Zusammenfassung des Urteils ACJC/1377/2012: Cour civile
Der Text handelt von einem Scheidungsfall, bei dem der Ehemann die Scheidungsurteile revidieren lassen möchte, da er angibt, zur Zeit der Scheidung nicht bei vollem Bewusstsein gewesen zu sein. Er hat psychische Probleme und ein Burn-out erlebt, was seine Fähigkeit zur Entscheidungsfindung beeinträchtigt haben soll. Der Ehemann fordert eine erneute Überprüfung der Scheidungsvereinbarungen. Das Gericht erklärt die Revisionsanfrage jedoch für unzulässig und legt die Gerichtskosten von 1000 CHF dem Ehemann auf. Es wird auch erwähnt, dass die Revision innerhalb von 90 Tagen nach Entdeckung der Gründe eingereicht werden muss. Der Ehemann legt Berufung ein und fordert die Annullierung des Urteils. Es wird festgestellt, dass die Gewinnerperson männlich ist.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1377/2012 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 28.09.2012 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Chambre; JTPI/; Principalement; Cette; Dresse; SCHWEIZER; Enfin; -mari; TAPPY; Kommentar; Compte; Lappelant; Marguerite; JACOT-DES-COMBES; Nathalie; DESCHAMPS; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; Entre; Christophe; Elisabeth; Chappuis; Maugu; Statuant; France; Piatto |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
X __, domicili __ appelant dun jugement rendu par la 13 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 20 f vrier 2012, comparant par Me Christophe Gal, avocat, en l tude duquel il fait lection de domicile aux fins des pr sentes,
et
Dame X __, n e Y __, domicili e __, intim e, comparant par Me Elisabeth Chappuis et Me Eric Maugu , avocats, en l tude desquels elle fait lection de domicile aux fins des pr sentes,
< EN FAIT A. a. Par jugement no JTPI/12957/2009 du 20 octobre 2009 dans la cause no C/1476/2009, le Tribunal de premi re instance a dissout par le divorce le mariage contract le 14 juin 1995 par X __, n le __ 1969, et Dame X __, n e Y __ le __ 1968.
Statuant sur la base dune convention du 23 janvier 2009 r glant lensemble des effets accessoires de leur divorce, le Tribunal sest d clar comp tent ratione loci pour prononcer le divorce et statuer sur les effets accessoires, mais incomp tent ratione loci pour fixer les droits parentaux sur les enfants A __, n le __ 1996, et B __, n e le __ 1998, et a constat limpossibilit dexaminer, par cons quent, lad quation des montants pr vus pour lentretien des enfants.
Sur le fond, le Tribunal a, notamment, donn acte X __ de son engagement verser Dame X __ une contribution dentretien mensuelle de 2200 fr., soumise indexation, et de prendre en charge la totalit des imp ts de celle-ci et des int r ts du pr t hypoth caire de la maison de C __ (France) (ch. 2 et 3). Par ailleurs, le Tribunal a donn acte aux parties de lattribution du domicile conjugal sis C __ Dame X __, du partage par moiti de leurs prestations de libre passage acquises pendant le mariage et de la liquidation lamiable du r gime matrimonial, moyennant lex cution de la convention quelles avaient conclue le 23 janvier 2009 (ch. 5), ratifi e par le Tribunal (ch. 7), qui a condamn les parties respecter les dispositions prises dans le jugement (ch. 9).
b. D __ a particip de mani re tr s active l laboration des conventions, les annotant et les modifiant r guli rement.
c. A partir de d but 2010, X __ est intervenu aupr s de son expouse afin de faire modifier le jugement de divorce. Il expliquait, notamment, avoir proc d des choix qui diff raient de ceux pr c demment faits. Il admettait avoir "l g rement contourn la convention de divorce". Dans un message lectronique du 21 mai 2010, il demandait express ment son expouse de "reconsid rer dune mani re g n rale [leur] accord en prenant en compte les circonstances de l poque et de faire aujourdhui une analyse plus sereine et quitable".
D but ao t 2010, les parties se sont rencontr es dans un restaurant, le Piatto, pour discuter des modifications quX __ souhaitait apporter aux conventions de divorce. Lexpouse na pas acc d cette demande "de revoir nos accords pour quils soient justes pour tout le monde", selon les termes utilis s par X __ dans son message lectronique du 25 ao t 2010.
