Zusammenfassung des Urteils ACJC/1383/2013: Cour civile
Die Mineurin A______, vertreten durch ihre Mutter, fordert in ihrer Berufung eine Erhöhung des Unterhaltsbeitrags, der vom Pariser Gericht auf 600 EUR festgelegt wurde, um weitere 1000 CHF pro Monat ab dem 1. September 2010, zusätzlich zu den bereits festgelegten 600 EUR. Diese Forderung wird abgelehnt, da keine wesentlichen und dauerhaften neuen Fakten vorliegen, die eine Änderung rechtfertigen würden. Die Kosten für das Eiskunstlaufen der Mineurin sollten von ihrer Mutter übernommen werden, da sie finanziell besser gestellt ist. Die Forderung nach Erstattung der Kieferorthopädiekosten wird teilweise anerkannt, wobei der Vater sich bereit erklärt hat, ein Drittel der Kosten zu übernehmen. Der Besuch des Vaters bei der Mineurin wird auf einmal pro Monat in Paris während der Schulzeiten festgelegt.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1383/2013 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 22.11.2013 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Paris; endifgt; ;endifgt; Suisse; Lappel; =center>; Lappelante; Condamne; France; Chambre; Selon; Cette; Enfin; Lintim; Modifi; -maladie; Compte; Partant; -dessus; Services; Pouvoir; Marguerite; JACOT-DES-COMBES; Nathalie; DESCHAMPS |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
La mineure A__, repr sent e par sa m re, Mme B__, avenue __, __ Gen ve, appelante dun jugement rendu par la 9 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 20 septembre 2012, comparant par
et
Monsieur C__, domicili __ Paris (France), intim , comparant par Me Sylvie Horowitz-Challande, avocate, rue Jean-S nebier 20, case postale 166, 1211 Gen ve 12, en l tude de laquelle il fait lection de domicile. p align="center"> < EN FAIT a. Par acte exp di au greffe de la Cour de justice le 22 octobre 2012, la mineure A__, repr sent e par sa m re B__, appelle dun jugement du 20 septembre 2012, envoy aux parties pour notification le lendemain, aux termes duquel Tribunal de premi re instance a :
- Reconnu et d clar ex cutoire en Suisse quatre jugements, rendus successivement les 6 juillet 2005, 11 juillet 2007, 16 avril 2008 et 17 juillet 2009, par le Tribunal de grande instance de Paris, dans diff rentes causes opposant B__ C__ (ch. 1 4 du dispositif);![endif]>![if>
- D bout A__ de ses conclusions sur mesures provisionnelles (ch. 5);![endif]>![if>
- Modifi le jugement rendu le 17 juillet 2009 par le Tribunal de grande instance de Paris (France), en ce quil a fix le droit de visite du p re ainsi que la contribution lentretien de lenfant due par celui-ci (ch. 6);![endif]>![if>
Cela fait, statuant nouveau :
- R serv C__ un droit de visite l gard dA__ qui sexercerait, sauf accord contraire des parents, de la mani re suivante (ch. 7) :![endif]>![if>
deux weekends par mois, mais au minimum une fois par mois Paris, selon des dates fixer par C__ au plus tard le 10 du mois pr c dent, en fonction du calendrier des entra nements et des comp titions dA__;
lorsquA__ ne pourrait pas voyager Paris un deuxi me weekend dans le mois, le p re aurait la possibilit dexercer son droit de visite Gen ve, en compensation du weekend qui ne pourrait pas se d rouler Paris;
si A__ devait tre emp ch e de venir Paris durant tout un mois, l quivalent dun weekend serait compens sur le mois suivant ou sur la dur e des vacances suivantes;
la totalit des vacances de f vrier, en alternance, une ann e sur deux;
la moiti des vacances scolaires d t , dautomne, de No l et de P ques en alternance dune ann e lautre, avec possibilit dinverser les p riodes de vacances si une comp tition tombait pendant la semaine du p re;
- Dit que les frais de voyage en avion ou en train seraient pris en charge int gralement par B__ (ch. 8);![endif]>![if>
- Donn acte C__ quil acceptait de convertir en francs suisses la contribution dentretien fix e 600 EUR par le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 17 juillet 2009, au taux moyen de la derni re ann e coul e (1 EUR = 1,27 fr.), soit 762 fr. (ch. 9);![endif]>![if>
- Dit que ce montant serait adapt chaque ann e lindice genevois des prix la consommation (ch. 10);![endif]>![if>
- Dit que B__ supporterait la moiti des frais de transfert en monnaie trang re qui seraient pr lev s par la banque fran aise de C__ pour proc der au paiement de ladite contribution dentretien (ch. 11);![endif]>![if>
- Arr t 1500 fr. les frais judiciaires, mis la charge des parties parts gales entre elles, et dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 12 et 13);![endif]>![if>
- D bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).![endif]>![if>
Lappel porte sur les modalit s du droit de visite et les frais de d placement y relatifs (ch. 6 8 du dispositif pr cit ), la contribution lentretien de la mineure (ch. 9 11 et 14), ainsi que, nouvellement, sur la prise en charge des frais dorthodontie de cette derni re.
b. Les faits pertinents suivants r sultent du dossier soumis la Cour :
A. a. Lenfant A__, n e le __ 1996 Neuruppin (Allemagne), est issue du mariage entre C__ et B__.
b. Le divorce des poux, alors domicili s Paris, a t prononc le 6 juillet 2005 par le Tribunal de grande instance de Paris.
Le juge du divorce a homologu la convention des parties concernant la prise en charge dA__, savoir le maintien de lautorit parentale conjointe, linstauration dune garde partag e, labsence de contribution dentretien charge de lun ou lautre des parents pour couvrir les frais ordinaires, la prise en charge parts gales entre les parents des frais extraordinaires (tels scolarit , activit s extrascolaires, frais de sant non rembours s, s jours, notamment linguistiques), condition quils aient t engag s dun commun accord entre eux.
c. Lors du prononc du divorce, le revenu mensuel brut de l poux s levait 3240 EUR et celui de l pouse, 2289 EUR.
B. a. En octobre 2006, B__ a d m nag Gen ve pour des raisons professionnelles.
En raison de cette situation, alors envisag e comme temporaire, les expoux ont sollicit conjointement une modification du jugement de divorce au sujet du sort dA__, laquelle le Tribunal de grande instance de Paris a fait droit dans son jugement du 11 juillet 2007.
