Zusammenfassung des Urteils ACJC/1374/2009: Cour civile
Monsieur L______ hat gegen das Urteil des Bezirksgerichts vom 28. Mai 2009 Berufung eingelegt, in dem es um die Scheidung und die elterliche Verantwortung für die Kinder geht. Er fordert die Annullierung des Urteils und den gerechten Ausgleich der Altersvorsorge während der Ehe. Madame L______ lehnt die Berufung ab und fordert die Aufrechterhaltung des Urteils. Das Gericht entscheidet, dass die Altersvorsorge der Parteien während der Ehe hälftig geteilt werden soll. Die Gerichtskosten werden aufgehoben.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1374/2009 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 13.11.2009 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Monsieur; Lintim; Lappel; Compte; -mari; Selon; Lappelant; Chambre; -midi; Swiss; Partant; Certes; Aucune; Enfin; Louis; PEILA; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; Audience; NOVEMBRE; Entre; Service |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Monsieur L__, domicili Gen ve, appelant dun jugement rendu par la 2 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 28 mai 2009, comparant par Me B__, avocat, en l tude duquel il fait lection de domicile aux fins des pr sentes,
et
Madame L__, domicili e Nyon (Vaud), intim e, comparant par Me R__, avocat, en l tude duquel elle fait lection de domicile,
< EN FAIT A. Par acte d pos le 2 juillet 2009 au greffe de la Cour de justice, Monsieur L__ appelle du jugement rendu par le Tribunal de premi re instance le 28 mai 2009, notifi le 2 juin 2009, qui a prononc le divorce des poux L__ (ch. 1), attribu cette derni re lautorit parentale et la garde sur A__ et B__ (ch. 2), r serv au p re un droit de visite dun dimanche sur deux, dune apr s-midi par semaine et de deux semaines en hiver et deux semaines en t (ch. 3), fix les contributions dentretien, en faveur des deux enfants, soumises indexation et chelonn es en fonction de leur ge, entre 600 fr. et 1000 fr. par mois (ch. 4 et 5), donn acte aux parties quelles sengageaient vendre la voiture de marque KIA et de sen partager le produit (ch. 6), dit que le r gime matrimonial tait liquid (ch. 7), donn acte aux parties de leur renonciation se r clamer une contribution leur entretien (ch. 8), dit que les avoirs de pr voyance professionnelle accumul s pendant le mariage n taient pas partag s (ch. 9) et compens les d pens (ch. 10). Monsieur L__ conclut lannulation du jugement et la constatation quil ne doit pas contribuer lentretien de ses enfants, sa capacit de contribution tant actuellement nulle, ainsi quau prononc du partage des avoirs de pr voyance constitu s par les parties pendant le mariage.
Madame L__ conclut lirrecevabilit , respectivement au rejet de lappel. Pr alablement, elle demande louverture denqu tes afin de d terminer les conditions de la reprise du restaurant exploit par Monsieur L__ ainsi que laudition de sa m re pour appr cier la volont de ce dernier de soccuper personnellement de ses enfants lors de lexercice de son droit de visite.
B. Les faits suivants ressortent du dossier :
a) Monsieur L__, n en 1976 au N pal, ressortissant n palais, et Madame L__, n e en 1965, ressortissante suisse, ont contract mariage Nyon en 2002.
Deux enfants sont issus de cette union, tous deux n s Nyon, A__, en 2002 et B__, en 2005.
Les poux L__ nont pas conclu de contrat de mariage.
b) Les parties sont s par es depuis le mois de janvier 2006, date laquelle Monsieur L__ a quitt le domicile conjugal.
c) Le 23 janvier 2006, le Pr sident du Tribunal darrondissement de La C te Nyon a homologu une convention en mesures protectrices de lunion conjugale, autorisant les parties vivre s par es pour une dur e de six mois, soit jusquau 31 juillet 2006, confiant la garde sur les enfants leur m re, le p re b n ficiant dun libre exercice du droit de visite, ou, d faut dentente, un week-end sur deux et tant quil ne b n ficiait pas dun logement susceptible de les accueillir convenablement, un jour par semaine, le week-end. Les parties ont galement convenu que la jouissance du domicile conjugal serait attribu e Madame L__ et que Monsieur L__ verserait une contribution lentretien de la famille de 1300 fr. par mois. Les parties se sont encore engag es entreprendre une th rapie de famille.
d) Par assignation d pos e le 10 juillet 2008, Madame L__ a demand le prononc du divorce, lattribution en sa faveur de lensemble des droits parentaux sur les enfants, la fixation dun droit de visite usuel en faveur de Monsieur L__, la condamnation de ce dernier au versement dune contribution mensuelle index e oscillant, en fonction de leur ge, entre 1054 fr. et 1600 fr. pour A__ et entre 796 fr. et 1600 fr. pour B__. Elle a refus le partage des avoirs de pr voyance professionnelle des parties et a conclu la liquidation du r gime matrimonial.
