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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1474/2008: Cour civile

A______SA hat gegen ein Urteil des Gerichts erster Instanz Berufung eingelegt, das die vorläufige Einstellung einer Schuldbetreibung gegen H______ bestätigt hat. Die Berufung wurde als verspätet erklärt und abgewiesen. A______SA wird zur Zahlung von Gerichtskosten verurteilt. Der Richter in diesem Fall war Monsieur Louis PEILA. Die Gerichtskosten belaufen sich auf 300 CHF.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1474/2008

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1474/2008
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1474/2008 vom 05.12.2008 (GE)
Datum:05.12.2008
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : ACJC/; Bodmer; Commentaire; Schmidt; Chambre; Ainsi; Jaeger/Walder/Kull/-Kottmann; Monsieur; Louis; PEILA; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; Audience; DECEMBRE; Entre; Suisse; Brunner; Claude; Aberl; Malagnou; DROIT; Habscheid; Droit
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1474/2008

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5437/2008 ACJC/1474/2008

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant par voie de proc dure ordinaire

Audience du vendredi 5 DECEMBRE 2008

Entre

A__SA, sise __ en Suisse, appelante dun jugement rendu par la 4 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 16 juin 2008, comparant par Me G rard Brunner, avocat, 4, rue de lAth n e, case postale 330, 1211 Gen ve 12, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

et

H__, domicili e __ Gen ve, comparant par Me Claude Aberl , avocat, 32, route de Malagnou, 1208 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

<

EN FAIT

Par jugement du 16 juin 2008, notifi une premi re fois aux parties le 17 juin suivant, notifi nouveau le 2 juillet 2008 la suite dune rectification derreur mat rielle, le Tribunal de premi re instance a admis la requ te de H__ en suspension provisoire au sens de lart 85a al. 2 LP de la poursuite no __ diligent e son encontre par A__SA.

Par acte d pos le 17 juillet 2008 au greffe de la Cour, A__SA appelle de ce jugement, Il conclut son annulation, ce que la demande d pos e par H__ soit d clar e irrecevable et au d boutement de cette derni re de toutes ses conclusions.

H__ conclut la confirmation du jugement d f r , avec suite de d pens.

EN DROIT

1. La Cour conna t en deuxi me instance de tous les jugements et ordonnances rendus par le Tribunal de premi re instance en application de la loi f d rale sur la poursuite pour dettes et la faillite, parmi lesquels figurent ceux prononc s sur la base de lart. 85a LP (art. 19 lit. e et 23A al. 1 LALP).

Elle dispose dun plein pouvoir dexamen, le Tribunal ayant statu en premier ressort (art. 23 LALP et art. 22 LOJ) et par voie de proc dure acc l r e (art. 25 ch. 1 et 85a al. 4 LP).

La recevabilit de lappel doit tre examin e doffice par le juge, alors m me que la partie intim e sabstiendrait de toute critique ce sujet, voire conclurait sa recevabilit (Hohl, Proc dure civile, Tome II, 2002, p. 261, 262, n. 2973 et 2975; Habscheid, Droit judiciaire priv suisse, 1981, p. 481, Schmidt, Le pouvoir dexamen en droit de la Cour en cas dappel pour violation de la loi en proc dure civile genevoise, in SJ 1995 p. 531).

p align="left">2. 2.1. A teneur de lart. 85a al. 1 LP, le d biteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n existe pas ou plus, ou qu un sursis a t accord .

Dans la mesure o , apr s avoir d entr e de cause entendu les parties et examin les pi ces produites, le juge estime que la demande est tr s vraisemblablement fond e, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite s il s agit d une poursuite par voie de saisie ou en r alisation de gage, avant la r alisation ou, si celle-ci a d j eu lieu, avant la distribution des deniers (art. 85a al. 2 ch. 1 LP) ou s il s agit d une poursuite par voie de faillite, apr s la notification de la commination de faillite (art. 85a al. 2 ch. 2 LP).

