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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1456/2013: Cour civile

Der Fall handelt von einem Scheidungsverfahren zwischen A und B, die seit Juli 2010 getrennt leben. Es geht um die Festlegung der Unterhaltsbeiträge für ihr gemeinsames Kind C. Das Gericht entschied, dass B monatlich 650 CHF bis zum 12. Lebensjahr von C zahlen muss. A forderte in der Berufung eine Erhöhung auf 900 CHF. Das Gericht entschied letztendlich, dass B 850 CHF bis zum 12. Lebensjahr, 950 CHF bis zum 15. Lebensjahr und 1000 CHF bis zur Volljährigkeit von C zahlen muss. Die Gerichtskosten wurden auf 1250 CHF festgelegt und zwischen den Parteien aufgeteilt.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1456/2013

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1456/2013
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1456/2013 vom 13.12.2013 (GE)
Datum:13.12.2013
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Lappel; -maladie; Chambre; Selon; Lenfant; Lappelante; Lentretien; Condamne; Monsieur; Jean-Marc; STRUBIN; Barbara; SPECKER; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; DECEMBRE; Entre; Pierre-Bernard; Petitat; Patru; Sonnex; Coulouvreni; Sagissant; Subsidiairement
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1456/2013

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19820/2012 ACJC/1456/2013

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 13 DECEMBRE 2013

Entre

A__, n e __, domicili e __ (GE), appelante dun jugement rendu par la 10 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 10 juin 2013, comparant par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat, rue Patru 2, case postale, 1211 Gen ve 4, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

et

B__, domicili __ (GE), intim , comparant par Me Anne Sonnex Kyd, avocate, rue de la Coulouvreni re 29, case postale 5710, 1211 Gen ve 11, en l tude de laquelle il fait lection de domicile,

<

EN FAIT

A. B__, n le __ 1971 Gen ve, originaire de __ (__), et A__, n e __ le __ 1971 Gen ve, originaire de __ (__), __ (__) et __, se sont mari s __ (Gen ve) le __ 2004, sans conclure de contrat de mariage.

Lenfant C__, n e le __ Gen ve, est issue de cette union.

A__ a aussi un fils, D__, issu dune autre union et majeur.

Les parties vivent s par es depuis le __ juillet 2010.

B. A la suite des mesures protectrices de lunion conjugale requises par A__ le 3 novembre 2010 par devant le Tribunal de premi re instance (ci-apr s : le Tribunal), la contribution lentretien de la famille charge de B__ a t fix e 1000 fr. par mois d s le 1er novembre 2010 (cf. jugement du Tribunal du 16 juin 2011 et arr t de la Cour de justice du 9 d cembre 2011).

C. Le 24 septembre 2012 et le 1er octobre 2012, A__ et B__ ont form chacun une demande en divorce.

Sagissant de la contribution dentretien due lenfant C__, seul point encore litigieux en appel, A__ a conclu, en premi re instance, loctroi dune somme de 1000 fr. jusqu l ge de 12 ans, puis 1100 fr. jusqu l ge de 15 ans et 1200 fr. de 15 ans jusqu la majorit , voire jusqu 25 ans au plus tard si lenfant poursuit des tudes ou une formation professionnelle s rieuses et r guli res.

B__ a offert de verser 600 fr. par mois jusqu 12 ans, puis 650 fr. de 13 15 ans et 700 fr. de 16 ans jusqu la majorit de sa fille.