Ce jugement r glait le sort de lenfant comme suit : maintien de lautorit parentale conjointe, attribution de la garde de lenfant au p re, instauration dun large droit de visite en faveur de la m re, fixation dune contribution dentretien pour les frais ordinaires charge de la m re fix e 222.90 EUR, avec clause dindexation, prise en charge par moiti par chacun des parents des frais dentretien suppl mentaires (scolarit , transport en commun, activit s extrascolaires, ducation religieuse, sant et s jours, notamment linguistiques), condition quils aient t engag s dun commun accord entre les parents.
b. Il r sulte de ce jugement que le salaire mensuel brut de lintim s levait alors 4250 EUR et celui de la m re 6500 fr. (contre-valeur de 3940 EUR au cours de 1.65 en vigueur l poque).
C. D but 2008, la m re a fait part de son intention de demeurer en Suisse. Les expoux ont alors conjointement sollicit aupr s du Tribunal de grande instance de Paris la prorogation des mesures mises en place par jugement du 11 juillet 2007, laquelle a t prononc e par jugement du 16 avril 2008.
La seule modification sollicit e dun commun accord entre les parties portait sur la r duction de la participation contributive de la m re lentretien de lenfant, de 222.90 EUR 85 EUR, afin de tenir compte du fait que celle-ci ne n cessitait plus de frais de garde.
D. a. Le 4 juin 2009, la m re a sollicit une nouvelle modification du jugement de divorce, concluant notamment ce que la garde dA__ lui soit attribu e et la condamnation de C__ au versement dune contribution dentretien de lenfant de 900 EUR par mois, en sus des allocations familiales, compte tenu des difficult s existantes pour arriver un partage des frais, par exemple ceux li s au patinage, l quipement et la comp tition. Elle pr cisait quA__ souhaitait effectuer un nouveau d part en patinage artistique en Suisse, savoir intensifier cette activit pour lui permettre datteindre un niveau plus lev , et que les frais y relatifs seraient plus chers en Suisse.
b. Par jugement du 17 juillet 2009, le Tribunal de grande instance de Paris a, entre autres :
maintenu lexercice commun de lautorit parentale;![endif]>![if>
fix la r sidence dA__ au domicile maternel Gen ve compter du 24 ao t 2009;![endif]>![if>
- dit que, sauf meilleur accord, le p re recevrait lenfant i) deux fins de semaines par mois, choisies par le p re, apr s avoir pris connaissance du calendrier des comp titions, ii) les fins de semaine incluant les jours non scolaris s pr c dents ou suivants les fins de semaine, iii) la totalit des vacances de f vrier et iv) la premi re moiti des vacances scolaires de la Toussaint, de No l, de P ques et d t les ann es paires et la seconde moiti les ann es impaires;![endif]>![if>
- dit que les frais de voyage en avion ou en train seraient pris en charge int gralement par la m re;![endif]>![if>
fix la contribution mensuelle du p re lentretien de lenfant 600 EUR par mois, allocations familiales en sus.![endif]>![if>
c. Il ressort dudit jugement que C__ percevait alors un revenu mensuel net moyen de 4724 EUR (avant imp ts) et supportait un loyer mensuel denviron 749 EUR, charges comprises. La m re r alisait un salaire mensuel moyen denviron 7500 fr. nets dimp ts (soit 4911 EUR au cours de 1.52 en vigueur l poque), pour un loyer de 1000 EUR.
E. a. C__ sest remari le 6 f vrier 2010.
De cette nouvelle union est n e, le 29 avril 2011, lenfant D__.
Il occupe un poste de cadre en r gion parisienne au sein dune soci t active dans le domaine de la sant . En 2011, son salaire mensuel net avant imp ts sest lev 4713 EUR. C__ est en outre ligible au paiement dun bonus de 15% de sa r mun ration de base annuelle brute, ce qui repr sente un montant de lordre de 10855 EUR bruts, soit un suppl ment de salaire de lordre de 707 EUR nets par mois. Il dispose ainsi dun revenu mensuel net de lordre de 5420 EUR avant imp ts.
Sa nouvelle pouse a per u en 2011 un revenu mensuel net denviron 450 EUR au titre de salaire et des prestations de lassurance maternit .
C__ all gue supporter, avec son pouse, des charges mensuelles incompressibles denviron 5864 EUR (loyer; lectricit ; t l phone fixe; t l phones portables lui-m me et pouse; transports en commun lui-m me et pouse; entretien voiture; entretien scooter, essence voiture et scooter; assurances; contribution dentretien A__; imp ts; taxe dhabitation; cr che D__; nourriture; v tements/ameublement, quipement m nager, entretien courant maison; entretien de base D__; loisirs/culture; impr vus; pargne).
b. B__ est employ e par une soci t pharmaceutique Lausanne en qualit de "Senior clinical project leader" et per oit ce titre un salaire mensuel net de 9819 fr., apr s pr l vement de limp t anticip . Elle est ligible au paiement dun bonus pouvant repr senter 15% de son salaire de base, soit un montant annuel de lordre de 27192 fr., portant son salaire mensuel net, apr s d duction de limp t la source, 11270 fr.
Elle all gue des charges de 3576 fr. pour elle-m me (entretien de base OP; loyer; transport CFF AG; assurance-maladie) et de 685 fr. pour A__ (hors patinage; entretien de base OP et assurance-maladie).
c. A__ suit ses tudes au Coll ge __. Ses r sultats scolaires ont baiss durant une certaine p riode apr s la rentr e scolaire 2012 et elle sest trouv e en situation de non promotion au terme du premier semestre de lann e 2012-2013. Elle a toutefois am lior ses r sultats et a finalement t promue la fin de lann e scolaire 2012. Ella a d cid en f vrier 2013, soit post rieurement au jugement entrepris, de "mettre entre parenth ses" les comp titions de patinage.
Depuis la rentr e scolaire 2013, la mineure poursuit son cursus scolaire dans le coll ge pr cit en section bilingue. Ses r sultats sont satisfaisants.
