Zusammenfassung des Urteils ACJC/1453/2011: Cour civile
Ein US-amerikanisches Unternehmen namens A______ LLC hat beim Bundesgericht der Vereinigten Staaten eine Anfrage zur Rechtshilfe in Zivilsachen eingereicht, um bestimmte Dokumente und Informationen von der Firma B______ SA in Genf zu erhalten. Der Fall wurde an das Gericht erster Instanz weitergeleitet, das eine Verfügung gegen B______ SA erlassen hat. A______ LLC hat daraufhin um Übermittlung des Rechtsmittels gebeten. In rechtlicher Hinsicht wird festgestellt, dass A______ LLC nicht am Rechtshilfeverfahren beteiligt ist und ihr Antrag als unzulässig abgelehnt wird. Die Gerichtskosten von 500 CHF werden A______ LLC auferlegt.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1453/2011 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 08.11.2011 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Convention; -Unis; Cette; Suisse; Lentraide; Chambre; District; Lautorit; Laurent; HALDY; Marguerite; JACOT-DES-COMBES; FERREIRA; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; Mardi; NOVEMBRE; Christian; Girod; Alpes; Procureur; DROIT; Rapport; Philip |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Pour
A__ LLC, sise aux tats-Unis, demanderesse, comparant par Me Christian Girod, avocat, 15bis, rue des Alpes, case postale 2088, 1211 Gen ve 1, en l tude duquel elle fait lection de domicile,
< < EN FAIT A. a. Le Tribunal f d ral de grande instance des tats-Unis, District __, a saisi le D partement f d ral de justice et police dune demande dentraide judiciaire en mati re civile, visant obtenir certains documents et informations de la soci t B__ SA, sont le si ge est situ C__ (GE).
Le dossier relatif cette proc dure a t transmis par le Procureur g n ral de Gen ve au Tribunal de premi re instance le 6 mai 2011.
b. Il ressort de la demande dentraide du juge am ricain quun litige oppose A__, LLC (ci-apr s : A__) plusieurs soci t s actives dans le domaine de la t l communication et de linformatique, notamment D__, E__, F__, G__, H__, I__ et J__ (soit environ 20 parties au total selon lannexe C de la commission rogatoire).
c. Le 31 mai 2011, le Tribunal de premi re instance, dans le cadre de la demande dentraide judiciaire, a rendu une ordonnance contre B__ SA. Cette derni re a saisi, le 30 juin 2011, la Cour de justice dun acte de recours (cause C/13044/2011).
d. Par courrier exp di le 25 ao t 2011 au greffe de la Cour de justice, A__ a sollicit que lacte de recours lui soit transmis et quun d lai de r ponse lui soit fix , subsidiairement quelle soit autoris e consulter le dossier.
EN DROIT 1. La proc dure a trait une demande d pos e apr s le 1
2. 2.1. La Convention de la Haye du 1
2.2. La Suisse et les tats-Unis sont signataires de la Convention de la Haye du 18 mars 1970 (CLaH70) sur lobtention de preuves l tranger en mati re civile ou commerciale.
Aux termes de lart. 1 de la Convention, en mati re civile ou commerciale, lautorit judiciaire dun Etat contractant peut, conform ment aux dispositions de sa l gislation, demander par commission rogatoire lautorit comp tente dun autre Etat contractant de faire tout acte dinstruction, ainsi que dautres actes judiciaires.
La commission rogatoire contient les indications suivantes : lautorit requ rante et, si possible, lautorit requise, lidentit et ladresse des parties et, le cas ch ant, de leurs repr sentants, la nature et lobjet de linstance et un expos sommaire des faits, les actes dinstruction ou autres actes judiciaires accomplir, et les documents ou autres objets examiner (art. 3 CLaH70).
Lautorit requ rante est, si elle le demande, inform e de la date et du lieu o il sera proc d la mesure sollicit e, afin que les parties int ress es et, le cas ch ant, leurs repr sentants puissent y assister. Cette communication est adress e directement auxdites parties ou leurs repr sentants, lorsque lautorit requ rante en a fait la demande (art. 7 CLaH70).
La communication nest pas automatique : elle ne doit tre faite que si lautorit requ rante la demand e. La demande peut tre contenue dans la commission rogatoire elle-m me ou dans un document qui accompagne celle-ci, ou enfin transmise s par ment (Rapport explicatif de la Convention de M. Philip W. AMRAM, p. 11).
