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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1391/2008: Cour civile

X______ und Y______ haben geheiratet und drei Kinder zusammen. X______ hat beim Gericht Schutzmassnahmen beantragt, darunter die Erlaubnis, getrennt von ihrem Ehemann zu leben, das alleinige Sorgerecht für die Kinder zu erhalten und Unterhaltszahlungen zu bekommen. Y______ hat sich grundsätzlich mit den Forderungen seiner Frau einverstanden erklärt, jedoch nicht mit dem Unterhaltsbetrag. Das Gericht hat entschieden, dass X______ das alleinige Sorgerecht und 1000 CHF Unterhalt pro Monat erhalten soll. X______ hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt und eine Erhöhung des Unterhalts auf 2020 CHF pro Monat gefordert. Das Gericht hat entschieden, dass Y______ den erhöhten Unterhalt zahlen muss und ihm untersagt, sich X______ oder dem gemeinsamen Zuhause zu nähern.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1391/2008

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1391/2008
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1391/2008 vom 14.11.2008 (GE)
Datum:14.11.2008
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Ainsi; BERTOSSA; Lappelante; Chambre; France; Berne; Maroc; Enfin; Lorsque; Sagissant; -dessous; Selon; Point; Florence; KRAUSKOPF; Monsieur; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; Audience; NOVEMBRE; Entre; Cyril
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1391/2008

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6487/2008 ACJC/1391/2008

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant par voie de proc dure sp ciale

Audience du 14 NOVEMBRE 2008

Entre

X__, domicili e __, appelante dun jugement rendu par la 19 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 1er juillet 2008 , comparant par Me Cyril Aellen, avocat, en l tude duquel elle fait lection de domicile aux fins des pr sentes,

et

Y__, domicili __ (GE), intim , comparant dabord par Me Marco Rossi, avocat, puis en personne.

<

EN FAIT

A. a) X__, n e le __ 1975 U__ (France), originaire de V__ (Berne), et Y__, n le __ 1973 W__ (Maroc), originaire de V__ (Berne), ont contract mariage le __ 1994 Z__ (France).

De cette union sont issus trois enfants, A__, B__ et C__, n es, respectivement, les __ 1995, __ 1996 et __ 2003.

b) Par requ te d pos e aupr s du Tribunal le 31 mars 2008, X__ a sollicit des mesures protectrices de lunion conjugale, avec mesures pr provisoires urgentes. Sur le fond, X__ a notamment conclu ce quelle soit autoris e vivre s par e de son mari, loctroi de la jouissance exclusive du domicile conjugal, loctroi de la garde de ses trois enfants, avec un droit de visite usuel r serv leur p re, ainsi qu la condamnation de son poux lui verser, par mois et davance, allocations familiales non comprises, titre de contribution lentretien de la famille, la somme de 2246 fr. 70, avec adaptation lindice genevois des prix la consommation, la premi re fois le 1er janvier 2009. Par ailleurs, elle a galement sollicit quil soit ordonn tout employeur ou caisse de ch mage, de verser directement ce montant en ses mains.

Lors de laudience de comparution personnelle du 22 avril 2008, Y__ sest d clar daccord, sur le principe, avec les conclusions de son pouse, lexception de celle relative au montant de la contribution dentretien.

A cet gard, il a affirm quil venait d tre licenci de son emploi le 31 mars pour le 30 juin 2008 et quil allait sinscrire au ch mage, mais apr s s tre fait soigner de son addiction au jeu, qui datait de plus de quinze ans. En outre, il a indiqu devoir prochainement subir une op ration de la main et quil allait obtenir des indemnit s dassurance maladie, pr cisant, par ailleurs, avoir des dettes hauteur denviron 20000 fr., relatives des primes dassurance maladie et des factures dh pital impay es. Il a galement d clar , sagissant de son salaire, quil venait de sapercevoir que les attestations de salaire de son employeur tablies pour ladministration fiscale n taient pas "correctes", ledit employeur ayant d duit cet gard 10% sur son revenu. Enfin, il a indiqu tre daccord que sa contribution lentretien de la famille soit directement vers e en mains de son pouse par son employeur ou "toute caisse de compensation".

