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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1465/2013: Cour civile

Madame A______ aus Grossbritannien hat gegen das Urteil des Kantonsgerichts Genf vom 12. August 2013 Berufung eingelegt, in dem es um die elterliche Sorge und Besuchsrechte für die Kinder C______, D______ und E______ ging. Das Gericht hatte entschieden, dass die Kinder vorerst beim Vater bleiben sollen, aber Besuche der Mutter unter Aufsicht ermöglicht werden. Es wurden auch finanzielle Beiträge für die Unterhaltskosten festgelegt. Die Berufung wurde abgewiesen und das Urteil bestätigt. Die Gerichtskosten von 2000 CHF werden zwischen den Parteien aufgeteilt.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1465/2013

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1465/2013
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1465/2013 vom 13.12.2013 (GE)
Datum:13.12.2013
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Grande-Bretagne; Lappel; Lappelante; Chambre; -ends; Monsieur; Karin; Cette; Selon; Lintim; Enfin; GROBET; THORENS; Service; Depuis; Lexpert; TREZZINI; Jean-Marc; STRUBIN; Barbara; SPECKER; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; Entre
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1465/2013

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17673/2011 ACJC/1465/2013

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 13 decembre 2013

Entre

Madame A__, domicili e __ (Grande-Bretagne), appelante dun jugement rendu par la 3 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 12 ao t 2013, comparant par Me Louise Bonadio, avocate, place Longemalle 16, 1204 Gen ve, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile,

et

1) Monsieur B__, domicili __, Gen ve, intim , comparant par Me Diane Schasca, avocate, rue Pedro-Meylan 1, case postale 507, 1211 Gen ve 17, en l tude de laquelle il fait lection de domicile,

2) Les mineurs C__, D__ et E__, tous repr sent s par leur curatrice, Me Karin Grobet Thorens, avocate, rue Verdaine 6, case postale 3776, 1211 Gen ve 3, autres intim s, comparant en personne.

<

EN FAIT

A. Par jugement du 12 ao t 2013, communiqu aux parties pour notification le lendemain, le Tribunal de premi re instance a, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale et par voie de proc dure sommaire, autoris B__ et A__ vivre s par s (ch. 1 du dispositif), attribu au p re la garde sur les enfants C__ et D__ (ch. 2), attribu la m re la garde sur lenfant E__ (ch. 3), r serv au p re un droit de visite sur E__ un jour par week-end, tous les quinze jours, soit du samedi soir au dimanche soir, durant les week-ends o D__ verra sa m re ainsi que durant la moiti des vacances scolaires (ch. 4), r serv la m re un droit de visite sur lenfant C__ exercer dans un premier temps en milieu prot g raison dune heure par mois avec largissement progressif par le curateur nomm , jusqu un droit de visite de trois jours par semaine du jeudi soir au dimanche soir, tous les quinze jours et durant la moiti des vacances scolaires (ch. 5) et r serv la m re un droit de visite sur lenfant D__ exercer raison de trois jours par semaine, du jeudi soir au dimanche soir, tous les quinze jours et durant la moiti des vacances scolaires (ch. 5).

Le Tribunal a en outre, points non contest s en appel, ordonn linstauration dune curatelle dassistance ducative en faveur de C__ et de D__, charge pour le curateur de veiller notamment la prise en charge et au suivi psychologique des enfants, ainsi qu la reprise et au maintien du contact avec leur m re, pour une dur e de deux ans compter de la nomination du curateur (ch. 7). Une curatelle de surveillance et dorganisation du droit de visite en faveur des trois enfants a galement t ordonn e, charge pour le curateur de veiller au respect du droit de visite et d largir ce droit sur C__ en fonction de l volution des relations personnelles avec sa m re, aussi pour une dur e de deux ans d s la nomination du curateur (ch. 8).

Le Tribunal a condamn B__ payer A__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, titre de contribution lentretien de la famille, 9400 fr. du 1er septembre 2011 au 31 janvier 2012, 6450 fr. du 1er f vrier 2012 au 31 ao t 2012, 5430 fr. du 1er septembre 2012 au 31 ao t 2013 et 2500 fr. d s le 1er septembre 2013, sous imputation des avances de 6000 fr. par mois mises sa charge sur mesures superprovisionnelles le 7 septembre 2011 et effectivement pay es depuis le 1er septembre 2011 (ch. 9).

Enfin, le Tribunal a arr t les frais judiciaires 21000 fr. Ces frais ont t mis la charge des parties par moiti chacune et compens s avec les avances fournies par celles-ci concurrence de 14000 fr. Les poux ont t condamn s payer chacun 3500 fr. lEtat de Gen ve (ch. 10). Il a ordonn aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de verser la curatrice des enfants, Me Karin GROBET THORENS, 8000 fr. correspondant aux frais de repr sentation des enfants dans le cadre des mesures protectrices (ch. 11). Enfin, aucun d pens na t allou (ch. 12) et les parties ont t d bout es de toutes autres conclusions dans la mesure de leur recevabilit (ch. 13).

