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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1439/2007: Cour civile

Der Fall betrifft einen Rechtsstreit zwischen Herrn A. und Herrn B. vor dem Genfer Kantonsgericht. Herr A. hat Berufung gegen ein Urteil eingelegt, das ihn in einem Rechtsstreit mit Herrn B. für schuldig befunden hat. Es ging um Äusserungen, die Herr A. in einer Pressekonferenz gemacht hatte und die Herr B. als diffamierend empfand. Das Gericht entschied, dass die Äusserungen von Herrn A. keine Persönlichkeitsrechtsverletzung darstellten und daher die Klage abwies. Herr A. wurde jedoch zu einem Teil der Gerichtskosten verurteilt. Das Gericht bestätigte das Urteil in anderen Punkten.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1439/2007

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1439/2007
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1439/2007 vom 29.11.2007 (GE)
Datum:29.11.2007
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : AGEFI; Monsieur; Ainsi; Lappel; Enfin; Lappelant; BERTOSSA/GUYET/GAILLARD/SCHMIDT; MEILI; Office; Sagissant; DESCHENAUX/STEINAUER; Condamne; Chambre; -page; Selon; Commission; Toutefois; Commentaire; Force; DESCHENAUX/-STEINAUER; Latteinte; Florence; KRAUSKOPF; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1439/2007

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16735/2005 ACJC/1439/2007

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant par voie de proc dure ordinaire

Audience du JEUDI 29 NOVEMBRE 2007

Entre

Monsieur A.__, domicili , __ (GE) appelant dun jugement rendu par la 14 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 4 avril 2007, comparant par Me __, avocat, , en l tude duquel il fait lection de domicile,

et

Monsieur B. __, domicili __ Gen ve, intim , comparant par Me __, avocat, , en l tude duquel il fait lection de domicile,

<

EN FAIT

A. a) Par jugement du 4 avril 2007, notifi le 6 du m me mois A.__, le Tribunal de premi re instance a constat que ce dernier n tait pas titulaire dune cr ance en dommages-int r ts d coulant des d clarations de B.__ rapport es dans l dition du 2 mars 2004 de lAGEFI (chiffre 1 du dispositif), a constat la nullit de la poursuite no 05 __ (ch. 2), a condamn A.__ en tous les d pens de laction en constatation de droit, y compris une indemnit de proc dure de 10000 fr. valant participation aux honoraires davocat de B.__ (ch. 4) et un molument compl mentaire de 3000 fr. (ch. 3), a d bout B.__ des fins de son action en protection de la personnalit (ch. 6), a condamn A.__ en tous les d pens, y compris une indemnit de proc dure de 3000 fr. valant participation aux honoraires davocat de Monsieur B.__ (ch. 7), a d bout A.__ des fins de sa demande reconventionnelle (ch. 9), avec suite de d pens (ch. 10) et a d bout les parties de toutes autres conclusions (5, 8 et 11).

b) Par acte d pos le 15 mai 2007 au greffe de la Cour, A.__ appelle de ce jugement sollicitant lannulation des chiffres 1, 2, 4, 7 et 9 de son dispositif. A titre principal, il conclut au d boutement de B.__ des fins de son action en constatation de droit ainsi quen nullit de la poursuite no 05 __, la constatation que les propos de B.__ relat s dans l dition de lAGEFI du 2 mars 2004, selon lesquels les d clarations de A.__ taient "des conneries de A Z", seraient illicites, constitutifs dinjure, de concurrence d loyale et/ou datteinte sa personnalit , et la publication du jugement, aux frais de B.__, trois reprises en page 2 de lAGEFI, sur une demi-page, avec mention du jugement en premi re page, avec suite de d pens. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal sollicitant en particulier lexamen des proc dures p nales PP/__/2003 et PP/__/2004 et louverture denqu tes.

c) B.__ conclut la confirmation du jugement entrepris. A lappui de sa r ponse, il produit lenregistrement vid o de la conf rence de presse tenue le 1er mars 2004 par A.__ et sa retranscription.

B. Les faits pertinents suivants r sultent de la proc dure :

a) Un litige a oppos F.__ et V. __, associ s pour la production de montres au sein de F.__ SA, dont le directeur g n ral est B.__ qui a donn lieu diverses proc dures judiciaires, civiles et p nales ainsi qu des proc dures arbitrales.

