Zusammenfassung des Urteils ACJC/1391/2013: Cour civile
Der Richter hat in einem Urteil vom 22. November 2013 über die Scheidung einer Ehe entschieden und die elterliche Sorge sowie das Besuchsrecht für das gemeinsame Kind festgelegt. Der Vater wurde zur Zahlung einer monatlichen Unterhaltsleistung für das Kind und die Ex-Frau verurteilt. Der Richter hat auch die Aufteilung des ehelichen Vermögens angeordnet. Der Vater hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt und Änderungen bei der elterlichen Sorge, dem Besuchsrecht und den Unterhaltszahlungen beantragt. Die Mutter hat ebenfalls Berufung eingelegt und eine höhere Unterhaltszahlung gefordert. Die Gerichtskosten wurden aufgeteilt, und beide Parteien wurden zu weiteren Anträgen abgewiesen. Die Gewinnerperson ist weiblich (d)
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1391/2013 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 22.11.2013 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | endifgt; Lappelant; -divorce; ACJC/; Contrairement; Cette; Service; -avant; RTGMC; Chambre; Zimbabwe; CCPPNU; Ledit; Ainsi; Compte; Tanzanie; JTPI/; Pierre; Fabrice; Neema; Hospice; Caisse; Nations; Unies; Aucun; LDIP; Convention |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
A__, domicili __, appelant et intim sur appel joint dun jugement rendu par la 7 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 13 f vrier 2013, comparant par Me Patricia Michellod, avocate, 3, rue Nicole, case postale 1075, 1260 Nyon 1 (VD), en l tude de laquelle il fait lection de domicile,
et
B__, n e __, domicili e __, intim e et appelante sur appel joint, comparant par Me Michael Anders, avocat, 11, rue du Conseil-G n ral, 1205 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile,
< EN FAIT A. Par jugement du 13 f vrier 2013, communiqu aux parties pour notification le 19 f vrier suivant, le Tribunal de premi re instance a dissous par le divorce le mariage des parties (ch. 1 du dispositif), attribu B__ lautorit parentale et la garde de lenfant C__ (ch. 2), r serv A__ un droit de visite qui sexercerait, d faut dentente entre les parties, raison dun week-end par mois et durant la moiti des vacances scolaires (ch. 3), et maintenu la curatelle dorganisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4). Le premier juge a ensuite condamn A__ verser une contribution mensuelle lentretien de lenfant de 1500 fr. jusqu 10 ans, 1700 fr. de 10 15 ans et de 1900 fr. jusqu la majorit , voire au-del en cas de formation ou d tudes r guli res et s rieuses (ch. 5), ainsi quune contribution post-divorce lentretien de son expouse de 2000 fr. par mois (ch. 6). A__ a en outre t condamn verser B__ 15090 fr. 65 titre de liquidation du r gime matrimonial (ch. 7) et 20250 fr. titre dindemnit quitable au sens de lart. 124 CC (ch. 8). En ce qui concerne les frais, un molument compl mentaire de d cision de 5000 fr. a t mis sa charge et les d pens ont t pour le surplus compens s (ch. 9). Les parties ont enfin t d bout es de toutes autres conclusions (ch. 10).![endif]>![if>
B. a. Par acte exp di au greffe de la Cour le 11 avril 2013, A__ appelle de ce jugement et requiert la r forme des points 2, 3, 5, 6, 7 et 9 de son dispositif. Il conclut ce que lautorit parentale sur lenfant soit confi e aux deux parents et ce quil b n ficie dun libre et large droit de visite si les parties sentendent, mais sexer ant au moins un week-end sur deux et la moiti des vacances scolaires. Il conclut galement ce que la contribution lentretien de lenfant soit fix e 1480 fr. par mois jusqu 12 ans r volus et 1500 fr. au-del , ce que la contribution post-divorce lentretien de son expouse soit supprim e, et ce que la somme due cette derni re au titre de la liquidation du r gime matrimoniale soit r duite 2021 fr. 67. Il demande enfin ce que l molument compl mentaire de d cision de 5000 fr. fix par le premier juge soit support parts gales par les parties et ce que B__ soit condamn e aux d pens de premi re instance et dappel.![endif]>![if>
Il produit six pi ces nouvelles (pi ces nos 43 47 et 49).
b. Par acte exp di au greffe de la Cour le 5 juin 2013, B__ conclut au rejet des conclusions de A__ et, sur appel joint, plaidant au b n fice de lassistance juridique, elle requiert lannulation du chiffre 8 du dispositif du jugement querell puis, cela fait, la condamnation de son expoux lui verser 92170 fr. 05 au titre dindemnit quitable au sens de lart. 124 CC.
Elle produit cinq pi ces nouvelles (pi ces nos 13 17).
c. A__ conclut, dans sa r ponse du 26 ao t 2013, au rejet de lappel joint. Il modifie ses conclusions en appel en demandant la condamnation de son expouse au paiement de 15068 fr. 50 au titre de la liquidation du r gime matrimonial ainsi que le transfert de la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales pour d terminer le montant de lindemnit due B__ au titre du partage des avoirs de pr voyance des expoux.
A__ produit 27 pi ces nouvelles (pi ces nos 45 70). Il requiert en outre de son expouse la production de son acte d tat civil, celui de son compagnon ainsi que les justificatifs du domicile de ce dernier. Il demande enfin que ces deux personnes soient entendues.
d. Le 29 ao t 2013, les parties ont t inform es de la mise en d lib ration de la cause.
C. Les faits pertinents suivants r sultent de la proc dure.![endif]>![if>
a. A__, n le __ 1962, ressortissant du Zimbabwe, et B__, n e le __ 1978, de nationalit br silienne, se sont mari s le __ 2001 Harare (Zimbabwe).
Ils ont alors sign une convention conform ment la section 2 du "Married Persons Property Act" libell e de la mani re suivante : "We, the undersigned A__ and B__, do hereby solemnly express our wish to be that our marriage with each other shall be in community of property and exempt from the provisions of the married persons property act (Chapter 5:12)".
Cette clause peut tre traduite de la mani re suivante : "Nous soussign s, A__ and B__, exprimons par la pr sente formellement le souhait que notre union soit constitu e en une communaut de biens et ne soit pas soumise aux dispositions de la loi sur le r gime matrimonial".
b. A__ a une fille, __, n e le __ 1996 dune pr c dente relation et vivant avec sa m re en Tanzanie.
c. Une fille est issue de lunion des parties, C__, n e le 21 octobre 2003.
d. Les parties se sont tablies Gen ve en 2004, A__ y ayant obtenu un poste en qualit de consultant aupr s de lONU.
e. Le 11 juin 2006, les expoux se sont s par s et A__ a quitt le domicile conjugal.
f. Le 3 mai 2007, sur requ te de mesures protectrices de lunion conjugale form e par B__, le Tribunal de premi re instance (JTPI/__) a attribu cette derni re la jouissance du domicile conjugal et la garde de lenfant, ainsi que r serv A__ un large droit de visite (le mercredi soir, un week-end sur deux ainsi que la moiti des vacances scolaires).
La contribution lentretien de la famille due par A__ a t fix e 1800 fr. par mois, puis augment e 3800 fr. en appel par arr t du 12 octobre 2007 (ACJC/__).