F. a. Le 31 ao t 2011, la mineure A__, repr sent e par sa m re B__, a saisi le Tribunal de premi re instance de la pr sente demande en modification du jugement de divorce, assortie par la suite dune demande de mesures provisionnelles, visant :
convertir en francs suisses la contribution lentretien dA__ fix e en dernier lieu 600 EUR au taux moyen de la derni re ann e coul e (soit 1,27) et condamner le p re verser une somme mensuelle de 762 fr. ce titre en mains de B__;![endif]>![if>
condamner le p re au versement dune contribution dentretien sp ciale pour couvrir les besoins extraordinaires dA__ li s son activit de patinage artistique hauteur de 1000 fr. par mois, due d s le 1er septembre 2010, ce montant devant tre index lindice du co t de la consommation des m nages suisses;![endif]>![if>
confier lautorit parentale exclusive B__;![endif]>![if>
modifier lorganisation des relations personnelles entre lintim et sa fille selon des modalit s fixer, au plus tard le 10 du mois pr c dent, en fonction du calendrier des comp titions et des entra nements;![endif]>![if>
La m re dA__ faisait notamment valoir quapr s une ann e prendre en charge seule les frais li s lactivit de patinage de sa fille, il lui tait impossible de continuer assumer ce co t, quelle chiffrait environ 2000 fr. par mois et en dernier lieu environ 1700 fr. par mois pour la saison 2011-2012. Selon elle, ce co t effectif tait impossible valuer lorsque le juge fran ais avait statu en 2009 sur la modification de la contribution dentretien. Cette d pense extraordinaire devait tre prise en charge par moiti par chacun des parents, de sorte quelle sollicitait ce titre une contribution dentretien de 1000 fr. par mois, en sus de la contribution de 600 EUR fix e en 2009.
Par ailleurs, les visites bimensuelles Paris n taient plus compatibles avec lagenda sportif de la mineure, de sorte que cette derni re souhaitait que son p re vienne une fois par mois Gen ve. Les parties ne parvenaient toutefois pas sentendre sur la prise en charge des frais du p re lors de ses d placements Gen ve, qui devaient remplacer les d placements dA__ Paris.
b. Dans ses critures de r ponse du 15 mars 2012, C__ a demand , titre pr alable, la production de certains documents destin s tablir les revenus de B__, ainsi que des r sultats scolaires et sportifs de sa fille et des frais relatifs son activit de patinage.
Sur le fond, C__ a notamment accept le principe de la conversion en francs suisses de la contribution dentretien de 600 EUR au taux moyen de la derni re ann e coul e de 1,27, soit 762 fr., et lindexation de cette pension lindice suisse des prix la consommation, condition que la m re dA__ supporte la moiti des frais de devises qui seraient pr lev s par sa banque fran aise pour proc der au paiement de cette contribution. Par ailleurs, le p re a accept de modifier le droit de visite en vigueur selon un calendrier et des modalit s pr cis.
Il faisait valoir quil lui tait impossible dexercer normalement le droit de visite fix en 2009, du fait que B__ ne faisait aucun effort pour permettre de concilier ledit droit de visite avec lactivit de patinage dA__. De plus, B__ ne le concertait pas au sujet du cursus et des r sultats scolaires ou de la sant dA__, entreprenait des d marches son insu, par exemple pour linscription dA__ dans une cole sporttude, et impliquait la mineure dans le conflit parental. Enfin, il tait syst matiquement mis devant le fait accompli en ce qui concernait les activit s de patinage dA__, tant sur son intensit que sur les co ts. Or, dans la mesure o le niveau de patinage dA__ ne lui permettrait pas de devenir une patineuse professionnelle, il tait davis qu son ge, elle devait commencer consacrer plus de temps ses tudes et sa formation professionnelle et s panouir galement dans sa vie sociale et affective.
G. Dans le jugement querell , le Tribunal a consid r que la mineure tait valablement repr sent e par sa m re et disposait ainsi de la l gitimation active. Par ailleurs, la cause tait en tat d tre jug e, de sorte quA__ devait tre d bout e de ses conclusions sur mesures provisionnelles. Sur le fond, il nexistait aucun fait nouveau au sens de lart. 134 CC justifiant de modifier le jugement de divorce dans le sens dun retrait de lautorit parentale au p re. Les parties saccordaient pour modifier lexercice du droit de visite selon de nouvelles modalit s. Concernant les points sur lesquels subsistait un d saccord, le Tribunal a consid r que les dates de week-ends devaient tre choisies par le p re et que si A__ devait tre emp ch e de venir Paris durant tout un mois, l quivalent dun week-end devait tre compens sur le mois suivant ou sur la dur e des vacances suivantes. En outre, il ny avait pas lieu de s carter du dernier jugement du Tribunal de grande instance de Paris concernant le partage des vacances, ni dimposer au p re de donner deux semaines de son droit de visite au profit des stages sportifs dA__ durant l t . Il ny avait pas lieu non plus de s carter du jugement du Tribunal de grande instance de Paris pr voyant que les frais de voyage en avion ou en train devaient tre pris en charge par la m re de la mineure.
Par ailleurs, les frais de patinage encourus par A__ en Suisse ne rev taient pas un caract re extraordinaire, ne pouvaient tre qualifi s dimpr visibles, ni ne correspondaient un changement notable de situation consistant en un fait nouveau. En outre, le revenu de la m re dA__ avait substantiellement augment depuis 2009, contrairement celui du p re. Bien que le jugement du Tribunal de grande instance de Paris ne contienne aucune pr cision sur les charges des parties en 2009, les charges du p re avaient augment du fait de son remariage en 2010 et de la naissance de son second enfant en 2011, alors que la situation familiale de B__ ne s tait pas modifi e. La mineure devait donc tre d bout e de ses conclusions en paiement dune contribution extraordinaire li e son activit de patinage. Enfin, il tait quitable que la m re de la mineure supporte la moiti des frais de devises qui seraient pr lev s par la banque fran aise du p re pour payer la contribution dentretien convertie en francs suisses.