Dans le cadre de ce conflit, A.__ a t le conseil de F.__ d s le mois de f vrier 2004.

b) Dans le cadre de ce litige, A.__ a tenu, le 1er mars 2004, Gen ve une conf rence de presse. Selon les d clarations de ce dernier rapport es par divers quotidiens dans leur dition du lendemain, dont lAGEFI, il sagissait en substance de mettre fin un pillage de F.__ SA, organis par une hi rarchie arm nienne occulte proche de V.__, et aux activit s mises en place par ce dernier, telle la production parall le de montres X.__ vendues travers des r seaux douteux, qui d gradait limage de la marque X.__ et faisait une concurrence d loyale aux distributeurs officiels. Les composants taient pay s en nature, notamment par des montres X.__, des vols de plateaux entiers de montres taient organis s et le sertissage tait effectu dans des ateliers clandestins.

Dans son dition du 2 mars 2004, lAGEFI a rapport la r action de B.__ aux propos de A.__ dans les termes suivants : "Ce sont des conneries de A Z et vous pouvez me citer textuellement", termes qui ont t confirm s par B.__.

En date du 30 juin 2004, A.__ a t inculp par le juge dinstruction de Gen ve dans le cadre de la proc dure p nale PP/__/2004 de violation des art. 3 let. a et 23 LCD, de menaces et de tentative de contrainte, notamment en raison des propos tenus lors de la conf rence du 1er mars 2004.

c) En octobre 2004, F.__, alors assist dun nouveau conseil, et V.__ ont mis un terme leur litige, chacun retirant les proc dures judiciaires dirig es contre lautre.

A la requ te de A.__, lOffice des poursuites de Gen ve a fait notifier le 25 avril 2005 le commandement de payer, poursuite no 05 __ pour un montant de 250000 fr. avec int r ts 5% d s le 2 mars 2004 B.__, qui y a form opposition.

Le commandement de payer mentionne comme cause de lobligation : "insulte, concurrence d loyale, atteinte la personnalit (article de la presse du 02.03.2004)".

d) Par arr t du 6 f vrier 2007, le Tribunal administratif a annul la d cision de la Commission du barreau du 6 f vrier 2006 sanctionnant A.__ notamment en raison des propos tenus lors de conf rence de presse du 1er mars 2004 et a renvoy la cause la Commission pour nouvelle d cision.

e) Par acte d pos le 22 juillet 2005 assorti dune requ te en mesures provisionnelles, B.__ a assign A.__ devant le Tribunal de premi re instance en constatation n gative de droit et en protection de la personnalit . Au fond, il a conclu la constatation que A.__ n tait titulaire daucune cr ance son encontre, de la nullit de la poursuite no 05 __, ce que ladite poursuite ne soit pas communiqu e aux tiers, la condamnation de A.__ retirer ladite poursuite, ce quinterdiction soit faite A.__, sous la menace de la peine pr vue lart. 292 CP, de requ rir des poursuites fantaisistes son encontre, la constatation du caract re illicite de latteinte port e son encontre par A.__, la publication du jugement constatant le caract re illicite de latteinte dans quatre quotidiens, aux frais de A.__ et sous la menace de la peine pr vue lart. 292 CP, et la r serve de ses droits sagissant du dommage.

Dans sa r ponse, A.__ a conclu la constatation de la lic it de la poursuite lencontre de B.__ et au d boutement de ce dernier de toutes ses conclusions. En outre, il a conclu reconventionnellement la constatation que les propos de B.__ relat s dans l dition de lAGEFI du 2 mars 2004, taient illicites, constitutifs dinjure, de concurrence d loyale et/ou datteinte sa personnalit , et la publication du jugement, aux frais de B.__, trois reprises en page 2 de lAGEFI, sur une demi-page, avec mention du jugement en premi re page. Enfin, titre subsidiaire, il a sollicit lapport de la proc dure p nale PP/__/2003.

