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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1373/2010: Cour civile

Eine Frau, Madame X, hat gegen ein Urteil des erstinstanzlichen Gerichts Berufung eingelegt, das ihren Scheidungsfall betrifft. Der Richter hat entschieden, dass sie das Sorgerecht für die Kinder erhält, während der Vater, Monsieur X, keinen Unterhaltsbeitrag leisten muss. Madame X fordert vor Gericht, dass Monsieur X monatliche Unterhaltsbeiträge für die Kinder zahlen soll. Es wird festgestellt, dass Monsieur X derzeit im Gefängnis sitzt und bald einen Geldbetrag aus dem Verkauf eines Immobilienbesitzes erhalten wird. Das Gericht entscheidet, dass Monsieur X zur Zahlung der Unterhaltsbeiträge verpflichtet ist und dass ein Teil des Geldbetrags, den er erhalten soll, für diese Beiträge blockiert wird. Das Gericht entscheidet auch, dass die Gerichtskosten zwischen den Parteien aufgeteilt werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1373/2010

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1373/2010
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1373/2010 vom 19.11.2010 (GE)
Datum:19.11.2010
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Madame; Monsieur; Office; Lappel; Lappelante; Lamal; JTPI/; Maroc; Chambre; Statuant; Lintim; Selon; -dessus; HEGNAUER; Poursuites; Marguerite; JACOT-DES-COMBES; FERREIRA; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; Audience; Entre; Pally; Jusqu
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1373/2010

En fait
En droit
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26715/2009 ACJC/1373/2010

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant par voie de proc dure ordinaire

Audience du vendredi 19 novembre 2010

Entre

Madame X___ n e Y___, domicili e __, appelante dun jugement rendu par la 19 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 11 mars 2010, comparant par Me Marl ne Pally, avocate, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile aux fins des pr sentes,

et

Monsieur X__, actuellement sans domicile, ni r sidence connus, intim , comparant en personne.

<

EN FAIT

Par acte d pos la Cour le 14 avril 2010, Madame X___ appelle du jugement JTPI/2215/2010 , rendu le 11 mars 2010 et qui lui a t communiqu par pli du lendemain, a teneur duquel le Tribunal de premi re instance, statuant par d faut lencontre de Monsieur X__, a prononc le divorce des parties.

Statuant sur les effets accessoires, le Tribunal a :

attribu lappelante les droits parentaux sur les enfants du couple (A__, B__, C__ et D__), suspendu le droit de visite du p re et maintenu la curatelle dassistance ducative (art. 308 al. 1 CC) ordonn e pr c demment;

constat limpossibilit de fixer une rente permettant dassurer lentretien convenable de l pouse, lui r servant en cons quence (art. 129 al. 3 CC), la possibilit de demander lallocation dune rente dans un d lai de cinq ans;

partag par moiti les "avoirs et dettes" sur la maison sise E__, copropri t des parties, le r gime matrimonial tant liquid pour le surplus;

pris acte de la renonciation de Madame X___ au partage des avoirs de pr voyance accumul s par les parties pendant le mariage;

attribu Madame X___ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis E__;

Les d pens ont t compens s, les parties condamn es en tant que de besoin respecter et ex cuter les dispositions du jugement, enfin (ch. 14 du dispositif) d bout es de toutes autres conclusions.

Lappelante reproche au premier juge de navoir fix aucune contribution en faveur des enfants et prend, sur le sujet, les conclusions figurant la lettre D. infra. Lintim , toujours d faillant, na pas r pondu.

Les l ments suivants r sultent du dossier :

A. Monsieur X__, n en 1956 F__, de nationalit g__, et Madame X __, n e le __ 1964 H __, originaire de H__, ont contract mariage J__ le __ 1997, sans conclure de contrat de mariage.

Le couple a quatre enfants n s Gen ve : A__ (le __ 1995), B__ (le __1997), C__ (le __ 2000) et D__ (le __ 2005).

