Zusammenfassung des Urteils ACJC/1375/2008: Cour civile
Die Klage wurde abgewiesen, da die Beklagte keine rechtswidrige Handlung begangen hat und auch keine Fahrlässigkeit vorlag. Die Kläger konnten nicht nachweisen, dass die Beklagte die Anweisungen nicht befolgt hat. Es wurde festgestellt, dass die Regel 1017 PHLX nicht verletzt wurde und somit kein rechtswidriges Verhalten vorlag. Die Kläger wurden zur Zahlung der Gerichtskosten verurteilt.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1375/2008 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 14.11.2008 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Selon; -valeur; Philadelphie; Chambre; Enfin; Florence; KRAUSKOPF; Monsieur; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; Audience; NOVEMBRE; Entre; Charles; Poncet; Cours; Bastions; Saverio; Lembo; Poste; -titulaires; -parents |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | -, Basler Kommentar I, Art. 41 OR, 2007 |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
1. AX__,
2. BX__
3. CX__,
appelants dun jugement rendu par la 3 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 17 avril 2008, comparant tous trois par Me Charles Poncet, avocat, 14, Cours des Bastions, case postale 401, 1211 Gen ve 12, en l tude duquel ils font lection de domicile aux fins des pr sentes,
et
Y__, intim e, comparant par Me Saverio Lembo, avocat, 12, quai de la Poste, case postale 5056, 1211 Gen ve 11, en l tude duquel elle fait lection de domicile aux fins des pr sentes.
< EN FAIT A. Par acte d pos au greffe de la Cour le 26 mai 2008, AX__, BX__ et CX__ (ci-apr s les consorts X__) appellent du jugement rendu par le Tribunal le 17 avril 2008, qu ils ont re u le 25 avril suivant, les d boutant, avec suite de d pens, de toutes leurs conclusions tendant au paiement, par Y__, d une somme de 808092 fr., contre-valeur de 521350 US$, au cours de 1,55, avec int r ts 5% d s le 1er juillet 2003.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis la Cour.
a) AX__, son pouse BX__ et leur fille CX__ sont co-titulaires d un compte no 1__ ouvert aupr s de A__, Gen ve le 28 septembre 2002. Ils g rent eux-m mes leur compte, A__ nayant pas de mandat de gestion.
B__ est le gendre de AX__. Il assiste son pouse et ses beaux-parents dans la gestion de leurs fonds et les repr sente dans leurs relations quotidiennes avec A__. Il dispose, dans le cadre de son activit professionnelle, dun syst me qui lui permet de suivre les transactions boursi res en temps r el.
Au sein de A__, la relation avec les consorts X__ est suivie par C__, qui re oit des ordres directement de leur part.
Y__ est une soci t de droit am ricain, avec si ge Wilmington (USA). Elle est une soci t de courtage en bourse qui dispose des autorisations n cessaires pour intervenir sur certains march s, dont la bourse de Philadelphie, le PHILADELPHIA STOCK EXCHANGE (ci-apr s : PHLX). Sagissant des ordres devant tre trait s sur le PHLX, elle doit toutefois passer par un courtier (broker) ind pendant, en lesp ce la soci t D__, qui elle transmet les ordres, elle-m me n tant pas admise traiter directement sur le PHLX.
Selon Y__, le PHLX n est pas une bourse enti rement lectronique, de sorte que certains ordres seraient encore trait s la cri e autour de la corbeille; le traitement lectronique des ordres serait r serv aux limit orders jusqu un certain volume. Les consorts X__ affirment, quant eux, que les ordres seraient transmis lectroniquement en quelques milli mes de secondes.
b) Le 11 juin 2003, environ quinze minutes avant louverture des march s boursiers, soit aux alentours de 9 heures 15, heure de New York, ou 15 heures 15, heure de Gen ve, B__ a pass C__ deux ordres, l un pour lachat, aupr s de la bourse de Philadelphie, de 500 puts SOX strike June 380 et l autre pour la vente de 150 calls SOX strike June 380. Ces options dachat ("calls") et de vente ("puts") taient des options sur un indice boursier, compos du cours des actions dans le domaine des semi-conducteurs, appel le PHLX Semiconductor Sector (SOX). B__ a d clar devant le Tribunal qu il avait d j effectu des op rations sur cet indice par le pass , qui avaient t profitables, mais que c tait la premi re fois, le 11 juin 2003, qu il faisait une op ration l ouverture de la bourse .
