Zusammenfassung des Urteils ACJC/1459/2013: Cour civile
Der Schuldner Q. hat Beschwerde gegen die Konkursveröffentlichung eingereicht, die vom Konkursamt A. im summarischen Verfahren durchgeführt wurde. Es gab Unstimmigkeiten bezüglich der Forderungen, die von den Schwestern des Schuldners eingereicht wurden. Die Beschwerde wurde teilweise gutgeheissen, da das Konkursinventar und der Kollokationsplan nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprachen. Die Publikation wurde aufgehoben und die Sache zur Überarbeitung an das Konkursamt zurückverwiesen. Es wurden keine Kosten erhoben und keine Verfahrensentschädigungen zugesprochen.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1459/2013 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 13.12.2013 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | -maladie; Lappel; Lappelante; Selon; Chambre; -temps; Enfin; TREZZINI; Lintim; Services; Pouvoir; Condamne; Monsieur; Jean-Marc; STRUBIN; Barbara; SPECKER; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; Entre; Marco; Crisante; Conseil-G; Michel-Chauvet |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
A__, domicili e __, Gen ve, appelante dun jugement rendu par la 10
et
B__, domicili __ (GE), intim , comparant par Me St phane Rey, avocat, rue Michel-Chauvet 3, 1208 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile aux fins des pr sentes,
< EN FAIT A. a. B__, n le __ 1970 Gen ve, originaire de __ (__), et A__, n e __ le __ 1973 Gen ve, originaire de __ (__) et __ (Gen ve), se sont mari s __ le __ 2007 sans conclure de contrat de mariage.
C__, n e le __ 2007 Gen ve, est issue de cette union.
b. Le 1
c. Les parties vivent s par es depuis le __ avril 2010. A__ et sa fille se sont constitu es un nouveau domicile.
B__ a emm nag chez sa ma tresse, D__.
B. Par jugement sur mesures protectrices de lunion conjugale du 22 mars 2011, la contribution dentretien due par B__ sa famille a t fix e 5500 fr. par mois.
C. Le 8 f vrier 2013, B__ a form une requ te unilat rale en divorce.
Sagissant du montant des contributions dentretien encore litigieuses en appel, il a offert de verser pour sa fille, par mois, davance, allocations familiales non comprises, les sommes de 1400 fr. jusqu 10 ans, de 1500 fr. jusqu 15 ans et de 1600 fr. jusqu 18 ans, voire 25 ans en cas d tudes suivies ou r guli res.
Il sest oppos au versement dune contribution dentretien pour son pouse, mais a subsidiairement offert de lui allouer 1000 fr. par mois durant deux ans, condition quelle ne fasse pas m nage commun avec une tierce personne et/ou que ses revenus cumul s ne soient pas sup rieurs 45000 fr. annuels nets.
A__ a sollicit le versement dune contribution dentretien pour lenfant de 1800 fr. jusqu 10 ans, de 1900 fr. jusqu 14 ans et de 2000 fr. jusqu 18 ans, voire jusqu 25 ans en cas d tudes s rieuses et suivies.
Elle a demand une contribution dentretien pour elle-m me de 2000 fr. par mois jusquau 30 septembre 2017.
D. Par jugement du 26 juillet 2013, re u le 30 juillet 2013 par A__, le Tribunal de premi re instance a prononc le divorce (ch. 1 du dispositif) et attribu la m re lautorit parentale et la garde de lenfant C__ (ch. 2), avec un droit de visite du p re dun week-end sur deux, du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, et de la moiti des vacances scolaires (ch. 3). Il a donn acte B__ de son engagement de verser A__, titre de contribution lentretien de leur enfant, par mois, davance, outre les allocations familiales ou d tudes ventuellement vers es, les sommes de 1400 fr. jusqu 10 ans, de 1500 fr. jusqu 15 ans et de 1600 fr. jusqu la majorit , voire au-del mais jusqu 25 ans au plus si lenfant poursuit une formation professionnelle ou des tudes s rieuses ou r guli res (ch. 4). B__ a t condamn verser A__ une contribution pour son entretien, par mois et davance, de 900 fr. jusquau 30 septembre 2017 (ch. 5). Ces contributions ont t index es lindice genevois des prix la consommation, proportionnellement toutefois laugmentation effective des revenus du d birentier (ch. 6). Il a t donn acte aux parties de la liquidation de leur r gime matrimonial (ch. 7) et de leur accord relatif au partage par moiti leurs avoirs de pr voyance professionnelle accumul s pendant le mariage, la caisse de pr voyance de B__ ayant t invit e pr lever 38560 fr. 95 du compte de libre passage de ce dernier et la transf rer sur le compte de libre passage ouvert par A__ (ch. 8). Les frais judiciaires ont t arr t s 3000 fr., compens s due concurrence avec lavance faite, puis r partis par moiti la charge de chacune des parties. La restitution [du trop-per u] de 2000 fr. a t ordonn e en faveur de B__ et A__ a t dispens e en l tat du versement des frais vu lassistance juridique (ch. 9). Des d pens nont pas t allou s (ch. 10). Les parties ont t condamn es respecter et ex cuter le jugement (ch. 11) et ont t d bout es de toutes autres conclusions (ch. 12).
E. Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 16 septembre 2013, A__ (ci-apr s aussi : lappelante) appelle des chiffres 4 et 5 de ce jugement, dont elle sollicite lannulation.
Lappelante sollicite le versement dune contribution dentretien pour sa fille de 1600 fr. jusqu 10 ans, de 1700 fr. jusqu 14 ans et 1800 fr. jusqu 18 ans, voire jusqu 25 ans en cas d tudes s rieuses et suivies, montants quelque peu r duits par rapport ses conclusions de premi re instance et persiste demander une contribution son entretien de 2000 fr. par mois jusquau 30 septembre 2017.
B__ (ci-apr s aussi : lintim ) sen rapporte justice au sujet de la recevabilit de lappel et conclut la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais.
Les parties produisent des pi ces nouvelles.
F. a. B__ est employ par E__en qualit de responsable __.
Le Tribunal a retenu un revenu mensuel net de 9443 fr. 80, chiffre admis par les parties et qui r sulte du certificat de salaire 2012, apr s d duction des allocations familiales (117247 fr. [330 fr. x 12 mois] = 113287 fr. ./. 12 mois = 9440 fr. 58).
b. Le premier juge a admis les charges de B__ concurrence de 2342 fr. (base mensuelle dentretien : 850 fr.; participation pour moiti "lhypoth que et aux charges ordinaires" de sa compagne, propri taire de son appartement : 900 fr.; assurance-maladie obligatoire : 320 fr. 15; imp t cantonal [ICC] 2011 : 190 fr. 80; imp t f d ral direct [IFD] 2011 : 11 fr. 05 et transports : 70 fr.).
La participation mensuelle de 900 fr. aux charges dint r ts hypoth caires a t attest e par sa compagne le 28 octobre 2012, mais les int r ts hypoth caires dus en 2012 se sont lev s 748 fr. 35, r partir par moiti entre lui et sa compagne, soit une charge r duite pour lui 374 fr. 20.
G. a. A__ a effectu une formation E__ o elle y a travaill durant 17 ans, en qualit d"assistante dexploitation, front office". Son dernier salaire mensuel net sest lev 6045 fr. pour une activit plein temps, treizi me salaire inclus. Elle a cess de travailler la suite de la naissance de sa fille.
Depuis juin 2011, elle consulte le Dr F__, sp cialiste en m decine interne, en raison de blocages lombaires aigus "__" selon le certificat m dical de ce dernier du 20 avril 2013. Elle a suivi un programme de r ducation posturale de janvier novembre 2011 afin de r duire la fr quence de ces pisodes, dont lun est survenu en juillet 2012. Ces pisodes n cessitent des arr ts de travail 100% durant 7 10 jours.
Le 8 mars 2012, elle a subi une lourde intervention chirurgicale consistant en une "__", justifiant une incapacit de travail de deux mois. Le Dr G__, chirurgien, a attest le 25 mars 2013 que l tat de sant dA__ tait diminu en raison de la pr sence dune ventration qui n cessitera terme une intervention chirurgicale.
Lors de sa comparution personnelle du 8 avril 2013, A__ a d clar tre consciente de devoir reprendre une activit mi-temps, sans vouloir r int grer E__, parce que B__ et sa compagne y travaillent, ce qui rend la situation pesante en raison des m disances ("ragots"). Le 22 avril 2013, elle a adress six offres de services pour un poste de r ceptionniste 50%, dont lune sest sold e par un refus. Le 29 ao t 2013, soit post rieurement au jugement entrepris, elle a adress onze offres de service des employeurs potentiels.