Enfin, la suite du refus de Dame X __ daccepter une modification du jugement de divorce, son ex-mari lui a adress , le 20 septembre 2010, un message intitul "petite mise au point" par lequel il lui indiquait : "javais imagin attendre la fin des travaux pour lancer une proc dure de modification de la convention mais comme je te lai dit au restaurant cela me prenait trop la t te et jai d cid daller consulter un avocat d but ao t. D s lors comme je te lai demand tu dois d cider si tu choisis la voie de la m diation ou la proc dure pure et dure avec avocats. Jattends une r ponse de ta part pour la fin septembre au plus tard [ ] Je bosse comme un dingue depuis trop longtemps et le fruit du d veloppement de la soci t me revient de droit. Je sais que tu naimes pas ce genre de discours et sais combien il va te perturber, mais je tra ne galement mon fardeau dans cette affaire et comme la n gociation entre adultes raisonnables ne donne rien, je me dois de me pr server et de mettre les choses au points par dautres voies."
d. Par acte exp di au greffe du Tribunal de premi re instance le 15 f vrier 2011, X __ a demand la r vision du jugement de divorce et conclu, pr alablement, ce que le Tribunal lautorise compl ter ses critures loccasion dun second change d critures, notamment sur la question de la liquidation du r gime matrimonial, et ordonne lapport de la proc dure no C/1476/2009. Principalement, il a conclu ce que le Tribunal r tracte les chiffres 2, 3, 5 et 7 du dispositif du jugement pr cit , et statuant nouveau lui donne acte de son engagement verser Dame X __ une contribution dentretien mensuelle de 2200 fr. jusquau 31 octobre 2012, ordonne la liquidation du r gime matrimonial et condamne Dame X __ en tous les d pens.
X __ a all gu avoir t incapable de discernement au moment de la proc dure de divorce, en raison de troubles de la sant dont il souffrait alors (burn-out en juin 2006, suivi dune th rapie pendant plusieurs ann es, et sentiment de culpabilit ). Il avait pris conscience pour la premi re fois du sentiment de culpabilit qui avait restreint sa capacit de discerner lampleur de ses engagements pris dans le cadre du divorce en date du 17 novembre 2010, lors dune s ance chez sa th rapeute. Cette prise de conscience r sultait du travail du th rapeute conjugu au fait que son expouse avait consult un avocat le 18 octobre 2010, apr s quil lavait approch e dans la perspective de r examiner les conditions financi res du divorce.
D __ a, notamment, produit un certificat m dical, tabli le 22 novembre 2010 par la Dresse E __, psychiatre, dont la teneur est la suivante :
"Je soussign e certifie avoir suivi M. X __, de septembre 2006 ce jour.
Lors de la prise en charge, M.X __ pr sentait un burn-out, et des graves difficult s personnelles qui ont n cessit un arr t maladie de 5 semaines, le patient ayant pris deux semaines suppl mentaires sur ses vacances. Ces arr ts maladie ont t effectu s par son m decin traitant, le Dr F __.
Malgr une r organisation de son travail, les difficult s personnelles au niveau de son couple ont persist et se sont sold es par un d part du domicile conjugal en mai 2008, cette d cision a t suivie dun grand sentiment de culpabilit vis- -vis de ses enfants et de son ex-femme qui ont pouss M.X __ offrir des conditions financi res extr mement contraignantes pour lui et pour sa sant , sans qu l poque il mesure la charge que ces obligations allaient faire peser sur lui, ni la quantit de travail quil devait abattre pour pouvoir remplir ces obligations financi res au p ril de sa sant .
Je peux dire qu l poque, la capacit de discernement de M.X __ tait entrav e par son sentiment de culpabilit et son impression de fuir les probl mes de la famille et surtout du couple, quil voulait r parer tout prix, cest le cas de le dire.
Cest seulement partir de septembre 2009, quau cours des entretiens commence appara tre une prise de conscience du poids financier dans sa sant physique et psychique, avec comme cons quence une tentative d quilibrer nouveau sa situation, faute de quoi, il nest pas exclu une rechute de type burn-out avec une s rieuse atteinte dans la capacit de travail du patient.
Ce certificat est tabli toutes fins utiles et la demande de M.X __".
e. Dame X __ a conclu, pr alablement, ce quil soit ordonn X __ de produire une s rie de pi ces relatives sa situation financi re et m dicale. Principalement, elle a conclu lirrecevabilit de la demande, subsidiairement son rejet.
