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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1474/2013: Cour civile

Der Text handelt von einem Scheidungsfall zwischen den Eheleuten A und B. Das Gericht hat entschieden, dass A an B eine Ausgleichszahlung leisten muss und bestimmte Vermögenswerte zurückgeben muss. Es gab auch eine monatliche Unterhaltszahlung und die Übertragung von Geldern aus der beruflichen Vorsorge. Beide Parteien haben gegen das Urteil Berufung eingelegt. Es wurden auch Details zu den Einkommens- und Vermögensverhältnissen beider Parteien sowie zu gemeinsamen Vermögenswerten wie Immobilien und Bankkonten dargelegt. A ist weiblich.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1474/2013

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1474/2013
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1474/2013 vom 13.12.2013 (GE)
Datum:13.12.2013
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Lappel; Lappelante; -value; Lintim; Archamps; Cette; Selon; France; Fribourg; -joint; -dessus; -maladie; Compte; Deschenaux/Steinauer/Baddeley; Chambre; JTPI/; Depuis; Aucun; -valeur; -droit; Chaque; FamPra; Statuant; Ursen; Ainsi; -voiture; Lexpertise; Piotet
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1474/2013

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27134/2009 ACJC/1474/2013

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 13 DECEMBRE 2013

Entre

Madame A__, domicili e route __, 74160 Archamps (France), appelante et intim e sur appel joint dun jugement rendu par la 8 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 4 janvier 2013, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

et

Monsieur B__, domicili rue __, 1227 Carouge (GE), intim et appelant sur appel joint, comparant par Me Sylvie Horowitz-Challande, avocate, rue S nebier 20, case postale 166, 1211 Gen ve 12, en l tude de laquelle il fait lection de domicile.

<

EN FAIT

Par jugement du 4 janvier 2013, exp di pour notification aux parties le 7 janvier 2013, le Tribunal de premi re instance a prononc le divorce des poux A__ et B__.

Statuant sur les effets accessoires du divorce, le premier juge a condamn A__ payer B__ une soulte de 203268 fr. 70 plus int r ts 5% lan d s lentr e en force du jugement (ch. 2 du dispositif), a donn acte A__ de ce quelle sengageait remettre B__ la moiti des bouteilles de vin mentionn es dans linventaire tabli en 2006 et lui restituer sa collection de pi ces de monnaie, ly condamnant en tant que de besoin (ch. 3 et 4), lui a ordonn , sous la peine menace de lart. 292 CP, de restituer B__, au plus tard dans les dix jours suivant lentr e en force du jugement de divorce, une montre C__, charge pour ce dernier de la restituer D__ SA (ch. 5) et la condamn e, en cas de non restitution de la montre susvis e dans le d lai pr cit , payer B__ 12900 fr. avec int r ts 5% lan d s le prononc dudit jugement (ch. 6). Moyennant le respect des dispositions figurant aux chiffres 2 6 ci-dessus, les parties avaient liquid leurs rapports matrimoniaux et n avaient plus de pr tentions faire valoir l une envers l autre ce titre (ch. 7). Le Tribunal a en outre condamn B__ verser A__, par mois et davance, une contribution dentretien mensuelle de 3500 fr. jusquau
30 septembre 2013 (ch. 8) et a ordonn le transfert de 180683 fr. 95 du compte de pr voyance professionnelle de B__ sur le compte de libre passage de A__ (ch. 9).

La Cour de c ans est saisie dun appel et dun appel joint contre ce jugement form s par acte exp di au greffe de la Cour de c ans par A__ le
8 f vrier 2013 et par acte form par B__ dans sa r ponse lappel le
2 mai 2013.

Lappel principal porte sur le montant de la contribution dentretien post divorce due par B__ A__, une cr ance relative un arri r de contributions dentretien fix es dans le cadre dun jugement pr alable prononc la demande des parties sur mesures protectrices de lunion conjugale le 8 f vrier 2007 (qui r git les relations des parties depuis le 1er juillet 2006) et sur le montant de la soulte due par cette derni re B__ au titre de la liquidation du r gime matrimonial des parties. Lappel joint porte sur le principe de la contribution dentretien en faveur de A__ et sur le partage de divers biens des poux dans le cadre de la liquidation du r gime matrimonial.

Il sera revenu ci-apr s en d tail sur les conclusions respectives des parties.

Les faits pertinents suivants r sultent du dossier :

A. a. B__, n le __ 1948 Gen ve, originaire de Gen ve, de Fribourg et de St. Ursen (ci-apr s : le mari ou lintim ), et A__, n e LAZZAROTTO le __ 1951 Saint-Julien-en-Genevois (France), de nationalit s fran aise et suisse, galement originaire de Gen ve, de Fribourg et de St. Ursen (ci-apr s : l pouse ou lappelante), se sont mari s Pregny-Chamb sy le __ 1982.

Les poux nont pas conclu de contrat de mariage.

De cette union est n un enfant aujourdhui majeur, E__, le
__ 1983 Ch ne-Bougeries.

b. Les poux se sont s par s en d cembre 2005, l pouse demeurant au domicile conjugal et B__ se constituant un domicile s par Gen ve.

Les poux se sont accord s sur les modalit s de la vie s par e, modalit s qui ont t ent rin es le 8 f vrier 2007 par un jugement sur mesures protectrices de lunion conjugale ( JTPI/2361/2007 ). Le Tribunal de premi re instance, apr s avoir autoris les poux vivre s par s, a ainsi attribu la jouissance exclusive du domicile conjugal A__ et a donn acte B__ de son engagement de verser son pouse une contribution mensuelle dentretien de 3500 fr. due d s le 1er juillet 2006, sous d duction des montants d j acquitt s.

c. Ult rieurement, soit alors que la pr sente proc dure de divorce tait d j pendante, A__ a d pos une plainte p nale lencontre de son mari, pour d faut de paiement de la contribution due pour le mois de mai 2012, et lui a r clam les contributions dentretien dues pour les mois de juillet et dao t 2006, demeur es selon elle impay es.

B. a. B__ a t d l gu commercial responsable de la distribution des produits de la marque horlog re C__ sur le march suisse chez D__ SA depuis 1997 jusqu sa retraite, prise d s octobre 2013.

Au d but des rapports contractuels, B__ recevait un salaire fixe et des commissions sur les ventes de montres quil r alisait.

En f vrier 2008, apr s n gociation, il a per u 212000 fr. de son employeur, montant dont a t d duit 62000 fr. en remboursement dune dette quil avait envers celui-ci; ce montant tait vers , pour solde de tout compte, en paiement darri r s de commissions sur les ventes des ann es 1999 2007. Un second versement de 200000 fr. dont il aurait, au dire de l pouse, b n fici en 2005 au titre de commissions, ne trouve pas dassise dans la proc dure.

D s 2008, le groupe horloger C__, dont fait partie D__ SA, tant affect par la crise conomique mondiale et D__ SA souffrant dune baisse du volume de ses ventes, cette derni re soci t a modifi le syst me de r mun ration de ses cadres.

A teneur des certificats de salaire produits, le revenu annuel net de B__ a repr sent 137765 fr. en 2009 (ou 11480 fr. 40 par mois, dont une participation de 130 fr. pour la prime dassurance-maladie), 138028 fr. en 2010 (ou 11502 fr. 35 par mois), 137365 fr. en 2011 (ou 11447 fr. 10 par mois), enfin 11559 fr. nets par mois d s mars 2012. Entendus comme t moins, F__ et G__, comptables aupr s du Groupe C__, ainsi que H__, fondateur et animateur de ce groupe, ont confirm que les certificats de salaire produits mentionnaient lint gralit des salaires et commissions per ues par B__ et que, depuis 2009, ce dernier navait plus droit aucune commission en sus de son salaire fixe. Ils ont confirm quil ne lui tait plus rien d sur les commissions des ann es 2008 et 2009.

A c t de son emploi salari , il est galement arriv B__ de vendre des montres C__ des connaissances pour des prix pr f rentiels, ainsi que dacqu rir des montres pour le compte de tiers. Ainsi, il a notamment acquis pour le compte dun tiers deux montres ROLEX en mai 2009, pour le prix de respectivement 5500 euros et 6500 euros. Les probatoires nont pas permis d tablir quil aurait per u un revenu en relation avec de telles transactions.

A__ a, enfin, soutenu que son mari percevait des revenus en sa qualit dadministrateur et dactionnaire dune soci t immobili re I__.

Sur le sujet, les t moins J__ et K__, actionnaires de L__ SA, ont d clar que B__ (qui navait jamais t actionnaire de cette soci t ) avait d tenu titre fiduciaire, pour le compte de celle-ci, une part sociale de I__ dune valeur de dix euros, souscrite en mars 2003, sa constitution. Il avait en outre t g rant de I__ de 2003 janvier 2008, sans toutefois pratiquement exercer dactivit en cette qualit (la soci t se bornant d tenir un terrain Evian) et navait re u aucune r mun ration de quelque nature que ce soit.

b. Depuis octobre 2013, les revenus de B__ se composent dune rente vers e par lassurance vieillesse et survivant (ci-apr s : AVS) et dune rente de son deuxi me pilier, dont les montants ne sont pas tablis par pi ces.

c. Le Tribunal a retenu que B__ supportait les charges suivantes : loyer (1660 fr.), primes dassurance-m nage (43 fr. 60), dassurance-maladie
(588 fr. 70), dassurance dun scooter (48 fr. 60), limp t (5 fr. 80) et lentretien de celui-ci (41 fr. 60), lassurance contre le vol (14 fr. 80), la charge fiscale IFD et ICC (1775 fr.); cela sajoute lentretien de base au sens des normes dinsaisissabilit (1200 fr.). La prise en compte de lassurance contre le vol est contest e par l pouse.

A lavenir et compte tenu de la diminution des revenus cons cutifs la prise de la retraite, la charge fiscale sera r duite de 208 fr., diminution estim e par la Cour, sur la base dune simulation au moyen de la calculette 2013 figurant sur le site internet de ladministration fiscale cantonale, https://ge.ch/afcaelp1dmapublic/ 2013/sfjspinterviewID=form).