Elle effectue une activit tr s accessoire de r unions __, pour y vendre __, percevant entre 30 fr. 100 fr. par mois.
b. Le Tribunal a admis les charges mensuelles dA__ concurrence de 3903 fr. 70 (base mensuelle dentretien : 1350 fr.; loyer [100%] : 1846 fr.; assurance-maladie obligatoire : 344 fr. 45; ICC 2011 : 322 fr. 75; IFD 2011 : 40 fr. 50).
La prime dassurance-maladie, compl mentaire incluse, totalise 412 fr. 45 par mois.
c. A__ est propri taire dune maison acquise au prix de 300000 fr. en octobre 1999, sise au 1__ (Gen ve) et financ e par un pr t hypoth caire quelle a contract avec sa s ur, H__, aux fins de permettre leurs parents, qui assumaient toutes les charges, hormis limp t immobilier, dy habiter.
La valeur locative brute de la maison est de 21555 fr., respectivement nette de 12933 fr. apr s d duction des charges et frais dentretien.
H. Lenfant C__ b n ficie dallocations familiales mensuelles de 330 fr.
Le premier juge a retenu ses charges mensuelles concurrence de 828 fr. 85 (base mensuelle dentretien : 400 fr.; participation au loyer [20%] : 369 fr. 20 et assurance-maladie obligatoire : 59 fr. 65).
La prime dassurance-maladie, compl mentaire incluse, totalise 78 fr. 05 par mois.
EN DROIT 1. 1.1. Lappel est recevable contre les d cisions finales (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier tat des conclusions de premi re instance, est de 10000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Tel est le cas en lesp ce, au vu des montants des contributions dentretien (art. 92 al. 2 CPC).
Lappel a t form dans le d lai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3, 145 al. 1 let. b, 308 al. 1 let. a, 311 al. 1, 313 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.
La Cour tablit les faits doffice (art. 277 al. 3 CPC) et revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC).
Les maximes inquisitoire et doffice r gissent lentretien de lenfant (art. 277 al. 3 CPC).
1.2. Lappel est circonscrit la d termination des montants des contributions dentretien de lenfant et de lappelante.
2. 2.1. Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour admet tous les novas (dans ce sens : TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), COCCHI/TREZZINI/BERNASCONI [ d.], 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de proc dure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
2.2. En lesp ce, lenfant des parties est mineur, de sorte que toutes les pi ces nouvellement produites sont recevables.
3. 3.1. Le Tribunal a fix les contributions dentretien de lenfant 1400 fr. jusqu 10 ans, puis 1500 fr. jusqu 15 ans et 1600 fr. jusqu la majorit , voire jusqu 25 ans en cas d tudes suivies et s rieuses, parce que ces montants correspondaient au moins au 15% du revenu mensuel net du p re (9443 fr. 80 x 15% = 1417 fr. 32) et quelles couvraient largement les charges mensuelles incompressibles de sa fille (arrondies 500 fr. apr s d duction des allocations familiales).
3.2. Lappelante sollicite des contributions dentretien de 1600 fr. jusqu 10 ans, puis 1700 fr. jusqu 14 ans et de 1800 fr. jusqu la majorit , voire jusqu 15 ans en cas d tudes s rieuses et suivies.
Elle reproche au Tribunal davoir retenu le seuil de 15% des revenus mensuels nets de lintim au lieu de celui de 17% voqu par la jurisprudence, duquel les normes zurichoises se rapprochent, soit, son sens, de 2025 fr. jusqu 6 ans, puis de 1925 fr. de 7 ans 12 ans.
3.3. Les p re et m re doivent pourvoir lentretien de lenfant et assumer, par cons quent, les frais de son ducation, de sa formation et des mesures prises pour le prot ger (art. 276 al. 1 CC). Lentretien est assur par les soins et l ducation ou, lorsque lenfant nest pas sous la garde de ses p re et m re, par des prestations p cuniaires (al. 2).
La contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi qu la situation et aux ressources des p re et m re; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant (art. 285 al. 1 CC).