B. a) Par acte exp di le 26 ao t 2013 au greffe de la Cour de justice, A__ a form un appel contre ce jugement, dont elle a sollicit lannulation des chiffres 2, 4 et 6 en tant quils concernent lenfant D__ et des chiffres 5 et 9 en tant quil fixe la contribution lentretien de la famille 2500 fr. par mois d s le 1er septembre 2013.

Elle a conclu lattribution de la garde sur D__ et un droit de visite du p re sur celle-ci, raison de 3 jours par semaine du jeudi soir au dimanche, tous les quinze jours et durant la moiti des vacances scolaires, durant les week-ends o il verra galement E__. Elle a sollicit par ailleurs un droit de visite sur C__ sexer ant, dans un premier temps, deux heures le samedi ou le dimanche, une semaine sur deux, avec un largissement progressif jusqu un droit de visite dun week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et durant toutes les vacances de f vrier, toutes les vacances de P ques, cinq semaines pendant les vacances d t , toutes les vacances doctobre et la moiti des vacances de No l.

En ce qui concerne la contribution lentretien de la famille, elle a conclu la condamnation de B__ lui payer, par mois et davance, allocations familiales non comprises, 9400 fr. du 1er septembre 2011 au 31 janvier 2012, 6450 fr. du 1er f vrier au 31 ao t 2012, 5430 fr. du 1er septembre 2012 au 31 ao t 2013 et 5000 fr. d s le 1er septembre 2013, sous imputation des avances de 6000 fr. par mois effectivement pay es en ses mains depuis le 1er septembre 2011.

En ce qui concerne le droit de garde sur D__, elle a demand , titre subsidiaire, quun droit de visite lui soit r serv un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, et durant toutes les vacances de f vrier, de P ques et doctobre, la moiti des vacances de No l ainsi que cinq semaines pendant les vacances d t .

Pour le surplus, elle a conclu la confirmation du jugement entrepris. Elle a demand que les frais dappel soient mis la charge des poux par moiti chacun. Elle a galement conclu, titre subsidiaire, au renvoi de la cause lautorit inf rieure.

b) A__ a galement conclu, dans le cadre de son appel, loctroi de leffet suspensif pour ses conclusions concernant le droit de garde de lenfant D__.

Par arr t du 11 septembre 2013, la Pr sidente de la Chambre civile a rejet la requ te de A__ tendant la suspension de leffet ex cutoire attach au chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris.

c) Par courrier du 24 septembre 2013, A__ a inform la Cour de c ans de lexistence de faits nouveaux. Elle a persist dans ses conclusions dappel et produit un bordereau de pi ces compl mentaires.

d) Dans sa r ponse du 3 octobre 2013, B__ sen est rapport justice en ce qui concerne la recevabilit de lappel et des critures et pi ces nouvelles d pos es pour A__ le 24 septembre 2013. Sur le fond, il a conclu au rejet de lappel et la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et d pens. Il a produit un charg de pi ces compl mentaires.

e) Dans leur d termination du 3 octobre 2013, C__, D__ et E__ ont demand que la garde de C__ soit confi e au p re et la garde de E__ la m re. Ils sen sont rapport s justice en ce qui concerne lattribution de la garde de D__. Ils ont conclu loctroi dun droit de visite la m re sur C__ de deux heures le samedi ou le dimanche tous les quinze jours, avec un largissement progressif d terminer par le curateur jusqu trois jours par semaine, du jeudi soir au dimanche soir tous les quinze jours et durant la moiti des vacances scolaires. Le droit de visite du p re sur E__ devait tre dun jour dun samedi soir au dimanche soir tous les quinze jours, avec un largissement progressif d terminer par le curateur, jusqu un week-end sur deux tous les quinze jours et durant la moiti des vacances scolaires. Le droit de visite du parent non attributaire de la garde sur D__ devait tre de trois jours par semaine, du jeudi soir au dimanche soir tous les quinze jours et durant la moiti des vacances scolaires. Ils ont conclu pour le surplus la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne linstauration des curatelles et au d boutement de toutes autres ou contraires conclusions.

f) Le 17 octobre 2013, B__ a adress la Cour de c ans une r plique spontan e. Il a persist dans les conclusions prises dans sa r ponse du 3 octobre 2013. Il a d pos un charg de pi ces compl mentaires.

g) A__ et la curatrice des enfants se sont d termin s sur la r plique de B__ dans des critures subs quentes.

