Zusammenfassung des Urteils ACJC/1386/2007: Cour civile
Ein Mann und eine Frau aus Genf haben sich nach 16 Jahren Ehe scheiden lassen. Das Gericht hat entschieden, dass der Mann monatlich 120 CHF an die Frau zahlen und eine angemessene Entschädigung von 35.020 CHF leisten muss. Der Mann hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt und fordert, dass die Entschädigung auf 5.000 CHF reduziert wird. Das Gericht muss nun entscheiden, ob die Entschädigung angemessen ist und ob die monatliche Unterhaltszahlung fortgesetzt werden soll. Die Frau erhält eine Rente von 823 CHF pro Monat und zusätzliche Leistungen, während der Mann ein monatliches Nettoeinkommen von 3.778 CHF hat. Letztendlich entscheidet das Gericht, dass die Entschädigung auf 10.000 CHF festgelegt wird und der monatliche Unterhalt eingestellt wird.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1386/2007 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 16.11.2007 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Monsieur; Lappel; Lappelant; Florence; Lintim; Chambre; Aucun; Turquie; -mari; Dautre; Cette; STETTLER; Ainsi; KRAUSKOPF; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; Audience; NOVEMBRE; Entre; Roland; Burkhard; Yersin |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Monsieur M.__, domicili __(GE) , appelant dun jugement rendu par la 3
et
Madame M.__, domicili e __ Gen ve, intim e, comparant par Me Florence Yersin, avocate, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile,
< EN FAIT A. Par jugement du 19 avril 2007, communiqu aux parties le 25 avril 2007, le Tribunal de premi re instance a dissous par le divorce le mariage contract par Monsieur M.__ et Madame M.__ (ch. 1), condamn Monsieur M.__ verser Madame M.__, au titre de contribution son entretien, par mois et davance, la somme de 120 fr. et a pr vu une clause dindexation de ce montant (ch. 2 et 3). Le Tribunal a galement fix 35020 fr. le montant d par Monsieur M.__ Madame M.__ au titre dindemnit quitable au sens de lart. 124 CC (ch. 4).
Par acte d pos au greffe de la Cour le 25 mai 2007, Monsieur M.__ appelle de ce jugement. Il demande que les points 2, 3 et 4 du jugement entrepris soient annul s et que la Cour fixe 5000 fr. lindemnit de lart. 124 CC.
Lintim e conclut au d boutement de lappelant de toutes ses conclusions dappel et la confirmation du jugement entrepris.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la proc dure :
a) Monsieur M.__, n le __1961, et Madame M.__, n e le __ 1941, se sont mari s Gen ve le 20 juillet 1990, sous le r gime matrimonial de la participation aux acqu ts. Aucun enfant nest issu de leur union, et ils ont v cu s par s depuis le 15 d cembre 2003.
b) Statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, la Cour de justice a fix , le 14 mai 2004, 120 fr. par mois la contribution dentretien due par Monsieur M.__ Madame M.__.
c) D clar e invalide 100% depuis 17 ans, soit avant son mariage avec Monsieur M.__, Madame M.__ per oit une rente AVS de 823 fr. par mois, compl t e par 2076 fr. de prestations de lOCPA et 185 fr. de la Ville de Gen ve (prestations compl mentaires de rente), soit un total de 3084 fr. par mois (pce 1 intim e).
Le Tribunal a retenu des charges mensuelles incompressibles de lordre de 745 fr. de loyer et de 70 fr. [recte: 5 fr. pour les b n ficiaires de lOCPA; cf. art. 6 Loi sur les prestations cantonales compl mentaires de lAVS et lAI et art. 7A R glement dapplication de ladite loi, qui fixe labonnement annuel pour les b n ficiaires de lOCPA 60 fr.] de transport public. Lassurance-maladie est couverte par le subside cantonal. Madame M.__ ne paie pas dimp ts et na jamais cotis la pr voyance professionnelle pendant son mariage. Elle na aucun l ment de fortune notable. Compte tenu du minimum vital selon les normes OP (1110 fr.), elle dispose ainsi dun solde de 1234 fr. par mois (3084 fr. - 1850 fr.).
d) Employ plein temps chez S. __ SA, Monsieur M.__ per oit un salaire mensuel net de 3778 fr. vers 13 fois lan, soit un salaire net moyen de 4090 fr. par mois.