Ces diff rents crit res doivent tre pris en consid ration; ils exercent une influence r ciproque les uns sur les autres. La loi nimpose toutefois pas de m thode de calcul de la contribution dentretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_48/2013 du 19 juillet 2013 consid. 7.2.1).
En principe, les enfants doivent b n ficier du m me train de vie que celui effectivement men par leurs parents (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb p. 291; arr t du Tribunal f d ral 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.1).
Celui des parents dont la capacit financi re est sup rieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir lentier du besoin en argent si lautre remplit son obligation essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arr t du Tribunal f d ral 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1).
Selon la jurisprudence, la m thode abstraite dite "des pourcentages", qui consiste, en pr sence de revenus moyens, calculer la contribution dentretien sur la base dun pourcentage de ce revenu - 15 17% pour un enfant, 25 27% pour deux enfants, 30 35% pour trois enfants - nenfreint pas le droit f d ral, pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacit contributive du d biteur (ATF 116 II 110 consid. 3a p. 112; arr t 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.2).
Les normes zurichoises, qui se fondent sur un revenu moyen de 7000 fr. 7500 fr. (arr t du Tribunal f d ral 5C.49/2006 du 24 ao t 2006 consid. 2.2), pr conisent une contribution dentretien mensuelle de lordre de 1135 fr. pour un enfant unique g entre 7 12 ans, apr s d duction de la part de soins fournie en nature par la m re et des allocations familiales (2025 fr. - 725 fr. - 330 fr.), puis de 1440 fr. de 13 18 ans (2100 fr. - 330 fr. - 330 fr.), montants quil y a lieu daffiner en tenant compte des besoins concrets particuliers de lenfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacit contributive des parents (ATF 116 II 110 consid. 3a; arr ts du Tribunal f d ral 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.1 et 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1).
Enfin, le montant de la contribution dentretien ne doit pas tre calcul simplement de fa on lin aire dapr s la capacit financi re des parents, sans tenir compte de la situation concr te de lenfant (arr t du Tribunal f d ral 5A_792/2008 du 26 f vrier 2009, consid. 5.3.1; ATF 120 II 285 consid. 3b/bb; arr t 5A_507/2007 du 23 avril 2008, consid. 5.1).
3.4. En lesp ce, la m thode abstraite des pourcentages impliquerait une contribution dentretien de lordre de 1400 fr. 1600 fr. (15% ou 17% des revenus mensuels nets de lintim ) pour le premier palier d ge de lenfant.
Les montants r sultants des normes zurichoises sont inf rieurs (1135 fr., puis 1440 fr.) et sexpliquent par le revenu mensuel net utilis pour ces statistiques, qui est inf rieur celui per u par lintim .
Ces r sultats doivent tre affin s en fonction des charges mensuelles de lenfant, laquelle peut pr tendre participer au train de vie plus lev de son p re. Ces charges se montent 850 fr. par mois jusqu 10 ans, puis 1050 fr. d s 11 ans, compte tenu de laugmentation de sa base mensuelle dentretien et de la prise en compte de son assurance-maladie compl mentaire puisque son p re dispose dun revenu mensuel suffisant cette fin (base mensuelle dentretien : 400 fr. puis 600 fr. d s 10 ans r volus; participation au loyer [20%] : 369 fr. 20 et assurance-maladie : 78 fr. 05). Il r sulte de ce qui pr c de que le Tribunal a correctement us e de son pouvoir dappr ciation en fixant la contribution dentretien en cause, laquelle permet lenfant de couvrir ses charges et de participer au train de vie plus lev de son p re.
Lappel nest pas fond sur ce point, de sorte que le chiffre 4 du jugement entrepris sera confirm .
4. 4.1. Le Tribunal a allou une contribution dentretien lappelante de 900 fr. jusquau 30 septembre 2017, lendemain du dixi me anniversaire de lenfant C__.
Le premier juge a consid r que le mariage des parties avait dur six ans, dont moins de trois ans de vie commune. Lappelante avait cess de travailler la naissance de lenfant et cette derni re tait, l poque du jugement, g e de 5 ans et demi. En d pit de ses probl mes de sant , elle pouvait travailler 50% et navait fait aucun effort pour rechercher un emploi, en particulier aupr s de son ancien employeur. Il a fix son revenu mensuel net hypoth tique 3022 fr. 50, repr sentant la moiti de son dernier salaire mensuel net. Compte tenu des charges mensuelles de lappelante, de 3903 fr. 70, son d ficit mensuel se r duisait 881 fr. 20 apr s prise en consid ration du revenu mensuel hypoth tique, justifiant ainsi le montant de la contribution dentretien de 900 fr.
