Zusammenfassung des Urteils ACJC/1462/2012: Cour civile
Der Angeklagte X. wurde wegen grober Verletzung von Verkehrsregeln verurteilt, nachdem er ein riskantes Überholmanöver durchgeführt hatte. Das Kantonsgericht von Graubünden hat entschieden, dass X. schuldig ist und eine Busse von Fr. 1'500.00 zahlen muss. Trotz X.'s guten Leumunds und der Tatsache, dass kein Unfall stattgefunden hat, wurde er der groben Verletzung von Verkehrsregeln für schuldig befunden. Die Kosten des Berufungsverfahrens in Höhe von Fr. 1'500.00 gehen zu X.'s Lasten. Die Berufung wurde abgewiesen und das Urteil als rechtmässig bestätigt.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1462/2012 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 19.10.2012 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | France; Cette; TAPPY; Kommentar; Chambre; DIKE-Komm-ZPO; Draguignan; Lappel; Selon; Basler; Schweizerischen; Zivilprozessordnung; STAEHELIN; Lintim; BOHNET; Compte; RTFMC; Services; Pouvoir; RUFFIEUX; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
X __, domicili __ (France), appelant dun jugement rendu par la 1 re Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 19 mars 2012, comparant par Me Nicola Meier, avocat, en l tude duquel il fait lection de domicile aux fins des pr sentes,
et
Y __, domicili __(Gen ve), intim , comparant par Me Pierre Louis Manfrini, avocat, en l tude duquel il fait lection de domicile,
< EN FAIT A. a. Par acte exp di au greffe de la Cour de justice le 7 mai 2012, X __ appelle dun jugement du 19 mars 2012, communiqu aux parties pour notification le lendemain, aux termes duquel le Tribunal de premi re instance la condamn verser Y __ la somme de 165256 fr. avec int r ts 5% d s le 20 juillet 2008, date moyenne (ch. 1 du dispositif), a fix les frais de la proc dure 6000 fr., molument de conciliation non compris, quil a compens s due concurrence avec lavance vers e par Y __, puis ordonn la restitution du solde de lavance ce dernier (ch. 2) et condamn X __ payer Y __ les frais de la proc dure ainsi fix s et un montant de 12000 fr. titre de d fraiement de son conseil (ch. 3).
X __ conclut lannulation de ce jugement et, cela fait, ce que la cause soit renvoy e au Tribunal pour nouvelle d cision dans le sens des consid rants. Subsidiairement, il demande lannulation du jugement et le d boutement de Y __ de toutes ses conclusions.
X __ a produit des pi ces figurant au dossier de premi re instance.
b. Y __ conclut au d boutement dX __ de ses conclusions et la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et de d pens.
Y __ a produit deux pi ces nouvelles, savoir un courriel entre avocats du 24 novembre 2010 (pi ce no 15) et un courrier dun avocat fran ais du 3 septembre 2012 (pi ce no 16).
B. Les faits pertinents suivants r sultent du dossier soumis la Cour :
a. Par acte d pos au greffe du Tribunal de premi re instance pour conciliation le 28 janvier 2011, Y __, avocat Gen ve, a form une demande en paiement lencontre dX __, domicili en France, portant sur 165256 fr. avec int r ts 5% d s le 20 juillet 2008, au titre de ses honoraires.
La citation compara tre laudience de conciliation envoy e par pli recommand na pas t retir e par son destinataire.
Le 4 mai 2011, le Juge conciliateur du Tribunal a d livr Y __ lautorisation de proc der lencontre dX __, ce dernier nayant pas comparu laudience du m me jour.
b. Le 4 mai 2011, Y __ a d pos sa demande au greffe du Tribunal de premi re instance.
A lappui de ses conclusions, il a produit les quatre notes dhonoraires suivantes :
Note du 20 f vrier 2008, pour la p riode du 1er novembre 2007 au 31 mars 2008, pour un montant de 56490 fr.;
Note du 7 mai 2008, pour la p riode du 1er avril au 30 juin 2008, pour un montant de 38181 fr. 10;
Note du 19 novembre 2008, pour la p riode du 1er juillet au 30 novembre 2008, pour un montant de 54338 fr.;
Note du 4 f vrier 2009, pour la p riode du 1er d cembre au 31 d cembre 2008, pour un montant de 16247 fr. 60.
Y __ a en outre produit une procuration sign e en sa faveur par X __ le 18 octobre 2007 pour "tout conseil dans ses affaires, suivi, gestion, administration des actifs aupr s de CFER et Cr Agricole honoraires forfait : 10000.par mois." Cette procuration comporte une clause d lection de for en faveur des tribunaux genevois et d clare le droit suisse applicable tout litige.