Par arr t du 18 septembre 2009 (ACJC/__), rendu dans une proc dure post rieure en modification des mesures protectrices de lunion conjugale, la Cour a r duit ce montant 3500 fr. par mois. Elle a retenu, en ce qui concernait la situation de B__, des charges de 2850 fr., ainsi quun revenu net mensuel de 1450 fr. correspondant au salaire moyen per u en r mun ration dune activit de femme de chambre exerc e entre juillet et d cembre 2008. A ce moment, B__ partageait son logement avec sa demi-s ur, r sidant Gen ve au b n fice du statut d tudiante.
h. B__ a un compagnon depuis 2007, lequel est domicili en France voisine et vit chez elle de temps en temps.
i. Un enfant est issu de leur relation, Pierre Fabrice, n le 1er d cembre 2011.
D. La situation financi re des parties se pr sente de la mani re suivante.![endif]>![if>
a. A__ travaille en qualit de consultant aupr s de lONU. Il a per u ce titre une r mun ration mensuelle moyenne nette de 11652.12 USD en 2011 et de 11311.78 USD en 2012, soit 10178 fr. 30 et 10346 fr. 90, tant pr cis que son salaire comprend une allocation pour lenfant de 255 fr. 58 et que les frais dassurance maladie en sont d duits.
b. Ses charges comprennent le loyer de 1840 fr. par mois.
Pour le surplus, A__ all gue en appel les frais mensuels suivants : 150 fr. pour lexercice de son droit de visite, 800 fr. de remboursement darri r s de loyer, 1372 fr. 95 de contribution lentretien de Neema, 89 fr. 65 dassurance v hicule, 259 fr. dentretien du v hicule, 300 fr. dessence, 379 fr. 80 pour "lassurance sant " et 250 fr. de pension sa m re.
c. A__ disposait de 4284 fr. 65 au 30 novembre 2010 sur son compte postal ainsi que de 19226 fr. 25 au 28 septembre 2010 sur son compte bancaire et de 6762.34 USD sur un autre compte au 31 ao t 2010.
d. B__ a d but une formation universitaire au Br sil quelle na pas achev e la suite de son mariage et de son d part l tranger. Elle a exerc sporadiquement une activit lucrative jusquen 2009, dont un emploi de femme de chambre pour un revenu net moyen de 1462 fr. 20 entre juillet et d cembre 2008. Elle sest trouv e en incapacit de travail en raison dun accident entre le 17 d cembre 2008 et le 14 janvier 2009.
Elle per oit, selon une attestation de lHospice g n ral du 24 f vrier 2012, des prestations de 2147 fr. 55 par mois de ce dernier et une rente du Service cantonal d avance et recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) de 1513 fr. Ses charges mensuelles comprennent, en sus de son loyer de 1299 fr. 50, la prime dassurance maladie de 366 fr. apr s d duction des subsides.
Son compte bancaire pr sentait un solde de 1 fr. 61 au 30 novembre 2010.
e. Les frais concernant lentretien de C__ comprennent, teneur de lattestation du 24 f vrier 2012 pr cit e, lassurance maladie de 1 fr. 80 apr s d duction des subsides.
f. B__ ne poss de pas davoir de pr voyance. Son expoux a cotis aupr s de la Caisse commune de pensions du personnel des Nations Unies (CCPPNU) depuis le 2 novembre 2006 de sorte quil aurait eu droit, en cas de d part, un versement ("withdrawal settlement") de 57443 USD au 31 d cembre 2011 et de 77975 USD au 31 d cembre 2012. Sil poursuit son activit aupr s de lONU jusqu sa retraite le 30 ao t 2024, il b n ficiera dune pension compl te de 46428 USD par ann e.
E. a. Le 30 novembre 2010, A__ a saisi le Tribunal de premi re instance dune demande visant le prononc du divorce, le constat quaucune contribution dentretien n tait due son expouse et que celle concernant sa fille devait tre fix e 1480 fr. jusqu 12 ans et 1500 fr. au-del . Il sollicitait galement lattribution de lautorit parentale conjointe, celle de la garde la m re, un large droit de visite sur sa fille (un week-end sur deux et la moiti des vacances scolaires sauf accord des parties) ainsi que le partage des avoirs de pr voyance de B__.![endif]>![if>
A__ a encore requis le prononc de mesures provisoires, visant essentiellement la suppression de toute contribution lentretien de son expouse et la fixation dune contribution lentretien de sa fille au montant de 1480 fr. d s le 1er juillet 2010.
b. Dans son rapport du 24 mai 2011, le Service de protection des mineurs (SPMi) a pr conis lattribution de lautorit parentale et de la garde de C__ lexpouse au vu dune communication parentale inexistante depuis plusieurs ann es et des d placements professionnels fr quents de A__. Il a galement recommand un droit de visite au b n fice de ce dernier, d faut dentente, dau minimum un week-end par mois et durant la moiti des vacances scolaires. Le p re a lui-m me propos de r duire son droit de visite dans la mesure pr cit e pour ne pas d stabiliser sa fille compte tenu de ses fr quentes absences, sans tre toutefois certain d tre suffisamment disponible durant les vacances. Il sest dit daccord de sorganiser si possible pour ajouter un week-end suppl mentaire. Le SPMi a relev que lirr gularit avec laquelle A__ exer ait son droit de visite tait lun des l ments perturbants pour sa fille. Le maintien de la curatelle dorganisation et de surveillance a galement t recommand .
c. Durant les d bats de premi re instance, B__ sest oppos e lattribution de lautorit parentale conjointe, expliquant que son expoux nexer ait pas son droit de visite avec suffisamment de r gularit , ce que ce dernier sest engag faire. Les parties se sont ralli es lavis du SPMi sur les autres points. A__ sest dit daccord de verser environ 1500 fr. par mois pour lentretien de sa fille et a exclu toute contribution pour son expouse. Celle-ci a sollicit une contribution mensuelle de 2000 fr. pour C__ et de 1500 fr. pour son propre entretien. Les parties ont convenu de partager leurs avoirs de pr voyance au 31 janvier 2012. B__ a expliqu , sans tre contredite, que sa s ur ne vivait plus avec elle mais, tant jeune fille au pair, r sidait chez son employeur la campagne.
d. Dans ses derni res critures de premi re instance, A__ a renonc ses conclusions sur mesures provisoires.
Il a au surplus persist dans sa demande et a conclu ce que soient constat s le caract re non partageable de son fonds de retraite ainsi que la renonciation r ciproque des parties au partage de leurs avoirs de pr voyance, d faut de quoi ceux de son expouse devraient tre partag s.
e. B__ a acquiesc au principe du divorce, puis a conclu, avec suite de frais, ce que lautorit parentale et la garde de C__ lui soient attribu es, un droit de visite usuel devant tre accord son expoux, et ce quune curatelle dorganisation et de surveillance de ce droit soit instaur e. Elle a en outre requis le paiement dune contribution lentretien de sa fille de 1800 fr. par mois jusqu 12 ans et de 2000 fr. par la suite, ainsi quune contribution son propre entretien de 2800 fr. par mois. Elle a enfin conclu la condamnation de son expoux lui verser 98000 fr. au titre de la liquidation du r gime matrimonial et 92170 fr. 05 au titre dune indemnit quitable au sens de lart. 124 CC.
f. La cause a t gard e juger lissue de laudience de plaidoiries du 13 d cembre 2012.
