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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1373/2009: Cour civile

Der Angeklagte A. wurde in einem strafrechtlichen Berufungsverfahren gegen das Urteil des Bezirksgerichts Plessur verurteilt. Er wurde zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 17 Monaten und einer Geldstrafe verurteilt. Das Gericht ordnete eine stationäre therapeutische Massnahme an, um seine Persönlichkeitsstörung und Suchtprobleme zu behandeln. A. hat die stationäre Behandlung abgelehnt, jedoch signalisiert, dass er einer Suchttherapie zustimmen würde. Das Gericht entschied, vorerst eine stationäre Suchtbehandlung anzuordnen und eine mögliche Umwandlung in eine stationäre Massnahme nach Art. 61 StGB in Betracht zu ziehen, falls die Suchttherapie scheitert. Die Kosten des Berufungsverfahrens werden je zur Hälfte A. und dem Kanton Graubünden auferlegt, wobei A. für die Kosten der amtlichen Verteidigung entschädigt wird.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1373/2009

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1373/2009
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1373/2009 vom 13.11.2009 (GE)
Datum:13.11.2009
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Monsieur; Banque; Belgique; Allemagne; France; Ainsi; Selon; -juillet; Chambre; -valeur; Potsdam; Valeur; Bruxelles; Ladresse; Lordre; Louis; PEILA; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; Audience; NOVEMBRE; Entre
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1373/2009

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4239/2008 ACJC/1373/2009

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant par voie de proc dure ordinaire

Audience du vendredi 13 NOVEMBRE 2009

Entre

Madame X__ et Monsieur X__, domicili s en France, appelants dun jugement rendu par la 16 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 12 mars 2009, comparant par Me L__, avocate, en l tude de laquelle ils font lection de domicile,

et

Banque Y__, sise Gen ve, intim e, comparant par Me F__, avocat, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

<

EN FAIT

A. Par jugement du 12 mars 2009, notifi le 16 du m me mois Monsieur et Madame X__, le Tribunal de premi re instance les a d bout s des fins de leur demande et les a condamn s solidairement aux d pens, y compris une indemnit de proc dure de 10000 fr. valant participation aux honoraires davocat de la Banque Y__.

Par acte d pos le 28 avril 2009 au greffe de la Cour, Monsieur et Madame X__ appellent de ce jugement, sollicitant son annulation. Ils reprennent leurs derni res conclusions au fond de premi re instance, soit la condamnation de la Banque Y__ leur payer solidairement la somme de 321068 fr. avec int r ts 5% d s le 8 ao t 2007 et la mainlev e d finitive de lopposition form e au commandement de payer, poursuite no 08 __ S.

La Banque Y__ conclut la confirmation du jugement entrepris.

Par courrier du 19 ao t 2009, Monsieur et Madame X__ r duisent leurs conclusions de 3799 fr. 85, soit la contre-valeur de 2500 26 vers s le m me jour par le Parquet de Potsdam (Allemagne). La Banque Y__ sest pr value de la tardivet de ce courrier et a, en outre, soutenu que la quotit du montant vers n tait pas cr dible.

B. Les faits pertinents suivants r sultent de la proc dure :

a) Alors domicili s dans le Royaume-Uni, Monsieur X__, de nationalit su doise, et son pouse Madame X__, de nationalit fran aise, ont ouvert un compte joint aupr s de la Banque C__ le 19 janvier 1994.

Cette relation contractuelle a t reprise par la Banque Y__ en mai 2006. A cette poque, les poux X__ taient domicili s W__ (Belgique).

b) Lors de louverture du compte, les poux X__ ont d pos un sp cimen de leurs signatures aupr s de la banque.

Selon les conditions g n rales de la banque, le dommage r sultant de d fauts de l gitimation ou de falsifications non d cel s est support par le client, sauf en cas de faute grave de la banque.

c) Les poux X__ ont retir de leur compte en 1996 une somme quivalant 50000 pour financer des travaux dans leur r sidence secondaire situ e en France et 208600 couronnes su doises selon ordre du 20 mars 2007, soit environ 22000 , pour lacquisition dune voiture.

d) Les poux X__ se sont rendus le 19 juin 2007 dans les locaux de la banque Gen ve et y ont t re us par Monsieur H__, gestionnaire de leur compte.