Dans ses conclusions motiv es du 9 juin 2008, X__ a notamment r duit 2000 fr. par mois ses conclusions relatives au montant de la contribution dentretien. A cet gard, elle a indiqu que les annuit s mensuelles de ch mage que recevrait son mari partir du mois de juillet 2008 se monteraient 4649 fr. 05 par mois. Concernant les charges de son poux, elle a pr cis que celui-ci louait actuellement pour 500 fr. par mois une chambre meubl e qui ne lui permettait pas daccueillir ses enfants, de sorte quon pouvait retenir cet gard le loyer dun appartement, estim 1000 fr. par mois, logement que son mari avait affirm chercher lors de la comparution personnelle du 22 avril 2008. En d finitive, X__ indiquait que, d duction faite de ses charges de 2650 fr. 10 par mois, son mari b n ficiait dun disponible mensuel de 1998 fr. 95, qui devait tre affect en totalit lentretien de sa famille.

Pour sa part, dans ses conclusions motiv es du 9 juin 2008, Y__ a notamment conclu ce quil lui soit donn acte quil sengageait contribuer lentretien de sa famille raison de 700 fr. par mois, allocations familiales non comprises, et ce jusquau 30 juin 2009, puis, ult rieurement, raison de 1200 fr. par mois. Y__ affirmait que sa situation actuelle tait tr s difficile et que, alors quil disposait dun travail et dun salaire fixes, il se trouvait en arr t maladie depuis plusieurs mois et avait fait, en plus, lobjet dun licenciement par courrier du 27 mars 2008, avec effet au 30 juin 2008. A cet gard, il a produit les fiches de salaire de son employeur, D__ SA, des mois de janvier, mars et avril 2008, dont il r sulte, notamment, que son salaire mensuel s l ve 6062 fr. brut (5562 fr. + 600 fr. dallocations enfants) et 5364 fr. 30 net, le d compte du mois davril 2008 tant libell de la mani re suivante : Fr.

- "salaire mensuel : 5562,00

maladie non pay e (04.2008) - 556,20

indemnit maladie 01 - 03.2008 13157,30

indemnit maladie 04.2008 5334,05

correction prestation 2/3 - 18491,35

bonus d quipe 1500,00

allocations enfants 200,00

allocations enfants 200,00

allocations enfants 200,00"

(pi ces 4-6 charg intim )

Y__ a galement produit la lettre de r siliation de son contrat de travail du 27 mars 2008, pour le 30 juin 2008. Cette lettre pr cisait galement que si pendant la p riode de dispense de travail un motif de suspension du d lai de cong devait survenir, soit une incapacit de travailler pour cause de maladie ou daccident, lint ress devait en aviser sans d lai son employeur en fournissant un certificat m dical.

c) Par jugement sur mesures protectrices de lunion conjugale du 1er juillet 2008, le Tribunal a autoris les poux X__ et Y__ vivre s par s (ch. 1), attribu X__ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), attribu X__ la garde de A__, B__ et C__ (ch. 3), r serv Y__ un droit de visite sexer ant, sauf accord contraire entre les poux, raison dun week-end sur deux et la moiti des vacances scolaires (ch. 4), condamn Y__ verser son pouse, par mois et davance, allocations familiales non comprises, la somme de 1000 fr. titre de contribution lentretien de sa famille (ch. 5), ordonn tout employeur ou caisse de ch mage de Y__ de verser directement les montants susmentionn s en mains de X__ (ch. 6), prononc ces mesures pour une dur e ind termin e (ch. 7), compens les d pens (ch. 8), d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 9) et condamn celles-ci respecter et ex cuter les dispositions du pr sent jugement (ch. 10).

B. a) Le 1er juillet 2008, X__ a d pos plainte contre son poux aupr s du poste de gendarmerie de __, aux motifs que le m me jour, aux environs de 8h30, celui-ci lavait agress e dans le hall de son immeuble et essay de l touffer, lenfermant notamment dans la cave de limmeuble. A cet gard, lint ress e a produit un certificat m dical de lH pital de la Tour, dat du 1er juillet 2008, attestant que son examen clinique r v lait des dermabrasions au niveau du coude droit et quil ny avait pas de l sion externe visible autour du cou, lint ress e voquant toutefois une "douleur la palpation para cervicale bilat ralement".

