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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1402/2013: Cour civile

Eine Anwältin beantragt die Verschiebung einer Hauptverhandlung aufgrund einer Rückenverletzung, was vom Gericht zunächst abgelehnt wird. Nach Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses wird die Verhandlung schliesslich verschoben. Das Gericht entscheidet, dass die Anwältin die Gerichtskosten tragen und eine Entschädigung zahlen muss. Die Anwältin legt Berufung ein, und das Kantonsgericht entscheidet, dass sie nicht zur Zahlung verpflichtet ist. Die Kosten des Berufungsverfahrens trägt der Kanton, und der Anwältin wird eine Umtriebsentschädigung von CHF 700.00 zugesprochen.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1402/2013

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1402/2013
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1402/2013 vom 25.11.2013 (GE)
Datum:25.11.2013
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Chambre; Consid; JTPI/; Florence; KRAUSKOPF; Barbara; SPECKER; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; LUNDI; Entre; Monsieur; Daniel; Meyer; Ferdinand-Hodler; Cyril; Aellen; Quinvit; Quenfin; DROIT; Internet; Cour; Quactuellement; =center>*
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1402/2013

Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11741/2013 ACJC/1402/2013

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 25 novembre 2013

Entre

Monsieur A__, domicili __ (GE), appelant dun jugement rendu par la 3 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 8 octobre 2013, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, 7, rue Ferdinand-Hodler, 1207 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile,

et

Madame B__, domicili e __ (GE), intim e, comparant par Me Cyril Aellen, avocat, 61, rue du Rh ne, 1204 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile.

<

Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/13407/2013 du 8 octobre 2013, communiqu aux parties pour notification le 11 octobre suivant, aux termes duquel le Tribunal de premi re instance, dans le cadre dune proc dure de mesures protectrices de lunion conjugale, a notamment autoris B__ et A__ vivre s par s (ch. 1 du dispositif), attribu B__ la jouissance exclusive de la maison familiale sise A re (ch. 2), ordonn A__ de lib rer de sa personne et de ses effets personnels ladite maison familiale, au plus tard dans un d lai de trente jours d s la notification du jugement (ch. 3), attribu l pouse la garde l gard des enfants C__, n le __ 1995, et D__, n e le __ 1998 (ch. 4), r serv un droit de visite au p re (ch. 5), constat quaucune contribution lentretien de la famille ne pouvait en l tat tre mise la charge de A__ et de B__, eu gard leurs situations financi res respectives (ch. 6), statu sur les frais judiciaires et les d pens (ch. 7 et 8) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 9);

Vu lappel interjet en temps utile par A__, celui-ci concluant lannulation des chiffres 2 9 du dispositif du jugement pr cit et, cela fait, lattribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal sis A re et de son mobilier, ainsi que de la garde des enfants C__ et D__, loctroi dun droit de visite usuel son pouse et la condamnation de cette derni re lui verser 4000 fr. par mois titre de contribution lentretien de la famille, sous suite de frais et de d pens;

Vu la demande deffet suspensif form e par lappelant, portant sur lattribution du domicile conjugal (ch. 3);

Que lappelant fait valoir en particulier quil est dans limpossibilit mat rielle de se trouver un logement, compte tenu des poursuites dont il fait lobjet pour un montant total de lordre de 7500000 fr., et quil se trouverait ainsi r duit au statut de sans domicile fixe;

Que, selon lui, la restitution de leffet suspensif lui permettrait de "se reconstituer une situation financi re lui permettant la prise en charge de ses d penses vitales", durant la proc dure;

Quinvit e se d terminer sur la requ te deffet suspensif, B__ conclut son rejet, indiquant notamment quil est urgent que la vie commune des poux prenne fin, compte tenu du conflit et des pisodes de violence qui ont conduit au d p t de plusieurs plaintes p nales lun contre lautre;

Quen outre, la s ur et la ni ce de lappelant pourraient laccueillir provisoirement leur domicile et que lappelant dispose de locaux professionnels;

Quenfin, selon lintim e, les chances de succ s de lappelant au fond semblent faibles;

Consid rant, EN DROIT, que la Cour est saisie dun appel au sens de lart. 308 CPC;

Que les dispositions attaqu es ayant t rendues par voie de proc dure sommaire, sur mesures provisionnelles, lappel na pas deffet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que la Pr sidente soussign e a comp tence pour statuer sur la requ te deffet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle dune telle d cision et la d l gation pr vue cet effet par lart. 18 al. 2 LaCC, concr tis e par une d cision de la Chambre civile si geant en audience pl ni re et publi e sur le site Internet de la Cour;

