montant fournie par celui-ci, qui demeure acquise lEtat (art. 111 al. 1 CPC).
L appelant sera condamn aux d pens de lintim (art. 111 al. 2 CPC). Ceux-ci seront arr t s 200 fr., TVA et d bours compris (art. 85 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC, art. 25 al. 1 LTVA).
7. Le pr sent arr t est susceptible dun recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal f d ral (art. 113 ss LTF), la valeur litigieuse tant inf rieure 30000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et art. 74 al. 1 let. b LTF; cf. consid 1.1 ci-dessus). p align="center">* * * * * b>< PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable le recours interjet par A__ contre le jugement JCTPI/59/2013 rendu le 17 janvier 2013 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/24001/2012-7.
D clare irrecevable les pi ces nouvelles produites par B__.
Au fond :
Rejette le recours.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires du recours 500 fr.
Les met la charge de A__ et dit quils sont enti rement compens s par lavance de frais op r e par celui-ci, qui reste acquise lEtat.
Condamne A__ verser B__ la somme de 200 fr. titre de d pens.
Si geant :
Monsieur Gr gory BOVEY, pr sident; Madame Sylvie DROIN et
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 113 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF inf rieure 30000 fr.
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