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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1432/2011: Cour civile

Eine Frau namens X hat vor Gericht eine Entscheidung erwirkt, die ihr die alleinige Nutzung des Familienhauses zuspricht und ihrem Ehemann Besuchsrechte für die Kinder gewährt. Der Ehemann hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt, um die Höhe des Unterhaltsbeitrags zu ändern. In einem weiteren Urteil wurde die Entscheidung teilweise geändert, wobei die Frau weiterhin die Nutzung des Hauses zugesprochen bekam und der Unterhaltsbeitrag angepasst wurde. Die Frau hat daraufhin eine Anfrage zur Korrektur des Betrags gestellt, die jedoch abgelehnt wurde. Die Gerichtskosten wurden dem Staat auferlegt und jede Partei trägt ihre eigenen Anwaltskosten.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1432/2011

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1432/2011
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1432/2011 vom 04.11.2011 (GE)
Datum:04.11.2011
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : SCHWEIZER; ACJC/; Chambre; Kommentar; SCHWANDER; LAEMMEL-JUILLARD; FERREIRA; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; NOVEMBRE; Entre; Alain; Berger; David; Bitton; JTPI/; DROIT; Lappelante; /interpr; FREIBURGHAUS/AFHELDT; HERZOG; Schweizerische; Zivilprozessordnung; Cependant; Cette
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1432/2011

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6561/2010 ACJC/1432/2011

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 4 NOVEMBRE 2011

Entre

Dame X__, domicili e __, requ rante, comparant par Me Alain Berger, avocat, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

et

Y__, domicili __, cit , comparant par Me David Bitton, avocat, en l tude duquel il fait lection de domicile,

<

EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/1959/2011 , rendu le 9 f vrier 2011 et exp di pour notification le 14 f vrier 2011, le Tribunal de premi re instance, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale a :

autoris les poux Y__ et Dame X__ (ci-apr s : Dame X__) vivre s par s (ch. 1 du dispositif);

attribu Dame X__ la jouissance exclusive de la villa familiale sise A__, charge pour elle dassumer tous les frais, notamment hypoth caires, y relatifs (ch. 2);

ordonn Dame X__ de permettre Y__ de r cup rer tous ses effets personnels laiss s dans la villa familiale sise A__ (ch. 3);

attribu Dame X__ la garde des enfants B__, C__, D__ et E__, respectivement n s les __ 1995, __ 1998, __ 2001 et __ 2009 (ch. 4);

r serv Y__ un droit de visite sur les enfants B__, C__ et D__ exercer dentente avec Dame X__ ou, d faut, du jeudi sortie de l cole au vendredi reprise de l cole une semaine, du jeudi sortie de l cole au lundi reprise de l cole lautre semaine, et pendant la moiti des vacances scolaires (ch. 5);

attribu Y__ un droit de visite progressif sur lenfant E.__ exercer dentente avec Dame X__ ou, d faut, jusqu l ge de 18 mois de lenfant, une journ e par semaine de 10h00 18h00 en m me temps que ses fr res, d s l ge de 18 mois, une journ e par semaine de 10h00 18h00 et un samedi sur deux de 10h00 18h00, en m me temps que ses fr res, d s l ge de 2 ans, une journ e par semaine de 10h00 18h00, un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir, en m me temps que ses fr res, et pendant quatre semaines de vacances par ann e, nexc dant pas deux semaines cons cutives, d s l ge de 3 ans, une journ e par semaine de 11h00 18h00, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, en m me temps que ses fr res, et durant la moiti des vacances scolaires et d s l ge de 4 ans, du jeudi sortie de l cole au vendredi reprise de l cole une semaine, du jeudi sortie de l cole au lundi reprise de l cole lautre semaine, et pendant la moiti des vacances scolaires (ch. 6);

instaur une curatelle dorganisation et de surveillance du droit aux relations personnelles, au sens de lart. 308 al. 2 CC, charge pour le curateur, notamment, d tablir un calendrier pr cis du droit de visite de Y__ sur les enfants pendant les vacances scolaires, et transmis la cause au Tribunal tut laire fin de d signation du curateur (ch. 7);

condamn Y__ verser en mains de Dame X__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, titre de contribution lentretien de la famille, la somme de 5700 fr. avec effet au 1er avril 2010, sous imputation de toutes avances dentretien effectu es par Y__ depuis cette date, notamment dune somme totale de 17300 fr. (ch. 8).

prononc la s paration de biens entre Y__ et Dame X__, avec effet au 21 d cembre 2010 (ch. 9);

compens les d pens (ch. 10) et d bout les parties de toute autre conclusion (ch. 11).

b. Tant Y__ que Dame X__ ont form appel de ce jugement par actes respectivement d pos et exp di le 25 f vrier 2011 au greffe de la Cour de justice.

