Zusammenfassung des Urteils ACJC/1461/2013: Cour civile
Der Text handelt von einem Gerichtsverfahren bezüglich einer Ehe, bei dem es um die finanzielle Unterstützung und die Nutzung des gemeinsamen Wohnsitzes geht. Die Eheleute haben keine Kinder zusammen, leben aber noch im selben Haus. Nach einer Entscheidung des Gerichts soll der Ehemann das Haus verlassen und monatlich 10'000 CHF an die Ehefrau zahlen. Es gibt auch Regelungen bezüglich der Hypothekenzahlungen und der finanziellen Unabhängigkeit der Ehepartner. Das Gericht hat entschieden, dass die Ehefrau genug finanzielle Mittel hat und keine zusätzliche Prozesskostenvorschusszahlung benötigt. Die Entscheidung des Gerichts wird bestätigt, und die Gerichtskosten werden zwischen den Parteien geteilt. Das Urteil kann innerhalb von 30 Tagen beim Bundesgericht angefochten werden.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1461/2013 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 13.12.2013 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Lappel; Selon; Enfin; Lappelante; Chambre; /accident; Lintim; Condamne; Monsieur; Jean-Marc; STRUBIN; Barbara; SPECKER; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; ARRET; JUSTICE; DECEMBRE; Entre; Philippe-Edouard; Journot; Petit-Ch; Mauron-Demole; Aucun |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
A__ n e __, domicili e 1__, Gen ve, appelante dun jugement rendu par la 10
et
B__, domicili 1__, Gen ve, intim , comparant par Me V ronique Mauron-Demole, avocate, boulevard du Th tre 3bis, case postale 5740, 1211 Gen ve 11, en l tude de laquelle il fait lection de domicile,
< EN FAIT A. a. B__, n le __ 1950 __ (__), originaire de Gen ve et A__, n e __ le __ 1956 __, originaire d__ et de Gen ve, se sont mari s le __ 2004 Gen ve.
Aucun enfant nest issu de cette union.
B__ et A__ ont respectivement __ et __ enfants majeurs n s de pr c dentes unions.
Par contrat de mariage et pacte successoral du __ 2004, les poux ont adopt le r gime matrimonial de la s paration de biens.
Il en d coule que A__ recevra en cas de divorce ou de pr d c s de son poux pour solde de tous comptes et de toutes pr tentions, une indemnit forfaitaire de __ USD par ann e compl te de mariage.
En outre, si le nombre dann es de mariage est inf rieur __, il est pr vu que B__ prendra sa charge les int r ts de la dette hypoth caire grevant la villa dont A__ est propri taire, sise 2__ (USA) et ce pendant __ ans dont d duire le nombre dann es pour lesquelles la somme de __ USD aura t vers e.
Le contrat de mariage pr voit express ment que lobjectif des poux est de demeurer ind pendants financi rement lun de lautre.
b. Les parties vivent encore aujourdhui dans la villa mitoyenne propri t de B__ sise 1__ Gen ve, dont les frais de copropri t et les int r ts hypoth caires la charge de ce dernier s l vent 6750 fr. par mois.
B. a. A la suite de mesures protectrices de lunion conjugale requises par B__ le __ 2011, le Tribunal de premi re instance (ci-apr s : le Tribunal) a, par jugement du 28 juin 2012, autoris les poux vivre s par s pour une dur e ind termin e (ch. 1 du dispositif); attribu A__ la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant (ch. 2); condamn B__ quitter le domicile conjugal dans le d lai de 30 jours d s lentr e en force du jugement (ch. 3); condamn ce dernier verser son pouse, titre de contribution son entretien, par mois et davance, la somme de 10000 fr. d s le prononc du jugement, charge pour A__ de sacquitter de ses propres charges y compris les int r ts hypoth caires li s sa villa en 2__ et ses propres imp ts et charge pour B__ de sacquitter des int r ts hypoth caires et charges de copropri t li s au domicile conjugal (ch. 4); condamn B__ verser A__ 2000 fr. titre de provisio ad litem (ch. 5) et prononc ces mesures pour une dur e ind termin e.