H. a. En appel, A__ conclut, sous suite de frais et de d pens, lannulation des chiffres 6 11, ainsi que 14, du dispositif du jugement pr cit et, cela fait, la modification du jugement rendu le 17 juillet 2009 par le Tribunal de grande instance de Paris, en ce sens que : i) les relations personnelles entre elle et son p re sexercent daccord entre eux, en tenant compte de ses entra nements, ses comp titions et sa scolarit , ii) B__ sengage payer les frais de d placement dA__ Paris raison de deux fois par mois, iii) B__ sengage rembourser C__ 118 fr. par voyage, au maximum deux fois par mois, si le droit de visite devait sexercer Gen ve en raison des entra nements et des comp titions dA__, iv) C__ soit condamn verser une contribution de 1700 fr. par mois lentretien dA__, d s le 1er septembre 2010, v) le jugement querell soit confirm pour le surplus, vi) C__ soit condamn verser B__1936 fr. 15 correspondant la moiti de lacompte des frais dorthodontie dA__ et vii) C__ soit condamn rembourser B__ la moiti desdits frais dorthodontie.
La mineure expose notamment que ses frais dorthodontie ont t devis s environ 14206 fr. au total, selon le traitement quelle avait choisi, et 10245 fr., selon un autre traitement propos .
b. Dans sa r ponse du 18 janvier 2013 d pos e dans le d lai prescrit, C__ demande pr alablement la nomination dun curateur afin de repr senter la mineure dans la proc dure. Principalement, il conclut, sous suite de frais et de d pens, au d boutement dA__ de toutes ses conclusions, la confirmation du jugement entrepris, celui-ci devant tre compl t en ce sens quil lui soit donn acte de son accord de contribuer aux frais dorthodontie dA__ concurrence de 3415 fr. 20.
Il produit des pi ces nouvelles lappui de ses critures.
c. Dans son m moire responsif sur appel joint exp di la Cour le 20 mars 2013, A__ persiste dans ses conclusions dappel et, sur appel joint, conclut au d boutement de C__ de ses conclusions, sous suite de frais et de d pens.
Elle produit des pi ces nouvelles concernant essentiellement les frais li s son activit de patinage, dont la moiti environ est ant rieure lappel.
d. Par courrier du 25 mars 2013, C__ demande que la Cour retourne lappelante son criture en lui fixant un bref d lai pour d poser une criture et des pi ces r pondant uniquement son appel joint et, subsidiairement, ce que les all gu s et pi ces nouvelles non pertinents pour statuer sur la question soulev e par lappel joint soient cart s des d bats.
Il all gue en outre un fait nouveau, savoir que sa fille a d cid darr ter le patinage d but f vrier 2013.
e. Par courrier du 26 mars 2013, A__ conteste avoir outrepass ses droits proc duraux dans sa r ponse lappel joint et admet avoir d cid de "mettre entre parenth se les comp titions de patinage, tout en conservant un entra nement physique".
f. Dans sa duplique du 25 avril 2013 d pos e dans le d lai imparti par la Cour, C__ persiste dans ses conclusions pr alables et principales. Il demande en outre quil soit ordonn B__ de produire ses fiches de salaire pour lann e 2012 et quil soit requis du doyen du Coll ge de sa fille et de son professeur de patinage des renseignements crits au sens de lart. 190 al. 2 CPC, au sujet de lactivit de patinage actuellement exerc e par A__ et de ses projets pour lavenir en la mati re.
Il produit des pi ces nouvelles se rapportant pour lessentiel des faits post rieurs au d p t de sa r ponse.
g. Par ordonnance dinstruction du 28 juin 2013, la Cour a d sign une curatrice de repr sentation la mineure et a fix un d lai ladite curatrice pour d poser ses conclusions au nom de lenfant concernant lexercice des relations personnelles.
h. A la suite de la nomination de la curatrice, les parties sont parvenues un accord concernant les modalit s du droit de visite l gard de la mineure. Dans le d lai imparti par la Cour, la curatrice conclut ainsi lannulation des chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement querell et, cela fait, ce quun droit de visite soit r serv C__, devant sexercer dentente entre la mineure et son p re, tant pr cis que durant les p riodes scolaires, A__ sengageait se rendre une fois par mois Paris. Le p re a acquiesc cette conclusion dans ses derni res critures du 3 octobre 2013.
Pour le surplus, la curatrice sen remet la justice et demande que ses frais et honoraires, arr t s 5000 fr. au jour de ses conclusions, soient mis la charge des parents pour moiti chacun.
Elle produit des pi ces nouvelles, soit sa note dhonoraires pour lactivit d ploy e du 12 juillet au 16 septembre 2013, ainsi que des documents concernant le cursus scolaire de la mineure.
i. Dans ses d terminations du 3 octobre 2013, C__ sollicite en outre le d boutement de la mineure de ses autres conclusions, la confirmation du jugement entrepris et persiste dans ses conclusions concernant sa participation aux frais dentaires de sa fille hauteur de 3415 fr. 20 ou dun tiers du co t dun ventuel traitement entrepris en France. Il demande enfin que la mineure soit condamn e en tous les frais judiciaires et les d pens de la proc dure et, subsidiairement, que B__ soit condamn e les supporter, lexception des honoraires de la curatrice de repr sentation, devant tre assum s par les parents concurrence dun tiers par lui et de deux tiers par la m re.
j. Dans ses derni res critures du 15 octobre 2013, la mineure, repr sent e par sa m re, persiste dans ses conclusions en annulation des chiffres 6 11 et 14 du dispositif du jugement querell . Elle conclut, sous suite de frais et de d pens, ce quil soit dit que les relations personnelles entre son p re et elle-m me sexerceraient daccord entre eux, ce quil soit donn acte B__ de son accord de payer ses frais de d placement Paris raison dune fois par mois, ce que son p re soit condamn payer 1700 fr. par mois titre de contribution son entretien, du 1er septembre 2010 au 31 janvier 2013, puis 1000 fr. par mois d s le 1er f vrier 2013, et la confirmation du jugement entrepris pour le surplus. Elle demande en outre que son p re soit condamn payer sa m re 1017 fr. 90, correspondant la moiti de ses frais actuels dorthodontie encourus ce jour, quil soit dit que son p re devra rembourser sa m re la moiti des frais dorthodontie venir et que les frais de la curatrice de repr sentation soient mis la charge des parents par moiti chacun. Sur appel joint, la mineure conclut au d boutement de son p re de toutes ses conclusions, sous suite de frais et de d pens.
La mineure expose que ses frais dentaires se sont lev s jusqu pr sent 5388 fr. 65. C__ s tait acquitt de 1676 fr. 40 le 30 ao t 2013 et restait donc lui devoir, selon son calcul, 1017 fr. 90 (5388 fr. 65 2 = 2694 fr. 30; 2694 fr. 30 1676 fr. 40 = 1017 fr. 90).