B.__ a conclu au rejet de la demande reconventionnelle.

f) Par ordonnance du 30 septembre 2005, le Tribunal de premi re instance, statuant sur mesures provisionnelles, a ordonn lOffice des poursuites de ne pas porter la connaissance des tiers la poursuite no 05 __ jusqu droit jug au fond. En revanche, le Tribunal a rejet les conclusions tendant interdire A.__, sous la menace de la peine pr vue par lart. 292 CP, dintenter de nouvelles poursuites "fantaisistes" lencontre de B.__.

g) Statuant apr s avoir entendu les parties en comparution personnelle, le Tribunal a appr ci , en premier lieu, les m rites de laction en constatation de droit en examinant si A.__ tait titulaire dune cr ance en dommages-int r ts r sultant des d clarations de B.__ publi es dans l dition du 2 mars 2004 de lAGEFI. Le Tribunal a consid r que lexpression "conneries" soulignait le caract re erron des propos quelle qualifiait, mais quelle avait galement pour effet de rabaisser dans lesprit du public lauteur des propos. Ainsi, le discr dit oppos publiquement des propos galement tenus en public constituait une atteinte lhonneur de lauteur desdits propos, sans quelle soit n cessairement illicite. A cet gard, les d clarations de A.__ lors de la conf rence de presse du 1er mars 2004 constituaient galement une atteinte lhonneur de F.__ SA et de certains de ses dirigeants. M me si les comportements vis s par les d clarations de Monsieur A.__ taient av r s, celles-ci comportaient des propos inutilement blessants et caract re x nophobe, de sorte quelles taient galement constitutives datteinte illicite lhonneur. Il sensuivait que B.__, en qualit de directeur de F.__ SA, avait un int r t l gitime nier les affirmations de Monsieur A.__, qui primait sur lint r t de ce dernier de ne pas voir contest ses propos en public. En outre, d s lors que A.__ avait recouru des proc d s incompatibles avec le respect de la personnalit de ladite soci t , B.__ tait l gitim renforcer ses d n gations par le recours une expression grossi re. Il sensuivait que B.__ avait caus latteinte la personnalit de A.__ en tat de l gitime d fense, qui, partant, tait licite. Ainsi, A.__ navait pas droit la r paration du dommage quil navait au demeurant pas all gu avec plus de pr cisions que la simple affirmation de son existence. Pour ces motifs galement, la demande reconventionnelle de A.__ devait tre rejet e.

Sagissant de laction en protection de la personnalit de B.__, labsence totale dall gations pr cises de A.__ concernant son dommage en 250000 fr. d montrait que la poursuite diligent e par ce dernier visait un but tranger linstitution de la poursuite. Il sensuivait que louverture de la poursuite lencontre de B.__ constituait une atteinte illicite sa personnalit . Toutefois, d faut de d montrer limminence de nouvelles poursuites et lexistence dun trouble persistant la suite de latteinte, les actions en pr vention du trouble et en constatation de latteinte devaient tre rejet es, et partant, la requ te en publication du jugement galement. Malgr cette issue, les d pens relatifs laction en protection de la personnalit devaient tre mis la charge de A.__, puisquelle tait n cessaire afin de valider les mesures provisionnelles prononc es, de sorte que les d pens quelle a occasionn s avaient t provoqu s par ce dernier.

C. L argumentation des parties en appel sera examin e ci-apr s dans la mesure utile.

EN DROIT

1. Lappel a t interjet selon la forme et dans le d lai pr vus par la loi (art. 30 al. 1 let. a, 296 et 300 LPC).

Les derni res conclusions prises en premi re instance ayant port sur une valeur litigieuse sup rieure 8000 fr. en capital, le Tribunal a statu en premier ressort. Il s agit de la voie de lappel ordinaire; la Cour revoit en cons quence la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 22 al. 2 LOJ; 291 LPC; SJ 1984 p. 466 consid. 1).

2. Lappelant fait grief au premier juge davoir tenu pour av r le rapport fait par lAGEFI du contenu de la conf rence de presse quil avait tenue le 1er mars 2004, soutenant que larticle de ce quotidien avait d form ses propos et que seul lenregistrement de la conf rence permettait de d terminer le contenu de la conf rence. Ainsi, son droit tablir les faits pertinents avait t viol .