Jusqu la s paration survenue fin 2007, la famille vivait dans la villa copropri t des poux E__. Sur mesures protectrices de lunion conjugale (jugement JTPI/14279/2007 du 18 octobre 2007), la jouissance exclusive de cette villa a t attribu e lappelante, qui y est demeur e avec les enfants. Les int r ts hypoth caires tant rest s impay s, ce bien immobilier de E__ (dune valeur v nale, estim e en novembre 2008, de 1165000 fr. environ), fait actuellement lobjet dune r alisation forc e et doit prochainement tre vendu aux ench res. Apr s extinction des poursuites pendantes contre les deux poux, il devrait subsister un montant denviron 250000 fr. pour chacun deux.

B. B.a. Madame X___, responsable de stand chez K__depuis janvier 2007, percevait en 2007 un salaire mensuel brut de 4200 fr., allocations familiales non comprises, pour des charges incompressibles du groupe familial quelle constituait avec ses enfants s levant 5700 fr. environ. Elle a depuis perdu son emploi et per oit (son d lai cadre venant ch ance le 31 mai 2011) des indemnit s ch mage mensuelles de 4300 fr. net en moyenne, frais de d placement et allocations pour enfants comprises. A cela sajoute la contribution dentretien de 1500 fr. fix e sur mesures protectrices de lunion conjugale, laquelle lui est actuellement avanc e par le Service cantonal davance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) en labsence de versements du d birentier.

Ses charges incompressibles actuelles totalisent 3112 fr. 60 (arrondis 3100 fr.), soit : entretien de base au sens des normes dinsaisissabilit (1350 fr.); prime Lamal (367 fr. 60); 1/2 du loyer du logement quelle partage avec ses enfants (1045 fr.); imp ts, selon son all gu en appel (100 fr.); cela sajoutent les frais de v hicule all gu s, rendus vraisemblable par la pr sence de quatre enfants, dont deux encore en relatif bas ge (250 fr.).

Apr s couverture de ses propres charges incompressibles, son disponible est d s lors de 1200 fr. environ, allocations pour enfants incluses.

Selon ses propres dires, elle devrait prochainement recevoir un capital denviron 250000 fr. la suite de la r alisation forc e du bien immobilier de E__, capital qui, plac 3%, pourra lui rapporter un revenu annuel de 7500 fr. ou 625 fr. par mois, augmentant son disponible dautant

B.b. Monsieur X__, sommelier de profession, a per u d s 2005 des indemnit s-ch mage mensuelles de 3600 fr.; il tait sans revenu en automne 2007 et ne justifiait pas tre activement la recherche d un emploi; le juge des mesures protectrices lui a ainsi imput un revenu hypoth tique mensuel de 4500 fr. Selon les informations fournies par lappelante, il purge actuellement une peine de six ans demprisonnement au Maroc, dont l ch ance na pas t indiqu e.

Il devrait prochainement recevoir, linstar de son pouse, un capital denviron 250000 fr. la suite de la r alisation forc e du bien immobilier dE__.

B.c. Les charges incompressibles des enfants totalisent 3510 fr., soit :

- A__ : entretien de base selon normes dinsaisissabilit (600 fr.); prime Lamal (108 fr. 20); part de 1/8 du loyer du logement partag avec sa m re (260 fr.); frais de transport (37 fr. 50), soit 1005 fr. 70, montant arrondi 1000 fr.

- B__ : entretien de base selon normes dinsaisissabilit (600 fr.); prime Lamal (108 fr.20); part de 1/8 du loyer du logement partag avec sa m re (260 fr.), soit 968 fr. 20, montant arrondi 970 fr. Les frais de r p titeur que fait valoir lappelante en appel ne sont pas justifi s par pi ces, partant ne seront pas retenus.

- C__ et D__ : entretien de base selon normes dinsaisissabilit (400 fr.); prime Lamal (108 fr. 20); part de 1/8 du loyer du logement partag avec leur m re (260 fr.), soit 768 fr. 20, montant arrondi 770 fr. pour chacun deux.