Y __ a galement vers la proc dure des notes dhonoraires des 5 mars, 4 mai, 31 mai et 24 septembre 2007 portant sur un montent de 10867 fr. 60, respectivement 7867 fr. 60, 10867 fr. 60 et 54515 fr. 20, ainsi quun avis de cr dit du 1er d cembre 2007 pour 20000 EUR et un ch que au nom dX __, dat du 5 mars 2007, pour 27500 EUR.
Il r sulte enfin du dossier quant rieurement la pr sente proc dure, par ordonnance du 26 janvier 2010, le Tribunal de grande instance de Draguignan a autoris Y __ pratiquer une saisie conservatoire sur lensemble des biens meubles appartenant X __ et se trouvant au domicile et sur les comptes bancaires de ce dernier, concurrence dun montant de 120000 EUR, en consid rant que la cr ance invoqu e tait fond e en son principe. Ce Tribunal a imparti Y __ un d lai de trois mois pour ex cuter la saisie, ainsi quun d lai dun mois d s lex cution pour introduire une proc dure ou accomplir les formalit s n cessaires lobtention dun titre ex cutoire.
Cette ordonnance a t mise ex cution.
Par d cision du 14 janvier 2011, le Tribunal de grande instance de Draguignan a fait droit lincident soulev par X __ et sest d clar incomp tent en raison du lieu pour conna tre du litige d coulant des m mes faits, compte tenu de la clause de prorogation de for en faveur des tribunaux genevois.
c. Par ordonnance du 31 octobre 2011, le Tribunal de premi re instance a transmis la demande et les titres X __ son domicile en France et invit ce dernier se d terminer dans un d lai ch ant au 9 janvier 2012.
Cette ordonnance ne mentionnait pas les cons quences dun ventuel d faut.
X __ a re u cette ordonnance, mais na pas produit de r ponse dans le d lai imparti.
d. Par ordonnance du 27 janvier 2012, le Tribunal a consid r quX __ navait pas sollicit de prolongation de d lai pour r pondre, de sorte que la proc dure devait suivre son cours, conform ment lart. 147 al. 2 CPC. Il a ainsi fix une audience de plaidoiries finales (art. 232 al. 1 CPC) au 28 f vrier 2012.
Cette ordonnance ne mentionnait pas les cons quences dun ventuel d faut.
Lenvoi recommand envoy X __ est revenu lexp diteur "non r clam " et a t r exp di par le Tribunal par pli simple.
X __ ne sest pas pr sent ni n tait repr sent lors de cette audience, lissue de laquelle le Tribunal a gard la cause juger.
e. Par courrier du 14 mars 2012, un avocat sest constitu pour la d fense des int r ts dX __.
C. Dans le jugement querell du 19 mars 2012, le Tribunal a retenu quX __, qui ne s tait pas pr sent en conciliation, navait pas produit d critures de r ponse la demande ni navait pris part laudience de plaidoiries, navait formul aucune critique concernant la nature, l tendue ou la qualit de lactivit de conseil et de gestion d ploy e par Y __. Il ne s tait pas non plus plaint du montant des honoraires factur s, lesquels semblaient correspondre laccord des parties tel que ressortant de la procuration.
Le Tribunal a d s lors consid r quil y avait lieu de faire droit la demande de Y __.
D. Largumentation des parties devant la Cour sera examin e dans la mesure utile la solution du litige.
EN DROIT 1. Lappel a t interjet dans le d lai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi, compte tenu de la suspension des d lais du septi me jour avant P ques au septi me jour apr s P ques inclus (art. 130, 131, 145 al. 1 let. a, 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.
Les conclusions de premi re instance portant sur une valeur litigieuse sup rieure 10000 fr. en capital (soit 165256 fr.; art. 91 al. 1 CPC), la Cour conna t de la pr sente cause avec un plein pouvoir d examen (art. 310 CPC).
2. 2.1. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que sils sont invoqu s ou produits sans retard et quils ne pouvaient tre invoqu s ou produits en premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC).
2.2. En lesp ce, les pi ces produites par lappelant devant la Cour ne sont pas nouvelles, puisquelles figurent au dossier de premi re instance. Il ny a donc pas lieu de se d terminer sur leur recevabilit .
La pi ce nouvelle no 15 produite par lintim a t tablie ant rieurement la cl ture des d bats en premi re instance, de sorte quelle aurait pu tre produite en premi re instance d j . La pi ce no 16 dat e du 3 septembre 2012 est post rieure au jugement querell , mais porte toutefois sur des faits ant rieurs. Cela tant, ces pi ces ont t vers es la proc dure pour r pondre aux arguments de lappelant devant la Cour, qui a fait d faut en premi re instance. On ne saurait donc reprocher lintim davoir manqu de diligence cet gard, de sorte quelles sont recevables, ind pendamment de leur pertinence.