2.1. Le recours des mesures probatoires ne s impose que si de telles mesures sont la fois n cessaires et utiles. La n cessit tient au fait que les all gu s valablement pr sent s, pertinents pour la solution du litige, ne sont pas d ores et d j tablis, notamment par absence de contestation, par aveux ou par pr somption. L utilit r side dans la capacit attribu e la mesure ordonn e de parvenir au but recherch , savoir l tablissement des faits pertinents (BERTOSSA/GUYET/GAILLARD/SCHMIDT, Commentaire de la loi de proc dure civile genevoise, n. 1 ad art. 197).

Sagissant de l tablissement dun all gu par absence de contestation, l art. 126 al. 3 LPC institue une pr somption l gale de l exactitude d un fait, lorsque celui-ci a t all gu avec la pr cision exig e et qu il n a pas t d ni avec une pr cision suffisante. Sauf les cas o l tablissement d office des faits est la r gle, le juge na pas l obligation d ouvrir des enqu tes, alors m me que le d fendeur se contente de conclure au d boutement du demandeur, sans s exprimer sur les all gu s de faits nonc s par celui-ci (BERTOSSA/GUYET/GAILLARD/SCHMIDT, op. cit., n. 4 ad art. 126).

2.2. En lesp ce, dans sa demande, lintim a expos la relation faite par divers quotidiens, dont lAGEFI, des propos tenus par lappelant durant la conf rence de presse. Dans sa r ponse, lappelant na pas contest le contenu des diff rents articles de presse et leur conformit ses dires. Il a au contraire all gu que la conf rence portait sur les diff rents actes irr guliers reproch s par son client son associ . Il na pas sollicit la production de lenregistrement de la conf rence, ni denqu tes sur le contenu de ladite conf rence. Or, celui qui na pas requis ladministration des preuves en temps utile et selon les formes utiles nest pas fond se plaindre de la violation de son droit faire tablir les faits pertinents (BERTOSSA/GUYET/GAILLARD/SCHMIDT, op. cit., n. 2 ad art. 307). Par ailleurs, lintim a produit en appel lenregistrement vid o de la conf rence de presse et sa retranscription. Lappelant na pas contest non plus cette retranscription qui reprend les termes all gu s par lintim . Force est de constater cet gard que lexpos par lintim de la relation par la presse des propos de lappelant, dont larticle de lAGEFI, correspond en substance la retranscription de lenregistrement de la conf rence.

Au vu de ce qui pr c de, lexpos par lintim des d clarations de lappelant lors de la conf rence de presse doit tre tenu pour conforme la v rit (cf. supra, en fait, B,b). Il sensuit quil ny a pas lieu douvrir denqu tes afin de d terminer le contenu des d clarations de lappelant.

3. Lappelant conclut au d boutement de lintim des fins de son action en constatation de droit et en nullit de la poursuite.

3.1. Lorsque la poursuite demeure au stade de lopposition sans que le cr ancier ouvre action en reconnaissance de dette ou requi re la mainlev e de lopposition, le poursuivi ne peut pas exiger de lOffice des poursuites quil impartisse au poursuivant un d lai p remptoire pour agir. De m me, laction en lib ration de dette nest pas recevable, puisque la mainlev e provisoire na pas t prononc e. Enfin, d s lors que lopposition na pas t cart e d finitivement, le poursuivi ne peut pas ouvrir laction de lart. 85a LP ce stade de la poursuite. Dans ces circonstances, en raison des inconv nients li s la connaissance par les tiers de son inscription au registre des poursuites, la jurisprudence admet que le poursuivi a un int r t digne de protection faire constater linexistence de la cr ance, moins que le poursuivant ne rende plausible quil est dans lincapacit de prouver la cr ance d j dans le cadre de laction n gatoire de droit intent e par le poursuivi (ATF 132 III 277 consid. 4.2 = SJ 2006 I p. 297; ATF 128 III 334 ; 120 II 20 consid. 3b = JdT 1995 I p. 130).

Dans laction en constatation de droit n gative, linversion des r les proc duraux ne change rien au fardeau de la preuve : il appartient au poursuivant et d fendeur de prouver lexistence de la pr tention all gu e et de supporter les cons quences de l chec de la preuve (ATF 120 II 20 consid. 3a = JdT 1995 I p. 130; KUSTER, Schikanebetreibungen aus zwangsvollsteckungs-, zivil-, straf- und standesrichtli-cher Sicht, in PJA 2004 p. 1035 ss, p.1040).

