Zusammenfassung des Urteils ACJC/1458/2013: Cour civile
Der Fall betrifft einen Appell eines Mannes, A______, gegen ein Urteil, das am 17. Juni 2013 vom erstinstanzlichen Gericht in Genf gefällt wurde. Es geht um die Modifikation der Scheidungsvereinbarung bezüglich der Unterhaltszahlungen für die Kinder. Das Gericht entschied, dass A______ einen hypothetischen Verdienst von 4300 Fr. pro Monat haben könnte und daher die Unterhaltszahlungen leisten muss. A______ verlor seinen Job, erhält jedoch Sozialhilfe. Das Gericht bestätigte die Unterhaltszahlungen für die Kinder und wies die Parteien an, ihre eigenen Kosten zu tragen. Der Richter, Jean-Marc STRUBIN, entschied über den Fall. Die Gerichtskosten wurden auf 1000 Fr. festgesetzt und vorläufig vom Staat getragen.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1458/2013 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 13.12.2013 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | ACJC/; Hospice; Lappel; Cependant; Lappelant; -divorce; Chambre; Monsieur; Partant; JTPI/; Avant; Selon; FamPrach; Office; Concordat; Jean-Marc; STRUBIN; Barbara; SPECKER; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; VENDREDI; DECEMBRE; Entre; Jacques |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Monsieur A__, domicili __ (Gen ve), appelant dun jugement rendu par la 7
et
Madame B__, domicili e __ (Gen ve), intim e, comparant par Me Ninon Pulver, avocate, route de Florissant 64, 1206 Gen ve, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile.
< EN FAIT A. a. Statuant sur requ te de modification du jugement de divorce form e par A__, le Tribunal de premi re instance a, par jugement du 17 juin 2013, communiqu pour notification aux parties le 21 du m me mois, supprim d s le 1
b. Par acte exp di au greffe de la Cour de justice le 23 ao t 2013, A__ fait appel de ce jugement. Il conclut son annulation, la modification de larr t ACJC/1055/2008 pr cit , la suppression des contributions dentretien fix es dans ledit arr t en faveur de ses enfants C__ et D__, avec effet au 1
Il produit de nouvelles pi ces en appel, soit les d comptes tablis son intention par lHospice g n ral pour les mois de juillet et ao t 2013, un extrait de son compte aupr s de la Banque cantonale de Gen ve et plusieurs certificats m dicaux attestant son incapacit de travail de 100% du 17 avril au 31 juillet 2013.
c. Dans sa r ponse du 30 septembre 2013, B__ conclut, sous suite de frais et d pens, au rejet de lappel, A__ devant tre d bout de toutes autres conclusions.
d. Les parties ont t inform es de la mise en d lib ration de la cause par courrier du 1
B. Les faits suivants r sultent du dossier soumis la Cour :
a. A__, n le __ 1969 Gen ve, et B__, n e le __ 1973 __ (Gabon), ont contract mariage le __ 1996 __ (Gen ve).
Ils ont deux enfants, C__, n e le __ 1996 Gen ve, et D__, n le __ 2000 Gen ve.
b. Par jugement JTPI/3553/2008 rendu le 6 mars 2008, le Tribunal de premi re instance a notamment prononc le divorce des poux A__ et B__, attribu lautorit parentale et la garde des enfants C__ et D__ la m re, r serv au p re un droit de visite usuel, maintenu les mesures de protection en vigueur (art. 308 al. 1 et 2 CC, ch. 4) et condamn A__ verser mensuellement, pour chacun des enfants, des contributions dentretien de 300 fr. jusqu 15 ans, puis de 400 fr. jusqu 18 ans, voire au-del en cas d tudes s rieuses et suivies (ch. 5), avec clause dindexation usuelle (ch. 6).
c. Par arr t ACJC/1055/2008 du 19 septembre 2008, la Cour de justice a modifi le jugement pr cit , condamnant A__ verser mensuellement en mains de B__, titre de contribution lentretien de C__ et D__, allocations familiales non comprises, 320 fr. par enfant jusqu l ge de 12 ans, puis 470 fr. jusqu l ge de 18 ans, voire au-del mais jusqu 25 ans au maximum en cas d tudes ou de formation suivies de fa on s rieuse et r guli re, et, titre de contribution lentretien de B__, 400 fr. pendant une dur e de cinq ans compter de la date dentr e en force de chose jug e du prononc du divorce.