X__ indiquait, par ailleurs, navoir, ce jour, jamais d pos plainte contre son mari, quand bien m me celui-ci lavait d j menac e, en t dernier, avec une paire de ciseaux, puis, en janvier 2008, avec un couteau, ce dernier fait ayant motiv lintervention de la police son domicile.

Le 7 juillet 2008, X__ sest pr sent e au poste de gendarmerie de __ pour solliciter, conform ment lart. 55a CP, la suspension de la plainte p nale d pos e 6 jours auparavant lencontre de son mari.

b) Le 29 juillet 2008, le conseil de X__ a adress linstitution de pr voyance E__, Winterthur, une lettre pour linformer que "ce jour" sa mandante lui avait d clar avoir t contrainte, le 26 juillet 2008, par son poux, de signer un document lautorisant retirer lentier de son deuxi me pilier, selon toute vraisemblance pour quitter la Suisse vers le Maroc ou un autre pays tranger. Ce consentement, donn sous lempire de la crainte fond e, tait donc nul, de sorte quil tait demand ladite institution de ne pas donner suite cette autorisation et de confirmer que les avoirs de X__ resteraient bloqu s sur son compte de pr voyance professionnelle.

C. a) Par acte d pos au greffe de la Cour de c ans le 4 ao t 2008, X__ appelle du jugement du 1er juillet 2008 susmentionn , dont elle sollicite lannulation des points 5 et 9 de son dispositif, concluant ce que son mari soit condamn lui verser titre de contribution lentretien de la famille, la somme de 3988 fr. par mois ( tout le moins 3848 fr., cf. m moire dappel, page 15 in fine), allocations familiales non comprises, et ceci d s le d p t de la requ te de mesures protectrices de lunion conjugale, montant devant tre index lindice genevois des prix la consommation.

Par ailleurs, la recourante a conclu ce quil soit fait interdiction son mari de sapprocher delle et de ses trois enfants ainsi que du domicile conjugal, de m me que de prendre contact t l phonique avec elle, et ce sous la menace de lart. 292 CP.

b) Lintim na produit aucune criture responsive lappel.

Lors de laudience du 19 septembre 2008, lissue de laquelle la cause a t gard e juger, le conseil de Y__ a indiqu navoir pas de nouvelles de son client et a demand un d lai pour r pondre lappel.

Par courrier du 23 septembre 2008 adress la Cour de c ans, lavocat de lintim a confirm navoir plus aucune nouvelle de son mandant depuis plusieurs mois, pr cisant "supposer" que celui-ci subissait un emp chement de longue dur e d probablement des raisons de sant . Il sollicitait que soit accord "un d lai exceptionnel" lint ress afin de r pondre lappel form par son pouse indiquant, par ailleurs, quil cessait doccuper dans le cadre de ce dossier "avec effet ce jour", l lection de domicile en son tude tant, par cons quent, galement r voqu e.

EN DROIT

1. D pos dans les forme et d lai prescrits par la loi, lappel est recevable (art. 365 LPC). Le Tribunal ayant statu en premier ressort, la Cour de c ans revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 291 et 364 al. 5 LPC; BERTOSSA/-GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de proc dure civile genevoise, ad art. 291 n. 15 et ad art. 365 al. 5 n. 7).

2. A teneur de lart. 75 al. 2 LPC, la comparution par avocat vaut lection de domicile aupr s de celui-ci. La partie qui a fait lection de domicile supporte les risques que lacte notifi au domicile lu ne soit pas effectivement achemin jusqu elle (BERTOSSA et alii, op. cit., ad art. 75 n. 5; SJ 1950 p. 187 par analogie).

Lart. 76 LPC pr cise que l lection de domicile est valable pour toutes les significations, notifications ou communications relatives au litige, moins quil ne se soit coul plus dun an d s la prononciation du jugement (al. 1); celui aupr s de qui l lection de domicile a t faite ne peut la r voquer quen signifiant cette r vocation la partie avec un d lai suffisant pour lui permettre d lire un autre domicile dans le canton et en lui indiquant qu d faut d lection, les significations avec les notifications des communications seront tenues sa disposition au greffe; toutefois, les jugements lui seront notifi s (al. 3); lavocat constitu ne peut r voquer une lection de domicile que si son mandat prend fin (al. 4).

Lorsque, comme en lesp ce, la partie a un domicile dans le canton, la r vocation de l lection de domicile est libre et peut maner dune simple d claration de la personne chez laquelle domicile a t lu (BERTOSSA et alii, op. cit. ad art. 76 n. 2).

