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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1392/2008: Cour civile

Madame X hat gegen ein Urteil des Bezirksgerichts Genf Berufung eingelegt, in dem es um Schutzmassnahmen für die eheliche Union ging. Sie verlangte, von der Unterhaltszahlung an ihren Mann befreit zu werden, da dieser angeblich ihre Vermögenswerte missbraucht hatte. Es wurde festgestellt, dass die Einkommen beider Parteien nicht ausreichten, um die zusätzlichen Kosten zu decken. Das Gericht entschied, dass Madame X nicht zur Zahlung des Unterhalts an Monsieur X verpflichtet ist. Es wurde auch festgestellt, dass Monsieur X möglicherweise einen Missbrauch von Rechten begangen hat, weshalb eine Unterhaltszahlung von Madame X abgelehnt wurde. Das Gericht entschied, dass die Gerichtskosten zwischen den Parteien aufgeteilt werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1392/2008

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1392/2008
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1392/2008 vom 14.11.2008 (GE)
Datum:14.11.2008
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Madame; Monsieur; Italie; Lappelante; Lintim; Cette; Selon; Banque; Enfin; Chambre; Carouge; Aucun; Partant; Compte; Florence; KRAUSKOPF; Pierre; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; Audience; NOVEMBRE; Entre; Muriel
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-, Praxis, , Art. 137 SR, 2000

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1392/2008

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1809/2008 ACJC/1392/2008

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant par voie de proc dure sp ciale

Audience du vendredi 14 NOVEMBRE 2008

Entre

Madame X__, domicili e Gen ve, appelante dun jugement rendu par la 4 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 3 juillet 2008, comparant par Me Muriel Pierrehumbert, avocate, 8, rue de la R tisserie, 1204 Gen ve, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile,

et

Monsieur X__, domicili Gen ve, intim , comparant par Me Eric Vazey, avocat, 14, rue Le-Corbusier, 1208 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile.

<

EN FAIT

A. Par acte exp di le 13 ao t 2008, Madame X__ appelle du jugement du Tribunal de premi re instance rendu le 4 juillet 2008, notifi le 14 du m me mois qui, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, a autoris les poux X__ vivre s par s, attribu Madame X__ la jouissance exclusive du domicile conjugal, pr cisant que celle-ci assumera seule les int r ts hypoth caires et les charges de copropri t d s la s paration des poux, condamn Monsieur X__ quitter le domicile conjugal dans les quinze jours suivant la notification du jugement, dit que d s le mois de d cembre 2007 et tant que durera la vie commune, Monsieur X__ prendra sa charge ses cotisations dassurance maladie et ses d penses personnelles, notamment de transport et de t l phone et condamn Madame X__ verser son mari, titre de contribution son entretien d s la s paration des parties, la somme de 1100 fr. par mois (chiffre 5 du dispositif).

Madame X__ demande tre lib r e de toute contribution lentretien de son mari. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal et, plus subsidiairement, la r duction de la contribution dentretien 400 fr. par mois et tre autoris e verser celle-ci en mains du bailleur de lappartement sis __ Carouge, dont elle est co-titulaire avec son poux, qui y habite depuis d but ao t 2008.

Ce dernier na pas r pondu par crit lappel.

Lors de laudience de plaidoiries qui sest tenue le 17 octobre 2008 devant la Cour, il a conclu au rejet de lappel et la confirmation du jugement querell . Il a soutenu que ses moyens ne lui permettaient pas de couvrir ses charges et quil ne pouvait pr tendre laide sociale. Son pouse a persist dans ses conclusions. Elle a, en particulier, relev que durant la vie commune, Monsieur X__ avait indument puis dans ses conomies. Dans ces circonstances, il se justifiait de la lib rer de son obligation dentretien envers celui-ci.

B Les faits suivants ressortent du dossier :

a) Monsieur X__, n le __ 1927 en Italie, de nationalit italienne, et Madame X__, n e D__ le __ 1965 en Espagne, de nationalit espagnole, ont contract mariage le __ 1995 Gen ve.

Les poux nont pas conclu de contrat de mariage.

Aucun enfant nest issu de cette union.

b) Monsieur X__, avant d pouser Madame X__, avait t le compagnon de la m re de cette derni re de 1975 1982. Par ailleurs, Monsieur X__ est le p re de six enfants issus dune union ant rieure, tous majeurs et ind pendants.

c) Madame X__ pr sente une personnalit fragile, la rendant particuli rement vuln rable et influen able.

