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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1388/2007: Cour civile

Der Fall handelt von einem geschiedenen Paar, bei dem der Mann, Monsieur B., behauptet, dass seine Ex-Frau, Madame B., Rentenzahlungen für ihren gemeinsamen Sohn unrechtmässig erhalten habe. Er fordert eine Rückzahlung und behauptet, dass er die Beträge mit Unterhaltszahlungen verrechnet hat. Nach verschiedenen Gerichtsentscheiden und Verfahren wird Monsieur B. aufgefordert, die Kosten des Verfahrens zu tragen, da sein Anspruch auf Rückzahlung der Renten unrechtmässig sei.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1388/2007

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1388/2007
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1388/2007 vom 16.11.2007 (GE)
Datum:16.11.2007
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Monsieur; Cette; Chambre; Entre; -mari; Lintim; Comme; Florence; KRAUSKOPF; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; Audience; NOVEMBRE; Marie-Claude; Rham-Casthelaz; Membrez; Statuant; Depuis; Caisse; Lopposition; Invoquant; DROIT
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1388/2007

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7854/2006 ACJC/1388/2007

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant par voie de proc dure ordinaire

Audience du vendredi 16 NOVEMBRE 2007

Entre

Monsieur B. __, domicili __ (GE), appelant dun jugement rendu par la 1 re Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 1er f vrier 2007, comparant par Me Marie-Claude de Rham-Casthelaz, avocate, en l tude de laquelle il fait lection de domicile,

et

Madame B. __, domicili e __Gen ve, intim e, comparant par Me Fran ois Membrez, avocat, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

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EN FAIT

A. a) Par jugement du 7 novembre 2000, le Tribunal de premi re instance de Gen ve a dissous par le divorce le mariage des poux B. __, octroyant Madame B.__ lautorit parentale et la garde sur les deux enfants du couple, L. __, n le __ 1986, et I. __, n e le __1989, condamnant Monsieur B.__, notamment, contribuer lentretien, dune part, de chacun de ses enfants, raison de 2500 fr. par mois et, dautre part, de Madame B.__ hauteur de 4000 fr. mensuellement.

b) Son fils vivant depuis le 27 octobre 2002 avec lui, Monsieur B.__ a d pos , devant le Tribunal de premi re instance, une demande de modification du jugement de divorce pr cit , qui a abouti, le 5 juin 2003, au prononc de mesures provisoires lui attribuant la garde de L__.

Statuant au fond, ledit Tribunal a, par jugement du 2 octobre 2003, modifi le jugement de divorce pr cit , confiant, notamment, lautorit parentale et la garde sur L. __ son p re. Cette d cision a t confirm e par arr t de la Cour de justice du 13 f vrier 2004.

c) Entre le 1er mars 2003 et le 31 mars 2004, Madame B.__ a touch une rente compl mentaire AI de 844 fr. par mois en faveur de L__. Depuis le 1er avril 2004, cette rente a t vers e Monsieur B.__, puis L. __, d s sa majorit survenue le 22 ao t 2004.

d) Par courrier du 17 juin 2004, la Caisse cantonale genevoise de compensation a inform Monsieur B.__ que les versements " son b n fice nentraient en vigueur" quau 1er avril 2004, date laquelle elle avait t inform e de sa revendication cet gard. Lopposition form e par Monsieur B.__ contre cette d cision a t rejet e le 27 septembre 2004.

e) Par lettre du 6 d cembre 2004, Monsieur B.__ a inform son expouse consid rer que les rentes AI quelle avait per ues du 1er mars 2003 au 31 mars 2004, totalisant 10972 fr., lui taient dues. Invoquant la compensation, il a, par ailleurs, indiqu retenir d sormais la somme de 844 fr. par mois sur les contributions dentretien quil lui devait, et ce jusqu extinction compl te de sa cr ance.

f) Le 10 mai 2005, Madame B.__ a fait notifier son ex-mari un commandement de payer, poursuite no 05 __, concurrence de 10972 fr., invoquant, comme titre de lobligation, les jugements susmentionn s et la lettre de Monsieur B.__ du 6 d cembre 2004 pr cit e.