3.2. En lesp ce, lintim a fait opposition au commandement de payer notifi la requ te de lappelant. Depuis lors, ce dernier na pas agi en mainlev e provisoire, ni en reconnaissance de dette. En outre, le d lai pr vu lart. 8a al. 4 LP durant lequel les tiers qui rendent vraisemblable un int r t peuvent consulter le registre des poursuites, soit cinq ans compter de la cl ture de la proc dure, nest pas chu. Il sensuit que lintim a un int r t digne de protection la constatation de linexistence de la cr ance, objet de la poursuite.

Pour sa part, lappelant agit titre reconventionnel en constatation de latteinte illicite sa personnalit , qui est une condition n cessaire de la cr ance en dommages-int r ts et en r paration du tort moral quil invoque lappui de sa poursuite lencontre de lintim (art. 28a al. 3 CC; DESCHENAUX/-STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 2001, n. 612 et 620). Ainsi, la constatation de linexistence dune atteinte illicite la personnalit de lappelant conduirait celle de linexistence de la cr ance. Il sensuit quil y a lieu dexaminer, dans un premier temps, si les propos de lintim constituent une atteinte illicite la personnalit de lappelant.

4. 4.1. Selon lart. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite sa personnalit peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, moins qu elle ne soit justifi e par le consentement de la victime, par un int r t pr pond rant priv ou public, ou par la loi (al. 2).

Une atteinte lhonneur est en principe illicite (ATF 126 III 3065 consid. 4a = JdT 2001 I p. 34). Lhonneur comprend non seulement le droit dune personne la consid ration morale, cest- -dire le droit sa r putation dhonn te homme pour son comportement dans la vie priv e ou publique, mais galement le droit la consid ration sociale, soit notamment le droit lestime professionnelle, conomique et sociale (DESCHENAUX/STEINAUER, op. cit., n. 558). Les jugements de valeur ne sont susceptibles de porter une atteinte la personnalit que sils comportent une attaque inutilement blessante et offensante de lint ress , si ce dernier est diffam (MEILI, Commentaire b lois, 2006, n. 44 ad art. 28 CC). Savoir si une d claration est propre porter une atteinte la consid ration sappr cie selon des crit res objectifs et non selon la sensibilit subjective de lint ress . Ainsi, il y a lieu de se placer du point de vue du citoyen moyen (MEILI, op. cit., n. 42 ad art. 28 CC; DESCHENAUX/STEINAUER, op. cit., n. 559), et du lecteur moyen lorsque la d claration incrimin e est diffus e par voie de presse (ATF 132 III 641 consid. 3.1; ATF 126 III 305 consid. 4b/aa = JdT 2001 I 34 ; ATF 111 II 209 consid. 2 = JdT 1986 I p. 600; MEILI, op. cit., n. 43 ad art. 28 CC). Les circonstances qui entourent latteinte lhonneur et le contexte dans lequel la d claration est faite jouent un r le important dans cette appr ciation (MEILI, op. cit., n. 42 ad art. 28 CC; DESCHENAUX/STEINAUER, op. cit., n. 559d; ATF 111 II 209 consid. 2 = JdT 1986 I p. 600).

Latteinte la personnalit ne peut tre admise lorsque son auteur d montre la pr sence de faits justificatifs qui cartent lillic it . Les trois raisons num r s lart. 28 al. 2 CC ont un caract re g n ral, ne sont pas d finies de mani re d finitive dans la loi et se recoupent en partie. Agit ainsi bon droit celui qui peut d montrer un int r t au moins quivalant lint r t en principe digne de protection du l s . Cela implique une pes e des int r ts en jeu par le juge (ATF 126 III 305 consid. 4a = JdT 2001 I p. 35). Latteinte la personnalit nest licite que si lint r t de lauteur de latteinte est jug pr pond rant (DESCHENAUX/-STEINAUER, op. cit., n. 592).