Selon CX__, qui tait pr sente aux c t s de son mari lorsqu il a pass les ordres, celui-ci a pr cis C__ que l ordre devait tre ex cut louverture de la bourse car il pensait que l indice allait chuter. Quant C__, elle a d clar que les ordres devaient tre [mis] au march l ouverture de la bourse pour qu ils soient ensuite ex cut s; B__ n avait cependant pas pr cis qu il s agissait d une affaire particuli rement sensible. Celui-ci a, au contraire, d clar qu il avait pr cis C__ qu il voulait viter la chute du march et qu il l avait instruite pour que l op ration soit effectu e on open , soit au prix d ouverture du march .
c) A lissue de cet entretien t l phonique entre B__ et C__, celle-ci a imm diatement t l phon E__ pour lui passer les ordres en question, celui-ci tant charg , au sein de A__, de transmettre tous les ordres de la banque aux diff rentes places boursi res mondiales, respectivement au correspondant repr sentant celle-ci sur les places boursi res concern es lorsquelle ny a pas acc s directement.
A 9 heures 18, heure de New York, soit un peu plus de dix minutes avant louverture du march , E__ a pass lordre Y__, soit pour elle F__. Selon E__, cet ordre devait tre ex cut d s que possible apr s l ouverture du march . Selon la retranscription de la conversation t l phonique, il a indiqu F__ que les ordres devaient tre ex cut s market to close ou market to open , selon que la position devait tre ferm e ou ouverte.
F__ a rappel E__ peu avant l ouverture du march , soit 9 heures 25, heure de New York, pour lui proposer de passer l ordre 15 minutes environ apr s l ouverture du march , pour des raisons li es la quantit acheter et vendre. E__ a toutefois refus et r pondu F__ d essayer dex cuter lordre aussit t que possible , car il navait plus le temps dappeler le g rant, qui, lui, allait appeler le client. Selon la retranscription de la conversation t l phonique, E__ a indiqu qu il fallait essayer d ex cuter l ordre l ouverture ( at the opening ).
d) Peu apr s l ouverture de la bourse, C__ a re u un appel t l phonique de B__, qui surveillait la bourse sur son cran informatique et avait constat que d autres ordres du m me type que les siens avaient t ex cut s. Apr s s tre renseign e aupr s de E__, C__ l a inform que 150 calls avaient t vendus pour 6 US$ et que 500 puts avaient t achet s pour 17,20 US$. B__ lui a alors r pondu qu il ne s agissait pas des prix auxquels il s attendait, que tr s certainement des transactions avaient t faites avant les siennes.
Selon les consorts X__, les ordres ont t transmis par Y__ PHLX 9 heures 42 pour les puts et 9 heures 44 pour les calls.
Y__ pr tend, quant elle, que ces heures correspondent en r alit lheure laquelle la transaction a t conclue par le broker, en lesp ce la soci t D__, qui place ensuite un floor ticket dans une corbeille pour quil soit recueilli par le personnel du PHLX qui annonce la transaction publiquement (heure dex cution). Elle a, par ailleurs, produit les order tickets concernant la vente et l achat des options, qui indiquent l heure de 9 heures 20 et 54 secondes, respectivement, 57 secondes. Les ordres litigieux ne constituant ni des limit orders comportant une limite de prix auquel l ordre doit tre ex cut , ni des ordres dun volume minimal pour pouvoir tre trait s de mani re lectronique, ils auraient, selon elle, t ex cut s la cri e, ce qui signifie que les courtiers la corbeille transmettent les ordres par oral et attendent quune contrepartie se manifeste. Y__ conteste galement que les options SOX aient t ouvertes au n goce 9 heures 30. En effet, lheure douverture des march s doptions sur indices ne correspond pas forc ment lheure douverture du PHLX lui-m me et, le 11 juin 2003, le march des options SOX navait ouvert qu 9 heures 36 et 6 secondes.
G__, employ en qualit de responsable en Suisse du commerce des options et des futures aupr s de H__, Opfikon, entendu en qualit de t moin devant le Tribunal, a d clar que seule une partie de la bourse de Philadelphie tait lectronique et que les autres ordres passaient par un courtier autoris intervenir aupr s de la bourse, qui se rendait aupr s du responsable de la bourse pour donner lordre. Un market order tait un ordre d achat ou de vente qui devait tre ex cut au meilleur prix du march . Lorsque le march tait ouvert, il fallait v rifier si la taille de la transaction pouvait tre absorb e par le march . Un ordre important n tait pas n cessairement plus difficile ex cuter imm diatement, mais sur un march lectronique, il se pouvait que la liquidit du vendeur ou de l acheteur n exist t pas. Le prix d un produit concernait un certain volume.