F. a. Dans le jugement querell , le Tribunal a prononc le divorce des poux, dont le principe n tait pas litigieux. Lautorit parentale conjointe a t exclue faute daccord des parties et compte tenu de leurs difficult s de communication. La garde a t attribu e la m re et un droit de visite devant sexercer dentente entre les parties et au minimum un week-end par mois et durant la moiti des vacances r serv au p re, conform ment aux recommandations du SPMi auxquelles ce dernier s tait express ment ralli sur ces points. Le maintien de la curatelle dorganisation et de surveillance du droit de visite paraissait quant lui n cessaire.![endif]>![if>
b. Le montant de 1500 fr. par mois propos par A__ pour lentretien de sa fille a t retenu compte tenu des frais y relatifs r sultant du dossier et des chiffres des tabelles de lOffice de la jeunesse du canton de Zurich (ci-apr s "tabelles zurichoises"). Ledit montant a t augment 1700 fr. d s l ge de 10 ans de lenfant pour suivre l volution du montant de base OP et 1900 fr. d s sa quinzi me ann e afin de tenir compte des besoins accrus r sultant de ladolescence.
c. Les l ments de fortune entrant en ligne de compte dans la liquidation du r gime matrimonial et formant la masse des acqu ts partager taient constitu s du solde, au jour du d p t de la demande, des trois comptes dA__ (4284 fr. 65, 19226 fr. 25 et 6672 fr., soit pour ce dernier montant de la contre-valeur de 6732.34 USD) et de celui de B__ (1 fr. 61). Il en r sultait une cr ance de cette derni re de 15090 fr. 65.
d. A__ tant affili une institution de pr voyance non soumise la Loi f d rale sur le libre passage (LFLP RS 831.42 ), le partage au sens de lart. 124 CC n tait pas possible. Une indemnit quitable a d s lors t calcul e par le premier juge sur la base de lavoir accumul par lexpoux au 31 janvier 2012 (59154 USD), date du partage selon laccord des parties, et le rapport de 25.28% entre la rente AVS auquel il aurait droit et la pension qui lui serait vers e sa retraite. Son avoir de pr voyance de pr voyance a ainsi t arr t 74.71% du montant accumul converti au taux en vigueur le 31 janvier 2012 (54212 fr. 90), soit 40502 fr. 45. Aucun l ment ne justifiant de s carter du partage par moiti , lindemnit en faveur de lexpouse a t fix e 20250 fr.
e. Le Tribunal a consid r que le mariage avait eu un impact n gatif sur la capacit de travail de lexpouse bien que la vie commune des parties ait t de courte dur e. Un revenu hypoth tique de 1450 fr. pouvait tre imput B__ compte tenu de son revenu en 2008. Une contribution lentretien de Pierre Fabrice ne pouvait par ailleurs pas tre prise en consid ration par le biais dune capacit de travail r duite. Ses charges mensuelles comprenaient deux-tiers du loyer (870 fr.), la prime dassurance maladie (425 fr. 50), les frais de transport (70 fr.) et le montant de base OP (1350 fr.); elles ascendaient au total 2742 fr. 50. Afin de tenir compte de la contribution vers e jusqualors, couvrant lentretien de C__ et les d penses de lexpouse correspondant son train de vie durant lunion, une contribution dentretien post-divorce de 2000 fr. paraissait ad quate. Ce montant pouvait tre assum par A__ sans difficult , dans la mesure o son arri r de loyer devait avoir t sold , que ses frais dassurance maladie taient d duits de son salaire et que les frais li s sa fille majeure et son v hicule nentraient pas dans son minimum vital.
G. Largumentation des parties sera examin e ci-apr s dans la mesure utile la solution du litige.![endif]>![if>
EN DROIT 1. 1.1 La pr sente proc dure est r gie par le nouveau droit compte tenu de la date de notification du jugement querell (art. 405 al. 1 CPC).![endif]>![if>
Ledit jugement constitue une d cision finale et la valeur litigieuse, au vu notamment de la contribution dentretien litigieuse de lintim e de 2800 fr. par mois, est sup rieure 10000 fr. (art. 92 al. 2 CPC).
La voie de lappel est d s lors ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
D pos dans le d lai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 308 al. 1 let. a et 311 CPC), lappel est recevable.
Il en va de m me de lappel joint form par lintim e dans sa r ponse (art. 313 al. 1 CPC).
1.2 La cognition de la Cour est compl te (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des d bats aux points concernant le r gime matrimonial et la contribution dentretien post-divorce (art. 277 al. 1 CPC). La maxime inquisitoire sapplique pour le surplus (art. 277 al. 3 CC), soit en particulier aux questions ayant trait aux enfants, pour lesquelles la Cour nest en outre pas li es par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC).
2. Les parties sont de nationalit trang re et se sont mari es au Zimbabwe, de sorte que la cause rev t un caract re international.![endif]>![if>
Dans la mesure o elles sont domicili es Gen ve avec leur fille, les tribunaux genevois sont comp tents (art. 59 et 63 al. 1 LDIP; art. 5 al. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 (CLaH96) RS 0.211.231.011 ) et le droit suisse est applicable aux effets accessoires du divorce encore litigieux (art. 63 al. 2 LDIP; art. 4 de la Convention de la Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973 RS 0.211.213.01 ; art. 15 al. 1 CLaH 96) tout comme la liquidation du r gime matrimonial (art. 54 al. 1 let. a LDIP).
3. Lappelant modifie ses conclusions en appel et les parties produisent des pi ces nouvelles.![endif]>![if>
3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que sils sont invoqu s ou produits sans retard (a) et sils ne pouvaient tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de la diligence requise (b) (art. 317 al. 1 CPC).
La demande peut tre modifi e, pour autant quelle pr sente un lien de connexit avec la derni re pr tention ou que la partie adverse y consente, si elle repose sur des faits et moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC).
Le Tribunal f d ral a pr cis que lart. 317 al. 1 CPC r git de mani re compl te et autonome la possibilit pour les parties dinvoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en proc dure dappel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arr t du Tribunal f d ral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relev que cette disposition ne contient aucune r gle sp ciale pour la proc dure simplifi e ou pour les cas o le juge tablit les faits doffice, de sorte quaucune violation de lart. 317 al. 1 CPC ne r sulte de la stricte application de ses conditions (ATF 138 III 625 consid. 2.2). En revanche, la question de savoir sil en va de m me lorsque les maximes doffice et inquisitoire illimit e sappliquent na pas t tranch e. D s lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de c ans persistera admettre tous les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [ d.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de proc dure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
Au vu de ce qui pr c de, les faits et pi ces nouvelles sont en tous les cas recevables sils ont trait lattribution des droits parentaux et leurs effets patrimoniaux.
3.2 Lappelant prend des conclusions nouvelles sur liquidation du r gime matrimonial en demandant la condamnation de son expouse lui verser la somme de 15068 fr. 50, qui plus est seulement dans sa r ponse lappel joint de cette derni re. Sa demande visant le transfert du dossier au Tribunal des assurances sociales en ce qui concerne le partage des avoirs de pr voyance des parties na pas non plus t formul e devant le Tribunal. Lappelant ne fonde cependant pas ces deux nouvelles pr tentions sur des faits survenus depuis la fin des d bats de premi re instance.
Ses conclusions sur liquidation du r gime matrimonial et partage des avoirs de pr voyance en appel sont par cons quent irrecevables.