C. Les faits retenus par le premier juge, non contest s par les parties, sont les suivants :

a) B__, n le __ 1968, originaire de Gen ve, et A__, n e __ le __ 1965, ressortissante britannique ayant acquis la nationalit suisse et le droit de cit de Gen ve, se sont mari s le __ 1997 Gen ve. Leurs trois enfants, C__, D__ et E__, y sont respectivement n s le __ 1999, le __ 2002 et le __ 2009. Les poux A__ et B__ ont mis un terme leur vie commune, marqu e dincessants pisodes de violence psychique et physique, le 7 septembre 2011, date laquelle B__ a quitt la maison familiale, au sein de laquelle A__ est demeur e, dans un premier temps avec les trois enfants.

b) Par ordonnance superprovisionnelle rendue le 7 septembre 2011 dans le cadre de la pr sente proc dure, la jouissance exclusive de la villa familiale a t attribu e A__, de m me que la garde des trois enfants avec un droit de visite pour B__. Ce dernier a t condamn contribuer l entretien de sa famille raison de 6000 fr. par mois. Par une deuxi me ordonnance du 12 juillet 2012, il a t fait interdiction A__ de d placer le domicile des enfants, leurs passeports devant tre remis en mains dun huissier judiciaire. Par une troisi me ordonnance du 31 octobre 2012, les enfants ont t dot s dun curateur pour les repr senter dans la pr sente proc dure. Par une quatri me ordonnance du 7 juin 2013, le Tribunal a rejet une nouvelle requ te de mesures superprovisionnelles de B__.

c) La situation familiale des poux A__ et B__ sest d grad e au fil du temps, essentiellement depuis la naissance du dernier enfant du couple sur lequel B__ met des doutes quant sa paternit et est maill e de nombreux conflits et reproches qui ont donn lieu des violences psychologiques et physiques, tant entre les poux pendant la vie commune quentre les enfants et leur m re, apr s le d part du p re du foyer conjugal en septembre 2011. Cette situation a conduit certaines interventions de la police, la m re narrivant pas g rer les enfants et au d p t de diverses plaintes p nales. Le Service de protection des mineurs (SPMI) a fait une analyse de la situation familiale et a rendu un rapport en date du 9 f vrier 2012 duquel il ressort que la garde de C__ devrait tre confi e au p re afin de lui assurer un cadre et celle de D__ et E__ la m re, avec droit de visite diff renci pour chacun des enfants chez lautre parent, le tout assorti dune curatelle dassistance ducative et dune curatelle de surveillance du droit de visite. Le rapport rel ve lintensit particuli re du conflit entre les parents ayant conduit les enfants perdre leur place en simmis ant dans le conflit parental et pla ant C__ dans un r le dautorit vis- -vis de sa m re et de ses fr res et s urs. A partir de f vrier 2012, C__ est all vivre aupr s de son p re tandis que D__ et E__ sont demeur s aupr s de leur m re. C__ refuse toute relation avec sa m re depuis lors, laquelle refuse que le p re exerce son droit de visite sur E__. D__ a pu voir ses deux parents et plus souvent son p re au fil du temps, tandis que la situation sest cristallis e en ce qui concerne C__ et E__. Le SPMI a rendu un second rapport en date du 17 octobre 2012, relatant les derniers v nements et indiquant que, compte tenu des id es suicidaires dont le p re se serait fait porteur, D__ avait t hospitalis e d s le 9 octobre 2012 lunit de p dopsychiatrie aux HUG et en tait sortie le 12 octobre pour tre plac e aupr s du foyer de La Place, afin d tre pargn e du conflit conjugal. D__ est retourn e vivre chez sa m re, puis sest r fugi e chez son p re suite une altercation avec sa m re, avant d tre nouveau plac e au foyer lEtape du 27 novembre au 22 d cembre 2012. Depuis cette date, elle vit chez sa m re.

Une expertise du groupe familial a t ordonn e et le rapport a t rendu le 28 f vrier 2013. Il conclut au placement de D__ en foyer, loctroi de la garde de C__ son p re, bien que le placement aurait t la meilleure solution mais nest pas envisageable compte tenu de son ge et de lenvironnement quil sest construit l cole. Il pr conise en ce qui concerne E__ que la garde en soit confi e la m re. Il rel ve que lemprise exerc e de chaque c t par les parents, lesquels se livrent une guerre o ils oublient le bientre de leurs enfants, est mauvaise pour le d veloppement psychique des enfants. B__ exerce en particulier une manipulation sur la base dune personnalit assez narcissique, se montrant d nigrant et critique l gard de la m re, tandis que A__ nadopte pas une telle attitude d nigrante et souhaite maintenir au contraire le lien entre les enfants et leur p re. A__ prouve des difficult s exprimer ses motions et ses sentiments, est peu chaleureuse et montre une forte soumission face ses enfants, se mettant en retrait et narrivant pas se positionner clairement face eux. Elle reconnait ses difficult s et est demandeuse daide, contrairement B__ qui ne fait aucune autocritique et ne se sent pas responsable de la situation. Le rapport fait tat du fait que C__ conna t une bonne volution et un bon fonctionnement, sinvestit de fa on positive dans ses tudes, ce qui laide mais quil faut que la relation avec sa m re se r tablisse. D__ est quant elle prise dans un conflit de loyaut majeur, tient des propos adultifi s refl tant une certaine emprise, a un comportement diff rent de ses propos, se r jouissant de faire des activit s avec sa m re mais ne pouvant supporter dentendre parler dun moment de complicit avec elle. E__ volue de mani re favorable mais doit avoir acc s son p re. Selon lexpert, il appara t indispensable que les deux enfants a n s soient plac s dans un milieu neutre en attendant que la situation entre les parents sam liore l cart de toute instrumentalisation. Cependant, en ce qui concerne C__, ce changement de lieu de vie nest pas id al au vu de tous ses investissements et de son ge et pourrait mettre mal le projet de placement, bien que la relation avec son p re et le fonctionnement inad quat de celui-ci entravent les relations de C__ avec sa m re et ses motions. Lexpert a repris et d taill les conclusions de son rapport lors de son audition du 3 juin 2013.