e) Le 12 juin 2003, les consorts X__ ont proc d la vente des 500 puts au prix de 12 US$, soit, au total, 600000 US$.
f) Par acte d pos au greffe du Tribunal le 19 d cembre 2003, les consorts X__ ont conclu au paiement, par Y__, de la somme de 808092 fr. 50 repr sentant la contre-valeur de 521350 US$, au taux de change de 1,55, avec int r ts 5%, lan d s le 1er juillet 2003, soit :
61350 US$ pour la perte relative lop ration sur les calls, ceux-ci ayant t vendus au cours de 6 US$ alors quils auraient d l tre 10,09 US$;
460000 US$ pour la perte relative lop ration sur les puts, soit 260000 US$ de perte sur lachat (les puts ayant t achet s pour 860000 US$ et vendus pour 600000 US$) et 200000 US$ de gain manqu sur la revente, puisque les puts auraient d tre achet s au cours douverture de 12,51 US$ au lieu de 17,20 US$.
Ils soutiennent que Y__ a viol les instructions re ues puisquelle n a pas ex cut lordre en temps voulu, soit louverture de la bourse.
Y__ a conclu au rejet de la demande. Elle conteste quil y ait eu une mauvaise ex cution de sa part. Les ordres re us ne contenaient aucune sp cification de temps ou de prix et ils ne devaient tre ex cut s quau meilleur prix possible. Elle a all gu avoir transmis les ordres avant louverture du march et a contest le pr judice invoqu par les demandeurs tant dans son principe que dans sa quotit . Dans l hypoth se o le Tribunal ne devrait pas la suivre, elle a conclu, titre subsidiaire, la nomination dun expert qui aurait notamment pour mission dexaminer si les demandeurs ont subi un dommage et, les cas ch ant, le montant de ce dernier.
Le 16 janvier 2006, le Tribunal a d cern une commission rogatoire aux fins dentendre F__, domicili aux Etats-Unis, mais cette mesure na pas t ex cut e malgr les relances du Tribunal des 22 janvier et 15 mars 2007. Lors de l audience de comparution personnelle des mandataires du 17 avril 2007, Y__ a persist demander ce que les commissions rogatoires soient ex cut es, alors que les consorts X__ ont sollicit la cl ture des enqu tes.
Dans leurs conclusions motiv es apr s enqu tes du 19 octobre 2007 et lors de l audience de plaidoirie du 22 novembre 2007, les parties ont persist dans leurs conclusions.
g) Par jugement du 17 avril 2008, dont est appel, le Tribunal n a admis l existence ni d une faute, ni d un acte illicite. Il a consid r que les enqu tes avaient tabli que B__ avait sp cifi , en passant ses ordres C__, quils devaient tre ex cut s louverture de la bourse. Y__ ne pouvait donc pas pr tendre que les ordres ne contenaient aucune sp cification de temps. Les t moignages recueillis au cours des enqu tes et les pi ces vers es la proc dure ne permettaient cependant pas d tablir que Y__ aurait viol cette instruction. Le seul fait que les ordres naient t ex cut s par le PHLX quapr s louverture de la bourse ne suffisait, en effet, pas encore tablir qu elle naurait pas transmis lordre en temps utile, mais avait trait au fonctionnement du PHLX, propos duquel les explications des parties divergeaient. Le niveau requis pour une preuve compl te navait pas t atteint, de sorte quaucune faute ne pouvait tre reproch e Y__, ce qui devait conduire au rejet de la demande. Au surplus, la condition de l illic it faisait d faut. Les demandeurs ninvoquaient la violation daucune disposition de droit suisse et ils ne prouvaient pas en quoi la r gle 1017 PHLX, consid rer quil sagisse dune r gle de droit, serait applicable au cas desp ce.
C. Devant la Cour, les consorts X__ concluent l annulation du jugement du Tribunal et reprennent leurs conclusions de premi re instance tendant la condamnation de Y__ lui verser la somme de 808092 fr., contre-valeur de 521350 US$, avec int r ts 5% d s le 1er juillet 2003, ou, subsidiairement, ce que la cause soit renvoy e au Tribunal pour nouvelle d cision.
Ils soutiennent que Y__ a viol la r gle 1017 PHLX, qui est une norme destin e prot ger les investisseurs et que l intim e a d s lors commis un acte illicite. Ils invoquent galement que Y__ a agi de mani re contraire la bonne foi, ce qui constitue galement un acte illicite.
Y__ conclut au rejet de l appel et la confirmation du jugement, avec suite de d pens. Elle conteste que les diff rentes conditions pour que sa responsabilit soit engag e soient r unies et notamment que la r gle 1017 PHLX ou l art. 2 CC puisse tre pris en compte pour retenir l existence d un acte illicite.