D. Par jugement du 10 juin 2013, re u le lendemain par A__, le Tribunal a prononc le divorce (ch. 1 du dispositif); attribu A__ lautorit parentale et la garde sur lenfant C__ (ch. 2), avec un droit de visite du p re raison dun week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et de la moiti des vacances scolaires (ch. 3); condamn B__ verser A__, titre de contribution lentretien de leur fille, par mois, davance, allocations familiales ou d tudes non comprises, les sommes de 650 fr. jusqu l ge de 12 ans, puis 700 fr. jusqu l ge de 15 ans et 800 fr. jusqu la majorit (ch. 4); donn acte aux parties de leur renonciation solliciter une contribution dentretien pour elles-m mes (ch. 5); index la contribution dentretien de lenfant (ch. 6); donn acte A__ de son engagement de restituer B__ __ (ch. 7); donn acte aux parties de la liquidation lamiable de leur r gime matrimonial (ch. 8); renonc au partage des avoirs de pr voyance professionnelle accumul s pendant le mariage (ch. 9); attribu A__ la jouissance exclusive du logement conjugal (ch. 10); arr t les frais judiciaires 1000 fr.; compens ceux-ci due concurrence avec les avances faites par les parties; mis ces frais par moiti la charge de chacune des parties et ordonn la restitution chacun deux de la somme de 500 fr. (ch. 11); renonc lallocation de d pens (ch. 12); condamn les parties respecter et ex cuter le jugement (ch. 13) et d bout celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 14).

E. Par acte exp di le 9 juillet 2013 au greffe de la Cour de justice, A__ (ci-apr s aussi : lappelante) appelle exclusivement du chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris, dont elle sollicite lannulation. Elle conclut la condamnation de B__, avec suite de frais, lui verser, titre de contribution lentretien de C__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, les sommes r duites 900 fr. jusqu l ge de 12 ans, puis de 950 fr. jusqu l ge de 15 ans, puis de 1000 fr. jusqu la majorit , voire jusqu 25 ans en cas d tudes ou de formation professionnelle s rieuses et suivies.

Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle d cision dans le sens des consid rants.

B__ (ci-apr s aussi : lintim ) conclut au d boutement de lappelante, avec suite de frais.

F. a. B__ est employ par E__ en qualit de __.

Il a per u, en 2011, un salaire annuel net de 68189 fr., quivalant 5682 fr. 40 par mois.

Il ressort de ses fiches de salaires de juin novembre 2012 quil a obtenu 32481 fr. 30 au cours de cette p riode (5352 fr. 70; 5211 fr. 95; 5211 fr. 95; 6300 fr. 85; 5211 fr. 95 et 5191 fr. 90), ce qui repr sente un salaire mensuel moyen de 5413 fr. 55 (32481 fr. 30 ./. 6 mois), respectivement un salaire annuel net de 5864 fr. 70 avec le treizi me salaire ([5413 fr. 55 x 13 mois] ./. 12 mois).

En janvier 2013, son revenu mensuel net sest lev 5205 fr. 80, cest- -dire 5639 fr. 60 avec le treizi me salaire ([5205 fr. 80 x 13 mois] ./. 12 mois).

Cest ce dernier montant de 5639 fr. 60 que le Tribunal a retenu au titre du revenu mensuel net de B__.

b. Apr s la s paration des parties, B__ sest install chez sa ma tresse F__ __. Il y re oit sa fille C__ durant lexercice de son droit de visite. Il ne participe pas au loyer de sa compagne. En outre, il a conserv une chambre chez son fr re, o il dort parfois et qui lui co te 500 fr. par mois selon attestation sign e par son fr re.

Le Tribunal a retenu les charges mensuelles de B__ concurrence de 2635 fr. 70 (base mensuelle dentretien : 1200 fr.; loyer : 500 fr.; assurance-maladie obligatoire : 345 fr. 25; imp t cantonal [ICC] : 485 fr.; imp t f d ral direct [IFD] : 35 fr. 45 et transports : 70 fr.).

c. A__ a t employ e 80% par G__ Gen ve et a per u, en 2011, un revenu annuel net de 74420 fr. 25, repr sentant 6201 fr. 70 par mois.

En ao t 2012, son revenu mensuel net sest lev 5409 fr. 05, respectivement 5859 fr. 80 avec le treizi me salaire, montant retenu par le Tribunal.

Elle a t licenci e avec effet au 31 mai 2013, cons cutivement lautomatisation de certaines de ses t ches.

