Zusammenfassung des Urteils ACJC/1385/2007: Cour civile
Der Fall handelt von einem Rechtsstreit zwischen Herrn A. und der X. SA bezüglich zweier Lebensversicherungspolicen. Herr A. fordert die Fortführung der Policen und die Auszahlung der vereinbarten Leistungen. Die X. SA kündigte die Verträge aufgrund von Unstimmigkeiten bezüglich der Gesundheitserklärungen von Herrn A. an. Nach einem langwierigen Prozess vor dem Kantonsgericht Genf wurde entschieden, dass das Gericht für die Ansprüche aus der zweiten Police nicht zuständig ist. Herr A. legte gegen dieses Urteil Berufung ein und argumentierte, dass das Sozialversicherungsgericht Genf oder das Kantonsgericht Genf für den Fall zuständig sein sollten. Das Gericht bestätigte die Unzuständigkeit und wies die Berufung ab, wobei Herr A. die Gerichtskosten tragen muss.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1385/2007 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 16.11.2007 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Monsieur; Lappelant; ATAS/; Canton; Selon; ACJC/; Enfin; Conseil; -maladie; Chambre; Office; Kantonsgericht; Comme; Contrairement; ACOM/; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/; SCHMIDT; Florence; KRAUSKOPF; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; Audience |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Monsieur A.__, domicili __ Gen ve, appelant dun jugement rendu par la 14 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 10 mai 2007, comparant par Me Philippe Bonnefous, avocat, en l tude duquel il fait lection de domicile,
et
X. __ SA, sise __, B. __ , canton de B. __, intim e, comparant par Me David Lachat, avocat, en l tude duquel elle fait lection de domicile,
< EN FAIT A. a) X.__ SA est une soci t anonyme active dans le domaine des assurances, dont le si ge est B. __ .
b) Le 20 d cembre 1995, Monsieur A.__, d corateur ind pendant, n le 24 ao t 1960, a compl t , dat et sign une proposition d assurance sur la vie, police no 1, aupr s de X.__ SA, ainsi que la d claration relative son tat de sant qui lui tait annex e.
La police a t tablie le 3 janvier 1996. Elle stipulait que le contrat d butait le 1er janvier 1996 et prenait fin le 1er janvier 2006. Le contrat dassurance pr voyait le versement dun capital en cas de d c s avant le terme du contrat et, titre d assurance compl mentaire, l exon ration du paiement des primes en cas d incapacit de gain par suite de maladie ou d accident, apr s un d lai d attente de trois mois.
c) Le 23 septembre 1997, Monsieur A.__ a compl t , dat et sign une autre proposition d assurance sur la vie, police no 2, aupr s de X.__ SA, ainsi que la d claration relative son tat de sant qui lui tait annex e.
La police, qui tait intitul e "police de pr voyance li e" et pr cisait, sous la rubrique "genre d assurance", "PREVOYANCE LIEE", a t tablie le 2 octobre 1997. Le contrat d butait le 1er octobre 1997 et prenait fin le 1er octobre 2025. Il pr voyait le versement dune rente de courte dur e dun montant annuel de 48000 fr. payable apr s un d lai dattente dun mois, au maximum jusqu 24 mois, apr s la survenance dune incapacit de gain par suite de maladie ou daccident, mais au plus tard jusquau 30 septembre 2025. De plus, en cas dincapacit de gain par suite de maladie ou daccident, le preneur dassurance avait galement droit une rente index e de 24000 fr. par an, payable apr s un d lai dattente de 24 mois, au plus tard jusquau 30 septembre 2025. En outre, le contrat stipulait une exon ration du paiement de la prime en cas d incapacit de gain par suite de maladie ou d accident, apr s un d lai d attente de 12 mois. Il indiquait, au surplus, quil constituait une police de pr voyance li e (pilier 3a) qui servait uniquement et irr vocablement des fins de pr voyance et dont les particularit s taient d crites dans les Conditions g n rales dassurance (CGA). Le montant annuel de la prime tait de 3232 fr. 30, payable par des versements trimestriels de 832 fr. 30.