Une mesure de curatelle de gestion et de repr sentation a ainsi t ordonn e le 12 octobre 1993. Elle a t lev e le 17 juillet 1998, au motif que son mari pourrait d sormais la seconder dans la gestion de ses affaires. Le 19 mai 2005, Madame X__ a toutefois demand au Tribunal tut laire que la mesure de curatelle soit nouveau instaur e, car elle ne sentendait plus avec son mari, dont elle avait peur. Le service social de son employeur et son m decin traitant sinqui taient dailleurs des difficult s quelle rencontrait avec son poux. Le Tribunal tut laire a, par cons quent, prononc la mise volontaire sous curatelle de gestion et de repr sentation de Madame X__ le 23 septembre 2005. Me Z__ a t d sign e la fonction de curatrice. A sa demande, le Tribunal tut laire a, par d cision du 27 juin 2008, transform cette curatelle en mesure de conseil l gal.

d) Jusquen 2004, les poux ont v cu dans un appartement de trois pi ces et demi Carouge, pour un loyer mensuel de 1017 fr., dont ils taient les deux colocataires.

En avril 2004, les conjoints ont acquis en copropri t un appartement de trois pi ces Gen ve au prix de 317000 fr. Cette acquisition a t financ e par des fonds propres provenant des avoirs de retraite de Madame X__ hauteur de 113000 fr. et par deux emprunts hypoth caires pour un total de 239000 fr. La charge financi re li e cet appartement repr sente des int r ts et amortissements hypoth caires et des charges de copropri t de 1456 fr. 90 par mois.

Les poux ont emm nag dans ce nouveau logement, mais conserv le bail sur leur ancien appartement conjugal, qui est sous-lou lune des filles de Monsieur X.

Madame X__ a t la propri taire dun immeuble sis en Italie dont la vente a g n r un b n fice de 81000 fr. qui, lorsque la curatelle a pris fin en 1998, figurait aux actifs de l pouse.

e) Depuis plusieurs ann es, le couple traverse des difficult s. Elles sont notamment dues lascendant exerc par Monsieur X__ sur son pouse et lutilisation peu transparente quil r serve aux avoirs et revenus de son pouse, cette derni re tant tenue l cart de la gestion financi re du couple.

Les parties se sont s par es en janvier 2006 et ont d pos , le 11 ao t 2006, une requ te commune en divorce. En septembre 2006, elles ont toutefois repris la vie commune et ont retir leur requ te en divorce.

f) En f vrier 2007, la curatrice de Madame X__ a signal au Tribunal tut laire que Monsieur X__ avait repris la gestion effective des affaires de Madame X__ et quelle ne pouvait plus exercer son mandat de curatrice.

En ao t 2007, Madame X__ sest inqui t e du fait que son mari tenterait dobtenir delle une procuration pour vendre lappartement conjugal ainsi que de faire venir vivre aupr s de lui une autre femme.

g) Par requ te d pos e aupr s du Tribunal de premi re instance le 29 janvier 2008, Madame X__ a sollicit des mesures protectrices de lunion conjugale. Elle a conclu ce que le Tribunal autorise les poux vivre s par s, lui attribue la jouissance du domicile conjugal et ordonne Monsieur X__ de le quitter dans les quinze jours suivants le prononc du jugement, dise que Monsieur X__ assumerait, d s d cembre 2007 et tant que la vie commune durerait, au moyen de ses propres revenus, ses cotisations dassurance maladie, ses d penses de t l phones, dessence et autres d penses personnelles, dise que Madame X__ nassumerait, d s la s paration des conjoints, aucune contribution lentretien de Monsieur X__, tant pr cis quelle prendrait en charge lint gralit des int r ts hypoth caires et des charges en rapport avec lappartement conjugal, prononce la s paration des biens au jour du d p t de la requ te et r serve la liquidation du r gime matrimonial.

Monsieur X__ s est d clar daccord avec le principe de la s paration. Il a sollicit de son pouse une contribution son entretien de 1600 fr. par mois et conclu ce quil soit donn acte Madame X__ de ce quelle devrait assumer les int r ts hypoth caires et les charges de lappartement conjugal. En outre, il a contest avoir mal g r les avoirs et revenus conjugaux.

h) Madame X__ travaille en qualit douvri re chez A__ depuis 1982. Elle per oit une r mun ration mensuelle nette de 4845 fr.