C. a. A__, secr taire et aide-comptable de formation, a travaill plein temps de 1989 1994 pour un salaire mensuel net de 6053 fr. 15, puis 50%, respectivement 60% du 1er f vrier 1995 au 31 janvier 2004 pour un salaire mensuel net 4289 fr. 70. Licenci e pour des motifs conomiques, elle a t au ch mage de f vrier 2004 d cembre 2005, percevant ce titre une indemnit mensuelle denviron 3600 fr. De d cembre 2005 f vrier 2006, elle a exerc une activit 50% pour un salaire mensuel net de 5312 fr., avant d tre licenci e en raison de la restructuration de la soci t . De mai ao t 2009, elle a effectu un remplacement 80% pour un salaire mensuel net de 4243 fr. 20 et se trouve sans emploi depuis lors. Ag e actuellement de 62 ans, elle conteste pouvoir retrouver du travail.

b. Le Tribunal a retenu que A__ supportait les charges suivantes : frais de logement (628 fr. 75 au total ou : eau 16 fr. 30 (ou 13.45 euros; 161.49/12 ), assistance plomberie : 12 fr. 45 (10.28 euros; 123.40/12 ); collecte et traitement des eaux us es : 24 fr. (19.85 euros; 357.43/18 ); lectricit : 87 fr. 60 (87.60 euros; 868.45/12 ); assistance lectricit : 6 fr. 40 (6.40 euros; 63.48/12 ); gaz : 171 fr. 90 (142 euros; 1 704.31/12 ); taxe fonci re : 121 fr. 95 (100.75 euros; 1209/12); frais dentretien de la maison : 143 fr. 20 (118.30 euros; 1 419.80/1270 ); assurance de la maison : 90 fr. 50 (74.75 euros; 897/12); entretien de la piscine : 57 fr. 40 (47.25 euros; 566.90/12 ), primes dassurance-maladie de base (498 fr. 70), dassurance compl mentaire 115 fr. 60 (412 euros), dassurance-voiture : 90 fr. 50 (74.75 euros; 897 euros/12), co t dentretien de la voiture :
107 fr. (88.80 euros; 1 065.70/12 ), charge fiscale : 1.25 (98 fr. 35; 975/12), taxe pour laudiovisuel : 12 fr. 40 (10.25 euros; 123/12); il y ajoute lentretien de base pour une personne seule aux sens des normes dinsaisissabilit r duite de 15% (1020 fr.). B__ conteste la prise en compte des frais d lectricit et dassistance lectrique et les frais dentretien de la maison. A__ conteste pour sa part le taux de change et la r duction de 15% de lentretien de base.

c. Apr s partage de leurs avoirs de pr voyance professionnelle, les parties disposent chacune dun capital de pr voyance de 273284 fr. A teneur des attestations de leurs caisses de pr voyance professionnelle respectives, les parties ne disposaient pas davoirs avant leur mariage.

D. Les biens communs des poux comprennent un compte-joint au M__ (clos par l pouse en mars 2006), aliment durant la vie commune au moyen de leurs salaires et utilis pour le paiement des charges de la famille et le financement de certains travaux ex cut s au domicile conjugal. Au dire de A__ le 29 mars 2006, fond sur des extraits de comptes et non contest , son mari avait aliment ce compte hauteur de 531770 fr. entre 1996 et 2005.

Ils comprennent galement une cave, constitu e de bouteilles de vin de grande qualit acquises durant le mariage et qui repr sentait de 400 500 bouteilles entre 2000 et 2002. Selon un inventaire dress par A__ en 2006, cette cave comprenait 166 bouteilles et lappelante sest engag e, dans la pr sente proc dure, en restituer 83 B__. Ce dernier all gue quant lui que la cave comprenait 500 bouteilles lors de la s paration (soit en d cembre 2005), quil nen na emport aucune depuis et soutient d s lors que son pouse a ainsi dispos sans droit de 167 bouteilles sur les 250 qui auraient d lui revenir lors du partage ( savoir 500, dont d duire la moiti de 166).

Sans tre contredit, B__, a estim le prix moyen de la bouteille
68 fr. 62.

E. a. B__ est copropri taire par moiti avec sa s ur dun immeuble b ti sis Fribourg, re u de leurs parents par acte de donation du 16 octobre 1987, sous r serve dun droit dhabitation viager r serv aux donateurs. La valeur de ce bien indiqu dans lacte de donation est de 130000 fr. et la valeur fiscale de la part de copropri t de B__ repr sente 36000 fr., teneur de la d claration fiscale 2011 de ce dernier. Les parents de B__ ont quitt limmeuble en 2009 et sont respectivement d c d s les 12 novembre 2010 et 18 mars 2013. Depuis 2009, le bien na pas t lou , en raison de son tat v tuste et les donataires ny ont pas ex cut de travaux; depuis mars 2013, ils souhaitent vendre ce bien.

b. Il est en outre titulaire de deux comptes bancaires aupr s de N__ SA, dont les soldes s levaient au 31 d cembre 2009 respectivement 393 fr. 85 et
12994 fr. 20.

c. A__ all gue que B__ a, le 31 juillet 2003, conclu une assurance-vie au moyen dun capital de 40000 euros, vers par la m re de lappelante sur le compte-joint du couple. B__ le conteste, affirmant avoir financ cette assurance par pr l vement sur les avoirs communs du couple. Cette assurance-vie a t rachet e le 5 janvier 2006, moyennant versement B__ de 11000 euros, que ce dernier affirme avoir vers sur le compte-joint du couple, alors d ficitaire.

F. a. A__ est propri taire dune maison mitoyenne sise Archamps (France), bien quelle a re u titre davancement dhoirie dans le cadre de la succession de son p re, par acte de partage-donation du 28 juillet 1997. Cet immeuble a constitu le domicile conjugal d s le mariage des parties en 1982, alors m me quil tait encore la propri t du p re de A__.

aa. Le p re de A__, ma on, a ex cut diff rents travaux dans cette maison d s 1979 et encore apr s le mariage des parties (t moin O__). Plus sp cifiquement, au d part des locataires en 1979/1980, la maison tait en mauvais tat et tout lint rieur avait t refait neuf par le p re de A__, sa m re et sa s ur. Les gros travaux, comme la charpente "sauf erreur", avaient t confi s des artisans; la cuisine, les salles de bains, le carrelage, etc. avaient t refaits. Certains am nagements ext rieurs avaient galement t r alis s : le chemin dacc s avait t d plac et des arbres avaient t plant s (t moin S__, s ur de lappelante).

Apr s leur mariage, les poux ont galement r alis de nombreux travaux dans et lext rieur de la maison, travaux qui ont soit t confi s des entreprises, soit effectu s par lappelante elle-m me avec laide de son p re, de sa s ur et de son ancien voisin P__, r mun r pour loccasion (t moin Q__).

Ont t ainsi r alis s une extension de la villa, comprenant un grand garage pour deux voitures, un studio, une cave vin, une piscine, une mare et un terrain de p tanque; les combles ont t am nag s et les tages refaits (t moins J__ et K__, R__, S__); lancien garage a t transform en salon (t moin S__); la fa ade a galement t r nov e (t moin R__).

Selon le t moin S__, lam nagement de la cave vin, la cr ation du bassin ext rieur et celle du studio ont t le fait de A__, avec laide de P__ en ce qui concerne le studio; la chambre dans les combles a t le fait du p re de lappelante; B__ navait pas ex cut de travaux de ses mains. Le t moin T__ a attribu au p re de A__ les travaux int rieurs, savoir ceux touchant les carrelages ainsi que les murs, et aux poux A__ et B__ lam nagement dune chambre sous les toits, la cr ation dun garage, dun studio, dune terrasse, dune piscine, dun tang, dun chemin et dun terrain de p tanque.

B__ a estim le co t des travaux r alis s entre 1993 et 2003 500000 fr., sur la base dune liste tablie selon lui par son pouse. Ce document mentionne les travaux effectu s dans la maison et leurs prix (respectivement 1818820 FF., 22134 euros et 14600 fr.), mais nindique ni la personne les ayant r alis s, ni la date de leur ex cution ni, enfin, comment ils ont t financ s. A__ conteste tant tre lauteur de cette liste que lestimation de son mari, et d clare ignorer le prix total des travaux.

ab. En janvier 1998, les poux A__ et B__ ont contract un pr t hypoth caire de 175000 fr. pour financer certains des travaux. Ce pr t a t rembours par des pr l vements effectu s sur le compte joint des parties aupr s du M__, chaque janvier de 1999 2003; le remboursement du solde de 41917 fr. 53 a t effectu le 26 janvier 2006. B__ versait sur le compte joint une partie de son salaire et a ainsi vers , entre 1996 et 2005, 531770 fr. A__ soutient que son poux retirait des avoirs de ce compte, sans en donner le montant, pour ses besoins personnels, alors que ces avoirs taient destin s aux besoins de la famille et aux travaux.

Aucun des t moins entendus na pu donner dinformations sur la mani re dont les travaux avaient t financ s.

ac. Lexpertise judiciaire du 6 avril 2012 ordonn e par le Tribunal, apr s comparaison avec le prix de vente dautres biens vendus et la prise en compte dun abattement de 10% en raison de loccupation du studio par un locataire et de 10% en raison de son caract re mitoyen, a arr t la valeur v nale moyenne de limmeuble 144600 euros (175139 fr. 50) au 31 d cembre 1992, soit avant les travaux r alis s par les parties et 707000 euros (856318 fr. 40) au 31 d cembre 2009.

Plus sp cifiquement, au 31 d cembre 2009, la valeur du terrain repr sentait 331800 euros et celle des constructions 463300 euros, soit un total arrondi de 795000 euros. Par comparaison dautres biens vendus, sa valeur v nale pouvait tre estim e 820000 euros, do une moyenne de 807500 euros, et, apr s les deux abattements totalisant 20%, une valeur v nale moyenne de 707000 euros (856318 fr. 40).

Lexpertise arr te la valeur des travaux 120000 euros (145344 fr.) la date de leur r alisation et 156000 euros la date de lexpertise. A d faut de disposer de lensemble des factures, lexpertise se fonde sur les prix BATIPRIX (base de donn es fran aise des prix dans la construction). Elle retient, pour la main-d uvre, le "co t d bours sec" (soit hors frais g n raux et b n fice) puisque, les travaux ayant t r alis s par les poux, il navait t d bours ni TVA, ni cotisations sociales obligatoires.

b. A__ est titulaire dun compte personnel et dun compte pargne aupr s de N__ SA. Leurs soldes au 31 d cembre 2009 se montaient 73 fr. et 2933 fr.

Durant lunion, le premier de ces comptes a t aliment par une partie du salaire de B__ et par celui de A__ et a servi au paiement des d penses de la famille. B__ a ainsi vers 784800 fr. sur ce compte et pr lev 250800 fr. A__ a vers 429700 fr. sur ce m me compte. Cette derni re pr tend que son poux a r guli rement pr lev de ce compte des avoirs des fins personnelles, alors que les fonds mis en commun par les poux auraient d servir lentretien de la famille et aux travaux.

A__ est galement titulaire dun compte-ch ques et dun compte sur livret aupr s du M__, dont les soldes au 20 juillet 2012 repr sentaient respectivement 3649 fr. 70 (contre-valeur de 3016.51 euros) et 9706 fr. 01 (contre-valeur de 8022.16 euros). Selon son dire contest et non tay par des pi ces, 19000 euros, qui se trouvaient sur lun de ces comptes pr s du M__ en 2009, constituaient une donation que lui avait consentie sa m re.