Son expoux avait pour lessentiel fa onn les conventions de divorce. Son comportement l poque ainsi que le fait quil navait alors rencontr aucun probl me professionnel d mentaient lincapacit de discernement all gu e. Il avait commenc remettre en question les engagements pris dans la proc dure de divorce d s lautomne 2009. Il lui avait crit le 20 septembre 2010 d j quil entendait introduire une proc dure de modification de la convention de divorce. Sa volte-face r sultait davantage dun changement de point de vue que de la prise de conscience de pr tendus troubles de la sant , non d montr s.
f. Dans sa r plique, X __ a conclu, pr alablement, ce que le Tribunal ordonne une comparution personnelle des parties et une expertise psychiatrique sur sa personne. Principalement, il a conclu ce que le Tribunal dise et constate la nullit des conventions de divorce et en liquidation du r gime matrimonial des 21 et 23 janvier 2009, r tracte les chiffres 2, 3, 5 et 7 du dispositif du jugement no JTPI/12957/2009 du 20 octobre 2009, et statuant nouveau lui donne acte de son engagement verser son expouse une contribution dentretien mensuelle de 2200 fr. jusquau 31 octobre 2012, ordonne la liquidation du r gime matrimonial, dise et constate que les actions de la soci t H __ SA participent de ses biens propres, dise quil conserve la propri t des comptes de 3
Ce n tait que lors dune s ance avec la Dresse E __, le 17 novembre 2010, quil avait pris conscience du motif de r vision, soit son absence de toute capacit de discernement ensuite de sa s paration. Au moment o il avait r dig le courriel du 20 septembre 2010, il n tait pas encore conscient de son incapacit sobliger valablement lors de la signature des conventions, raison pour laquelle il navait demand quune modification de la convention plut t quune r vision. La demande d pos e le 15 f vrier 2011 avait ainsi t introduite dans le d lai de 90 jours.
Dame X __ a, principalement, repris ses conclusions dirrecevabilit et, subsidiairement, celles de production des pi ces et de rejet.
Le Tribunal a gard la cause juger apr s l change d critures.
B. Par jugement du 20 f vrier 2012, notifi le lendemain, il a d clar la demande en r vision irrecevable, arr t les frais judiciaires 1000 fr. et les a mis charge de lex-mari, quil a condamn verser un montant de 1000 fr. titre de d pens de sa partie adverse.
C. Par acte exp di le 22 mars 2012 au greffe de la Cour de justice, X __ appelle de ce jugement. Il conclut son annulation et, principalement, au renvoi de la cause au Tribunal. Subsidiairement, il demande, pr alablement, lapport de la proc dure C/1476/2009, la comparution personnelle des parties, la mise sur pied dune expertise psychiatrique et dune expertise immobili re et, cela fait, la constatation de la nullit des conventions de divorces et la r tractation des chiffres 2, 3, 5 et 7 du jugement de divorce, puis que la Cour, statuant nouveau sur ces points, donne suite aux conclusions articul es en premi re instance.
Dame X __ conclut, principalement, au rejet de lappel et, subsidiairement, lannulation du jugement et au d boutement des conclusions de lappelant.
Par courrier du 5 septembre 2012, le conseil de lintim e a indiqu la Cour que le m moire-r ponse comportait des erreurs de num ration de pi ces. Il a ainsi fait parvenir un exemplaire dudit m moire comprenant les corrections manuscrites des num ros des pi ces vis es.
La Cour a transmis une copie du m moire annot lappelant par courrier du 11 septembre 2012, en pr cisant que la cause tait mise en d lib ration.
Les arguments des parties en appel ainsi que le raisonnement tenu par le Tribunal seront examin s ci-apr s dans la mesure utile la solution du litige.
EN DROIT 1. 1.1 La r vision, demand e comme en lesp ce post rieurement au 1er janvier 2011, de d cisions communiqu es en application de lancien droit de proc dure est r gie par les art. 328 ss CPC (art. 405 al. 2 CPC, RS 272 ; TAPPY, Code de proc dure civile comment , 2011, n. 37 ad art. 405).