Le 9 janvier 2013, le Tribunal de premi re instance a nomm une curatrice de repr sentation pour les enfants C__, D__ et E__, dans le cadre de la proc dure, en la personne de Me Karin GROBET THORENS. Cette derni re a organis plusieurs r unions avec les enfants s par ment et les parents et a pris contact avec les diff rents intervenants, notamment les th rapeutes de C__ et D__. C__ a ainsi pu revoir sa m re dans une grande souffrance et avec beaucoup de r ticence. Entendu par le Tribunal le 8 mai 2013, il a galement, sans fermer totalement la porte, dit quel point une reprise des contacts avec cette derni re lui serait difficile. E__ a pu revoir son p re, par linterm diaire de la curatrice et a manifest beaucoup de plaisir le voir. La situation de D__ a volu depuis quelle a t entendue par lexpert, en ce sens quelle sest am lior e puisque lenfant a pass de bons moments avec sa m re, notamment des week-ends et des vacances et sest autoris e en faire tat. La curatrice a constat une am lioration de l tat de lenfant, qui sest d clar e favorable et sereine pouvoir passer autant de temps avec son p re et sa m re lavenir. Depuis le projet de d part de sa m re, D__ sest d clar e oppos e un d part l tranger, ce qui de lavis de sa th rapeute serait d favorable pour elle.

Le Tribunal de premi re instance a proc d laudition de C__ et D__ en date du 8 mai 2013 soit avant l vocation du projet de d part de A__. Les enfants se sont oppos s toute id e de placement ou dinternat. C__ souhaite vivre aupr s de son p re et apr s h sitations, d clare refuser tout contact avec sa m re mais appara t dans une grande souffrance par rapport lattitude quil simpose. D__ veut minimiser les conflits qui opposent ses parents en faisant appara tre que tout va bien, alors quelle nose encore pas parler des projets avec lun de ses parents lautre mais semble avoir trouv un certain quilibre. Elle a indiqu vouloir partager son temps entre ses deux parents mais un peu plus avec son p re.

d) Gestionnaire de fortune employ e 80% au sein dune banque priv e, A__ a per u ce titre, 13 me salaires, bonus et d fraiements inclus, un salaire mensuel net de lordre de 14330 fr. en 2011, et de 11500 fr. en 2012, ann e pour laquelle aucun bonus ne lui a t vers ; sy ajoutent 1000 fr. dallocations familiales par mois; il nest pas all gu que ses revenus en 2013 auraient diminu par rapport ceux de lann e 2012. A__ a t licenci e pour le 31 ao t 2013, mais expose que son employeur lui offre un poste similaire __ (Grande-Bretagne), pour un salaire de m me ordre de grandeur, et quelle a donc d cid daller vivre et travailler en Grande-Bretagne d s le 1er septembre 2013.

Architecte et administrateur salari dune soci t active dans limmobilier dont il est lun des principaux actionnaires, B__ en a retir des revenus, 13 me salaire, honoraires dadministrateur et d fraiements inclus, de lordre de 22630 fr. net par mois en 2010 et 19700 fr. net par mois en 2011; il ne donne aucune pr cision sur le montant de ses revenus totaux pour lann e 2012 mais, depuis le d but de lann e 2013, il soctroie une r mun ration totale, 13 me salaire, honoraires dadministrateur et d fraiements inclus, de lordre de 23660 fr. net par mois. Ses revenus mensuels nets moyens de ces quatre derni res ann es peuvent donc tre estim s quelque 22000 fr. au minimum.

e) Apr s la s paration conjugale d but septembre 2011, B__ a pris bail un appartement au loyer de 4500 fr. par mois, parking inclus; A__ est demeur e dans la villa familiale pour laquelle les int r ts hypoth caires, assurances et frais divers, s levaient quelque 5500 fr. par mois (montant dont les parties se pr valent toutes deux) jusqu sa vente des tiers fin juillet 2012, apr s quoi elle a pris bail un appartement au loyer de 2950 fr. par mois. Les poux A__ et B__, qui ont accumul dimportants arri r s dimp ts depuis 2009, sont tax s s par ment depuis lann e fiscale 2011, pour laquelle, hors amendes, frais de rappel, etc., les imp ts de A__ s l vent quelque 3070 fr. par mois et ceux de B__ quelque 4080 fr. par mois; leur taxation 2012 nest pas encore faite.