Y__ a conclu lannulation du ch. 8 du dispositif du jugement susmentionn et ce que la Cour lui donne acte de son engagement verser, par mois et davance, allocations familiales non comprises, la somme de 2000 fr. Dame X__, titre de contribution lentretien de la famille et de son engagement continuer de payer les primes dassurance maladie des enfants B__ et C__.

Pour sa part, Dame X__ a conclu lannulation des ch. 2, 5, 6 et 8 du jugement entrepris et ce que la Cour, lui attribue la jouissance exclusive de la villa sise A__ et du mobilier la garnissant, limite le droit de visite tel que fix par le premier juge, condamne Y__ lui verser, par mois et davance, allocations familiales non comprises, le montant de 9000 fr. d s le 1er janvier 2010, sous la seule d duction dun montant total de 28608 fr.

B. Par arr t rendu le 24 juin 2011, apr s la r ponse de chacune des parties au m moire dappel, la Cour de justice a annul les ch. 2, 5 et 8 du jugement querell et, statuant nouveau, a :

attribu Dame X__ la jouissance exclusive de la villa et du mobilier sis A__;

r serv Y__ un droit de visite sur les enfants B__, C__ et D__ exercer dentente avec Dame X__ ou, d faut, du mercredi matin au jeudi matin la reprise de l cole une semaine, du jeudi sortie de l cole au lundi reprise de l cole lautre semaine, et pendant la moiti des vacances scolaires;

condamn Y__ verser en mains de Dame X__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, titre de contribution lentretien de la famille, la somme de 5720 fr. avec effet au 1er janvier 2010, sous imputation de 46011 fr.;

confirm le jugement pour le surplus;

condamn Y__ et Dame X__ aux frais judiciaires arr t s 4000 fr., sous d duction de 2500 fr. vers s titre davance de frais;

compens les d pens dappel;

- d bout les parties de toutes autres conclusions.

C. a. Par acte d pos le 21 juillet 2011 au greffe de la Cour de justice, Dame X__ sollicite quil soit constat que la r f rence au montant de 15332 fr. nonc en page 20 de larr t susmentionn est erron e, constat que le montant de 19730 fr. aurait d tre retenu, en lieu et place de 15332 fr., constat que les calculs subs quents en vue de d terminer le montant de la contribution dentretien due par Y__ lentretien de sa famille sont erron s et, cela fait, la rectification de lint gralit du calcul de la contribution dentretien, et la substitution, dans le dispositif, de la somme de la contribution dentretien mensuelle fix e 5720 fr. par la somme de 9000 fr., et la confirmation du 1er jugement pour le surplus, aucun frais de justice ne devant tre per u, d pens compens s.

En substance, Dame X__ fait valoir que la Cour a commis une erreur flagrante de calcul, le revenu de Y__ n tant pas de 15332 fr., mais de 19730 fr. Elle indique que linattention de la Cour la amen e cumuler les revenus de Dame X__ des ann es 2009 et 2010, au lieu dadditionner les revenus des poux pour lann e 2010, s levant 34287 fr. En tenant compte des charges incompressibles du couple, le solde disponible tait de 10829 fr., r partir raison de 5/6 en sa faveur. Le montant de la contribution dentretien devait ainsi tre fix 9380 fr., de sorte que, conform ment ses conclusions dappel, elle aurait d se voir attribuer la somme de 9000 fr. par mois.

b. Dans sa r ponse du 25 ao t 2011, Y__ conclut au rejet de la requ te en rectification et la confirmation de larr t, avec suite de frais et d pens.

Il explique que seul le dispositif de la d cision peut tre interpr t ou rectifi , sil nest pas clair, contradictoire ou incomplet.

EN DROIT

1. Lappelante sollicite une rectification/interpr tation de larr t de la Cour du 24 juin 2011 au sens de lart. 334 CPC.

2. 2.1 A teneur de lart. 334 al. 1 CPC, une d cision peut tre rectifi e ou interpr t e, doffice ou sur requ te dune partie, lorsque son dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou encore lorsquil ne correspond pas la motivation. La requ te est notifi e la partie adverse pour quelle se d termine, sauf lorsque la demande dinterpr tation ou de rectification est manifestement irrecevable ou infond e (art. 330 CPC par renvoi de lart. 334 al. 2 CPC).