Lart. 13 CGA pr voyait quen cas de litige, seule la comp tence des tribunaux du domicile suisse du preneur dassurance ou de layant droit ainsi que ceux du si ge de X.__ SA tait reconnue.
d) Monsieur A.__ a t victime d un accident le 10 mai 1998. Il n a pas pu reprendre son activit professionnelle par la suite. L assureur l a exon r des primes des deux contrats d assurance et lui a vers des prestations conform ment aux contrats.
e) Par courrier du 14 ao t 2003, l assureur a expos avoir eu connaissance, par l interm diaire de l assureur maladie de Monsieur A.__, de ce que ce dernier avait consult divers m decins et th rapeutes entre 1988 et 1992, et entre mai et septembre 1998, contrairement ce qu il avait d clar dans les annexes aux propositions d assurance qu il avait sign es. L assureur a, partant, fait valoir une r ticence de l assur conform ment l art. 6 LCA et d clar se retirer des contrats. Il a galement d clar ne plus accorder de prestations pour l incapacit de gain, exposant en outre que les d comptes de rachat des contrats et de restitution des prestations ind ment per ues seraient effectu s r ception des informations qu il s appr tait recueillir aupr s des m decins et th rapeutes consult s.
Par courrier du 2 octobre 2003, X.__ SA, faisant tat des informations qui lui avaient t communiqu es, a d clar confirmer sa r ticence du 4 ao t 2003 et proc der la r siliation des deux polices d assurance. Elle a, en outre, invit Monsieur A.__ lui transmettre une proposition de remboursement pour le montant de 172102 fr. 90, correspondant l ensemble des prestations qu elle lui avait vers es.
f) Par courrier de son conseil du 8 d cembre 2003, Monsieur A.__ a contest la r siliation des contrats. L assureur a maintenu sa position par courrier du 8 janvier 2004.
g) Par d cision du 23 juillet 2004, lOffice cantonal de lassurance invalidit a mis Monsieur A.__ au b n fice dune rente enti re AI partir du 17 juillet 1999.
B. a) Par acte re u par le greffe du Tribunal de premi re instance le 21 novembre 2006, Monsieur A.__ a form une action en paiement l encontre de Y. __ SA [recte: X.__ SA].
Il a demand ce que le Tribunal dise que la r siliation des polices no 1 et 2 n tait pas valable et ce que sa partie adverse soit condamn e lui verser la rente index e due selon la police no 2 jusqu l ch ance contractuelle du 30 septembre 2025, ainsi que les sommes suivantes avec int r ts 5% d s la fin de chaque trimestre :
- 20114 fr. titre de prestations pour l ann e 2003;
- 24000 fr. titre de versement de la rente pour l ann e 2004, laquelle devait tre index e selon l art. 23 ch. 2 des conditions g n rales;
- 24000 fr. titre de versement de la rente pour l ann e 2005, laquelle devait tre index e selon l art. 23 ch. 2 des conditions g n rales;
- 24000 fr. titre de versement de la rente pour l ann e 2006, laquelle devait tre index e selon l art. 23 ch. 2 des conditions g n rales.
Monsieur A.__ a, au surplus, conclu au d boutement de sa partie adverse de toutes autres ou contraires conclusions, avec suite de d pens, comprenant une indemnit titre de participation aux honoraires davocat.
b) Par courrier du 6 d cembre 2006 adress au Tribunal, Monsieur A.__ a renonc ses conclusions tendant au versement de la rente index e due, selon la police no 2, jusqu l ch ance contractuelle du 30 septembre 2025.
c) Lors de l audience d introduction de la cause, X.__ SA a excip de l incomp tence ratione materiae et ratione loci du Tribunal pour une partie des pr tentions qui lui taient soumises. Monsieur A.__ a persist dans ses conclusions.
d) Dans ses conclusions sur incident du 15 f vrier 2007, X.__ SA a sollicit la rectification de sa qualit de partie de " Y. __ SA " en " X.__ SA ". Elle a conclu ce que le Tribunal constate son incomp tence raison de la mati re et du lieu pour conna tre de la demande en tant qu elle porte sur des pr tentions d coulant de la police de pr voyance li e no 2, ce qu il transmette, en tant que de besoin, le litige au tribunal comp tent selon l art. 73 LPP, soit le Kantonsgericht de B. __ et la suspension de l instruction de la cause relative la police de pr voyance libre no 1 jusqu droit jug dans la cause transmise au Kantonsgericht de B. __. Enfin, elle a demand ce que Monsieur A.__ soit condamn en tous les d pens dinstance, et ce quil soit d bout de toutes autres conclusions.