Monsieur L__ a acquiesc au principe du divorce, conclu lexercice conjoint de lautorit parentale, lattribution en faveur de son pouse de la garde sur les enfants, un droit de visite lui tant r serv raison dun week-end sur deux et de deux semaines en t et dune semaine pendant les vacances de No l, au partage par moiti des avoirs LPP ainsi que du produit de la r alisation de la vente du v hicule du couple. Il sest engag verser des contributions mensuelles dentretien en faveur de chaque enfant oscillant entre 500 fr. et 700 fr.
e) Au terme dune analyse d taill e, tablie le 22 janvier 2009, le Service de protection des mineurs (SPMi), a consid r quil tait conforme aux int r ts des enfants dattribuer les droits parentaux leur m re et de r server au p re un droit de visite dun week-end sur deux et de la moiti des vacances scolaires, pr cisant que, pour linstant, le p re prendrait ses fils deux semaines en t et une semaine en hiver.
f) Lors de laudience de comparution personnelle du 12 mars 2009, Madame L__ sest, notamment, d clar e pr occup e par laccueil des enfants chez son poux et sa compagne, Monsieur L__ semblant les laisser cette derni re pendant quil dormait. Monsieur L__ a d clar quil travaillait dans son restaurant de 10h00 15h00 et 19h00 23h00, le dimanche tant jour de cong . Il a confirm que sa compagne soccupait des enfants le samedi.
Par la suite, les parties ont souhait que le droit de visite sexerce un dimanche sur deux, de 11h. 19h., un apr s-midi, soit le mardi, soit le mercredi, d s la sortie de l cole 17h., deux semaines pendant les vacances scolaires d t et une semaine pendant les vacances en fin dann e.
g) Madame L__ r alise en travaillant 80% aupr s du C__ des revenus mensuels moyens de 5915 fr. 60. Les allocations familiales ainsi quune participation de son employeur aux primes dassurance maladie de 203 fr. sont comprises dans le salaire.
Elle a confirm que son poux sacquittait r guli rement de la contribution mensuelle de 1300 fr. quil s tait engag lui verser.
Le Tribunal a arr t ses charges incompressibles mensuelles 3358 fr. 55 fr., soit 1250 fr. de minimum vital, 989 fr. 80 de loyer (70%), 143 fr. 20 dassurance maladie, 195 fr. de frais de transport, 160 fr. de frais de repas de midi et 620 fr. 55 dimp ts.
Pendant le mariage, elle a accumul des avoirs de pr voyance professionnelle de 68356 fr. 65 au 31 d cembre 2008. Ses avoirs se trouvent aupr s de la Caisse de pension du C__ (no demploy e xxxxxx).
h) Les charges incompressibles de A__ ont t fix es par le premier juge, allocations familiales de 200 fr. d duites, 1400 fr. par mois (350 fr. minimum vital de base OP, 86 fr. 90 assurance maladie, 951 fr. 05 frais de cr che et de garde, 212 fr. 10 participation au loyer (15%)). Les besoins de B__, allocations familiales de 200 fr. galement d duites, ont t arr t s 821 fr. 50 par mois (250 fr. minimum vital de base OP, 83 fr. 90 assurance maladie, 475 fr. 50 frais de cr che, 212 fr. 10 participation au loyer (15%)).
i) Jusquau 31 janvier 2009, Monsieur L__ travaillait en qualit daide soignant au sein de Z__, lenti re satisfaction de son employeur, pour un salaire mensuel moyen net de 4888 fr. 50. Son employeur participait au paiement des primes dassurance-maladie hauteur de 30 fr. par mois.
Il a quitt son travail et a ouvert, le 1er f vrier 2009, avec son associ , un caf -restaurant lenseigne E__. La reprise du fonds de commerce a co t 128000 fr., financ e pour moiti par deux pr ts personnels, octroy s par la compagne de Monsieur L__ et Monsieur T__, lautre moiti ayant t pay e par son associ .