Qu teneur de lart. 315 al. 5 CPC, lex cution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement tre suspendue si la partie concern e risque de subir un pr judice difficilement r parable, notion se distinguant de celle de "pr judice irr parable" au sens notamment de lart. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette derni re notion, cf. arr t du Tribunal f d ral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1), permettant de tenir compte galement dun pr judice de fait et sexaminant laune de lefficacit du jugement rendre lissue de la proc dure ordinaire, qui en serait compromise (arr t du Tribunal f d ral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);

Que, saisie dune demande deffet suspensif au sens de lart. 315 al. 5 CPC, lautorit cantonale dappel doit ainsi proc der une nouvelle pes e des int r ts entre les deux pr judices difficilement r parables, celui du demandeur laction si la mesure n tait pas ex cut e imm diatement et celui quentra nerait pour le d fendeur lex cution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les r f rences cit es; 137 III 475 consid. 4.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que lautorit dappel doit faire preuve de retenue et ne modifier la d cision de premi re instance que dans des cas exceptionnels; quelle dispose cependant dun large pouvoir dappr ciation permettant de tenir compte des circonstances concr tes du cas desp ce (arr t du Tribunal f d ral 5A_475/2013 du 11 septembre 2013 consid. 3.2.1);

Consid rant qu teneur du jugement entrepris, A__, n en 1954, et B__, n e en 1964, se sont mari s le __ 1994;

Que trois enfants sont issus de leur union, soit E__, majeur mais non ind pendant financi rement, C__, devenu majeur apr s le prononc du jugement entrepris, et D__, g e de 15 ans;

Que A__ est titulaire dun brevet f d ral de comptable et de contr leur de gestion et quil a exerc diff rentes activit s de mani re ind pendante, notamment en administrant des soci t s;

Quactuellement, il semblerait quil ne soccupe plus que de sa soci t de domiciliation, qui lui procurerait un revenu inf rieur 2000 fr. par mois;

Quil fait lobjet de nombreuses poursuites (imp ts, banques, soci t s de recouvrement) pour des dettes totales denviron 7500000 fr.;

Quil a r cemment t d clar en faillite personnelle, ce jugement n tant pas d finitif;

Que lintim e dispose dun revenu mensuel net denviron 6000 fr.;

Consid rant quen lesp ce, lattribution de la garde lintim e ne para t a priori pas contraire aux int r ts des enfants, lesquels ont eux-m mes exprim ce souhait teneur du jugement entrepris;

Quen outre, il nest pas manifeste que lappelant ait un int r t pr pond rant celui de son pouse demeurer dans le domicile conjugal, compte tenu notamment de la pr sence des enfants;

Que par ailleurs, le conflit entre les parties a conduit plusieurs pisodes de violence et au d p t de plusieurs plaintes p nales par chacun des poux au cours des derniers mois;

Que lappelant admet lui-m me que les trois enfants vivent au domicile conjugal au milieu de ce conflit;

Que dans ces conditions, lint r t des parties et des enfants ne plus tre expos s ces pisodes de violence prime sur lint r t de lappelant demeurer au domicile conjugal durant la proc dure dappel;

Que, par ailleurs, il appara t que lappelant devrait pouvoir se reloger temporairement, par exemple aupr s de membres de sa famille, damis ou en trouvant une autre solution de logement provisoire;

Que, compte tenu de ce qui pr c de, la requ te de lappelant tendant la suspension de leffet ex cutoire attach au chiffre 3 du dispositif du jugement querell doit tre rejet e;

Quil sera statu sur les frais et d pens de lincident avec la d cision au fond (art. 104 al. 3 CPC);

Consid rant enfin que la pr sente d cision, de nature incidente, rendue dans le cadre dune proc dure dont la valeur litigeuse est sup rieure 30000 fr., est susceptible dun recours en mati re civile au Tribunal f d ral, dans les limites de lart. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arr t du Tribunal f d ral 4D_26/2011 consid. 2 et 3), et que la d cision relative une requ te deffet suspensif tant une mesure provisionnelle au sens de lart. 98 LTF, seule peut tre invoqu e la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arr t du Tribunal f d ral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur suspension de lex cution
:

Rejette la requ te de A__ tendant la suspension de leffet ex cutoire attach au chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/13407/2013 rendu le 8 octobre 2013 dans la proc dure C/11741/2013-3.

Dit quil sera statu sur les frais et d pens de lincident avec la d cision sur le fond.

Si geant :

Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Madame Barbara SPECKER, greffi re.

La pr sidente :

Florence KRAUSKOPF

La greffi re :

Barbara SPECKER

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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