Le premier juge a retenu que, lors de lintroduction de laction en divorce, ses avoirs aupr s du M__ taient de 19000 euros, soit 23012 fr. 80, et ceux aupr s de N__ SA taient de 73 fr. et 2933 fr., chiffrant le montant global des avoirs 26018 fr. 85. Les parties ne contestent pas ce montant, sous r serve des 19000 euros dont il est question dans le paragraphe qui pr c de.

c. A__ est d tentrice dun v hicule automobile de marque AUDI, acquis en leasing, dont la charge tait support e par les revenus mis en commun par les poux sur leur compte-joint et dont la derni re mensualit a t pay e le
6 mai 2005.

d. A__ est en possession dune montre C__, qui, son dire, lui a t donn e par son mari. Ce dernier conteste la donation et soutient que cet objet lui a t remis en consignation par son employeur, envers lequel il a d s lors une obligation de restitution.

Sur le sujet, B__ a produit un "bulletin de consignation" du
20 d cembre 2004, tabli au nom de "Mme A__", dont il r sulte que la montre pr cit e dune valeur de 23500 fr. est remise en consignation. Le t moin F__ (directeur financier du groupe C__), auquel cette pi ce a t soumise a indiqu quil ignorait si la montre litigieuse " tait toujours en consignation en main de Madame A__ ", ce quil a ensuite confirm par crit au Tribunal apr s v rification. Il a expliqu quil arrivait que C__ remette en consignation des montres aux pouses des employ s ayant une fonction commerciale dans la soci t afin quelles les portent en public des fins promotionnelles. Ces montres taient pr t es et devaient tre rendues la premi re r quisition de lemployeur. Les fins promotionnelles ne pouvaient plus tre atteintes en cas de divorce de l pouse et de lemploy concern s, de sorte que la montre devait en principe tre restitu e. Le t moin H__ a indiqu que les cadres de la soci t recevaient des montres en consignation pour des raisons promotionnelles. Il a pr cis quune montre remise en consignation un cadre et destin e tre port e par son conjoint doit tre restitu e la soci t lorsque lemploy quitte la soci t . Ce t moin a confirm que le bulletin de consignation qui lui avait t soumis correspondait aux documents usuellement tablis en cas de consignation. Il ignorait la valeur actuelle exacte de la montre mentionn e dans ce bulletin mais il tait probable que le prix de cette montre ait un peu augment , compte tenu du fait que la valeur de lor avait augment . Lintim pouvait acqu rir des montres aupr s de son employeur pour la moiti du prix du catalogue.

Les t moins S__ et Q__ (respectivement s ur et voisine de lappelante) ont quant elles d clar que lappelante leur avait dit avoir re u la montre litigieuse de son mari comme cadeau danniversaire (selon la premi re), respectivement de No l (selon la seconde).

G. a. Par acte du 4 d cembre 2009, B__ a saisi le Tribunal de premi re instance de la pr sente action en divorce, assortie dune demande de mesures provisoires, tendant la r duction de la contribution dentretien pr c demment fix e. A__ a pour sa part requis que son poux soit condamn produire les extraits de comptes bancaires le concernant aupr s de U__, de la V__ et de M__, portant sur les cinq derni res ann es (soit depuis 2005) et les documents comptables relatifs la I__ pour les ann es 2003 ce jour. Elle sollicitait galement que les trois tablissements pr cit s soient condamn s produire ces extraits bancaires d s 1982 sagissant de U__, d s 1992 sagissant de la V__ et d s juillet 2003 pour le troisi me tablissement.

Par ordonnance du 27 mai 2010, B__ a t d bout de sa requ te de mesures provisoires et le Tribunal la astreint produire les documents requis par son pouse, lexclusion des extraits de comptes par les tablissements bancaires pr cit s.

B__ na pas produit de pi ces concernant des comptes bancaires aupr s de U__, de V__ et de M__, au motif quil nen tait pas titulaire, sous r serve du compte commun des poux aupr s de M__. Il navait jamais poss d dint r ts conomiques dans la I__ et ne disposait pas de documents y relatifs.

b. Dans ses derni res conclusions de premi re instance, B__ sest oppos au versement dune contribution post divorce en faveur de son pouse.

Sur liquidation du r gime matrimonial, il a requis que son pouse soit condamn e lui restituer, sous menace de lart. 292 CP, au plus tard dans les dix jours suivant lentr e en force du jugement de divorce, une collection de pi ces de monnaie, 86 bouteilles de vin et la montre C__ et lui verser les montants suivants, avec int r t 5% compter du prononc du jugement de divorce :

- 11459 fr. 55 titre dindemnit pour 167 bouteilles de vins dont elle avait dispos sans droit ou, en cas de non restitution de celles-ci, 17155 fr. au titre dindemnit pour 250 bouteilles non restitu es ou encore, en cas de restitution partielle, 68 fr. 82 par bouteille non restitu e;

- 12900 fr. en cas de non restitution de la montre C__;

- 13236 fr. 90 au titre de la liquidation des avoirs bancaires du couple, ou sa contrevaleur en euros;

- 482953 fr. 50 au titre de cr ance variable de ses acqu ts envers les biens propres de son pouse et de r compense variable entre les acqu ts et les biens propres de cette derni re, pour les travaux r alis s sur le bien immobilier de celle-ci, ou sa contrevaleur en euros;

- 27871 fr. au titre du partage de la valeur de rachat dune assurance-vie contract durant le mariage ou la contrevaleur en euros.

Il a en outre sollicit que le Tribunal lautorise mettre en uvre un huissier de justice fran ais, respectivement saisir le juge de lex cution fran ais ou toute autre autorit comp tente en France pour obtenir lex cution forc e du dispositif du jugement de divorce, y compris de mani re provisoire,

Il a enfin conclu au partage par moiti des avoirs de pr voyance professionnelle accumul s par les parties durant le mariage et la compensation des d pens.

c. Dans ses derni res conclusions de premi re instance, A__ a r clam , pr alablement, la production par son mari de tous les avis de cr dits des comptes bancaires et/ou postaux dont il tait titulaire et/ou ayant droit conomique, relatifs aux commissions et soldes de commissions re us entre 1997 et 2009. Elle na pas repris ses conclusions en production de pi ces relatives la I__ ni celles en production de pi ces bancaires de U__, de V__ et de M__.

Sur le fond, elle a r clam lattribution en sa faveur des droits et obligations sur la maison dArchamps, une contribution post divorce mensuelle, sans limite dans le temps, de 5000 fr. index s automatiquement chaque ann e lindice suisse des prix la consommation (ci-apr s : ISPC) et la condamnation de son mari lui verser les montants suivants :

- 7000 fr. avec int r t 5% lan compter du 1er ao t 2006 au titre darri r s de contributions dentretien de juillet et dao t 2006,

- 2750 fr. 27 et 535.40 euros avec int r t 5% lan compter du 9 d cembre 2009 au titre de partage des avoirs bancaires,

Elle sest engag e remettre B__ 83 bouteilles de vin et la collection de monnaies et a acquiesc aux conclusions de son mari tendant au partage par moiti des avoirs de pr voyance professionnelle ainsi qu la compensation des d pens.

H. Statuant sur la conclusion pr alable de A__ tendant la production de certaines pi ces par son poux, le Tribunal ny a pas fait droit, consid rant quelle navait pas rendu vraisemblable lexistence dautres comptes bancaires appartenant son poux.

Il a retenu que les avoirs en banque des parties taient des acqu ts partager par moiti dans le cadre de la liquidation du r gime matrimonial, ce que les parties nont pas contest . Il a consid r que A__ navait pas d montr que le montant de 19000 euros d pos sur lun de ses comptes appartenait sa m re, comme elle lavait all gu dans un premier temps, ni quelle lavait re u par donation de cette derni re, tel quall gu par la suite dans la proc dure, de sorte quil a inclus ce montant dans le calcul des acqu ts constitu s par elle sur ses comptes bancaires, soit au total 26018 fr. 85 en d cembre 2009 (montant comprenant d s lors la contre-valeur en francs suisses des 19000 euros). B__ ne disposant que de 13388 fr. 05 sur ses propres comptes, apr s compensation, il avait droit 6315 fr. 45 titre de partage des b n fices accumul s par les parties sur leurs comptes dacqu ts [(26018 fr. 85/2)-(13388 fr. 05/2) = 6315 fr. 45].

Au sujet de la pr tention de A__ en paiement de 11000 euros en lien avec le rachat par son poux de lassurance-vie contract e durant le mariage et la pr tention de B__ en remboursement de 37161.84 euros pour le m me motif, le Tribunal a retenu que l pouse avait reconnu que le premier montant avait t utilis pour solder le d couvert du compte commun des conjoints en 2006. B__ navait quant lui pas d montr ses all gu s. Ainsi, le Tribunal a consid r , dans la mesure o seul le b n fice des acqu ts subsistant au moment de la dissolution du r gime devait tre partag et d faut dun tel b n fice en lesp ce, que les parties ne pouvaient faire valoir aucune pr tention en relation avec cette assurance-vie.

Le bien immobilier de A__ ayant connu une plus-value conjoncturelle, le Tribunal a consid r que les acqu ts de chacune des parties, au moyen desquels certains travaux dam lioration avaient t financ s, avaient droit une r compense proportionnelle linvestissement consenti. Consid rant quaucune des parties navait d montr avoir financ les travaux de mani re pr pond rante, il a retenu quelles avaient contribu raison de 50% chacune. Il en a jug de m me sagissant du remboursement du pr t de 175000 fr. contract pour lesdits travaux et financ par les parties au moyen de leur compte commun. Le premier juge a retenu quil ny avait pas lieu de s carter de lexpertise judiciaire ordonn e la demande de B__, jugeant que le montant des travaux all gu s par ce dernier n tait pas confirm par des pi ces (pas de factures y relatives) et comprenait des travaux datant davant 1993, ann e partir de laquelle il avait financ des travaux. Sur la base de lexpertise, le premier juge a retenu que B__ avait financ la moiti du co t des travaux estim 145344 fr. (120000 euros), soit un montant de 72672 fr. (145344 fr./2). Le prix du bien l poque des investissements tant estim 320483 fr. 55 (soit la valeur du bien avant les travaux de 175139 fr. 50 additionn e au prix desdits travaux
145344 fr.), la part proportionnelle financ e par B__ tait de 0.23:1 (72672 fr. sur 320483 fr. 55). Retenant une valeur v nale du bien de 856318 fr. 40 (707000 euros), telle questim e par lexpert au 4 d cembre 2009, le premier juge a fix 196953 fr. 25 (0.23:1 de 856318 fr. 40), le montant d par A__ son poux en lien avec la plus-value de ce bien immobilier, compte tenu des investissements faits au moyen des acqu ts des parties.

