Zusammenfassung des Urteils ACJC/1387/2012: Cour civile
Die Bank M. AG stellte am 05. Oktober 2007 einen Arrestantrag gegen die X. aus Italien, um eine Forderung der X. gegen die Q. zu sichern. Der Arrest war jedoch erfolglos, da die Forderung bereits beglichen war. Die Q. erhob Einsprache gegen den Arrestbefehl, der daraufhin vom Gericht aufgehoben wurde. Die Bank M. AG wurde zur Zahlung von Verfahrenskosten und Prozessentschädigung an die Q. verurteilt. Die Entscheidung kann beim Bundesgericht angefochten werden.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1387/2012 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 28.09.2012 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Lappel; Lappelante; FamPra; -ends; France; Universit; FamPrach; Kommentar; Comme; Cette; Italie; Ainsi; Chambre; Eaux-Vives; Commentaire; Selon; Basler; ACJC/; Service; Sagissant; Eysins; TORNAZ; Compte; TAPPY; LEUENBERGER; REETZ/HILBER; CHAIX; Scheidungsrecht |
Rechtsnorm: | Art. 137 ZGB ; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | -, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Art. 137 ZGB URG ZG SR, 1999 |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
X __, domicili e __, appelante dun jugement rendu par la 12 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 9 f vrier 2012, comparant par Me Alain Berger, avocat, en l tude duquel elle fait lection de domicile aux fins des pr sentes,
et
Y __, domicili __, intim , comparant par Me Angelo Ruggiero, avocat, en l tude duquel il fait lection de domicile,
< EN FAIT A. Par jugement du 9 f vrier 2012, exp di pour notification aux parties le 14 f vrier 2012, le Tribunal de premi re instance a, statuant sur mesures provisionnelles, attribu la garde lenfant Z __, n le __ 2007, X __ (ch.1 du dispositif), dit que Y __ aurait son fils aupr s de lui durant la moiti des vacances de P ques, la moiti des vacances d t et lentier des vacances doctobre, ainsi que chaque ann e No l, tant pr cis que Y __ fixerait ses vacances, moyennant pr avis donn deux mois lavance (ch. 2), dit que Y __ jouirait dun libre et large droit de visite sur son fils Z __, fix dentente avec X __, et d faut dentente, il pourrait avoir Z __ aupr s de lui durant deux week-ends cons cutifs, du jeudi soir la sortie de l cole au lundi matin, charge pour lui daller chercher lenfant l cole et de ly ramener, alternativement tous les quinze jours (ch. 3), dit quaucune contribution lentretien de la famille n tait due par Y __ (ch. 4), donn acte X __ de son engagement dautoriser les contacts t l phoniques trois fois par semaine entre Z __ et son p re et de fournir un num ro au moyen duquel cet change pourrait avoir lieu (ch. 5), dit quil serait statu sur le sort des frais dans la d cision au fond (ch. 6) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).
Statuant pr paratoirement sur le fond de la demande en divorce, le Tribunal de premi re instance a ordonn l tablissement dun rapport d valuation du Service de protection des mineurs (ci-apr s : SPMi) (ch. 8) et r serv la suite de la proc dure r ception dudit rapport (ch. 9).
B. a. Par acte d pos le 27 f vrier 2012 au greffe de la Cour de justice, X __ appelle de ce jugement dont elle sollicite lannulation. Elle conclut ce que la Cour constate quil ny a pas lieu dordonner des mesures provisionnelles avant r ception du rapport du SPMi et confirme les ch. 8 et 9 du jugement entrepris pour le surplus, avec suite de frais et d pens; subsidiairement, elle conclut ce que la Cour ordonne Y __ de produire les documents utiles l tablissement de sa situation financi re (fiches de salaire 2010 et 2011, documents tablissant dautres revenus r guliers ou occasionnels, d tail des cr ances ventuelles contre ses employeurs, relev complet de ses comptes bancaires aupr s de la banque W __ depuis le 1
A lappui de son appel, X __ reproche au premier juge davoir prononc des mesures provisionnelles sans attendre la reddition du rapport du SPMi. Elle explique que dimportants diff rends existent entre les parties tant sur lattribution de la garde que sur l tendue du droit de visite. Elle fait grief au Tribunal davoir retenu que le droit de visite tel quexerc par Y __ se serait toujours bien d roul depuis le 14 f vrier 2011, alors m me que le premier juge avait relev limportant conflit entre les parents dans lordonnance prononc e le 19 d cembre 2011.
X __ fait galement valoir que le droit de visite tel que fix ne tient pas compte de lint r t de lenfant et soutient que les trajets n cessaires lexercice du droit de visite fatiguent excessivement Z __. Elle explique que le droit de visite doit tre fix du vendredi apr s l cole au dimanche soir, deux week-ends cons cutifs.
Concernant la pension, elle reproche en premier lieu au Tribunal de premi re instance davoir dit dans le dispositif de son jugement que Y __ ne devait verser aucune contribution lentretien de la famille, tout en retenant dans les consid rants quil devait continuer sacquitter de 200 EUR par mois. En second lieu, elle indique que les revenus de Y __ sont sup rieurs ceux retenus dans la d cision, puisquil exerce une activit de professeur suppl ant et quil donne des conf rences tant nationales quinternationales. En troisi me lieu, X __ reproche au premier juge davoir int gr , dans les charges de Y __, la contribution dentretien vers e par ce dernier et de ne pas avoir pris en consid ration, dans ses propres charges, des frais m dicaux non couverts de 300 fr. par mois. Enfin, elle indique que les charges li s lexercice du droit de visite ne devaient pas tre comptabilis es dans le budget de son poux et devaient galement tre limit s.
Elle a vers la proc dure des pi ces nouvelles.
b. Le 29 mars 2012, X __ a modifi ses conclusions subsidiaires, sollicitant en sus que la Cour instaure une curatelle dorganisation et de surveillance du droit de visite au sens de lart. 308 al. 2 CC.
Elle a produit des changes de correspondance entre son conseil et celui de son poux du mois de mars 2012.
c. Dans sa r ponse du 2 avril 2012, Y __ conclut au rejet de lappel et la confirmation du jugement entrepris.
