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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1405/2012: Cour civile

Der Text handelt von einem Rechtsstreit zwischen A. und E. bezüglich der Kündigung eines Mietvertrags. A. war Mieter eines öffentlichen Betriebs und hat die Kündigung angefochten. Aufgrund seiner Abwesenheit bei der Anhörung wurde die Klage zurückgezogen. A. hat gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt, die vom Kantonsgericht Graubünden behandelt wurde. Das Gericht entschied, dass die Klage abgewiesen wird und A. die Gerichtskosten tragen muss. Die verlierende Partei ist männlich.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1405/2012

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1405/2012
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1405/2012 vom 28.09.2012 (GE)
Datum:28.09.2012
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : RTFMC; Selon; Ainsi; Chambre; Suisse; TAPPY; -valeur; Sagissant; Pierre; Bahamas; OTPI/; Kommentar; BOHNET; Cette; Conform; Condamne; Marguerite; JACOT-DES-COMBES; Monsieur; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; SEPTEMBRE
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-, Kommentar zur ZPO, Art. 99 ZPO, 2010

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1405/2012

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21281/2011 ACJC/1405/2012

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 28 SEPTEMBRE 2012

Entre

X ___ SA, ayant son si ge __, recourante contre une ordonnance rendue par la 2 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 26 avril 2012, comparant par Me Vincent Jeanneret, avocat, en l tude duquel elle fait lection de domicile aux fins des pr sentes,

et

Y __, ayant son si ge __, intim e, comparant par Me Pierre Kobel, avocat, en l tude duquel elle fait lection de domicile aux fins des pr sentes,

<

EN FAIT

A. a. Par demande d pos e le 30 septembre 2011 Y __ (lintim e), soci t des Bahamas __, Nassau, a conclu la condamnation de X ___ SA (la recourante) lui payer la somme de 2843302 EUR avec int r t 5% lan d s le 28 ao t 2008, subsidiairement ce quX ___ SA soit condamn e lui payer la somme de 4577716 fr. 20 avec int r t 5% lan d s le 28 ao t 2008, ce que soit prononc e la mainlev e de lopposition faite au commandement de payer, poursuite no 1__, adress X ___ SA, concurrence de la contre-valeur en francs suisses de 2843302 EUR avec int r t 5% lan d s le 28 ao t 2008, soit approximativement 4577716 fr. 20 (au taux de 1 EUR = 1,61 fr.au 28 ao t 2008), et la condamnation de X ___ SA au paiement de tous les frais judiciaires et aux d pens, lesquels comprennent les frais davocats de la demanderesse.

Y __ a indiqu comme valeur litigieuse la contre-valeur de 2843302 EUR soit 3411962 fr. 40, au taux moyen de 1 fr. 20 pour 1 EUR au jour du d p t de la demande.

b. Y __ reproche en substance la recourante de lui avoir fourni une r ponse erron e la question de savoir quel serait leffet, sur linsuffisance de marge, dun remboursement du cr dit contract le 15 f vrier 2007 portant sur 1091397000 JPY avec un taux dint r t 1,383% et ch ant au 16 f vrier 2010, et all gue que la r ponse erron e de la banque la conduite proc der de nombreuses op rations de liquidation dactifs et de positions sur d riv s, dont aucune na r solu linsuffisance de marge; cest ainsi quen date du 22 octobre 2008, la banque a liquid tous les avoirs et les positions de la demanderesse conduisant un solde d biteur du compte de 1280849 fr. 38. La demanderesse chiffre son dommage r sultant de ce renseignement erron 2843302 EUR, subsidiairement 4248473 fr. 90, une amplification de la demande tant r serv e.

A lappui de sa demande de 65 pages, Y __ a produit quatre classeurs f d raux de pi ces.

B. a. Par courrier du 20 f vrier 2012, soit avant l ch ance du d lai au 9 mars 2012 qui lui avait t imparti pour r pondre au fond, X ___ SA a sollicit la fourniture de s ret s en garantie des d pens.