Les primes dassurances maladie et compl mentaires de A__ s l vent quelque 660 fr. par mois, celles de B__ quelque 535 fr. par mois, et les frais li s lutilisation de leurs voitures respectives peuvent tre estim s, hors frais de leasing, quelque 500 fr. par mois pour chacun. A__ fait encore tat, titre de charges, de frais li s au remboursement de deux emprunts la consommation quelle a personnellement contract s en 2010 hauteur de 50000 fr. et 40000 fr. en capital, respectivement remboursables par mensualit s de quelque 1515 fr. et 1090 fr. par mois; elle all gue avoir affect le produit de ces emprunts lentretien courant du m nage conjugal, ce qui est contest , non d montr et peu vraisemblable.

Les assurances maladie et compl mentaires des enfants C__, D__ et E__ s l vent quelque 150 fr. par enfant et par mois, les frais de transports publics des deux a n s, 45 fr. pour chacun et leurs activit s extrascolaires, quelque 620 fr. par mois en tout. Les frais d colage de C__, scolaris dans le priv , s l vent quelque 1970 fr. par mois; les frais de garderie de E__, quelque 220 fr. par mois. Les poux A__ et B__ r mun rent et logent une nounou plein temps, pour un co t global de quelque 3180 fr. par mois. Cela tant, les co ts dentretien de chacun des enfants peuvent globalement tre estim s, sur la base des statistiques zurichoises ad hoc et compte tenu du niveau de vie de leurs parents, quelque 2000 fr. par enfant et par mois.

C__ est demeur de facto depuis f vrier 2012 aupr s de B__, qui prend depuis lors seul en charge les frais dentretien le concernant, y compris ses frais d colage, tout le moins ceux de lann e scolaire 2012-2013. A__ a d cid de vivre et travailler __ (Grande-Bretagne), o elle sest install e avec E__ depuis le 1er septembre 2013; elle expose que ses frais de logement en Angleterre s l vent quelque 3000 fr. par mois, ce qui est vraisemblable et correspond ses frais de logement actuels, et que, nonobstant son d m nagement en Grande-Bretagne, elle conservera ses polices dassurances maladie et compl mentaires pour elle et E__.

f) Le Tribunal de premi re instance a d taill les revenus, les charges mensuelles admissibles et les budgets respectifs des poux A__ et B__, depuis la s paration conjugale intervenue en septembre 2011.

g) Le 6 septembre 2011, A__ a requis des mesures protectrices de lunion conjugale. Elle a principalement conclu, dans son m moire conclusif du 28 juin 2013, lattribution en sa faveur de la garde sur les enfants D__ et E__ moyennant r serve dun droit de visite en faveur de B__, et la condamnation de ce dernier au paiement d une contribution mensuelle lentretien de la famille de 12350 fr. de septembre 2011 fin janvier 2012, puis de 9500 fr. par mois jusqu fin juillet 2012, puis de 8500 fr. jusqu fin ao t 2013, puis de 9500 fr. au-del , ainsi que dune provisio ad litem de 10000 fr.; elle sen est rapport e justice pour tout ce qui concerne lenfant C__.

Dans sa r ponse du 26 octobre 2011 et son m moire conclusif du 28 juin 2013, B__ a principalement conclu, in fine et abstraction faite dune multitude de conclusions pr alables, subsidiaires et super-subsidiaires, lattribution en sa faveur de la garde sur les enfants C__, D__ et E__ moyennant r serve dun droit de visite en faveur de A__, la mise en place de curatelles au sens de lart. 308 al. 1 et 2 CC, et la condamnation de A__ au paiement dune contribution lentretien de la famille de 7670 fr. par mois, et de 3400 fr. par mois pour le cas o la garde de lenfant E__ serait attribu e A__.

Dans son m moire conclusif du 28 juin 2013, le curateur repr sentant les enfants a conclu lattribution B__ de la garde des enfants C__ et D__ moyennant r serve dun large droit de visite en faveur de A__, et lattribution celle-ci de la garde sur lenfant E__ moyennant r serve dun droit de visite de deux heures quinzaine en faveur de B__, et la mise en place dune curatelle au sens de lart. 308 al. 2 CC.

h) Le Tribunal a entendu les parties cinq reprises lors des audiences de comparution personnelle des 7 novembre 2011, 26 mars 2012, 3 septembre 2012, 5 f vrier 2013 et 15 avril 2013, ainsi que les enfants C__ et D__ le 8 mai 2013. Le SPMi a rendu ses rapports d valuation sociale, dans le cadre desquels il a galement entendu s par ment les enfants C__ et D__, les 9 f vrier 2012 et 17 octobre 2012. Lexpertise psychiatrique familiale ordonn e le 23 avril 2012 a t rendue le 28 f vrier 2013, et lexpert judiciaire a t entendu lors de laudience du 3 juin 2013. Le Tribunal a gard la cause juger apr s r ception des m moires conclusifs des parties du 28 juin 2013 et a rendu le jugement querell le 12 ao t 2013.