4.2. En lesp ce, les d clarations incrimin es de lintim ont t publi es par lAGEFI, de sorte quil y a lieu de se placer du point de vue du lecteur moyen pour d terminer sil y a eu atteinte la personnalit de lappelant. Afin de qualifier les propos de lappelant tenus lors de la conf rence de presse et rapport s par divers quotidiens, parmi lesquels lAGEFI, lintim a utilis le terme "conneries", qui dans le langage populaire signifie stupidit ou d signe des paroles stupides (Grand Larousse encyclop dique, 1982, p. 2523). La conf rence de presse sinscrivait dans le cadre du litige opposant le mandant de lappelant son associ et alors que plusieurs proc dures judiciaires taient d j en cours. Les propos de lappelant formul s de fa on virulente pr sentaient la gestion de la soci t dont lintim tait le directeur g n ral, de fa on particuli rement critique, voire relevant dinfractions p nales: hi rarchie occulte arm nienne contr lant la soci t , production parall le de montres coul es par des circuits douteux, vols de montres et pillage conomi-que de la soci t . Sans quil soit nomm ment vis par les propos de lappelant, lintim en tant que dirigeant de ladite soci t a pu sentir sa probit mise en cause par ceux-ci. Ainsi, la d claration incrimin e de lintim , intervenant en r action aux dires de lappelant, avait pour but de d mentir ceux-ci. Il est vrai que prise pour elle-m me lexpression "conneries" peut donner penser que lauteur des propos quelle qualifie est un menteur ou un idiot. Toutefois, dans le cadre dun article relatant les propos virulents tenus par un avocat dans lexercice de sa profession lors dune conf rence de presse sur fond dun litige en cours, le lecteur moyen, d s lors quil n tait pas en mesure de se convaincre de la justesse de lune ou lautre des th ses pr sent es par larticle, ne pouvait pas en retirer limpression que lappelant n tait pas int gre ou quil ne disposait pas des capacit s intellectuelles suffisantes pour lexercice de la profession davocat. En outre, pour autant que le lecteur moyen ait pu penser la lecture de larticle de lAGEFI que les propos de lappelant n taient pas conformes la v rit , il nappara t pas que cette impression f t le r sultat des d clarations de lintim plut t que des accusations de lappelant. Par ailleurs, dans la mesure o lappelant avait choisi de formuler des d clarations de fa on virulente dans le cadre dune conf rence de presse, il devait sattendre ce que ses propos suscitent de vives r actions. Force est de constater que lemprunt au langage populaire par lintim dune expression afin de contester les propos de lappelant ne d passe pas la virulence de ceux-ci.

Cest le lieu de souligner que toutes mesures probatoires, tendant la d monstration de la v racit des accusations formul es par lappelant lors de la conf rence de presse, sont sans port e pour la solution du pr sent litige. En effet, il ne sagit pas de savoir, linstar de ce qui pr vaut dans le cadre de la proc dure disciplinaire lencontre de lappelant, si ce dernier tait l gitim porter les accusations articul es lors de la conf rence de presse, mais comme expos ci-dessus, cest limpression retir e par le lecteur moyen de larticle incrimin qui est d terminante. Il sensuit que lapport des proc dures p nales sollicit nest pas utile la solution du litige si tant est quelles soient propres tablir lexactitude des assertions exprim es par lappelant. A cet gard, lappelant nexpose m me pas les l ments ressortant desdites proc dures qui seraient de nature tablir la r alit des faits articul s lors de la conf rence bien que la proc dure p nale PP/__/2004 soit devenue contradictoire la suite de son inculpation (art. 142 al. 1 CPP). Sagissant de la proc dure p nale PP/__/2003, il n appara t pas que lappelant y ait t inculp . La consultation de ladite proc dure n tant possible qu linculp et la partie civile, lautorit requise pourra en refuser lapport afin de pr server leur int r t au maintien du secret de linstruction (BERTOSSA/GUYET/GAILLARD/SCHMIDT, op. cit., n.7 ad art. 197). Enfin, force est de constater que lappelant ne requiert pas la suspension de linstruction de la cause, alors m me quil soutient que lesdites proc dures linfluenceraient de mani re d cisive.