Par ordonnance du 21 f vrier 2012 le Tribunal a fix des d lais aux parties pour se d terminer sur cette question.

b. Dans des critures du 9 mars 2012 X ___ SA a conclu ce que Y __ soit astreinte fournir des s ret s dun montant de 110000 fr., ce quun d lai de 30 jours soit octroy Y __ pour fournir lesdites s ret s, ce quune fois ces s ret s vers es, un d lai de trois mois lui soit octroy pour r pondre sur le fond la demande principale, ce que la demande form e par Y __ soit d clar e irrecevable si les s ret s ne sont pas fournies dans le d lai imparti, et la condamnation de Y __ en tous les frais et d pens, lesquels comprendront une quitable indemnit titre de participation aux honoraires davocat.

c. Dans des critures du 12 avril 2012, Y __ a conclu ce quil lui soit donn acte de ce quelle sengage fournir des s ret s dans le d lai de 30 jours compter de la pr sente ordonnance, ce que le montant des s ret s soit fix 55519 fr. 60, ce que soient d finies les conditions dune garantie bancaire en lieu et place desp ces, ce quun d lai dun mois soit imparti X ___ SA pour r pondre au fond et d poser toutes conclusions reconventionnelles, compter de la constitution des s ret s, et la condamnation dX ___ SA en tous les frais et d pens relatifs sa requ te de s ret s, lesquels comprendront une quitable indemnit titre de participation aux honoraires de son avocat.

d. Par ordonnance OTPI/432/2012 du 26 avril 2012 le Tribunal de premi re instance a condamn Y __ fournir des s ret s en garantie des d pens hauteur de 67950 fr. en esp ces ou sous forme de garantie dune banque tablie en Suisse ou dune soci t dassurance autoris e exercer en Suisse (ch. 1), a fix un d lai de 30 jours Y __ d s la notification de lordonnance, pour d poser lesdites s ret s aupr s des services financiers du pouvoir judiciaire (ch. 2). Le Tribunal a encore dit que la demande serait d clar e irrecevable si les s ret s n taient pas fournies dans le d lai imparti (ch. 3), condamn Y __ payer un molument de d cision de 500 fr. (ch. 4) et condamn celle-ci payer X ___ SA la somme de 500 fr. titre de d pens (ch. 5).

C. a. Par acte d pos le 10 mai 2012 aupr s du greffe de la Cour de justice, X ___ SA a fait recours contre la susdite ordonnance qui lui a t notifi e le 30 avril 2012.

Pr alablement, elle a sollicit loctroi de leffet suspensif et, principalement, elle a conclu lannulation de lordonnance en tant quelle fixait le montant des s ret s 67950 fr. et sollicit que ce montant soit port 110000 fr., somme que Y __ devait tre condamn e fournir dans un d lai de 30 jours. X ___ SA a encore exig que le mod le de garantie bancaire comprenne une renonciation invoquer les exceptions ou objections qui appartenaient la demanderesse ou celles qui provenaient de la relation entre le fournisseur de garantie et la demanderesse.

Enfin elle a conclu ce que Y __ soit condamn e en tous les frais et d pens et d bout e de toutes autres conclusions.

b. Par courrier du 21 mai 2012, Y __ a fait savoir quelle avait ordonn ce m me jour le transfert du montant de 67950 fr. sur le compte des services financiers du Palais de justice, tant observ que le recours ne d ployait en principe pas deffet suspensif.

c. Par d cision du 14 juin 2012, la Chambre civile a ordonn leffet suspensif au recours, effet suspensif auquel Y __ ne s tait pas oppos e.

d. Dans sa r ponse au recours du 4 juillet 2012, Y __ a conclu au rejet du recours, la condamnation de X ___ SA en tous les frais et d pens et au d boutement dX ___ SA de toutes autres conclusions.

e. R pliquant spontan ment par courrier du 11 juillet 2012, X ___ SA a r it r certaines de ses observations pr c dentes et persist dans ses conclusions ant rieures.

f. La cause a t mise en d lib ration.

EN DROIT

1. 1.1 La d cision entreprise, qui statue sur une requ te de s ret s pr sent e par la recourante, peut faire lobjet dun recours teneur de lart. 103 CPC.