Ses charges mensuelles incompressibles admissibles se composent de 1180 fr. de loyer, 360 fr. dassurance maladie, 70 fr. de transport public et 600 fr. dimp ts. cela sajoute lentretien de base OP de 1100 fr., ce qui porte ses charges incompressibles 3310 fr. et son solde disponible 780 fr. par mois.
Monsieur M.__ expose devoir rembourser mensuellement un montant de 628 fr. 45 relatif un pr t contract aupr s de la banque X. __ en vue de subvenir lentretien de son p re qui vit en Turquie. Il a galement produit des r c piss s attestant du versement r gulier de la somme de 200 fr. par mois sur un compte aupr s dune banque turque ainsi quune attestation du maire de la commune o vit son p re, selon laquelle celui-ci re oit r guli rement laide financi re de ses enfants.
Les avoirs de pr voyance professionnelle de Monsieur M.__ accumul s pendant la dur e du mariage s levaient 70040 fr. au 30 septembre 2006. Il ne dispose daucune fortune.
e) Le 16 mai 2006, Monsieur M.__ a form une requ te unilat rale de divorce, au principe de laquelle Madame M.__ a consenti. Les parties nont formul aucune pr tention relative la liquidation du r gime matrimonial et ont admis de leur chef quil tait liquid . Se r f rant lart. 122 CC, Monsieur M.__ a demand le partage par moiti de ses avoirs de pr voyance professionnelle accumul s pendant le mariage. Madame M.__ a conclu ce que son ex-mari soit condamn lui verser la somme de 120 fr. par mois titre de contribution son entretien.
C. Le Tribunal a consid r quil se justifiait dallouer Madame M.__, au titre de contribution son entretien, par mois et davance, la somme de 120 fr. et a fix 35020 fr. le montant d par Monsieur M.__ Madame M.__ au titre de lindemnit quitable de lart. 124 CC.
Les arguments des parties en appel seront examin s ci-apr s dans la mesure utile la solution du litige.
EN DROIT 1. Lappel a t form dans le d lai et selon les formes prescrits (art. 296 et 300 LPC).
Le jugement dont est appel a t rendu en premier ressort (art. 387 LPC); le pouvoir dexamen de la Cour est d s lors complet (art. 291 LPC).
2. Le chiffre 1 du jugement nest pas contest , de sorte quil est entr en force de chose jug e (art. 148 al. 1 CC). Les points 2, 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris sont contest s.
3. Lappelant reproche au Tribunal une mauvaise application de lart. 124 CC.
Il invoque dabord la violation de la maxime doffice, en soutenant que le Tribunal ne devait pas statuer sur la question de lindemnit quitable de lart. 124 CC en suivant les conclusions des parties, mais aurait d sen tenir aux principes de la maxime inquisitoire et de la maxime doffice. Il conteste ensuite le montant de lindemnit quitable que le Tribunal a allou lintim e et propose la somme de 5000 fr.
3.1. La mise en uvre des art. 122 124 CC est r gie, mais seulement de mani re limit e, par les maximes doffice et inquisitoire. Dans le cadre de la fixation de lindemnit quitable de lart. 124 CC, le juge doit se procurer doffice les documents n cessaires l tablissement du moment de la survenance du cas de pr voyance et du montant de lavoir de vieillesse; il nest pas li par les conclusions concordantes des parties ce sujet. Pour le surplus sous r serve dune disposition cantonale divergente les maximes des d bats et de disposition ainsi que linterdiction de la reformatio in pejus sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3 p. 486).
Une indemnit quitable est due lorsquun cas de pr voyance est d j survenu pour lun des poux ou pour les deux ou que les pr tentions en mati re de pr voyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent tre partag es pour dautres motifs (art. 124 al. 1 CC). D s quun poux touche des prestations, un partage nest plus possible et seule une indemnit quitable peut tre fix e conform ment lart. 124 al. 1 CC (ATF 130 III 297 consid. 3.3.1).