Elle produit le d compte final de ladministration fiscale cantonale, dat du 3 mai 2013, concernant limp t la source de B__ pour lann e 2011, ainsi que des factures dorthodontie dat es des 3 juin, 15 juillet, 9 septembre et 2 octobre 2013.
I. Largumentation des parties devant la Cour sera examin e dans la mesure utile la solution du litige.
EN DROIT 1. Lappel a t interjet contre une d cision finale dans le d lai de trente jours et selon la forme prescrite par la loi, dans le cadre dun litige portant tant sur des questions non patrimoniales que patrimoniales (art. 130, 131, 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC). La cause est donc de nature non p cuniaire dans son ensemble (arr ts du Tribunal f d ral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 1; 5A_483/2011 du 31 octobre 2011 consid. 1.1) et lappel est recevable.
Lappel joint form par lintim est galement recevable, pour avoir t interjet dans le d lai de r ponse de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 308 al. 1 let. a, 312 al. 1 et 2 et 313 al. 1 CPC).
La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC).
2. 2.1. Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans deux cas o le pouvoir dexamen du Tribunal f d ral tait limit larbitraire parce quil sagissait de mesures provisionnelles, il a t jug quil n tait pas insoutenable de consid rer que les conditions de lart. 317 al. 1 CPC sappliquent galement aux proc dures soumises la maxime inquisitoire (arr ts du Tribunal f d ral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 d cembre 2011 consid. 4.1 et 4.2).
Plus r cemment, le Tribunal f d ral a pr cis que lart. 317 al. 1 CPC r git de mani re compl te et autonome la possibilit pour les parties dinvoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en proc dure dappel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arr t du Tribunal f d ral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relev que cette disposition ne contient aucune r gle sp ciale pour la proc dure simplifi e ou pour les cas o le juge tablit les faits doffice, de sorte quaucune violation de lart. 317 al. 1 CPC ne r sulte de la stricte application de ses conditions (ATF 138 III 625 consid. 2.2). En revanche, la question de savoir sil en va de m me lorsque les maximes doffice et inquisitoire illimit e sappliquent na pas t tranch e. D s lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de c ans persistera admettre tous les novas (dans ce sens : TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/ Bernasconi [ d.], 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de proc dure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
2.2. En lesp ce, les maximes inquisitoire illimit e et doffice sappliquent, la Cour tant saisie de questions relatives un enfant mineur dans une affaire de droit de la famille (art. 296 CPC; arr t du Tribunal f d ral 5A_807/2012 du 6 f vrier 2013 consid. 4.2.2 et 4.2.3).
Il y a donc en principe lieu dadmettre toutes les pi ces nouvelles produites par les parties, que celles-ci soient ant rieures ou post rieures la cl ture des d bats en premi re instance.
Cela tant, se pose la question de ladmissibilit , pour les parties, dall guer des faits nouveaux et de produire des pi ces nouvelles au fur et mesure de la proc dure dappel. Il en va ainsi en particulier des pi ces nouvelles produites par lappelante avec sa r ponse lappel joint, qui concernent essentiellement ses frais de patinage et qui auraient pu tre produites avec son m moire dappel (pi ces nos 70, 71, 72, 74, 75 et 80). Cette question peut toutefois demeurer ind cise en lesp ce, ces pi ces n tant en tout tat de cause pas pertinentes pour lissue du litige.
Pour le surplus, il ny a pas lieu de se prononcer ici sur la recevabilit de chaque all gu ou pi ce nouvelle invoqu ou produite en cours de proc dure dappel. La question de leur recevabilit sera examin e, le cas ch ant, dans la mesure utile la solution du litige.
3. Le Tribunal a admis juste titre sa comp tence et lapplication du droit suisse, ce qui nest dailleurs pas remis en cause par les parties (art. 64 al. 1 et al. 2, 82 al. 1, 83 al. 1 et 85 al. 1 LDIP, art. 3, 5 et 15 CLaH 96; art. 4 de la Convention de la Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973).
4. 4.1. Lappelante indique express ment ne pas remettre en cause le jugement sur la question de lattribution de lautorit parentale, de sorte que ce point nest plus litigieux devant la Cour.
Par ailleurs, la Cour ayant donn suite, par ordonnance du 28 juin 2013, aux conclusions de lintim visant ce quun curateur de repr sentation soit nomm sa fille, son appel joint est devenu sans objet.
De m me, la demande de renseignements crits aupr s du doyen du Coll ge de sa fille, formul e par lintim , est devenue sans objet, dans la mesure o la mineure a admis avoir cess son activit de patinage d but f vrier 2013. Lintim na dailleurs pas persist dans ce chef de conclusions dans ses derni res critures. Il a galement renonc dans ses derni res critures solliciter la production des fiches de salaire de la m re de lappelante pour lann e 2012. Il ny aurait en tout tat de cause pas lieu dy donner suite, la Cour estimant tre suffisamment renseign e par les faits de la cause pour trancher le pr sent litige.
4.2. Demeurent ainsi litigieuses devant la Cour, selon les derni res critures des parties, les questions relatives au droit de visite (ch. 7 du dispositif du jugement querell ), la prise en charge des frais y relatifs (ch. 8), la contribution dentretien en faveur de la mineure (ch. 9 11) et la prise en charge de ses frais dorthodontie.
5. 5.1. Il ny a pas lieu dentendre la mineure concernant lexercice du droit de visite (art. 298 CPC), celle-ci s tant exprim e par linterm diaire de la curatrice d sign e par la Cour, en indiquant express ment ne pas souhaiter son audition dans le cadre de la pr sente proc dure.
En outre, la suite de la nomination de la curatrice, les parties se sont entendues pour que leurs relations personnelles sexercent dentente entre eux, tant pr cis que durant les p riodes scolaires, la mineure prend lengagement de se rendre une fois par mois Paris.
Compte tenu de l ge de la mineure, qui deviendra majeure en avril 2014, et de lensemble des circonstances (scolarit , vie sociale, prise dind pendance de la mineure et domicile du p re Paris), ces modalit s apparaissent conformes son int r t et seront donc ent rin es par la Cour.
Partant, il y a lieu de modifier le jugement du 17 juillet 2009 rendu par le Tribunal de grande instance de Paris dans le sens pr cit , conform ment laccord des parties.