Selon lart. 321 al. 1 CPC, le recours, crit et motiv , est introduit aupr s de linstance de recours dans les 30 jours compter de la notification de la d cision motiv e.

Toutefois, pour les d cisions prises en proc dure sommaire, ce d lai est r duit 10 jours ainsi que le pr cise lart. 321 al. 2 CPC.

1.2 Les art. 99 101 CPC, qui r glent la question des s ret s en garantie des d pens, ne pr cisent pas selon quelle proc dure doit tre trait e la requ te de s ret s pr sent e par le d fendeur (TAPPY, Code de proc dure civile comment 2011 note 12 ad art. 101 CPC).

En raison de cette lacune, la doctrine nest pas unanime sur le d lai de recours applicable aux d cisions rendues en mati re de s ret s.

Ainsi, HOHL propose de lui appliquer le d lai de recours qui est en principe de 30 jours (HOHL, Proc dure civile, tomme II, 2010, note 663 p. 130).

En revanche, TAPPY propose dappliquer la d cision sur une demande de s ret la proc dure sommaire, au moins par analogie (TAPPY, op. cit., note 13 ad art. 101 CPC qui rel ve que R EGG, Basler Kommentar ZPO 2010, note 4 ad art. 100 CPC va dans le m me sens).

Quant SUTER/VON HOLZEN, ils font r f rence une d cision dinstruction rendue la suite dun examen sommaire des circonstances (SUTER/-HASENB HLER/LEUENBERGER, Kommentar zur ZPO, 2010, note 14 ad art. 99 CPC). Or, en tant quordonnance dinstruction, le d lai de recours serait galement de 10 jours selon la r gle de lart. 321 al. 2 CPC.

Selon lart. 248 CPC, la proc dure sommaire sapplique notamment au cas pr vus par la loi (let. a). Selon BOHNET, cette r f rence "aux cas pr vus par la loi" ne vise pas seulement les dispositions qui renvoient express ment la proc dure sommaire, mais galement celles qui imposent une telle proc dure, au vu de la finalit de la r glementation (BOHNET, Code de proc dure civile comment , 2011, note 7 ad art. 248 CPC).

1.3 Dans la mesure o la requ te de s ret s en garantie des d pens intervient pendant la litispendance et quelle aura g n ralement pour cons quence de paralyser lavancement de linstruction au fond, le principe de c l rit dans la conduite du proc s, exprim par lart. 124 al. 1 CPC, commande de soumettre la proc dure sommaire, par d finition rapide, le contentieux relatif la fourniture des s ret s.

Cest ainsi bien le d lai de 10 jours r gissant la proc dure sommaire qui doit tre observ en mati re de recours contre les d cisions de s ret s prononc es selon lart. 103 CPC.

1.4 En loccurrence, la recourante a re u la d cision attaqu e le 30 avril 2012 et a d pos son recours le 10 mai 2012, soit le dernier jour du d lai.

Le recours a ainsi t d pos en temps utile et selon la forme requise par les art. 321, 130 et 131 CPC.

Le recours est donc recevable.

2. Dans le cadre dun recours, le pouvoir dexamen de linstance de recours est limit la violation du droit ou la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). La juridiction de recours examine les griefs de violation du droit all gu par le recourant avec un plein pouvoir dexamen; elle revoit librement les questions de droit quil a soulev es et peut donc substituer ses propres motifs ceux de lautorit pr c dente ou du recourant.

Sagissant des faits, la juridiction de recours ne se penchera que sur les constatations de faits critiqu es par le recourant et dont celui-ci d montre quelles sont manifestement inexactes, cest- -dire arbitraires; tel sera le cas lorsque la constatation appara tra manifestement insoutenable, en contradiction vidente avec la situation de fait, ou encore reposera sur une inadvertance manifeste ou heurtera de fa on choquante le sentiment de la justice (HOHL, op. cit. n. 2509, 2510 et 2938 et r f rences cit es; CHAIX, Lapport des faits au proc s, in SJ 2009, II p. 266).