Dans ses critures du 15 mars 2007, Monsieur A.__ s est oppos la suspension de l instruction de la cause et a conclu au d boutement de sa partie adverse de ses conclusions sur exception d incomp tence, avec suite de d pens. Il a persist dans ses conclusions au fond.
e) Par jugement du 10 mai 2007, notifi le 14 mai suivant et re u par les parties le lendemain, le Tribunal de premi re instance a ordonn la rectification de la qualit de la d fenderesse de " Y. __ SA " en " X.__ SA " (ch. 1), sest d clar incomp tent pour conna tre des pr tentions de Monsieur A.__ d coulant du contrat d assurance pr voyance li e , police no 1 [recte : 2] (ch. 2), a compens les d pens (ch. 3) et a d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
C. Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 11 juin 2007, Monsieur A.__ appelle de ce jugement, et plus pr cis ment du chiffre 2 de son dispositif.
Il rel ve, tout dabord, que le jugement comporte une erreur mat rielle dans le ch. 2 du dispositif, en ce quil indique la police no 1, alors quil sagit de celle no 2, seule litigieuse quant la comp tence du Tribunal.
Lappelant indique ensuite quil ne suffit pas de d duire de lapplication de lOPP 3, lapplication de la LPP. La seule particularit dordre fiscal de ce contrat (police no 2), dont les primes sont d ductibles fiscalement, ne saurait elle seule entra ner lapplication de la LPP au litige. Cela signifierait quil sagit dun contrat de pr voyance soumis la LPP, alors quil sagit clairement dun contrat dassurance soumis la LCA. Par ailleurs, lappelant rappelle quil est d corateur ind pendant non soumis la Loi sur la Pr voyance obligatoire. Il ajoute que le contrat constitue, en d finitive, un contrat dassurance de sommes typique de lassurance priv e sans rapport avec la pr voyance. En r sum , si le preneur dassurance a un accident ou une maladie, il re oit un certain montant fixe pour une p riode pr cise. Ce contrat nest, au surplus, pas li un contrat collectif dassurance maladie ou accident auquel cas il serait consid r comme compl mentaire dune assurance sociale au sens de lart. 56 V al. 1 let. c LOJ, selon une jurisprudence r cente parue sous ATAS/873/2006 . Par cons quent, de lavis de lappelant, le Tribunal de premi re instance est comp tent quant la mati re pour conna tre du litige.
En ce qui concerne la comp tence ratione loci, lappelant indique que, m me supposer que la LPP sapplique ce litige, le tribunal comp tent serait le Tribunal des assurances sociales du Canton de Gen ve, les parties ayant conclu une clause d lection de for lart. 13 CGA.
Il conclut ainsi lannulation du jugement querell . Cela fait, il demande ce que le Tribunal de premi re instance du Canton de Gen ve soit d clar comp tent ratione materiae et ratione loci pour le litige ayant trait la police no 2, ce que la cause lui soit renvoy e pour statuer sur le fond, et ce que sa partie adverse soit d bout e et condamn e en tous les d pens, comprenant une indemnit titre de participation aux honoraires davocat. Subsidiairement, lappelant conclut ce que le Tribunal des assurances sociales du Canton de Gen ve soit d clar comp tent ratione materiae et ratione loci pour le litige ayant trait la police no 2, ce que la cause lui soit renvoy e pour statuer sur le fond, et ce que sa partie adverse soit d bout e, avec suite de d pens.
X. __ SA demande ce quil lui soit donn acte de ce quelle se rapporte la justice quant la recevabilit de lappel interjet par Monsieur A.__. Elle conclut, ensuite, la correction du chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris, dans le sens que le Tribunal de premi re instance se d clare incomp tent pour conna tre des pr tentions de Monsieur A.__ d coulant du contrat dassurance "pr voyance li e", police no 2 (et non police no 1), au d boutement de sa partie adverse, avec suite de d pens, comprenant une indemnit titre de participation aux honoraires davocat, et la confirmation du jugement querell .
Le Procureur g n ral sen est rapport la justice.
Largumentation juridique des parties sera examin e ci-apr s dans la mesure utile la solution du litige.