En ce qui concerne la fixation de lindemnit quitable (art. 124 al. 1 CC), elle rel ve du pouvoir dappr ciation du juge, qui applique les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC). Dans ces domaines, le Tribunal f d ral se montre r serv ; il nintervient que si lautorit cantonale a pris en consid ration des l ments qui ne jouent pas de r le au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels, ou bien encore si, dapr s lexp rience de la vie, les montants arr t s apparaissent manifestement in quitables au regard des circonstances (ATF 131 III 1 consid. 4.2; 129 III 481 consid. 2c; 127 III 136 consid. 3a).
Il faut, lors de la fixation de lindemnit quitable, prendre en consid ration loption de base du l gislateur lart. 122 CC, savoir que les avoirs de pr voyance accumul s pendant le mariage doivent en principe tre partag s par moiti entre les poux; toutefois, il ne saurait tre question de fixer sch matiquement, sans tenir compte de la situation conomique concr te des parties, une indemnit qui corresponde dans son r sultat un partage par moiti des avoirs de pr voyance; il convient au contraire de tenir compte de fa on ad quate de la situation patrimoniale apr s la liquidation du r gime matrimonial, ainsi que des autres l ments de la situation conomique concr te des poux apr s le divorce (ATF 131 III 1 consid. 4.2; 129 III 481 consid. 3.4.1; 127 III 433 consid. 3). Si le cas de pr voyance est survenu de nombreuses ann es avant le divorce, il ne faut pas fixer le montant de la rente en se fondant sur les principes de lart. 122 CC (partage par moiti de lavoir de pr voyance); dans un tel cas, ce sont surtout les besoins concrets de pr voyance des deux poux qui sont d terminants (ATF 131 III 1 consid. 5 et 6).
3.2. En lesp ce, dans sa demande en divorce, lappelant a pris des conclusions relatives au partage de ses avoirs de pr voyance professionnelle en se r f rant lart. 122 CC et non lart. 124 CC.
Le Tribunal a statu en application de lart. 124 CC et sest bas sur les conclusions concordantes des parties pour fixer le montant de lindemnit quitable, larr tant la moiti des avoirs de pr voyance professionnelle accumul s par lappelant durant le mariage, soit 35020 fr. Il nappara t pas quil ait invit lappelant, qui avait pris des conclusions fond es sur lart. 122 CC, se prononcer sur lapplication de lart. 124 CC et conclure sur cette base.
Ce faisant, le Tribunal a viol le droit d tre entendu de celui-ci. Il ny a cependant pas lieu dannuler le jugement querell et de renvoyer la cause au Tribunal, les parties s tant exprim es, en proc dure dappel, sur lapplication de lart. 124 CC. Contrairement ce que soutient par ailleurs lintim e, lappelant, en concluant au versement dune somme de 5000 fr. titre dindemnit quitable, ne prend pas des conclusions nouvelles, qui seraient irrecevables. En effet, ses conclusions de premi re instance fond es sur lart. 122 CC, qui pr voit sch matiquement le partage par moiti des avoirs de pr voyance accumul s par les parties pendant la dur e du mariage, ne pouvaient le lier, puisque le partage de ses avoirs devait tre r gi par une autre disposition, soit lart. 124 CC, qui pr voit des crit res diff rents, applicables lindemnit quitable, dune part. Dautre part, si lon refusait lappelant la possibilit de conclure en application de lart. 124 CC, il serait priv , comme on vient de voir, de son droit d tre entendu cet gard. Les conclusions dappel fond es sur lart. 124 CC sont ainsi recevables. D s lors que la mati re est r gie par la maxime des d bats, la Cour ne pourra cependant fixer un montant, titre dindemnit quitable, inf rieur celui que lappelant propose de verser, ni sup rieur celui r clam par lintim e, qui conclut la confirmation du jugement.