3. 3.1 Selon lart. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requ te du d fendeur, fournir des s ret s en garantie du paiement des d pens notamment lorsquil na pas de domicile ou de si ge en Suisse (art. 99 al. 1 let. a CPC). En loccurrence, aucune des parties ne conteste la r alisation de ce cas et lobligation de principe, faite lintim e, de fournir des s ret s.

En particulier, les parties ont relev quaucune convention internationale ou binationale liant la Suisse aux Bahamas, ne faisait obstacle une telle r quisition.

3.2 La recourante, laquelle le Tribunal de premi re instance na donn que partiellement gain de cause sur le montant des s ret s, fait recours pour en augmenter le montant, r clamant cet effet une somme de 110000 fr. en lieu et place de celle accord e par les premiers juges qui n tait que de 67950 fr.

La recourante conteste galement le libell du mod le de garantie bancaire agr par le Tribunal, lequel devrait tre assorti de conditions suppl mentaires.

Sur le premier point, la recourante fait grief au Tribunal davoir m caniquement appliqu au calcul des s ret s le tarif de lart. 85 du r glement fixant le tarif des greffes en mati re civile (RTFMC), sans avoir suffisamment gard, selon elle, aux crit res autres que celui de la valeur litigieuse, qui auraient justifi une d rogation la hausse par rapport au tarif fond sur lart. 85 al. 1 RTFMC et surtout lart. 18 al. 1 de la loi dapplication du code civil (LaCC). Ainsi, le montant des s ret s aurait d mieux tenir compte de limportance de la cause, des difficult s de celle-ci, de lampleur du travail et du temps quil fallait lui consacrer.

Le Tribunal aurait ainsi contrevenu au principe des art. 16 al. 1 LaCC et 84 RTFMC.

3.3 Les dispositions l gales et r glementaires pr cit es constituent des normes cantonales dapplication du code de proc dure civile f d ral.

En effet, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les d pens (art. 95 al. 1 CPC) sont pour lessentiel d finis et r glement s par les art. 95 ss CPC.

Lart. 96 CPC laisse cependant aux cantons la libert de fixer le tarif des frais, en particulier celui des d pens.

Selon lart. 95 al. 3 CPC, les d pens comprennent les d bours n cessaires (let. a), le d fraiement dun repr sentant professionnel (let. b) et, lorsquune partie na pas de repr sentant professionnel, une indemnit quitable pour les d marches effectu es, dans les cas o cela se justifie (let. c).

Ce sont ces d pens que les s ret s requises selon les art. 99 ss CPC visent garantir. Ainsi que lexpriment lart 16 al. 1 LaCC et lart. 84 al. 1 RFTMC, dans les contestations portant sur des affaires p cuniaires, le d fraiement dun repr sentant professionnel est, en r gle g n rale, proportionnel la valeur litigieuse.

Ce d fraiement est ainsi fix , dans les limites figurant dans le r glement fixant le tarif des frais en mati re civile, dapr s limportance de la cause, ses difficult s, lampleur du travail et le temps employ .

Lart. 18 al. 1 LaCC r serve les cas sp ciaux. Ainsi, lorsquil y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et lint r t des parties au proc s ou entre le taux applicable selon la pr sente loi et le travail effectif de lavocat, la juridiction peut fixer un d fraiement inf rieur ou sup rieur aux taux minimum et maximum pr vus.

Ni la loi cantonale ni le r glement dapplication ne d finissent la notion de valeur litigieuse. Sagissant de normes dapplication du code de proc dure civile, il est d s lors logique de se r f rer la d finition contenue lart. 91 al. 1 de cette loi, teneur duquel la valeur du litige est d termin e par les conclusions. Les int r ts et les frais de la proc dure en cours ou dune ventuelle publication de la d cision et, le cas ch ant, la valeur r sultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte.

Cette solution, qui est claire, interdit donc de fonder la valeur litigieuse sur des conclusions subsidiaires, quand bien m me celles-ci seraient plus lev es que les conclusions principales (TAPPY, op, cit., note 38 ad. art. 91 CPC).