Enfin, le Tribunal a renonc imputer lappelante un revenu locatif hypoth tique de sa villa, parce que cette acquisition tait intervenue avant le mariage et que lintim navait pas exig , avant la proc dure de divorce, quelle en per oive un revenu.
4.2. Lappelante sollicite une contribution dentretien de 2000 fr. par mois jusquau m me terme.
Elle conteste disposer de la possibilit effective de percevoir pr s de 3000 fr. par mois mi-temps, voque ses difficult s personnelles postuler E__, la direction par son ex-mari __, le peu de places vacantes, l volution des outils de travail au cours des sept derni res ann es de travail et ses probl mes de sant . Subsidiairement, elle estime 4500 fr. nets au maximum (soit 2250 fr. pour une activit mi-temps) le montant quelle serait susceptible de percevoir de cet employeur en cas de r engagement, soutenant quelle ne pourrait pas faire valoir ses ann es danciennet . Ainsi, ce revenu hypoth tique r duirait son d ficit mensuel environ 1700 fr., repr sentant son sens une contribution dentretien de 2000 fr. compte tenu du niveau de vie des parties durant le mariage et de la situation financi re confortable de lintim .
Lintim rappelle que lappelante s tait engag e le 1
4.3. Selon lart. 125 CC, si lon ne peut raisonnablement attendre dun poux quil pourvoie lui-m me son entretien convenable, y compris la constitution dune pr voyance vieillesse appropri e, son conjoint lui doit une contribution quitable (al. 1).
Cette disposition concr tise deux principes : dune part, celui de lind pendance conomique des poux apr s le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit d sormais subvenir ses propres besoins; dautre part, celui de la solidarit , qui implique que les poux doivent supporter en commun non seulement les cons quences de la r partition des t ches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais galement les d savantages qui ont t occasionn s lun deux par lunion et qui lemp chent de pourvoir son entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_623/2012 du 28 janvier 2013 consid. 5.1).
Une contribution est due si le mariage a concr tement influenc la situation financi re de l poux cr direntier ("lebenspr gend"; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2).
Ind pendamment de sa dur e, un mariage influence concr tement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1).
Le standard de vie choisi dun commun accord doit tre maintenu (arr t du Tribunal f d ral 5A_446/2012 du 20 d cembre 2012 consid. 3.2.3.1). De tels mariages ne donnent toutefois pas automatiquement droit une contribution dentretien : le principe de lautonomie prime le droit lentretien; un poux ne peut pr tendre une pension que sil nest pas en mesure de pourvoir lui-m me son entretien convenable et si son conjoint dispose dune capacit contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4; arr t du Tribunal f d ral 5A_623/2012 du 28 janvier 2013 consid. 5.1). Le juge doit donc examiner dans quelle mesure l poux concern peut exercer une activit lucrative, compte tenu de son ge, de son tat de sant et de sa formation (arr t du Tribunal f d ral 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 5.2.1. = SJ 2011 I 315 ).
La capacit de pourvoir soi-m me son entretien est susceptible d tre limit e totalement ou partiellement par la charge que repr sente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger dun poux la prise ou la reprise dune activit lucrative un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants nait atteint l ge de 10 ans r volus, et de 100% avant quil nait atteint l ge de 16 ans r volus (ATF 115 II 6 consid. 3c; arr t du Tribunal f d ral 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 5.2.1. = SJ 2011 I 315 ).
Sil entend exiger la reprise dune activit lucrative, le juge doit accorder l poux un d lai dadaptation appropri : il doit avoir suffisamment de temps pour sadapter sa nouvelle situation, notamment pour trouver un emploi. Ce d lai doit par ailleurs tre fix en fonction des circonstances concr tes du cas particulier (cf. ATF 129 III 417 consid. 2.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 5.2.1. = SJ 2011 I 315 ).