Le jugement querell est une d cision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), puisquil d clare la demande en r vision irrecevable. La voie de recours est ainsi celle qui aurait t ouverte contre la d cision dorigine, cest- -dire le jugement de divorce (SCHWEIZER, Code de proc dure civile comment , 2011, n. 2 et 4s ad art. 332, n. 3 ad art. 333; SCHWANDER in Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2010, n. 4 ad art. 332, n. 14 ad art. 333 et n. 17 ad art. 334; FREIBURGHAUS/AFHELDT in Kommentar zur ZPO, Hrsg SUTTER-SOMM/ HASENB HLER/LEUENBERGER, 2010, n. 13 ad art. 332, n. 7 ad art. 333 ainsi que n. 11 et n. 14 ad art. 334).
Compte tenu de la quotit des prestations p cuniaires contest es, soit les effets accessoires du divorce, la valeur litigieuse (art. 91 CPC) est sup rieure 10000 fr. La voie de lappel est donc ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
1.2 Interjet dans le d lai utile (art. 311 al. 1 CPC), lappel est recevable.
Le m moire-r ponse a t d pos dans le d lai imparti. Le m moire annot , d pos le 5 septembre 2012, ne comporte aucune modification de fond, mais uniquement la rectification du num ro des pi ces auxquelles il renvoie. La Cour consid re quil sagit ainsi dune simple rectification dun vice de forme r parable au sens de lart. 132 CPC et admettra cette criture. Elle rel ve que m me si cet acte tait d clar irrecevable, cela ne modifierait pas lissue de la proc dure.
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC).
2. Lappelant reproche au Tribunal davoir retenu quil avait recouvr sa capacit de discernement avant le 17 novembre 2010 sans lui permettre dapporter la preuve de son all gation cet gard et sans expliquer pour quel motif lapport de ces preuves avait t refus . Par ailleurs, le premier juge avait m connu le motif de r vision invoqu , qui ne tenait pas la question de savoir si les engagements souscrits en 2009 taient excessifs, mais si lappelant avait eu conscience de sa capacit de se d terminer valablement sur ceux-ci, dune part, et, dautre part, quand il avait appris que sa capacit de discernement avait t restreinte.
2.1 Lintim e rel ve que les conventions ont largement t tablies en fonction des propositions de lappelant. Celles-ci ne comportent pas un engagement excessif. Par ailleurs, lappelant exerce un poste responsabilit au sein de H __ SA. Ses associ s lui font toute confiance et ne semblent avoir d cel aucune faiblesse psychologique au moment de la signature des conventions. Le "sentiment de culpabilit " all gu ne rel ve pas dun trouble psychique susceptible dentraver la capacit de discernement. Enfin, le Tribunal pouvait refuser la mise en uvre des moyens de preuve offerts par appr ciation anticip e des preuves.
2.2. La proc dure de r vision comporte deux phases. Dans la premi re (rescindant), le juge examine si les l ments nouveaux apport s par le requ rant auraient t de nature conduire un r sultat diff rent de celui retenu dans la d cision attaqu e. En cas de r ponse affirmative, les l ments concern s sont pris en consid ration et le magistrat statue nouvellement, dans une deuxi me phase (rescisoire) et sur la base du dossier enrichi, ce qui lam nera, soit maintenir sa position initiale, soit sen carter (SCHWEIZER, op. cit., n. 27 ad art. 328 et n. 3 ad art. 333).
Une partie est habilit e demander la r vision dune d cision entr e en force au tribunal qui a statu , lorsquelle fait valoir que la transaction judiciaire quelle a pass e nest pas valable (art. 328 al. 1 let. c CPC). La convention sur les effets du divorce ratifi e par le juge peut tre assimil e une transaction au sens large (TAPPY, op. cit., n. 17 ss ad art. 289; JdT 2011 III 183 ). Il faut cependant garder lesprit quune transaction se conclut sur la base de concessions r ciproques faites en consid ration des risques inh rents la proc dure. Le juge nadmettra ainsi pas la l g re linvalidit dune transaction (SCHWEIZER, op. cit., n. 38 ad art. 328).
2.2.1 En principe, lacte juridique accompli par une personne incapable de discernement est nul (art. 18 CC; ATF 117 II 18 consid. 7a). Est capable de discernement au sens du droit civil celui qui a la facult dagir raisonnablement (cf. art. 16 CC). Cette disposition comporte deux l ments, un l ment intellectuel, la capacit dappr cier le sens, lopportunit et les effets dun acte d termin , et un l ment volontaire ou caract riel, la facult dagir en fonction de cette compr hension raisonnable, selon sa libre volont . La capacit de discernement est relative : elle ne doit pas tre appr ci e dans labstrait, mais concr tement, par rapport un acte d termin , en fonction de sa nature et de son importance (ATF 124 III 5 consid. 1a; 117 II 231 consid. 2a).