En loccurrence, l lection de domicile de lintim aupr s de son avocat a t valablement r voqu e par ce dernier le 23 septembre 2008, soit post rieurement laudience du 19 septembre 2008 devant la Cour de c ans lissue de laquelle la cause a t gard e juger. D s lors, jusquau 22 septembre 2008, lintim a t cens avoir t valablement atteint l tude de son conseil, de sorte quil ne saurait lui tre accord un "d lai extraordinaire" pour r pondre lappel, ce que, du reste, la loi ne pr voit pas.

3. Toutes les questions relatives un enfant mineur doivent tre examin es doffice, y compris au stade de lappel (ATF 120 II 299 consid. 1c = JT 1996 I 126 ).

En loccurrence, la solution retenue par le Tribunal concernant lattribution lappelante de la garde de A__, B__ et C__ appara t conforme lint r t des enfants et adapt e la situation des parties, de sorte quelle sera confirm e.

Sagissant du droit de visite usuel octroy lintim , cette question sera examin e ci-dessous chiffre 7.2 dans le cadre des conclusions de lappelante tendant ce quil soit fait interdiction son poux de sapprocher de ses enfants et delle-m me ainsi que du domicile conjugal.

4. 4.1. Pour fixer 1000 fr. par mois la contribution de lintim lentretien de sa famille, le premier juge a retenu que celui-ci avait t licenci pour le 30 juin 2008, de sorte quil percevrait une rente mensuelle de lassurance ch mage devant s lever 80% de son gain assur , soit environ 4128 fr. par mois (80% de 4764 fr. [les allocations familiales de 600 fr. n tant pas englob es dans son revenu] x 13/12), pour des charges mensuelles incompressibles de 3053 fr. (minimum vital OP : 1100 fr. loyer (estimation) : 1500 fr.; assurance maladie : 383 fr.; frais de transport : 70 fr.).

En ce qui concerne lappelante, le Tribunal a retenu quelle ne r alisait aucun revenu, lexception des 600 fr. par mois re us au titre dallocations familiales pour ses trois filles, avec la pr cision quen sa qualit de parent gardien des enfants, elle pouvait, si cela navait pas d j t fait, entreprendre les d marches n cessaires aupr s de la caisse dallocations familiales comp tente pour demander que ces allocations, qui taient pr c demment vers es son poux, lui soient directement pay es.

Les charges mensuelles incompressibles de lappelante ont t d termin es 4502 fr. par mois (minimum vital OP pour lint ress e : 1250 fr.; minimum vital OP pour A__ : 500 fr.; minimum vital OP pour B__ : 350 fr.; minimum vital OP pour C__ : 250 fr.; loyer (allocation de logement d duite) : 1240 fr. 35; assurance maladie pour lappelante (subside d duit) : 351 fr. 40; assurance maladie pour A__ : 148 fr. 40; assurance maladie pour B__ : 128 fr. 40; assurance maladie pour C__ :78 fr. 80; frais de transport pour elle et pour les enfants : 205 fr.).

4.2. Lappelante fait grief au Tribunal davoir retenu un revenu de lintim inf rieur ce que celui-ci gagnait r ellement. En effet, dans ses critures du 9 juin 2008, son poux ayant indiqu quil tait malade, le d lai de cong avait t suspendu durant ce laps de temps, conform ment lart. 236c CO. Par ailleurs, dans ces m mes critures, lintim ayant affirm que ses indemnit s de maladie quivalaient son revenu mensuel diminu de 10%, son revenu mensuel brut s tait lev , en 2007, 6040 fr. (80529 fr. annuels - 10%/365 jours = 198 fr. par jour), soit un montant sup rieur celui retenu par le premier juge.

Lappelante fait galement valoir que son mari avait une capacit contributive de 5900 fr. net par mois "sil ne s tait pas volontairement laiss aller au point d tre licenci dans son travail".