Laccord des parties sur le partage par moiti des bouteilles de vins acquises par elles durant le r gime a t ent rin et, sagissant de la question litigieuse concernant le nombre exact de bouteilles, le Tribunal a jug que, contrairement aux all gu s de B__ sur ce point, les enqu tes navaient pas d montr quil y aurait eu plus de bouteilles de vin (soit 500 bouteilles) lors de la s paration des parties que les 166 bouteilles indiqu es dans linventaire r alis par son pouse en 2006. Par ailleurs, il navait pas prouv lexistence dun pr c dant inventaire r alis en 2004, ni tay , notamment par des factures, lachat de bouteilles all gu , de sorte quil fallait retenir le nombre de bouteilles indiqu dans linventaire de 2006.

Le premier juge a retenu que la montre C__, dont la restitution tait requise par B__, navait pas t re ue en cadeau par A__, comme elle lall guait, mais lui avait t remise en consignation par lemployeur de son poux, D__ SA. Cela tant, il a condamn A__ restituer cette montre son poux charge pour celui-ci de la remettre son employeur. B__ b n ficiant en tant quemploy dune r duction de 50% sur le prix "public" des montres de son employeur, soit en lesp ce 50% de 25800 fr., il a condamn A__ en cas de non restitution de la montre dans le d lai quil lui avait imparti pour se faire payer 12900 fr. son poux.

Il a retenu que B__ navait ni tabli ni m me all gu la valeur du v hicule AUDI que son pouse avait acquis en leasing au moyen des avoirs communs du couple et a rejet ainsi toute conclusion cet gard.

Le Tribunal a constat que les parties saccordaient sur le partage par moiti de leurs avoirs de pr voyance professionnelle, fixant le montant transf rer par la caisse de pr voyance de B__ celle de A__
180683 fr. 95. Les deux parties, qui nont pas contest ce montant en appel, b n ficient apr s partage dun avoir quivalent de 273283 fr. chacune.

Sur la question de la contribution dentretien post divorce, le Tribunal a consid r que B__ disposait dun revenu mensuel de 11497 fr. 20 et quil navait pas t d montr quil r alisait dautres revenus accessoires. L union conjugale avait concr tement influenc la situation de A__, le mariage ayant dur 23 ans et un enfant en tant issu. Le premier juge a jug que cette derni re ne pourrait pas retrouver une activit professionnelle lui permettant dassurer son entretien, d s lors quelle navait pas de connaissances linguistiques et au vu son ge (alors 60 ans). Le Tribunal a cependant pris en consid ration quelle avait droit une partie des avoirs de pr voyance de son poux et quelle tait propri taire dun bien immobilier en France estim 856318 fr. 40 et pouvant lui rapporter en sus un revenu de 1029 fr. 50 par mois. Ce revenu ne couvrait pas ses charges de 2674 fr. par mois. Au moment du prononc du divorce, les poux A__ et B__ vivaient s par s depuis presque sept ans, durant lesquels A__ a per u une contribution dentretien de 3500 fr., laquelle suffisait couvrir ses charges. Compte tenu de ces l ments, le Tribunal a maintenu la contribution dentretien de 3500 fr. telle que fix e sur mesures protectrices de lunion conjugale, mais la limit e au 30 septembre 2013, l poux d birentier devant prendre sa retraite le 13 septembre 2013. Ce faisant, le premier juge a refus dallouer une contribution dentretien post divorce l pouse.

I. a. Devant la Cour, A__ conclut titre pr alable dune part la production, par lintim ou par les tablissements bancaires concern s, des relev s des comptes dont il est titulaire ou ayant-droit conomique aupr s de U__, de V__ et de M__, portant sur les p riodes, respectivement, de 2005 2009 et de 2003 2009 et, dautre part, la production par lintim des documents comptables relatifs la I__ pour les ann es 2003 ce jour.

Sur le fond, elle reprend ses conclusions de premi re instance concernant lattribution en sa faveur des droits et obligations sur la maison dArchamps et la contribution post-divorce mensuelle, sans limite dans le temps, de 5000 fr. index s lISPC, ainsi que sa conclusion en paiement de 7000 fr. avec int r ts 5% lan d s le 1er ao t 2006 relative des contributions dentretien demeur es impay es. Elle r clame enfin la condamnation de lintim lui verser 5191 fr. (contre 2750 fr. et 535.40 euros dans ses derni res conclusions de premi re instance) avec int r t 5% lan compter du 9 d cembre 2010 au titre du partage des avoirs bancaires des parties. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour compl ment dinstruction sur les avoirs bancaires de B__ et sa participation dans I__.

Elle produit un tableau r capitulatif tabli par ses soins des versements op r s par les parties sur son compte lN__ et sur le compte joint des parties aupr s du M__ pour la p riode 1996 2005.

b. B__ conclut au rejet de lappel sous suite de frais et, sur appel joint, reprend ses conclusions de premi re instance tendant la condamnation de son pouse lui restituer les bouteilles de vin, respectivement lui payer leur contrevaleur en 11459 fr. 54, et sa condamnation lui verser une soulte de 482953 fr. 50 (respectivement de la contrevaleur de ce montant en euros), avec int r ts 5% lan compter du prononc du jugement de divorce.

Il produit quatre pi ces nouvelles, soit lacte de d c s de son p re, deux extraits des sites internet concernant le co t de la vie en Suisse et un historique des taux de change entre leuro et le franc suisse.

c. Largumentation des parties devant la Cour sera examin e ci-apr s dans la mesure utile la solution du litige.

EN DROIT

1. La requ te unilat rale en divorce ayant t introduite par lappelante avant le
1er janvier 2011, la proc dure de premi re instance et la question des frais de premi re instance sont r gies par la loi de proc dure civile genevoise du 10 avril 1987 (aLPC) et le r glement fixant le tarif des greffes en mati re civile du 9 avril 1997 (ci-apr s: aRTG), en vigueur jusquau 31 d cembre 2010 (art. 404 al. 1 CPC; arr ts du Tribunal f d ral 4A_8/2012 du 12 avril 2012 consid. 1; 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.2).

Lappel et lappel joint, dirig s contre un jugement notifi aux parties apr s le 1er janvier 2011, sont en revanche r gis par le nouveau droit de proc dure (art. 405
al. 1 CPC).

2. Lappel et lappel joint sont dirig s contre une d cision finale dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions restant litigieuses portent sur une valeur sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Form s selon les formes et les d lais prescrits par la loi, devant linstance dappel comp tente
(art. 130, 131, 308 al. 1 let. a, 308 al. 2, 311 al. 1, art. 312 et 313 al. 1 CPC), ils sont recevables.

La Cour conna t de la pr sente cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC).

3. Vu le domicile Gen ve de lintim depuis plus de deux ans et la nationalit suisse des parties, les autorit s judiciaires genevoises sont comp tentes pour statuer sur le divorce et ses effets accessoires (art. 51 let. b, 59 let. b et 63 al. 1 LDIP).

Le droit suisse est applicable (art. 61 al. 1, 63 al. 2, 49 et 54 al. 1 let. b; art. 15 et 24 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).

4. A lexception de lacte de d c s du p re de lintim , les pi ces nouvelles produites par les parties en appel sont irrecevables, faute davoir t produites devant le premier juge, les conditions de lart. 317 CPC n tant pas r alis es.

5. Lappelante conclut, pr alablement, ce que la Cour ordonne lintim et trois tablissements bancaires de produire des pi ces afin d valuer la situation financi re de lintim . Elle avait d j pris cette conclusion devant le premier juge, qui avait ordonn lintim de produire ces pi ces par ordonnance du 27 mai 2010, ce que ce dernier navait pas t en mesure de faire, expliquant quil n tait pas titulaire de comptes bancaires dans les tablissements cit s par son pouse ou tous autres tablissements hormis N__ SA. Lappelante a repris dans ses conclusions apr s enqu tes une conclusion qui tend galement bien que les termes utilis s divergent des conclusions ant rieures la production par lintim de pi ces concernant des comptes bancaires dont il serait titulaire ou layant-droit conomique. Elle avait en revanche abandonn ses conclusions visant la production de pi ces par des tablissements bancaires vis s dans sa demande et la soci t immobili re dont lintim avait t le g rant par le pass . Le Tribunal a rejet sa conclusion dans la mesure o lexistence de comptes bancaires appartenant lintim , hormis ceux quil indiquait lui-m me, navait pas t rendue vraisemblable.

5.1. Linstance dappel peut administrer les preuves (art. 316 CPC); elle jouit ce sujet dun large pouvoir dappr ciation et il lui appartient dappr cier, sur la base de lart. 316 al. 3 CPC, lopportunit dadministrer des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, et r f. cit es; arr t du Tribunal f d ral 4A_741/2012 du 26 mars 2013 consid. 2), qui ne peuvent porter que sur des faits pertinents (soit propres influencer la solution juridique du litige), contest s et non dores et d j tablis (art. 150 al. 1 CPC; arr t du Tribunal f d ral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).

5.2. En lesp ce, les conclusions pr alables qui exc dent ce que lappelante avait requis dans ses derni res conclusions devant le premier juge sont irrecevables. Il en est ainsi de ses conclusions tendant la production de pi ces des tablissements bancaires vis s dans son appel portant sur les p riodes de 2005 2009 et la production par lintim des documents comptables relatifs I__ pour les ann es 2003 ce jour.

Pour le surplus, les revenus et la fortune mobili re de lintim sont tablis par les certificats et fiches de salaire, les d clarations dimp ts et les extraits de comptes bancaires produits. Les enqu tes ont confirm que tous les revenus de lintim taient indiqu s sur lesdites pi ces et la proc dure ne contient aucun dindice propre rendre vraisemblable que lintim disposerait dautres revenus ou dautres l ments de fortune, notamment quil serait titulaire ou ayant-droit conomique dautres avoirs que ceux d clar s, et plus particuli rement de comptes bancaires aupr s des trois tablissements bancaires vis s par lappelante, autre que le compte-joint des parties.

Plus sp cifiquement, le montant de 150000 fr. re u par lintim de son employeur titre darri r s de commissions pour les ann es 1999 2007 figure, selon les t moignages recueillis, sur les relev s bancaires produits et lexistence dun second versement de 200000 fr. dont lintim aurait en b n fici au m me titre en 2005 nest pas tay e d l ments probants.

Il est par ailleurs tabli par t moignage que lintim na re u ni revenu, ni dividende, ni dautre avantage de I__, dont il d tenait une seule part sociale dune valeur de 10 euros titre fiduciaire pour les ayants droit conomiques de cette soci t .

Lapport des relev s bancaires ainsi que des pi ces comptables relatives I__ nest d s lors pas propre modifier lappr ciation des preuves d j existantes sur ce point, ce qui conduit au rejet des conclusions pr alables de lappelante, dans la limite de leur recevabilit .