EN DROIT 1. Lappel a t d pos dans le d lai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 296 et 300 LPC).
Les derni res conclusions prises en premi re instance ayant port sur une valeur litigieuse sup rieure 8000 fr. en capital, le Tribunal a statu en premier ressort; la Cour revoit donc la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 22 et 24 LOJ; 291 LPC).
2. Le Tribunal a admis sa comp tence ratione loci et l application du droit suisse la pr sente cause, ce qui n est pas contest par les parties.
3. Les appelants, qui n ont pas de relation contractuelle avec l intim e, soutiennent que la responsabilit d lictuelle de celle-ci, au sens des art. 41 ss CO, est engag e.
La responsabilit d lictuelle institu e par lart. 41 CO suppose que soient r alis es cumulativement les quatre conditions suivantes: un acte illicite, une faute de lauteur, un dommage et un rapport de causalit (naturelle et ad quate) entre lacte fautif et le dommage (TH VENOZ/WERRO, Commentaire romand, CO I, 2003, n. 7 ad art. 41 CO).
4. Il convient, en premier lieu, d examiner si l intim e a commis un acte illicite. Les appelants invoquent ce propos la violation de la r gle 1017 PHLX, relative au commerce des options, qui institue une r gle selon laquelle les market orders ont, l ouverture, la priorit sur les limit orders, et qui serait destin e prot ger les int r ts des investisseurs. Ils avaient pass des market orders, sans restriction de prix, qui avaient la priorit sur des limit orders, qui pr voient une restriction de prix. Ils invoquent galement une violation de la r gle de la bonne foi.
4.1. Dans la conception objective de lillic it suivie par le Tribunal f d ral, on distingue lillic it de r sultat (Erfolgsunrecht), qui suppose latteinte un droit absolu du l s , de lillic it du comportement (Verhaltensunrecht). Lorsquil est question dun pr judice purement conomique savoir dun pr judice apparu sans quil y ait eu atteinte lint grit dune personne ou endommagement, destruction ou perte dune chose , celui-ci ne peut donner lieu r paration, en vertu de lillic it d duite du comportement, que lorsque lacte dommageable viole une norme qui a pour finalit de prot ger le l s dans les droits atteints par lacte incrimin (ATF 133 III 323 consid. 5.1; 132 III 122 consid. 4.1; 129 IV 322 consid. 2.2.2 et les r f rences cit es). De telles normes peuvent r sulter de lensemble de lordre juridique suisse, quil sagisse du droit priv , administratif ou p nal; peu importe quelles soient crites on non crites, de droit f d ral ou de droit cantonal (ATF 133 III 330 consid. 5.1; 116 Ia 162 consid. 2c p. 169 et les r f rences cit es).
Sauf cas tout fait exceptionnels, le Tribunal f d ral a refus de consid rer lart. 2 CC comme une norme de protection fondamentale dont la violation est propre entra ner une responsabilit bas e sur lart. 41 CO. Lart. 2 CC ne fonde en effet pas une obligation ind pendante, mais sapplique en rapport avec des droits et obligations d j existants, sauf dans certains cas mettant en cause des relations de confiance, comme en mati re de culpa in contrahendo ou de responsabilit fond e sur la confiance (ATF 124 III 297 consid. 5c; ATF 121 II 350 consid. 6b).
4.2. En l esp ce, les appelants font valoir un dommage purement patrimonial. Un acte illicite ne pourrait donc tre admis que pour autant qu une norme ayant pour but de prot ger leurs avoirs ait t viol e.
Les appelants ne font pas valoir, juste titre, de norme sp cifique de droit suisse, mais uniquement la r gle, g n rale, de l art. 2 CC. Toutefois, dans la mesure o les appelants et l intim e n avaient pas une relation particuli re de confiance, comme exig par le Tribunal f d ral, n ayant jamais eu de contact direct, l art. 2 CC ne peut constituer le fondement de la responsabilit , au sens de l art. 41 al. 1 CO, de l intim e.