A teneur du rapport de visite tabli le 11 juillet 2007 par ce dernier, il sagissait de la premi re rencontre avec les poux X__ qui taient tr s structur s, pr cis et prudents. Les fonds d pos s provenaient du produit de la vente de leur maison aux tats-Unis. Les poux X__ linformaient de leur d m nagement en France mi-juillet 2007 et que leur maison de W__ tait en cours de vente. Ils d siraient que le courrier leur soit achemin banque restante d s le 20 juillet 2007.

Les poux X__ ont d pos une instruction crite de cesser lenvoi de toute correspondance en Belgique partir du 12 juillet 2007. En raison de cette modification, ils ont sign de nouveaux documents douverture de comptes.

Les poux X__ soutiennent quils ont indiqu leur interlocuteur que le d m nagement interviendrait le 20 juillet 2007. Aux dires de Monsieur H__, entendu comme t moin alors quil ne travaillait plus au service de la Banque Y__, les clients lui avaient d clar que le d m nagement tait pr vu la fin juillet 2007.

Les poux X__ ont remis Monsieur H__ un ordre crit de transf rer 25000 aux alentours du 10 juillet 2007 sur un compte ouvert aupr s de la banque N__ en Belgique. Par ailleurs, ils ont galement inform le gestionnaire de leur intention de proc der un virement de 191000 pour lequel une instruction crite lui serait transmise dans les semaines venir dans la mesure o ils devaient attendre l ch ance dun placement fiduciaire pour lib rer les liquidit s n cessaires ce transfert. Les poux X__ soutiennent quils avaient indiqu cette occasion que la banque r cipiendaire des fonds serait galement la banque N__ en Belgique, ce que la Banque Y__ conteste. Monsieur H__ a d clar que ses clients ne lui avaient pas indiqu lidentit de la banque b n ficiaire.

Au 30 juin 2007, les avoirs d pos s par les poux X__ aupr s de la Banque Y__ s levaient environ 630000 .

e) Valeur 10 juillet 2007, la Banque Y__ a ex cut lordre de virement de 25000 selon les instructions crites du 19 juin 2007.

f) Le 15 juillet 2007, les poux X__ ont sign un courrier ladresse de la Banque Y__ instruisant Monsieur H__ de virer l ch ance du d p t fiduciaire de 191000 , soit le 6 ao t 2007, le capital et les int r ts d duction faite des frais, sur le compte de Monsieur X__ ouvert aupr s de la banque N__ Bruxelles. Ladresse des poux X__ indiqu e par ce courrier se trouvait W__.

Monsieur X__ a d clar quil avait d pos le pli contenant cet ordre de transfert dans une bo te aux lettres ext rieure de la poste centrale de W__.

Ce pli nest jamais parvenu la Banque Y__. Selon les poux X__, le pli aurait t intercept par des tiers malintentionn s.

g) Monsieur X__ a t l phon le 16 juillet 2007 la Banque Y__. Cet appel a dur 51 secondes.

Il soutient qu cette occasion il a eu comme interlocutrice Madame B__, lassistante de Monsieur H__, qui il avait demand si linstruction contenue dans le courrier de la veille suffisait, ce quelle aurait confirm .

Entendue sous la foi du serment et n tant plus au service de la banque, Madame B__ a indiqu quelle avait eu un premier entretien t l phonique avec Monsieur X__ autour du 10 ao t 2007 ainsi quun second appel de ce dernier quelques jours plus tard. Aux dires de Monsieur H__, son assistante ne lui avait pas dit avoir eu un appel t l phonique avec les poux X__ le 16 juillet 2007.

h) En date du 8 ao t 2007, la Banque Y__ a re u un courrier dat du 31 juillet 2007 et sign Monsieur et Madame X__ instruisant Monsieur H__ de virer l ch ance du d p t fiduciaire de 191000 , soit le 6 ao t 2007, le capital et les int r ts d duction faite des frais, sur le compte de Monsieur X__ ouvert aupr s de la banque O__ Potsdam. Ladresse des poux X__ indiqu e par ce courrier se trouvait W__.