La Cour a retenu quau moment du prononc du divorce, A__ avait des revenus mensuels de 4600 fr. et des charges incompressibles de 3240 fr. par mois, soit une quotit disponible de 1360 fr. Quant B__, ses revenus de 1520 fr. par mois ne lui permettaient pas de sacquitter de ses charges mensuelles incompressibles de 2235 fr. et de celles des enfants de 640 fr., allocations familiales d duites.
d. Par acte du 10 juillet 2012, A__ a requis la modification de larr t ACJC/1055/2008 du 19 septembre 2008, concluant la suppression des contributions dentretien sa charge en faveur des enfants C__ et D__, ainsi quen faveur de son expouse, avec effet au jour du d p t de sa demande, et la condamnation de B__ lui restituer toutes les sommes per ues "en trop".
Il a all gu que sa situation financi re avait notablement et durablement chang , car il avait perdu son emploi, notamment en raison des nombreux actes de d faut de biens dont il faisait lobjet. Il avait per u des prestations de lassurance ch mage jusquau 31 mars 2012 et subsistait, depuis lors, laide dune rente de lHospice g n ral.
e. Dans son m moire de r ponse du 2 novembre 2012, B__ a conclu au d boutement de A__ de toutes ses conclusions.
Elle a all gu que celui-ci ne fournissait pas les efforts n cessaires afin de satisfaire ses obligations dentretien et que sa situation financi re tait en r alit bien meilleure puisquil avait une amie depuis huit ans. Elle a ajout que les dettes de A__ n taient pas nouvelles et existaient d j lors de la fixation des contributions dentretien.
f. Entendue par le Tribunal le 19 f vrier 2013, E__ a confirm tre lamie intime de A__ depuis 2004. Elle a indiqu ne pas cohabiter avec lui et ne pas envisager de faire m nage commun avec lui, afin de pr server son ind pendance et en raison de laugmentation des contributions dentretien charge de A__ qui pourrait en d couler.
g. Dans leurs plaidoiries crites du 19 mars 2013, les parties ont persist dans leurs conclusions.
Le Tribunal a gard la cause juger apr s que les plaidoiries crites ont t transmises aux parties le 6 juin 2013.
C. La situation personnelle et financi re des parties se pr sente comme suit :
a. Avant de se retrouver au ch mage en septembre 2010, A__ tait employ dans une entreprise de s curit et r alisait un revenu mensuel net de 4600 fr. Ayant puis son droit aux prestations de lassurance ch mage, il per oit, depuis avril 2012, des prestations de lHospice g n ral au titre du revenu minimum cantonal daide sociale (RMCAS). Il a ainsi per u, en juillet et en ao t 2013, un montant de 1973 fr. 05 par mois, apr s d duction de la contribution dentretien due pour ses enfants en 940 fr.
Ses charges mensuelles, non contest es en appel, s l vent un total de 3350 fr. (1400 fr. de loyer, 373 fr. dassurance maladie, subside d duit, 303 fr. de mazout, 70 fr. de frais de transport et 1200 fr. dentretien de base OP).
Par ailleurs, A__ a plusieurs dizaines de milliers de francs de dettes, notamment aupr s du SCARPA et de B__ (pour des arri r s de pensions alimentaires), de lAdministration fiscale (pour des arri r s dimp ts) et de diverses compagnies dassurance.
Lint ress a fait lobjet dune incapacit de travail de 100% pour maladie du 17 avril au 31 juillet 2013.
b. B__ ne b n ficie daucune formation professionnelle. Dans le cadre dun contrat de r insertion propos par lHospice g n ral, elle travaille comme aide de maison raison de 20 heures par semaine dans un tablissement m dico-social (EMS). Elle per oit un montant mensuel net de 2687 fr. de lHospice g n ral.
Ses charges mensuelles incompressibles, non contest es en appel, s l vent un total de 1988 fr. (638 fr. de loyer et 1350 fr. dentretien de base OP).
c. Les charges mensuelles incompressibles des enfants C__ et D__, non contest es en appel, sont de 1200 fr. par mois pour leur entretien de base OP.