EN DROIT

1. 1.1 Lappel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de lunion conjugale, lesquels doivent tre consid r s comme des d cisions provisionnelles au sens de lart. 308 al. 1 let. c CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1). Les mesures protectrices de lunion conjugale tant r gies par la proc dure sommaire selon lart. 271 CPC, le d lai pour lintroduction de lappel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC).

En lesp ce, form en temps utile par une personne qui y a int r t (art. 59 al. 2
let. a CPC), et portant sur des conclusions patrimoniales et non patrimoniales, lappel est recevable la forme (art. 311 CPC).

1.2 Sagissant dun appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen en fait et en droit (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour tablit les faits doffice et nest pas li e par les conclusions des parties en relation avec les enfants mineurs (art. 296 al. 1
et 3 CPC).

1.3 La cognition de la Cour est limit e la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit. Il suffit que les faits soient rendus simplement vraisemblables (Hohl, Proc dure civile, Tome II, 2010, n. 1901 et les r f. cit es).

2. 2.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans deux cas o le pouvoir dexamen du Tribunal f d ral tait limit larbitraire parce quil sagissait de mesures provisionnelles, il a t jug quil n tait pas insoutenable de consid rer que les conditions de lart. 317 al. 1 CPC sappliquaient galement aux proc dures soumises la maxime inquisitoire (arr ts du Tribunal f d ral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012, consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 d cembre 2011, consid. 4.1 et 4.2).

Plus r cemment, le Tribunal f d ral a pr cis que lart. 317 al. 1 CPC r git de mani re compl te et autonome la possibilit pour les parties dinvoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en proc dure dappel (ATF 138 III 625 ; 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relev que cette disposition ne contient aucune r gle sp ciale pour la proc dure simplifi e ou pour les cas o le juge tablit les faits doffice, de sorte quaucune violation de lart. 317 al. 1 CPC ne r sulte de la stricte application de ses conditions (arr t 4A_228/2012 pr cit , consid. 2.2). En revanche, la question de savoir sil en va de m me lorsque les maximes doffice et inquisitoire illimit e sappliquent na pas t tranch e. D s lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de c ans persistera admettre tous les nova (dans ce sens : TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), COCCHI/TREZZINI/ BERNASCONI [ d.], 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de proc dure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).

2.2 En lesp ce, la pr sente cause de droit matrimonial concernant des enfants mineurs, les pi ces nouvelles produites par les parties sont recevables.

3. Lappelante r clame lattribution de la garde de lenfant D__, un droit de visite tendu sur lenfant C__ et une augmentation de la contribution dentretien compter du 1er septembre 2013, li e lattribution du droit de garde sur D__.

3.1 En vertu de lart. 176 al. 3 CC, applicable par renvoi de lart. 276 al. 1 CPC, relatif lorganisation de la vie s par e, lorsque les poux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures n cessaires dapr s les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC).

Le principe fondamental en ce domaine est lint r t de lenfant, celui des parents tant rel gu larri re-plan. Au nombre des crit res essentiels entrent en ligne de compte les relations entre les parents et lenfant, les capacit s ducatives respectives des parents, leur aptitude prendre soin de lenfant personnellement et sen occuper ainsi qu favoriser les contacts avec lautre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des donn es de lesp ce, est la mieux m me dassurer lenfant la stabilit des relations n cessaires un d veloppement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter dattribuer lenfant au parent qui en a eu la garde pendant la proc dure, ce crit re jouit dun poids particulier lorsque les capacit s d ducation et de soin des parents sont similaires (ATF 117 II 353 consid. 3, JT 1994 I 183 ; 115 II 206 consid. 4a, JT 1990 I 342 ; 114 II 200 consid. 5, JT 1991 I 72 ; 112 II 381 consid. 3; arr t du Tribunal f d ral 5A_702/2007 du 28 avril 2008 consid. 2.1).

Lorsque le juge, faute de poss der les connaissances sp cifiques n cessaires, ordonne une expertise, il nest en principe pas li par les conclusions de lexpert. M me sil appr cie librement les preuves, il ne saurait toutefois, sans motifs s rieux, substituer son opinion celle de lexpert (ATF 130 I 337 consid. 5.4.2; arr ts du Tribunal f d ral 4A_204/2010 du 29 juin 2010 consid. 3.1.1 et du 12 ao t 1996 consid. 2a in SJ 1997 p. 58). De tels motifs existent lorsque lexpertise contient des contradictions et quune d termination ult rieure de son auteur vient la d mentir sur des points importants, lorsquelle contient des constatations factuelles erron es ou des lacunes, voire lorsquelle se fonde sur des pi ces dont le juge appr cie autrement la valeur probante ou la port e (ATF 110 Ib 52 consid. 2; 101 IV 129 consid. 3a; arr ts du Tribunal f d ral 4A_204/2010 pr cit consid. 3.1.1 et 4A_462/2008 du 22 d cembre 2008 consid. 6.2). En labsence de tels motifs, il sexpose au reproche darbitraire sil carte lexpertise judiciaire. A linverse, sil prouve des doutes sur lexactitude dune expertise judiciaire, le juge doit recueillir des preuves suppl mentaires(ATF 130 I 337 consid. 5.4.2; arr ts du Tribunal f d ral 4A_204/2010 pr cit consid. 3.1.1 et du 12 ao t 1996 consid. 2a in SJ 1997 p. 58). Il nen demeure pas moins que le juge dispose dun large pouvoir dappr ciation dans ce domaine (arr t du Tribunal f d ral 4P.47/2006 du 2 juin 2006 consid. 2.2.1).