EN DROIT 1. Interjet dans la forme et le d lai prescrits, lappel est recevable (art. 291, 296, 300 LPC).
Le jugement du 10 mai 2007 tant relatif la comp tence, le Tribunal de premi re instance a statu en premier ressort, de sorte que le pouvoir dexamen de la Cour nest pas limit par lart. 292 LPC (art. 26 LOJ).
2. Lappelant invoque la comp tence ratione materiae et loci du Tribunal de premi re instance pour conna tre du litige concernant sa police dassurance no 2.
2.1. Aux termes de lart. 82 al. 1 et 2 LPP, les salari s et les ind pendants peuvent galement d duire les cotisations affect es exclusivement et irr vocablement d autres formes reconnues de pr voyance assimil es la pr voyance professionnelle. Le Conseil f d ral d termine, avec la collaboration des cantons, quelles formes de pr voyance peuvent tre prises en consid ration et d cide dans quelle mesure de telles d ductions seront admises pour les cotisations.
En vertu de cet article, le Conseil f d ral a mis une ordonnance le 13 novembre 1985 sur les d ductions admises fiscalement pour des cotisations vers es des formes reconnues de pr voyance (OPP 3).
Lart. 1 OPP 3 stipule que :
1. Constituent des formes reconnues de pr voyance au sens de l art. 82 LPP :
a. le contrat de pr voyance li e conclu avec les tablissements d assurances;
b. la convention de pr voyance li e conclue avec les fondations bancaires.
2. Par contrats de pr voyance li e on entend les contrats sp ciaux d assurance de capital et de rentes sur la vie ou en cas d invalidit ou de d c s, y compris d ventuelles assurances compl mentaires en cas de d c s par accident ou d invalidit , qui
a. sont conclus avec une institution d assurance soumise la surveillance des assurances ou avec une institution d assurance de droit public satisfaisant aux exigences fix es l art. 67, al. 1, LPP et
b. sont affect s exclusivement et irr vocablement la pr voyance.
3. Par conventions de pr voyance li e on entend les contrats sp ciaux d pargne qui sont conclus avec des fondations bancaires et qui sont affect s exclusivement et irr vocablement la pr voyance. Ces contrats peuvent tre compl t s par un contrat de pr voyance risque.
4. Les mod les de contrats de pr voyance li e et les mod les de conventions de pr voyance li e sont soumis l administration f d rale des contributions. Celle-ci v rifie si la forme et le contenu sont conformes aux dispositions l gales et communique ses constatations.
Il a t pr cis que le terme de "pr voyance li e" ne d signe ni un produit fixe ni une prestation d termin e, mais toute une s rie de solutions qui peuvent tre choisies et combin es en tenant compte des besoins et des moyens personnels de chacun. Ces solutions peuvent porter sur l pargne en vue de vieillesse, sur la protection en cas dincapacit de gain et sur la pr voyance en cas de d c s (GUISAN, Le contrat de pr voyance li e conclu avec les tablissements dassurance, in: Pr voyance professionnelle et fiscalit , Travaux de la journ e d tude de la Facult de droit lUniversit de Lausanne du 9 octobre 1986, Publications CEDIDAC, Lausanne 1987, pp. 66s).
Selon la nouvelle teneur de lart. 73 al. 1 LPP, entr e en vigueur depuis le 1er janvier 2005, chaque canton d signe un tribunal qui conna t, en derni re instance cantonale, des contestations opposant institutions de pr voyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est galement comp tent :
a. pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la pr voyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP;
b. pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations r sultent de l application de l art. 82, al. 2;
c. pour les pr tentions en mati re de responsabilit selon l art. 52;
d. pour le droit de recours selon l art. 56a, al. 1.
Le but de lart. 73 LPP, dans sa nouvelle teneur, tait de fixer une seule juridiction valable la fois pour les contentieux en mati re de pr voyance professionnelle et de libre passage et pour les formes de pr voyance individuelle du pilier 3a (Message du Conseil f d ral relatif la premi re r vision LPP, FF 2000 2495, no 2.9.5.1., p. 2540).
A cet gard, il convient galement de pr ciser que le fait quun contrat dassurance soit soumis la LCA, et donc rel ve du droit priv , nemp che pas lattribution de comp tence une autorit administrative (cf. notamment SJ 2001 I 216 au sujet des assurances compl mentaires lassurance maladie sociale; ATF 114 V 102 consid. 1b).