3.3 Parmi les pi ces nouvelles produites par lappelant lappui de son appel (pi ces nos 43 47 et 49), les pi ces nos 43 46 concernent la p riode ant rieure la fin des d bats de premi re instance. Il en va de m me des cinq nouvelles pi ces produites par lintim e (pi ces nos 13 17). Celles produites par lappelant lappui de la r ponse lappel joint de son expouse sont pour la plupart nouvelles (pi ces nos 45 70). Seuls cependant le rapport de d tective priv du 24 mai 2013 et lextrait de la page facebook de lintim e ainsi que lavis de cr dit du 29 juillet 2013 relatif aux frais scolaires de Neema (pi ces nos 45 47) concernent la p riode post rieure la fin des d bats de premi re instance.
Les parties nall guent pas ni ne prouvent avoir t dans limpossibilit de produire les pi ces nouvelles susmentionn es portant sur des faits survenus avant la fin des d bats devant le premier juge. Dans la mesure o elles ont exclusivement trait leurs rapports patrimoniaux, lesdites pi ces sont enti rement soumises la maxime des d bats. Produites tardivement, elles doivent tre cart es de la proc dure.
3.4 Lappelant requiert enfin la production de nouvelles pi ces par lintim e ainsi que laudition de cette derni re et de son compagnon. Cette requ te est cependant galement tardive et irrecevable. Elle vise en effet des documents et des informations concernant le domicile dudit compagnon et aurait pu tre formul e devant le Tribunal, lappelant ayant d j all gu en premi re instance la pr tendue existence dun concubinage de lintim e.
4. Lappelant fait grief au premier juge de navoir pas maintenu lautorit parentale conjointe alors quaucun reproche ne pouvait lui tre fait sur le plan de son comportement et de lint r t quil manifeste vis- -vis de sa fille. Il lui reproche pour la m me raison de ne pas lui avoir r serv un droit de visite usuel comprenant un week-end sur deux au minimum en sus de la moiti des vacances scolaires.![endif]>![if>
4.1 Dans la r gle, le juge attribue les droits parentaux lun des parents et fixe les relations personnelles avec lautre (art. 133 al. 1 et 273 al. 1 CC). Il tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de lenfant; il prend en consid ration une ventuelle requ te commune des parents et, autant que possible, lavis de lenfant (art. 133 al. 2 CC).
Sur requ te conjointe des p re et m re, le juge maintient lexercice en commun de lautorit parentale, pour autant que cela soit compatible avec le bien de lenfant et que les parents soumettent sa ratification une convention qui d termine leur participation la prise en charge de lenfant et la r partition des frais dentretien de celui-ci (art. 133 al. 3 CC). Linstauration dune autorit parentale conjointe pr suppose en tous les cas laccord des deux parents et ne peut tre impos e lun dentre eux contre sa volont (arr ts du Tribunal f d ral 5A_540/2011 du 30 mars 2012 consid. 3.1 et 5A_495/2008 du 30 octobre 2008 consid. 4.2).
4.2 Au vu des r gles susrappel es, le Tribunal a en lesp ce exclu juste titre le maintien de lautorit parentale conjointe, compte tenu du d faut daccord des parties sur ce point et de leur communication d ficiente. Ces deux probl mes ne sont en outre pas contest s par lappelant. Le nouveau droit instituant comme principe lautorit parentale conjointe, auquel il se r f re, nest par ailleurs pas encore en vigueur.
Contrairement ce quil soutient, ni un manque de disponibilit ni un d faut dint r t pour sa fille nont t pris en consid ration en sa d faveur par le Tribunal sur ce plan.
Son grief concernant le maintien de lautorit parentale conjointe doit d s lors tre rejet et le jugement entrepris confirm sur ce point.
4.3 En ce qui concerne l tendue du droit de visite de lappelant sur sa fille, le premier juge la fix e un week-end par mois au minimum d faut dentente entre les parties sur la base des recommandations du SPMi, auxquelles lappelant a adh r sur ce point durant les d bats de premi re instance, compte tenu de ses fr quentes absences et de sa volont de ne pas d stabiliser sa fille. Le SPMi a sp cifiquement relev leffet perturbant pour cette derni re de lirr gularit avec laquelle lappelant exer ait son droit de visite.
Lappelant nall gue pas en appel avoir d sormais la volont ni la possibilit de voir r guli rement sa fille. Il laisse au contraire entendre que ses obligations professionnelles len emp chent encore. Contrairement largument quil soul ve, latteinte au bientre caus e C__ par les fr quents reports et annulations de ses visites est tablie. Le SPMi en a en effet express ment fait le constat et aucun l ment du dossier ne permet de remettre son rapport en question sur ce point. Laffirmation de lappelant selon laquelle il appartient son expouse, au titre de titulaire du droit de garde, de faire en sorte que sa fille ne souffre pas des annulations et reports de ses visites t moigne dune absence inadmissible de prise de conscience du p re de la n cessit quil exerce son droit de visite avec r gularit .
Aucun motif ne justifie donc de r former le jugement querell sur ce point. Il est rappel lappelant quil lui est loisible de sentendre avec lintim e pour voir sa fille plus souvent. Il lui appartient dans ce cadre de sorganiser de sorte exercer son droit de visite de mani re r guli re, dans lint r t de sa fille.
5. Lappelant conteste le montant de la contribution lentretien de C__ arr t par le premier juge.![endif]>![if>
5.1 Le juge du divorce fixe dapr s les dispositions r gissant les effets de la filiation la contribution dentretien due par le parent non gardien. La contribution dentretien peut tre fix e pour une p riode allant au-del de lacc s la majorit (art. 133 al. 1 CC). La contribution d entretien doit correspondre aux besoins de l enfant ainsi qu la situation et aux ressources des p re et m re; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n a pas la garde de l enfant la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Les allocations pour enfants doivent en principe tre vers es en sus des contributions dentretien (art. 285 al. 2 CC).
Ces diff rents crit res doivent tre pris en consid ration; ils exercent une influence r ciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de lenfant doivent tre examin s en relation avec les trois autres l ments voqu s et la contribution dentretien doit toujours tre dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacit contributive du d birentier. La loi ne prescrit toutefois pas de m thode de calcul particuli re pour arr ter la contribution dentretien; sa fixation rel ve de lappr ciation du juge, qui jouit dun large pouvoir dappr ciation et applique les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC; arr t du Tribunal f d ral 5A_100/2012 du 30 ao t 2012 consid. 6.1).
Celui des parents dont la capacit financi re est sup rieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir lentier du besoin en argent si lautre remplit son obligation essentiellement en nature (art. 276 al. 2 CC; arr t du Tribunal f d ral 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1).
Lobligation dentretien trouve sa limite dans la capacit contributive du d birentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit tre pr serv (ATF 135 III 66 consid. 2; arr t du Tribunal f d ral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.2).
Le juge peut se r f rer aux tabelles zurichoises pour valuer le co t de lenfant selon son ge et le nombre denfants vivant dans le m me m nage. Fond es sur des donn es statistiques, elles doivent tre affin es pour tenir compte des besoins concrets de lenfant ainsi que du niveau de vie et de la capacit contributive des parents (ATF 116 II 110 consid. 3a; arr t du Tribunal f d ral 5A_100/2012 du 30 ao t 2012 consid. 6.1). Apr s d duction des prestations de tiers, les besoins non couverts devront tre r partis entre les p re et m re en fonction de leurs capacit s contributives respectives (arr t du Tribunal f d ral 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1).