Monsieur B.__ ayant form opposition ce commandement de payer, son expouse a agi en mainlev e dopposition le 11 juillet 2005 devant le Tribunal de premi re instance, qui, par jugement du 7 septembre 2005, a fait droit sa requ te. Cette d cision a t confirm e par arr t de la Cour de justice du 15 d cembre 2005.

g) Par acte d pos au greffe du Tribunal de premi re instance le 27 mars 2006, Monsieur B.__ a form , lencontre de son expouse, une demande en constatation de droit, sollicitant quil soit constat que cette derni re avait ind ment encaiss les rentes AI dues leur fils L__, pour la p riode allant du 1er mars 2003 au 1er avril 2004, et quil soit dit quelle lui devait ce titre une somme de 10972 fr., quil pouvait, par ailleurs, faire valoir par voie de compensation.

h) Par jugement du 1er f vrier 2007, notifi le 2 du m me mois, le Tribunal de premi re instance a d clar recevable laction en constatation de droit intent e par Monsieur B.__ et, sur le fond, a d bout ce dernier de toutes ses conclusions.

B. a) Par acte d pos au greffe de la Cour de c ans le 7 mars 2007, Monsieur B.__ appelle de ce jugement, dont il sollicite lannulation, reprenant int gralement ses conclusions de premi re instance.

b) Lintim e conclut lirrecevabilit de laction en constatation intent e par Monsieur B.__, subsidiairement son rejet.

c) Les parties ayant renonc plaider, la cause a t gard e juger le 22 mai 2007.

EN DROIT

1. Lappel a t interjet dans les d lai et forme prescrits par la loi (art. 291, 296 et 300 LPC).

La Cour de c ans statue avec un plein pouvoir dexamen (art. 22 al. 2 LOJ et 291 LPC).

2. 2.1. Le premier juge a consid r que laction en constatation de droit d pos e par lappelant tait recevable, dans la mesure, dune part, o une "d cision constatatoire" tait susceptible de mettre fin au "d saccord" opposant les parties au sujet des rentes AI per ues par lintim e du 1er mars 2003 au 31 mars 2004, et, dautre part, en raison des possibilit s dextinction dune ventuelle cr ance y relative par la voie de la compensation.

Lintim e, pour sa part, soutient que laction en constatation de droit de son ex-mari tait irrecevable, aux motifs que lappelant navait aucun int r t une constatation imm diate du rapport de droit litigieux puisquil pouvait intenter une action en paiement des 10972 fr. dont il r clamait le remboursement, montant quil n tait, en outre, pas en droit de retenir par voie de compensation sur la contribution son entretien.

2.2. A teneur de lart. 2 LPC, peut former une demande en constatation dun droit celui qui a un int r t juridique actuel faire reconna tre lexistence ou la non existence dun rapport de droit.

Au nombre des conditions pour intenter une telle action, figure lint r t la constatation imm diate du rapport de droit litigieux (ATF 91 II 401 , JT 1966 I 514 ; JT 1989 I 333 ). Cette condition fait d faut lorsque le demandeur est m me de r clamer en sus de sa condamnation une prestation ex cutoire (SJ 1957 p. 293; SJ 1970 p. 277; ATF 97 II 375 , JT 1973 I 59 ). Laction en constatation de droit na quun caract re subsidiaire par rapport laction en ex cution dune prestation (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de proc -dure civile genevoise, ad art. 2 n. 3).

En lesp ce, lappelant a conclu, en premi re instance, quil soit constat que son expouse avait encaiss ind ment les rentes dues leur fils L__, pour la p riode du 1er mars 2003 au 1er avril 2004, et quil soit dit quelle lui devait ce titre 10972 fr., d s le 1er avril 2004, somme quil pouvait faire valoir par la voie de la compensation.