D. Aux termes du jugement querell , le Tribunal de premi re instance a retenu que les besoins des enfants des parties navaient pas diminu depuis le prononc du jugement; au contraire, le montant de lentretien de base OP prendre en consid ration pour D__ avait augment 600 fr. La situation de B__ navait pas connu de modification depuis le prononc du jugement de divorce. En revanche, la situation financi re de A__ s tait modifi e, puisquil percevait d sormais des prestations de lHospice G n ral. Cependant, un revenu hypoth tique dau moins 4300 fr. devait tre retenu le concernant, tant pr cis que son dernier salaire tait de 4600 fr. net par mois. Il ressortait en effet de la proc dure que lint ress neffectuait pas tous les efforts que lon pouvait raisonnablement attendre de sa part pour trouver un emploi. Il n tait g que de 43 ans, ne souffrait daucun probl me de sant et navait pas effectu de nombreuses recherches demploi (en moyenne trois par mois entre mai et d cembre 2012). D s lors, compte tenu dun revenu hypoth tique de 4300 fr. par mois et de charges mensuelles arr t es 3350 fr., la quotit disponible de A__ lui permettait de sacquitter des contributions dentretien dues pour ses enfants, dun montant total de 940 fr. Il convenait en revanche de supprimer la contribution dentretien de 400 fr. quil avait t condamn verser B__, afin de pr server son minimum vital. Le dies a quo de cette suppression a t fix au 1
E. Largumentation des parties devant la Cour sera examin e ci-apr s, dans la mesure utile.
EN DROIT 1. 1.1 Lappel est recevable contre les d cisions finales et les d cisions incidentes de premi re instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions atteint 10000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En lesp ce, lappel porte sur des pr tentions patrimoniales sup rieures 10000 fr. (demande en suppression de contributions dentretien dont les conclusions, capitalis es selon lart. 92 al. 2 CPC, sont sup rieures 10000 fr.). La voie de lappel est donc ouverte.
1.2 Interjet dans le d lai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 CPC), lappel est recevable la forme.
2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC).
La pr sente proc dure concerne les enfants mineurs des parties, de sorte quelle est soumise aux maximes doffice et inquisitoire illimit e (art. 296 CPC).
3. Lappelant all gue des faits nouveaux et produit de nouvelles pi ces en appel.
3.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans deux cas o le pouvoir dexamen du Tribunal f d ral tait limit larbitraire parce quil sagissait de mesures provisionnelles, il a t jug quil n tait pas insoutenable de consid rer que les conditions de lart. 317 al. 1 CPC sappliquent galement aux proc dures soumises la maxime inquisitoire (arr ts du Tribunal f d ral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012, consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 d cembre 2011, consid. 4.1 et 4.2).
Le Tribunal f d ral a pr cis que lart. 317 al. 1 CPC r git de mani re compl te et autonome la possibilit pour les parties dinvoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en proc dure dappel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arr t du Tribunal f d ral 4A_310/2012 du 1
3.2 En lesp ce, les faits nouveaux et pi ces nouvelles invoqu s par lappelant seront admis, dans la mesure o ils sont soit post rieurs au jugement entrepris, soit en rapport avec la situation personnelle et financi re de lappelant, laquelle est d terminante pour statuer sur la contribution dentretien due aux enfants.
4. Lappelant reproche au Tribunal de s tre livr une constatation inexacte des faits en consid rant quil tait n cessaire de supprimer, d s le 1
Il y a lieu de donner raison lappelant sur ce point. La p riode de 5 ans pour laquelle la contribution post-divorce allou e lintim e avait t fix e (par arr t ACJC/1055/2008 du 19 septembre 2008) est chue le 6 mars 2013, de sorte quil ny avait pas lieu de prononcer la suppression de cette contribution d s le 1
Partant, les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris seront annul s.
Pour le surplus, lappelant na pas r it r devant la Cour ses conclusions de premi re instance tendant la condamnation de lintim e lui rembourser les montants per us titre de contribution post-divorce entre le jour du d p t de sa demande en modification du jugement de divorce et l ch ance de la dur e fix e pour le versement de cette contribution, de sorte quil ny a pas lieu de statuer sur ses pr tentions de ce chef.
5. Les parties sopposent sur le principe et sur l tendue de la contribution dentretien charge de lappelant en faveur des enfants C__ et D__.
Le jugement entrepris na pas modifi le jugement de divorce sur cette question.
5.1 Selon lart. 286 al. 2 CC, applicable par le renvoi de lart. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution dentretien due lenfant, la demande du p re, de la m re ou du mineur.