Il fait valoir que la d cision rendue le 19 d cembre 2011 sur mesures superprovisionnelles la t sans audition des parties et quune telle d cision na pas vocation durer, compte tenu de sa nature, de sorte que le Tribunal de premi re instance a, juste titre, prononc des mesures provisionnelles apr s avoir entendu les parties. Sagissant du droit de visite, il indique que X __ na jamais contest ses qualit s parentales et sa prise en charge de lenfant. Y __ soutient quil convient de maintenir le droit de visite quil exerce depuis f vrier 2011, lequel est conforme lint r t de lenfant, puisquil tient compte de la distance qui le s pare de Z __ et de la n cessit dentretenir des relations stables et suivies entre p re et fils.
d. Les parties ont t inform es le 3 avril 2012 de la mise en d lib ration de la cause.
C. Les faits pertinents suivants r sultent de la proc dure :
a. X __, n e __ le __ 1977 __, de nationalit ___, et Y __, n le __ 1968 __, de nationalit __, ont contract mariage le __ 2006 __.
b. De leur union est issu lenfant Z __, n le __ 2007 __.
c. Les poux vivent s par s depuis fin juin 2009.
d. X __, alors domicili e dans le canton de Vaud, a d pos le 14 mai 2009 par devant le Tribunal darrondissement de La C te, une requ te de mesures protectrices de lunion conjugale, puis, le 22 juin 2009, une demande de divorce.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2009 les conclusions sur mesures protectrices de lunion conjugale ayant t transform es en conclusions sur mesures provisionnelles le Pr sident du Tribunal darrondissement de La C te a notamment autoris les poux vivre s par s pour une dur e ind termin e, confi la garde de lenfant Z __ sa m re et dit que Y __ b n ficierait dun libre et large droit de visite exercer dentente avec cette derni re et, d faut dentente, un week-end sur deux et durant la moiti des vacances scolaires et des jours f ri s.
Cette d cision a t confirm e sur appel le 17 f vrier 2010.
e. Le 21 mai 2009, Y __, pour sa part, a ouvert action en s paration personnelle devant le Tribunal de A __ en Italie.
Par ordonnance du 11 janvier 2010, le Tribunal civil de A __ a autoris les poux vivre s par s, a confi la garde de lenfant aux deux poux, son domicile tant chez sa m re, fix un droit de visite raison dune semaine sur deux, du samedi 10h00 au dimanche 20h00, au lieu de r sidence de lenfant, ainsi que pour un mois entier en t et du 18 au 29 d cembre, ainsi que du 30 d cembre au 10 janvier en alternance avec la m re, Y __ tant autoris emmener son fils avec lui en Italie, et condamn Y __ verser son pouse la somme 200 EUR par mois pour lentretien de son fils.
Le 16 juillet 2010, la Cour dappel de A __ a rendu une d cision selon laquelle Y __ avait le droit davoir son fils aupr s de lui, une semaine sur deux, du vendredi 10h00 au dimanche soir 20h00.
f. Le 22 juin 2009, X __ a d pos une demande unilat rale en divorce dans le canton de Vaud.
Sur requ te de Y __, le Pr sident du Tribunal darrondissement de La C te a, le 14 f vrier 2011, rendu une nouvelle ordonnance de mesures provisionnelles dont le dispositif est libell notamment comme suit :
I. RATIFIE la convention partielle sign e en audience le 11 janvier 2011 par Y __ et X __, dont la teneur est la suivante : I. Parties conviennent que Y __ aura son fils aupr s de lui durant la moiti des vacances de P ques, la moiti des vacances d t et lentier des vacances doctobre, ainsi que chaque ann e No l. M. Y__ fixera ses vacances, moyennant pr avis donn deux mois lavance ;
II. MODIFIE comme suit le chiffre III du dispositif de lordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 juillet 2009 par le Pr sident du Tribunal civil darrondissement de La C te : III. Dit que Y __ jouira dun libre et large droit de visite sur son fils Z __, fix dentente avec X __; d faut dentente, il pourra avoir Z __ aupr s de lui, durant deux week-ends cons cutifs, du jeudi soir la sortie de la cr che au lundi matin, charge pour lui daller chercher lenfant la garderie et de ly ramener, alternativement tous les quinze jours ;
III. CONFIRME pour le surplus lordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 juillet 2009 par le Pr sident du Tribunal civil de larrondissement de La C te.
g. Y __ a d pos le 2 septembre 2011 une nouvelle requ te en mesures provisionnelles et superprovisionnelles dans le canton de Vaud tendant en substance ce quil soit donn ordre X __, sous menace de lart. 292 CP, de pr senter lenfant pour lexercice des prochains droits de visite, de lui fournir toutes les informations utiles sur l cole fr quent e par son fils, de pr senter lenfant pour lexercice du droit de visite des vacances doctobre et dautoriser les contacts t l phoniques quotidiens entre lenfant et lui.
h. Par courrier du 19 septembre 2011, X __ a retir sa demande unilat rale en divorce d pos e dans le canton de Vaud, au motif quelle avait t intent e avant l coulement du d lai de s paration de deux ans. La cause a t ray e du r le par jugement du 15 novembre 2011.
i. Apr s avoir rejet la requ te de mesures superprovisionnelles form e le 2 septembre 2011, le Pr sident du Tribunal civil darrondissement de La C te, a, le 9 d cembre 2011, sur mesures protectrices de lunion conjugale, ordonn X __, sous la menace de la peine damende de lart. 292 CP, dautoriser les contacts t l phoniques trois fois par semaine entre Z __ et son p re et de fournir un num ro au moyen duquel cet change pourrait avoir lieu, et rejet toutes autres conclusions.
j. Le 3 octobre 2011, X __ a d pos au greffe du Tribunal de premi re instance de Gen ve une demande en divorce, avec demande de mesures provisionnelles, lencontre de Y __.
Sur mesures provisionnelles, elle a conclu ce que la garde sur lenfant Z __ lui soit confi e, moyennant loctroi Y __ dun droit de visite sexer ant, sauf accord contraire entre les parties, un week-end sur deux du vendredi apr s l cole au dimanche 18h00 au lieu de r sidence de lenfant ou en France voisine ainsi que durant la moiti des vacances scolaires, et ce que Y __ soit condamn lui verser, par mois et davance, allocations familiales ou d tudes non comprises, au titre de contribution lentretien de la famille, une somme de 1700 fr. d s le d p t de la demande.