D s lors, selon lappelante, si lon d duisait de ce dernier montant les charges incompressibles de lintim , soit 2053 fr. (avec un loyer de 500 fr. par mois correspondant au prix de la chambre meubl lou e par son mari), celui-ci pouvait compter sur un disponible mensuel de 3847 fr. (5900 fr. - 2052 fr.), qui devait tre enti rement affect lentretien de sa famille, d s lors quil manquait son pouse la somme de 4502 fr. par mois pour couvrir son minimum vital. Ainsi, lintim devait tre condamn contribuer mensuellement lentretien de sa famille raison de 3987 fr., si lon retenait un revenu mensuel de 6040 fr. (6040 fr. - 2053 fr., cf. m moire dappel, p. 11, ch. 22) ou, tout le moins de 3847 fr. si lon admettait que sa capacit contributive tait de 5900 fr. net par mois. Lappelante pr cise que si ces montants sont sup rieurs ses pr tentions de premi re instance, cest parce quelle avait pens que son mari avait un revenu inf rieur en raison de sa p riode de ch mage, ce qui s tait r v l n tre pas le cas, et parce quelle lui avait imput un loyer sup rieur la r alit , alors que lintim navait jamais pris ses filles en visite, si ce nest une seule fois la cadette, pendant une nuit, en juin 2008, lint ress ne cherchant, en outre, pas activement un appartement.

4.2.1. En cas de suspension de la vie commune, les conjoints peuvent solliciter des mesures judiciaires de protection de lunion conjugale, visant notamment lorganisation de la vie s par e (art. 172 al. 3 et art. 176 CC).

Lorsque la suspension de la vie commune est fond e, le juge fixe, la requ te de lun des conjoints, la contribution p cuniaire verser par lune des parties lautre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Selon la jurisprudence, tant que lunion conjugale nest pas dissoute, les poux ont, m me apr s leur s paration, un droit gal de conserver leur train de vie ant rieur. Pareillement, si les frais suppl mentaires engendr s par la cr ation de deux m nages s par s rendent n cessaire une adaptation du train de vie ant rieur des poux, ceux-ci peuvent tous deux pr tendre obtenir un standard de vie identique. Ainsi, lorsque le revenu total des deux conjoints d passe leur minimum vital, lexc dent doit tre en principe r parti par moiti entre eux, sans que cette r partition nanticipe sur la liquidation du r gime matrimonial des conjoints (ATF 114 II 26 consid. 6).

La proc dure en mati re de mesures protectrices de lunion conjugale est une proc dure sommaire qui tend une d cision rapide, ne comprend quune administration limit e des preuves et ne permet pas une lucidation compl te de la situation de fait. Les moyens de preuve sont restreints et le degr de la preuve est limit la simple vraisemblance; il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 127 III 474 , SJ 2001 I 586 ; ATF 5P.341/2003 du 12.01.2004; ATF 5P.252/2005 du 04.08.2005).

4.2.2. Il r sulte des fiches de salaire de lintim que, jusqu fin d cembre 2007, celui-ci percevait un salaire mensuel brut de 5502 fr., vers 13 fois lan, soit 5960 fr. brut par mois, ce montant ne comprenant pas les allocations familiales hauteur de 600 fr. par mois touch es par lint ress (pi ce 1 charg intim du 2.06.2008). Quant aux charges sociales et d ductions diverses, elles se sont lev es, en 2007, un total de 11207 fr., soit 934 fr. par mois (cf. pi ce 1 charg intim du 2.06.2008), de sorte que le salaire mensuel net de lint ress sest lev , durant cette ann e-l , 5026 fr. (5960 fr. - 934 fr.).

Par ailleurs, il r sulte des fiches de salaire de lintim de janvier, mars et avril 2008, que son salaire mensuel brut est pass 5562 fr., allocations enfants non comprises, ce qui repr sente, sur 13 mois, un revenu mensuel de 6025 fr. brut, soit, d duction faite des m mes charges sociales et retenues quen 2007 (934 fr.), 5091 fr. net. Il ressort galement de ses fiches de salaire de janvier et avril 2008, que lint ress a per u des indemnit s maladie de divers montants, soit 13157 fr. 30 pour les mois de janvier, f vrier et mars 2008 et de 5334 fr. 05 pour le mois davril.

La proc dure n tablit pas jusqu quelle date lintim a touch des indemnit s maladie ni depuis quand il a per u d ventuelles indemnit s ch mage.

Dans ces conditions, dans le cadre des pr sentes mesures protectrices de lunion conjugale, il sera retenu que lint ress a per u, tout le moins, des indemnit s de ch mage quivalant 80% de son dernier salaire assur (5091 fr.), soit 4073 fr. par mois.