Cette modification, ou suppression, suppose donc que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une r glementation diff rente. La proc dure de modification na pas pour but de corriger le premier jugement, mais de ladapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou lenfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les r f rences cit es). Parmi celles-ci figurent la d t rioration, depuis le jugement de divorce, de la situation financi re du d birentier (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; arr ts du Tribunal f d ral 5A_66/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1 et 5A_326/2009 du 24 d cembre 2009 consid. 2.1, paru in SJ 2010 I p. 538). Le moment d terminant pour appr cier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du d p t de la demande de modification du jugement de divorce (ATF 137 III 604 pr cit consid. 4.1.1; 120 II 285 consid. 4b p. 292).
La survenance dun fait nouveau important et durable - nentra ne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution dentretien. Ce nest que si la charge dentretien devient d s quilibr e entre les parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement pr c dent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent d birentier qui aurait une condition modeste, quune modification de la contribution dentretien peut entrer en consid ration (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter constater une augmentation ou une diminution des revenus des parties pour admettre la demande; il doit proc der une pes e des int r ts respectifs de lenfant et de chacun des parents pour juger de la n cessit dune telle modification ou suppression dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1).
Il ny a pas lieu de tenir compte, dans les revenus des parties, de laide vers e par lassistance publique. Laide sociale est en effet subsidiaire par rapport aux obligations dentretien du droit de la famille (arr ts du Tribunal f d ral 5A_158/2010 du 23 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4 et les r f rences cit es, paru in FamPra.ch 2007 p. 895; 5P.173/2002 consid. 4, in FamPra.ch 2002 p. 806; cf. aussi ATF 119 Ia 134 consid. 4 p. 135; 108 Ia 9 /10; Bastons Bulletti, Lentretien apr s divorce: m thodes de calcul, montant et dur e, in SJ 2007 II 81 ; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4 me d., n. 761).
Lorsquil admet que les conditions de lart. 286 al. 2 CC sont remplies, le juge doit fixer nouveau la contribution dentretien, apr s avoir actualis tous les l ments pris en compte pour le calcul dans le jugement pr c dent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.2).
5.2 En lesp ce, depuis le prononc du jugement de divorce, les besoins des enfants nont pas diminu ; ils ont au contraire augment , dans la mesure o le montant de lentretien de base OP prendre en consid ration pour D__ est d sormais de 600 fr. par mois.
La situation de lintim e na pas chang notablement depuis le prononc du jugement de divorce; elle vit toujours de lassistance sociale et sacquitte de son obligation dentretien envers ses enfants par les soins et l ducation quelle leur prodigue.
En ce qui concerne lappelant, lors du prononc du jugement de divorce, il tait employ dans une entreprise de s curit et r alisait un salaire de 4600 fr. net par mois. Il appara t dembl e que depuis lors, sa situation sest p jor e : apr s avoir perdu son emploi et puis son droit aux prestations de lassurance ch mage, lappelant ne per oit plus aucun revenu et vit de lassistance sociale. Cependant, conform ment la jurisprudence susmentionn e, il ny a pas lieu de tenir compte de laide financi re que lappelant per oit de lHospice g n ral pour valuer son revenu.
6. Lappelant fait essentiellement grief au premier juge de lui avoir imput un revenu hypoth tique.
Il soutient quaucun revenu hypoth tique ne peut tre retenu d s lors quil a d ploy , sans succ s, les efforts que lon pouvait raisonnablement exiger de lui pour retrouver du travail et quil est actuellement atteint dans sa sant , se trouvant en incapacit totale de travailler depuis avril 2013.
6.1 Pour fixer les contributions dentretien, le juge se fonde, en principe, sur le revenu effectif du d biteur. Il peut toutefois sen carter et retenir un revenu hypoth tique sup rieur, pour autant quune augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et quelle puisse raisonnablement tre exig e de lui. Lorsque la possibilit r elle dobtenir un revenu sup rieur nexiste pas, il faut en faire abstraction. Peu importe, en principe, la raison pour laquelle un poux renonce au revenu sup rieur pris en consid ration; sil sabstient par mauvaise volont ou par n gligence ou sil renonce volontairement r aliser un revenu suffisant pour assurer lentretien de sa famille, le juge peut tabler sur le revenu que cet poux pourrait r aliser en faisant preuve de bonne volont . Les crit res permettant de d terminer le revenu hypoth tique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l ge, l tat de sant ainsi que la situation du march du travail (ATF 128 III 4 consid. 4a et les r f rences cit es). Savoir si lon peut raisonnablement exiger du d biteur une augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche, savoir quel revenu une personne a la possibilit effective de r aliser est une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; arr t du Tribunal f d ral 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 5.2).