Monsieur L__ soctroie chaque mois un revenu brut de 2000 fr., soit 1814 fr. 25 nets. Il a, cependant, d clar en audience quil pourrait se verser un salaire oscillant entre 3000 fr. et 4000 fr. par mois.
En appel, il all gue les charges incompressibles suivantes: minimum vital de 1250 fr., loyer de 1323 fr. 85, assurance maladie de 329 fr. 70, assurance m nage et RC de 28 fr. 65, frais m dicaux non couverts de 43 fr. et transports publics de 70 fr., soit un total mensuel de 3045 fr. 20.
Il produit galement un certificat m dical faisant tat de lombalgies li es une affection rhumatologique chronique et une spondylarthrite ankylosante et exposant que lactivit de restaurateur serait mieux adapt e que celle daide-soignant.
Selon une attestation tablie par Swisslife (contrat 6xxxx, Fondation collective LPP Swiss Life, assurance 01-xxx.xx.xxx), produite en appel, il a accumul pendant le mariage, au 28 f vrier 2009, des avoirs de pr voyance professionnelle de 28207 fr.
Sa compagne, avec laquelle il vit, travaille dans le nettoyage et participe aux charges du couple.
j) Le v hicule du couple a t r cemment vendu pour 1200 fr., chaque partie ayant per u 600 fr.
C. Le Tribunal a suivi les recommandations du SPMi quant aux droits parentaux et fix le droit de visite conform ment au souhait des parties. Il a ensuite d termin leurs charges incompressibles ainsi que celles des enfants. Relevant que le p re avait choisi de r orienter sa carri re professionnelle un moment particuli rement inopportun, quittant un poste s r o il tait appr ci , le premier juge a estim que les enfants de celui-ci navaient pas p tir des cons quences de ce choix et lui a ainsi imput un revenu hypoth tique de 4500 fr. par mois, correspondant au dernier salaire en tant quemploy . Compte tenu de son solde de 2626 fr. 80 et des besoins des enfants, le Tribunal a fix les contributions chelonn es en fonction de l ge des gar ons entre 600 fr. et 1000 fr. par mois par enfant. Le r gime matrimonial pouvait tre consid r comme tant liquid moyennant la vente de la voiture du couple et le partage par moiti du b n fice de celle-ci. Compte tenu de l ge des parties et du fait que le mari n tait plus affili une caisse de pr voyance, le partage de leurs avoirs de pr voyance accumul s pendant le mariage n tait pas quitable.
Lors de laudience de plaidoiries, qui sest tenue devant la Cour le 29 septembre 2009, lappelant a pr cis ne pas demander lannulation du jugement, mais uniquement des points se rapportant la contribution dentretien et au partage par moiti des avoirs de pr voyance des parties accumul s durant le mariage. Lintim e a indiqu quelle acceptait le charg compl mentaire du 24 septembre 2009 de sa partie adverse et renon ait ses conclusions pr alables en production de pi ces concernant la reprise de commerce de son ex-mari. Elle sest ensuite d termin e quant aux pi ces nouvellement produites et a soulign quelle vivait actuellement dans la pr carit .
Pour le surplus, les parties ont persist dans leurs conclusions dappel. Leurs arguments seront repris ci-apr s dans la mesure utile la solution du litige.
EN DROIT 1. Lappel a t d pos dans le d lai prescrit par la loi (art. 394 al. 1 LPC).
Les conclusions dappel tendent lannulation du jugement. Lon comprend cependant ais ment la lecture de celui-ci que lappelant demande uniquement que les points relatifs la contribution dentretien en faveur des enfants et au partage des avoirs de pr voyance professionnelle soient r form s et ne conteste pas les autres dispositions prises par le Tribunal. Lintim e la dailleurs parfaitement compris puisquelle sest d termin e, de mani re circonstanci e, uniquement sur les deux points susvoqu s. Lappel est ainsi galement recevable la forme (art. 300 LPC).
Vu la nature du diff rend, le Tribunal a statu en premier ressort (art. 387 LPC). S agissant d un appel ordinaire, la Cour revoit donc la cause avec un plein pouvoir d examen (art. 291 LPC; SJ 1984 p. 466 consid. 1). Les pi ces nouvelles produites par les parties avec leurs critures dappel sont ainsi recevables (art. 306A LPC), comme le sont celles d pos es le 24 septembre 2009, qui ont t accept es par lintim e, qui sest d termin e lors de laudience de plaidoiries leur gard.