Sagissant des charges de lintim , le Tribunal a retenu notamment un loyer de 1500 fr. par mois, sans fournir de motivation cet gard, mais, de toute vidence, afin de permettre lint ress de quitter la chambre meubl e quil louait l poque pour trouver un appartement lui permettant daccueillir ses trois filles.

Or, lappelante affirme que son mari na jamais pris ces derni res en visite, si ce nest une seule fois la cadette, pendant une nuit, en juin 2008 et, par ailleurs, que lint ress ne cherchait pas activement un appartement.

D s lors, en labsence d l ments contraires dans la proc dure, il ny a pas lieu, en l tat, de retenir dans les charges de lintim , un loyer mensuel de 1500 fr., lint ress ne paraissant actuellement pas payer un tel montant, ni devoir, court ou moyen terme, sen acquitter.

Dans ces conditions, cest la somme de 500 fr. par mois, correspondant au loyer de la chambre quil semble toujours occuper, qui sera retenue.

D s lors, les charges incompressibles de lintim seront fix es 2053 fr. par mois (minimum vital OP : 1100 fr.; loyer : 500 fr.; prime dassurance maladie : 382 fr. 60; frais de transport : 70 fr.).

Ainsi, si, pour calculer le montant de la contribution de lintim lentretien de sa famille, on applique le principe dit du minimum vital, qui consiste partager entre les poux le solde disponible une fois d duites leurs charges globales de leurs revenus totaux, on constate, en loccurrence, que les revenus cumul s des parties (4673 fr. [4073 fr. + 600 fr.]) ne couvrent pas leurs minima vitaux (6555 fr. [2053 fr. + 4502 fr.]), le d ficit mensuel s levant 1882 fr.

Il appara t ainsi que le montant de la contribution dentretien d par lintim pour lentretien de sa famille ne saurait exc der sa quotit disponible, qui est de 2020 fr. par mois (4073 fr. - 2053 fr.).

D s lors, cest ce montant que lintim sera condamn verser ce titre son pouse.

Le jugement entrepris sera, d s lors, r form sur ce point.

5. En revanche, il ny a pas lieu de modifier la d cision entreprise sagissant du refus du premier juge dindexer la contribution mise la charge de lintim . En effet, les mesures protectrices de lunion conjugale ne sont, en principe, pas destin es perdurer dans le temps, de sorte quil ny a pas lieu de pr voir une telle indexation (DOLDER/DIETHELM, Eheschutz (art. 175 ff ZGB) ein aktueller Uberblick, in PJA 2003 664).

6. Le premier juge ne s tant pas prononc ce sujet, il sera donn suite la demande de lappelante, qui sollicite que la date partir de laquelle lintim doit sacquitter de sa contribution lentretien de la famille soit celle du d p t de la requ te de mesures protectrices.

7. En dernier lieu, lappelante, se pr valant du fait nouveau que constituait lagression physique dont elle avait t victime le 1er juillet 2008 de la part de son poux et de la plainte quelle avait d pos e cet gard la gendarmerie le m me jour, sollicite quil soit fait interdiction lintim dapprocher ses filles et elle-m me ainsi que du domicile conjugal et de lui t l phoner, ce sous la menace de lart. 292 CP.

Il sagit-l de faits nouveaux proprement dits qui sont, en principe, recevables en appel (BERTOSSA et alii, op. cit., ad art. 312 n. 8).

7.1. Selon lart. 172 al. 3 CC, le juge, au besoin, prend, la requ te dun poux, les mesures pr vues par la loi; la disposition relative la protection de la personnalit en cas de violence, de menaces et de harc lement est applicable par analogie.

A cet gard, lart. 28b al. 1 CC pr voit quen cas de violence, de menaces ou de harc lement, le demandeur peut requ rir au juge dinterdire lauteur de latteinte, en particulier, de lapprocher ou dacc der un p rim tre d termin autour de son logement (ch. 1) ou de prendre contact avec lui, notamment par t l phone, par crit ou par voie lectronique ou de lui causer dautres d rangements (ch. 3).