Il appara t ainsi que rien nemp chait lappelant de r clamer son expouse, par la voie dune action de nature p cuniaire, le remboursement des rentes AI de leur fils quil estimait avoir t ind ment touch es par lintim e, son d triment, lorsquil avait la garde et lautorit parentale sur L__. De m me, onne discerne pas en quoi le chef des conclusions de lappelant tendant ce quil soit dit quil pouvait faire valoir par la voie de la compensation la somme de 10972 fr. susmentionn e satisferait la condition de la constatation imm diate dun rapport de droit litigieux n cessaire la recevabilit dune action en constatation. En effet, pour tre exerc e, la compensation na pas besoin de faire lobjet dune constatation imm diate de son existence, la r union des conditions pr vues lart. 120 CO tant suffisantes cet gard.

La demande en constatation de droit appara t ainsi irrecevable.

3. Admettrait-on le contraire que lappel devrait tre de toute fa on rejet , faute pour lint ress davoir la l gitimation active, comme le Tribunal la retenu juste titre.

En effet, lappelant reproche son expouse davoir encaiss ind ment les rentes AI vers es en faveur de leur fils du 1er mars 2003 au 1er avril 2004, soit durant la p riode pendant laquelle il avait la garde, puis lautorit parentale et la garde de L__, alors mineur.

Or, au cas o le grief de lappelant lendroit de son ex-femme serait fond , seul son fils, b n ficiaire et titulaire de cr ances l gard de lAI et non lui-m me, qui n tait que son repr sentant l gal l gard des tiers durant tout ou partie de la p riode concern e se retrouverait appauvri, de sorte que ce m me fils serait galement lunique titulaire dune ventuelle cr ance en enrichissement ill gitime.

Comme L.__ a atteint sa majorit le __2004, lappelant na plus, depuis cette date-l , qualit tant pour le repr senter, notamment en justice, que pour recouvrer titre personnel une cr ance dont il na jamais t le titulaire et le b n ficiaire et, par cons quent, pour r clamer en son nom propre les rentes AI litigieuses ou opposer celles-ci en compensation des montants dus son expouse titre de contribution son entretien.

Cest en vain que lappelant se pr vaut de lATF 109 II 371 (JT 1985 I 316 ). En effet, cet arr t qui, au demeurant, se r f re une contribution dentretien de lenfant au sens de lart. 277 al. 2 CC, et non pas, comme en loccurrence, une rente AI vers e un mineur - ne lui est daucun secours dans le cas desp ce, puisquil nonce le principe que "jusqu la majorit de lenfant, les contributions son entretien doivent tre vers es au d tenteur de lautorit parentale en tant que son repr sentant l gal, lequel peut aussi les faire valoir en son propre nom", avec la pr cision que "d s que lenfant devient majeur, cest lui qui doit agir personnellement pour obtenir de telles contributions".

4. En tant quil succombe, lappelant sera condamn aux d pens (art. 176 al. 1 LPC).

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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

D clare irrecevable lappel interjet par Monsieur B.__ contre le jugement JTPI/1257/2007 , rendu le 1er f vrier 2007 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/7854/2006-1.

Condamne Monsieur B.__ en tous les frais et d pens dappel, qui comprennent une indemnit de 1000 fr. au titre de participation aux honoraires davocat de Madame B__.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Si geant :

Mme Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Mme Laura JACQUEMOUD-ROSSARI, M. Christian MURBACH, juges; Mme Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

La pr sidente :

Florence KRAUSKOPF

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours:

Le Tribunal f d ral conna t, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en mati re civile; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 72 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il conna t galement des recours constitutionnels subsidiaires; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 113 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de larr t attaqu . Lart. 119 al. 1 LTF pr voit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit d poser les deux recours dans un seul m moire.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF ind termin e.

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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