Zusammenfassung des Urteils ACJC/1383/2007: Cour civile
Madame M.______ hat gegen ein Urteil des Gerichts erster Instanz Berufung eingelegt, das sich mit Schutzmassnahmen für ihre Ehe befasst. Das Gericht hatte entschieden, dass das Ehepaar getrennt lebt und bestimmte Massnahmen bezüglich der Kinder getroffen. Es wurde auch eine monatliche Unterhaltszahlung von 4040 CHF festgelegt. In der Berufung fordert Madame M.______ eine Erhöhung des Unterhalts auf 5180 CHF ab August 2007. Das Gericht bestätigt jedoch die Entscheidung des ersten Richters und weist die Parteien an, die Gerichtskosten zu tragen.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1383/2007 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 16.11.2007 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Monsieur; Daniel; Chambre; Enfin; Depuis; Cette; Suisse; Marguerite; JACOT-DES-COMBES; Jean-Daniel; PAULI; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; Audience; Entre; Jean-Pierre; Oberson; Christine; Gaitzsch; Sagissant; Plan-les-Ouates; Agissant; Service; Titulaire |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Madame M.__, domicili e __ (GE), appelante dun jugement rendu par la 11e Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 20 juin 2007, comparant par Me Jean-Pierre Oberson, avocat, en l tude duquel elle fait lection de domicile,
et
Monsieur M.__, domicili __(GE) intim , comparant par Me Christine Gaitzsch, avocate, en l tude de laquelle il fait lection de domicile.
< EN FAIT A. Par jugement du 20 juin 2007, le Tribunal de premi re instance a statu sur les mesures protectrices de lunion conjugale requises par Madame M.__. Il a constat que les poux vivent s par s et ordonn en tant que de besoin la suspension de la vie commune (ch. 1) et attribu Madame M.__ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2). Sagissant des deux enfants du couple, le Tribunal en a ordonn la garde altern e, pr cisant quils auraient leur domicile aupr s de leur m re (ch. 3), et fix que, sauf accord contraire des parties, les enfants seraient aupr s de leur m re, du lundi soir au mercredi soir, et aupr s de leur p re, du mercredi soir au vendredi matin, et, en alternance, un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin et la moiti des vacances scolaires aupr s de chaque parent (ch. 4).
Sur le plan financier, seul point encore litigieux en appel, le Tribunal a condamn Monsieur M.__ verser Madame M.__, par mois et davance, titre de contribution lentretien de la famille, allocations familiales non comprises, la somme de 4040 fr. avec effet au jour du prononc du jugement (ch. 5). Enfin, les parties ont t condamn es, en tant que de besoin, ex cuter les dispositions du jugement (ch. 6), les d pens ont t compens s (ch. 7) et les parties d bout es de toutes autres conclusions (ch. 8).
Ce jugement a t communiqu aux parties par pli du 17 ao t 2007 seulement.
Par acte d pos au greffe de la Cour le 19 septembre 2007, Madame M.__ a form appel de ce jugement, dont elle demande la r forme du chiffre 5 de son dispositif, pour faire porter la contribution dentretien 5180 fr. par mois d s le 20 ao t 2007, d pens compens s. Dans sa r ponse, Monsieur M.__ a conclu la confirmation du jugement entrepris, d pens compens s.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Monsieur M.__, n le 24 ao t 1964 C __, et Madame M.__, n e le 28 ao t 1958 B __, tous deux ressortissants suisses, se sont mari s le 24 juillet 1991 Gen ve. Ils nont pas conclu de contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union : S __, n e le 21 avril 1994, et K __, n e le 28 septembre 1997.
b. Les poux vivent s par s depuis l t 2006. Madame M.__ est rest e dans la villa familiale Plan-les-Ouates, tandis que Monsieur M.__ sest mis en m nage avec Monsieur N. __ P __.
Agissant en personne, Madame M.__ a saisi le Tribunal de premi re instance dune requ te en mesures protectrices de lunion conjugale le 15 novembre 2006 pour obtenir de laide dans le "conflit conjugal" quelle vivait. Elle exposait les difficult s rencontr es avec son mari, tout en pr cisant quelle n tait pas encore d cid e divorcer. Sur le plan financier, elle indiquait tre d nu e de tout revenu et sollicitait d s lors une contribution de 5000 fr. pour lentretien de la famille.
Madame M.__ soutient que la reprise de la vie commune nest pas exclue. Dapr s Monsieur M.__, il nexiste aucun espoir de r conciliation.
c. Un syst me de garde partag e des filles a t mis en place d s le mois doctobre 2006.
A teneur du rapport d valuation du Service de protection des mineurs, les parents maintiennent un dialogue suffisant entre eux et se consid rent mutuellement comme de bons parents. De leur c t , les filles se d clarent satisfaites du syst me mis en place et ne souhaitent aucune modification de cette organisation. Le SPMi en conclut que la garde altern e ainsi que la domiciliation des enfants aupr s de leur m re sont conformes lint r t de ceux-ci.