Elle sest inscrite au ch mage en qualit demploy e __ qualifi e ("__").

d. A__ vit avec ses enfants C__ et D__, ce dernier b n ficiant dune contribution dentretien pour ses charges. Le loyer de lappartement, charges comprises, est de 1989 fr. par mois.

Le Tribunal a retenu les charges mensuelles de A__ concurrence de 4618 fr. 80 (base mensuelle dentretien pour une famille monoparentale : 1350 fr.; loyer : 1989 fr.; assurance-maladie obligatoire : 438 fr. 10; assurance responsabilit civile et m nage : 40 fr. 90; ICC : 611 fr. 65; IFD : 119 fr. 15 et transports : 70 fr.).

e. Lenfant C__ b n ficie de 300 fr. dallocations familiales par mois.

Les factures du H__ se sont lev es 204 fr. durant lann e scolaire 2011/2012 (66 fr. + 72 fr. + 66 fr.), ce qui repr sente 17 fr. par mois (204 fr. ./. 12 mois). Du 31 ao t au 30 novembre 2012, la facture sest lev e 78 fr., ce qui repr sente une charge estim e 19 fr. 50 par mois (78 fr. ./. 3 mois = 26 fr. par mois factur s durant les 9 mois de lann e scolaire = 234 fr. ./. 12 mois = 19 fr. 50).

Le Tribunal a retenu les charges de lenfant concurrence de 1148 fr. 85 (base mensuelle dentretien : 400 fr.; participation au loyer de 20% : 397 fr. 80; assurance-maladie, comprenant la compl mentaire admise par le p re : 147 fr. 05, et parascolaire : 204 fr.).

EN DROIT

1. 1.1. Lappel est recevable contre les d cisions finales (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier tat des conclusions de premi re instance, est de 10000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Tel est le cas en lesp ce, au vu des montants de la contribution dentretien (art. 92 al. 2 CPC).

Lappel a t form dans le d lai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3, 308 al. 1 let. a, 311 al. 1, 313 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

La Cour tablit les faits doffice (art. 277 al. 3 CPC) et revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC).

Les maximes inquisitoire et doffice r gissent lentretien de lenfant (art. 277 al. 3 CPC).

1.2. Lappel est circonscrit la d termination du montant et de la dur e de la contribution dentretien due lenfant selon lart. 285 CC.

2. Le Tribunal a retenu les charges mensuelles de lenfant C__ concurrence de 1148 fr. 85, respectivement 848 fr. 85 apr s d duction des allocations familiales (300 fr.). Le premier juge a, dans un premier temps, estim quune contribution dentretien repr sentant 15% du revenu mensuel net du p re (soit 845 fr. 95) couvrirait de justesse les besoins de lenfant. Dans un deuxi me temps, il a r parti cette charge financi re entre les parents ( pour le p re, soit 845 fr. 95 x = 634 fr. 45, et pour la m re), parce que le salaire de celle-ci temps partiel tait un peu sup rieur celui du p re plein temps. Enfin, il a fix 650 fr. par mois la contribution due pour la premi re tranche d ge de lenfant.

2.1. Lappelante estime 900 fr. par mois le montant de la contribution dentretien, lequel r sulte tant des normes zurichoises (1500 fr. par mois - 300 fr. dallocations familiales = 1200 fr., charge arr t e trois-quarts = 900 fr.) que de la m thode du pourcentage (15% du revenu mensuel net de lintim = 845 fr. 95). De plus, elle reproche au Tribunal davoir fix la contribution dentretien jusqu la majorit de sa fille et non pas jusquaux 25 ans de celle-ci en cas d tudes ou de formation professionnelle s rieuses et suivies.

Selon lintim , la charge de loyer de lappelante aurait d tre limit e 1193 fr. par mois, repr sentant 60% du loyer, compte tenu de la participation des enfants celui-ci, raison de 20% chacun. Il nadmet la charge du parascolaire qu concurrence de 24 fr. par mois.