6. Lappelante r clame lattribution en sa faveur des droits et obligations sur le domicile conjugal sis Archamps.

D s lors quelle est seule propri taire de ce bien immobilier et donc titulaire de tous les droits et obligations y relatifs, cette conclusion est sans objet.

7. Lappelante conteste toute obligation de restituer la montre C__ lintim , charge pour ce dernier de la remettre son ancien employeur. Elle soutient que ce bien, quelle all gue avoir re u en cadeau de lintim , fait partie de ses biens propres. Elle se fonde sur le t moignage de sa s ur et celui de sa voisine. Elle conteste galement la valeur de remplacement de la montre retenue par le premier juge, dans le cas o elle ne serait pas restitu e dans le d lai fix .

Pour sa part, lintim ne pr tend pas tre le propri taire de la montre pr cit e et conteste lavoir acquise de son ancien employeur et lavoir donn e son pouse. Il se fonde sur un bulletin de consignation indiquant que cette montre avait t remise en consignation son pouse et deux t moignages le confirmant (t moins H__ et F__).

7.1 La pr somption de lart. 930 al. 1 CC, teneur de laquelle le possesseur dune chose mobili re en est pr sum propri taire, ne sapplique pas entre poux (ATF 116 III 32 consid. 2, JdT 1992 II 72 ). L poux qui all gue tre propri taire dun bien doit en tablir la preuve (art. 200 al. 1 CC). Une donation entre poux peut cependant r sulter de circonstances (ATF 85 II 70 , JdT 1959 I 469 ).

7.2 En lesp ce, le bulletin de consignation indique que la montre litigieuse a t remise pour C__ par D__ SA lappelante en consignation le 20 d cembre 2004. La consignation en question est donc attest e par pi ce.

De plus, le t moin F__ a confirm par crit au Tribunal que cette montre tait encore en consignation aupr s de lappelante et a expliqu quil arrivait que C__ remette en consignation des montres aux pouses de ses employ s des fins promotionnelles. Ces montres taient pr t es et devaient tre rendues la premi re r quisition de lemployeur. En cas de divorce, ces montres devaient en principe tre restitu es. Le t moin H__ a pr cis quune montre remise en consignation un cadre et destin e tre port e par son conjoint doit tre restitu e la soci t lorsque lemploy quitte la soci t . Ce t moin a confirm que le bulletin de consignation qui lui avait t soumis correspondait aux documents usuellement tablis en cas de consignation.

Les d clarations contraires de la s ur et de la voisine de lappelante (t moins S__ et Q__) qui ont uniquement rapport les dires de lappelante au sujet de cette montre, ne sont pas propres contredire les autres l ments de preuve recueillis et sont insuffisantes pour tablir la donation dont lappelante se pr vaut. Lappelante nayant pas d montr avoir acquis la propri t de la montre litigieuse par donation de son poux, la qualit de propre de ce bien ne peut tre retenue.

Cela tant, lintim na pas qualit pour revendiquer cette montre, d s lors quil nen est pas le propri taire. Seul le v ritable propri taire pourra revendiquer sa propri t aupr s de lappelante en se fondant sur le rapport de consignation. Cette montre nentre ni dans les biens propres ni dans les acqu ts de lune ou lautre des parties. Son ventuelle revendication par C__ na pas tre tranch e dans le cadre de la pr sente proc dure opposant les parties.

Le jugement entrepris doit en cons quence tre modifi sur ce point et, partant, les chiffres 5 et 6 de son dispositif seront annul s.

8. Les parties prennent des conclusions divergentes en ce qui concerne la liquidation de leur r gime matrimonial.

8.1 Il nest ni contest , ni contestable, que les poux sont soumis au r gime ordinaire de la participation aux acqu ts du droit suisse, d faut de convention contraire (art. 196 ss CC et consid. 1.1 supra).

Dans le r gime de la participation aux acqu ts, le r gime matrimonial des poux est dissout, en cas de divorce, au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC), en lesp ce le 4 d cembre 2009.

Les acqu ts et les biens propres de chaque poux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du r gime (art. 207 al. 1 CC) et tous les biens qui constituent la fortune des poux doivent tre attribu s lune ou lautre masse. Chaque bien dun poux est rattach exclusivement une seule masse (ATF 132 III 145 consid. 2.2.1 et les r f rences cit es).

La liquidation du r gime intervient, en cas daction judicaire, lors du prononc du Tribunal (ATF 137 III 337 consid. 2.1.2). Les biens existant la dissolution sont alors estim s leur valeur v nale (art. 211 et 214 CC). Chaque poux a droit la moiti du b n fice de lautre, en labsence dune convention contraire (art. 215
al. 1 CC).

8.2 En loccurrence, le bien immobilier sis Archamps entre dans les propres de lappelante.

Celle-ci soutient quentre galement dans ses propres un montant de 19000 fr., quelle all gue avoir re u en donation de sa m re et qui, selon elle, devrait tre d duit de la valeur de ses comptes bancaires. Faute d l ments probants cet gard et la qualit de propre ne se pr sumant pas (art. 200 al. 3 CC), ce montant ne sera pas retenu.

Les acqu ts de lappelante comprennent des avoirs bancaires aupr s dN__ SA et du M__, dune valeur de 26018 fr. 85 la dissolution du r gime.

A cela sajoute la moiti des bouteilles de vin garnissant la cave constitu e par les parties au moyen de leurs revenus durant le r gime, dont seul le nombre est litigieux, bouteilles que les parties ont convenu de se partager en nature et dont la valeur (identique pour les deux conjoints) na d s lors pas figurer dans le compte dacqu ts (cf. consid. 9 infra).

Lappelante est galement d tentrice dun v hicule de marque AUDI dont elle est devenue propri taire lissue dun contrat de leasing financ par le compte joint du couple durant le r gime (acqu ts) et sold en 2005. Lintim na ni revendiqu sa part de propri t sur ce v hicule, de r compense envers ses acqu ts, ni contest son attribution lappelante, ce v hicule sera d s lors rappel pour m moire dans le compte dacqu ts de lappelante.

8.3 Les biens propres de lintim se composent de la copropri t dun immeuble Fribourg et de la collection de pi ces de monnaie, que lappelante sest engag e lui restituer en nature.

Ses acqu ts comprennent des avoirs bancaires aupr s de N__ SA, dune valeur totale de 13388 fr. la dissolution du r gime matrimonial et de la moiti des bouteilles de vin que les parties ont convenu de se partager en nature.

Il ny a pas lieu dy ajouter laction de la I__ dont il tait propri taire titre fiduciaire et quil ne d teint plus depuis 2008.

9. Les parties sopposent galement sur le sort de la cave vin constitu e en commun durant le r gime, sans contester le fait quils sont copropri taires des bouteilles. Le principe du partage en nature et par moiti (art. 651 al. 1 et CC) de ces bouteilles conform ment la volont des poux est acquis. Seul est litigieux le nombre de bouteilles se trouvant dans la cave l poque de la liquidation.

Selon linventaire dress par lappelante en 2006, peu apr s la s paration des poux en d cembre 2005, la cave contenait 166 bouteilles de vin. Lappelante a conserv ces bouteilles jusqu pr sent et sest engag e restituer la moiti de celles-ci lintim . Cet inventaire est contest par lintim , qui pr tend que la cave comptait 500 bouteilles lors de la s paration et que lappelante aurait dissimul le solde de bouteilles.

Il na cependant pas apport la preuve de ces all gu s ni na fait la d monstration quil restait plus de 166 bouteilles lors de la s paration des parties en 2005.

Les enqu tes ont certes tabli quentre 2000 et 2003 les poux disposaient de
400 500 bouteilles de vin. Mais ces chiffres ne renseignent cependant pas sur le contenu de la cave au 4 d cembre 2009, jour de la demande en divorce, ni m me en d cembre 2005 lors de la s paration des parties.

A d faut de preuve quil restait plus de 166 bouteilles dans la cave des poux au moment de la liquidation, cest bon droit que le Tribunal a consid r que seules les bouteilles inventori es en 2006 et encore pr sentes dans la cave de lappelante devaient tre partag es, donnant acte lappelante de son engagement de restituer la moiti de celles-ci lintim .

Le chiffre 3 du dispositif querell sera d s lors confirm .

10. Les parties sopposent sur la question de la participation de lintim la plus-value sur limmeuble appartenant lappelante, compte tenu des travaux financ s en partie par les acqu ts de lintim et par un emprunt hypoth caire de 175000 fr. dont le remboursement a t effectu par pr l vements successifs sur le compte joint des parties.

Lappelante conteste le jugement querell en tant quil retient que les parties ont financ parts gales les travaux entrepris sur son bien immobilier et rembours de la m me fa on le pr t hypoth caire contract cette fin. Elle admet que son conjoint a aliment par son salaire leur compte joint dun montant global quelle chiffre 531770 fr. et son propre compte N__ par des versements dont le total se monte 784800 fr. entre 1996 et 2005 pour assurer lentretien de la famille et le co t des travaux. Elle soutient cependant quil a fait des pr l vements sur ces comptes - dont 250800 fr. sur le premier de ceux-ci pour ses besoins personnels, lexclusion des besoins de la famille. Elle consid re ainsi que le premier juge ne pouvait pas retenir que lintim avait particip au financement des travaux, les pr l vements quil effectuait pour son propre compte ne laissant pas assez de disponible pour lentretien de la famille, le paiement des travaux et le remboursement du pr t. En outre, elle chiffre sur la base de lexpertise judicaire, mais en proposant de ne retenir que le prix des travaux quelle divise par deux (156000 fr./2; les deux parties ayant dans cette hypoth se financ les travaux parts gales) 78000 euros la r compense due son poux mais soutient que ce montant est dores et d j compens par l pargne r alis e par ce dernier sur les charges de la famille quil naurait pas r ellement acquitt es.

Lintim conteste les travaux pris en compte par le premier juge sur la base de lexpertise et partant leur estimation 156000 euros (contre 502735 fr. all gu s) ainsi que le calcul de la plus-value sur le bien immobilier.

10.1. A teneur de lart. 206 al. 1 CC, lorsquun poux a contribu sans contrepartie correspondante lam lioration de biens de son conjoint qui se retrouvent la liquidation avec une plus-value, sa cr ance est proportionnelle sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens.

Le fardeau de la preuve des investissements incombe la partie qui se pr vaut dun droit la plus-value conjoncturelle sur le bien de son poux au sens de lart.206 al. 1 CC (art. 8 CC; ATF 131 III 559 consid. 4.3; plus r cemment : arr t du Tribunal f d ral 5A_61/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.1).

En lesp ce, il est admis par les parties que de nombreux travaux ont t ex cut s sur le bien immobilier de lappelante, dont certains sont le fait du p re de cette derni re et dautres des parties elles-m mes ou de tiers mandat s par elles. Il est galement admis que ce bien a connu une plus-value conjoncturelle dont le montant a t chiffr par lexpert judiciaire 562400 euros (soit 707000 euros (valeur v nale du bien au 31 d cembre 2009) - 144600 euros (valeur du bien avant les travaux).