A teneur du rapport tabli cette occasion par Monsieur H__, en raison de la r ception tardive de ce courrier par rapport l ch ance du d p t fiduciaire, celui-ci avait t renouvel . Afin de ne pas l ser le client, le transfert tait effectu et une avance terme fixe tait allou e au client jusqu l ch ance du d p t.

Monsieur H__ a d clar quil navait pas t interpell par le fait que la banque r cipiendaire tait allemande, ni par ladresse belge des poux X__. La circonstance que le b n ficiaire des fonds tait Monsieur X__ constituait une confirmation des l ments fournis par ce dernier lors de lentretien. Les signatures correspondaient celles de lordre du mois de juin 2007.

Selon la banque, le contr le des signatures a t effectu par le service aupr s duquel toutes les signatures sont d pos es. La v rification a t effectu e par r f rence aux sp cimens de signature d pos s lors de louverture initiale du compte, et non sur la base des documents sign s le 19 juin 2007.

Lordre a t ex cut le 8 ao t 2007 par un virement de 191391 20.

i) Monsieur X__ a t l phon le 8 ao t 2007 Madame B__ pour lui demander si son ordre avait t ex cut , ce quelle a confirm .

Inquiet de ne pas voir les fonds transf r s, Monsieur X__ a derechef appel Madame B__ le 16 ao t 2007. La conversation se poursuivant avec Monsieur H__, ce dernier a indiqu que la banque avait ex cut lordre contenu dans le courrier dat du 31 juillet 2007 par un virement sur le compte aupr s de la banque O__. Monsieur X__ a imm diatement contest avoir donn un tel ordre et d tenir un compte dans cette banque.

Il sest av r que lordre dat du 31 juillet 2007 tait un faux et que le compte aupr s de la banque O__ avait t ouvert par une personne munie dun passeport fran ais d livr au nom de Monsieur X__, n le 5 d cembre 1976.

Apr s le d p t dune plainte p nale en Allemagne, un montant de 2500 26 a pu tre bloqu sur le compte ouvert aupr s de la banque O__.

Dans le cadre de la plainte p nale d pos e Gen ve par les poux X__, la proc dure a t communiqu e sans quaucune inculpation ait t prononc e.

j) Par courrier du 25 septembre 2007, les poux X__ ont mis en demeure la Banque Y__ de leur payer la somme de 191000 titre de pr judice caus par lex cution du faux ordre dat du 31 juillet 2007. En r ponse, la banque a contest toute responsabilit .

Sur r quisition des poux X__, un commandement de payer la somme de 321068 fr. (contre-valeur de 191392 ) avec int r ts 5% d s le 8 ao t 2007 (poursuite no 07 __ M) a t notifi le 7 d cembre 2007 la Banque Y__, qui y a form opposition.

Sur nouvelle r quisition des poux X__, un commandement de payer portant sur la m me somme (poursuite no 08 __ S) a t notifi le 10 d cembre 2008 la banque, qui y a form opposition.

k) Par demande d pos e le 27 f vrier 2008 devant le Tribunal de premi re instance, les poux X__ ont conclu la condamnation de la Banque Y__ leur payer solidairement la somme de 321068 fr. avec int r ts 5% d s le 8 ao t 2007 et la mainlev e d finitive de lopposition form e au commandement de payer, poursuite no 07 __ M.

La Banque Y__ a conclu au d boutement des poux X__ de toutes leurs conclusions.

Apr s les enqu tes, les parties ont persist dans leurs conclusions, la mainlev e d finitive de lopposition sollicit e par les poux X__ concernant d sormais la poursuite no 08 __ S.

l) Dans le jugement d f r , le Tribunal a retenu que selon les conditions g n rales de la banque, sa responsabilit n tait engag e que pour faute grave en cas de dommage r sultant dun faux non d cel .