Les allocations familiales, destin es exclusivement lentretien de lenfant, doivent tre retranch es du co t dentretien de celui-ci (arr ts du Tribunal f d ral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.3.1 et 5A_511/2010 du 4 f vrier 2011 consid. 3).
Il est n cessaire de r partir entre le parent gardien et les enfants le co t du logement. Pour ce faire, il est possible de prendre en consid ration 20% du loyer raisonnable pour un enfant et 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, Lentretien apr s divorce in SJ 2007 II 77 , p. 102, note n. 140).
Les frais relatifs au droit de visite sont en principe la charge du b n ficiaire de ce droit (ATF 95 II 385 consid. 3; arr t du Tribunal f d ral 5P.327/2005 du 27 f vrier 2006 consid. 4.4.2).
5.2 En lesp ce, les besoins de C__ r sultant du dossier comprennent une part du loyer de sa m re, de 20% selon les r gles pr cit es, soit de 260 fr. (20% de 1299 fr. 50). Sa prime dassurance maladie est enti rement couverte par les subsides y relatifs.
Les parties ne donnant pas dautres indications sur le co t de lentretien de lenfant, la Cour, devant l tablir doffice, se r f rera aux tabelles zurichoises.
A teneur de leur dition 2013, lentretien dun enfant unique entre 7 et 12 ans comprend, en sus du loyer et sans compter la part de soins fournie en nature par le parent gardien, 330 fr. de nourriture, 115 fr. dhabit et 655 fr. dautres frais. Ses postes sont valu s pour un enfant de plus de 12 ans respectivement 420 fr., 140 fr. et 870 fr. Ainsi, d duction faite de lallocation familiale per ue par lappelant de 255 fr., le co t de lentretien de C__ se monte 1105 fr. jusqu l ge de 12 ans (260 fr. + 330 fr. + 115 fr. + 655 fr. 255 fr.) et 1435 fr. par la suite (260 fr. + 420 fr. + 140 fr. + 870 fr. 255 fr.).
Une partie de ce co t ne peut pas tre mis la charge de lintim e dans la mesure o , comme examin ci-apr s, ses revenus ne lui permettent pas de couvrir ses propres charges (cf. infra point 6.2). Cette solution nest de toute mani re pas contraire la jurisprudence pr cit e ni m me contest e par lappelant.
Le revenu mensuel de ce dernier s l ve environ 10000 fr. par mois, apr s d duction de lallocation pour enfant, compte tenu des salaires nets per us en 2011 et 2012 de 10178 fr. 30 et de 10346 fr. 30.
Les charges quil all gue nont pas t tay es dans leur int gralit . Il y a en tout cas lieu den exclure les frais "dassurance sant " d j d duits de son salaire et les frais concernant lexercice de son droit de visite, lesquels ne sont ni explicit s ni prouv s et doivent en principe tre support s par le b n ficiaire. Le caract re encore actuel des arri r s de loyer nest pas d montr , larr t de la Cour du 18 septembre 2009 (ACJC/__) sur mesures protectrices de lunion conjugal faisant tat dun arri r de 25078 fr. 45 r gl hauteur de 800 fr. par mois depuis le 1er mai 2009 (arr t pr cit , p. 6). En outre, la contribution dentretien quil verse sa m re ne peut pas sappuyer sur les pi ces du dossier, seule la preuve dun transfert de 300 USD le 28 octobre 2010 y figurant. Ses charges comprendraient ainsi, au plus, en sus du montant de base OP de 1200 fr., le loyer de 1840 fr., la contribution lentretien de sa premi re fille de 1372 fr. 95, ainsi que lassurance v hicule de 89 fr. 65, les frais dentretien dudit v hicule de 259 fr. et lessence de 300 fr. Ces montants totalisant 5061 fr. 60, il en r sulte un disponible mensuel minimum arrondi de 4950 fr. (10000 5061.60 = 4938.40).
Compte tenu de ce disponible important, du montant de 1500 fr. quil a propos de verser en proc dure ainsi que du montant de 1372 fr. 95 quil all gue verser sa premi re fille en Tanzanie o le niveau de vie est notoirement moins lev quen Suisse, il se justifie quil contribue lentretien de C__ dans une mesure d passant le strict montant des charges de cette derni re telles qu valu es ci-avant. A cet gard, lappelant objecte tort que les besoins de lenfant auraient t surestim s. Il perd en effet de vue que la contribution dentretien doit se trouver dans un rapport raisonnable avec son niveau de vie et sa capacit contributive. Les montants arr t s par le Tribunal, mensuellement 1500 fr. jusqu 10 ans, 1700 fr. jusqu 15 ans, et 1900 fr. au-del , respectent ce rapport, d s lors quils ne d passent que dun quart au plus le co t de lentretien de lenfant valu ci-avant 1105 fr. jusqu 12 ans et 1435 fr. par la suite. Ils nentament en tout tat pas le minimum vital de lappelant. Contrairement ce quaffirme ce dernier, laugmentation de la contribution ladolescence et la majorit se justifie, les tabelles zurichoises tout comme les montants de base OP attestant de laccroissement des besoins de lenfant ces deux moments de lexistence.
5.3 Au vu de ce qui pr c de, les contributions lentretien de C__ ont donc t fix es par le premier juge conform ment au droit f d ral, sans abus de son pouvoir dappr ciation.
Le grief de lappelant doit donc tre rejet et le jugement querell confirm sur ce point.
6. Lappelant consid re que son expouse nest pas fond e recevoir une contribution post-divorce son entretien.![endif]>![if>
6.1 Aux termes de lart. 125 al. 1 CC, si lon ne peut raisonnablement attendre dun poux quil pourvoie lui-m me son entretien convenable, y compris la constitution dune pr voyance vieillesse appropri e, son conjoint lui doit une contribution quitable. Cette disposition concr tise deux principes : dune part, celui de lind pendance conomique des poux apr s le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit d sormais subvenir ses propres besoins; dautre part, celui de la solidarit , qui implique que les poux doivent supporter en commun non seulement les cons quences de la r partition des t ches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais galement les d savantages qui ont t occasionn s lun deux par lunion et qui lemp chent de pourvoir son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa dur e, lobligation dentretien doit tre fix e en tenant compte des l ments num r s de fa on non exhaustive lart. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les arr ts cit s).
Une contribution est due si le mariage a concr tement influenc la situation financi re de l poux cr direntier ("lebenspr gend"). Sans une telle influence, il faut se rattacher la situation existant avant le mariage. Le fondement de cette condition r side dans la n cessit de prot ger la confiance du cr direntier dans la continuation de lunion et la r partition des t ches convenue. Si le mariage a dur au moins dix ans p riode calculer jusqu la date de la s paration des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2) il a eu, en r gle g n rale, une influence concr te. Sil a dur moins de cinq ans, la pr somption inverse sapplique. La jurisprudence retient galement que, ind pendamment de sa dur e, un mariage influence concr tement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_95/2012 du 28 mars 2012 consid. 3.1) ou en cas de d racinement culturel de lun des poux (arr ts du Tribunal f d ral 5A_623/2012 du 28 janvier 2013 consid. 5.1 et 5A_649/2009 du 23 f vrier 2010 consid. 3.2.2).