La loi ne pr voit aucun d lai pour d poser une demande en rectification (SCHWEIZER, Code de proc dure civile comment , B le, 2011, n. 13 ad art. 334 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT, ZPO Kommentar, n. 9 ad art. 334 CPC; SCHWANDER, ZPO Kommentar, n. 10 ad art. 334 CPC).

En vertu du principe du dessaisissement, le juge ne peut revenir en arri re et corriger son prononc , m me sil a le sentiment de s tre tromp , partir de linstant o le jugement est notifi aux parties. Une erreur de fait ou de droit ne peut tre redress e quau travers des diff rentes voies de recours pr vues par la loi. Le tribunal est autoris expliciter sa pens e lorsquelle est formul e de fa on peu claire, lacunaire ou contradictoire (interpr tation) ou quand une inadvertance lui faire dire autre chose que ce quil voulait exprimer (rectification) (SCHWEIZER, op. cit., n. 1 ad art. 334 CPC; SCHWANDER, op. cit., n. 7 ad art. 334 CPC).

Il y a lieu rectification lorsquune erreur patente est manifestement due une inadvertance telle quun lapsus calami : la condamnation est libell e en dollars alors quil na jamais t question que deuros; le montant de la condamnation comporte un z ro de trop ou de pas assez, alors que le tribunal, la lecture de la motivation, navait manifestement aucune intention de statuer ultra petita ou de diviser la condamnation par dix (SCHWEIZER, op. cit., n. 11 ad art. 334 CPC).

Une mauvaise application du droit, notamment lorsque le juge statue infra petita, ou lomission de statuer sur un chef de conclusion, ne peut pas tre revue par la voie de la rectification (HERZOG, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 8 ad art. 334 CPC).

2.2 En lesp ce, le dispositif de larr t vis est d pourvu de toute ambigu t , puisquil d clare recevables les appels dirig s contre le jugement rendu le 9 f vrier 2011 par le Tribunal de premi re instance, quil annule trois chiffres du dispositif de ce jugement et quil statue nouveau sur ces trois points.

Larr t ne rec le en outre aucune contradiction entre ce dispositif et les consid rants, puisquil est express ment indiqu dans ceux-ci que la contribution dentretien de la famille que lintim doit verser lappelante s l ve 5720 fr. par mois.

Une erreur de calcul est certes survenue dans les consid rants de larr t de la Cour, dans laddition des revenus des parties. Cependant, cette erreur ne peut tre corrig e par la voie de la rectification, d s lors quelle modifie lint gralit du raisonnement juridique de la Cour sagissant de la d termination de la contribution lentretien de la famille que lintim est tenu de verser lappelante.

Cette erreur ne peut ainsi tre redress e que par les voies de recours disposition de lappelante.

Partant, la demande de rectification de lappelante sera d clar e irrecevable.

3. Selon lart. 107 al. 2 CPC, les frais judicaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent tre mis la charge du canton si l quit lexige. Tel sera le cas en lesp ce, compte tenu des l ments d crits sous ch. 2.2 ci-dessus.

Sagissant dun litige qui rel ve du droit de la famille, chaque partie conservera ses d pens sa charge (art. 107 al. 1 let.c CPC).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

D clare irrecevable la requ te de rectification / interpr tation au sens de lart. 334 CPC d pos e par Dame X__ contre larr t ACJC/828/2011 rendu le 24 juin 2011 par la Cour de justice dans la cause C/6561/2010.

Dit que les frais judiciaires sont mis charge de lEtat.

Dit que chacune des parties supporte ses propres d pens.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Si geant :

Madame Val rie LAEMMEL-JUILLARD, pr sidente; Monsieur Pierre CURTIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame C line FERREIRA, greffi re.

La pr sidente :

Val rie LAEMMEL-JUILLARD

La greffi re :

C line FERREIRA

Indication des voies de recours :

Le Tribunal f d ral conna t, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en mati re civile; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 72 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il conna t galement des recours constitutionnels subsidiaires; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 113 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de larr t attaqu . Lart. 119 al. 1 LTF pr voit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit d poser les deux recours dans un seul m moire.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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