Sur le fond, elle a conclu notamment lattribution en sa faveur de lautorit parentale et de la garde sur Z __, moyennant un droit de visite en faveur du p re sexer ant, sauf accord contraire entre les parties, un week-end sur deux du vendredi apr s l cole au dimanche 18h00 au lieu de r sidence de lenfant ou en France voisine ainsi que durant la moiti des vacances scolaires, et ce que Y __ soit condamn lui verser, par mois et davance, allocations familiales ou d tudes non comprises, au titre de contribution lentretien de la famille, d s le d p t de la demande, une somme de 1700 fr. jusqu l ge de 10 ans r volus puis de 1900 fr. jusqu 18 ans r volus, voire jusqu 25 ans au plus en cas d tudes ou de formation s rieuses et r guli res, avec indexation.
k. Par courrier du 15 d cembre 2011 adress au Tribunal de premi re instance, Y __, vu la fin de linstance vaudoise, a sollicit des mesures superprovisionnelles afin que ses relations personnelles avec son fils continuent d tre r glement es. Il a ainsi conclu la confirmation des d cisions vaudoises des 14 f vrier et 9 d cembre 2011.
l. Par ordonnance du 19 d cembre 2011, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a attribu la garde de Z __ X __, dit que Y __ aurait son fils aupr s de lui durant la moiti des vacances de P ques, la moiti des vacances d t et lentier des vacances doctobre, ainsi que chaque ann e No l, tant pr cis que Y __ fixerait ses vacances, moyennant pr avis donn deux mois lavance, dit que Y __ jouirait dun libre et large droit de visite sur son fils Z __, fix dentente avec X __, et d faut dentente, il pourrait avoir Z __ aupr s de lui durant deux week-ends cons cutifs, du vendredi soir la sortie de l cole au lundi matin, charge pour lui daller chercher lenfant l cole et de ly ramener, alternativement tous les quinze jours, ordonn X __, sous la menace de la peine damende de lart. 292 CP, dautoriser les contacts t l phoniques trois fois par semaine entre Z __ et son p re et de fournir un num ro au moyen duquel cet change pourra avoir lieu, rejet la requ te de Y __ pour le surplus, r serv le sort des frais et r serv la suite de la proc dure.
Il a notamment t constat que Z __ ne fr quentait plus la cr che jusquau jeudi soir mais tait scolaris aux Eaux-Vives depuis la rentr e de septembre 2011, de sorte quil allait l cole le vendredi.
m. A laudience de mesures provisionnelles du 2 f vrier 2012, X __ a persist dans sa requ te.
Y __ a indiqu s tre organis professionnellement pour pouvoir rester deux semaines daffil e, chaque mois, B __, o il avait achet un appartement. Il pouvait en effet travailler en partie depuis ce domicile. Id alement, il souhaitait pouvoir exercer une garde altern e sur son fils durant ces deux semaines, tout en acceptant que cela se mette en place progressivement. Cas ch ant, il revendiquait une garde exclusive.
Sur mesures provisionnelles, il sollicitait un droit de visite largi, se plaignant de ne voir son fils que du vendredi soir au lundi matin lorsquil tait B __.
X __ a d clar sopposer un largissement du droit de visite, au motif que les trajets entre B __ et l cole de Z __, aux Eaux-Vives, taient trop longs et fatiguaient lenfant, ce que Y __ a contest . A cet gard, il a indiqu que le trajet entre son domicile dB __ et l cole de lenfant tait de 35 minutes environ, en transports publics.
X __ a enfin expliqu tre dispos e laisser Y __ parler son fils au t l phone trois fois par semaine, comme c tait d j le cas, Y __ indiquant pour sa part quil navait plus pu contacter son fils par t l phone depuis f vrier 2011, raison pour laquelle il avait d solliciter, l poque dans le canton de Vaud, des mesures provisionnelles sur cette question.
Les conseils des parties ont plaid oralement lissue de laudience.
Le conseil de X __ a conclu ce quil soit statu sur mesures provisionnelles seulement r ception du rapport d valuation du Service de protection des mineurs (SPMi). Cas ch ant, elle sopposait un largissement du droit de visite en faveur de Y __, arguant quil ny avait aucun fait nouveau depuis lordonnance superprovisionnelle du 19 d cembre 2011 et que le cit navait pas d montr par pi ces la dur e effective de ses trajets jusqu et depuis l cole. Pour le surplus, elle persistait dans sa requ te.
Le conseil de Y __ a, pour sa part, conclu un largissement du droit de visite conform ment lordonnance de mesures provisionnelles vaudoise du 14 f vrier 2011, ajoutant que lordonnance de mesures superprovisionnelles de d cembre 2011 avait t rendue sans audition pr alable des parties et que la dur e des trajets jusqu et depuis l cole taient un fait notoire ne n cessitant pas d tre prouv . Il a conclu en outre ce quaucune contribution dentretien ne soit mise la charge de son mandant, d s lors que celui-ci versait d j 200 EUR par mois en conformit de la d cision italienne du 11 janvier 2010.
La cause a t gard e juger sur mesures provisionnelles lissue de laudience.
n. La situation financi re et personnelle des parties, retenue par le premier juge, tait la suivante :
- X __ travaillait comme juriste plein temps, depuis le 1er avril 2011, pour la soci t D __ __ (VD). Elle a indiqu travailler en moyenne 3 jours par semaine Eysins, le reste de la semaine, dont le mercredi, depuis chez elle. Ses horaires de travail lui permettaient damener son fils l cole et daller le rechercher, souvent avant 18h00.
- Elle ne percevait pas de treizi me salaire mais un bonus non garanti, quelle navait jusquici pas per u. Son salaire mensuel net s levait 9420 fr. 40.