Par rapport la r gle g n rale sur la preuve de lart. 8 CC, lart. 16 CC institue une pr somption l gale en faveur de la capacit de discernement (ATF 124 III 6 consid. 1b). Par cons quent, il appartient celui qui pr tend quelle fait d faut de le prouver. Cette preuve nest soumise aucune prescription particuli re; un tr s haut degr de vraisemblance excluant tout doute s rieux suffit (ATF 117 II 231 consid. 2b).
2.2.2 Le d lai pour demander la r vision est de 90 jours compter de celui o le(s) motif(s) nonc (s) par lart. 328 al. 1 CPC est/sont d couvert(s) (art. 329 al. 1 CPC); ce d lai pr vaut sur ceux institu s par le droit mat riel, tel que lart. 31 CO (HERZOG, op. cit., n. 66 ad art. 328).
Il incombe au requ rant d tablir quil a agi en temps utile, en particulier quil a fait preuve de la diligence requise et quil naurait pas pu raisonnablement avoir une connaissance de l l ment d couvert avant la date quil invoque (SCHWENZER, op. cit., n. 12 ad art. 329).
2.2.3 Garanti lart. 29 al. 2 Cst., le droit d tre entendu permet au justiciable dexiger que toute d cision soit motiv e et de participer la proc dure probatoire en exigeant ladministration des preuves d terminantes (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa). Ce droit ne s tend toutefois quaux l ments pertinents pour d cider de lissue du litige. Il est ainsi possible de renoncer ladministration de certaines preuves offertes, lorsque le juge parvient la conclusion quelles ne sont pas d cisives pour la solution du litige ou quelles ne pourraient lamener modifier son opinion. Ce refus dinstruire ne viole le droit d tre entendu des parties que si lappr ciation anticip e de la pertinence du moyen de preuve offert, laquelle le juge a ainsi proc d , est entach e darbitraire (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 125 I 127 consid. 6c/cc; 124 I 208 consid. 4a).
2.3 Le Tribunal a retenu que lappelant avait indiqu avoir pris conscience d s le 17 novembre 2010 du sentiment de culpabilit qui avait restreint sa capacit de discerner lampleur des engagements souscrits. Or, selon le certificat m dical de la Dresse GITNACHT, le patient avait d j pris conscience en septembre 2009 du poids financier des engagements pris. Le courriel du 20 septembre 2010 tait particuli rement loquent puisque lappelant y exposait "bosser comme un dingue depuis trop longtemps" et laissait le choix lintim e entre une proc dure de m diation ou une proc dure judiciaire. Lexpoux avait pleinement conscience de ce que ses engagements taient excessifs ses yeux en tout cas le 20 septembre 2010 puisquil annon ait son intention de demander la modification du jugement de divorce. D pos e le 15 f vrier 2011, la demande tait donc tardive.
En consid rant que lappelant avait recouvr sa pleine capacit de discernement avant le 17 novembre 2010, le premier juge semble avoir implicitement admis que celle-ci avait, tout le moins partiellement, fait d faut au moment d laborer et de signer les conventions de divorce. D s lors que cette constatation contest e par lintim e et quil incombait lappelant d tablir au degr requis par la jurisprudence - nest pas motiv e, il est impossible pour la Cour de savoir sur quels l ments le Tribunal la fond e.
La seule attestation de la psychiatre de lappelant selon laquelle " l poque [i.e. de la signature des conventions de divorce], la capacit de discernement de M.X __ tait entrav e par son sentiment de culpabilit et son impression de fuir les probl mes de la famille et surtout du couple, quil voulait r parer tout prix, cest le cas de le dire" ne suffit pas pour admettre que la capacit de discernement de lappelant faisait d faut lorsquil a labor et sign les conventions de divorce. Emanant du m decin traitant de lappelant, cette attestation doit, en effet, tre appr ci e avec une certaine retenue, lexp rience d montrant que le m decin traitant est g n ralement enclin, en cas de doute, prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui lunit ce dernier (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). Il est ainsi encore n cessaire de rechercher si dautres indices, en particulier le caract re pr tendument d raisonnable des engagements souscrits par lappelant, tablissent, selon un tr s haut degr de vraisemblance excluant tout doute s rieux, que la capacit de discernement de ce dernier tait restreinte au moment de la signature des conventions de divorce. Or, cet aspect na pas t examin . Afin de respecter le principe du double degr de juridiction, la Cour ne se substituera pas cet gard au premier juge, ce dautant plus que cet examen peut impliquer ladministration de preuves, au demeurant requises par les parties.