Lordre de virement litigieux avait t examin par les employ s de la banque qui, bien que form s sp cialement pour d celer les faux, navaient rien constat de particulier. Apr s examen des diff rentes signatures, le premier juge na pas relev de diff rences flagrantes entre elles. Limportance du montant de lordre n tait pas insolite, puisquil en avait t question lors de lentretien du 19 juin 2007. Il n tait pas tabli que lidentit de l tablissement qui devait recevoir la somme de 191000 avait t communiqu e lors de cet entretien. Le fait que cette banque soit situ e en Allemagne n tait pas susceptible dalerter la Banque Y__, le titulaire tant Monsieur X__. Les poux X__ ayant en outre beaucoup voyag , il tait plausible quils avaient des int r ts conomiques dans plusieurs pays. Certes, bien que les poux X__ avaient donn instruction de ne plus faire suivre leur courrier ladresse en Belgique compter du 12 juillet 2007 et quils avaient inform la banque que leur d m nagement pour la France interviendrait mi-juillet 2007, ladresse des poux X__ qui figurait sur le courrier du 31 juillet 2007 tait W__. Etant donn cependant que la maison de W__ tait encore en vente lors de lentretien et compte tenu du caract re international du d m nagement, il ny aurait eu rien d tonnant que les poux X__ soient rest s en Belgique au-del de la date initialement pr vue. Il tait vrai que la date de lordre de virement re u par la banque aurait pu veiller les soup ons de Monsieur H__. Il n tait toutefois pas d montr que ce dernier ou son assistante avaient eu connaissance de lappel du 16 juillet 2007 de Monsieur X__. Dans la mesure o cet appel, dont on ignorait la teneur exacte, portait sur une simple demande de renseignement, il ne pouvait tre reproch la banque de ne pas avoir gard trace de son contenu et de ne pas avoir pris les mesures pour quil soit communiqu au gestionnaire. Par ailleurs, linstruction litigieuse n tait pas manifestement incompatible avec l ch ance du d p t fiduciaire. Enfin, il napparaissait pas que les d tails fournis par Monsieur X__ lors de lentretien t l phonique du 8 ao t 2007 taient propres permettre la d couverte de la falsification de lordre.

Il sensuivait quaucune faute grave n tait imputable la Banque Y__.

C. L argumentation des parties sera examin e ci-apr s dans la mesure utile.

EN DROIT

1. Interjet dans le d lai et selon la forme prescrits par loi, lappel est recevable (art. 30 al. 1 let. a, 296 et 300 LPC).

Les derni res conclusions prises en premi re instance ayant port sur une valeur litigieuse sup rieure 8000 fr. en capital, le Tribunal a statu en premier ressort. Il s agit de la voie de lappel ordinaire; la Cour revoit en cons quence la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 22 al. 2 et 24 LOJ; art. 291 LPC; SJ 1984 p. 466 consid. 1).

2. Vu le domicile l tranger des appelants, la pr sente cause pr sente un caract re international (ATF 131 III 76 consid. 2.3; ATF du 13 juin 1994 consid. 4a = SJ 1995 p. 57). Les parties ne contestent pas, avec raison, que les tribunaux genevois sont comp tents raison du lieu (art. 2 et 53 CL; art. 112 LDIP) et que le droit suisse est applicable (art. 117 LDIP).

3. Les appelants soutiennent que lintim e a fautivement d bit leur compte sur la base dun ordre dont elle aurait pu se rendre compte quil sagissait dun faux.

3.1. Il nest pas n cessaire dexaminer de fa on d taill e la nature juridique de la relation contractuelle des parties. Il suffit de constater que par louverture du compte des appelants, lintim e sest engag e leur remettre, selon les modalit s pr vues, tout ou partie de lavoir disponible. Lex cution, par la banque, dun ordre de remettre ou de transf rer un montant par pr l vement sur cet avoir a son fondement dans la relation pr cit e, cela m me si lordre est donn irr guli rement ou sil sagit dun faux (ATF 132 III 449 consid. 2).