Le Tribunal a retenu quen cas de s paration, elle assumait des charges mensuelles de 3723 fr. 65, comportant le loyer de 1456 fr. 90 (int r ts hypoth caires, charges), la prime dassurance maladie de 411 fr., des frais de transports publics de 70 fr., sa part dimp ts de 685 fr. 75 et son minimum vital OP de 1100 fr.

i) Monsieur X__ est la retraite depuis environ 15 ans. Il per oit des rentes AVS, LPP et une rente de retraite italienne pour un total mensuel de 1336 fr. 70. Il a indiqu que son salaire tait de 5000 fr. brut lorsquil tait actif. Il a galement affirm avoir puis ses conomies avant 2004 et vivre gr ce laide de ses enfants. Il avait des dettes, soit notamment des arri r s importants de cotisations dassurance maladie et lobligation de rembourser, aux c t s de son pouse, des prestations de lOCPA per ues ind ment (33552 fr.). Il avait n anmoins acquis une voiture quil soutient avoir pay e au moyen de ses conomies. Cette derni re lui avait t vol e en Italie en mars 2008. Selon l pouse, la voiture a t achet e pour un montant de 32000 fr., montant que Monsieur X__ na pas contest .

Le Tribunal a arr t ses charges, non contest es en appel par les parties, 2841 fr. 20 fr. par mois, dont 1017 fr. de loyer, 465 fr. 20 de prime dassurance maladie, 70 fr. de transports publics, 189 fr. dimp ts et 1100 fr. de minimum vital OP.

C. Lors de la fixation de la contribution dentretien, seul point litigieux en appel, le Tribunal a constat que les revenus cumul s des parties ne suffisaient pas couvrir leurs charges additionn es. L pouse b n ficiant dun disponible de 1121 fr. par mois, alors que le mari subit mensuellement un d ficit de 1504 fr., le Tribunal a arr t la contribution dentretien 1100 fr. Il a relev que l pouse avait vraisemblablement support la majeure partie des charges du couple pendant la vie commune, de sorte quil convenait de maintenir cette r partition galement dans le cadre des mesures protectrices. Aucune des parties navaient dailleurs invoqu lapplication, par anticipation, de lart. 125 CC.

Monsieur X__ a quitt le domicile conjugal le 4 ao t 2008 et sest install dans lancien appartement conjugal, jusque-l sous-lou sa fille.

Les arguments des parties seront examin s ci-apr s dans la mesure utile la solution du litige.

EN DROIT

1. L appel a t d pos dans le d lai et la forme prescrits par la loi (art. 300 et 394 al. 1 LPC). Partant, il est recevable.

Vu la nature du diff rend, le Tribunal a statu en premier ressort (art. 387 LPC). La Cour jouit dun plein pouvoir d examen (art. 291 LPC; SJ 1984 p. 466).

2. La proc dure en mati re de mesures protectrices de lunion conjugale, r gie par les art. 361 et ss LPC, pr sente les caract ristiques dune proc dure de type sommaire, en ce sens quelle doit tre simple, informelle et rapide. Lart. 364 al. 1 LPC pr voit en effet que le juge statue, en r gle g n rale, sans recourir des mesures probatoires. Par ailleurs et dans cette perspective, il faut consid rer que lautorit saisie peut sen tenir la vraisemblance des faits all gu s, solution qui est retenue en mati re de mesures provisoires selon lart. 137 al. 2 CC et laquelle il est donc possible de se r f rer (LEUENBERGER, Scheidungsrecht, Praxiskommentar, B le 2000, n. 55 ad art. 137 CC). Contrairement ce que souhaite lappelante, il ne sera donc pas proc d des mesures probatoires.

3. Lappelante se plaint en premier lieu de la violation de lart. 126 LPC. Elle soutient quen ne contestant pas express ment ses all gu s 15 69, lintim les a admis. Le premier juge devait ainsi consid rer que ces all gu s taient admis.

3.1. En vertu de lart. 126 LPC, dans les critures, les faits sont pos s en t te, succinctement et sans m lange de moyens, avec l indication des preuves offertes (al. 1). La partie qui se pr vaut desdits faits est tenue de les articuler avec pr cision et celle laquelle ils sont oppos s de reconna tre ou d nier chacun des faits cat goriquement (al. 2). Le silence et toute r ponse vasive peuvent tre pris pour un aveu desdits faits (al. 3).