Au vu de ce qui pr c de, les propos incrimin s de lintim nont pas port atteinte la consid ration de lappelant. Il sensuit que la cr ance d duite en poursuite par lappelant est inexistante. Cest donc juste titre que le premier juge a fait droit laction en constatation n gative de droit de lintim et constat la nullit de la poursuite, bien quil sagisse en r alit dune annulation (art. 85a al. 3 LP appliqu par analogie). Pour les motifs qui pr c dent, cest galement avec raison que le Tribunal a rejet laction de lappelant en constatation du caract re illicite des d clarations de lintim parues dans l dition du 2 mars 2004 de lAGEFI.

5. Lappelant fait ensuite grief au Tribunal de lavoir condamn aux d pens de laction en protection de la personnalit de lintim bien quil lait rejet e.

5.1. Les d pens d appel sont s par s de ceux de premi re instance (art. 308 al. 1 LPC) et la Cour de justice peut revoir aussi bien la r partition que l arr t des d pens manant du premier juge (art. 184 LPC).

Tout jugement, m me sur incident, doit condamner aux d pens la partie qui succombe (art. 176 al. 1 LPC). Cependant, la partie qui a obtenu gain de cause peut tre condamn e une partie des d pens, sans pr judice des peines pr vues contre les parties, si elle a provoqu des frais inutiles ou si ses conclusions sont exag r es (art. 176 al. 2 LPC). Nonobstant la r daction restrictive de l art. 176 al. 2 LPC, il est des situations o la partie qui obtient gain de cause peut tre condamn e en tous les d pens, lorsque par son attitude, elle a inutilement provoqu le d p t de l action soit, en d autres termes, lorsqu elle a adopt un comportement ou omis fautivement d adopter un comportement qui aurait t de nature viter que l action ne soit introduite, cette hypoth se visant principalement le cas du demandeur qui, avant le d p t de son laction, ne produit pas les documents tablissant son droit malgr la requ te du d fendeur. (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 6 et 7 ad art. 176, n. 6 art. 58).

5.2. En lesp ce, lissue de lappel, lintim a obtenu gain de cause sagissant de son action en constatation de droit; en revanche, il a succomb dans le cadre de son action en protection de la personnalit qui formait une partie importante de ses pr tentions, d s lors quelle comportait des conclusions en pr vention du trouble, en constatation de droit et en publication du jugement. Ainsi, sur lensemble de sa demande, lintim nobtient pas totalement satisfaction, de sorte que lappelant ne doit pas supporter la totalit des d pens de lintim . Il nappara t pas pour le surplus que laction en protection de la personnalit de lintim a t introduite inutilement en raison dun refus de lappelant de produire des documents tablissant son droit. Par ailleurs, lintim est galement victorieux dans le cadre de la demande reconventionnelle de lappelant.

Au vu de ce qui pr c de, lappelant sera condamn aux deux tiers des d pens de lintim et lint gralit de ses propres d pens de premi re instance. Les deux tiers des d pens de lintim comprendront une indemnit de proc dure dun montant de 10000 fr. compte tenu de la complexit de la cause, de la valeur litigieuse et du nombre d critures produites. Partant, le jugement sera r form en cons quence.

Enfin, lappelant succombe dans son appel, hormis sur la question des d pens de premi re instance o il obtient partiellement satisfaction. Il sensuit que lappelant sera condamn lint gralit des d pens dappel, qui comprendront une indemnit de proc dure de 4000 fr.

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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par A.__ contre le jugement JTPI/5087/2007 rendu le 4 avril 2007 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/16735/2005-14.

Au fond :

Annule les chiffres 4, 7 et 10 de son dispositif.

Et, statuant nouveau :

Condamne A.__ aux deux tiers des d pens de premi re instance de B.__, qui comprennent dans cette proportion une indemnit de proc dure de 10000 fr. valant participation aux honoraires davocat de ce dernier.

Condamne A.__ ses propres d pens de premi re instance.

Confirme le jugement pour le surplus.

Condamne A.__ en tous les d pens dappel, qui comprennent une indemnit de proc dure de 4000 fr. valant participation aux honoraires davocat de B.__.

D boute les parties de toutes autres contraires conclusions.

Si geant :

Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Monsieur Christian MURBACH, Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

La pr sidente :

Florence KRAUSKOPF

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

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