Le chiffre 7 du dispositif du jugement querell sera donc annul et un droit de visite sera r serv lintim l gard dA__, qui sexercera dentente entre eux, tant pr cis que, durant les p riodes scolaires, la mineure sengage se rendre une fois par mois Paris.
5.2. Les frais relatifs lexercice de ce droit de visite font galement lobjet de dissensions entre les parties.
En dernier lieu, lappelante, repr sent e par sa m re, a conclu ce quil soit donn acte cette derni re de son accord de payer les frais de d placement de la mineure Paris raison dune fois par mois.
Le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 17 juillet 2009 pr voyait que les frais de voyage en avion ou en train seraient pris en charge int gralement par la m re, tant pr cis quil tait alors pr vu que le p re recevrait lenfant Paris deux fins de semaine par mois et une partie des vacances scolaires.
Le jugement querell retient que les frais de voyage en avion ou en train seraient pris en charge int gralement par la m re, cette prise en charge incluant celle des frais de voyage du p re lorsquil exercerait son droit de visite Gen ve.
En lesp ce, comme le retient le jugement querell , il ne se justifie pas de s carter du principe du jugement du Tribunal de grande instance de Paris, pr voyant la prise en charge des frais de transport de lenfant Paris par la m re. Compte tenu de laccord des parties sur lexercice des relations personnelles, les frais de transport de la mineure relatifs lexercice du droit de visite seront donc comme pr c demment la charge de la m re, au minimum une fois par mois. Cela tant, cette prise en charge ninclut pas les frais du p re si celui-ci devait exercer son droit de visite Gen ve.
Il y a donc lieu de modifier le chiffre 8 du dispositif du jugement querell , en ce sens que seuls les frais de voyage de la mineure pour lexercice du droit de visite seront pris en charge int gralement par la m re.
6. Lappelante demande la modification du montant de la contribution fix e par le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 17 juillet 2009, quelle souhaite voir augment e de 1000 fr. par mois d s le 1er septembre 2010, en sus de la contribution dentretien de 600 EUR pr vue par ce jugement.
Dans son m moire dappel, lappelante a modifi ses conclusions, en ce sens que la contribution dentretien mensuelle en sa faveur soit fix e 1700 fr. Cette nouvelle formulation nentra ne toutefois pas de modification de la demande (art. 317 al. 2 CPC), puisque lappelante a en r alit r duit ses pr tentions un montant global de 1700 fr., au lieu de 762 fr. (soit 600 EUR converti en francs) et 1000 fr. suppl mentaires pour les frais de patinage.
Dans ses derni res critures du 15 octobre 2013, lappelante demande le paiement de 1700 fr. par mois du 1er janvier 2010 au 31 janvier 2013, puis de 1000 fr. d s le 1er f vrier 2013. Ces conclusions nemportent pas non plus damplification de la demande, lappelante ayant au contraire de cette mani re r duit ses pr tentions.
Lappelante expose que le co t effectif de son activit de patinage a volu depuis le jugement parisien du 17 juillet 2009 et quil tait impossible de le pr voir au moment o le juge fran ais avait statu , ses besoins s tant accrus en fonction de son niveau de patinage.
Elle invoque en appel lart. 286 al. 2 CC, alors quelle fondait sa demande en premi re instance sur lart. 286 al. 3 CC, relatif aux besoins extraordinaires impr visibles.
6.1. Selon lart. 286 al. 1 CC, le juge peut ordonner que la contribution dentretien soit augment e ou r duite d s que des changements d termin s interviennent dans les besoins de lenfant, les ressources des p re et m re ou le co t de la vie.
Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution dentretien la demande du p re, de la m re ou de lenfant (art. 286 al. 2 CC).
Le juge peut contraindre les parents verser une contribution sp ciale lorsque les besoins extraordinaires impr vus de lenfant le requi rent (art. 286 al. 3 CC).
6.2. La modification de la contribution lentretien de lenfant suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une r glementation diff rente. La proc dure de modification na en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de ladapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou lenfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a, 285 consid. 4b).
La survenance dun fait nouveau important et durable - nentra ne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution dentretien. Ce nest que si la charge dentretien devient d s quilibr e entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement pr c dent, quune modification de la contribution peut entrer en consid ration (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter constater une modification dans la situation dun des parents pour admettre la demande; il doit proc der une pes e des int r ts respectifs de lenfant et de chacun des parents pour juger de la n cessit de modifier la contribution dentretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1).
Le fait rev t un caract re nouveau lorsquil na pas t pris en consid ration pour fixer la contribution dentretien dans le jugement de divorce (ATF 137 III 604 consid. 4.1; 131 III 189 consid. 2.7.4). Le moment d terminant pour appr cier si un fait nouveau sest produit est la date du d p t de la demande de modification (ATF 120 II 285 consid. 4b; arr t du Tribunal f d ral 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 3.1).
6.3. Lart. 286 al. 3 CC, relatif la survenance de besoins extraordinaires impr vus, ne tend pas modifier la rente proprement dite, mais permet dimposer un versement unique pour une n cessit particuli re de lenfant, limit e dans le temps, non pr vue lors de la fixation de la contribution et qui ne peut pas tre couverte par cette derni re. Tel est typiquement le cas des corrections dentaires, ainsi que des mesures scolaires particuli res et de nature provisoire. Encore faut-il tenir compte cet gard de la situation et des ressources du parent d biteur (arr ts du Tribunal f d ral 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 5.4, non publi aux ATF 135 III 158 ; 5C.180/2002 du 20 d cembre 2002 consid. 6).
6.4. En lesp ce, dans le jugement de divorce du 5 juillet 2006, le Tribunal de grande instance de Paris a homologu laccord des parents sur linstauration dune garde partag e l gard de la mineure, labsence de contribution dentretien charge de lun ou lautre des parents pour couvrir les frais ordinaires et la prise en charge parts gales entre les parents en ce qui concerne les frais extraordinaires (tels scolarit , activit s extrascolaires, frais de sant non rembours s, s jours linguistiques), engag s dun commun accord entre eux.