- Elle vivait avec un compagnon. Ses charges, ainsi que celles de Z __, de 5312 fr. 80 par mois, comprenaient la moiti du loyer, soit 1500 fr., les frais de SIG de 45 fr., lassurance m nage et RC de 17 fr., la prime dassurance maladie obligatoire de 278 fr. 25, les frais de repas de midi lext rieur de 200 fr., les frais de transport de 170 fr., les imp ts ICC et IFD estim s 1042 fr., la prime dassurance maladie obligatoire de Z __ de 73 fr. 55, les frais de repas scolaires de Z __ de 94 fr., le parascolaire de 150 fr., les activit s extrascolaires de Z __ de 493 fr., lentretien de base OP de 850 fr. et lentretien de base OP de Z __ de 400 fr.
- Les primes dassurances compl mentaires nont pas t prises en compte, ni les primes du 3 me pilier et autres primes dassurance vie, n tant pas indispensables, de m me que les frais m dicaux non rembours s, non justifi s par pi ces.
- Y __ travaillait comme ma tre de conf rence lUniversit de A __. Son activit consistait donner des cours et faire de la recherche. Son salaire mensuel net, treizi me mois compris, tait de 2178 EUR, imp ts la source d j d duits. Il lui arrivait de faire une suppl ance par an, qui lui rapportait 1700 EUR.
- Le 13 d cembre 2010, il avait achet un appartement B __ pour le prix de 100000 EUR, financ hauteur de 25000 EUR par ses parents et le solde gr ce un pr t hypoth caire, afin de se rapprocher de son fils. A A __ il vivait depuis 2010 chez ses parents.
- Au titre des charges ont t retenues 2200 EUR, soit 2662 fr., au cours de 1.21, comprenant le loyer de 746,84 EUR, les frais de transport de 261,76 EUR, la contribution en faveur de Z __ de 200 EUR et lentretien de base OP de 991,49 EUR (1200 fr. au cours de 1.21).
- Le pr t bancaire contract pour r gler ses honoraires davocat na pas t pris en compte.
o. La Cour retient pour le surplus ce qui suit :
- En 2011, 474 fr. 15 nont pas t rembours s par lassurance maladie X __. La franchise annuelle tait de 1000 fr.
- Les allocations familiales s l vent 300 fr. par mois Gen ve.
- Le pr sident du centre de recherche lectronique en Sicile a attest de la participation scientifique de Y __ titre purement gratuit.
- Le pr sident de lUniversit de A __ a indiqu que les suppl ances donn es dans lenceinte de luniversit ne sont pas r tribu es.
- Les suppl ances effectu es en dehors de lUniversit de A __ font lobjet dune r mun ration. Le secr taire administratif de lUniversit a attest que le paiement des suppl ances concernant les ann es 2008/2009 et 2009/2010 navait pas encore t approuv par lorgane comp tent.
- Le salaire mensuel net de Y __ du mois de mars 2012 tait de 1940 EUR.
EN DROIT 1.1 La proc dure sommaire est applicable aux proc dures de mesures provisionnelles en mati re de divorce (art. 248 let. d, 271 let. a, 276 al. 1 CPC).
La valeur litigieuse est sup rieure 10000 fr. compte tenu du montant de la contribution dentretien sollicit e par lappelante en premi re instance et du montant vers par lintim (soit 1700 fr. - 220 fr. (200 EUR) depuis le 3 octobre 2011, soit 1500 fr. x 12 x 20). Le litige porte galement sur la fixation du droit de visite, question non patrimoniale, de sorte que la voie de lappel est ouverte (art. 308 al. 1 let. b, 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC).
Lappel a t interjet dans le d lai de dix jours (art. 271 par renvoi de lart. 276, CPC, 142 al. 3 CPC, 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), de sorte quil est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC; HOHL, Proc dure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; R TORNAZ, Lappel et le recours, in Proc dure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 121). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour tablit les faits doffice.
1.3 Compte tenu de la nationalit trang re de lappelante et de lintim , ainsi que du domicile Gen ve de lappelante et de lenfant mineur, la Cour est comp tente pour statuer et le droit suisse est applicable (art. 59, 61 et 85 LDIP et 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
1.4 Les maximes inquisitoire et doffice sont applicables aux causes concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties dune collaboration active la proc dure et d tayer leurs propres th ses; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles; ce devoir simposant dautant plus lorsque cest le d biteur qui entend obtenir une r duction de la contribution dentretien quil doit verser (ATF 131 III 91 consid. 5.2.1; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1, arr t du Tribunal f d ral 5A_205/2010 consid. 4.3, in FamPra.ch 2010 p. 894).
2. Requises apr s le 1er janvier 2011, les mesures provisoires sont r gies par lart. 276 CPC (art. 404 al. 1 CPC; TAPPY, Le droit transitoire applicable lors de lintroduction de la nouvelle proc dure civile unifi e, JdT 2010 III p. 11 ss, p. 14 et 19).
La proc dure sur mesures provisoires tant de nature sommaire, le degr de preuve est limit la vraisemblance (arr t du Tribunal f d ral 5A_124/2008 du 10 avril 2008; ATF 127 III 474 consid. 2b/aa, SJ 2001 I p. 586; LEUENBERGER, Commentaire b lois, 2006, n. 18 ad art. 137 aCC). Le juge statue sans instruction tendue sur la base des preuves imm diatement disponibles (arr t du Tribunal f d ral 5P.388/2003 consid. 2.1 = FamPra.ch 2004 p. 409).
3. La Cour examine, en principe, doffice la recevabilit des pi ces produites en appel ainsi que des conclusions nouvelles (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 26 zu 317).
3.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Les faits et moyens de preuve nouveaux sont des novas et lart. 317 al. 1 LPC vise tant les vrais nova que les faux nova, les premiers tant les faits survenus apr s le jugement de premi re instance ainsi que les pi ces invoqu es leur appui, les seconds visant les faits qui se sont d j r alis s avant le jugement, mais qui nont pas t invoqu s par n gligence ou ont t invoqu s de mani re impr cise (SP HLER, Basler Kommentar, 2010, n. 1-4 zu art. 317).