Le Tribunal a fix la contribution dentretien 10000 fr. par mois au vu des charges de A__ arr t es 4433 fr. (arrondi), comprenant sa base mensuelle dentretien (1250 fr.), son assurance maladie (787 fr. 30), les int r ts hypoth caires de sa villa en 2__ (1726 fr. 20), les taxes fonci res y relatives (533 fr.), les imp ts am ricains (135 fr. 75), les imp ts suisses dont elle devra sacquitter, ainsi que du niveau de vie du couple durant le mariage.
b. Par arr t du 9 novembre 2012, la Cour de justice a annul les chiffres 2 et 3 du dispositif de ce jugement.
La jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant a t attribu e B__ et A__ a t condamn e quitter ce domicile au plus tard le __ janvier 2013.
Le chiffre 4 du dispositif de ce jugement a t compl t en ce sens que les sommes dues par B__ sentendaient sous imputation de tous les montants d j pay s depuis le 28 juin 2012, que ce soit sous forme de versements effectu s directement en mains de A__ ou par la prise en charge de ses d penses personnelles, notamment des d penses effectu es au moyen de cartes de cr dit.
Cet arr t est devenu d finitif.
Selon la Cour, lint r t du mari conserver le domicile conjugal pr valait sur celui de l pouse, parce quil dirigeait une soci t sise Gen ve. A__ ne s tait pas oppos e lattribution de ce domicile son poux, tant susceptible de vivre Gen ve ou sur Vaud. Elle disposait de temps libre pour rechercher un appartement et des ressources financi res n cessaires, puisque la contribution dentretien de 10000 fr. lui permettait dallouer 3000 fr. un loyer, compte tenu de ses autres charges mensuelles (4500 fr.).
La Cour a maintenu le point de d part de la contribution dentretien au 28 juin 2012, bien que A__ nassumait pas encore de loyer, dans la perspective quelle puisse verser une caution de loyer et acqu rir les meubles de son futur logement. En revanche, il convenait dimputer de la contribution dentretien les sommes vers es directement ou indirectement par B__ pour lentretien de son pouse.
C. a. Par courrier du 22 novembre 2012, A__ a pri B__ de lui communiquer, au 30 novembre 2012 : a) une copie de tous les contrats dassurance maladie/accident qui la concernent, avec les montants pay s depuis le 28 juin 2012; b) tous les autres contrats qui la concernent, avec les justificatifs de paiements depuis le 28 juin 2012; c) le contrat de pr t hypoth caire relatif sa villa en 2__, avec les justificatifs de paiements directs par B__, ladresse exacte et les coordonn es bancaires de ces paiements, afin quelle puisse les effectuer elle-m me; d) tous les autres paiements ex cut s par B__, avec leurs justificatifs et e) un tableau r capitulatif des d penses effectu es par B__, en faveur de son pouse, aupr s de tierces personnes, ainsi que le solde qui a t pay cette derni re en ses mains, de juillet novembre 2012.
A__ a relanc B__ le 3 d cembre 2013.
b. Par courrier du 6 d cembre 2012, B__ a remis son pouse une copie du contrat de pr t hypoth caire quelle avait sign le 6 d cembre 2004 et qui avait t produit lors de la proc dure sur mesures protectrices susvoqu es.
Il la inform e que ce contrat avait t repris par C__ Gen ve d s 2009, lorsque D__ s tait trouv e en difficult s financi res. Il a annex un document intitul "__" du 23 mars 2009. Il a confirm son pouse avoir vers 1800 USD par mois (repr sentant 1710 fr. selon lui) titre dint r ts hypoth caires et lui a transmis les r f rences bancaires compl tes du compte pour que A__ effectue dor navant ces paiements.
Il a invit son pouse r gler directement ses frais dassurance maladie et de t l phone portable et la inform e quil prendrait en compte les frais du v hicule mis sa disposition.
c. Par courrier du 13 d cembre 2012 et relances des 3 et 10 janvier 2013, A__ a demand B__ non seulement un d compte de frais, mais galement les justificatifs de paiements. Elle a demand des explications document es au sujet du transfert du contrat de pr t hypoth caire, intervenu son insu et tu lors de la proc dure de mesures protectrices, amenant le Tribunal calculer lint r t hypoth caire sur la base dun contrat teint.
d. Par r ponse du 23 janvier 2013, B__ a communiqu A__ le d compte des frais dentretien pay s pour cette derni re de juillet d cembre 2012, soit 5865 fr. en juillet, 12400 fr. en ao t, 10664 fr. 70 en septembre, 11709 fr. 92 en octobre, 10210 fr. en novembre et 9999 fr. 50 en d cembre.
e. Par t l copie du 24 janvier 2013, A__ a persist r clamer B__ les justificatifs des paiements et des explications sur le transfert de lhypoth que.