7.2. Linterdiction pour son mari dapprocher ses filles que sollicite lappelante revient priver lintim de lexercice du droit de visite que lui a accord le Tribunal. Or, lappelante na pas sollicit lannulation du chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris r servant son poux un tel droit de visite. Il existe ainsi une contradiction sur ce point dans les critures dappel.

Quoi quil en soit cet gard, lart. 173 al. 1 CC pr voit que le p re ou la m re qui ne d tient pas lautorit parentale ou la garde ainsi que lenfant mineur ont r ciproquement le droit dentretenir des relations personnelles indiqu es par les circonstances. Le juge doit tenir compte, en premier lieu, de lint r t de lenfant (ATF 123 III 445 , JT 1998 I 354 ). Ainsi, les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une limitation n tant justifi e que sil y a lieu dadmettre, au regard des circonstances, que loctroi dun droit de visite usuel compromet le bien de lenfant (ATF 130 III 585 : JT 2005 I 206 ; ATF 131 III 209 : JT 2005 I 201 ).

Il ne ressort pas de la proc dure que lintim se soit rendu coupable de violence, menaces ou harc lement l gard de ses filles, ce que, du reste, lappelante nall gue pas, de sorte quil ny a pas lieu de priver lintim du droit de visite usuel que lui a octroy le premier juge, droit qui, par ailleurs, nappara t pas contraire aux int r ts des enfants.

Ainsi, il ny a pas lieu dinterdire lintim dapprocher ses filles, sous les r serves nonc es ci-dessous.

7.3. Il r sulte de la plainte d pos e par lappelante la gendarmerie le 1er juillet 2008, que, le m me jour, son mari a commis sur sa personne des actes de violence, qui peuvent tre qualifi s de graves.

Il ressort galement des d clarations de lappelante la gendarmerie, que son mari lavait d j menac e avec une paire de ciseaux durant l t 2007 et, en janvier 2008, au moyen dun couteau, quand bien m me ces comportements nont pas fait lobjet de plainte de la part de lint ress e.

En revanche, pour ce qui est des v nements du 1er juillet 2008, lappelante a produit un certificat m dical du m me jour attestant de dermabrasions au niveau du coude droit et des douleurs voqu es la palpation au cou.

Dans ces conditions, on peut admettre quen raison des violences et menaces auxquelles lintim semble s tre livr lendroit de son pouse, il se justifie, en l tat du dossier, de lui interdire dapprocher lappelante ainsi que le domicile conjugal.

En revanche, la proc dure ne r v lant pas de menaces ou de harc lement t l phoniques de la part de lintim , il ny a pas lieu de lui interdire de prendre contact t l phoniquement avec son pouse.

Afin quelles soient respect es, les interdictions susmentionn es seront prononc es sous la menace de la peine pr vue lart. 292 CP.

7.3. Enfin, compte tenu de ces interdictions, et pour viter que lintim soit en contact avec son pouse ou sapproche du domicile conjugal lorsquil exerce son droit de visite sur ses filles, il y a lieu de pr voir que l change des enfants seffectuera dans un Point de rencontre.

8. Eu gard la qualit des parties, les d pens seront compens s (art. 176 al. 3 LPC).

9. Le pr sent arr t est susceptible dun recours en mati re civile, les moyens tant cependant limit s (art. 98 LTF).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par X__ contre le jugement JTPI/9347/2008 rendu le 1er juillet 2008 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/6487/2008-19.

Au fond :

Annule les chiffres 5 et 9 du dispositif dudit jugement.

Et statuant nouveau sur ces points :

Condamne Y__ verser X__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, la somme de 2020 fr. titre de contribution lentretien de sa famille, et ce d s le 31 mars 2008.

Dit que lors de lexercice du droit de visite de Y__ avec A__, B__ et C__, le passage des enfants devra seffectuer au Point de rencontre Liotard.

Fait interdiction Y__ dapprocher X__ ainsi que le domicile de cette derni re, __, et ce sous la menace de lart. 292 CP, qui pr voit que celui qui ne se conforme pas une d cision qui lui est signifi e par une autorit ou un fonctionnaire, sera puni dune amende.

Confirme, pour le surplus, ledit jugement, soit les chiffres 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 10 de son dispositif.

Compense les d pens dappel.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Si geant :

Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Monsieur Christian MURBACH, Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

La pr sidente :

Florence KRAUSKOPF

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Quelle: https://justice.ge.ch

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