Lorsque la proc dure est soumise la maxime inquisitoire illimit e et la maxime doffice, les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent tre invoqu s jusqu lentr e en d lib ration de linstance dappel (VOLKART, DIKE-Komm-ZPO, 2011, n. 17 zu art. 317; BRUNNER, KuKo ZPO, 2010, n. 8 zu art. 317; REETZ/HILBER, op. cit., n. 14 zu 317; SP HLER, op. cit., n. 7 zu art. 317; R TORNAZ, op. cit., p. 349 ss, n. 166; CHAIX, Lapport des faits au proc s, in Proc dure civile suisse, 2010, p. 115 ss, n. 50).
3.2 En lesp ce, les pi ces nouvelles produites par les parties concernent la situation financi re des parties ou de lenfant, soit elles ont t tablies post rieurement au jugement entrepris et d pos es avant la mise en d lib ration de la cause, de sorte quelles sont recevables.
3.3 Lappelante a sollicit linstauration dune curatelle de surveillance et dorganisation du droit de visite en cours de proc dure dappel. Cette conclusion nouvelle recevable est en appel en vertu de la maxime doffice. Cependant, la Cour ne discerne pas dindices justifiant quune telle mesure soit ordonn e dans le cadre de mesures provisionnelles. Cette conclusions sera en cons quence rejet e.
4. 4.1 Aux termes de lart. 276 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles n cessaires. Les dispositions r gissant la protection de lunion conjugale sont applicables par analogie.
Les mesures ordonn es par le tribunal des mesures protectrices de lunion conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est comp tent pour prononcer leur modification ou leur r vocation (art. 276 al. 2 CPC). Cette disposition concr tise la jurisprudence du Tribunal f d ral rendue sous lempire de lart. 137 al. 2 aCC, laquelle demeure applicable, pr voyant que les mesures protectrices de lunion conjugale prises avant louverture de laction en divorce restaient en vigueur tant quelles navaient pas t modifi es par des mesures provisoires (ATF 129 III 60 consid. 2, SJ 2003 I p. 273).
Les mesures provisoires ne sont ainsi ordonn es que si elles sont n cessaires, ce qui nest en principe pas le cas lorsque leur objet a d j t r gl par le juge des mesures protectrices (SUTTER/FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 11 et 12 ad art. 137 aZGB).
Ainsi, une nouvelle d cision du juge des mesures provisoires dun contenu diff rent est admissible si, depuis le prononc des mesures protectrices, les circonstances de fait se sont modifi es de fa on substantielle et durable ou que le juge a ignor des l ments essentiels ou a mal appr ci les circonstances (arr ts du Tribunal f d ral 5A_183/2010 consid. 3.3.1 et 5A_667/2007 consid. 3.3; LEUENBERGER, Praxiskommentar Scheidungsrecht, 2005, n. 8 et 16 ad art. 137 aZGB). Cela ne doit toutefois pas amener les parties solliciter du juge une nouvelle appr ciation des circonstances de lesp ce; il appartient aux parties dindiquer quels l ments de fait ont chapp au juge et de rendre vraisemblable leur influence sur la pr c dente d cision (CHAIX, Commentaire romand CC, 2010, n. 5 ad art. 179 CC). Dans tous les cas, la requ te en modification ne peut conduire qu une adaptation aux circonstances nouvelles, mais non une nouvelle fixation des mesures (arr ts du Tribunal f d ral 5A_402/2010 consid. 4.2.2, in FamPra.ch 2010 p. 890 et 5A_205/2010 consid. 4.2.2, in FamPra.ch 2010 p. 894).
4.2 En cas durgence particuli re, notamment sil y a risque dentrave leur ex cution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles imm diatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC).
Dans le cadre dun divorce, le juge statue par mesures superprovisionnelles selon lart. 265 CPC (TAPPY, Code de proc dure civile comment , B le, 2011, n. 16 ad art. 276 CPC).
Le tribunal cite en m me temps les parties une audience qui doit avoir lieu sans d lai ou impartit la partie adverse un d lai pour se prononcer par crit. Apr s avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la requ te sans d lai (art. 265 al. 2 CPC).
Si la litispendance de laction en divorce cesse sans quun jugement ne soit rendu, les effets des mesures provisionnelles ordonn es pour r gler la vie s par e perdurent tant que les poux demeurent s par s et que lun deux nen requiert pas la modification aupr s du jugement des mesures protectrices de lunion conjugale, d sormais comp tent (ATF 137 III 614 consid. 3).
4.3 En lesp ce, les mesures provisionnelles prononc es par les autorit s vaudoises dans le cadre de la demande de divorce form e par lappelante sont devenues caduques suite la d cision sur mesures protectrices de lunion conjugale du 9 d cembre 2011, ordonnant lappelante, sous la menace de la peine pr vue lart. 292 CP, dautoriser les contacts t l phoniques trois fois par semaine entre Z __ et son p re et de fournir un num ro au moyen duquel cet change pourrait avoir lieu, jusquau prononc des mesures superprovisionnelles du 19 d cembre 2011. Le jugement sur mesures protectrices de lunion conjugale ne r glementait toutefois pas la garde et le droit de visite.
Comme le rel ve juste titre lintim , les mesures superprovisionnelles nont pas pour but de r gler la situation jusqu droit jug sur la demande en divorce, mais de statuer dans lurgence. Il appartient ensuite au juge de rendre une nouvelle d cision rapidement, apr s avoir entendu les parties.
Dans ces circonstances, cest bon droit que le premier juge a rendu la d cision sur mesures provisionnelles, apr s audition des deux parents. Vu la nature de ces mesures, il se justifiait galement quelles soient ordonn es avant m me la reddition du rapport du SPMi.
5. Il convient d s lors dexaminer si le droit de visite tel que fix par le Tribunal de premi re instance est conforme lint r t de Z __.
5.1 Le sort des enfants mineurs est une question soumise la maxime doffice et la maxime inquisitoriale, de sorte que le juge nest pas li par les conclusions des parties (art. 272 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.1; 122 II 404 consid. 3b). Le juge dispose dun large pouvoir dappr ciation et doit prendre en consid ration lint r t de lenfant, avant celui des parents qui est rel gu larri re-plan.
Lattribution de la garde la m re, sur mesures provisionnelles, nest pas remise en cause par les parties devant la Cour de c ans, de sorte quelle est entr e en force de chose jug e (art. 315 al. 1 CPC).