A cet gard, les t moins entendus ont tous indiqu que le p re de lappelante avait lui-m me ex cut des travaux importants dans la maison dArchamps. Le t moin S__ a affirm que des travaux avaient t effectu s par son p re en 1979 ou 1980 et dautres par la suite avec laide de sa famille. Il sagissait de la r fection de la cuisine, des salles de bains, du carrelage, de la charpente, de la cr ation dune chambre dans les combles et de certains travaux dam nagement ext rieur tels que le chemin dacc s. Selon ce t moin, ces travaux se distinguaient des travaux entrepris ensuite par les expoux, soit la piscine, le garage, lam nagement dun salon dans un garage, un bassin ext rieur, un studio et une cave vin. Le t moin R__ a galement indiqu que les parties avaient construit un garage, am nag un salon dans lancien garage ainsi quun studio, une piscine et une cave vin. Il a ajout que les combles avaient t am nag s et les tages refaits. Le t moin T__ a affirm que le p re de lappelante avait fait des travaux lint rieur de la maison, savoir des travaux de carrelage et de mur. Elle attribuait aux parties lam nagement dune chambre sous les toits, un garage, un studio, une terrasse, une piscine, un tang, un chemin et un terrain de p tanque.

Les t moignages concordent au sujet des travaux suivants qui ont t faits par les parties et non par le p re ou la famille de lappelante : construction dun garage, dune piscine, dun tang, dun terrain de p tanque, dune cave vin et am nagement dun salon dans lancien garage ainsi que dun studio. Ces travaux ont t ex cut s partir du mois de d cembre 1992.

Les t moignages divergent quant savoir si les autres travaux ont t ex cut s et financ s par les parties ou par le p re et la famille de lappelante.

Lintim a donc d montr que certains travaux avaient t ex cut s par les parties mais na pas apport la preuve de tous les travaux dont il se pr valait.

Cest donc bon droit que le premier juge na pas tenu compte de lint gralit des travaux all gu s mais uniquement de ceux dont les enqu tes ont tabli quils avaient t r alis s par les parties, soit les travaux effectu s partir du mois de d cembre 1992. Lintim sest dailleurs lui-m me fond sur des travaux ex cut s entre 1993 et 2003.

10.2 Pour d terminer le prix des travaux, lintim a produit titre de preuve une liste de travaux que lappelante aurait, selon lui, tablie. Cette liste ne comporte ni date ni preuve de paiement des travaux quelle num re et contient des travaux dont il a t retenu ci-dessus (cf. consid. 9.2. supra) quils nont pas t ex cut s par les parties durant le r gime. Lappelante a ni tre lauteur de cette liste. Les t moins entendus nont pas confirm que tous les travaux list s avaient t faits par les parties ni que les co ts figurant sur cette liste avaient t support s par celles-ci. Les deux parties ont indiqu ne plus tre en possession des factures relatives aux travaux quelles ont effectu s et saccusent lune lautre d tre en possession de ces pi ces. Rien nindique que lappelante a volontairement omis de produire des pi ces relatives aux travaux quelle d tiendrait, celle-ci ayant expliqu avoir produit les factures dont elle disposait. Compte tenu que la liste pr cit e na pas t confirm e par lappelante ou les t moins entendus et en labsence de pi ces probantes sur les auteurs et les co ts des travaux, lon ne peut pas retenir le montant des investissements all gu par lintim .

Lintim a d montr ainsi que les parties avaient investi dans des travaux sans toutefois apporter la preuve du montant investi.

A d faut de preuve cet gard, il a requis une expertise judicaire. Le premier juge a d s lors confi la mission de chiffrer les travaux r alis s par les parties entre 1992 et 2005 un expert judiciaire. Lintim a contest lexpertise en opposant son propre chiffre, lequel navait cependant pas t prouv , et na pas requis de contre-expertise, de sorte quil na pas apport la preuve du montant des travaux et a fortiori de ces investissements.

10.3 Si, dans son appr ciation libre des preuves, le juge nest en principe pas contraint de sen tenir strictement aux conclusions de lexpert quil a mis en uvre (arr t du Tribunal f d ral 4P.47/2006 consid. 2.2.1, SJ 1986 p. 373), il ne saurait toutefois sen carter sans motifs particuli rement concluants et ne saurait substituer purement et simplement sa propre appr ciation celle du technicien (ATF 109 II 29 ). Dans le domaine des connaissances professionnelles particuli res de lexpert, il ne peut toutefois s carter de son opinion que pour des motifs importants quil lui incombe dindiquer, par exemple lorsque le rapport dexpertise pr sente des contradictions ou attribue un sens ou une port e inexacts aux documents et d clarations auxquels il se r f re; le juge est m me tenu de recueillir des preuves compl mentaires lorsque les conclusions de lexpertise judiciaire se r v lent douteuses sur des points essentiels (arr t du Tribunal f d ral 5A_714/2012 du 29 mai 2013 consid. 4.2.2).

Les parties ne d montrent pas que lexpertise est incompl te, les travaux inclus dans celle-ci tant les seuls devoir tre pris en consid ration dans le calcul de la plus-value (cf. consid. 9.1 et 9.2 supra), ni ne contestent l valuation par lexpert de la valeur v nale du bien avant et apr s travaux, de sorte quil ny a pas lieu en lesp ce de s carter de lavis de lexpert.

En cons quence, les montants chiffr s dans lexpertise judicaire ont juste titre t retenus dans le calcul de la plus-value par le premier juge.

10.4 Le premier juge a consid r que chacun des poux avait financ la moiti des travaux entrepris.

A teneur de lart. 200 al. 1 et 2 CC, quiconque all gue quun bien appartient lun ou lautre des poux est tenu den tablir la preuve. A d faut de cette preuve, le bien est pr sum appartenir en copropri t aux deux poux.

Les travaux effectu s par les parties durant le r gime ont t financ s au moyen de pr l vements effectu s par les parties sur le compte N__ de lappelante et leur compte joint. Le cr dit hypoth caire contract en 1998 pour financer lesdits travaux a galement t rembours par des pr l vements sur le compte joint des parties entre 1999 et 2003 et un pr l vement final de 41917 fr. le 26 janvier 2006.

Ces comptes taient aliment s par les revenus des parties durant le r gime jusqu leur s paration en d cembre 2005. Ils comportaient ainsi des acqu ts du couple. Lappelante a indiqu que son poux avait vers , entre 1996 et 2005, 784800 fr. et pr lev 250800 fr. sur son compte aupr s de N__ SA, quelle-m me avait vers 429700 fr. sur ce m me compte et que son poux avait vers en sus 531770 fr. sur le compte joint du couple. Elle soutient cependant que son poux aurait fait de nombreux pr l vements pour son propre compte ne laissant ainsi pas assez dargent sur ces comptes pour couvrir les charges de la famille et le co t des travaux. Elle en conclut que lintim na pas investi autant dargent quelle et partant quil est arbitraire de retenir que son poux a particip la moiti du financement des travaux ex cut s.

Au regard des chiffres pr cit s, lintim a aliment les deux comptes par des versements importants. Ces comptes ont t utilis s par chacun des poux. Il nest cependant pas d montr que lintim a pr lev lint gralit des montants vers s par lui sur ces comptes, contrairement ce quall gue lappelante, ni tabli que les pr l vements quil op rait servaient uniquement payer ses propres d penses lexclusion des d penses de la famille. En effet, il nest pas possible de distinguer les montants pr lev s par les parties qui ont servi financer les charges de la famille, de ceux ayant servi financer les travaux ou de ceux utilis s pour dautres d penses. Quand bien m me lintim aurait op r davantage de pr l vements que lappelante sur ces comptes, il nen demeure pas moins quil a tout le moins vers , selon les chiffres de lappelante, 1065770 fr. sur ceux-ci (784800 fr. - 250800 fr. + 531770 fr.) alors quelle indique nen avoir vers que 429700 fr. durant la m me p riode. Aussi, il faut admettre que les deux comptes bancaires des parties ont t aliment s par leurs salaires respectifs et ont servi lentretien de la famille et au financement des travaux.

Les travaux et le remboursement du pr t ayant t acquitt s au moyen des revenus que les parties mettaient en commun sur leurs comptes bancaires, la Cour retient, linstar du premier juge, que les avoirs sur ces comptes appartenaient en copropri t aux deux parties et, a fortiori, que les investissements des parties taient d gales valeurs.

Le fait que lappelante ait ex cut elle-m me certains travaux ne diminue en outre pas lapport financier des parties et en particulier celui de lintim .

10.5 Lappelante soutient galement que lintim naurait droit aucune r compense, malgr les investissements quil a faits dans la villa dArchamps, au motif quil a pargn un loyer durant lunion en vivant gratuitement dans cette villa.

Lappelante semble ainsi soutenir que les investissements de lintim navaient pas t faits sans contrepartie correspondante au sens de lart. 206 al. 1 CC.

En effet, la cr ance de plus-value en faveur du conjoint non propri taire nest pas due lorsque cet poux sest acquitt de charges (notamment des int r ts hypoth caires sur le bien immobilier) au titre de contribution lentretien du m nage au sens de lart. 163 CC. Cette prestation n tant alors pas effectu e "sans contrepartie correspondante" au sens de lart. 206 CC, cette disposition ne sapplique pas. Selon Deschenaux/Steinauer/Baddeley (op. cit., n 1279 et 1322, p. 520 et 535), cette question se pose surtout lorsque le mari, qui seul a une activit lucrative, assure le paiement des int r ts dune dette grevant un immeuble de l pouse qui sert de logement familial; il nest pas quitable que le mari, dans ce cas, profite de la plus-value prise par limmeuble alors quil devrait de toute fa on assurer le logement de la famille en payant un loyer (arr t du Tribunal f d ral 5A_725/2008 / 5A_733/2008 du 6 ao t 2009 consid. 4.3.2).

En loccurrence, les deux poux mettaient en commun leurs revenus conform ment la r partition des t ches convenue par eux et contribuaient chacun selon ses moyens lentretien du m nage au sens de lart. 163 CC. Lintim a d s lors rempli ses obligations dentretien envers sa famille y compris les charges li es au domicile conjugal durant le r gime. Les investissements quil a consentis en sus pour lam lioration du bien de lappelante d passaient donc ses obligations au sens de lart. 163 CC. Ces investissements ayant t faits sans contre-prestation, lintim a le droit une r compense proportionnelle la plus-value en application de lart. 206 al. 1 CC.

10.6 Lintim conteste le calcul de la r compense proportionnelle de ses acqu ts contre les biens propres de lappelante effectu par le premier juge.