Lors de la premi re modification de ce jugement le 11 juillet 2007, faisant suite au d m nagement de la m re Gen ve, la garde de lenfant a t attribu e au p re et une contribution dentretien denviron 220 EUR a t mise la charge de la m re pour couvrir les frais ordinaires de lenfant. Pour le surplus, la prise en charge par moiti par chacun des parents des frais dentretien suppl mentaires (scolarit , transport en commun, activit extrascolaires, ducation religieuse, sant et s jours notamment linguistiques), engag s dun commun accord entre les parents, demeurait inchang e.
Lors de la seconde modification du jugement de divorce du 16 avril 2008, la seule modification sollicit e dun commun accord entre les parties portait sur la r duction de la participation contributive de la m re lentretien de la mineure A__, denviron 220 EUR 85 EUR, pour tenir compte du fait que la mineure ne n cessitait plus de frais de garde.
Enfin, lors de la troisi me et derni re modification du jugement de divorce du 17 juillet 2009, pr voyant que lenfant r siderait d sormais aupr s de sa m re Gen ve, la m re de lappelante a r clam le paiement dune contribution lentretien de la mineure de 900 EUR par mois, en invoquant les difficult s existantes pour arriver un partage des frais, par exemple ceux li s lactivit de patinage artistique, y compris l quipement et la comp tition. Elle pr cisait que lenfant souhaitait effectuer un nouveau d part en patinage artistique en Suisse, en intensifiant cette activit pour lui permettre datteindre un niveau lev , et que les frais y relatifs seraient plus chers en Suisse.
Le juge fran ais a d s lors fix une contribution lentretien de lenfant de 600 EUR par mois, rempla ant ainsi le partage pr vu auparavant des frais dentretien suppl mentaires (scolarit , transport en commun, activit s extrascolaires, ducation religieuse, sant et s jours notamment linguistiques), engag s dun commun accord entre les parents.
Il r sulte de ce qui pr c de que le changement de domicile de la mineure en Suisse, le co t de la vie y relatif, ainsi que les frais li s son activit de patinage, ont t le fondement de la demande form e par sa m re en 2009. Ces faits ont donc d j t pris en consid ration pour fixer le montant de la contribution dentretien due.
Par cons quent, il nexiste aucun fait nouveau important et durable permettant de revoir le montant de la contribution dentretien ainsi fix e. Le fait que, selon lappelante, les frais de patinage sont en d finitive plus lev s que ce quelle avait initialement estim ne saurait tre consid r comme un fait nouveau.
Pour ce motif d j , les conclusions de lappelante relatives laugmentation de la contribution dentretien doivent tre rejet es.
6.5. A titre superf tatoire, m me retenir que laugmentation de ces frais par rapport au co t estim initialement constituerait un fait nouveau ce qui nest pas le cas en lesp ce -, il y aurait lieu de consid rer, linstar du premier juge, que les "besoins accrus" de lappelante en mati re de patinage doivent tre support s par sa m re.
En effet, lors de la derni re modification du jugement de divorce en 2009, le juge fran ais avait retenu que lintim percevait un revenu mensuel net moyen de 4724 EUR (avant imp ts) et supportait un loyer mensuel denviron 749 EUR, charges comprises. La m re r alisait alors un salaire mensuel moyen denviron 7500 fr. net dimp ts et avait un loyer mensuel de 1000 EUR.
Aucune autre pr cision n tant donn e quant aux charges des parties, il nest pas possible d tablir une comparaison pr cise par rapport leur situation actuelle.
Cela tant, le revenu mensuel net actuel de lintim est denviron 5420 EUR avant imp ts, soit une augmentation denviron 700 EUR par mois.
La m re de lappelante r alise quant elle un salaire mensuel net de plus de 11200 fr., bonus compris et apr s imp ts, soit une augmentation de plus de 3500 fr. par mois par rapport son salaire de 2009. Le fait que, comme elle lall gue, elle nest plus impos e la source depuis le mois de mars 2012 ne modifie pas cette appr ciation, la m re de lappelante ne soutenant au demeurant pas que son mode dimposition aurait une cons quence substantielle sur le revenu net qui doit tre retenu. A cet gard, lappelante a produit, avec ses derni res critures du 15 octobre 2013, le d compte final de limp t la source pour 2011, dat du 3 mai 2013 (pi ce no 86). La question de la recevabilit de cette pi ce peut demeurer ind cise, lappelante nayant en tout tat de cause pas d montr , ni m me all gu , que le salaire mensuel net de sa m re apr s imp ts serait inf rieur celui retenu par le premier juge, soit 11270 fr.
Par ailleurs, la situation financi re de lintim sest notablement et durablement modifi e, puisquil sest remari en 2010 et quun enfant est issu de cette union en 2011.
La situation financi re de la m re de lappelante ne sest en revanche pas p jor e.
Dans ces circonstances, compte tenu de ce qui pr c de, les frais li s lactivit de patinage de lappelante, que sa m re consid re comme des "besoins accrus non pr visibles", devraient de toute mani re tre pris en charge par cette derni re, compte tenu de sa situation financi re plus favorable. A cela sajoute quil r sulte de courriels entre les parents que la m re de lappelante engage des frais importants pour lactivit de patinage de la mineure (stage l tranger avec professeurs de renom, robes sur mesure), sans consulter lintim au sujet du caract re raisonnable du montant de ces frais et sans prendre en compte son avis ce sujet. Ces frais ne sauraient donc tre mis sa charge.
Pour le surplus, les frais litigieux ne peuvent tre consid r s comme des "besoins extraordinaires impr vus" au sens de lart. 286 al. 3 CC, de sorte quune contribution sp ciale nentre pas en ligne de compte. Lappelante ladmet dailleurs implicitement en appel en renon ant invoquer cette disposition.
Au vu de ce qui pr c de, le grief de lappelante, infond , doit tre rejet . La mineure doit donc tre d bout e de ses conclusions concernant laugmentation de la contribution dentretien et le jugement querell confirm sur ce point.
6.6. Pour le surplus, lappelante nexplique pas pour quel motif la contribution dentretien devrait n anmoins tre augment e 1000 fr. d s le 1er f vrier 2013, apr s la cessation de son activit de patinage. Elle ne soutient en particulier pas que ses besoins pour son entretien courant auraient augment de mani re substantielle. En tout tat de cause, pour les m mes motifs quexpos s ci-dessus et compte tenu en particulier de la situation financi re respective des parents, cette conclusion doit tre rejet e.