Par ailleurs, lorsque le demandeur conclut au paiement dune somme dargent en monnaie trang re, celle-ci doit tre convertie en francs suisses au cours du jour de louverture pour d terminer la valeur litigieuse. (HOHL op. cit., notes 458 et 460 page 95; arr t du Tribunal f d ral 5A-58/2009 consid rant 1.2).

3.4 En loccurrence, lintim e a formul des conclusions en paiement exprim es en EUR, quelle a convertis en francs suisses, au taux moyen du jour du d p t de la demande, obtenant ainsi la somme de 3411962 fr. 40.

Le Tribunal de premi re instance sest fond sur ce montant, qui r sultait des conclusions principales de lintim e et non pas sur celui des conclusions subsidiaires, plus lev es, qui correspondaient la contre-valeur de la somme r clam e la date du 28 ao t 2008 laquelle lintim e avait fait notifier la recourante une poursuite. Le taux de change tait alors de 1 EUR = 1.61 fr. alors quil n tait plus que de 1 EUR = 1 fr. 20 au jour du d p t de laction. Cest ainsi en vain que la recourante critique la d cision du premier juge qui est en tous points conforme cet gard la r glementation pr cit e.

Il convenait ainsi de d terminer, dans un premier temps, le montant du d fraiement en se fondant sur la valeur litigieuse de 3411962 fr. 40. A cette valeur correspondait la somme de 55519 fr. 62 selon lart. 85 RTFMC.

Ce montant nest pas contest par la recourante, pas plus que ne lest la d cision du premier juge de majorer cette somme de 10% selon lart. 85 al. 1 RTFMC, pour ladapter pr cis ment limportance de la cause, sa difficult et lampleur du travail pr visible.

A ce stade, le raisonnement du premier juge chappe ainsi toute critique.

3.5 La recourante soutient que la stricte application du tarif, major de 10%, ne correspond encore qu 1,99% environ de la valeur litigieuse et ne permettrait pas de r mun rer correctement son avocat, au vu des crit res de lart. 84 RTFMC, de sorte quil aurait t justifi de faire application de la norme d rogatoire de lart. 18 al. 1 LaCC.

3.6 Les crit res suivants sont appliqu s par la jurisprudence f d rale pour d terminer la fixation des honoraires davocat.

Pour les affaires p cuniaires, limportance de la cause est essentiellement fonction de la valeur litigieuse, qui accro t la responsabilit assum e par lavocat. Le juge doit aussi estimer lampleur du travail fourni et le temps consacr par le mandataire professionnel mais sans tenir compte des proc d s inutiles ou superflus. Lid e majeure qui se d gage de ses principes est quil doit exister entre la r mun ration de lavocat dune part et les prestations fournies ainsi que la responsabilit encourue dautre part, un rapport raisonnable (arr t du Tribunal f d ral 4P_140/2002 du 17 septembre 2002 consid. 2.2; 4P_116/2006 du 6 juillet 2006 consid. 3.3; TF in SJ 2003 page 363 consid. 3.2; arr t du Tribunal f d ral 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.2.1).

Plus la valeur litigieuse est lev e, plus le pourcentage d terminant doit diminuer pour que la r mun ration de lavocat reste dans un rapport raisonnable avec les prestations fournies (arr t du Tribunal f d ral 4P_140/2002 consid rant 2.3).

3.7 Pour tenter de d montrer le caract re manifestement insuffisant quelle pr te au montant arr t par le premier juge, la recourante a fait r f rence des d cisions fond es sur la jurisprudence cantonale genevoise relatives lindemnit de proc dure, laquelle tait g n ralement fix e en premi re instance entre 5 et 10% du montant litigieux dans les causes ordinaires.

Cette r gle n tait cependant pas absolue comme le relevait la Cour de justice dans sa jurisprudence (SJ 1986 page 200).