2. Le d p t d un appel ne suspend l entr e en force du jugement de divorce que dans la mesure des conclusions prises (art. 148 al. 1 CC). Partant, les chiffres 1 3, 6 8 et 10 du dispositif du jugement querell sont entr s en force.
Il ny a ainsi pas lieu de donner suite la requ te de lintim e dentendre sa m re afin quelle se d termine sur laptitude de lappelant soccuper personnellement de ses enfants, lattribution des droits parentaux et l tendue du droit de visite n tant pas litigieux en appel.
3. Le droit suisse est applicable, ce qui nest pas contest .
4. Lappelant fait en premier lieu valoir que la contribution dentretien fix e par le premier juge entame son minimum vital. Sa relation avec son amie nest pas stable et celle-ci est lasse de contribuer lentretien des enfants de son compagnon. En outre, il a d changer de profession en raison de ses probl mes dorsaux. Exiger quil fasse un effort suppl mentaire pour augmenter sa capacit contributive alors quil travaille plus de 14 heures par jour est d raisonnable.
4.1. Lintim e rel ve que son ex-mari sest achet r cemment une AUDI A3 ainsi que du mat riel multim dia hautement sophistiqu , ce qui d montre quil ne d clare pas lint gralit de ses revenus.
4.2. Les p re et m re doivent pourvoir lentretien de lenfant et assumer, par cons quent, les frais de son ducation, de sa formation et des mesures prises pour le prot ger (art. 276 al. 1 CC). Lentretien est assur par les soins et l ducation ou, lorsque lenfant nest pas sous la garde de ses p re et m re, par des prestations p cuniaires (art. 276 al. 2 CC).
La contribution dentretien en faveur dun enfant doit correspondre ses besoins ainsi qu la situation et aux ressources des p re et m re; il est tenu compte de la fortune et des revenus de cet enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui nen a pas la garde sa prise en charge (art. 285 al. 1 CC). Le juge doit dabord d terminer quels sont lesdits besoins de lenfant, puis quelles sont les ressources (revenus, fortune) des p re et m re. Si les parents vivent s par s, les contributions dentretien fournir par chacun deux doivent se fonder sur leur niveau de vie respectif (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; 116 II 110 consid. 3b). Dans tous les cas, il convient de prendre en compte les particularit s de chaque situation, sans faire preuve dun sch matisme aveugle, le juge disposant dun large pouvoir dappr ciation des faits (ATF 128 III 161 consid. 2).
Pour appr cier les besoins concrets de lenfant, la jurisprudence admet, comme lune des m thodes possibles celle dite du "minimum vital", selon laquelle les besoins de lenfant mineur et la capacit contributive du d birentier sont d termin s en ajoutant leurs montants de base admis par le droit des poursuites, leurs charges incompressibles respectives telles que loyer, assurance maladie, etc. (ATF np 5C.107/2005 du 13 avril 2006 consid. 4.2.1).
Une majoration de 20% du montant de base du droit des poursuites est admissible (ATF np 5A_62/2007 du 24 ao t 2007, consid. 5; 5C.107/2005 du 13 avril 2006 consid. 4.2.1; ATF 129 III 385 consid. 5.2.2). Cependant dans lhypoth se o les besoins de lenfant ne sont pas couverts, il nest pas contraire au droit f d ral de ne pas tenir compte de cette majoration (ATF 126 III 353 consid. 1a/aa; 127 III 68 consid. 2c; 123 III 1 consid. 3b/bb). Dans tous les cas cependant, le minimum vital du d birentier doit tre pr serv (ATF 135 III 66 consid. 10).
Selon la jurisprudence, le d biteur daliments peut se voir imputer un revenu hypoth tique sup rieur celui quil obtient effectivement, pour autant quune telle augmentation soit possible et quelle puisse raisonnablement tre exig e de lui; peu importe, en principe, le motif pour lequel il a renonc au revenu sup rieur pris en compte. La prise en consid ration dun revenu hypoth tique ne rev t pas un caract re p nal; il sagit simplement dinciter le d biteur r aliser le revenu quil est m me de se procurer en faisant preuve de bonne volont et dont on peut attendre de lui quil lobtienne afin de remplir ses obligations. Les crit res permettant de d terminer le montant du revenu hypoth tique sont l ge, l tat de sant et la situation du march du travail (ATF np 5A_170/2007 du 27 juin 2007, consid. 3.1; ATF 129 III 577 consid. 2.1.1; 128 III 4 consid. 4 et les r f. cit es).