L art. 126 al. 3 LPC institue une pr somption l gale de l exactitude d un fait, lorsque celui-ci a t all gu avec la pr cision exig e et qu il n a pas t d ni avec une pr cision suffisante. En pr voyant que le silence ou toute r ponse vasive "peuvent" tre pris pour un aveu, le l gislateur n a offert au juge qu une simple facult . Toutefois, sauf les cas o l tablissement d office des faits est la r gle, le juge ne renoncera pas l application de l art. 126 al. 3 LPC sans motif suffisant, sans quoi le reproche d arbitraire pourrait lui tre adress (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la LPC, n. 2 et 4 ad art. 126 LPC et jurisprudence cit e).

3.2. Les all gu s 15 58 de la requ te ont essentiellement trait aux difficult s relationnelles rencontr es par le couple et au caract re influen able de lappelante. Lintim a reconnu ces difficult s et contest avoir humili , isol ou tent dexercer une quelconque pression sur son pouse. Sur la base des ces all gations, le premier juge a retenu, juste titre, lexistence dimportantes difficult s conjugales. Le caract re influen able et vuln rable de lappelante, galement constat par le Tribunal, est suffisamment document par les d cisions du Tribunal tut laire, les avis m dicaux figurant au dossier et les courriers de la curatrice.

Les all gu s 59 69 de la requ te traitent d l ments de la fortune de lappelante qui auraient disparu durant la vie commune. Lappelante exposait, notamment, que les avoirs r sultant de la vente de sa maison en Italie s levant 81000 fr. ainsi que ceux quelle avait d pos s sur un compte aupr s de la Banque A__ de 22876 fr. 55 avaient disparu. Par ailleurs, la d cision de remboursement notifi e par lOCPA tait due au fait que lintim avait cach des l ments de fortune afin dobtenir indument des prestations de cet office. Lintim avait, en outre, supprim les ordres permanents plac s sur le compte de ch que postal de lappelante et retir tous les mois des montants globaux ne permettant plus de retracer leur affectation. Enfin, la suite du d part du domicile conjugal, rendu n cessaire par lattitude de son mari, lappelante avait perdu le b n fice dun arrangement portant sur les droits denregistrement, augmentant ainsi ses dettes. Lintim sest born , dans sa r ponse, indiquer que les all gations selon lesquelles il aurait d tourn la fortune de son pouse et mettrait en danger la gestion des affaires du couple seraient sans fondement. Lors de laudience de comparution personnelle, il a expliqu que le montant susmentionn de 81000 fr. avait t perdu en raison de la faillite de lentrepreneur.

Dans la mesure o lintim na pas express ment contest que le montant de 22876 fr. 55 a disparu, quil a cach des l ments financiers lOCPA, ce qui a conduit la d cision de devoir rembourser les prestations per ues, et que la suppression dordres permanents rend impossible de retracer lutilisation qua faite lintim des fonds d pos s sur le compte de ch que postal appartenant lappelante, ces faits seront consid r s comme tant tablis.

4. Lappelante expose, en premier lieu, que son mari a, tout au long de la vie commune, cherch mettre la main sur ses biens et y est largement parvenu. Le b n fice de la vente de lappartement en Italie de 81000 fr. ainsi que les 22876 fr.55 retir s de son compte aupr s de la Banque A__ ont disparu, sans que lintim fournisse des explications coh rentes ce sujet. L tat mental de lappelante ne lui permettait pas de r sister cette ing rence, ce dont lintim avait tir profit. La curatrice avait galement rencontr des difficult s effectuer son travail, au vu de lattitude de lintim , qui sopposait ce quelle ait des contacts avec son pouse. Enfin, certaines dettes, telles que celles l gard de lOCPA et de lAdministration fiscale, r sultaient de la mauvaise gestion par lintim des ressources du couple. Au vu de ces l ments, du fait que lintim cache des l ments de fortune appartenant lappelante et quil a viol son devoir dentretien envers son pouse, il se justifierait dexon rer lappelante du paiement dune contribution son entretien, en application des art. 2 al. 2 et art. 125 al. 3 CC.

En second lieu, lappelante fait grief au premier juge de ne pas avoir inclus, dans ses charges incompressibles, le montant d titre de remboursement lOCPA, les arri r s dimp ts de 1000 fr. par mois pour 2006 et de 600 fr. pour les imp ts 2005 ainsi que la somme de 400 fr. relative au paiement des droits denregistrement, dont elle sacquitte chaque mois.