Par relance du 31 janvier 2013, elle lui a fix un ultime d lai au 10 f vrier 2013 pour ce faire. Elle lui a aussi fait part de ses difficult s louer un appartement, en raison de linsuffisance de ses ressources financi res, et lui a transmis les r ponses n gatives de E__ du 15 octobre 2012, de F__ du 23 novembre 2012, de G__ du 27 novembre 2012 et H__ du 4 d cembre 2012.
f. Par t l copie et courrier du 8 f vrier 2013, B__ a confirm son pouse que le montant du pr t hypoth caire tait demeur fixe 540000 USD, sans remboursement ni amortissement, au taux qui a t r duit 4% par ann e. Il contestait avoir un lien avec C__ et la invit e consulter lextrait du Registre du commerce en ligne de cette soci t . Enfin, il la inform e quaussi longtemps que son s jour au domicile conjugal se prolongerait, il comptabiliserait un loyer mensuel de 3000 fr.
D. a. Par requ te re ue le 13 mars 2013 par le Tribunal, A__ a requis le prononc de nouvelles mesures protectrices de lunion conjugale. Elle a conclu quil soit ordonn B__ quil lui communique tous les documents justificatifs (factures, quittances de paiements et adresses de paiements notamment) relatifs aux paiements quil a effectu s pour le compte de celle-ci du 28 juin 2012 ce jour, ainsi que le contrat hypoth caire en relation avec sa r sidence secondaire en 2__, y compris les attestations bancaires mentionnant les virements des int r ts/amortissements hypoth caires, ainsi que ladresse de leur destinataire pour la p riode du 23 mars 2009 ce jour. Elle a demand quil soit constat quelle nest pas en mesure, en l tat, de signer un contrat de bail loyer suite aux refus des r gies, faute de pouvoir fournir une garantie financi re suffisante pour le loyer courant et la caution. Elle a sollicit tre autoris e vivre au domicile familial de Gen ve, avec jouissance exclusive, un d lai raisonnable devant tre imparti B__ pour quil le quitte, avec ses effets personnels. Enfin, elle a requis le versement, en mains de son conseil, dune provisio ad litem compl mentaire de 7000 fr. d s que le jugement de mesures protectrices de lunion conjugale sera d finitif et ex cutoire.
A lappui de sa requ te, A__ a invoqu comme fait nouveau le transfert de lhypoth que de sa maison en 2__ et la n cessit de conna tre cette charge pour d terminer le montant de son budget mensuel. Elle a soutenu que la Cour de justice, dans son arr t du 9 novembre 2012, avait appr ci lattribution du domicile conjugal sur la base de pr misses erron es, puisquelle navait jamais per u r guli rement le montant de 10000 fr. par mois pour la recherche dun appartement.
Le bordereau de pi ces accompagnant sa requ te faisait mention, sous le titre B. et les chiffres 51 53, des pi ces dont elle entendait obtenir la remise, savoir les contrats dassurance maladie/accident concernant A__ et les montants y relatifs pay s depuis le 28 juin 2012 (n 51); les justificatifs des paiements et des contributions vers es A__ selon le d compte de B__ du 23 janvier 2013 (n 52) et tous les documents en relation avec le pr t hypoth caire de la villa sise en 2__ (n 53).
b. Par ordonnance du 6 juin 2013, le Tribunal a imparti B__ un d lai pour r pondre et d poser toutes les pi ces n cessaires lappr ciation du litige, en particulier celles vis es dans lannexe.
c. B__ a contest lexistence de faits nouveaux et soutenu avoir pleinement renseign son pouse au sujet du transfert du pr t hypoth caire. Il a r fut quelle ne puisse pas se loger en disposant de 3000 fr. par mois cette fin.
Il a conclu reconventionnellement l vacuation de son pouse, sous la menace de la peine de lart. 292 CP, le jugement valant jugement d vacuation, ainsi quau maintien des mesures protectrices pr c demment ordonn es.