Lentraide judiciaire constitue un acte de coop ration internationale et ressort au droit public (Laurent LEVY, Lentraide judiciaire civile in Colloque : lentraide judiciaire internationale en mati re p nale, civile, administrative et fiscale, Gen ve, 1986, p. 84).
La proc dure devant le juge requis nest pas de nature contentieuse ni m me juridictionnelle. Lentraide internationale suit les r gles de droit administratif. Les plaideurs, la proc dure principale, ne disposent pas de linstance dentraide comme dun proc s civil r gi par la maxime des d bats; ils ny participent pas comme des parties au sens plein du terme et nont pas n cessairement la possibilit dassister aux actes individuels dentraide (D cision du 23 septembre 1957 du Conseil f d ral in JAAC 27, p. 14 et Laurent LEVY, op. cit., p. 84).
2.3. Dans le cas desp ce, la demanderesse est partie au litige actuellement pendant devant le District __ (Etats-Unis). Le juge am ricain a sollicit laide de la Suisse pour obtenir des renseignements et/ou documents en mains dun tiers.
Tel que cela ressort de la Convention et de la doctrine, seule lautorit requ rante peut solliciter de lautorit requise d tre inform e de la date et du lieu o il sera proc d la mesure sollicit e, afin que les parties int ress es puissent assister aux audiences. Lautorit requ rante na pas form une telle demande. Par ailleurs, les parties au litige l tranger ne sont pas des parties la demande dentraide faite en Suisse. D s lors, la demanderesse nest pas partie la proc dure dentraide civile internationale. Elle ne peut par cons quent ni avoir acc s au dossier, ni r pondre au recours form par le tiers requis fournir des renseignements.
Partant, la Cour dira que la demanderesse nest pas une partie la proc dure C/13044/2011 et d clarera la requ te irrecevable.
3. A titre superf tatoire, il convient dexaminer si la demanderesse peut intervenir dans la proc dure.
3.1. La personne qui pr tend avoir un droit pr f rable excluant totalement ou partiellement celui des parties peut agir directement contre elles devant le tribunal de premi re instance saisi du litige (art. 73 al. 1 CPC).
Lart. 73 CPC traite de lintervention principale, appel e parfois aussi intervention agressive, dans laquelle un tiers au proc s souhaite prendre ses propres conclusions contre lune ou lautre des parties au proc s. Cette demande ne peut intervenir quen premi re instance (HALDY, Code de proc dure civile comment , n 1 et 4 ad art. 73 CPC).
La pr sente demande intervient au stade de lappel, de sorte quelle serait en tout tat de cause irrecevable. Par ailleurs, la demanderesse nentend pas prendre de conclusions en qualit de tiers dans le proc s pendant.
3.2. Quiconque rend vraisemblable un int r t juridique ce quun litige pendant soit jug en faveur de lune des parties peut en tout temps intervenir titre accessoire et pr senter au tribunal une requ te en intervention cet effet (art. 74 CPC).
Lart. 74 CPC institue le principe de lintervention accessoire, soit la possibilit pour un tiers de venir soutenir lune des parties au proc s principal. Lintervention peut se faire en tout temps, soit galement en deuxi me instance (HALDY, op. cit., n 1 et 5 ad art. 74 CPC).
En lesp ce, la demanderesse ne vient pas appuyer les conclusions de lune des parties. Cette demande est ainsi galement irrecevable.
4. Les frais (frais judiciaires et d pens) sont mis la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1
L molument de d cision sera fix 500 fr. (art. 18 et 20 RTFMC) et la demanderesse sera condamn e verser ce montant lEtat.
* * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Dit que A__ LLC nest pas partie la proc dure C/13044/2011.
D clare irrecevable la demande de A__ LLC.
Condamne A__ LLC verser lEtat 500 fr. titre d molument de d cision.
D boute A__ LLC de toutes autres conclusions.
Si geant :
Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, pr sidente; Monsieur Pierre CURTIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame C line FERREIRA, greffi re.
<
Indication des voies de recours :
Le Tribunal f d ral conna t, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en mati re civile; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 72 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110 ). Il conna t galement des recours constitutionnels subsidiaires; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 113 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de larr t attaqu . Lart. 119 al. 1 LTF pr voit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit d poser les deux recours dans un seul m moire.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14. < |
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