4.4. En lesp ce, lintim , g de 43 ans r volus, per oit un salaire mensuel net arr t 9443 fr. 80 et ses charges se montent 2342 fr. (base mensuelle dentretien : 850 fr.; participation pour moiti "lhypoth que et aux charges ordinaires" de compagne : 900 fr.; assurance-maladie obligatoire : 320 fr. 15; imp t cantonal [CC] 2011 : 190 fr. 80; imp t f d ral direct [IFD] 2011 : 11 fr. 05; transports : 70 fr.), soit un disponible dau moins 7100 fr. par mois, respectivement 5700 fr. apr s paiement de la contribution dentretien due sa fille. Limportance de ce disponible au regard de la contribution dentretien demand e dispense dexaminer sil y a lieu de r duire sa charge de participation aux int r ts hypoth caires de sa compagne de 900 fr. 374 fr. 20.
Les charges mensuelles de lappelante totalisent au moins 3602 fr. 70 au lieu des 3903 fr. 70 retenues par le premier juge, avec une charge de loyer r duite 80% compte tenu de la participation de lenfant (1476 fr. 80), mais une assurance-maladie port e 412 fr. 45 avec la compl mentaire, justifi e en raison de ses probl mes de sant . Les autres charges demeurent inchang es (base mensuelle dentretien : 1350 fr.; ICC 2011 : 322 fr. 75; IFD 2011 : 40 fr. 50).
La reprise dune activit lucrative ne peut pas tre impos e lappelante avant que sa fille soit g e de 10 ans r volus, le 29 septembre 2017, ce qui r sulte de la jurisprudence susvoqu e, ce dautant moins quelle a d affronter des probl mes de sant .
Son engagement du 1
Il est d s lors exclu de lui imputer un revenu hypoth tique durant cette p riode.
Enfin, le montant de la contribution dentretien demand e (2000 fr.) ne suffira pas couvrir les charges mensuelles de lappelante (3602 fr. 70), de sorte quun ventuel loyer que cette derni re pourrait percevoir de la location de sa villa ses parents ne sera affect qu la couverture du solde de ses propres charges mensuelles.
Lappel est fond sur ce point, de sorte que le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris est modifi en ce sens que lintim sera condamn verser une contribution pour lentretien de lappelante de 2000 fr. par mois et davance, jusquau 30 septembre 2017.
5. Les frais (frais judiciaires et d pens) sont mis la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1
Selon lart. 318 al. 3 CPC, si linstance dappel statue nouveau, elle se prononce sur les frais de la premi re instance.
En lesp ce, le Tribunal a arr t les frais judiciaires 3000 fr. et les a mis la charge de chacune des parties, concurrence de la moiti , dispensant lappelante en l tat du versement de ces frais et ordonnant la restitution lintim du trop-per u (ch. 9 du dispositif), ce qui nest ni critiquable ni remis en cause par les parties. Le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi confirm .
En seconde instance, les frais judicaires seront arr t s 1250 fr. (art. 30 et 35 du R glement fixant le tarif des greffes en mati re civile, RTFMC - E 1 05.10 ). Pour des motifs d quit li s la nature du litige, ils sont r partis parts gales entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Lappelante tant au b n fice de lassistance judiciaire, ses frais sont provisoirement laiss s la charge de lEtat, dans la mesure de lart. 123 CPC.
Lintim est, pour sa part, condamn e payer la somme de 625 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 CPC).
Les parties conserveront leur charge leurs propres d pens (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
6. Le pr sent arr t est susceptible dun recours en mati re civile au Tribunal f d ral, au vu de la valeur litigieuse calcul e sur la base de lart. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF. p align="center">* * * * *
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par A__ contre les chiffres 4 et 5 du jugement JTPI/9987/2013 rendu le 26 juillet 2013 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/2383/2013-10.
Au fond :
Annule le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris et, statuant nouveau :
Condamne B__ verser A__, titre de contribution son entretien, par mois et davance, la somme de 2000 fr. jusquau 30 septembre 2017.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires de lappel 1250 fr. et les met la charge des parties par moiti chacune, savoir 625 fr. la charge dA__ et 625 fr. la charge de B__.
Laisse la part dA__ (625 fr.) la charge provisoire de lEtat de Gen ve.
Condamne B__ verser 625 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.
Si geant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, pr sident; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur C dric-Laurent MICHEL, juges; Madame Barbara SPECKER, greffi re.
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
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Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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