Pour arr ter le montant du salaire, le juge peut se fonder notamment sur lenqu te suisse sur la structure des salaires, r alis e par lOffice f d ral de la statistique (http://www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx? lang=fr), ou sur dautres sources. Il peut certes aussi se fonder sur lexp rience g n rale de la vie; toutefois, m me dans ce dernier cas, les faits qui permettent dappliquer des r gles dexp rience doivent tre tablis (ATF 137 III 118 consid. 3.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arr t du Tribunal f d ral 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 et les r f rences cit es).
Le fait quun d birentier sans emploi nait pas vu ses indemnit s suspendues, titre de sanction, par une assurance sociale ne dispense pas le juge civil dexaminer si lon peut lui imputer un revenu hypoth tique. Le juge civil nest pas li par linstruction men e par les autorit s administratives en mati re de ch mage ou dassistance sociale. En outre, les crit res qui permettent de retenir un revenu hypoth tique sont diff rents en droit de la famille et en droit des assurances sociales; en droit de la famille, lorsque lentretien dun enfant mineur est en jeu et que lon est en pr sence de situations financi res modestes, le d birentier peut notamment se voir imputer un revenu bas sur une profession quil naurait pas eu accepter selon les r gles pr valant en mati re dassurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_152/2013 pr cit consid. 4.1.1 et les r f rences cit es). Le versement r gulier dindemnit s de ch mage sans suspension constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, quune personne a entrepris tout ce quon pouvait raisonnablement exiger delle pour viter de se trouver sans revenus, et partant, quelle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arr t du Tribunal f d ral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2).
6.2 En loccurrence, il convient dexaminer si lon peut raisonnablement exiger de lappelant quil exerce une activit lucrative.
Lappelant est g de 44 ans et na pas d montr que son tat de sant lemp cherait dexercer une activit lucrative. Les certificats m dicaux produits tablissent seulement que lappelant a t en incapacit totale de travailler entre avril et juillet 2013. Cependant, il ne r sulte pas du dossier soumis la Cour de c ans que cette incapacit de travail se serait prolong e sur le long terme ou que lappelant serait partiellement ou totalement invalide. D s lors, en labsence de preuve du contraire, il y a lieu de retenir que l ge et l tat de sant de lappelant lui permettent dexercer une activit lucrative plein temps.
Avant d tre au ch mage, lappelant a travaill durant toute sa carri re en tant quagent de s curit . Par cons quent, il convient dadmettre quil a tout le moins effectu sa scolarit obligatoire, puis b n fici dune formation en entreprise et acquis une certaine exp rience professionnelle dans le domaine de la s curit et de la surveillance.
En ce qui concerne le type de travail que lappelant peut devoir accomplir, ce dernier all gue quen raison des nombreux actes de d faut de biens dont il fait lobjet, sa carte dagent de s curit lui a t retir e, de sorte quil a perdu son emploi et nest pas en mesure den retrouver un dans ce domaine. Cependant, au vu de lart. 9 du Concordat sur les entreprises de s curit dont lappelant se pr vaut, la condition de ne pas avoir fait lobjet d actes de d faut de biens d finitifs nest exig e que pour obtenir une autorisation dengager du personnel et ne sapplique quau chef de succursale dune entreprise de s curit (cf. art. 9 al. 2 et 10 du Concordat sur les entreprises de s curit du 18 octobre 1996 [CES] - I 2 14 ; cf. g. art. 7 du R glement genevois concernant le concordat sur les entreprises de s curit [RCES] - I 2 14.01 ). D s lors, il ne peut tre retenu que lappelant se trouve dans limpossibilit de retrouver un travail dans le domaine de la s curit et de la surveillance, quand bien m me il a fait lobjet dactes de d faut de biens.