2.2. Les p re et m re doivent pourvoir lentretien de lenfant et assumer, par cons quent, les frais de son ducation, de sa formation et des mesures prises pour le prot ger (art. 276 al. 1 CC). Lentretien est assur par les soins et l ducation ou, lorsque lenfant nest pas sous la garde de ses p re et m re, par des prestations p cuniaires (al. 2).

La contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi qu la situation et aux ressources des p re et m re; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant (art. 285 al. 1 CC).

Ces diff rents crit res doivent tre pris en consid ration; ils exercent une influence r ciproque les uns sur les autres. La loi nimpose toutefois pas de m thode de calcul de la contribution dentretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_48/2013 du 19 juillet 2013 consid. 7.2.1).

En principe, les enfants doivent b n ficier du m me train de vie que celui effectivement men par leurs parents (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb p. 291; arr t du Tribunal f d ral 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.1).

Celui des parents dont la capacit financi re est sup rieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir lentier du besoin en argent si lautre remplit son obligation essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arr t du Tribunal f d ral 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1).

Selon la jurisprudence, la m thode abstraite dite "des pourcentages", qui consiste, en pr sence de revenus moyens, calculer la contribution dentretien sur la base dun pourcentage de ce revenu - 15 17% pour un enfant, 25 27% pour deux enfants, 30 35% pour trois enfants - nenfreint pas le droit f d ral, pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacit contributive du d biteur (ATF 116 II 110 consid. 3a p. 112; arr t 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.2).

Dans le cadre de la d termination des charges concr tes des enfants, la part de loyer leur charge peut tre estim e entre 20 30% du loyer raisonnable pour un, respectivement deux enfants (BASTONS BULLETTI, Lentretien apr s divorce : m thodes de calcul, montant, dur e et limites, in SJ 2007 II 77 , p. 100, n. 127).

La contribution dentretien peut tre fix e pour une p riode allant au-del de lacc s la majorit (art. 133 al. 1 2e phr. CC; arr t du Tribunal f d ral 5A_808/2012 du 29 ao t 2013 consid. 3.2.2.).

2.3. En lesp ce, la m thode abstraite des pourcentages impliquerait une contribution dentretien de lordre de 850 fr. 900 fr. par mois (15% ou 16% de 5640 fr.).

La m thode concr te fixe les charges incompressibles mensuelles de lenfant C__ 965 fr. par mois (arrondi), respectivement 665 fr. apr s d duction des allocations familiales (base mensuelle dentretien : 400 fr.; participation au loyer de 20% : 397 fr. 80; assurance-maladie, y compris la compl mentaire admise par le p re : 147 fr. 05 et le parascolaire : 19 fr. 50 fr.). A lav nement de ses dix ans, ses charges mensuelles s l veront 1165 fr. (arrondi) avec laugmentation de sa base mensuelle dentretien 600 fr., respectivement 865 fr. apr s d duction des allocations familiales. Ces montants de 665 fr. et de 865 fr. sentendent avant prise en consid ration dune somme sup rieure laquelle elle peut pr tendre afin de participer au train de vie plus lev de son p re, qui b n ficie dun disponible mensuel apr s paiement de ses charges incompressibles, y compris en assumant les charges de sa fille (cf. ci-dessous).

Le disponible mensuel de lintim est dau moins 3000 fr. par mois (revenu mensuel dau moins : 5640 fr. charges arrondies 2640 fr.).

Le disponible mensuel de lappelante est de 2035 fr. (salaire estim comme avant sa situation de ch mage : 5860 fr. [arrondi] et charges arr t es 3825 fr., avec 60% du loyer [60% de 1989 fr. = 1193 fr. 40]). Lappelante pourvoit lentretien de sa fille C__ en nature, par sa disponibilit , les soins et l ducation. En sus, elle travaillait 80%, taux dactivit sup rieur au mi-temps qui pouvait tre attendu delle, en raison du jeune ge de sa fille (ATF 115 II 6 consid. 3c; arr t du Tribunal f d ral 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 5.2.1. = SJ 2011 I 315 ) et elle recherche un emploi. Au vu de lampleur de son engagement, il ne se justifie pas de lui demander de participer financi rement lentretien de sa fille.