Outre que la r f rence ces jurisprudences anciennes nest plus dactualit compte tenu de lentr e en vigueur du CPC et de la l gislation cantonale dapplication, la m thode du pourcentage que revendique la recourante ne constitue en r alit quune variante de la tarification fond e sur la valeur litigieuse telle quelle ressort de lart. 85 RTFMC.

Elle souffre donc des m mes critiques que celles que la recourante formule et peut conduire soit une surindemnisation de lavocat soit, linverse, une sous-estimation de sa r mun ration.

Pour s carter du tarif, il convient avant tout de privil gier les autres facteurs dappr ciation que sont la difficult de la t che et le temps consacr sa r alisation.

Sagissant dune proc dure qui d bute, lampleur quelle pourra pr senter fait n cessairement lobjet de projections.

3.8 Dans le cas pr sent, lintim e a d pos une demande de 65 pages accompagn es de 4 classeurs f d raux de pi ces et a actionn la recourante en responsabilit pour des renseignements inexacts qui lui auraient occasionn un dommage substantiel.

De telles proc dures peuvent conna tre des d veloppements importants, en particulier pour d terminer le dommage et sa relation de causalit ad quate avec les manquements qui seraient d montr s. Une expertise financi re est fr quemment r alis e.

Dans ces circonstances, on peut valuer le temps n cessaire l criture de r ponse quelque quarante ou cinquante heures de travail, les heures daudience venir, dans le cadre de ladministration des preuves, une vingtaines dheures et la r daction de plaidoiries crites finales une quarantaine dheures encore. Ainsi, le temps approximativement n cessaire la d fense de la recourante en premi re instance devrait tre de lordre dune centaine dheures, dont la r mun ration horaire, eu gard la valeur litigieuse et la relative difficult de la cause, pourrait tre fix e 600 fr.

Le d fraiement du conseil de la recourante se monterait ainsi 60000 fr.

Le calcul du premier juge fond sur lapplication de lart. 85 RTFMC la conduit un chiffre comparable de 61071 fr., avant prise en compte des d bours et de la TVA.

On voit par l que ce r sultat ne consacrait aucune disproportion manifeste avec la prise en consid ration des autres crit res pr vus par lart. 84 RTFMC.

D s lors, en sabstenant de faire application de lart. 18 al. 1 LaCC, le premier juge na nullement viol la loi.

4. Le grief relatif la formulation de la garantie bancaire d pos e titre de s ret est devenu sans objet, d s lors que la garantie a t fournie par lintim e en esp ce et dores et d j vers e.

Faute dint r t actuel de la recourante sur ce chef de conclusion, celui-ci sera d clar irrecevable (art. 59 al. 2 let. a et art.60 CPC; TF, JT 1998 I 605 ).

5. Infond , le recours est rejet .

Conform ment larticle 106 al. 1 CPC, la recourante, qui succombe, sera condamn e aux frais. Les frais judiciaires sont arr t s 1200 fr. en application des articles 21 et 41 RTFMC, montant correspondant lavance de frais fournis par la recourante, avance qui est acquise lEtat (art. 111 al. 1 CPC).

La valeur litigieuse relative la requ te de s ret s est de 110000 fr.

Le d fraiement d au conseil de lintim e, fond sur lart. 85 RTFMC, donne un montant de 11500 fr. (9700 fr. + 6% de 30000 fr.).

Par application des articles 87, 88 et 90 RTFMC, ce montant sera r duit 2300 fr. puis major de 11% (d bours et TVA selon les art. 20 et 21 LaCC) puis arrondi 2600 fr.

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable le recours form par X__ SA lencontre de lordonnance OTPI/432/2012 rendue le 26 avril 2012 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/21281/2011-2.

D clare irrecevables les conclusions de X__ SA formul es sous chiffre 8 du recours.

Au fond :

Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilit .

Condamne X__ SA aux frais judiciaires du recours arr t s 1200 fr.

Dit que lavance de frais fournie par X__ SA est acquise lEtat.

Condamne X__ SA verser Y __ la somme de 2600 fr. titre de d pens.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Si geant :

Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, pr sidente; Monsieur Pierre CURTIN et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

La pr sidente :

Marguerite JACOT-DES-COMBES

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

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