Au surplus, si la r gle 1017 PHLX devait tre prise en compte, comme les appelants le soutiennent, il ne pourrait tre retenu qu elle peut fonder l illic it du comportement de l intim e. Cette disposition instaure une priorit dans le traitement des ordres et constitue, ce titre, une r gle de fonctionnement de la bourse, sans qu il soit possible d y voir un quelconque but protecteur des investisseurs, tels les appelants. Ceux-ci n expliquent d ailleurs pas de quelle mani re cette r gle de priorit dans le traitement des ordres tait de nature les prot ger. Ils n ont au surplus pas d montr que cette r gle a t viol e en l esp ce, savoir que les ordres trait s avant leurs market orders taient des limit orders, all guant au contraire que B__ avait constat , le 11 juin 2003, que des ordres du m me type que les siens avaient t ex cut s avant (appel, p. 7 et p. 15). Enfin, les appelants n ont pas d montr qu une violation de l ordre dans lequel les transactions ont t trait es serait du fait de l intim e, et non de la bourse elle-m me, l ex cution des ordres tant cependant, en d finitive, de la responsabilit de celle-ci. La r gle 1017 PHLX ne pourrait donc pas fonder une illic it du comportement de l intim e.
Au vu de ce qui pr c de, il ne peut tre retenu que l intim e a viol une norme destin e prot ger les appelants contre un dommage tel que celui qu ils all guent avoir subi et un comportement illicite au sens de l art. 41 CO ne peut donc tre imput l intim e.
L une des conditions de la responsabilit d lictuelle faisant d faut, c est juste titre que le Tribunal a d bout les appelants de leurs conclusions.
5. Le Tribunal a galement rejet l action au motif que l intim e n avait pas commis de faute. A titre superf tatoire, il sera relev ce qui suit ce propos.
5.1. La faute est un manquement la diligence due par l auteur. Elle peut tre intentionnelle ou intervenir par n gligence. Celle-ci peut se d finir comme un manquement aux r gles de la diligence que la situation imposait. Les circonstances concr tes de l esp ce doivent tre appr ci es en fonction de crit res g n raux et objectifs, qui d terminent la diligence dont une partie aurait pu et d faire preuve dans de telles circonstances (SCHNYDER, Basler Kommentar, OR I, 4 me d., 2007, n. 48 ss ad art. 41 CO, SJ 1998 p. 646).
5.2. En l esp ce, il ressort de la premi re conversation t l phonique entre E__ et F__ que le premier n a pas dit au second que la transaction devait se faire l ouverture, mais uniquement aux conditions du march ( market ). Par la suite, E__ a encore indiqu F__ qu il fallait simplement essayer d ex cuter l ordre l ouverture ( at opening ), sans qu il ne lui donne une instruction formelle en ce sens. A teneur de ces retranscriptions, l intim e, soit pour elle F__, n a ainsi pas t instruit d ex cuter l ordre l ouverture et au prix d ouverture uniquement. En agissant de mani re ce que les ordres soient ex cut s 15 minutes apr s l ouverture, l intim e n a ainsi pas commis de faute.
Les appelants ont contest , devant le Tribunal, la valeur, titre de preuve, de telles retranscriptions t l phoniques. Ils les ont toutefois eux-m mes utilis es, notamment, devant la Cour, dans leur partie relative l existence d une faute grave de l intim e (p. 15 ss). Si la valeur de telles retranscriptions peut se discuter, les appelants, qui ont la charge de la preuve, n ont cependant pas apport d l ment susceptible de les infirmer et de d montrer que l intim e aurait re u l instruction, de la part de la banque, d ex cuter les ordres re us au prix d ouverture, la teneur exacte des ordres donn s, la banque, par B__ n tant, quant elle, pas d terminante puisqu il s agit uniquement de d terminer si l intim e correctement ex cut les ordres qu elle a re us. Enfin, les appelants ont all gu que F__, qui aurait pu indiquer quels avaient t les ordres qui lui avaient t donn s, aurait t volontairement soustrait aux questions du Tribunal. Une commission rogatoire avait toutefois t d cern e afin qu il soit entendu. Elle n a, certes, pas t ex cut e, mais alors que, lors de l audience de comparution personnelle des mandataires du 17 avril 2007, l intim e persistait en demander l ex cution, les appelants ont sollicit la cl ture des enqu tes, de sorte qu ils ne peuvent tirer aucun argument de cette absence d audition de F__.
6. Au vu de ce qui pr c de, le jugement entrepris sera confirm .
Les appelants, qui succombent, seront condamn s aux d pens d appel (art. 176 al. 1 LPC, art. 181 LPC). p align="center">* * * * *
PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par AX__, BX__ et CX__ contre le jugement JTPI/5378/2008 rendu le 17 avril 2008 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/28119/2003-3.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Condamne AX__, BX__ et CX__, conjointement, aux d pens dappel comprenant une indemnit de proc dure de 15000 fr. titre de participation aux honoraires davocat de Y__.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Si geant :
Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Monsieur Christian MURBACH, Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
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