Si le principe dune contribution dentretien post-divorce est admis, il convient de proc der en trois tapes pour en arr ter la quotit (ATF 137 III 102 consid. 4.2). La premi re de ces tapes consiste d terminer lentretien convenable; lorsque le divorce est prononc apr s une longue s paration, savoir une dizaine dann es, la situation de l poux b n ficiaire durant cette p riode est en principe d terminante (ATF 132 III 598 consid. 9.3). La deuxi me tape consiste examiner dans quelle mesure chacun des poux peut financer lui-m me lentretien arr t l tape pr c dente du raisonnement. Un conjoint y compris le cr ancier de lentretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) peut se voir imputer un revenu hypoth tique (ATF 128 III 4 consid. 4a). Sil nest enfin pas possible ou que lon ne peut raisonnablement attendre dun poux quil pourvoie lui-m me son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution quitable, il faut, dans un troisi me temps, valuer la capacit contributive de celui-ci et arr ter une contribution quitable, fond e sur le principe de la solidarit (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3).
M me si le conjoint est r ins r professionnellement, on ne peut exiger quil travaille plein temps quapr s la seizi me ann e du plus jeune des enfants dont il a la garde, et temps partiel quapr s la dixi me ann e de celui-ci. Il ne sagit cependant pas de r gles strictes, leur application d pendant du cas concret (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et 115 II 6 consid. 3c).
6.2 En lesp ce, lunion effective des parties, interrompue le 11 juin 2006, a dur quatre ans et demi. Ces derni res ont toutefois eu un enfant commun dont lintim e a toujours assum la garde. Elle a galement mis fin ses tudes et quitt son pays dorigine la suite du mariage. Lappelant conteste vainement ce point dans la mesure o il r sulte de la pr c dente proc dure de mesures protectrices (ACJC/__, p. 3, consid. B.a) et quaucun l ment du dossier ne le r fute. En d pit de sa courte dur e, le mariage des parties a d s lors eu une influence concr te sur la situation de lintim e au sens de la jurisprudence pr cit e.
Il r sulte des all gations de cette derni re et des pi ces du dossier quelle doit aujourdhui assumer les charges suivantes :
En sus du montant de base OP de 1350 fr., elle paie un loyer devant tre r duit 1040 fr. pour tenir compte de la part de 260 fr. imputable sa fille (1300 fr. 260 fr.), la prime dassurance maladie nette de subsides de 366 fr., ainsi que des frais de transport de 70 fr. Ses charges mensuelles ascendent ainsi 2826 fr. Ce montant, pratiquement identique celui retenu par la Cour sur mesures protectrices de lunion conjugale (ACJC/__), refl te les d penses n cessaires lintim e pour maintenir son train de vie, dans la mesure o elle les all gue et les d montre.
Contrairement ce que soutient lappelant, il ne r sulte pas du dossier, ni en particulier du rapport de d tective du 24 mai 2013, que lintim e vivrait d sormais avec son compagnon. Ledit rapport confirme en effet que cette derni re r side seule avec sa fille son domicile et ne travaille pas. Conform ment ce quelle a expliqu en premi re instance sans tre contredite, il y est galement observ quelle ne partage plus son appartement avec lun des membres de sa famille; sa s ur en particulier vivrait dans le canton de Vaud avec son mari.
Le Tribunal a retenu juste titre que lintim e tait en mesure de travailler et de percevoir le salaire net moyen de 1450 fr. par mois quelle touchait en 2008 en qualit de femme de chambre. Ce salaire correspond en effet la r mun ration dune activit de ce type un peu moins de 50%, le salaire brut moyen dun travailleur Gen ve sans formation dans l conomie domestique n en 1978 pour une activit de 40 heures par semaine pouvant tre valu environ 3650 fr. par mois (calculateur de salaire pour le canton de Gen ve : http://cms2.unige.ch/ ses/lea oue/projet/salaires/ogmt/index.php). Une telle activit peut tre exig e de lintim e dans la mesure o lenfant a atteint l ge de dix ans r volus le 21 octobre 2013 et quelle la d j exerc e alors que C__ n tait g e que de cinq ans. Du reste, lintim e ne conteste pas en appel tre en mesure de travailler mi-temps.
Il ny a en revanche pas lieu de tenir compte des prestations de lHospice g n ral, celles-ci tant subsidiaires lobligation dentretien de l poux (arr ts du Tribunal f d ral 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 6.2 et 5A_158/2010 du 23 mars 2010 consid. 3.2).
Le d ficit actuel de lintim e s l ve ainsi 1376 fr. (1450 fr. 2826 fr. = 1376 fr.). La contribution dentretien post-divorce en sa faveur doit tre limit e selon les r gles jurisprudentielles susmentionn es au co t de lentretien convenable. Elle sera donc fix e 1400 fr. par mois.
En outre, compte tenu de son jeune ge, de son tat de sant et de ce que lenfant commun des parties aura 16 ans r volus le 21 octobre 2019, il peut tre exig de lintim e quelle reprenne une activit plein-temps d s cette date, dans l conomie domestique ou un autre domaine. Elle sera d s lors m me dassumer lentier de ses charges et naura plus besoin du soutien financier de lappelant. Le versement de la contribution dentretien doit ainsi tre limit dans le temps, contrairement ce qua consid r le Tribunal.
6.3 Au vu de ce qui pr c de, le jugement querell sera annul sur ce point et lappelant condamn verser lintim e une contribution dentretien post-divorce de 1400 fr. jusquau 30 septembre 2019, ladite contribution tant payable par mois davance.
7. 7.1 Sur liquidation du r gime matrimonial, les parties saccordent sur le fait que leurs avoirs au 30 novembre 2010, soit la date du d p t de la demande en divorce, doivent tre partag s selon les dispositions r gissant le r gime de la participation aux acqu ts. Le premier juge a ainsi consid r juste titre que lexistence litigieuse dun contrat de mariage peut rester ind cise.![endif]>![if>
Il nest plus contest en appel que les parties ne disposaient au titre dactifs que de leurs avoirs en compte la date pr cit e. Il nest pas non plus contest que ceux de lappelant pr sentaient un solde de 30182 fr. 90 et ceux de lintim e de 1 fr. 61.
Lappelant reproche cependant au Tribunal de ne pas avoir pris en consid ration, dune part, le montant de ses charges courantes encore non pay es le 30 novembre 2010 et celui de ses frais davocat concernant les pr c dentes proc dures layant oppos lintim e (dont la pr sente proc dure de divorce). Dautre part, il aurait fallu selon lui tenir compte du montant de 17090 fr. 17 vers en trop lintim e au titre de contribution dentretien entre le 10 juin 2006 et le mois de mars 2011.
Les conclusions en paiement de lappelant sur liquidation du r gime matrimonial tant irrecevables, seules seront examin es en appel celles par lesquelles il conteste le montant de la cr ance de lintim e retenue par le premier juge.
7.2 Le r gime est dissous, sil y a divorce, au jour de la demande avec effet r troactif (art. 204 al. 1 CC). Des acqu ts de chaque poux, r unions et r compenses comprises, on d duit toutes les dettes qui les gr vent pour d gager le b n fice (art. 210 al. 1 CC). Au moment de la liquidation du r gime matrimonial, chaque poux ou sa succession a droit la moiti du b n fice des acqu ts de lautre (art. 215 al. 1 CC). Les biens sont estim s leur valeur v nale au moment de la liquidation du r gime matrimonial (art. 211 CC).