Les parties nont formul aucune pr tention relative la liquidation du r gime matrimonial et ont admis de leur chef quil tait liquid . Il ny a donc aucun l ment prendre en consid ration du fait de la liquidation du r gime matrimonial. Ni lappelant ni lintim e ne disposent d conomies substantielles.
Le cas de pr voyance est survenu il y a 17 ans, avant m me que les expoux ne se marient. Le mariage na donc pas affect la possibilit pour lintim e de se constituer une pr voyance professionnelle. Celle-ci est actuellement g e de 66 ans. Elle est retrait e et invalide 100%. Elle ne sera donc plus jamais en mesure de cotiser en vue de sa propre pr voyance professionnelle. En revanche, lappelant, g de 46 ans, va pouvoir renforcer son avoir de pr voyance. Il dispose dun solde mensuel de 780 fr. (cf. consid. 42. ci-apr s), alors que celui de lintim e est de 1234 fr. Il appara t ainsi que les prestations de pr voyance dont elle b n ficie lui permettent de couvrir ses charges incompressibles, tout en lui laissant un disponible sup rieur celui de son ex-mari.
Au vu de ces circonstances, l quit commande de fixer lindemnit quitable fond e sur lart. 124 CC 10000 fr. Le Tribunal a indiqu que le versement de lindemnit pouvait seffectuer par pr l vement due concurrence de la prestation de sortie LPP de lappelant, ce que les parties ne critiquent pas. Cette solution est pleinement justifi e au regard du fait que lappelant ne dispose daucune fortune et dun revenu modeste. Elle sera, partant, confirm e.
4. Lappelant conteste, par ailleurs, le principe dune contribution dentretien.
4.1. Lart. 125 al. 1 CC pose le principe de la solidarit qui tablit que si lon ne peut raisonnablement attendre dun poux quil pourvoie lui-m me son entretien convenable, y compris la constitution dune pr voyance vieillesse appropri e, son conjoint lui doit une contribution quitable.
Lal. 2 de lart. 125 CC offre une liste non exhaustive de crit res prendre en compte pour d cider si une contribution dentretien est allou e et pour en fixer, le cas ch ant, le montant et la dur e; les crit res suivants sont pris en consid ration: la r partition des t ches pendant le mariage (ch. 1), la dur e du mariage (ch. 2); le niveau de vie des poux pendant le mariage (ch. 3); l ge et l tat de sant des poux (ch. 4); les revenus et la fortune des poux (ch. 5); lampleur et la dur e de la prise en charge des enfants qui doit encore tre assur e (ch. 6); la formation professionnelle et les perspectives de gain des poux, ainsi que le co t probable de linsertion professionnelle du b n ficiaire de lentretien (ch. 7); les expectatives de l assurance-vieillesse et survivants et de la pr voyance professionnelle ou dautres formes de pr voyance priv e ou publique, y compris le r sultat du partage des prestations de sortie (ch. 8).
Par opposition au principe de solidarit pos lart. 125 CC, le principe du "clean break" vise lind pendance conomique des conjoints, soit la rupture aussi nette que possible de linterd pendance des poux institu e pendant le mariage. Chacun des ex-conjoints est cens retrouver une autonomie mat rielle aussi rapide et compl te que les circonstances le permettent, afin de ne pas maintenir des rapports de d pendance conomique qui ne reposent plus sur des liens r els (STETTLER in : SANDOZ/DUCROT/BERNASCONI/TAPPY/STETTLER/GARDAZ/-SCHNEIDER/BRUCHEZ, Le nouveau droit du divorce, pp. 145 ss).
Sagissant de la place de lobligation dentretien par rapport aux prestations de laide sociale, aux prestations compl mentaires ou aux prestations de s curit sociale, lobligation dentretien est subsidiaire par rapport aux prestations et prestations compl mentaires de s curit sociale (MICHELI/NORDMANN/-JACCOTTET TISSOT/CRETTAZ/THONNEY/RIVA, Le nouveau droit du divorce, p. 91).