4.1.1. Lart. 163 CC, qui concerne le devoir dentretien des poux lun envers lautre pr voit que chacun doit contribuer lentretien de la famille selon ses facult s. En cas de s paration des conjoints, il faut prendre en consid ration en particulier la capacit contributive (ATF 123 I 1 consid. 3b/aa p. 40).

Appel fixer la contribution due pour lentretien de la famille, le juge se fonde en r gle g n rale sur la r partition des t ches et des charges adopt e express ment ou tacitement par les poux durant la vie commune. Chacun deux conserve ainsi un droit gal au train de vie ant rieur ou doit subir, dans les m mes proportions, une r duction de celui-ci si le total des ressources ne suffit pas couvrir les nouvelles charges (ATF 114 II 26 consid. 6).

Sur la base de l galit de traitement entre poux et dans la mesure o ils sont m me dassumer leur propre minimum vital, il convient, en principe, de r partir par moiti lexc dent qui subsiste de leurs ressources, apr s couverture de leur minimum vital et de leurs charges (ATF 121 I 97 consid. 3b; 119 II 314 consid. 4b). La pension trouve toutefois sa limite dans la capacit contributive du d birentier, qui sappr cie en fonction des revenus et, dans une mesure appropri e, de la fortune du d birentier, dont la couverture du minimum vital du droit des poursuites doit cependant tre pr serv e en r gle g n rale (ATF 127 III 68 consid. 2c; 123 III 1 consid. 3b/bb et 3c). Le juge fixe la contribution dentretien en statuant en quit (art. 4 CC).

4.1.2. Aux termes de lart. 125 al. 3 CC, lallocation dune contribution dentretien post-divorce peut exceptionnellement tre refus e en tout ou en partie lorsquelle sav re manifestement in quitable, en particulier parce que le cr ancier a gravement viol son obligation dentretien de la famille (ch. 1), a d lib r ment provoqu la situation de n cessit dans laquelle il se trouve (ch. 2) ou a commis une infraction p nale grave contre le d biteur ou un de ses proches (ch. 3). Selon le Tribunal f d ral, lapplication de lart. 125 al. 3 CC dans le cadre des mesures protectrices de lunion conjugale para t douteuse. Lobligation dentretien entre poux mari s reste r gie par les art. 163 et 176 CC, qui ne conf rent pas la possibilit de refuser ou de r duire la contribution pour des motifs d quit . Cela tant, les pr tentions tendant loctroi dune contribution dentretien, linstar de toute pr tention fond e sur le droit civil f d ral, sont soumises la r serve de lart. 2 al. 2 CC, aux termes duquel labus manifeste dun droit nest pas prot g par la loi (ATF np 5P.522/2006 du 5 avril 2007, consid. 3).

Lart. 2 CC permet au juge de tenir compte de particularit s propres chaque cas desp ce lorsque lapplication normale de la loi ne se concilie exceptionnellement pas avec les r gles de la bonne foi. Cette disposition sanctionne les actes qui sont conciliables avec la norme l gale correspondante, mais qui violent objectivement le standard de loyaut qui r sulte des r gles de la bonne foi et qui d oivent de la sorte la confiance des sujets de droit dans le comportement loyal et mat riellement quitable de chacun (ATF 125 III 257 consid. 2).

4.2. En tant que lappelante se plaint du fait que certaines de ses charges nont pas t prises en compte, son grief est fond . En effet, selon larrangement pris par la curatrice, lappelante paie mensuellement la somme de 400 fr. par mois pour le paiement des droits denregistrement portant sur le domicile conjugal. Il sagit dune charge devenue n cessaire la suite de la s paration des poux, napportant pas de plus-value limmeuble et dont lappelante a lobligation de sacquitter. Elle entre donc dans ses charges incompressibles.

Selon les indications fournies par la curatrice dans la requ te en institution dun conseil l gal, lintim , r ception de la taxation 2005, a pris lengagement pour lappelante quelle sacquitterait de larri r dimp ts pour lann e 2005 hauteur de 1000 fr. par mois. Il nest pas contest que lappelante respecte cet engagement. Larri r tant de 14561 fr. 30 au 30 septembre 2007, il sera rembours au plus t t en d cembre 2008. Lappelante soutient, par ailleurs, sans tre contredite, quelle sacquitte de mensualit s de 600 fr. pour larri r dimp ts relatif lann e 2006. Ces montants seront donc inclus dans les charges de lappelante.