Ainsi que la Cour a d j eu loccasion de statuer ( ACJC/1003/2006 du 15 septembre 2006, consid. 1 et 2; ACJC/762/2006 du 23 juin 2006 consid. 1.1; ACJC/779/2005 du 16 juin 2005 consid. 1.3; ACJC/715/2005 du 10 juin 2005 consid. 3; ACJC/725/2004 du 11 juin 2004 consid. 1.3 et 1.4), les d cisions rendues en application de lart. 85a al. 2 LP, disposition qui traite de la suspension provisoire dune poursuite intervenant dans le cadre dune demande en annulation ou en suspension de poursuite, sont r gies par les r gles de la proc dure acc l r e teneur de lart. 85a al. 4 LP. Celle-ci consiste dans une proc dure ordinaire, mais elle est soumise des d lais abr g s; le pouvoir de cognition du juge et les moyens de preuve ne sont en revanche pas limit s (Bodmer, Commentaire b lois, n. 27 ad art. 85a LP).

2.2. La proc dure aboutissant une suspension provisoire est de nature sommaire et elle est fond e sur une haute vraisemblance (Jaeger/Walder/Kull/-Kottmann, Bundesgesetz ber Schuldbetreibung und Konkurs, 4e dition, n. 21 et 22 ad art. 85a LP; Bodmer, Commentaire b lois, n. 19 ad art. 85a LP); elle donne mati re un recours selon le droit cantonal (Jaeger/Walder/Kull/-Kottmann, op. cit., n. 30 ad art. 85a LP; Bodmer, op. cit., n. 28 ad art. 85a LP). Il sagit dune mesure provisionnelle sur laquelle il doit tre statu apr s audition des parties (Bodmer, op. cit., n. 20 in fine ad art. 85a LP).

2.3. La loi de proc dure civile genevoise ne contient aucune disposition expresse quant la proc dure de recours suivre dans lhypoth se du prononc ou du refus dune suspension provisoire de poursuite dans le cadre de lart. 85a LP. Cela tant, le recours la proc dure sommaire peut d couler implicitement du droit f d ral lorsque celui-ci pr voit des mesures provisionnelles lexemple de lart. 85a al. 2 LP. Celles-ci, de par leur nature, ne peuvent tre ordonn es quapr s une instruction sommaire. Dans cette perspective, ce sont les normes cantonales dapplication qui prescrivent, le cas ch ant, le recours la proc dure sommaire (ATF 125 III 440 consid. 2b = JdT 1999 II 173 ; Bertossa/Gaillard/Guyet/-Schmidt, Commentaire de la loi de proc dure civile genevoise, n. 2 lettre b ad art. 347 LPC). Conform ment lart. 324 al. 1 LPC, le juge peut ordonner les mesures conservatoires ou provisionnelles pr vues par les lois f d rales et cantonales; en mati re de mesures provisionnelles, le d lai de recours, comme en proc dure sommaire (art. 354 al. 1 LPC), est de dix jours en vertu de lart. 331 al. 2 LPC et le recours est instruit en proc dure sommaire selon lart. 331 al. 3 LPC.

Par cons quent, ainsi que la d j tranch la Cour ( ACJC/1003/2006 du 15 septembre 2006, consid. 1 et 2; ACJC/762/2006 du 23 juin 2006 consid. 1.1; ACJC/779/2005 du 16 juin 2005 consid. 1.3, ACJC/715/2005 du 10 juin 2005 consid. 3; ACJC/725/2004 du 11 juin 2004 consid. 1.3), il faut consid rer quen mati re de suspension provisoire dune poursuite selon lart. 85a al. 2 LP, les dispositions des art. 320 336 LPC relatifs aux mesures provisionnelles sont applicables et que le d lai de recours est de dix jours, lart. 331 al. 2 LPC tant donc prendre en consid ration, solution que la Cour avait d j laiss entrevoir dans larr t quelle a rendu le 5 juin 2003 dans la cause C/28588/2002 ( ACJC/622/2003 du 5 juin 2003). Une autre approche se justifie dautant moins que lart. 25 ch. 1 LP pr voit que les actions soumises la proc dure acc l r e doivent tre jug es dans les six mois d s leur introduction en justice (Engler, Commentaire b lois, n. 5 ad art. 25 LP), et quun d lai de recours sup rieur dix jours sur suspension provisoire ne respecterait pas cet imp ratif.