Au vu du disponible mensuel du p re (3000 fr.), qui sera encore de 2335 fr. apr s couverture des charges mensuelles incompressibles de sa fille (665 fr.), il est en mesure de lui verser la contribution sollicit e par lappelante, r duite toutefois 850 fr. pour la premi re tranche d ge, soit par mois, davance, allocations familiales non comprises, de 850 fr. jusqu 12 ans, puis de 950 fr. jusqu 15 ans et 1000 fr. jusqu la majorit , voire jusqu 25 ans en cas d tudes ou de formation professionnelle s rieuses et suivies.

Lappel est fond , de sorte que le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera modifi dans ce sens.

3. Les frais (frais judiciaires et d pens) sont mis la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1 re phr. CPC). Le Tribunal peut toutefois s carter des r gles g n rales et r partir les frais selon sa libre appr ciation, en particulier lorsque le litige rel ve du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Selon lart. 318 al. 3 CPC, si linstance dappel statue nouveau, elle se prononce sur les frais de la premi re instance.

En lesp ce, le Tribunal a arr t les frais judiciaires 1000 fr. et les a mis la charge de chacune des parties, concurrence de la moiti , en ordonnant la restitution du trop-per u (ch. 11 du dispositif), ce qui nest ni critiquable ni remis en cause par les parties. Le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi confirm .

En seconde instance, les frais judicaires seront arr t s 1250 fr. (art. 30 et 35 du R glement fixant le tarif des greffes en mati re civile, RTFMC - E 1 05.10 ) et seront enti rement compens s avec lavance de frais, dun montant correspondant, fournie par lappelante, et qui reste acquise lEtat de Gen ve (art. 111 al. 1 CPC).

Le montant avanc par lappelante pour les frais judiciaires de seconde instance tant sup rieur celui dont elle est finalement tenue de sacquitter, lintim sera condamn lui restituer la somme de 625 fr. (art. 111 al. 2 CPC).

Pour des motifs d quit li s la nature du litige, ces frais seront r partis parts gales entre chacune des parties, lesquelles conserveront leur charge leurs propres d pens (art. 95 al. 3, 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

4. Le pr sent arr t est susceptible dun recours en mati re civile au Tribunal f d ral, au vu de la valeur litigieuse calcul e sur la base de lart. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF.

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par A__ contre le chiffre 4 du jugement JTPI/8016/2013 rendu le 10 juin 2013 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/19820/2012-10.

Au fond :

Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris et statuant nouveau :

Condamne B__ verser A__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, titre de contribution lentretien de lenfant C__, la somme de 850 fr. jusqu l ge de 12 ans, puis de 950 fr. jusqu l ge de 15 ans, puis de 1000 fr. jusqu la majorit de celle-ci, voire au-del si elle poursuit une formation professionnelle ou des tudes de mani re s rieuse et r guli re, mais au plus tard jusqu l ge de 25 ans.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires de la proc dure dappel 1250 fr. et dit quils sont enti rement compens s avec lavance de frais, dun montant correspondant, fournie par A__, laquelle reste acquise lEtat de Gen ve.

Les met la charge de A__ et de B__ parts gales entre eux.

Condamne B__ verser A__ la somme de 625 fr. titre de remboursement partiel des frais avanc s par elle.

Dit que chaque partie supporte ses propres d pens.

Si geant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, pr sident; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur C dric-Laurent MICHEL juges; Madame Barbara SPECKER, greffi re.

Le pr sident :

Jean-Marc STRUBIN

La greffi re :

Barbara SPECKER

Indication des voies de recours:

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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