4.2. En lesp ce, la vie commune a dur 13 ans, le mariage 16 ans. Lintim e tant retrait e, invalide et g e de 66 ans, ses perspectives de gain sont inexistantes. Lappelant est professionnellement actif et g de 46 ans. Aucune des parties ne dispose d l ments de fortune et la liquidation du r gime matrimonial na d gag de b n fice pour aucune delles.
Lintim e per oit une rente AVS de 823 fr. par mois et des prestations compl mentaires pour un montant total de 2261 fr. par mois. Son disponible, apr s couverture de ses charges incompressibles, est de 1234 fr. Dans le cadre du partage des avoirs de pr voyance, elle a b n fici dune indemnit quitable de 10000 fr.
Lappelant r alise un salaire de 4090 fr. par mois. En sus des charges incompressibles retenues par le Tribunal de 2210 fr., il invoque une dette contract e aux fins de pourvoir lentretien de son p re, qui vit en Turquie et ne b n ficie daucune autre forme de pr voyance. Cette dette ne peut pas tre prise en compte dans le calcul des charges incompressibles de lappelant, dans la mesure o les r c piss s produits par lui ne permettent pas de savoir qui est le titulaire du compte approvisionn , dune part. Dautre part, ces r c piss s attestent dun versement de 200 fr. par mois et non de 628 fr. 45. Ainsi, m me supposer que lappelant ait contract le pr t afin de subvenir concurrence de 200 fr. par mois aux besoins de son p re, la somme de 628 fr. 45 para t excessive. De toute mani re, que lon inclue le versement r gulier de 200 fr. en faveur du p re de lappelant ou le remboursement des mensualit s de 628 fr. 45 dans les charges de celui-ci ne modifie pas lissue du litige, comme on le verra ci-apr s.
En effet, m me en faisant abstraction de cette dette, le disponible mensuel de lappelant apr s paiement de ses charges incompressibles (780 fr.) est sensiblement inf rieur celui de lintim e (1234 fr.).
Ainsi et malgr la dur e du mariage, il ne se justifie plus que lappelant contribue lentretien de lintim e. En effet, les rentes vers es par les assurances sociales auxquelles lintim e peut pr tendre couvrent non seulement ses charges incompressibles, mais lui laissent un disponible de 50% plus lev que celui de lappelant. La somme de 10000 fr. quelle percevra titre dindemnit quitable compl tera par ailleurs ses revenus. Partant, il se justifie de mettre un terme, avec le prononc du pr sent arr t, au versement de la contribution dentretien de 120 fr. par mois, qui avait t fix e sur mesures protectrices de lunion conjugale.
5. Vu la qualit des parties et la nature du litige, il convient de compenser les d pens dappel (art. 176 al. 3 LPC cum art. 313 LPC).
Selon les conclusions rest es litigieuses en appel, la valeur litigieuse est sup rieure 30000 fr. (art. 51 LTF). p align="center">* * * * * b>< PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par Monsieur M.__ contre le jugement JTPI/5272/2007 rendu le 19 avril 2007 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/12294/06-3.
Pr alablement :
Constate lentr e en force du chiffre 1 du dispositif de ce jugement.
Au fond :
Annule les chiffres 2, 3 et 4 du dispositif du jugement.
Cela fait et, statuant nouveau :
Fixe 10000 fr. le montant d par Monsieur M.__ Madame M.__, au titre de lindemnit quitable de lart. 124 CC due dans le cadre du partage de lavoir de pr voyance professionnelle de Monsieur M.__, et, cette fin :
pr cise que les avoirs de pr voyance professionnelle de Monsieur M.__, no AVS __, no dassur __, sont entrepos s aupr s de Fondation de pr voyance pour le personnel de S. __ SA;
transmet la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales, charge pour lui de fixer et dordonner les modalit s de transfert, en faveur de Madame M.__, de lindemnit due par Monsieur M.__.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Compense les d pens dappel.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Si geant :
Mme Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Mme Laura JACQUEMOUD-ROSSARI, M. Christian MURBACH, juges; Mme Nathalie DESCHAMPS, greffi re.
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
|
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.