Dans les litiges relatifs lobligation dentretien envers lenfant, le juge doit en outre examiner doffice les faits pertinents et appr cier librement les preuves (ATF 126 III 353 consid. 2b et 3b; ATF np 5A_62/2007 du 24 ao t 2008, consid. 6.1).
4.3. Les all gations de lappelant quant aux revenus quil tire de sa nouvelle activit ne sont pas cr dibles. En effet, alors quil a d clar en audience le 12 mars 2009 quil soctroyait un salaire mensuel entre 3000 fr. et 4000 fr., il a ensuite produit une attestation de sa fiduciaire du 15 avril 2009 selon laquelle il ne percevait quun salaire brut de 2000 fr. par mois. Dans ses conclusions apr s enqu tes du 28 avril 2009, il a n anmoins propos de verser 1100 fr. par mois pour lentretien de ses deux enfants, tout en all guant des charges de plus de 3500 fr. par mois. Certes, le restaurant quil exploite avec son associ na ouvert que le 1er f vrier 2009, de sorte quil est possible que les revenus de lappelant soient variables. Ce dernier na toutefois produit aucune pi ce permettant de conna tre la situation financi re de son commerce. Au vu de ses all gations contradictoires, il sera ainsi retenu quil r alise un salaire net den tout cas 4000 fr. par mois.
Par ailleurs, quand bien m me lappelant ne serait pas en mesure de tirer un revenu net de 4000 fr. par mois de sa nouvelle activit , il conviendrait quil se r oriente pour exercer une activit lui permettant de r aliser un tel revenu, ne serait-ce quen travaillant en tant quemploy dans la restauration. En effet, selon la Convention collective de travail applicable aux cafetiers et restaurateurs, lappelant pourrait pr tendre, compte tenu de son exp rience professionnelle, un salaire den tout cas 4000 fr. nets par mois.
En outre et comme la relev le premier juge, lappelant a choisi de quitter un emploi quil exer ait enti re satisfaction de son employeur un moment particuli rement inopportun, ce dont ses enfants nont pas p tir. En effet, il ne ressort pas du dossier et plus particuli rement pas du certificat m dical produit en appel que l tat de sant de lappelant lemp cherait de continuer exercer son activit pr c dente. Il nappara t pas non plus que lappelant ait sollicit de son ancien employeur, qui le lui aurait refus , un all gement dans certaines t ches afin de moins solliciter son dos. Pour ce motif galement, il convient dimputer lappelant un salaire mensuel net dau moins 4000 fr. par mois.
Partant, il sera retenu que lappelant r alise ou peut r aliser, en faisant les efforts que lon peut raisonnablement exiger de lui, un salaire dau moins 4000 fr. par mois.
Lappelant consid re quil convient de ne pas tenir compte du fait quil habite avec sa compagne, la p rennit de sa relation n tant pas assur e, celle-ci supportant mal de devoir, directement ou indirectement, contribuer lentretien des enfants. Le fait dimputer la moiti du loyer et du minimum vital de base applicable un couple la compagne de lappelant ne revient nullement faire supporter celle-ci une part de lentretien des enfants. Lappelant ne conteste dailleurs pas que sa compagne participe aux frais du m nage. Pour le surplus et comme cela vient d tre relev , il appartient lappelant de sorganiser pour faire face ses obligations dentretien envers ses enfants, soit par le biais de lactivit quil exerce actuellement, soit en prenant un emploi mieux r mun r . Il est manifeste que sa compagne na aucune obligation l gale de laider contribuer lentretien de ses enfants.
Les autres charges incompressibles de lappelant ne sont pas contest es. Au total, elles se montent ainsi 2050 fr. par mois, comprenant 662 fr. de loyer (1/2), 930 fr. de minimum vital de base OP (1/2 de 1550 fr. x 120%), 330 fr. dassurance maladie, 15 fr. dassurance m nage et responsabilit civile (1/2 de 29 fr.; obligatoire Gen ve; art. 34 et 35 des r gles et usages locatifs Gen ve, annexe 1 au R glement dex cution de la loi g n rale sur le logement et la protection des locataires, I 4 05.01 ), 43 fr. de frais m dicaux non couverts et 70 fr. de frais de transports publics.
