Zusammenfassung des Urteils ACJC/1400/2008: Cour civile
Der Text handelt von einem Rechtsstreit zwischen Herr X und Herr Y vor dem Gericht in Genf. Herr X hat Berufung gegen ein Urteil eingelegt, das ihn verpflichtet, Herrn Y einen bestimmten Geldbetrag zu zahlen. Er argumentiert, dass die Ausführung des Urteils ausgesetzt werden sollte, da die Erfolgschancen seiner Berufung hoch sind. Das Gericht entscheidet jedoch, dass die Berufung abgewiesen wird, da keine rechtlichen Schäden nachgewiesen werden konnten. Herr X wird verurteilt, Gerichtskosten in Höhe von 500 CHF zu zahlen.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1400/2008 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 20.11.2008 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Monsieur; Chambre; JTPI/; CHAIX; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; Entre; Gilles; Davoine; Pierre-Fatio; Daniel; Meyer; Ferdinand-Hodler; DROIT; Selon; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT; Commentaire; -dessus; Partant; =center>*; MOTIFS; Statuant |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Monsieur X__, domicili Nyon, appelant dun jugement rendu par la 12 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 10 septembre 2008, comparant par Me Gilles Davoine, avocat, rue Pierre-Fatio 12, case postale 3558, 1211 Gen ve 3, en l tude duquel il fait lection de domicile,
et
Monsieur Y__, domicili Gen ve, intim , comparant par Me Daniel Meyer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile,
< EN FAIT A. Par acte d pos le 15 octobre 2008 au greffe de la Cour de justice, X__ forme appel contre le jugement JTPI/12044/2008 rendu le 10 septembre 2008, le condamnant verser Y__2719 fr. 90 avec int r ts 5% lan d s le 16 juillet 2006, d clarant non fond e concurrence du montant pr cit lopposition au commandement de payer, poursuite no xxxxxx, et le condamnant aux d pens, comprenant une indemnit de proc dure de 1000 fr. titre de participation aux honoraires du conseil de Y__.
B. A lappui de ses conclusions visant lannulation du jugement entrepris, X__ sollicite la restitution de leffet suspensif, le jugement ayant t rendu en dernier ressort. Il fait valoir quil convient d viter un ventuel flux dargent, les chances de succ s de son appel tant importantes. Il nest pas besoin non plus de fixer des s ret s compte tenu de la tr s faible valeur litigieuse.
Y__ na pas t invit se prononcer sur effet suspensif.
EN DROIT 1. Selon lart. 304 al. 1 LPC, lappel interjet dans les divers cas de jugements rendus en dernier ressort de lart. 292 LPC ne suspend pas lex cution du jugement attaqu , tant rappel que les jugements dont la valeur litigieuse est inf rieure ou gale 8000 fr. en capital sont des jugements rendus en dernier ressort (art. 22 al. 1 LOJ), susceptibles uniquement dun appel extraordinaire la Cour de justice (art. 292 LPC).
Dans son appr ciation concernant une demande deffet suspensif, la Cour se fonde sur le caract re dommageable ou irr parable de lex cution du jugement, sur les chances vraisemblables de succ s de la partie appelante et sur la dur e de la proc dure dappel (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de proc dure civile genevoise, no 1 ad art. 304 LPC).
Un pr judice irr parable nest r alis que lorsque lint ress subit un dommage quune d cision favorable sur appel ne ferait pas dispara tre compl tement. Le dommage doit, en outre, tre de nature juridique; un inconv nient seulement mat riel, r sultant par exemple de lallongement de la proc dure ou de laccroissement des frais de celle-ci, est insuffisant. Le prononc sur les frais et d pens figurant dans le dispositif dune d cision incidente nest, en principe, pas de nature causer un dommage irr parable la partie qui a succomb sur ce point (HOHL, Proc dure civile, Tome II, 2002, p. 309 nos 3322 et 3323).
2. En lesp ce, lappelant se contente daffirmer, lappui de sa requ te, quil convient d viter un flux dargent en raison des chances de succ s de son appel, sans se pr valoir du moindre pr judice juridique, de sorte que sa requ te nentre manifestement pas dans le cadre l gal d fini ci-dessus. Il sera relev , au surplus, que la Cour devra v rifier et arr ter nouveau l tat des d pens de premi re instance (art. 184 LPC) dans le cadre de lappel dont elle est saisie et que lappelant nall gue pas que lintim serait insolvable.
3. Partant, la requ te sera rejet e et un molument de d cision de 500 fr. sera mis la charge de lappelant (art. 25 al. 1 RTG). p align="center">* * * * *
PAR CES MOTIFS, LA COUR :< p align="center">Statuant sur effet suspensif
D clare recevable la requ te en restitution de leffet suspensif form e par X__ contre le jugement JTPI/12044/2008 rendu le 10 septembre 2008 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/16821/2007-12.
La rejette.
Condamne X__ verser lEtat de Gen ve un molument de d cision de 500 fr.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Si geant :
Monsieur Fran ois CHAIX, pr sident; Monsieur Christian MURBACH et Madame Florence KRAUSKOPF, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 113 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
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