C. La pr sente proc dure de divorce a t intent e le 30 novembre 2009 par Madame X__, celle-ci sen rapportant dans sa demande la justice, sagissant des contributions dentretien dues pour les enfants. Entendue par le premier juge, elle a pr cis quelle souhaitait recevoir "la m me pension alimentaire que celle pr vue par le jugement sur mesures protectrices de lunion conjugale" (soit 1500 fr. mensuellement, allocations familiales non comprises).

Le jugement attaqu retient en substance que les indemnit s de ch mage de Madame X___ ne couvrent pas les charges incompressibles du groupe familial quelle constitue avec les enfants; la situation financi re de Monsieur X__ est inconnue et il purge une peine de 6 ans demprisonnement au Maroc. Ces circonstances ne permettent pas en l tat de fixer une quelconque contribution en faveur des enfants, auquel il demeure toutefois loisible de solliciter lavenir une telle contribution en cas dam lioration de la situation conomique de leur p re.

D. Devant la Cour, lappelante r clame que la Cour :

condamne son mari verser, par enfant, une contribution mensuelle, index e lindice genevois des prix la consommation, de 500 fr. jusqu 15 ans et de 600 fr. de 15 25 ans maximum en cas "d tudes ou de formation analogue", allocations familiales non comprises;

- dise que "lesdites pensions sont capitalis es hauteur de 431141 fr.", ce montant comprenant une indexation de 1% par an imm diatement exigible;

lautorise faire valoir cette cr ance, avec int r ts 5% d s la date du d p t de lappel, en particulier dans le cadre de la r alisation du bien immobilier de E__;

ordonne en cons quence lOffice des poursuites dop rer directement en ses mains le versement de la part du produit de la vente dudit bien immobilier revenant son mari.

Lappelante reproche en substance au premier juge davoir sous-estim ses charges et de navoir pas tenu compte du fait que son mari tait copropri taire pour une moiti du bien immobilier de E__, dont la vente forc e lui rapporterait prochainement un capital disponible denviron 250000 fr. apr s extinction des dettes en poursuite. Les contributions dentretien r clam es repr sentaient pour la totalit de la p riode restant courir jusqu ce que chaque enfant ait atteint 25 ans et compte tenu dune indexation fix e 1% par an - un capital de 431141 fr., dont le paiement devait tre effectu en partie par le versement en ses mains, directement par lOffice des poursuite, des 250000 fr. mentionn s ci-dessus.

Ces arguments seront examin s ci-apr s dans la mesure utile.

EN DROIT

1. 1.1 Lappel respecte le d lai et la forme prescrite par la loi (art. 296 et 300 LPC); il est d s lors recevable.

La cognition de la Cour est compl te.

1.2 Le jugement attaqu est entr en force de chose jug e partielle (art. 148 al. 2 CC) dans les chiffres (1) (13) de son dispositif et seul le chiffre (14), d boutant lappelante de ses autres conclusions, fait lobjet du pr sent appel.

2. Lappelante r clame en premier lieu que la Cour condamne lintim verser pour chaque enfant une contribution dentretien mensuelle de 500 fr. jusqu 15 ans et de 600 fr. de 15 ans 25 ans au plus, en cas d tudes ou de formation quivalente, index e lindice genevois des prix la consommation,

Ces conclusions sont recevables, quoique lappelante sen soit rapport e la justice sur la quotit de la contribution dentretien en premi re instance.

2.1 La contribution dentretien en faveur dun enfant doit correspondre ses besoins ainsi qu la situation et aux ressources des p re et m re; il est tenu compte de la fortune et des revenus de cet enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui nen a pas la garde sa prise en charge (art. 285 al. 1 CC). Le juge doit dabord d terminer quels sont lesdits besoins de lenfant, puis quelles sont les ressources (revenus et fortune) des p re et m re. Si les parents vivent s par s, les contributions dentretien fournir par chacun deux doivent se fonder sur leur niveau de vie respectif (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; 116 II 110 consid. 3b). Dans tous les cas, il convient de prendre en compte les particularit s de chaque situation, sans faire preuve dun sch matisme aveugle, le juge disposant dun large pouvoir dappr ciation des faits (ATF 128 III 161 consid. 2).