E. Par jugement du 23 ao t 2013, re u le 26 ao t 2013 par A__, le Tribunal la d bout e de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif); la condamn e quitter le domicile conjugal dans le d lai de trois mois compter de lentr e en force du jugement, sous la menace de la peine de lart. 292 CP (ch.2); confirm larr t de la Cour de justice du 9 novembre 2012 pour le surplus (ch. 3); arr t les frais judiciaires 200 fr., compens s ceux-ci avec lavance fournie par A__ et laiss ceux-ci la charge de cette derni re (ch. 4); dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 5) et d bout les parties de toutes conclusions (ch. 6).
Selon le Tribunal, A__ ne pouvait pas exiger de son mari la remise de documents qui lui avaient t adress s directement, tels que les primes dassurance maladie ou les factures de t l phone. En outre, il nappartenait pas au Tribunal dexiger de B__ quil remette son pouse les factures relatives aux d penses effectu es par celle-ci, car il lui incombait de les conserver pour tablir son budget.
A__ avait re u le contrat hypoth caire relatif sa villa en 2__, le montant de la mensualit et les coordonn es bancaires pour son paiement, la cession de lhypoth que nayant modifi ni ses conditions ni ses mensualit s. Au demeurant, elle pouvait sadresser directement son cr ancier pour obtenir les renseignements demand s.
Le premier juge a ni la survenance de faits nouveaux et refus de revenir sur lattribution du domicile conjugal, puisquil tait peu probable quelle ne parvienne pas se loger en disposant de 3000 fr. par mois sur les 10000 fr. de la contribution dentretien.
Enfin, la provisio ad litem n tait pas justifi e, compte tenu du montant de la contribution dentretien.
F. a. Par acte exp di le 4 septembre 2013 la Cour de justice, A__ (ci-apr s aussi : lappelante) appelle des chiffres 1 3 de ce jugement, dont elle sollicite lannulation. Elle conclut lattribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal, avec ses meubles et la fixation dun d lai raisonnable B__ pour quitter ce domicile, avec ses effets personnels. Elle persiste solliciter loctroi dune provisio ad litem de 7000 fr. Pour le surplus, elle prend acte de larr t du 9 novembre 2012.
Pr alablement, elle a requis en vain leffet suspensif, qui lui a t refus par arr t de la Cour du 23 septembre 2013.
Il convient de pr ciser que dans un paragraphe pr c dent ses conclusions et intitul "R quisitions", elle r it re sa requ te de production des pi ces n
Elle produit des pi ces nouvelles (n
b. B__ (ci-apr s aussi : lintim ) conclut, avec suite de frais et d pens, au d boutement de A__, la confirmation du jugement entrepris et ce quil soit dit que ledit jugement vaut, en tant que de besoin, jugement d vacuation. Il soppose la recevabilit de la pi ce n 4 de lappelante.
Il produit des pi ces nouvelles (n
EN DROIT 1. La proc dure sommaire est applicable aux proc dures de mesures protectrices de lunion conjugale (art. 271 let. a CPC).
Lappel est recevable contre les d cisions finales (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier tat des conclusions de premi re instance, est de 10000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Comme le litige porte principalement sur lattribution de la jouissance du domicile conjugal, le recours a pour objet une affaire p cuniaire, dont la valeur litigieuse, qui se d termine au regard des conclusions rest es litigieuses devant lautorit pr c dente, atteint 10000 fr. (art. 92 al. 2 CPC : 6750 fr. de frais de copropri t et dint r ts hypoth caires x 12 mois x 20 ans; arr t du Tribunal f d ral 5A_416/2012 du 13 septembre 2012 consid. 1).
Lappel a t interjet dans le d lai de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 CPC). Il est ainsi recevable.
La Cour tablit les faits doffice (maxime inquisitoire, art. 272 CPC) et revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC).
2. Les parties produisent des pi ces nouvelles devant la Cour.
Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).
En lesp ce, les pi ces n
Par identit de motifs, les pi ces n
3. Les conclusions de lappelante portent principalement sur lattribution du domicile conjugal et ne font plus mention de la remise des documents relatifs sa villa en 2__ et au co t de son entretien. En revanche, dans un titre formul part et intitul "R quisitions", lappelante pr cise r it rer sa requ te en production des pi ces n
3.1. Selon la jurisprudence relative lart. 311 CPC, lappel doit non seulement tre " crit et motiv ", dapr s le texte de cette disposition, mais il doit aussi comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou lannulation de la d cision attaqu e; en principe, ces conclusions doivent tre libell es de telle mani re que lautorit dappel puisse, sil y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre d cision (arr t du Tribunal f d ral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2 = SJ 2013 I 510 ). Linterdiction du formalisme excessif impose de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, la lecture du m moire, on comprend clairement ce que veut le recourant; tel est en particulier le cas lorsque le but et lobjet de lappel ressortent sans aucun doute des motifs invoqu s (arr t du Tribunal f d ral 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 6.1.1).