Compte tenu du revenu de 4000 fr. net par mois, le solde de lappelant s l ve 1950 fr. par mois.
4.4. Le revenu de 5915 fr. 60 par mois de lintim e et ses charges de 3358 fr. 55 ne sont pas contest s, de sorte que son disponible est de 2557 fr. par mois. Il nest pas contest non plus que, allocations familiales d duites, les besoins financiers mensuels de A__ s l vent actuellement 1400 fr. et ceux de B__ 821 fr. Lintim e contribue essentiellement en nature lentretien des enfants par les soins et l ducation quelle leur prodigue. En fixant 800 fr. par mois la contribution actuellement due par lappelant pour A__ et 600 fr. par mois celle due pour B__, puis en les augmentant progressivement jusquau maximum de 1000 fr. d s l ge de 12 ans, le premier juge a d ment tenu compte des capacit s financi res des parties et du co t des enfants. Il convient de relever que les contributions dentretien cumul es natteindront la somme mensuelle de 2000 fr. quen 2017, lorsque B__ aura 12 ans. Le revenu net de 4000 fr. retenu plus haut nest toutefois quune estimation minimale du salaire imput lappelant, dune part. Dautre part, d s lors que la contribution ne couvre pas lint gralit des besoins des enfants, il pourra tre fait abstraction de laugmentation de 20% du minimum vital de base OP. Compte tenu de ses charges incompressibles, ainsi de 1895 fr. par mois, son disponible de 2105 fr. lui permettra de sacquitter des contributions fix es, sans entamer son minimum vital. Le grief nest donc pas fond .
5. En second lieu, lappelant reproche au Tribunal davoir viol lart. 122 CC en refusant le partage par moiti des avoirs de pr voyance professionnelle des parties. Contrairement ce quavait retenu le premier juge, il tait toujours affili aupr s dune caisse de pr voyance, ce dont attestaient les pi ces produites en appel. Aucune raison d quit ne sopposerait audit partage. La situation financi re saine de lintim e lui permettait daugmenter plus rapidement ses avoirs de pr voyance que lappelant.
5.1. Lintim e r torque que les parties nont v cu ensemble que trois ans et demi. Elle avait support 98% les co ts et l ducation des enfants. Depuis le 1er f vrier 2009, lappelant dissimulait ses gains et ne cotisait ainsi qu hauteur de 35 ou 70 ct. par mois, de sorte quil nappartenait pas lintim e de combler le manque de cotisations ad quates. Lintim e s tait, en outre, pendant le mariage, acquitt e dune somme totale de 19961 fr. en faveur de son ex-mari, comprenant des arri r s dimp ts de celui-ci, ant rieurs leur mariage, des frais du premier divorce de celui-ci ainsi que de versements r guliers de 330 fr. la famille au N pal de lappelant. Par ailleurs, lorsque lappelant avait r alis des revenus extraordinaires, tels ceux provenant du stand quil avait tenu au Pal ofestival en 2005, il ne les avait pas consacr s la famille. En outre, en requ rant le partage, lappelant cherchait linvestir dans son restaurant et non accro tre ses avoirs de pr voyance. Enfin, compte tenu de la diff rence d ge entre les parties, lappelant pouvait encore largement continuer constituer ses avoirs de pr voyance.
5.2. Les prestations de sortie de la pr voyance professionnelle des poux doivent en principe tre partag es entre eux par moiti (art. 122 CC). Exceptionnellement, le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci sav re manifestement in quitable pour des motifs tenant la liquidation du r gime matrimonial ou la situation conomique des poux apr s le divorce (art. 123 al. 2 CC).
Selon lintention du l gislateur, la pr voyance professionnelle constitu e pendant la dur e du mariage doit profiter aux deux conjoints de mani re gale. Ainsi, lorsque lun des deux se consacre au m nage et l ducation des enfants et renonce, totalement ou partiellement, exercer une activit lucrative, il a droit, en cas de divorce, la moiti de la pr voyance que son conjoint sest constitu e durant le mariage. Le partage des prestations de sortie a pour but de compenser la perte de pr voyance et doit lui permettre deffectuer un rachat aupr s de sa propre institution de pr voyance. Il tend galement promouvoir son ind pendance conomique apr s le divorce. R cemment, le Tribunal f d ral a cependant soulign la nature inconditionnelle de la pr tention, relevant quelle est ind pendante de la r partition des t ches entre les conjoints durant le mariage et du partage par moiti des acqu ts (ATF np 5A_79/2009 du 28 mai 2009, consid. 2.1; 5A_623/2007 du 4 f vrier 2008, consid. 5.2 in FamPra.ch 2008 p. 384).