2.2 En lesp ce, le minimum vital des enfants repr sente 3510 fr. en totalit . Lappelante assume int gralement la charge de leur encadrement quotidien et de leur ducation, compte tenu de labsence de lintim et de sa situation personnelle; son disponible apr s couverture de son propre minimum vital et compte tenu des allocations pour enfants quelle re oit de sa caisse de ch mage est de 1200 fr., mais devrait prochainement augmenter de 625 fr. environ, la suite de la perception et du placement du capital de 250000 fr. lui revenant apr s r alisation forc e du bien immobilier de E__ et extinction des poursuites pendantes. Lintim nest quant lui actuellement pas en tat de r aliser un revenu, compte tenu de son incarc ration au Maroc pour une dur e de 6 ans, dont l ch ance est inconnue.

Dans ces conditions exceptionnelles (BREITSCHMID, comm. b lois I, 3 me d., 2006, n. 12 ad art. 285 p. 1525 et r f. cit es), il peut tre exig de lintim quil entame le capital de 250000 fr. quil doit prochainement recevoir de lOffice des poursuites pour participer lentretien de ses enfants.

Les contributions mensuelles r clam es par lappelante (500 fr. jusqu 15 ans et 600 fr. d s 15 ans r volus jusqu 25 ans au maximum en cas de formation s rieuse et suivie, montants index s lISPG) sont adapt es aux besoins des enfants et la situation particuli re des parents et permettent, ajout es au disponible de lappelante, de couvrir plus ou moins les charges incompressibles des enfants; elles peuvent d s lors tre allou es.

3. Il ne sera en revanche pas donn suite la conclusion de lappelante tendant ce la Cour dise que ces contributions sont "capitalis es hauteur de 431141 fr.", comprenant une indexation de 1% par an imm diatement exigible, ni quelle lautorise "faire valoir cette cr ance, avec int r ts 5% d s la date du d p t de lappel, en particulier dans le cadre de la r alisation du bien immobilier de E__".

En effet, le versement dun capital titre de contribution dentretien ne peut tre pr vu que par convention entre les parents, ceci la condition quune telle solution soit dans lint r t de lenfant (art. 288 al. 1 CC). Le juge saisi dune demande daliments fond e sur lart. 276 CC ne peut en revanche que condamner le d birentier au versement dune contribution mensuelle, exigible par mois et davance (HEGNAUER, comm. bernois, 3 me d. n. 112 ad art. 288 CC in initio).

Au demeurant, le calcul auquel a proc d lappelante ne correspond pas une capitalisation des pensions r clam es, mais leur simple addition, et prend en compte les contributions dues apr s la majorit , lesquelles sont soumises des conditions sp cifiques (art. 277 al. 2 CC) et dont on ignore si elles seront r unies, enfin il se fonde sur une volution de lISPG totalement hypoth tique. A cela sajoute que lappelante ne saurait r clamer dores et d j des int r ts moratoires sur le capital dont elle sollicite le versement en ses mains, alors que celui-ci lui serait, en cas dadmission de ses conclusions, vers par anticipation sur des cr ances dentretien venant ch ance mensuellement dans le futur.

4. Lappelante sollicite encore que lOffice des poursuites soit invit , au titre du paiement des contributions dentretien fix es, verser directement en ses mains la totalit du capital de 250000 fr. environ devant revenir son mari la suite de la vente forc e du bien immobilier de E__.

Elle ne saurait tre enti rement suivie.

4.1 Les articles 291 et 292 CC permettent au juge dune part dordonner aux d biteurs du d birentier de verser le montant de la contribution dentretien fix e, chacune de ses ch ances, lorsque le d biteur n glige son obligation dentretien, dautre part dastreindre le d birentier fournir des s ret s, lorsquil appara t que ce dernier se pr pare fuir, dilapide sa fortune ou la fait dispara tre. De telles s ret s qui ne peuvent garantir que le paiement des contributions futures et non celui des arri r s peuvent consister en une somme dargent d pos e aupr s de la caisse de consignation, en garanties hypoth caires ou encore en un blocage de fonds ou de d p ts-titres. Le montant de la contribution est alors vers sur la base dune poursuite en prestations de s ret s mensuellement renouvel e, ou, plus simplement, sur la base dune d cision judiciaire qui, en m me temps quelle fixe la contribution dentretien et ordonne la constitution de s ret s, fait obligation au d positaire des s ret s de verser chaque mois au cr direntier la ou les contributions chues (HEGNAUER, Comm. bernois, not. n 24 ad 292 CC et r f. cit es).