A teneur de lart. 320 al. 2 LPC, une demande de mesures provisionnelles se rapportant une instance d j introduite, ce que requiert justement lart. 85a al. 2 LP, est soumise au juge devant lequel la cause est pendante, en loccurrence le Tribunal de premi re instance, et qui statue ind pendamment du fond (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 19 ad art. 320 LPC). Il en d coule, ainsi que la jug pr c demment la Cour ( ACJC/1003/2006 du 15 septembre 2006, consid. 1 et 2; ACJC/779/2005 du 16 juin 2005, consid. 1.4, ACJC/725/2004 du 11 juin 2004, consid. 1.3 et 1.4, ACJC/725/2004 du 11 juin 2004, consid. 1.4), quil sagit bien dune proc dure distincte de celle pendante au fond et que le d lai de recours sur suspension provisoire de la poursuite ne peut tre celui de trente jours pr vu par lart. 344 al. 1 LPC et concernant la proc dure acc l r e.

2.4. Le droit d tre entendu conf re aux parties le droit de sexprimer sur tous les points importants avant quune d cision soit prise. Cette r gle sapplique sans restriction pour les questions de fait. En revanche, pour ce qui est de lapplication du droit, le juge nest, en principe, pas li par les moyens d velopp s par les parties. Il peut ainsi appliquer le droit doffice, sans avoir attirer pr alablement lattention des parties sur lexistence de tel ou tel probl me de droit. La jurisprudence am nage cependant une exception ce principe lorsque le juge a lintention de sappuyer sur des arguments juridiques inconnus des parties et dont celles-ci ne pouvaient pas raisonnablement pr voir la prise en compte, lorsque la situation juridique a chang ou lorsquil existe un pouvoir dappr ciation particuli rement large (ATF 130 III 35 consid. 5 = SJ 2004 I 217 consid. 5; ATF 129 II 497 consid. 2.2; 124 I 49 consid. 3c).

En lesp ce, les hypoth ses susmentionn es ne sont pas r alis es car la pr sente d cision, relative un d lai dappel, ne fait que se r f rer des principes g n raux cens s tre connus des praticiens.

En cons quence, il ny a pas lieu de remettre la cause plaider sur la recevabilit de lappel.

2.5. Le d lai pour recourir en mati re de suspension provisoire de la poursuite est donc de dix jours d s la notification de la d cision. Le d lai fix par jours ne comprend pas celui partir duquel il court et lorsque le d lai vient ch ance un samedi, il expire le premier jour utile (art. 29 al. 1 et 2 LPC).

En lesp ce, le jugement entrepris a t notifi pour la derni re fois lappelante le 2 juillet 2008. Ainsi, le d lai de recours choit le samedi 12 juillet 2008, de sorte quil expire le lundi 14 juillet 2008.

D pos le 17 juillet 2008, le recours est manifestement tardif et, partant, sera d clar irrecevable.

3. Lappelante, qui succombe, sera condamn e en tous les d pens de deuxi me instance, qui comprennent une indemnit de proc dure valant participation aux honoraires davocat de lintim e (art. 176 al. 1 et 181 LPC).

4. La valeur litigieuse est sup rieure 30000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF).

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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

D clare irrecevable le recours interjet par A__SA contre le jugement JTPI/8238/2008 rendu le 16 juin 2008 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/5437/2008-4.

Condamne A__SA en tous les d pens de recours qui comprennent une indemnit de proc dure de 300 fr. valant participation aux honoraires davocat de H__.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Si geant :

Monsieur Louis PEILA, pr sident; Monsieur Christian MURBACH, Madame Florence KRAUSKOPF, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

Le pr sident :

Louis PEILA

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Le Tribunal f d ral conna t, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en mati re civile; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 72 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il conna t galement des recours constitutionnels subsidiaires; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 113 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de larr t attaqu . Lart. 119 al. 1 LTF pr voit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit d poser les deux recours dans un seul m moire.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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