Lexception de lart. 123 al. 2 CC doit tre appliqu e de mani re restrictive, afin d viter que le principe du partage par moiti des avoirs de pr voyance ne soit vid de son contenu. Outre les motifs nonc s par lart. 123 al. 2 CC, le juge peut galement refuser le partage si celui-ci contrevient linterdiction de labus de droit (art. 2 al. 2 CC). Cette derni re circonstance ne doit tre appliqu e quavec une grande r serve. Seules des circonstances conomiques post rieures au divorce peuvent justifier le refus total ou partiel du partage, circonstances que le juge doit appr cier selon les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC). La fortune consid rable de l poux cr ancier, s par de biens, ne constitue pas un motif dexclusion du partage par moiti . Celui-ci nest in quitable, au sens de lart. 123 al. 2 CC, que sil appara t manifestement choquant, absolument inique, ou encore, compl tement insoutenable. En effet, la compensation des lacunes de pr voyance est con ue comme une institution juridique ind pendante, qui conf re un droit et qui ne peut pas tre transform e, au moyen de lexclusion, en une prestation de besoin. D s lors, il ne suffit pas que lavenir de l poux cr ancier soit conomiquement assur . Enfin, le caract re manifestement in quitable du partage ne r sulte pas non plus dun simple d s quilibre entre les capacit s financi res des poux (ATF 135 III 153 consid. 6.1 et 6.2.3; 133 III 497 consid. 4; 129 III 577 consid. 4.; ATF np 5A_214/2009 du 27 juillet 2009 et les r f rences cit es).
5.3. En lesp ce, les parties nont retir quun tr s faible b n fice de la liquidation de leur r gime matrimonial. Il nest pas all gu quelles se seraient constitu es des conomies. Lavoir de pr voyance accumul durant le mariage par lappelant est de lordre de 28000 fr., celui par lintim e denviron 68000 fr. Les parties r alisent chacune un salaire leur permettant de subvenir leurs besoins, le solde, apr s paiement de lentretien d aux enfants, tant plus lev pour lintim e. Aucune des parties na cess dexercer une activit lucrative pour soccuper des enfants et tenir le m nage, lintim e travaillant cependant temps partiel (80%). Certes, cette derni re est de 10 ans la n e de lappelant. N anmoins, g e aujourdhui de 44 ans, lintim e va pouvoir continuer accro tre son avoir de pr voyance professionnelle pendant pr s de 20 ans. Par ailleurs, les largesses - non contest es - dont elle a fait preuve l gard de son ex-mari en soldant des arri r s dimp ts de celui-ci ou en soutenant financi rement sa belle-famille, taient ant rieures au divorce. Elles nentrent ainsi pas en consid ration, seule lappr ciation de la situation conomique apr s le divorce tant d terminante. Au vu des circonstances et au regard des hautes exigences pos es pour refuser la compensation de la pr voyance, il nappara t pas que le partage par moiti soit in quitable au sens de lart. 123 CC. Lappel est ainsi admis sur ce point et le partage par moiti des avoirs de pr voyance professionnel accumul s pendant le mariage sera ordonn .
6. Au vu de la qualit des parties, les d pens dappel seront compens s (art. 176 al. 3 et art. 313 LPC). p align="center">* * * * * b>< PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par Monsieur L__ contre le jugement JTPI/6704/2009 rendu le 28 mai 2009 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/15522/2008-2.
Pr alablement :
Constate lentr e en force des chiffres 1 3, 6 8 et 10 du dispositif de ce jugement.
Au fond :
Admet lappel et annule le chiffre 9 du dispositif pr cit .
Et, statuant nouveau sur ce point :
9. Ordonne le partage par moiti des avoirs de pr voyance professionnelle accumul s par les parties durant le mariage.
Transmet la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales, charge pour lui d actualiser les montants des prestations de sortie de la pr voyance professionnelle sujettes partage et de proc der au partage effectif.
Confirme le jugement attaqu pour le surplus.
Compense les d pens dappel.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Si geant :
Monsieur Louis PEILA, pr sident; Monsieur Christian MURBACH, Madame Florence KRAUSKOPF, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
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