3.2 Dans le jugement querell , le Tribunal a retenu au sujet de D__, dont lexpert avait pr conis le placement en foyer, quune volution positive tait apparue en ce sens que le partage du temps entre son p re et sa m re semblait lui convenir malgr les difficult s de communication entre les parents. Le d part de lappelante __ (Grande-Bretagne) constituait galement un v nement nouveau. En effet, en termes d quilibre, ce d part tait pr judiciable D__. Selon sa th rapeute, D__ devait pouvoir conserver ses rep res actuels cole et amis -, un d m nagement n tant pas opportun. Cet avis est partag par la curatrice de D__. Compte tenu de l volution favorable de lenfant, le Tribunal a d cid de la maintenir dans son environnement et de confier la garde au p re, malgr le statut psychologique d crit dans le rapport dexpertise.

3.3 Lappelante critique cette d cision et fait valoir en substance avoir retrouv des relations personnelles de qualit avec sa fille, qui elle peut offrir des soins et une ducation ad quats, bien quelle travaille 80%. Elle all gue aussi vouloir favoriser les changes entre D__ et son p re si la garde lui est confi e, contrairement lintim , qui est narcissique et manipulateur selon les termes utilis s par le rapport dexpertise. Elle admet toutefois que lintim a une capacit parentale li e au bientre de sa fille. Elle reconna t aussi que D__ ne souhaite pas sinstaller __ (Grande-Bretagne) et quun d m nagement l loignerait de ses amis. Elle propose de la scolariser dans un lyc e francophone, de pr voir de temps en temps des invitations __ (Grande-Bretagne) pour ses meilleures amies, de favoriser lemploi de tablettes num riques pour permettre des changes verbaux avec sa famille et ses amis genevois, de passer des week-ends Gen ve dans son pied- -terre avec sa fille, m me en dehors du droit de visite qui serait r serv au p re.

Lintim soppose cette solution. Il fait valoir que D__ a clairement d clar ne pas vouloir d m nager __ (Grande-Bretagne). Elle avait ses rep res Gen ve, soit son milieu scolaire et son cercle damis qui repr sentaient pour elle un l ment stabilisateur et structurant. Lintim a all gu quil s tait toujours montr attentionn et soucieux du bientre de ses enfants et quil tait m me doffrir un cadre s curisant, propice l panouissement de D__. Il a contest faire entrave au droit de visite de lappelante. Il a not enfin que ni la th rapeute de lenfant, ni lexpert navaient sugg r de laisser la garde de D__ sa m re.

3.4 En retenant que le placement de D__ en foyer ne constituait pas la meilleure solution pour son avenir, malgr "le conflit conjugal intense qui animait le couple A__ et B__ et les pathologies respectives des parents" (cf. jugement entrepris, p. 11), le Tribunal a correctement appr ci la situation, tant rappel quil dispose dune certaine latitude dans ce domaine.

A linstar du premier juge, la Cour de c ans consid re que lattribution de la garde de lenfant D__ lintim ne viole pas la loi. Il appara t que tant un placement en foyer quun d m nagement __ (Grande-Bretagne) seraient de nature perturber D__ et rompre l quilibre fragile auquel elle est parvenue. Les l ments avanc s par lappelante ne permettent pas de remettre en cause cette appr ciation. La solution dattribuer la garde lintim para t ainsi ad quate. Elle sera confirm e.

4. Lappelante a sollicit un droit de visite plus tendu sur lenfant C__, dont la garde a t attribu e lintim . Bien que consciente des difficult s quelle rencontre avec C__, elle conteste que les visites pr sentent pour lui un risque concret de mise en danger. Elle a aussi sollicit un droit de visite plus tendu sur lenfant D__.

4.1 Aux termes de lart. 273 CC, le p re ou la m re qui ne d tient pas lautorit parentale ou la garde ainsi que lenfant mineur ont r ciproquement le droit dentretenir les relations personnelles indiqu es par les circonstances (al. 1); le p re ou la m re peut exiger que son droit dentretenir des relations personnelles avec lenfant soit r gl (al. 3). En vertu de lart. 274 CC, le p re et la m re doivent veiller ne pas perturber les relations de lenfant avec lautre parent et ne pas rendre l ducation plus difficile (al. 1); si les relations personnelles compromettent le d veloppement de lenfant, si les p re et m re qui les entretiennent violent leurs obligations, sils ne se sont pas souci s s rieusement de lenfant ou sil existe dautres justes motifs, le droit dentretenir ces relations peut leur tre refus ou retir (al. 2).