2.2. En lesp ce, la police dassurance no 2 faisant lobjet du pr sent appel a t conclue pour une dur e de 28 ann es, cest- -dire jusqu la retraite du preneur dassurance. Les prestations litigieuses, soit celles relatives une rente annuelle index e en cas de perte de gain, peuvent tre assimil es des prestations pour invalidit , dans la mesure o elles ne sont dues quapr s un d lai dattente de 24 mois, quelles ne sont pas limit es dans le temps et qu terme, elles sont ainsi amen es couvrir le risque dune perte de gain durable.
En ce qui concerne la rente de courte dur e (maximum 24 mois), on rel vera que le contrat dassurance de pr voyance li e est soumis au droit priv et que, partant, rien nemp che lassureur de pr voir une protection plus tendue que celle r sultant du 2 me pilier obligatoire. Il peut donc pr voir des prestations plus larges, comme dans le cas desp ce, la rente de courte dur e tant de toute vidence pr vue notamment pour couvrir le d lai dattente de 24 mois suscit .
Par ailleurs, lappelant admet que la particularit du contrat consiste en la possibilit pour le preneur dassurance de d duire fiscalement ses primes. Or, teneur de l OPP 3, cette possibilit n est offerte que dans le cadre de contrats de pr voyance li e conclus notamment avec des tablissements d assurance.
Comme la justement relev le premier juge, lappelant ne se pr vaut pas de ce que l exon ration fiscale de ses primes lui a t consentie tort, faute pour le contrat litigieux de remplir les conditions de cette exon ration d finies par l OPP 3.
Compte tenu de ce qui pr c de, il y a donc lieu dadmettre que le contrat litigieux constitue un contrat de pr voyance li e au sens de lart. 1 al. 2 OPP 3.
Or, cette forme de pr voyance est soumise la comp tence du tribunal d sign par le canton du si ge du d fendeur (art. 73 al. 1 let. b et al. 3 LPP; art. 82 LPP).
Contrairement aux affirmations de lappelant, larr t non publi du Tribunal f d ral B.80/2004 du 25 f vrier 2005 ne fait pas obstacle cette solution, cette jurisprudence concernant un cas de pr voyance professionnelle collective, et non pas de pr voyance li e.
Au surplus, il convient de relever que, contrairement ce que soutient lappelant, m me si lon supposait que le contrat litigieux ne ressortissait pas de la pr voyance au sens de la LPP, mais uniquement dune assurance perte de gain en cas de maladie ou daccident, le Tribunal de premi re instance nen serait pas pour autant comp tent.
En effet, lart. 56 V al. 1 let. c LOJ pr voit que le Tribunal cantonal des assurances sociales conna t en instance unique des contestations relatives aux assurances compl mentaires l assurance maladie sociale pr vue par la loi f d rale sur l assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal), et l assurance accidents obligatoire pr vue par la loi f d rale sur l assurance accidents du 20 mars 1981 (LAA).
Selon le Tribunal des conflits, le Tribunal cantonal des assurances sociales est ainsi d sormais saisi de l ensemble du contentieux en mati re d assurances compl mentaires priv es, tant dans le domaine de l assurance-maladie que dans celui de l assurance-accidents, que cette assurance compl mentaire soit offerte tant par une caisse-maladie que par une institution dassurance priv e autoris e ou non par lOffice f d ral des assurances sociales ( ACOM/55/2005 ; ACOM/42/ 2006).
Par cons quent, si le contrat dassurance relevait uniquement dune assurance perte de gain en cas de maladie ou daccident, il y aurait alors lieu de constater quil constituerait une assurance compl mentaire aux assurances sociales maladie et accident, dans la mesure o il viendrait compl ter les prestations de ces derni res. En vertu de lart. 56 V al. 1 let. c LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales serait donc seul comp tent (cf. ACJC/1497/2005 et r f rences cit es; ATAS/583/2006 ; ATAS/873/2006 qui traite le cas dun ind pendant non soumis la LAA). Contrairement ce que soutient lappelant, la jurisprudence ne retient pas que cette disposition dattribution de comp tence ne sappliquerait quaux contrats collectifs ( ACJC/1497/2005 ; cf. galement ATAS/583/2006 ).