Depuis le mois dao t 2007, Monsieur M.__ ne fait plus m nage commun avec Monsieur N. __. A partir du 1
d. La situation financi re des parties est la suivante :
aa. __, Monsieur M.__ a r alis au cours de lann e 2006 un revenu mensuel net de 8620 fr., indemnit s et prime de fid lit comprises.
Les charges de Monsieur M.__ comprennent le loyer de son appartement (1488 fr.) et du parking (60 fr.), ainsi que les frais de transport en v hicule priv (250 fr.), ceux-ci tant indispensables pour son travail selon lattestation de son sup rieur hi rarchique. Il fait en outre valoir des frais de repas pris lext rieur (282 fr. selon le prix du menu servi sur le lieu de travail) et des imp ts de 1000 fr. par mois. Sur ce point, le Tribunal a retenu le poste concurrence de 400 fr., montant qui nest pas contest par Madame M.__. Les primes dassurance maladie de Monsieur M.__ sont prises en charge par son employeur.
bb. Titulaire dun CFC demploy e postale, Madame M.__ na pas travaill depuis 1990. Depuis octobre 2006, elle suit des cours intensifs de secr tariat et a pass avec la mention "bien" des examens de secr tariat commercial en f vrier 2007. Elle a lintention de suivre une formation de secr taire m dicale pour trouver un emploi dans ce domaine. A teneur du dossier, cette formation nest pas termin e et Madame M.__ ne r alise actuellement aucun revenu. Elle per oit cependant les allocations familiales pour les enfants, soit 400 fr. par mois.
Les charges de Madame M.__ comprennent ses frais de logement (2120 fr.), les primes dassurance maladie de base pour elle-m me (431 fr.), celles des filles tant teneur des pi ces produites enti rement couvertes par un subside cantonal, les frais de transport pour elle-m me (70 fr.) et les enfants (40 fr. + 40 fr.), les cours de musique - non contest s par Monsieur M.__ - (133 fr.) et les imp ts (200 fr.) montant non contest par Monsieur M.__.
Madame M.__ fait en outre valoir des frais de 300 fr. par mois pour des consultations de psychoth rapie. Celles-ci semblent n cessaires au vu de lattestation du m decin traitant de lint ress e. Les notes dhonoraires du psychologue consult indiquent toutes quelles valent "quittance tablie en vue du remboursement par la caisse maladie".
C. Largumentation juridique des parties sera examin e ci-apr s dans la mesure utile.
EN DROIT 1. L appel a t form dans le d lai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 365 et 300 LPC). Il est ainsi recevable.
Le jugement querell ayant t rendu en premier ressort (art. 364 al. 5 LPC), la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d examen (art. 291 LPC).
2. La Cour doit examiner d office toutes les questions relatives aux enfants mineurs (176 al. 3 et 280 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, n. 726 p. 302).
Il ressort du rapport du SPMi ainsi que des d clarations des parties et des enfants que le principe dune garde altern e est ad quat. Par ailleurs, lorganisation telle que ratifi e par le premier juge appara t tre en l tat dans lint r t des enfants. La Cour d duit en outre du syst me mis en place que les enfants se rendent en principe la journ e du vendredi l cole. Dans lhypoth se o tel ne serait pas le cas, il appartiendrait au parent dont la garde est attribu e jusquau vendredi matin de prendre en charge lenfant jusquau vendredi soir, sauf accord contraire des parties.
Par cons quent, il convient de confirmer la d cision du premier juge sur ces points.
3. L appel porte exclusivement sur le montant de la contribution d entretien fix e par le Tribunal.
3.1. La contribution d entretien fix e sur mesures protectrices de lunion conjugale doit tre d termin e selon les dispositions applicables l entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2, SJ 2004 I 529 ). Ainsi, tant que lunion conjugale nest pas dissoute et lorsque le revenu total des deux conjoints d passe leur minimum vital, lexc dent doit en principe tre r parti entre eux, sans que cette r partition nanticipe sur la liquidation du r gime matrimonial (ATF 126 III 8 consid. 3c). Le juge peut tre autoris s carter du montant r el des revenus obtenus par les parties et prendre en consid ration un revenu hypoth tique, condition que celles-ci puissent gagner davantage en faisant preuve de bonne volont ou en fournissant leffort que lon peut raisonnablement exiger delles (ATF 128 III 4 consid. 4a). Le minimum vital du d birentier doit en principe tre pr serv (ATF 127 III 68 consid. 2c).
Le Tribunal f d ral a toutefois rappel que la r partition du disponible entre les poux ne doit pas conduire proc der un pur calcul math matique, mais que la fixation de la contribution dentretien d pend en d finitive du large pouvoir dappr ciation du juge (ATF n. p. du 21 juin 2002, cause 5C.23/2002 ); que la r partition par moiti du disponible nest applicable quen pr sence de deux m nages dune personne et quil y a lieu de tenir compte de la charge que repr sentent les enfants pour l poux gardien (ATF 126 III 8 consid. 3c). Enfin, lorsque la s paration appara t d finitive, il faut en principe - d j au stade des mesures protectrices de lunion conjugale tenir compte des crit res de lart. 125 CC applicables la fixation de la contribution dentretien post-divorce (ATF 128 III 65 consid. 4). Une application directe et syst matique de lart. 125 CC na toutefois pas lieu d tre, car cette norme doit seffacer tant que dure le mariage - devant le principe de la solidarit qui d coule de lart. 163 CC.