Le droit aux relations personnelles est d sormais con u la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalit de lenfant; il doit servir en premier lieu lint r t de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a, SJ 2001 I 482 ; 123 III 445 consid. 3b, JT 1998 I 354 ). Le rapport de lenfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un r le d cisif dans le processus de sa recherche didentit (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2, JT 2005 I 206 ; 122 III 404 consid. 3a, JT 1998 I 46 ).

4.2 Le Tribunal a jug que le droit de visite de lappelante sur C__ devait sexercer dans un premier temps en milieu prot g , raison dune heure par mois avec largissement progressif par le curateur nomm jusqu un droit de trois jours par semaine du jeudi soir au dimanche soir tous les quinze jours, et durant la moiti des vacances scolaires. Il a motiv sa d cision par le fait que C__ navait plus de contact avec sa m re; la reprise du droit de visite de lappelante devait se faire en milieu prot g dans un premier temps.

Lintim a conclu la confirmation du jugement sur ce point. Lenfant C__ a conclu un droit de visite de deux heures le samedi ou le dimanche tous les quinze jours, avec un largissement progressif d terminer par le curateur jusqu trois jours par semaine du jeudi soir au dimanche soir tous les quinze jours, et durant la moiti des vacances scolaires.

4.3 La Cour de c ans observe quaucune des parties na remis en cause les curatelles dassistance ducative et de surveillance et dorganisation du droit de visite. Ces mesures permettront au curateur d sign de veiller la prise en charge et au suivi psychologique de C__, la reprise et au maintien du contact avec lappelante pour une dur e de deux ans d s la nomination du curateur. La mission du curateur sera aussi de veiller au respect du droit de visite instaur et l largissement du droit de visite sur C__ en fonction de l volution des relations personnelles avec sa m re.

Ainsi, en cas d volution favorable, le droit de visite en milieu prot g ne devrait pas durer trop longtemps. Il sagit en r alit dune mesure temporaire destin e favoriser la reprise des relations entre C__ et lappelante, tant rappel que les rapports entre eux taient tr s tendus et le dialogue impossible, selon lexpertise.

En fixant le droit de visite sur lenfant C__, le Tribunal a correctement appliqu la loi. Il a notamment veill lint r t de lenfant. Cette restriction au droit de visite tant temporaire, il y a lieu de la confirmer. Lappr ciation du premier jugement n tant pas critiquable, il y a lieu de la confirmer dans le cadre des mesures protectrices.

4.4 Lappelante a aussi sollicit un droit de visite plus tendu sur lenfant D__, compte tenu de son d m nagement __ (Grande-Bretagne).

Sur ce point galement, la Cour consid re que le Tribunal na pas viol son pouvoir dappr ciation en fixant ce droit raison de trois jours par semaine du jeudi au dimanche soir tous les quinze jours, et durant la moiti des vacances scolaires. Ce droit de visite, dont la curatrice de D__ demande la confirmation, correspond lint r t de lenfant et respecte le droit de la m re entretenir des relations personnelles avec sa fille. Le jugement entrepris sera donc galement confirm sur ce point.

5. Lappelante na pas critiqu les contributions lentretien de la famille fix es par le Tribunal. Elle a certes demand laugmentation de la contribution compter du 1er septembre 2013 si le droit de garde sur lenfant D__ lui tait attribu .

Or, cette hypoth se nest pas r alis e, la Cour ayant confirm lattribution de la garde de D__ lintim . Il ny a d s lors pas lieu dentrer en mati re. Le jugement sera donc confirm sur ce point.

6. Lappel sera donc rejet et le jugement querell enti rement confirm .

7. Les frais dappel, fix s 2000 fr. (art. 96 CPC et art. 31 et 35 RTFMC), seront r partis parts gales entre chacune des parties, lesquelles conserveront leur charge leurs propres d pens, le litige relevant du droit de la famille (art. 104 al. 1, 105 et 107 al. 1 let. c CPC).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par A__ contre le jugement JTPI/10362/2013 rendu le 12 ao t 2013 par le Tribunal de premi re instance dans la cause
C/17673/2011-3.

Au fond :

Rejette lappel et confirme le jugement entrepris.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires dappel 2000 fr. et dit quils sont enti rement compens s par lavance de frais d j op r e.

Les met la charge de A__ et B__ parts gales entre eux.

Condamne en cons quence B__ verser A__ 1000 fr. ce titre.

Dit que chaque partie supporte ses propres d pens.

Si geant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, pr sident; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur C dric-Laurent MICHEL, juges; Madame Barbara SPECKER, greffi re.

Le pr sident :

Jean-Marc STRUBIN

La greffi re :

Barbara SPECKER

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 113 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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