3. Le pr sent litige pr sente un l ment dextran it du fait du domicile de lappelant en France.
Le Tribunal a retenu juste titre sa comp tence et lapplication du droit suisse, du fait de la clause d lection de for et de droit convenue entre les parties (art. 116 al. 1 LDIP; art. 23 CL), ce qui nest au demeurant pas contest par lappelant.
4. Lappelant na pas particip la proc dure de premi re instance initi e contre lui par lintim . Il invoque plusieurs griefs dordre proc dural relatifs la notification des actes judiciaires et au d roulement de la proc dure devant le premier juge selon le CPC.
Il fait notamment valoir une violation des art. 147 al. 3 et 223 al. 1 CPC.
4.1. Selon lart. 147 CPC, une partie est d faillante lorsquelle omet daccomplir un acte de proc dure dans le d lai prescrit ou ne se pr sente pas lorsquelle est cit e compara tre (al. 1). La proc dure suit son cours sans quil ne soit tenu compte du d faut, moins que la loi nen dispose autrement (al. 2). Le Tribunal rend les parties attentives aux cons quences du d faut (al. 3).
Dans les hypoth ses de lart. 223 al. 2 CPC (pas de d p t de la r ponse dans le d lai imparti) et 234 al. 1 CPC (d faut laudience des d bats principaux), le d faut permet de rendre une d cision sur le fond selon une proc dure all g e, en renon ant en particulier tout ou partie des mesures dinstruction qui seraient mises en uvre si laffaire tait instruite en contradictoire, ou, si la cause nest pas en tat d tre jug e, de la citer aux d bats principaux (art. 223 al. 2 CPC).
Dans ces cas, le d faut a des cons quences plus lourdes que la r gle g n rale de lart. 147 al. 2 CPC. Aussi le l gislateur a-t-il pr vu certains adoucissements. Notamment, faute de r ponse d pos e dans le d lai imparti (art. 222 al. 1 CPC), le Tribunal doit fixer doffice un bref d lai suppl mentaire au d faillant (art. 223 al. 1 CPC), en attirant son attention sur les cons quences dun (deuxi me) d faut pr vues par lart. 223 al. 2 CPC. Cest seulement si ce d lai de gr ce nest lui non plus pas respect quune d cision au fond pourra, le cas ch ant, tre rendue en l tat du dossier selon lart. 223 al. 2 CPC (TAPPY, in Code de proc dure civile comment , B le 2011, n. 12 et 13 ad art. 147 CPC; FREI/WILLISEGGER, in Basler Kommentar ZPO, 2010, n. 1, 2, 5 et 8 ad art. 223 CPC; PAHUD, in DIKE-Komm-ZPO, 2011, n. 1 ad art. 223 CPC; LEUENBERGER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2010, n. 4 ad art. 223 CPC).
Lexigence pr vue par lart. 147 al. 3 CPC vaut ainsi sp cialement pour les situations o , en cas de d faut, la proc dure ne suit pas seulement son cours, mais o des r gles sp ciales pr voient des cons quences particuli res, par exemple celle de rendre une d cision par d faut (TAPPY, op. cit., n. 15 ad art. 147 CPC).
4.2. Bien que la loi ne pr voie pas express ment de sanction en cas de non-respect de la r gle de lart. 147 al. 3 CP, la doctrine consid re quelle ne constitue pas une simple disposition dordre. Reposant sur le principe de la bonne foi (Message du Conseil f d ral relatif au code de proc dure civile suisse, FF 2006 p. 6841 ss, p. 6920), elle peut emp cher dappliquer une partie les cons quences normalement attach es au d faut, en excluant par exemple un jugement par d faut faute de comparution aux d bats principaux (TAPPY, op. cit., n. 18 ad art. 147 CPC; GOZZI, in Basler Kommentar ZPO, op. cit., n. 20 ad art. 147 CPC; MERZ, in DIKE-Komm-ZPO, op. cit., n. 19 ad art. 147 CPC; STAEHELIN, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), op. cit., n. 10 ad art. 147 CPC ). Il faut toutefois ventuellement r server le cas o la partie aurait d conna tre ces cons quences, en particulier lorsquelle tait assist e dun repr sentant professionnel (TAPPY, op. cit., n. 18 ad art. 147 CPC; STAEHELIN, op. cit., n. 10 ad art. 147 CPC).
4.3. En lesp ce, lappelant a admis avoir re u lordonnance du 31 octobre 2011, lui transmettant la demande de lintim et lui impartissant un d lai pour y r pondre. Lintim na pas d pos de r ponse dans le d lai imparti.
Or, dans ces conditions, le Tribunal aurait d , conform ment lart. 223 al. 1 CPC, fixer lappelant un bref d lai suppl mentaire pour se d terminer sur la demande et le rendre attentif aux cons quences du d faut, conform ment lart. 147 al. 3 CPC.