3.2 En lesp ce, la principale question r soudre est celle des revenus de lappelante. Celle-ci se d clare d munie de toutes ressources, lexception des allocations familiales en 400 fr. par mois. De son c t , lintim expose quelle aurait droit des indemnit s de ch mage de 1900 fr. net par mois.
A teneur de lart. 8 LACI ( RS 837.0 ), lassur a droit lindemnit ch mage sil remplit les conditions relatives la p riode de cotisation ou en est lib r . Sont notamment lib r es des conditions relatives la p riode de cotisation les personnes qui, par suite de s paration de corps ou de divorce ou pour des raisons semblables sont contraintes d exercer une activit salari e ou de l tendre. Cette disposition n est applicable que si l v nement en question ne remonte pas plus d une ann e et si la personne concern e tait domicili e en Suisse au moment o il s est produit (art. 14 al. 2 LACI). Dans la mesure o lappelante se trouvait domicili e en Suisse au moment de la s paration, elle tait en mesure de requ rir des indemnit s de ch mage. Le montant des indemnit s all gu es par lintim pour un gain assur plein temps na pas t sp cifiquement contest ; il ressort en outre du Guide des droits et devoirs du ch meur dapr s la Loi f d rale et la Loi genevoise sur le ch mage, dans sa version de lann e 2007.
Au vu de ces l ments, il a t rendu suffisamment vraisemblable que lappelante a droit des indemnit s de lordre de 1900 fr. par mois. Lappelante expose certes quelle ne serait actuellement pas consid r e comme apte au placement au sens de lart. 15 LACI. Cette affirmation nest cependant soutenue par aucune pi ce probante, tel un refus de ladministration concern e de verser des prestations de ch mage. D s lors, dans la pr sente proc dure - de type sommaire caract ris e par une administration restreinte des moyens de preuve et par une limitation du degr de la preuve la simple vraisemblance (ATF 127 III 474 consid. 2/b/bb) la Cour prendra en consid ration les indemnit s de 1900 fr. que lappelante est vraisemblablement en droit de percevoir. On peut enfin attendre dun conjoint, m me si la rupture conjugale nest pas irr m diable dans son esprit, quil entreprenne des d marches raisonnables pour pallier le manque de ressources quentra ne in vitablement la cr ation de deux foyers distincts. Dans cette perspective, des d marches aupr s de ladministration du ch mage paraissent non seulement raisonnables, mais encore recommand es.
3.3 Les charges incompressibles de lappelante s l vent 4600 fr. environ, savoir ses frais de logement (2120 fr.), ses primes dassurance maladie de base (431 fr.), les frais de transport pour elle-m me et les filles (150 fr.), les cours de musique (133 fr.), les imp ts (200 fr.) et lentretien de base pour elle-m me et les filles (1600 fr.), montant non contest et tenant compte dune prise en charge partielle des enfants, mais quil ne faut pas majorer de 20% sur mesures protectrices de lunion conjugale (cf. arr t 5C.237/2006 du 10 janvier 2007 consid. 2.4.1). Les frais de psychoth rapie ne sont pas inclus, dans la mesure o le libell des notes dhonoraires rend vraisemblable que ces frais sont rembours s par lassurance maladie de lappelante.
Les indemnit s de ch mage et les allocations familiales, auxquelles sajoutent la contribution dentretien fix e par le Tribunal (2300 fr. + 4040 fr. = 6340 fr.) permettent lappelante de couvrir ses charges incompressibles et celles des enfants (4600 fr.) et lui laissent un disponible sup rieur 1500 fr.
De son c t , lintim a des charges incompressibles de 4080 fr. compte tenu de son loyer (1488 fr.), de ses frais de transport (60 fr. + 250 fr.), de ses frais de repas pris lext rieur (282 fr.) de ses imp ts (400 fr. compte tenu des d ductions quil pourra faire valoir en fonction de la contribution dentretien quil verse) et de son entretien de base (1600 fr. montant non contest ). Compte tenu de ces charges et de la contribution fix e en premi re instance (4040 fr.), il lui reste un disponible de 500 fr. seulement. Dans ces conditions, il ny a pas lieu de modifier le montant fix par le premier juge, de sorte que ce jugement sera confirm .
4. Vu la qualit des parties, les d pens dappel seront compens s (art. 176 al. 3 LPC).
5. Larr t de la Cour, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, est susceptible dun recours en mati re civile, les moyens tant limit s en application de lart. 98 LTF. p align="center">* * * * *
PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par Madame M.__ contre le jugement JTPI/8653/2007 rendu le 20 juin 2007 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/28408/2006-11.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Compense les d pens dappel.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Si geant :
Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, pr sidente; Monsieur Fran ois CHAIX, Monsieur Daniel DEVAUD, juges; Monsieur Jean-Daniel PAULI, greffier.
i><
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
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