Apr s la dissolution du r gime matrimonial, il ne peut plus y avoir cr ation ou augmentation dacqu ts (ATF 123 III 289 consid 3a; arr t du Tribunal f d ral 5C.52/2006 du 30 mai 2006 consid 2.4). La dissolution du r gime est le moment o le r gime prend fin et o est arr t e la composition des masses matrimoniales en vue de la liquidation. Les biens acquis ou les dettes n es apr s la liquidation ne sont donc en principe pas pris en consid ration (Deschenaux/Steinauer/ Baddelay, Les effets du mariage, 2 me d., 2009, 1133).
7.3 En lesp ce, lappelant ne peut pas se pr valoir du fait quil navait pas encore acquitt ses charges courantes au 30 novembre 2010, lesquelles ne sont, contrairement ce quil expose, pas des dettes des acqu ts, mais des d penses venir devant tre couvertes par cette masse. Compte tenu des normes et de la jurisprudence suscit es, la masse matrimoniale partager est d termin e au jour de la dissolution du r gime et ne peut pas tre ajust e en prenant en consid ration des d penses subs quentes, dont leffectivit nest au surplus, pour la plus grande partie dentre elles, pas d montr e.
En ce qui concerne les pr tendues dettes de lappelant li es aux frais des diff rentes proc dures contre lintim e ainsi que la cr ance vis- -vis de cette derni re en remboursement des contributions dentretien vers es en trop, lappelant nest pas recevable les invoquer en appel. Il nen a en effet pas fait mention en premi re instance, sans justifier dune quelconque impossibilit ce titre. Au surplus, comme vu plus haut, les pi ces quil invoque leur appui seulement en appel (pi ces nos 45 69) sont irrecevables.
Au vu de ce qui pr c de, le juge na pas viol le droit en ne prenant pas en compte les ventuelles d penses venir de lappelant ni dautres dettes et cr ances devant pr tendument tre rattach es ses acqu ts.
Le partage des avoirs des parties n tant au surplus pas critiqu , le jugement querell sera confirm sur ce point.
8. Lintim e conteste le montant retenu par le premier juge au titre dindemnit au sens de lart. 124 CC et conclut au versement dun montant de 92170 fr. 05.![endif]>![if>
8.1 Il existe notamment une impossibilit de partage lorsque lun des poux est affili aupr s dune institution de pr voyance non soumise la LPP, ce qui est le cas des fonctionnaires internationaux. Ainsi, lart. 124 CC est applicable la compensation de la pr voyance professionnelle quand lun des poux est affili la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (CCPPNU) (arr ts du Tribunal f d ral 5A_495/2012 du 21 janvier 2013 consid. 3.1; 5A_691/2009 du 5 mars 2010 consid. 2).
Lavoir de pr voyance accumul durant le mariage doit tre d termin sur la base du montant du versement de d part au titre de la liquidation des droits ("withdrawal settlement") au divorce, et non en capitalisant la pension annuelle que lemploy percevrait sa retraite si ses rapports de travail prenaient fin ce moment (arr t du Tribunal f d ral 5A_495/2012 du 21 janvier 2013 consid. 3.3.4).
Lint gralit de ce montant ne peut cependant tre retenue au titre des expectatives de pr voyance professionnelle. Les art. 122 124 CC ne concernent en effet que la pr voyance professionnelle, cest- -dire le deuxi me pilier, et non les premier et troisi me piliers; or, la CCPPNU sert des prestations couvrant la pr voyance vis e par les deux piliers des assurances sociales suisses (AVS et LPP). Pour fixer la part du capital assimilable au deuxi me pilier, il convient d tablir le rapport entre le montant de la pension annuelle de retraite que l poux affili obtiendrait si les rapports de travail se poursuivaient jusqu l ge de la retraite et une rente annuelle AVS, calcul e dapr s un revenu et des ann es de cotisations identiques. La diff rence repr sente la part du capital accumul par l poux correspondant celle du deuxi me pilier et qui doit tre prise en compte dans le cadre du calcul de lindemnit quitable au sens de lart. 124 CC (arr ts du Tribunal f d ral 5A_691/2009 du 5 mars 2010 consid. 2 et 5A_83/2008 du 28 avril 2008 consid. 3.3).
Pour convertir en francs suisses lavoir de pr voyance ainsi calcul , il faut lui appliquer le taux de change la date de lentr e en force du divorce, correspondant au moment o lindemnit est exigible (arr ts du Tribunal f d ral 5A_495/2012 du 21 janvier 2013 consid. 3.4.2 et 5A_691/2009 du 5 mars 2010 consid. 2.4).
Compte tenu du caract re " quitable" de lindemnit de lart. 124 CC, invitant la souplesse, il faut viter tout sch matisme consistant partager par moiti lavoir de pr voyanc et tenir compte notamment de la situation patrimoniale des parties apr s le divorce, des besoins personnels et de la capacit contributive du d biteur ainsi que des besoins de pr voyance du b n ficiaire (ATF 133 III 401 consid. 3.2).
Le droit f d ral impose les maximes doffice et inquisitoire en ce qui concerne la survenance du cas de pr voyance et le montant de la prestation de sortie d cisif pour la fixation de lindemnit de lart. 124 al. 1 CC. Le juge nest pas li par les conclusions concordantes des parties ce sujet. Pour le surplus et en proc dure de recours, la maxime des d bats sapplique (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arr t du Tribunal f d ral 5A_495/2012 du 21 janvier 2013 consid. 3.5.1).
8.2 En lesp ce, il est tabli et non litigieux quune indemnit au sens de lart. 124 CC doit tre fix e en faveur de lintim e compte tenu de la qualit de fonctionnaire international de lappelant dont la pr voyance nest pas soumises la LPP. Les parties ont convenu de fixer le moment du partage au 31 janvier 2012. Lintim e ne peut pas en appel revenir sur cet accord et exiger un partage au 31 d cembre 2012. Le montant du versement de d part de lappelant au 31 janvier 2012, calcul depuis le 2 novembre 2006, se monte 59154 USD (57443 USD au 31 d cembre 2011 + 1711 USD [(77975 57443) 12 = 1711] pour le mois de janvier 2012).
Le divorce des parties est entr en force le 5 juin 2013, soit au moment du d p t de lappel joint de lintim e, partir duquel le principe du divorce ne pouvait plus tre contest .
8.2.1 Dans lhypoth se de la poursuite de ses rapports de travail avec lONU jusqu sa retraite le 30 ao t 2024, lappelant percevrait cette date une pleine pension de 46428 USD par ann e. Contrairement ce que soutient lintim e, il ny a pas lieu dy ajouter le montant de 3329 USD de rente pour enfant dans la mesure o C__ sera majeure la retraite de lappelant. Le montant de la pension annuelle de retraite de ce dernier se montera ainsi 44028 fr., soit 46428 USD converti au taux en vigueur lentr e en force du jugement le 5 juin 2013 de 1 USD = 0,9483 fr., par parall lisme avec le taux qui sera appliqu lavoir de pr voyance partager.