3.2. En lesp ce, il ressort de lappel et, en particulier du titre "R quisitions", que lappelante persiste demander les justificatifs relatifs son entretien et sa villa. Cependant, le libell de ces "r quisitions" diff re de ses conclusions de premi re instance et ces derni res ne peuvent pas tre modifi es en dehors des conditions de lart. 317 al. 2 CPC, qui ne sont pas r alis es en loccurrence. Il se justifie d s lors de trancher le litige au regard des conclusions prises en premi re instance.
4. Lappelante persiste demander la production de tous les documents relatifs au transfert de lhypoth que grevant sa villa de 2__ et les justificatifs de paiement relatifs son entretien, que lintim na pas produit, en d pit de lordonnance du Tribunal du 6 juin 2013. Elle soutient percevoir de son mari des sommes de lordre de 4000 fr. 6500 fr. titre de contribution dentretien, apr s d duction de paiements quil effectue pour elle, mais sans tablir leur affectation. Or, ce mode de proc der ne lui permet pas de justifier de sa solvabilit aupr s de r gies. Il incombe son sens lintim den subir les cons quences, ne pouvant pas vivre ailleurs quau domicile conjugal.
Lintim conteste la survenance de faits nouveaux. Il maintient que les conditions du pr t hypoth caire sont demeur es inchang es. A supposer que lappelante ne soit plus redevable de rembourser ce pr t, ce quil conteste, le disponible de celle-ci augmenterait due concurrence, ce qui lui serait favorable. A son sens, la d marche de lappelante est chicani re, parce quelle est en mesure de dresser son budget mensuel.
4.1. Lappelante formule une reddition de compte dans le cadre de nouvelles mesures protectrices. Il convient dexaminer pr alablement sa demande en reddition de compte.
Les poux conviennent de la fa on dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins quil voue aux enfants ou laide quil pr te son conjoint dans sa profession ou son entreprise (art. 163 al. 2 CC).
Chaque poux repr sente lunion conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune (art. 166 al. 1 CC).
A teneur de lart. 195 al. 1 CC, lorsquun poux confie express ment ou tacitement ladministration de ses biens son conjoint, les r gles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. Le renvoi aux art. 394 406 CO suffit situer la gestion des biens dun poux par lautre hors du cadre des r gimes matrimoniaux, en d pit de la place de lart. 195 CC dans la loi; cette gestion proc de dun contrat du droit des obligations, conclu entre les conjoints (arr t du Tribunal f d ral 5A_531/2011 du 6 d cembre 2011 consid. 5.1.1. et la r f rence cit e). Cela tant, la condition d poux du mandant et du mandataire nest pas sans influence sur lapplication des r gles du droit commun, laquelle doit intervenir laune du droit matrimonial (arr t du Tribunal f d ral 5A_531/2011 du 6 d cembre 2011 consid. 5.1.1. et les r f rences cit es).
Selon lart. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce quil a re u de ce chef, quelque titre que ce soit. La qualit d poux du mandataire ne le dispense pas de rendre compte de sa gestion; au contraire, cette obligation est encore renforc e par lassistance et la fid lit que se doivent les poux en vertu de lart. 159 CC, ainsi que par le devoir de renseigner de lart. 170 CC (arr t du Tribunal f d ral 5A_531/2011 du 6 d cembre 2011 consid. 5.1.1. et les r f rences cit es).
4.2. En lesp ce, lintim sest occup de payer les int r ts hypoth caires de la villa de 2__ de lappelante et du transfert de son hypoth que. Quil ait agi dans le cadre de ses obligations maritales ou en ex cution dun mandat, lappelante est en droit dexiger de lui quil lui rende compte de sa gestion en lui remettant tous les justificatifs de paiement des int r ts hypoth caires de sa villa en 2__, depuis le 23 mars 2009, date quelle a articul e dans ses conclusions de premi re instance, jusqu la date du prononc du pr sent arr t. En revanche, il ne sera pas exig de lintim quil transmette lappelante le contrat de pr t hypoth caire ni les coordonn es bancaires des paiements, puisquil sest d j ex cut .