Pour calculer la plus-value en cas dinvestissements au profit dun bien immobilier au sens de lart. 206 al. 1 CC, il sagit tout dabord de d terminer la valeur du bien au moment de linvestissement et de la comparer ensuite la valeur du bien la liquidation (arr t du Tribunal f d ral 5A_311/2007 du 29 f vrier 2008 consid. 3.1.1 et les r f rences cit es). La valeur du bien au moment de linvestissement se d termine en additionnant la valeur v nale du bien avant les travaux au co t desdits travaux (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2e d., 2009, N 1187 et 1188). Il en r sulte alors une fraction que lon multiplie par la valeur du bien au moment de la liquidation du r gime (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit. n 1189; Haas, La cr ance de plus-value et la r compense variable dans le r gime de la participation aux acqu ts - Articles 206 et 209 al. 3 CC, 2005 p. 92).

Lorsque l poux cr ancier a fourni successivement plusieurs contributions, dans lint r t du m me bien de son conjoint, la doctrine diverge quant la m thode de calcul appliquer. La majorit des auteurs estiment quil faut alors proc der par tapes, en tablissant pour chaque investissement une nouvelle proportion par rapport la valeur du bien au moment de linvestissement (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit. n 1192 et les r f rences cit es; Piotet, RNRF 1991, pp. 67, 69-70 et 76). Ce raisonnement tend ce que l poux non propri taire b n ficie uniquement de la plus-value li e ses propres investissements (Piotet, RNRF 1991, p. 69).

Une partie de la doctrine juge cette m thode beaucoup trop compliqu e par rapport lid e voulue par le l gislateur et difficilement applicable en raison du fait quil y a lieu de conna tre, lors de chaque contribution du conjoint non propri taire, la valeur du bien ce moment-l , soit des valeurs qui sont presque toujours inconnues. Suzette SANDOZ propose d s lors une m thode qui consiste d terminer la fraction appliquer la valeur du bien lors de la liquidation du r gime en mettant en relation la somme des contributions du conjoint non propri taire par rapport lensemble des investissements (Sandoz, Le casse-t te des cr ances variables entre poux ou quelques probl mes pos s par lart. 206 CC, in RDS 110/1991 I p. 421 ss, 424 et les r f rences cit es).

Dans les cas comme en lesp ce o les travaux sont financ s de fa on successive par les poux et dans une gale mesure par chacun deux, sans que dautres investissements ne soient faits par l poux propri taire ou des tiers, il ny a pas lieu de proc der par tapes comme lindique le courant de doctrine majoritaire, la solution propos e par Suzette SANDOZ tant plus ad quate.

Sur la base de lexpertise dont il ny a pas lieu de s carter (cf. consid. 9.3 supra), la valeur de la maison avant les travaux financ s par les parties tait de 175139 fr. 50 (144600 euros; 175139 fr. 50) en 1992, chiffre que les parties ne contestent pas. Le co t des travaux est de 145344 fr. (120000 euros leur date de r alisation; consid. 6.3 supra). Additionn la valeur de limmeuble en 1992, la valeur de linvestissement est de 320278 fr. 50 (175139 fr. 50 + 145344 fr.).

Cette fa on de faire est conforme lart. 206 al. 1 CC et au calcul pr conis par la doctrine retenue ci-dessus.

Les parties ayant chacune financ la moiti du co t des travaux, soit 72672 fr. (145344 fr. /2), sur un total de 320483 fr. 55 correspondant la valeur de la maison apr s investissement, il y a lieu dadmettre, comme la fait le premier juge sur la base de lexpertise judicaire, que lintim a particip linvestissement raison de 23%.

La valeur v nale de la maison s levait au 4 d cembre 2009 (date de la demande en divorce) 707000 euros soit 856318 fr. 40, apr s abattement de 10% pour tenir compte de la mitoyennet de la maison et de 10% compte tenu de la location du studio. Ce dernier abattement est pertinent en lesp ce, d s lors que le studio est actuellement encore occup . Par cons quent, la cr ance de r compense de lintim contre lappelante, sur ses biens propres, se monte 196953 fr. 25 (856318 fr. 40 x 0.23).

Une cr ance de r compense de 196953 fr. 25 doit donc tre inscrite lactif des acqu ts de lintim et au passif des biens propres de lappelante.

11. Lintim conteste, pour les m mes motifs, la cr ance de r compense des acqu ts de lappelante contre les biens propres de celle-ci.

11.1. Selon lart. 209 al. 3 CC, il y a lieu r compense, lors de la liquidation, entre les acqu ts et les biens propres dun m me poux lorsquune masse a contribu lacquisition, lam lioration ou la conservation de biens appartenant lautre masse, la r compense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens la liquidation ou l poque de leur ali nation.

11.2. En lesp ce, il est tabli que les poux ont tous deux financ parts gales les travaux effectu s entre 1992 et 2005 pour lam lioration du bien immobilier appartenant lappelante et que linvestissement financier de chacun repr sentait 23% de la valeur dinvestissement, soit 196953 fr. 25. Les parties nayant ni all gu ni prouv le montant des travaux effectu s en nature par lappelante, ceux-ci ne sauraient tre pris en consid ration dans le cadre du calcul de la plus-value.

Une r compense de 196953 fr. 25 quivalente la cr ance de r compense des acqu ts de lintim contre les biens propres de lappelante - doit en revanche tre inscrite au passif des biens propres de lappelante et lactif de ses acqu ts conform ment lart. 209 al. 3 CC au vu de la part des investissements financiers attribu e lappelante.

12. Lappelante reproche au premier juge de ne pas avoir tenu pour tabli que lassurance-vie conclue le 31 juillet 2003 par lintim avait t financ e par un montant de 40000 euros vers par sa m re sur le compte joint du couple.

Sur ce point, les parties opposent chacune leur version des faits. Lappelante pr tend que le montant initial de 40000 euros provenait dun pr t accord par sa m re son poux pour exiger la restitution du montant de 11000 euros finalement per u par lintim apr s rachat du 5 janvier 2006. Lintim soutient que le montant de 40000 euros provenait des ressources communes du couple d pos es sur leur compte joint et que le montant de 11000 euros finalement per u a t vers sur ce compte pour couvrir un d ficit.

Aucune des parties nest parvenue tablir la preuve de ses all gu s. En cons quence, lassurance-vie ayant t financ e par le compte joint des poux et le montant re u la suite du rachat en 2006 ayant galement t vers sur ce compte, ces montants, comme les autres avoirs sur ce compte, sont pr sum s appartenir aux deux poux.

Les ventuels rapports contractuels ant rieurs entre lintim et la m re de lappelante ne sauraient tre tranch s dans le cadre de la pr sente proc dure.

Le jugement querell ne pr te donc pas le flanc la critique sur ce point.

13. Les comptes des parties estim s au moment de la liquidation se pr sentent d s lors comme suit :

Biens propres de lappelante (liquidation)

(actif) propri t dArchamps : estim e 856318 fr. 40

(passif) dette envers ses biens propres (art. 209 al. 3 CC) : 196953 fr. 25

(passif) dette envers les acqu ts de lintim (art. 206 CC) : 196953 fr. 25

Acqu ts de lappelante

(actif) v hicule AUDI (pour m moire)

(actif) moiti de la cave vin (partage en nature; pour m moire)

(actif) Avoirs en banque : 26018 fr. 85

(actif) Cr ance de r compense contre ses biens propres : 196953 fr. 25

(passif) n ant

Soit un b n fice de 222972 fr. 10.

Biens propres de lintim (liquidation)

(actif) propri t Fribourg

(passif) n ant

Acqu ts de lintim

(actif) moiti de la cave vin (partage en nature; pour m moire)

(actif) avoirs en banque : 13388 fr.

(actif) cr ance de r compense contre les biens propres de lappelante (art. 206 al. 1 CC) : 196953 fr. 25

(passif) n ant

Soit un b n fice de 210341 fr. 25.

En application de lart. 215 al. 1 CC, chaque poux a droit la moiti du b n fice de lautre, ce qui implique que lappelante a droit 105170 fr. 60 (210341 fr. 25/ 2) et lintim 111486 fr. 05 (222972 fr. 10/2).

Apr s compensation, lappelante devra lintim un montant de 6315 fr. (soit (111486 fr. 05 - 105170 fr. 60) = 6315 fr.) en sus de la r compense de
196953 fr. 25, soit une soulte globale de 203268 fr. 25 conform ment au jugement entrepris.

Le jugement entrepris sera d s lors confirm .

14. Lintim conteste le droit de lappelante une contribution dentretien post divorce.

Compte tenu du rejet des mesures provisoires sollicit es, les relations des parties demeurent r gies durant la proc dure par le dispositif du jugement sur mesures protectrices de lunion conjugale du 8 f vrier 2007 pr voyant une contribution dentretien en faveur de A__ de 3500 fr.

14.1 A teneur de lart. 125 al. 1 CC, si lon ne peut raisonnablement attendre dun poux quil pourvoie lui-m me son entretien convenable, y compris la constitution dune pr voyance vieillesse appropri e, son conjoint lui doit une indemnit quitable.

Cette disposition concr tise deux principes : dune part, celui du "clean break", qui veut que, dans la mesure du possible, chaque poux doive acqu rir son ind pendance conomique et subvenir lui-m me ses propres besoins apr s le divorce; dautre part, celui de la solidarit , qui implique que les conjoints sont responsables lun envers lautre non seulement des effets que le partage des t ches adopt durant le mariage a pu avoir sur la capacit de gain de lun deux, mais galement des autres motifs qui emp cheraient celui-ci de pourvoir lui-m me son entretien (cf. Message du Conseil f d ral du 15 novembre 1995 concernant la r vision du code civil suisse, FF 1996 I 1 ss, 31 s.). Lobligation dentretien repose donc sur les besoins de l poux demandeur. Si lon ne peut attendre de lui quil augmente sa capacit de travail ou reprenne une activit lucrative interrompue la suite du mariage, une contribution lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa dur e, cette allocation doit tre fix e en tenant compte des l ments num r s de fa on non exhaustive lart. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les arr ts cit s; arr t 5A_352/2011 du 17 f vrier 2012 consid. 7.2.2).

Si le mariage a dur dix ans jusqu la date de la s paration des parties, ou lorsque quind pendamment de la dur e du mariage les conjoints ont eu des enfants communs, le mariage a, en r gle g n rale, une influence concr te sur la situation financi re de l poux cr direntier (sur cette question, arr ts du Tribunal f d ral 5C.169/2006 du 13 septembre 2006 consid. 2.4; 5C.49/2005 du 23 juin 2005 consid. 2, in FamPra.ch 2005 p. 919; 5C.261/2006 du 13 mars 2007 consid. 3, in FamPra.ch 2007 p. 694; 5C.278/2000 du 4 avril 2001 consid. 3a; 5C.149/2004 du 6 octobre 2004 consid. 4.3, in FamPra 2005, p. 352; 5A_167/2007 du 1er octobre 2007 consid. 4).