5.2 Lart. 273 al. 1 CC, auquel renvoie lart. 176 al. 3 CC, dispose que le p re ou la m re qui ne d tient pas la garde ainsi que lenfant mineur ont r ciproquement le droit dentretenir les relations personnelles indiqu es par les circonstances.
Le droit aux relations personnelles est con u la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalit de lenfant (arr t du Tribunal f d ral 5A_127/2009 du 12 octobre 2009, consid. 4.3; ATF 127 III 295 consid. 4). Lorsquon fixe l tendue dun droit de visite, il convient davoir lesprit le but auquel tend la relation personnelle entre le parent titulaire du droit de visite et lenfant, et de voir ce que lenfant est en mesure de supporter (ATF 120 II 229 = JdT 1996 I 331 consid. 4a).
Limportance et le mode dexercice des relations personnelles doivent tre appropri s la situation, cest- -dire quil faut tenir quitablement compte des circonstances essentielles du cas, le bien de lenfant tant le facteur dappr ciation le plus important (ATF 100 II 81 consid. 4 = JdT 1975 I 57 ). Pour appr cier ce quest le bien de lenfant, le juge tiendra compte de l ge de lenfant, de sa sant physique et de la relation quil entretient avec layant droit (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 4 me dition, 2009 n. 700, p. 407). La personnalit , la disponibilit , le lieu dhabitation et le cadre de vie du titulaire du droit seront galement pris en consid ration, tout comme la situation du parent gardien (MEIER/STETTLER, op. cit., n. 701, p. 407). Par ailleurs, il est unanimement reconnu que le rapport de lenfant avec ses deux parents est essentiel et quil peut jouer un r le d cisif dans le processus de sa recherche didentit (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2).
Pour r gler les modalit s du droit de visite de lautre parent, le crit re pr pond rant r side dans le bien de lenfant (ATF 131 III 209 consid. 5; BREITSCHMID, Basler Kommentar, n. 6 ad art. 133 CC). Il faut choisir la solution qui, au regard des donn es de lesp ce, est la mieux m me dassurer lenfant la stabilit des relations n cessaires un d veloppement harmonieux des points de vue psychique, moral et intellectuel (ATF 117 II 353 consid. 3; BREITSCHMID, op. cit., n. 6 ad art. 133 CC). Selon la doctrine, il convient daccorder une importance pr pond rante la volont de lenfant en ce qui concerne le r glement du droit de visite (SCHWENZER, Basler Kommentar, n. 11 ad art. 273 CC).
Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir dappr ciation (art. 4 CC).
5.3 En lesp ce, il est manifeste que dimportantes tensions et une communication conflictuelle existent entre les parties. Ces conflits entre les parents ne sont toutefois pas pertinents pour fixer l tendue du droit de visite de lintim avec son fils, seul lint r t de lenfant entrant en consid ration.
Depuis le 14 f vrier 2011, date du prononc par le Tribunal de La C te de lordonnance de mesures provisionnelles, lintim b n ficiait dun droit de visite, hors vacances, de deux week-ends cons cutifs, du jeudi soir la sortie de la cr che au lundi matin, charge pour lui daller chercher lenfant la garderie et de ly ramener, alternativement tous les quinze jours. Z __ a d but l cole la rentr e scolaire 2011, de sorte quil doit se rendre l cole le vendredi, alors quil nallait pas la cr che ce m me jour pr c demment. Certes, ce fait modifie la situation de lenfant. Toutefois, et contrairement ce que soutient lappelante, le trajet effectuer depuis le domicile de lintim , B __, jusquaux Eaux-Vives, dune dur e approximative dune demi-heure, nest pas excessif.
Il est manifestement dans lint r t de lenfant de continuer entretenir une relation stable et troite avec son p re, ce rapport tant primordial pour son sain d veloppement psychique, moral et intellectuel. Lappelante ne remet dailleurs pas en cause les capacit s de lintim soccuper de Z __. Il est galement dans lint r t de ce dernier de ne pas modifier le droit de visite tel quil a t fix depuis f vrier 2011, jusqu droit jug sur la proc dure de divorce.
Dans ces circonstances, il se justifie de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Il convient galement, dans lint r t de lenfant, de maintenir lexercice du droit de visite deux week-ends de suite, en raison de la distance porte porte qui s pare le domicile de lintim de celui son fils. En effet, lintim sest organis professionnellement de mani re pouvoir tre en France voisine deux semaines cons cutives, alors quil vit les deux autres semaines en Italie.
Lappel se r v le en cons quence galement infond sur ce point.
6. Lappelante sollicite que la Cour ordonne lintim de produire divers documents.
6.1 Aux termes de lart. 316 al. 1 CPC, linstance dappel peut ordonner des d bats ou statuer sur pi ces. Elle peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).
6.2 Dans le cas desp ce, lintim a dores et d j produit en premi re instance ses d comptes de salaire de janvier d cembre 2011, ainsi que celui du mois de mars 2012. Il a galement remis au juge vaudois ses d comptes d taill s de ses divers comptes bancaires. Il a pour le surplus vers la proc dure dappel plusieurs attestations relatives ses suppl ances.
Comme indiqu pr c demment, la Cour statue sans instruction tendue sur la base des pi ces imm diatement disponibles, le degr de preuve tant pour le surplus limit la vraisemblance dans le cadre de mesures provisionnelles.
Ainsi, le dossier est en tat d tre jug , de sorte quil ne se justifie pas dordonner la production de pi ces compl mentaires.
Lappelante sera en cons quence d bout e de ses conclusions sur ce point.
7. Lappelante se plaint dune constatation inexacte des faits concernant les revenus et les charges retenus par le premier juge, pour fixer la contribution dentretien.
Dembl e, la Cour de c ans rel ve que seule est r clam e la contribution lentretien de lenfant Z __.
7.1 Aux termes de lart. 176 al. 3 CC, lorsquil y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures n cessaires, dapr s les dispositions sur les effets de la filiation.