Lappelante, qui a obtenu une contribution dentretien de 10000 fr. par mois compter du 28 juin 2012, est fond e solliciter de lintim les justificatifs de paiements que lintim entend imputer de cette contribution, entre le 28 juin 2012 et la date du prononc du pr sent arr t de la Cour (art. 120 ss CO).
D s lors, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera modifi dans ce sens quil sera ordonn lintim de remettre lappelante, dans les 30 jours du prononc du pr sent arr t, les attestations bancaires relatives aux virements des int r ts et/ou des amortissements hypoth caires relatifs la villa de cette derni re en 2__, pour la p riode du 23 mars 2009 la date du prononc du pr sent arr t, ainsi que les justificatifs des paiements venant en d duction de la contribution dentretien due lappelante entre le 28 juin 2012 et la date du prononc du pr sent arr t.
5. 5.1. Une fois ordonn es, les mesures protectrices de lunion conjugale ne peuvent tre modifi es quaux conditions de lart. 179 CC, cest- -dire si, depuis leur prononc , les circonstances de fait ont chang dune mani re essentielle et durable, ou encore si le juge sest fond sur des faits erron s, autrement dit si les faits qui ont fond le choix des mesures dont la modification est sollicit e se sont r v l s faux ou ne se sont par la suite pas r alis s comme pr vus (arr t du Tribunal f d ral 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et les r f rences). Une modification peut galement tre demand e si la d cision de mesures protectrices est apparue plus tard injustifi e parce que le juge appel statuer na pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2; arr t du Tribunal f d ral 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et les r f rences). Par contre, une mauvaise appr ciation, en fait ou en droit, des circonstances initiales ne peut tre invoqu e, seules les voies de recours tant ouvertes pour faire valoir de tels motifs (arr ts du Tribunal f d ral 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et la r f rence).
5.2. En lesp ce, cest avec raison que le Tribunal a ni la survenance de faits nouveaux et refus dentrer en mati re sur lattribution du logement conjugal.
En effet, les difficult s invoqu es par lappelante pour trouver un logement r sultent du fait quelle ne sest pas s rieusement impliqu e dans ses recherches et avec lassiduit voulue, puisquelle na produit que trois refus dagences immobili res entre le prononc de larr t de la Cour du 9 novembre 2012 et le d lai qui lui a t imparti au __ janvier 2013 pour quitter ce logement. Elle pouvait justifier de ses ressources financi res en produisant des extraits de larr t de la Cour du 9 novembre 2012, lequel pr cisait (p. 14) que sa contribution mensuelle dentretien comprenait un montant de 3000 fr. pour son logement. Enfin, bien quelle indique navoir per u quune partie du montant d pour son entretien, elle ne justifie pas avoir entrepris des d marches aux fins de recouvrer le solde des contributions dentretien qui lui seraient dues.
Lappel nest pas fond sur ce point, de sorte que le jugement entrepris sera confirm .
6. Le Tribunal a refus une provisio ad litem lappelante, compte tenu de la quotit de sa contribution dentretien.
Lappelante persiste demander une somme de 7000 fr.
6.1. Lobligation dune partie de faire lautre lavance des frais du proc s pour lui permettre de sauvegarder ses int r ts, d coule du devoir g n ral dentretien et dassistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). Selon la jurisprudence de la Cour, la fixation dune provisio ad litem par le juge n cessite la r alisation de deux conditions, savoir lincapacit du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du proc s et lexistence de facult s financi res suffisantes du d fendeur, qui ne doit pas tre lui-m me plac dans une situation difficile par lex cution de cette prestation (arr t de la Cour de justice du 30 mai 1980 publi in SJ 1981 p. 126).
6.2. En lesp ce, lappelante est au b n fice dune contribution dentretien de 10000 fr. par mois depuis le 28 juin 2012, de sorte quelle dispose ou serait en mesure de disposer, lissue de poursuites des ressources financi res pour assumer le co t de la pr sente proc dure.
Lappel nest pas fond sur ce point, de sorte que le d boutement de lappelante sera confirm .