Enfin, lappelante sest galement vue notifier la d cision de lOCPA lui r clamant la somme de 33532 fr., apparemment indument per ue par son mari. Dans la mesure o lintim ne dispose, officiellement, pas de moyens lui permettant de subvenir ses besoins, il est vraisemblable que lappelante sera recherch e pour ce montant, pour lequel elle devra, comme elle le rel ve dailleurs, n gocier les modalit s de remboursement. Bien quelle ne sacquitte pas, en l tat, de cette dette, il est hautement vraisemblable que celle-ci viendra grever son budget.

Compte tenu des autres charges de lappelante, non contest es, savoir les charges li es au logement de 1456 fr. 90, la prime dassurance maladie de 411 fr., les frais de transports publics de 70 fr. et le minimum vital OP de 1100 fr., ainsi que de la charge fiscale de 1600 fr. et des droits denregistrement de 400 fr., lensemble des charges incompressibles de lappelante s l ve 5038 fr. par mois. Lappelante subit ainsi actuellement un l ger d ficit (193 fr.), qui, tout le moins jusqu fin d cembre 2008, ne lui permet pas de sacquitter dune contribution lentretien de son mari. A partir de janvier 2009, larri r fiscal relatif lann e 2005 sera certes rembours . Lappelante, dont la curatrice veille au r glement ponctuel de ses charges, devra toutefois sacquitter des imp ts 2007, et il est hautement vraisemblable que son budget sera alourdi de la dette du couple l gard de lOCPA, contract e durant la vie commue. Au vu de ces l ments, il est vraisemblable quen 2009 lappelante ne disposera toujours pas dun disponible lui permettant de contribuer lentretien de son mari. Partant, il ne peut tre exig delle quelle participe lentretien de lintim .

4.3. A titre de motivation subsidiaire, il y a lieu de relever quau vu des circonstances du cas desp ce, il appara t que lintim commet un abus de droit manifeste en requ rant le soutien financier de lappelante.

En effet, il ressort des pi ces produites, notamment des rapports du service social de lemployeur de lappelante et des interventions document es de la curatrice, que la r partition des charges dans le couple et la mani re de g rer les biens appartenant l pouse, na pas t le fruit dun consensus entre les parties. Au contraire, il appara t que le mari a utilis son ascendant sur son pouse et la d lib r ment tenue l cart de la gestion des biens de celle-ci. Par ailleurs, les explications donn es par lintim , en premi re instance, quant la disparition du b n fice de 81000 fr. environ r sultant de la vente de lappartement sis en Italie, savoir la faillite dun entrepreneur, dont ling rence dans la vente nest pas expliqu e, ne paraissent pas plausibles. Lintim , qui ne conteste pas s tre exclusivement occup de la gestion financi re du couple, na pas non plus donn la moindre explication de ce quil tait advenu du montant de 22876 fr. 55 retir du compte de lappelante aupr s de la Banque A__. Il appara t ainsi, sous langle de la vraisemblance, que lintim sest appropri une somme denviron 100000 fr. provenant des actifs de lappelante, sans le consentement de celle-ci.

Lintim reste, en outre, tr s discret sur sa propre situation financi re, all guant avoir pu financer lachat dun v hicule pour le prix de 32000 fr. au moyen de ses conomies. Il nest pas n cessaire de trancher la question de savoir si celles-ci ont t constitu es de biens de lappelante que lintim sest appropri s sans le consentement de celle-ci ou sil sagit d conomies propres lintim . Le fait quil ait proc d une d pense aussi consid rable, sans commune mesure avec ses revenus all gu s de retrait , d montre que lintim dispose de moyens bien plus importants que ceux quil d clare en proc dure. Il appara t galement que celui-ci a pr f r consacrer une partie de ses conomies lachat dun v hicule plut t que de contribuer aux charges du couple, qui a accumul un important retard dimp ts.

Au vu de ces l ments, condamner lappelante contribuer lentretien de lintim reviendrait consacrer un abus de droit.

5. Compte tenu de la qualit des parties, les d pens dappel seront compens s (art. 176 al. 3 et art. 313 LPC).

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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par Madame X__ contre le jugement JTPI/9465/2008 rendu le 4 juillet 2008 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/1809/2008-4.

Au fond :

Annule le chiffre 5 du dispositif de ce jugement.

Dit que Madame X__ ne doit pas contribuer lentretien de Monsieur X__.

Confirme pour le surplus le jugement querell .

Compense les d pens dappel.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Si geant :

Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Monsieur Christian MURBACH, Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

La pr sidente :

Florence KRAUSKOPF

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

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