Zusammenfassung des Urteils ACJC/1371/2012: Cour civile
Ein Anwalt reichte eine Beschwerde gegen die Entscheidung einer Kommission zur Berechnung seiner Anwaltskosten ein, nachdem die Kommission die Kosten als zu hoch empfunden hatte. Die Kommission hatte festgestellt, dass der Anwalt der Frau Y insgesamt 72.516 Franken in Rechnung gestellt hatte, von denen noch 32.237 Franken ausstanden. Der Anwalt hatte 219 Stunden Arbeit zu einem Stundensatz von 300 Franken und drei Sitzungen zu je einer Stunde zu einem Satz von 250 Franken abgerechnet. Die Gerichtskommission hatte den Betrag als zu hoch eingestuft, konnte aber keine genaue Reduzierung angeben. Das Gericht erklärte die Beschwerde des Anwalts als unzulässig und entschied, dass keine Gerichtskosten anfielen.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1371/2012 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 28.09.2012 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Commission; Chambre; Sieur; Quaucun; Monsieur; Jean-Marc; STRUBIN; Barbara; SPECKER; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; Entre; Attendu; -horaire; -divorce; Etude; Quaucune; Consid; DROIT; JEANDIN; =center>*; MOTIFS; ATAX/ |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
Par ces motifs
Entre
X __, domicili __, appelant dun pr avis rendu par la Commission en mati re dhonoraires davocat le 8 juin 2012, comparant en personne,
et
Y __, domicili e __ (GE), intim e, comparant par Me Gr goire Rey, avocat, , en l tude duquel elle fait lection de domicile,
< Attendu EN FAIT que Me X __ a exerc une activit davocat en faveur de Dame Y __ de mars 2004 mai 2010; durant cette p riode, il lui a adress diverses notes dhonoraires pour un total de 72516 fr. 55, d bours et TVA inclus; ce montant comprend des frais judiciaires de 663 fr. vers s au Tribunal le 16 ao t 2004; teneur dun relev arr t du 27 mai 2010, comprenant divers montants pay s titre de provisions et/ou dhonoraires exigibles, restait d le montant de 32237 fr. TTC;
Que les honoraires de Me X __ ont t calcul s au tarif-horaire de 300 fr. pour 219 heures dactivit s et de 250 fr. pour trois vacations dune dur e totale denviron une heure;
Que lactivit de Me X __, de ses collaboratrices et de sa stagiaire a, en substance et pour lessentiel, consist repr senter Dame Y __ dans deux proc dures de divorce successives, dans lesquelles elle rev tait la qualit de demanderesse;
Que par jugement du 29 avril 2010, le Tribunal a prononc le divorce des poux Y __; il a donn acte aux parties de ce quelles renon aient toute contribution post-divorce et Sieur Y __de ce quil renon ait au montant impay de la contribution dentretien fix e en sa faveur sur mesures protectrices de lunion conjugale, la poursuite intent e de ce chef devant tre radi e; retenant que la convention sign e par les parties n tait pas vici e, le Tribunal a donn droit aux conclusions de Dame Y __ relatives la liquidation du r gime matrimonial; enfin, il a fix lindemnit quitable due Sieur Y __ 240000 fr., montant devant tre transf r en sa faveur par pr l vement sur les avoirs LPP de l pouse;
Que Dame Y __ a mis fin au mandat de Me X __ pendant la dur e du d lai de recours contre ce jugement;
Que saisie dun appel de Dame Y __ portant sur la seule question de lindemnit quitable, la Cour a, par arr t du 18 f vrier 2011, r duit celle-ci 180000 fr.;
Quen date du 12 avril 2011, Me X __ a saisi la Commission en mati re dhonoraires davocat (ci-apr s : la Commission) dune requ te en vue de taxer ses honoraires dans le cadre de lactivit d ploy e en faveur de Dame Y __;
Que le 30 avril 2012, Dame Y __ a adress ses observations la Commission, expliquant notamment que Me X __ ne lui avait jamais annonc le co t de ses honoraires, quelle avait d expliquer son dossier plusieurs avocats de lEtude de Me X __ et quelle avait constat plusieurs erreurs;
Quen date du 8 juin 2012, la Commission a rendu un pr avis; elle a estim les honoraires r clam s par Me X __ pour lensemble de son activit "trop lev s, sans toutefois pouvoir pr ciser la r duction qui simpose sur le seul vu des l ments port s sa connaissance";
Que ce pr avis, communiqu par plis recommand s aux parties le 12 juin 2012, porte la mention quil peut faire lobjet dun appel par devant la Chambre civile de la Cour de justice dans les trente jours qui suivent sa notification;
Que par acte d pos le 13 juillet 2012 au greffe de la Cour de justice, Me X __ a form un appel contre le pr avis de la Commission en mani re dhonoraires davocat du 8 juin 2012; il a conclu lannulation de ce pr avis contre lequel il a mis plusieurs griefs; il a demand en outre quil soit dit et constat que les honoraires r clam s Dame Y __ pour lensemble de son activit taient justifi s; il a conclu au d boutement de Dame Y __ de toutes autres conclusions, avec suite de d pens; titre subsidiaire, il a demand pouvoir prouver par toutes voies de droit les faits all gu s dans son criture dappel;
Quaucune avance de frais na t sollicit e par le greffe de la Cour de justice; lappel na pas t communiqu Dame Y __;
Consid rant EN DROIT que lappel est recevable contre les d cisions finales et les d cisions incidentes de premi re instance ainsi que contre les d cisions de premi re instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. a et b CPC);
Que la d cision attaquable doit avoir t rendue par la juridiction de premi re instance, laquelle est d termin e en fonction des r gles cantonales dorganisation judiciaire
Quen lesp ce, la Commission en mati re dhonoraires davocat nest ni une autorit judiciaire de premi re instance ni une autorit de conciliation au sens de lart. 197 CPC;
Que son r le se limite tenter de r gler lamiable les litiges et donner un pr avis dans les diff rends relatifs au montant des honoraires et des d bours davocat en mati re judiciaire ou extrajudiciaire sur requ te de la partie la plus diligente (art. 36 al. 1 de la loi genevoise sur la profession davocat - E 6 10 );
Que si la tentative de r glement amiable naboutit pas et que le pr avis de la Commission ne met pas un terme au litige (par exemple par le r glement de la note dhonoraires par le client), la partie insatisfaite doit saisir le Tribunal de premi re instance, qui statuera sur le fondement de la cr ance en qualit dautorit judiciaire; sa d cision pourra alors faire lobjet dun recours ou dun appel selon la valeur litigieuse;
Quil ny a ainsi pas de voie de recours contre les pr avis de la Commission en mati re dhonoraires davocat;
Quil r sulte de ce qui pr c de que lappel form contre le pr avis entrepris est irrecevable;
Quaucun frais ne sera mis la charge de lappelant, vu lindication erron e, dans le pr avis querell , dune voie de recours. p align="center">* * * * * b>< PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : D clare irrecevable lappel form par X __ contre le pr avis no ATAX/9/2012 rendu par la Commission en mati re dhonoraires davocat le 8 juin 2012 dans la cause C/7277/2011-TH.
Dit quil nest pas per u de frais judiciaires.
Si geant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, pr sident; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Gr gory BOVEY, juges; Madame Barbara SPECKER, greffi re.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal f d ral conna t, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en mati re civile; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 72 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il conna t galement des recours constitutionnels subsidiaires; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 113 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de larr t attaqu . Lart. 119 al. 1 LTF pr voit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit d poser les deux recours dans un seul m moire.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
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