A teneur de lart. 276 al. 2 CC, lentretien de lenfant est assur par les soins et l ducation ou, lorsque lenfant nest pas sous la garde de ses p re et m re, par des prestations p cuniaires. Lobligation dentretien est ainsi un devoir commun des parents envers leurs enfants, quils doivent exercer dans la mesure fix e lart. 285 CC. Ils sont d li s de leur obligation dans la mesure o lon peut attendre de lenfant quil subvienne son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276 al. 3 CC).
Selon lart. 285 al. 1 CC, la contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi qu la situation et aux ressources des p re et m re, compte tenu de la fortune et des revenus de lenfant, de m me que de la participation de celui de ses parents qui na pas la garde de lenfant la prise en charge de ce dernier. Ces diff rents crit res doivent tre pris en consid ration et exercent une influence r ciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de lenfant doivent tre examin s avec les trois autres l ments voqu s et la contribution dentretien doit toujours tre dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacit contributive du d birentier (ATF 116 II 110 consid. 1a).
Lenfant a droit une ducation et un niveau de vie correspondant la situation de ses parents. Si ceux-ci vivent s par s, lenfant a en principe le droit de b n ficier du train de vie de chacun deux. Il se justifie en cons quence de se fonder sur le niveau de vie diff rent de chaque parent pour d terminer la contribution dentretien que chacun deux doit fournir (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc = JdT 1996 I 213 ).
7.2 La loi ne prescrit pas de m thode de calcul particuli re pour arr ter la contribution dentretien (arr t du Tribunal f d ral 5A_178/2008 du 23 avril 2008, consid. 3.2.; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414); sa fixation rel ve de lappr ciation du juge, qui applique les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141).
Pour appr cier la capacit contributive des parents et les besoins concrets de lenfant, la jurisprudence admet, comme lune des m thodes possibles, c t de celle des pourcentages et de celle qui se r f re aux valeurs indicatives retenues par lOffice de la jeunesse du canton de Zurich, de 2040 fr. par mois pour un enfant unique, g entre 1 et 6 ans, la m thode dite du minimum vital : les besoins de lenfant mineur et la capacit contributive du d birentier sont d termin s en ajoutant leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance maladie, etc.) ( ACJC/785/2009 du 19 juin 2009 consid. 4.1; arr t du Tribunal f d ral 5C.107/2005 du 13 avril 2006 consid. 4.2.1; PERRIN, op. cit., n. 23 ss ad art. 285 CC). En outre, lorsque le calcul ne permet pas de couvrir les d penses n cessaires de lenfant, il doit galement faire abstraction de la charge fiscale du d birentier (ATF 127 III 68 , JdT 2001 I 562 consid. 2b p. 564 et 565; ATF 126 III 353 , JdT 2002 I 162 consid. 1a/aa p. 165).
Dans tous les cas, il convient de prendre en compte les particularit s de chaque situation, sans faire preuve dun sch matisme aveugle, le juge disposant dun large pouvoir dappr ciation des faits dans le cadre de larticle 285 CC (ATF 128 III 161 consid. 2, JdT 2002 I 472 ).
7.3 Pour d terminer les charges des poux, il convient de se r f rer aux directives labor es par la Conf rence des pr pos s aux poursuites et faillite de Suisse pour le calcul du minimum vital selon lart. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arr t du Tribunal f d ral in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; PICHONNAZ/FOEX, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad. art. 176). A ce montant sajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie, les frais professionnels tels que frais de d placement n cessaires pour se rendre au travail (arr t du Tribunal f d ral 5P.238/2005 du 28.11.2005 consid. 4.2.2.), les frais suppl mentaires de repas lext rieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, les imp ts lorsque les conditions financi res des poux sont favorables (arr t du Tribunal f d ral 5C.282/2002 du 27.3.2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68 ; 126 III 353 = JdT 2002 I 62 ; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562 ; 127 III 289 consid 2a/bb = JdT 2002 I 236 ).
Les bases mensuelles dentretien sont r duites de 15% pour les d biteurs domicili s en France, le co t de la vie y tant notoirement moins lev quen Suisse (SJ 2000 II 214 et DAS 66/97).
Les dettes (notamment arri r s dimp ts) ne font en revanche pas partie du minimum vital du droit des poursuites, leur remboursement c dant en principe le pas aux obligations dentretien (SJZ 1997 p. 387; BASTONS BULLETTI, Lentretien apr s divorce: m thodes de calcul, montant, dur e et limites, in SJ 2007 p. 77, 89).
7.4 Les frais d lectricit et de gaz sont compris dans le montant de base mensuel OP, ainsi que les assurances priv es telles lassurance m nage et responsabilit civile (NI-2011 ch. I).
Les frais li s lexercice du droit de visite font partie des charges incompressibles. Ils sont en principe charge du parent visiteur, si sa situation conomique est meilleure ou gale celle du parent gardien. Si sa situation est moins favorable, les frais de visite peuvent tre mis en tout ou partie charge de lautre parent, sil peut y contribuer (arr t du Tribunal f d ral 5P.17/2006 du 3 mai 2006 consid. 4.3). En cas dinsuffisance de moyens, il faut rechercher un quilibre entre le b n fice que lenfant retire du droit de visite et son int r t la couverture de son entretien (arr t du Tribunal f d ral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 3, in FamPra 2003 p. 678). Il nest pas contraire au droit f d ral de tenir compte des frais de visites parmi les charges m me en cas de situation financi re d licate, condition que cette solution apparaisse quitable et ne porte pas pr judice indirectement lint r t de lenfant en permettant que les moyens n cessaires son entretien soient utilis s pour lexercice du droit de visite (BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 87 et arr t du Tribunal f d ral 5C.77/2001 du 6 septembre 2001 consid. 2c/aa).
7.5 En lesp ce, seule est r clam e la contribution lentretien de lenfant Z __.
Il convient en premier lieu d tablir les revenus et charges respectifs des parties, ainsi que de leur enfant.
Lappelante per oit un salaire mensuel net, hors bonus, de 9420 fr. 40. Ses charges comprennent 40% du loyer de lappartement quelle partage avec son compagnon, de 1200 fr., sa prime dassurance-maladie obligatoire de 278 fr. 25, ses frais de transport de 170 fr. (70 fr. pour labonnement TGP et 100 fr. pour les CFF), ses imp ts cantonaux, communaux et f d raux de 1042 fr. et son entretien de base OP de 850 fr.