7. Le Tribunal a imparti lappelante un d lai de trois mois compter de lentr e en force du jugement entrepris, sous la menace de la peine pr vue lart. 292 CP.
Lintim persiste en vain demander que le jugement entrepris vaille jugement d vacuation de son pouse au sens de lart. 343 al. 1 let. d CPC, puisquen labsence dappel de sa part, son chef de conclusions est irrecevable.
8. 8.1. Les frais (frais judiciaires et d pens) sont mis la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1 re phr. CPC). Le Tribunal peut toutefois s carter des r gles g n rales et r partir les frais selon sa libre appr ciation, en particulier lorsque le litige rel ve du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Selon lart. 318 al. 3 CPC, si linstance dappel statue nouveau, elle se prononce sur les frais de la premi re instance.
En lesp ce, le Tribunal a arr t les frais judiciaires de premi re instance 200 fr., les a compens s avec lavance fournie par lappelante et les a laiss s la charge de cette derni re (ch. 4).
Or, il se justifie de r partir ces frais parts gales entre les parties, au regard de la nature du litige et du caract re partiellement fond de la reddition de compte.
Il se justifie dannuler le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris et de condamner lintim rembourser 100 fr. lappelante.
8.2. En seconde instance, les frais judicaires tax s 1400 fr. comprennent d j un molument pour statuer sur effet suspensif (200 fr.) en sus de l molument de base (1000 fr.) et celui relatif la provisio ad litem (200 fr.). Ils seront arr t s ce montant (art. 30 et 35 du R glement fixant le tarif des greffes en mati re civile, RTFMC - E 1 05.10 ).
Ils seront enti rement compens s avec lavance de frais dun montant correspondant fournie par lappelante, qui reste acquise lEtat de Gen ve (art. 111 al. 1 CPC).
Pour des motifs d quit li s la nature du litige, ces frais seront r partis parts gales entre chacune des parties, lesquelles conserveront leur charge leurs propres d pens (art. 95 al. 3, 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
Le montant avanc par lappelante pour les frais judiciaires de seconde instance tant sup rieur celui dont elle est finalement tenue de sacquitter, lintim sera condamn lui restituer la somme de 700 fr. (art. 111 al. 2 CPC).
9. Larr t de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles, est susceptible dun recours en mati re civile, les moyens tant limit s en application de lart. 98 LTF.
Vu les conclusions p cuniaires rest es litigieuses devant la Cour, la valeur litigieuse, au sens de la LTF, est sup rieure 30000 fr. (art. 51 al. 1 lit. a et al. 4 LTF; arr ts du Tribunal f d ral 5A_397/2012 du 23 ao t 2012 consid. 1 et 2 et 5A_416/2012 du 13 septembre 2012 consid. 1). p align="center">* * * * * b>< PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par A__ contre le jugement JTPI/10849/2013 rendu le 23 ao t 2013 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/5571/2013-10.
Au fond :
Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris et statuant nouveau :
Ordonne B__ de remettre A__, dans les 30 jours du prononc du pr sent arr t :
les attestations bancaires relatives aux virements des int r ts et/ou des amortissements hypoth caires relatifs la villa de cette derni re en 2__, pour la p riode du 23 mars 2009 la date du prononc du pr sent arr t et
les justificatifs de tous les paiements port s en d duction de la contribution dentretien due A__, du 28 juin 2012 jusqu la date du prononc du pr sent larr t.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires de premi re instance 200 fr. et dit quils sont enti rement compens s avec lavance de frais, dun montant correspondant, fournie par A__, laquelle reste acquise lEtat de Gen ve.
Les met la charge de A__ et de B__ parts gales entre eux.
Condamne B__ verser A__ la somme de 100 fr. titre de remboursement partiel des frais avanc s par elle.
Arr te les frais judiciaires de la proc dure dappel 1400 fr. et dit quils sont enti rement compens s avec lavance de frais, dun montant correspondant, fournie par A__, laquelle reste acquise lEtat de Gen ve.
Les met la charge de A__ et de B__ parts gales entre eux.
Condamne B__ verser A__ la somme de 700 fr. titre de remboursement partiel des frais avanc s par elle.
Dit que chaque partie supporte ses propres d pens.
Si geant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, pr sident; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur C dric-Laurent MICHEL, juges; Madame Barbara SPECKER, greffi re.
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
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Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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