De plus, dans son ordonnance du 27 janvier 2012 fixant une audience de plaidoiries finales, le Tribunal na pas non plus rendu lappelant attentif aux cons quences du d faut.
Vu ces omissions, les cons quences du d faut ne pouvaient, en principe, pas sappliquer, de sorte que le Tribunal ne pouvait pas rendre de d cision au fond.
4.4. Lintim soutient que lappelant n tait pas de bonne foi, de sorte que le d faut de ce dernier doit d ployer ses effets.
4.4.1. Selon lart. 52 CPC, quiconque participe la proc dure doit se conformer aux r gles de la bonne foi. Sont prohib s tous les comportements qui, objectivement, violent les r gles d thique g n ralement reconnues et qui proc dent dune volont de d tourner de leur but les institutions de proc dure (BOHNET, in Code de proc dure civile comment , op. cit., n. 24 ad art. 52 CPC). En particulier, le principe de la bonne foi et linterdiction de labus de droit sopposent ce que des moyens qui auraient pu tre soulev s un stade ant rieur soient invoqu s plus tard, une fois lissue d favorable connue (ATF 134 I 20 consid. 4.3.1; ATF 132 II 485 consid. 4.3; ATF 127 II 227 consid. 1 b; arr t du Tribunal f d ral 5A_641/2011 du 23 f vrier 2012 consid. 4.1.2).
Il faut toutefois se garder de retenir trop facilement lexistence dun comportement abusif. Les parties sont en droit de se pr valoir des r gles de proc dure et dexiger le respect des formes proc durales (BOHNET, in Code de proc dure civile comment , op. cit., n. 25 ad art. 52 CPC).
4.4.2. Dans le cas particulier, il peut certes tre reproch lappelant davoir fait preuve de n gligence, en ne retirant pas certains plis recommand s qui lui taient adress s, en ne donnant aucune suite ceux qui lui sont parvenus et en ne se pr occupant pas de la proc dure quil savait ouverte contre lui par lintim .
Cela tant, rien nindique que lappelant, domicili en France et non repr sent par un avocat, connaissait les cons quences du d faut ou serait de mauvaise foi cet gard.
Par ailleurs, le conseil de lappelant ne sest constitu pour celui-ci quapr s que la cause ait t gard e juger par le Tribunal et le jugement querell a t rendu avant que ce conseil ne puisse consulter le dossier. On ne peut d s lors rien tirer de cet l ment.
4.5. Ces consid rations conduisent annuler le jugement attaqu . La cause doit tre renvoy e en premi re instance pour que le Tribunal fixe lappelant un bref d lai pour d poser sa r ponse, le cas ch ant instruise la cause et rende une nouvelle d cision au fond.
Au vu de ce qui pr c de, il est inutile dexaminer les autres griefs soulev s par lappelant.
5. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de premi re instance sera r gl avec le jugement final (art. 104 al. 1 CPC).
Il en va de m me de la r partition des frais dappel qui sera d cid e par le Tribunal en fonction de lissue du litige consacr e par le jugement final. Le montant des frais est en revanche fix par la Cour (art. 104 al. 4 CPC; URWYLER, in DIKE-Komm-ZPO, op. cit., n. 6 ad art. 104).
Les frais judiciaires dappel sont arr t s 3000 fr. (art. 105 al. 1 CPC; art. 23 et 35 RTFMC) et sont compens s due concurrence avec lavance de frais de 10000 fr. effectu e par lappelant (art. 111 al. 1 CPC). Il sera donc ordonn aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer lappelant le surplus de 7000 fr.
Compte tenu de la valeur litigieuse de 165256 fr., les d pens dappel sont fix s 4000 fr., d bours et TVA compris (art. 95 al. 3 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 87 et 90 RTFMC; art. 20 et 21 LaCC).
6. Le pr sent arr t, qui ne constitue pas une d cision finale, peut tre port au Tribunal f d ral, par la voie du recours en mati re civile, aux conditions de lart. 93 LTF. p align="center">* * * * * b>< PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par X __ contre le jugement JTPI/4130/2012 rendu le 19 mars 2012 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/1525/2011-1.
Au fond :
Annule ce jugement.
Renvoie la cause au Tribunal de premi re instance pour nouvelle d cision dans le sens des consid rants.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
R serve le sort des frais de premi re instance.
D l gue au Tribunal de premi re instance la r partition des frais dappel, qui comprennent des frais judiciaires arr t s 3000 fr. et des d pens fix s 4000 fr.
Compense les frais judiciaires dappel avec lavance de frais de 10000 fr. effectu e par X __.
Ordonne en cons quence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 7000 fr. X __.
Si geant :
Monsieur Jean RUFFIEUX, pr sident; Madame Ariane WEYENETH, Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.
i>< Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure 30000 fr.
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