Contrairement ce qu retenu le premier juge, les frais d lectricit et dassurance m nage seront cart s, car ils font partie du montant de base OP. Par ailleurs, lappelante ne se rend que trois jours par semaine Eysins, de sorte que ses frais de repas de midi seront fix s 120 fr.
A juste titre, lappelante se plaint du fait que le Tribunal de premi re instance na pas pris en consid ration les frais m dicaux non rembours s, totalisant 1474 fr. 15 pour lann e 2011, repr sentant 123 fr. par mois (122 fr. 85 arrondis 123 fr.).
Ainsi, ses charges s l vent 3783 fr. 25. Elle b n ficie dun solde disponible mensuel de 5637 fr. 15.
Pour sa part, lintim dispose dun salaire mensuel net de 2178 EUR, repr sentant 2636 fr. au cours de 1,21. Il ressort par ailleurs des pi ces vers es la proc dure que les suppl ances quil donne dans lenceinte de lUniversit de A __ ne sont pas r mun r es, et que celles faites en dehors de ce cadre devraient tre pay es hauteur de 1700 EUR. Toutefois, le paiement des suppl ances des ann es 2008/2009 et 2009/2010 na pas t approuv par lorgane comp tent, de sorte qu ce jour, lintim na pas b n fici de ces montants. Le salaire r ellement per u par lintim soit 2636 fr. sera d s lors retenu.
Au titre des charges seront admis les frais en relation avec lappartement dB __, soit 696,68 EUR (pr t hypoth caire : 443,95 EUR, charges : 192,27 EUR, assurance habitation : 14,88 EUR et les taxes fonci res : 45,58 EUR), les frais indispensables lexercice du droit de visite, et les frais de transport de 261,76 EUR, soit 958,44 EUR, repr sentant 1159 fr. 70 au cours de 1,21. A ce montant sajoute la base OP de 1020 fr. (1200 fr. r duit de 15%, le co t de la vie en France et en Italie tant moins lev ), soit un total de 2179 fr. 70.
Lintim dispose ainsi dun solde mensuel de 456 fr. 30.
En revanche, les frais d lectricit et de t l phone ne seront pas retenus, puisque faisant partie du montant de base OP.
A raison, lappelante fait valoir que la contribution dentretien de Z __ ne fait pas partie des charges de lintim , de sorte que ce poste sera cart .
En ce qui concerne Z __, ses charges se composent de sa prime dassurance maladie obligatoire de 73 fr. 55, des frais de repas scolaires de 94 fr., des frais de parascolaire de 150 fr., des activit s extrascolaires de 493 fr. et du montant de base OP de 400 fr., soit un total de 1210 fr. 55. A cette somme sajoute 20% de part du loyer, soit 600 fr. Il convient de d duire de cette somme les allocations familiales de 300 fr., laissant ainsi un solde de 1510 fr. 55.
Compte tenu du large droit de visite fix en faveur de lintim et de son solde disponible de 456 fr. 30, la contribution en faveur de Z __ de 200 EUR correspondant 220 fr. par mois au taux de 1,21 est quitable. La contribution sera fix e d s le d p t de la demande en divorce, conform ment aux conclusions prises par lappelante, soit d s le 3 octobre 2011.
Le jugement sera toutefois modifi , d s lors que le premier juge na pas condamn lintim verser cette somme en mains de lappelante, point sur lequel lappel se r v le fond .
Lappelante na pas contest que lintim sacquitte de la somme de 200 EUR depuis le 11 janvier 2010, date du prononc de lordonnance par les autorit s italiennes.
Lintim sera ainsi condamn verser 220 fr. par mois titre de contribution lentretien de Z __ d s le 3 octobre 2011, sous d duction de 2400 EUR pay s pour la p riode doctobre 2011 septembre 2012.
8. Les frais (frais judiciaires et d pens) sont mis la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 1 re phrase CPC). Lorsquaucune des parties nobtient enti rement gain de cause, les frais sont r partis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s carter des r gles g n rales et r partir les frais selon sa libre appr ciation, notamment lorsque le litige rel ve du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC).
En lesp ce, les frais judiciaires de la d cision seront fix s 1000 fr. (art. 28, 31 et 37 du R glement fixant le tarif des greffes en mati re civile, RTFMC - E 1 05.10 ). Vu lissue du litige et la qualit des parties, ils seront mis charge de lappelante qui succombe principalement. Lappelante a dores et d j vers une avance de 500 fr., acquise lEtat (art. 111 al. 1 CPC) et sera condamn e verser le solde de 500 fr. lEtat. Pour le surplus, chaque partie assumera ses propres d pens (art. 105 CPC).
9. Sagissant de mesures provisionnelles, la voie du recours en mati re civile au Tribunal f d ral est ouverte (art. 72 al. 1 LTF). Dans le cas dun recours form contre une d cision portant sur des mesures provisionnelles, seule peut tre invoqu e la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF). p align="center">* * * * * b>< PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par X __ contre le jugement JTPI/2397/2012 rendu le 9 f vrier 2012 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/20538/2011-12.
D clare irrecevable la conclusion nouvelle de X __ visant linstauration dune curatelle dorganisation et de surveillance du droit de visite.
Au fond :
Confirme les chiffres 1 3 et 5 7 dudit jugement.
Annule le chiffres 4 du jugement.
Cela fait et, statuant nouveau :
Condamne Y __ verser, par mois et davance, allocations familiales non comprises, en mains de X __, pour lentretien de Z __, n le 10 janvier 2007, la somme de 220 fr. d s le 3 octobre 2011, sous d duction de 2400 EUR.
Arr te les frais judiciaires 1000 fr., partiellement compens s avec lavance de frais fournie, acquise lEtat.
Condamne X __ verser 500 fr. lEtat.
Dit que chaque partie assume ses propres d pens.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Si geant :
Madame Val rie LAEMMEL-JUILLARD, pr sidente; Monsieur Pierre CURTIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffi re.
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions : a priori sup rieure 30000 fr. cf consid. 1.1
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