8.2.2 Il y a cependant lieu de ne retenir dans le montant pr cit que la part qui correspond au deuxi me pilier de lappelant. Sil avait t soumis la LAVS, lappelant aurait cotis , du 2 novembre 2006 au 30 ao t 2024, durant 17 ann es. Pour pr tendre une rente compl te, un homme doit cotiser depuis le 1er janvier suivant ses vingt ans jusqu ses 65 ans, soit pendant 44 ans (art. 3 al. 1 LAVS). Lappelant a donc cotis pendant une dur e correspondant 38.64% de la dur e compl te de cotisation AVS (17 44 x 100 = 38.636). Il aurait ainsi droit une rente partielle quivalant aux 40.91% dune rente compl te (art. 52 RAVS), soit de la rente maximale de 2340 fr. par mois compte tenu dun revenu d terminant d passant nettement 84240 fr. par ann e (cf. chelle 44 des rentes compl tes mensuelles AVS/AI valable d s le 1er janvier 2013 [http://www.ahv-iv.info/ andere/00194/index.html?lang=fr]). Ce droit s l ve ainsi 11487 fr. 53 par ann e (40.91 100 x 2340 x 12 = 11487.528). Il correspond 26.09% de la pension de retraite de lappelant dun montant de 44028 fr. (11487.53 44028 x 100 = 26.09).
8.2.3 Le montant correspondant lavoir de pr voyance partager de lappelant se monte ainsi 73.91% du montant du versement de d part mentionn ci-avant, soit de 43720.72 USD (73.91 100 x 59154 = 43720.721). Converti au taux en vigueur le 5 juin 2013 (1 USD = 0,9483 fr.), il s l ve 41460 fr. 36. Contrairement au calcul effectu par lintim e, il ne se justifie pas de multiplier encore ce montant par le nombre dann es dengagement de lappelant. Il correspond lavoir d terminant la date du partage et il na pas faire lobjet dune quelconque capitalisation eu gard la jurisprudence susmentionn e.
Les parties ne remettent pas en cause le principe du partage par moiti des avoirs de pr voyance de lappelant dont la moiti des avoirs s l ve 20730 fr. 18.
8.2.4 Dans la mesure o le montant arr t par le Tribunal au titre de lindemnit au sens de lart. 124 CC ne sen carte pas substantiellement et que le juge nest pas tenu un partage rigoureux par moiti mais la fixation dune indemnit quitable, le jugement querell sera confirm sur ce point.
9. Lappelant reproche au premier juge davoir mis exclusivement sa charge l molument compl mentaire de d cision de 5000 fr.![endif]>![if>
9.1 Si linstance dappel statue nouveau, elle se prononce sur les frais de la premi re instance (art. 318 al. 2 CPC). Cette question sexamine selon lancien droit de proc dure applicable (aLPC), puisque la proc dure en premi re instance a t r gie par celui-ci jusqu la cl ture de linstance (art. 404 al. 1 CPC).
Lancien droit de proc dure pr voyait que tout jugement, m me sur incident, devait condamner la partie qui succombe aux d pens (art. 176 al. 1 aLPC). Le juge pouvait cependant toujours compenser les d pens entre poux, partenaires enregistr s et descendants, fr res et s urs, alli s aux m mes degr s et associ s, ainsi que lorsque l quit le commandait (art. 176 al. 3 aLPC).
La "compensation" des d pens autoris e par l art. 176 al. 3 aLPC est une institution propre la proc dure, qui ne se confond pas avec le mode d extinction d une obligation pr vu l art. 120 CO. En compensant les d pens, le juge d cide que chacun des plaideurs conserve la charge des frais et honoraires qu il a expos s l occasion du proc s. Le juge n a jamais l obligation d y recourir et il conserve cet gard un large pouvoir d appr ciation (Bertossa/Gaillard/Guyet/ Schmidt, Commentaire de la loi de proc dure civile genevoise, n. 9 ad art. 176 aLPC).
Les d pens comprenaient les frais expos s dans la cause, soit notamment les moluments du greffe (art. 181 al. 1 et al. 2 let. b aLPC). Lesdits moluments taient per us sous forme d moluments de mise au r le, de compl ments d moluments de mise au r le, d moluments compl mentaires, d moluments de d cisions et d moluments de greffe (art. 2 al. 1 de lancien R glement fixant le tarif des greffes en mati re civile E 3 05.10 aRTGMC). Ces moluments taient per us aupr s de la partie demanderesse (art. 3 al. 1 et 2 aRTGMC), sous r serve de requ te commune, dans le cas de laquelle l molument tait per u aupr s des parties requ rantes (art. 3 al. 1 aRTGMC in fine). L molument compl mentaire tait fix en fonction notamment des int r ts en jeu, de la complexit de la cause, de lampleur de la proc dure ou de limportance du travail quelle impliquait (art. 25 al. 2 aRTGMC).
9.2 En lesp ce, le premier juge a fix un molument compl mentaire de 5000 fr. dans le jugement querell , dont la quotit nest pas remise en cause, du moins pas de mani re suffisamment explicite et motiv e.
Le premier juge na pas viol les normes de lancien droit de proc dure en mettant l molument compl mentaire litigieux la charge de lappelant. Au titre de demandeur, il lui incombait de les acquitter. En outre, les d pens ont t compens s, ce qui a eu pour effet que chacune des parties a conserv les frais davocat quelle avait engag s. La compensation nest pas critiquable en lesp ce compte tenu de la qualit des parties et du fait que lintim e ne per oit en l tat aucun revenu alors que la situation financi re de lappelant est confortable. L molument compl mentaire de 5000 fr. navait ainsi pas tre mis la charge des parties parts gales.
9.3 Selon le CPC applicable aux frais dappel (cf. consid. 1.1), la Cour statue sur les frais judiciaires et les r partit doffice (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en r gle g n rale mis la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige rel ve du droit de la famille, le juge peut s carter des r gles g n rales sur la r partition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).
En lesp ce, les frais judiciaires de la pr sente d cision sont fix s 4000 fr. (art. 96 CPC cum art. 14, 30 et 35 du R glement fixant le tarif des frais en mati re civile, RTFMC - E 1 05.10 ) compens s avec lavance de frais fournie par lappelant de 2000 fr., acquise lEtat (art. 111 al. 1 CPC).
Au vu de la nature du litige, de la situation financi re des parties telle que r sum e ci-avant, et le fait que les conclusions de lappelant sont en grande partie rejet es, il se justifie que ce dernier supporte lentier des frais judiciaires. Il sera en cons quence condamn verser 2000 fr. ce titre aux Services financiers du pouvoir judicaire.
Les parties garderont au surplus leur charge leurs propres d pens. p align="center">* * * * * b>< PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevables lappel interjet par A__ et lappel joint interjet par B__ contre le jugement JTPI/2354/2013 rendu le 13 f vrier 2013 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/27916/2010-7.
D clare irrecevables les conclusions nouvelles form es par A__.
D clare irrecevables les pi ces nos 43 46 et les pi ces nos 48 70 produites respectivement le 11 avril et le 26 ao t 2013 par A__.
D clare irrecevables les pi ces nos 13 17 produites par B__ le 5 juin 2013.
Au fond :
Annule le chiffre 6 du dispositif de ce jugement.
Et, statuant de nouveau :
Condamne A__ verser B__, par mois et davance, au titre de contribution lentretien de cette derni re, le montant de 1400 fr. jusquau 30 septembre 2019.
Confirme le jugement querell pour le surplus.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais dappel :
Arr te les frais judiciaires 4000 fr. et les met la charge de A__.
Dit quils sont compens s hauteur de 2000 fr. par lavance de frais fournie par ce dernier, ladite avance demeurant acquise lEtat.
Condamne A__ verser lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, le montant de 2000 fr. au titre de solde des frais judiciaires.
Dit que chaque partie conserve ses propres d pens.
Si geant :
Madame Val rie LAEMMEL-JUILLARD, pr sidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Barbara SPECKER, greffi re.
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
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