En principe, une banque est redevable l gard de son client des sommes que celui-ci lui a confi es. Ainsi, cest la banque qui supporte le risque dune prestation ex cut e par le d bit du compte du client en faveur dune personne non autoris e; seule la banque subit un dommage car elle est tenue de payer une seconde fois, son client, le montant concern . Lorsque le client r clame la restitution de la somme ind ment vers e un tiers, il exerce une action en ex cution du contrat (ATF 132 III 449 consid. 2; ATF 4C.383/2001 consid. 1b = SJ 2002 I p. 597; ATF 127 III 553 consid. 2f et 2g; ATF du 8 mai 2001 consid. 3 r s in SJ 2001 I p. 583). Il est cependant habituel que les conditions g n rales appliqu es par la banque, auxquelles le client adh re lors de louverture du compte, comportent une clause de transfert de risque pr voyant que le dommage r sultant dun faux non d cel est, sauf faute grave de la banque, la charge du client; par leffet de cette stipulation, le risque a priori assum par celle-l est report sur celui-ci. Lart. 100 CO, qui r git les conventions dexon ration de la responsabilit pour inex cution ou ex cution imparfaite du contrat, sapplique par analogie une clause de ce type. Celle-ci est donc dembl e d nu e de port e si un dol ou une faute grave sont imputables la banque (art. 100 al. 1 CO). En cas de faute l g re de la banque, dont lactivit est assimil e lexercice dune industrie conc d e par lautorit , le juge peut tenir cette clause pour nulle (art. 100 al. 2 CO; ATF 132 III 449 consid. 2; arr t du Tribunal f d ral 4C.357/2000 consid. 3 = SJ 2001 I p. 583; ATF 112 II 450 consid. 3a). Dans lexercice de son pouvoir dappr ciation, cest- -dire dans lapplication des r gles du droit et de l quit (art. 4 CC), il lui appartient dexaminer la clause de transfert en tenant compte des autres stipulations du contrat et de lensemble des circonstances du cas particulier. Il doit prendre en consid ration, dune part, le besoin de protection des clients contre les clauses labor es davance quils ne peuvent pratiquement pas discuter et, dautre part, lint r t que peut avoir la banque se pr munir contre certains risques dont la r alisation est difficile viter. Ce pouvoir dappr ciation nexiste pas si la faute l g re a t commise par un auxiliaire de la banque, car la clause de transfert de risque est alors applicable sans restriction (art. 101 al. 3 CO; ATF 132 III 449 consid. 2; ATF 104 II 450 consid. 3a). En dautres termes, lorsquune personne morale accomplit une obligation contractuelle par ses organes, elle ne peut limiter sa responsabilit que conform ment lart. 100 CO. En revanche, lorsquelle recourt des auxiliaires, une restriction plus tendue de sa responsabilit selon lart. 101 CO est possible (WEBER, Commentaire bernois, 2000, n. 51 ad art. 100 CO).

3.2. Constitue une faute grave, la violation de r gles l mentaires qui devraient simposer toute personne prudente dans la m me situation (ATF 128 III 76 consid. 1b; 119 II 443 consid. 2a). La d limitation entre n gligence grave et n gligence l g re d pend des circonstances. Il faut appr cier le comportement de lauteur de la n gligence par r f rence la diligence que lautre partie tait en droit dattendre, notamment en vertu des clauses du contrat et les usages professionnels. Le juge dispose cet gard dun large pouvoir dappr ciation (arr t du Tribunal f d ral 4A_438/2007 consid. 5.3) et doit prendre en consid ration non seulement les circonstances objectives de lacte, mais galement les conditions subjectives propres son auteur (arr t du Tribunal f d ral du 13.07.00 consid. 2 in SJ 2001 I p. 110).

3.3. En r gle g n rale, la banque nest tenue de v rifier lauthenticit des ordres elle adress s que selon les modalit s convenues entre les parties ou, le cas ch ant, sp cifi es par la loi (ATF 132 III 449 consid. 2). Elle na pas prendre de mesures extraordinaires, incompatibles avec une liquidation rapide des op rations. Bien quelle doive compter avec lexistence de faux, elle na pas les pr sumer syst matiquement. Elle doit cependant proc der des v rifications suppl mentaires sil existe des indices s rieux dune falsification ou si lordre ne porte pas sur une op ration pr vue par le contrat ni habituellement demand e ou encore si des circonstances particuli res suscitent le doute (arr t du Tribunal f d ral 4A_438/2007 consid. 5.3; ATF 132 III 449 consid. 2; ATF 111 II 263 consid. 2b). Pour appr cier la diligence dont elle doit faire preuve en la mati re, il faut tenir compte du fait que la signature peut changer dans le temps. On peut reprocher la banque un manque de diligence, lorsquelle na pas reconnu des divergences manifestes entre les signatures (LOMBARDINI, Droit bancaire suisse, 2008, chap. XVI, n. 4). Ex cuter un ordre de paiement alors quun doute s rieux subsiste ou que des diff rences entre les signatures de nature cr er un soup on nont pas t constat es est constitutif en g n ral dune faute grave (arr t du Tribunal f d ral 4A_438/2007 consid. 5.4).