4.2 En lesp ce, la constitution de s ret s pour le versement des contributions futures se justifie au regard de lint r t des enfants voir leur minimum dexistence couvert, puisque lintim ne sacquitte pas de la contribution pour lentretien de la famille fix e sur mesures protectrices, que sa situation l tranger permet de retenir avec une haute vraisemblance quil en sera de m me lavenir, enfin que, si le montant de 250000 fr. environ devant lui revenir lui est vers , il lutilisera vraisemblablement dautres fins.

La Cour ordonnera d s lors, en application de lunbeschr nkte Offizialmaxime dont elle dispose en la mati re, ceci titre de constitution de s ret s au sens de lart. 292 CC, le blocage en mains de lOffice des poursuites du montant devant revenir lintim la suite de la r alisation du bien immobilier de E__, concurrence de 250000 fr. (montant qui garantit les contributions pr sentement fix es jusquau-del de la majorit des quatre enfants). Il sera galement ordonn lOffice des Poursuites de verser lappelante, par mois et davance, le montant total des contributions dentretien dues pour les quatre enfants teneur du pr sent arr t, ceci d s que le montant non absorb par les poursuites en cours et devant tre restitu lintim aura t tabli avec certitude.

5. Ce qui pr c de conduit la modification du jugement attaqu .

Vu la qualit des parties, les d pens dappel seront compens s (art. 176 al. 2 LPC).

p align="center">* * * * *< PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par Madame X___ contre le jugement JTPI/2215/2010 rendu le 11 mars 2010 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/26715/2009-19.

Au fond :

Annule le chiffre (14) du dispositif de ce jugement, d boutant les parties de toutes autres conclusions.

Statuant nouveau :

14. Condamne Monsieur X__ verser Madame X___, par mois et davance, titre de contribution lentretien de chacun des enfants A__ (n le __ 1995), B__ (n le __ 1997), C__ (n le __ 2000) et D__ (n e le __ 2005) et allocations familiales non comprises, les sommes de 500 fr. jusqu l ge de 15 ans et 600 fr. d s l ge de 15 ans r volus, jusqu la majorit ou au-del , mais jusqu 25 ans au plus, en cas de poursuite dune formation professionnelle ou d tudes s rieuses et suivies.

Dit que ces montants seront index s lindice genevois de la consommation le 1er janvier de chaque ann e, pour la premi re fois le 1er janvier 2012, lindice de base tant celui de la date du prononc du pr sent arr t et lindice de r f rence celui du mois de novembre pr c dant chaque indexation.

15. Bloque en mains de lOffice des Poursuites de Gen ve, titre de s ret s au sens de lart. 292 CC destin es garantir le paiement des contributions dentretien futures fix es au ch. 14 ci-dessus, tout montant devant revenir Monsieur X__, dans le cadre des poursuites nos 1..., 2...et 3 , selon proc s-verbal de saisie s rie no 4..., la suite de la vente aux ench res forc e de limmeuble constitu par la parcelle 5... commune dL___, sise E___, apr s couverture des dettes en poursuites, ce concurrence de 250000 fr.

16. Ordonne lOffice des poursuites, d s le mois suivant la d termination exacte du montant bloqu , de verser en mains de Madame X___, par mois et davance, les contributions mensuelles fix es au chiffre 14 ci-avant.

17. Compense les d pens dappel.

18. D boute les parties de toutes autres conclusions.

Si geant :

Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, pr sidente; Monsieur Daniel DEVAUD, Madame Val rie LAEMMEL-JUILLARD, juges; Madame C line FERREIRA, greffi re.

La pr sidente :

Marguerite JACOT-DES-COMBES

La greffi re :

C line FERREIRA

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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