Par ailleurs, quand bien m me lon admettrait, comme semble lavoir fait le Tribunal, que lappelant tait entrav dans sa capacit et sa volont de se d terminer au sujet des conventions litigieuses de 2009, le Tribunal ne pouvait, sans violer le droit d tre entendu de lappelant, retenir que ce dernier avait pris conscience, avant le 17 novembre 2010, du fait que son sentiment de culpabilit avait restreint sa capacit de discernement pendant la proc dure de divorce. Il ressort, certes, des correspondances adress es par lappelant son expouse quil a cherch , d s le d but de lann e 2010, revenir sur ses engagements. Ces l ments ne permettent cependant pas de retenir que lappelant avait appris, avant le 17 novembre 2010, que sa capacit de discernement avait t restreinte en ce qui concerne les conventions de divorce. Ni la prise de conscience du poids financier quimpliquent les conventions de divorce, intervenue selon la psychiatre d s septembre 2009, ni les tentatives de modifier le jugement de divorce ne permettent de d terminer le moment o lappelant aurait recouvr la capacit de discernement pr tendument diminu e. Lattestation m dicale ne comporte pas non plus dindication quant la date le 17 novembre 2010, selon lappelant laquelle il aurait saisi que son sentiment de culpabilit avait restreint sa capacit de discernement lors de la signature des conventions de divorce.
Lappelant a toutefois, notamment, sollicit , tant en premi re instance quen appel, laudition de sa psychiatre afin d tablir les faits sur lesquels il fonde sa demande de r vision. Le Tribunal na cependant proc d aucun acte dinstruction ni laudition des parties, sans exposer les motifs pour lesquels il na pas donn suite aux demandes de lappelant cet gard. Ce faisant, il a viol le droit d tre entendu de lappelant. En effet, le jugement entrepris ne permet pas de savoir pour quels motifs les actes dinstructions requis ont t refus s. En outre, d s lors que les l ments au dossier ne permettent pas de d terminer le moment auquel lappelant aurait pr tendument recouvr sa capacit de discernement - dont le Tribunal semble pourtant avoir admis quelle avait t temporairement restreinte - , il ne pouvait, sans arbitraire, retenir (m me implicitement) par appr ciation anticip e des preuves que tout acte dinstruction destin tablir ce moment ne serait pas susceptible dinfluer lissue du litige.
Au vu de ce qui pr c de, il convient dannuler le jugement querell et de renvoyer la cause au Tribunal afin quil reprenne linstruction et statue nouveau.
3. Les frais judiciaires dappel seront fix s 1000 fr. (art. 95 CPC, 35 et 43 du R glement fixant le tarif des greffes en mati re civile), qui correspondent lavance effectu e par lappelant. Les d pens dappel seront arr t s 3000 fr., TVA et d bours compris (art. 84, 85, 87 et 90 RFTMC). Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, cette autorit se chargera de la r partition des frais dans la d cision finale (art. 104 al. 4 CPC). p align="center">* * * * * b>< PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par X __ contre le jugement JTPI/2406/2012 rendu le 20 f vrier 2012 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/5955/2011-13.
Au fond :
Annule ce jugement.
Renvoie la cause au Tribunal afin quil statue nouveau au sens des consid rants.
Sur les frais dappel :
Arr te les frais judiciaires dappel 2000 fr. et les d pens dappel 3000 fr.
D l gue la r partition des frais de la proc dure dappel au Tribunal de premi re instance.
Si geant :
Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, pr sidente; Madame Florence KRAUSKOPF, Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal f d ral conna t, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en mati re civile; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 72 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il conna t galement des recours constitutionnels subsidiaires; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 113 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de larr t attaqu . Lart. 119 al. 1 LTF pr voit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit d poser les deux recours dans un seul m moire.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
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