14.2 En lesp ce, le mariage des poux a dur 23 ans jusqu leur s paration et un enfant en est issu. Lintim a toujours travaill plein temps et son pouse a commenc travailler plein temps en 1989, alors que son fils avait six ans, jusquen 1994. Elle a ensuite occup un poste mi-temps durant pr s de dix ans, avant de conna tre une p riode de dix-huit mois de ch mage. Elle a retrouv une activit mi-temps entre d cembre 2005 et f vrier 2006, puis elle na plus exerc dactivit r mun r e, lexception dune activit de quatre mois, 80%, entre mai et ao t 2009. Il doit ainsi tre retenu que le mariage a eu une influence concr te sur la situation financi re de lappelante.

Il ne peut en outre tre exig delle quelle retrouve un travail compte tenu de son ge, soit 62 ans, et son absence prolong e du march du travail (pr s de huit ans). Le principe dune contribution post divorce doit donc tre admis.

15. Lappelante reproche au premier juge davoir mal appr ci les revenus de lintim .

En loccurrence, seul le revenu actuel de lintim est pertinent pour statuer sur la contribution post divorce. Les revenus per us jusqu pr sent ont t pris en compte dans le cadre des mesures protectrices de lunion conjugale, lesquelles continuent d ployer leurs effets durant la pr sente proc dure (Art. 276 al. 2 CPC a contrario; ATF 129 III 60 consid. 2), d s lors que le juge ayant t saisi dune requ te de mesures provisoires de lintim tendant la modification des mesures protectrices a rejet celle-ci.

Depuis le mois doctobre 2013, lintim est la retraite et son revenu est compos de sa rente AVS et de sa rente de deuxi me pilier.

Sa rente AVS peut tre estim e 28080 fr. par an pour une rente compl te et sa rente de pr voyance professionnelle 18583 fr. par an (au taux de conversion minimal de 6.8% sur un capital de 273284 fr.), soit un revenu mensuel de
3900 fr.

Les t moins F__ et H__ ont indiqu que lintim navait plus droit des commissions sur les ventes depuis 2009, quil ny avait aucun arri r et que les revenus de lintim ressortaient exhaustivement de ses certificats de salaire. Lappelante qui soutient que lintim a diff r le versement de commissions ne saurait d s lors tre suivie.

Lappelante soutient galement que lintim fait le commerce de montres titre priv , ce qui lui permet de percevoir des revenus prendre en compte. Cet all gu est contest par lintim qui a expos avoir, quelques reprises, vendu des montres des connaissances, hors du cadre de son travail. Il na pas t d montr que ces quelques ventes ont valu un revenu compl mentaire r gulier lintim et encore moins quil continue vendre des montres moyennant versement dune commission ou en r alisant un b n fice depuis sa retraite. Rien nindique par ailleurs quil peut b n ficier de prix pr f rentiels sur les montres de son ancien employeur depuis quil est retrait . Aucun revenu suppl mentaire ne peut tre pris en compte cet gard.

Lappelante consid re enfin que le premier juge aurait d prendre en compte le revenu de la fortune immobili re de lintim . Cependant, il ressort du dossier que le bien immobilier h rit par lintim et sa s ur de leurs parents est v tuste et quil nest plus entretenu, ni occup depuis 2009. Lintim et sa s ur ne le louent pas et ne per oivent en cons quence aucun revenu immobilier qui pourrait tre pris en compte dans les revenus de lintim , ce bien n tant pas louable en l tat.

Les griefs de lappelante relatifs aux revenus actuels de lintim sont sans fondement.

16. Les parties contestent galement les charges retenues par le premier juge.

Lappelante conteste un seul montant dans les charges de lintim , arr t es
5082 fr. 30. par le premier juge, soit 14 fr. 80 pris en compte titre de prime dassurance contre le vol.

Son grief est fond d s lors que cette prime, laquelle correspond une prime dassurance priv e, est comprise dans le montant de base selon les normes dinsaisissabilit dict es par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites en vigueur Gen ve (arr t du Tribunal f d ral 2D_9/2013 du 16 mai 2013 consid. 5.2.1). Les charges de lintim sont donc de 5067 fr. 50 (5082 fr. 30 - 14 fr. 80) par mois.

Lintim soutient pour sa part que ses charges s l vent actuellement 5400 fr. La diff rence entre les charges retenues par le premier juge (5082 fr. 30) et le montant de 5400 fr. articul par lintim sexplique cependant par le fait que ce dernier a, tort, comptabilis les acomptes dimp ts sur douze mois alors quils ne sont pay s que durant dix mois (soit 1775 fr. x 10/12 = 1479 fr.). Le grief nest donc pas fond . Il ny a en revanche pas lieu de tenir compte de frais de v hicule pay s jusqu la retraite de lintim par son employeur, d s lors que lintim ne d montre pas que ce v hicule lui est indispensable depuis quil est la retraite et se contente dall guer quil paiera lui-m me ces frais.

Lintim fait en outre valoir avec raison quau vu des charges non retenues par le premier juge dans son propre budget, ce dernier ne pouvait pas retenir les charges suivantes de lappelante : les frais d lectricit (87 fr. 60 et au taux de change actuel de 1.299, 89 fr.), dassistance lectrique (6 fr. 40, respectivement 6 fr. 50) et la taxe audiovisuelle (12 fr. 40, respectivement 12 fr. 60). En revanche les frais dentretien de la maison de 143 fr. 20 font parties des charges n cessaires relatives au logement de lappelante.

Le montant de lentretien de base a t en outre juste titre r duit de 15% au regard du domicile fran ais de lappelante (arr t du Tribunal f d ral 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 3.1 et les r f rences cit es).

Les charges mensuelles de lappelante s l vent, au taux de change actuel (1.299), 2591 fr. 60 et se composent des charges suivantes : eau : 13.45 euros
(161.49 euros/12); assistance plomberie : 10.28 euros (123.40 euros/12); collecte et traitement des eaux us es : 19.85 euros (357.43 euros/18); gaz : 142 euros (1704.31 euros/12); taxe fonci re : 100.75 euros (1209 euros /12); frais dentretien de la maison : 118.30 euros (1419.80 euros/12); assurance de la maison : 74.75 euros (897 euros/12); entretien de la piscine : 47.25 euros
(566.90 euros/12), primes dassurance-maladie de base : 412 euros, prime dassurance-voiture : 74.75 (897 euros/12), co t dentretien de la voiture :
88.80 euros (1065.70 euros/12), charge fiscale : 81.25 (975 euros/12) au total : 1183.40 euros ou 1456 fr., auxquels sajoutent lentretien de base pour une personne seule aux sens des normes dinsaisissabilit r duites de 15%, 1020 fr., et la prime dassurance compl mentaire de 115 fr. 60.

Jusquau 30 septembre 2013, lintim disposait dun revenu de 11559 fr. nets par mois et supportait des charges de 5067 fr. Il jouissait donc dun solde disponible de 6491 fr. 50 lui permettant de continuer verser la contribution dentretien de 3500 fr. ordonn e par jugement sur mesures protectrices de lunion conjugale. Lappelante, quant elle, supportait des charges de 2591 fr. 60 et r alisait un revenu de 1029 fr. 50 par mois. La contribution de 3500 fr. lui permettait donc de couvrir ses charges et de disposer dun montant suppl mentaire de 1937 fr.

Au vu des revenus et des charges des parties retenus ci-dessus, il ny a pas lieu de modifier le jugement entrepris, qui ne fait que confirmer lobligation dentretien de lintim ordonn e sur mesures protectrices, en la limitant au 30 septembre 2013.

17. Lappelante conteste la dur e de cette contribution que le premier juge a arr t e au 30 septembre 2013, sollicitant une contribution de 5000 fr. illimit e dans le temps.

17.1 Pour fixer la dur e de la contribution dentretien, le juge doit tenir compte des crit res num r s non exhaustivement lart. 125 al. 2 CC, en particulier de la fortune des poux (ch. 5) et des expectatives de lassurance-vieillesse et de la pr voyance professionnelle ou dautres formes de pr voyance (ch. 7). En pratique, lobligation de verser une contribution est souvent fix e jusquau jour o le d biteur de lentretien atteint l ge de lAVS. Il nest toutefois pas exclu dallouer une rente sans limitation de dur e, en particulier lorsque lam lioration de la situation financi re du cr ancier nest pas envisageable et que les moyens du d biteur le permettent (arr t du Tribunal f d ral 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 6.3.3 et les r f rences cit es).

17.2 En lesp ce, le partage de la pr voyance professionnelle a permis lappelante, qui disposait davoirs moins importants que lintim , de compenser sa perte de pr voyance.

Le revenu de lintim est depuis sa retraite de 3900 fr. par mois et ses charges de 3781 fr., compte tenu de la r duction de sa charge fiscale. Il a un solde disponible denviron 100 fr. par mois.

Au vu de ces l ments, lon ne peut imposer lintim de pourvoir lentretien convenable de lappelante au d triment de son propre entretien au-del du mois de septembre 2013, quand bien m me lappelante ne peut compter que sur le loyer du studio sis dans la maison dArchamps, soit 1029 fr. 50 par mois. Le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris sera donc confirm .

18. Dans un dernier grief, lappelante reproche au premier juge de ne pas avoir condamn lintim lui verser larri r de contribution dentretien pour les mois de juillet et dao t 2006, dun montant de 7000 fr., tel quelle le sollicitait.

Lappelante dispose dun titre ex cutoire, soit le jugement sur mesures protectrices de lunion conjugale du 8 f vrier 2007 ( JTPI/2361/2007 ). Cette conclusion rel ve d s lors de lex cution forc e et nest pas du ressort du juge du divorce.

19. Compte tenu de lissue de la proc dure et des qualit s des parties, il convient de confirmer le jugement entrepris sur les frais de premi re instance (art. 176 al. 3 aLPC).

Pour des motifs d quit li s la nature du litige, les frais judiciaires dappel, arr t s 12000 fr., seront mis la charge des parties parts gales entre elles (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 30 et 35 du R glement fixant le tarif des frais en mati re civile, RTFMC - E 1 05.10 ). Ce montant est compens par les deux avances de frais de 6000 fr. pay es par les parties, qui restent acquises lEtat.

Chaque partie conservera sa charge ses propres d pens dappel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevables lappel interjet par B__ et lappel joint form par A__ contre le jugement JTPI/158/2013 rendu le 4 janvier 2013 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/27134/2009-8.

Au fond :

Annule les chiffres 5 et 6 de son dispositif.

Confirme ce jugement pour le surplus.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires dappel 12000 fr. et les met la charge des parties parts gales entre elles.

Les compense avec les deux avances de frais de 6000 fr. vers es par chacune des parties, qui restent acquises lEtat.

Dit que chaque partie supporte ses propres d pens.

Si geant :

Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

La pr sidente :

Florence KRAUSKOPF

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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