7. Par ailleurs, le m moire dappel ne contient aucune critique sur la conversion du montant mensuel de 600 EUR en francs suisses au taux de 1,27, soit 762 fr., conform ment ce que lappelante avait elle-m me demand en premi re instance.
Elle ne critique pas non plus ladaptation de la contribution lindice genevois des prix la consommation, ni la prise en charge par moiti entre les parents des frais de transfert en monnaie trang re qui seraient pr lev s par la banque fran aise de lintim pour proc der au paiement de ladite contribution dentretien, partage qui nappara t au demeurant pas in quitable compte tenu des circonstances.
Il y a donc lieu de confirmer les chiffres 9, 10 et 11 du dispositif du jugement querell .
8. Lappelante demande nouvellement en appel le remboursement de ses frais dorthodontie.
Ces frais ont t initialement devis s, selon le traitement alors envisag , 14206 fr. 60 ou 10245 fr. 55, lappelante ayant indiqu que son choix s tait port sur le premier.
Dans ses derni res critures, lappelante a chiffr ses conclusions ce titre 1017 fr. 90, correspondant la "moiti des frais actuels dorthodontie encore dus ce jour". Elle demande en outre le remboursement de la moiti des frais dorthodontie venir. Elle produit cet gard quatre factures de la clinique dentaire de Gen ve, lesquelles sont recevables compte tenu de leur date (art. 317 al. 1 CPC; cf. consid. 2 ci-dessus).
Lintim ne conteste pas le caract re extraordinaire et impr vu des frais de ce traitement. Il sest d clar dispos contribuer aux frais dentaires de sa fille concurrence de 3415 fr. 20 (soit 1/3 du traitement devis 10245 fr. 55) ou, en cas de traitement entrepris en France, concurrence dun tiers des co ts non rembours s de ce traitement, le solde devant rester la charge de la m re de lenfant compte tenu de ses ressources sup rieures aux siennes.
En lesp ce, la proposition de lintim de participer concurrence dun tiers du montant des frais dorthodontie para t quitable au vu de la situation financi re respective actuelle des parents, tant relev quau moment o les parties avaient convenu dune prise en charge par moiti des frais dentretien de la mineure, leurs revenus taient sensiblement quivalents. Il ne se justifie en revanche pas de limiter cette participation au montant maximum de 3415 fr. 20.
Lintim sera d s lors condamn prendre en charge un tiers du montant total du traitement orthodontique de lenfant.
Partant, compte tenu des frais encourus ce jour de 5388 fr. 65 et du paiement par lintim de 1676 fr. 40, ce que ce dernier na pas contest , il sera condamn payer en mains de la m re de lappelante 119 fr. 80 ce titre (5388 fr. 65 3 = 1796 fr. 20; 1796 fr. 20 1676 fr. 40 = 119 fr. 80).
Il sera en outre condamn rembourser la m re de lappelante un tiers des frais orthodontiques futurs de la mineure.
9. Les frais judiciaires dappel et dappel joint comprennent l molument forfaitaire de la pr sente d cision et de lordonnance dinstruction du 28 juin 2013 (art. 95 al. 2 let. b CPC), qui sont fix s 1500 fr. au total (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 24, 30 et 35 du R glement fixant le tarif des frais en mati re civile), ainsi que les frais de repr sentation de lenfant (art. 95 al. 2 let. e CPC) qui sont arr t s 5000 fr. au vu de la note dhonoraires produite par la curatrice., soit 6500 fr. au total.
Pour des motifs d quit li s la nature du litige et eu gard aux conclusions des parties, les frais judiciaires de 1500 fr. seront r partis part gales entre chacune des parties, lesquelles conserveront leur charge leurs propres d pens (art. 104 al. 1, 105 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC).
Ces frais judiciaires seront compens s concurrence de 1000 fr. avec lavance du m me montant fournie par la mineure, repr sent e par sa m re, et concurrence de 200 fr. avec lavance du m me montant fournie par le p re. Ce dernier sera par cons quent condamn payer lEtat de Gen ve, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, 300 fr. ce titre. Il sera en outre condamn verser lappelante 250 fr.
Les frais de repr sentation de lenfant de 5000 fr., qui constituent des frais dentretien de la mineure, seront mis la charge des parents parts gales entre eux.
Pour le surplus, au vu de lissue du litige, il ny a pas lieu de modifier la r partition des frais de premi re instance op r e par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC). p align="center">* * * * * b>< PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevables lappel interjet par la mineure A__, repr sent e par sa m re B__, respectivement lappel joint interjet par C__, contre les chiffres 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 14 du dispositif du jugement JTPI/12262/2012 rendu le 20 septembre 2012 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/18336/2011-9.
Au fond :
Annule le chiffre 7 du dispositif du jugement querell et, statuant nouveau, r serve C__ un droit de visite l gard de la mineure A__, qui sexercera dentente entre eux, tant pr cis que, durant les p riodes scolaires, la mineure prend lengagement de se rendre une fois par mois Paris.
Modifie le chiffre 8 du dispositif du jugement querell , en ce sens que les frais de voyage dA__ relatifs lexercice du droit de visite seront pris en charge par sa m re B__, au minimum une fois par mois.
Condamne C__ prendre en charge un tiers du montant total des frais de traitement orthodontique dA__.
Condamne en cons quence C__ rembourser B__ 119 fr. 80 titre de frais orthodontiques encourus ce jour.
Condamne C__ rembourser B__ un tiers des frais orthodontiques futurs de la mineure.
Confirme le jugement querell en tant quil a t attaqu pour le surplus.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires dappel 6500 fr., comprenant les frais de repr sentation de la mineure A__ de 5000 fr., et les met la charge de B__ et de C__, parts gales entre eux.
Les compense partiellement avec lavance de frais de 1000 fr. effectu e par A__, repr sent e par sa m re B__, et celle de 200 fr. fournie par C__.
Condamne en cons quence C__ payer lEtat de Gen ve, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, 300 fr. ce titre.
Condamne C__ rembourser 250 fr. A__, repr sent e par sa m re B__.
Met les frais de repr sentation de lenfant de 5000 fr. la charge de B__ et de C__, parts gales entre eux, et les condamne payer chacun 2500 fr. la curatrice, Me Tirile TUCHSCHMID MONNIER.
Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.
Si geant :
Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, pr sidente; Madame Florence KRAUSKOPF et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure 30000 fr.
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