4. En lesp ce, il est constant que lordre de virement dat du 31 juillet 2007 et ex cut par lintim e n manait pas des appelants. Par ailleurs, il nest pas contest que les conditions g n rales r gissant les rapports contractuels entre les parties contiennent une clause qui fait supporter au client le dommage r sultant dun faux non d cel , sauf faute grave de la banque.

Il convient ainsi dexaminer si lintim e en ne d celant pas la fausset de lordre litigieux a commis une faute.

5. Les appelants soutiennent en premier lieu que lordre litigieux comportait des grossi res imitations de leurs signatures.

Aux fins de v rification, le service ad hoc de lintim e sest r f r aux exemplaires de signatures d pos es lors de louverture du compte en 1994. Apr s un examen attentif entre les sp cimens de r f rence et les signatures figurant sur le faux ordre, la Cour constate quil existe des divergences, mais que celles-ci ne sont pas flagrantes au point de cr er un doute quant lauthenticit des signatures, ce dautant moins que le document de r f rence datait de plus de 10 ans au moment du contr le. Par ailleurs, Monsieur H__ avait constat que les signatures correspondaient avec celles de lordre d pos en juin 2007. A cet gard, la Cour ne peut faire que le m me constat. Au vu de ce qui pr c de, les signatures figurant sur le faux ordre n taient pas de nature faire na tre le doute chez lintim e quant lauthenticit de cet ordre.

6. Les appelants font valoir que la banque aurait d se m fier en raison du caract re inhabituel de lop ration. A cet gard, il est vrai que par le pass les appelants navaient proc d qu deux retraits de moindre importance. Cela tant, dans la mesure o ce transfert ainsi que son montant avaient t annonc s Monsieur H__ par les appelants, lordre litigieux ne rev tait aucun caract re insolite sur ce point.

7. Les appelants all guent en outre quils avaient inform Monsieur H__ que la banque r cipiendaire du virement de 191000 EUR serait galement la banque N__ Bruxelles. Or, selon le gestionnaire, les appelants ne lont pas avis de lidentit de la banque b n ficiaire lors de la visite du 19 juin 2007 et son rapport y relatif ne contient pas dindications contraires. Ainsi, la Cour consid re que les appelants nont pas communiqu lavance les coordonn es de la banque aupr s de laquelle le compte b n ficiaire tait ouvert.

8. Les appelants font valoir par ailleurs quen tout tat le si ge en Allemagne de la banque b n ficiaire figurant dans la fausse instruction aurait d veiller les soup ons de lintim e, d s lors quils nentretenaient aucun lien avec ce pays.

A cet gard, il y a lieu de relever quen principe une diff rence entre le lieu de situation du compte et le domicile du b n ficiaire du virement ne constitue pas un motif de doutes sur la validit de lordre de paiement (arr t du Tribunal f d ral 4A_438/2007 consid. 5.4). De plus, les appelants navaient pas inform Monsieur H__ des motifs du paiement et une banque na pas lobligation de rechercher la cause plausible dun paiement ordonn par crit (TF, ibidem). Ainsi, que le paiement devait seffectuer sur un compte en Allemagne navait rien de curieux. En outre, comme la relev , juste titre, le premier juge, d s lors que le b n ficiaire tait lun des appelants et que ceux-ci avaient s journ dans diff rents pays, le lieu de situation en Allemagne de la banque r cipiendaire n tait nullement insolite.

9. Les appelants soutiennent galement que ladresse en Belgique figurant sur le faux ordre de virement dat du 31 juillet 2007 aurait d interpeller lintim e d s lors quils avaient annonc Monsieur H__ leur d m nagement en France lors de leur visite du 19 juin 2007 et avaient d pos cette occasion une instruction de bloquer leur courrier banque restante compter du 12 juillet 2007.