Enfin, il convient galement de constater que lappelant interpr te tort la jurisprudence ATAS/583/2006 en sa faveur. Cette derni re traitait dun contrat dassurance pour des prestations dassistance et dassurance frais de gu rison en cas de maladie et accident conclu par un tudiant tranger, afin d tre exempt de lobligation de saffilier une caisse maladie autoris e pratiquer lassurance maladie obligatoire. Elle ne concernait donc en rien la pr voyance individuelle, contrairement au cas desp ce, et le contrat dassurance en question ne pouvait, au demeurant, pas tre qualifi dassurance compl mentaire lassurance obligatoire des soins, puisquil se substituait celle-ci.
Le Tribunal de premi re instance sest donc d clar , juste titre, incomp tent pour conna tre des pr tentions de lappelant d coulant du contrat dassurance "pr voyance li e", police no 2.
3. Lappelant conclut subsidiairement ce que le Tribunal des assurances sociales du Canton de Gen ve soit d clar comp tent, en vertu de l lection de for pr vue par lart. 13 CGA, et, partant, ce que la cause lui soit renvoy e pour statuer sur le fond.
Aucune disposition de droit de proc dure genevoise nautorise les juges civils se d terminer sur la comp tence dune autorit administrative, en lieu et place de cette derni re, et lui renvoyer la cause. Lappelant sera, par cons quent, d bout de ses conclusions subsidiaires.
Par ailleurs, lincomp tence ratione materiae des juridictions civiles ayant t tablie, il ny a pas lieu de se prononcer sur la validit dune ventuelle lection de for pr vue par lart. 13 CGA.
4. Enfin, comme lont justement relev les parties, le jugement entrepris comporte une erreur mat rielle, au sens de lart. 160 LPC, en page 5 et dans son dispositif, le num ro de police "1" ayant t indiqu , par m garde, en lieu et place du num ro "2".
Selon lart. 160 al. 1 LPC, la voie d interpr tation ou de r vision n est employ e, ni pour une erreur mat rielle dans la r daction du jugement sur les noms, qualit s et conclusions des parties, ni pour une simple erreur de calcul dans le dispositif.
Il y a erreur mat rielle dans la r daction du jugement sur les noms, qualit s et conclusions des parties lorsque ces mentions ne correspondent pas aux actes de la proc dure. Encore faut-il que les divergences entre les mentions indiqu es par les parties et celles figurant dans le jugement r sultent d une erreur du juge (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de proc dure civile genevoise, n. 4 ad art. 160 LPC).
Selon lart. 160 al. 2 LPC, la r paration en est demand e par requ te: elle est faite en marge ou au bas de la minute m me du jugement.
Si, se m prenant sur la port e de l art. 160 et sur la nature des voies de recours, un plaideur agit inutilement en interpr tation, r vision, opposition ou appel, son recours ne sera pas d clar irrecevable au motif qu il s agit en r alit d un cas d erreur mat rielle et que la r paration devait tre requise par la voie non formaliste de l art. 160. Dans une telle hypoth se, le juge du recours proc dera la r paration de l erreur mat rielle (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/
Il en r sulte que le juge saisi dun recours est comp tent pour corriger une erreur mat rielle.
Partant, il convient de corriger le num ro de police figurant au chiffre 2 du dispositif du jugement, en le rempla ant par le no 2.
5. Lappelant ayant succomb dans ses conclusions, il se justifie de le condamner aux d pens dappel, qui comprennent une indemnit de proc dure titre de participation aux honoraires davocat de lintim e (art. 176 al.1, art. 181, 308, 313 LPC). p align="center">* * * * * b>< PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par Monsieur A.__ contre le jugement JTPI/6812/2007 rendu le 10 mai 2007 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/27928/2006-14.
Au fond :
Rectifie le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqu , en tant quil se r f re la police no 1, en lieu et place de celle no 2, pour d clarer lincomp tence du Tribunal de premi re instance quant aux pr tentions qui en d coulent.
Confirme pour le surplus ce jugement.
Condamne Monsieur A.__ aux d pens dappel, comprenant une indemnit de proc dure de 2000 fr. valant participation aux honoraires davocat de X.__ SA.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Si geant :
Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Monsieur Christian MURBACH, Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
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