Certes, il ne ressort pas de la proc dure que lappelant aurait t sanctionn par les assurances sociales (ch mage et assistance sociale) pour un manque deffort bl mable, ce qui constitue un indice en faveur de recherches demploi effectu es de mani re s rieuse et r guli re. Cependant, dans le cadre de sa demande en modification du jugement de divorce, lappelant na pas d montr avoir fait plus de trois recherches demploi par mois en moyenne entre mai et d cembre 2012, ce qui est nettement insuffisant compte tenu de ses obligations dentretien envers ses enfants mineurs. En outre, il a principalement ax ses recherches demploi dans le domaine du transport, et non dans le domaine de la s curit , dans lequel il peut pourtant se pr valoir de nombreuses ann es dexp rience professionnelle.
Partant, au vu de ce qui pr c de, lon peut raisonnablement exiger de lappelant quil exerce une activit lucrative plein temps dans le domaine de la s curit et de la surveillance.
Dans ce domaine, le salaire mensuel brut moyen pour un poste 100%, sans fonction de cadre et sans anciennet , pour une personne n e en 1969 ayant effectu la scolarit obligatoire et portant sur des activit s simples et r p titives, s l ve en 2010 4660 fr. brut par mois (cf. Office cantonal de la statistique, Calculateur de salaire en ligne : http://www.ge.ch/ogmt/calculateur).
D s lors, compte tenu du fait que lappelant na pas exerc dactivit lucrative depuis plus de trois ans, il y a lieu de retenir quen augmentant le nombre de ses recherches demploi et en les tendant au domaine de la s curit et de la surveillance, il a la possibilit effective de r aliser un revenu mensuel net denviron 4300 fr. net en travaillant plein temps.
Compte tenu de ses charges mensuelles incompressibles de 3350 fr., lappelant dispose dun solde mensuel qui lui permet de sacquitter de la contribution dentretien allou e pour ses enfants C__ et D__, dun montant total de 940 fr. par mois (cf. arr t ACJC/1055/2008 du 19 septembre 2008). En tout tat de cause, lappelant ne saurait tre dispens de son devoir de contribuer lentretien de ses enfants hauteur de montants qui nentament pas son minimum vital (ATF 135 III 66 consid. 10 p. 79; in JdT 2010 I 167 ), lintim e tant sans ressources et prodiguant d j , en sa qualit de d tentrice du droit de garde, des soins et un entretien en nature aux enfants.
Partant, lappelant sera d bout de ses conclusions en suppression de la contribution dentretien allou e pour ses enfants C__ et D__ et le jugement entrepris sera confirm sur ce point.
7. 7.1 Les frais (frais judiciaires et d pens) sont mis la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Lorsquaucune des parties nobtient enti rement gain de cause, ils sont r partis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut toutefois s carter des r gles g n rales et r partir les frais selon sa libre appr ciation lorsque le litige rel ve du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
7.2 Si linstance dappel statue nouveau, elle se prononce sur les frais de la premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).
En loccurrence, compte tenu de lissue et de la nature du litige, il ny a pas lieu de modifier les frais judiciaires et d pens arr t s en premi re instance.
7.3 Les frais dappel, que lappelant a t dispens davancer (art. 118 al. 1 let. a CPC), seront arr t s 1000 fr. (art. 95, 104 al. 1 et 105 CPC; 32 et 35 du R glement fixant le tarif des frais en mati re civile [RTFMC] - E 1 05 10) et mis la charge de lappelant qui succombe dans les conclusions de son appel.
Lappelant plaidant au b n fice de lassistance juridique, les frais judiciaires dappel seront provisoirement mis la charge de lEtat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 du R glement sur lassistance juridique [RAJ] - E 2 05.04 ).
Le litige relevant du droit de la famille, chaque partie conservera ses d pens sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC).
8. La valeur litigieuse tant sup rieure 30000 fr. (art. 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF), la pr sente d cision est susceptible dun recours en mati re civile au Tribunal f d ral (art. 72 al. 1 LTF). p align="center">* * * * * b>< PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par A__ contre le jugement JTPI/7897/2013 rendu le 17 juin 2013 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/13916/2012-7.
Au fond :
Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris.
Confirme ledit jugement pour le surplus.
Dit que larr t ACJC/1055/2008 du 19 septembre 2008 nest pas modifi .
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires dappel 1000 fr.
Les met la charge de A__ et dit quils seront provisoirement support s par lEtat de Gen ve.
Dit que chaque partie supporte ses propres d pens.
Si geant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, pr sident; Monsieur C dric-Laurent MICHEL et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Barbara SPECKER, greffi re.
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
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