Selon le rapport relatif cette visite, les appelants ont avis Monsieur H__ que leur maison en Belgique tait en cours de vente et que leur d m nagement interviendrait la mi-juillet 2007. Dans leur demande, les appelants nont pas all gu avoir indiqu une date pr cise; entendu en comparution personnelle, lappelant a affirm quil avait inform Monsieur H__ que le d m nagement tait pr vu pour le 20 juillet 2007. En tout tat, il ne ressort pas de laudition de ce dernier quune date pr cise ait t articul e lors de la visite. Ainsi, dans la mesure o le d m nagement avait t annonc par les appelants de mani re approximative Monsieur H__ et o ce dernier savait que leur demeure de W__ tait encore en cours de vente, le gestionnaire pouvait comprendre, sans faute de sa part, que la vente avait tard tre men e chef et que le d m nagement avait t diff r de ce fait. Il ny avait ainsi rien de surprenant de recevoir un courrier dat du 31 juillet 2007 et portant toujours ladresse en Belgique des appelants.

10. Les appelants font encore valoir que la r ception de linstruction litigieuse apr s l ch ance du placement fiduciaire aurait d alerter lintim e puisquelle savait quelle devait transf rer les liquidit s lib r es l ch ance du d p t fiduciaire.

D s lors que la fausse instruction portait une date ant rieure l ch ance du d p t fiduciaire et quelle faisait r f rence des l ments qui avaient t annonc s par les appelants lors de lentretien du 19 juin 2007, la r ception de lordre de virement deux jours apr s le terme du d p t n tait pas un v nement qui aurait d alarmer lintim e, ce dautant moins que cela nemp chait pas lex cution de linstruction.

11. Les appelants soutiennent que lintim e avait t inform e du contenu de lauthentique ordre de virement du 15 juillet 2007 gr ce lentretien t l phonique de lappelant avec Madame B__ survenu le lendemain, si bien quelle aurait d reconna tre que linstruction crite du 31 juillet 2007 tait un faux.

Sil nest pas contest que lappelant a appel la banque le 16 juillet 2007, Madame B__ na en revanche pas confirm avoir eu un contact t l phonique avec lappelant ce jour, ainsi que le soutient ce dernier. Il nest pas davantage tabli que lors de lappel t l phonique lappelant aurait demand son interlocuteur si linstruction quil avait envoy e tait suffisante. Ainsi, les appelants nont pas tabli avoir inform lintim e du contenu de lordre de paiement tabli le 15 juillet 2007. Il est au demeurant peu cr dible que lappelant ait eu le temps suffisant pour communiquer son interlocuteur lint gralit des d tails de linstruction de virement pendant une conversation t l phonique dune dur e de 51 secondes.

Cest le lieu de pr ciser que cest en vain que les appelants reprochent lintim e de navoir pas enregistr cet appel t l phonique, ni den avoir tabli un rapport crit. En effet, d s lors que Madame B__ na pas confirm quelle avait eu de conversation t l phonique avec lappelant ce jour, les appelants ne sauraient se plaindre de labsence denregistrement ou de trace crite dune conversation laquelle Madame B__ na pas particip .

12. Pour les motifs qui pr c dent, il nexistait pas d l ments insolites qui auraient d faire na tre des doutes quant lauthenticit de linstruction crite dat e du 31 juillet 2007. Dans ces circonstances, aucune faute nest imputable lintim e.

Point nest ainsi besoin dexaminer si la clause des conditions g n rales qui fait supporter au client de la banque le dommage r sultant dun faux d cel doit tre tenue pour nulle conform ment lart. 100 al. 2 CO.

Il sensuit que le jugement querell sera confirm .

13. Les appelants, qui succombent, seront condamn s solidairement aux d pens dappel, qui comprendront une indemnit de proc dure valant participation aux honoraires davocat de lintim e (art. 176 al. 1, 177 et 181 al. 3 LPC).

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par Madame X__ et Monsieur X__ contre le jugement JTPI/3273/2009 rendu le 12 mars 2009 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/4239/2008-16.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Condamne Madame X__ et Monsieur X__ solidairement aux d pens dappel, qui comprennent une indemnit de proc dure de 5000 fr. titre de participation aux honoraires davocat de la Banque Y__.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Si geant :

Monsieur Louis PEILA, pr sident; Madame Florence KRAUSKOPF, Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

Le pr sident :

Louis PEILA

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

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