Zusammenfassung des Urteils ACJC/1367/2012: Cour civile
Der Text handelt von einem Rechtsstreit in Genf bezüglich einer Erbschaftsangelegenheit zwischen X und ihrer Schwester in Spanien. Es geht um die Herausgabe von Dokumenten einer Bank in Genf im Rahmen einer Rechtshilfeersuchen. X reichte Beschwerde ein, da das Gericht keine Entscheidung traf. Das Gericht wurde aufgefordert, über die Rechtshilfeersuchen zu entscheiden und X als Partei anzuerkennen. Das Gericht wurde angewiesen, innerhalb von 30 Tagen eine Entscheidung zu treffen. Es wurde festgelegt, dass X die Kosten tragen muss.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1367/2012 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 28.09.2012 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Banque; ACJC/; Suisse; Cette; Selon; JEANDIN; Convention; Lentraide; Chambre; Espagne; Minist; BANQUE; Message; Lautorit; Laurent; Monsieur; Jean-Marc; STRUBIN; Barbara; SPECKER; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; SEPTEMBRE; Pascal; Tourette |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
X __, domicili e __ recourante contre labsence de d cision du Tribunal de premi re instance, comparant par Me Pascal Tourette, avocat, en l tude duquel elle fait lection de domicile,
< EN FAIT A. Dans le cadre dun litige en mati re successorale opposant X __ sa s ur en Espagne, le Tribunal de premi re instance no __ de A __ a saisi le Minist re public de Gen ve dune demande dentraide judiciaire en mati re civile visant obtenir certains documents de la BANQUE Y __ SA (ci-apr s : la Banque) Gen ve, dont le si ge principal est Zurich.
Cette demande dentraide a t transmise le 24 mai 2011 par le Minist re public au Tribunal de premi re instance de Gen ve (no de cause CR/33/2011).
B. Le Tribunal a adress plusieurs courriers la Banque aux fins dobtenir les documents sollicit s, sans succ s. Il a ainsi contact la Banque le 27 juin 2011, puis le 30 ao t 2011 et le 14 f vrier 2012, ses deux premiers courriers tant demeur s sans r ponse. Par courrier du 23 f vrier 2012, la Banque a sollicit une prolongation du d lai octroy pour se d terminer sur la requ te jusquau 15 mars 2012.
C. X __, par linterm diaire de son conseil genevois, sest adress e plusieurs reprises au Tribunal afin de conna tre l tat davancement de la proc dure, d tre reconnue comme partie celle-ci et quune d cision sujette recours soit rendue. Le Tribunal la tenue inform e de ses d marches; il lui a en outre indiqu par courrier quelle n tait pas partie la demande dentraide et quelle ne pouvait d s lors avoir acc s au dossier.
D. Par acte du 28 f vrier 2012 d pos au greffe de la Cour de justice, X __ a form un recours pour retard injustifi . Elle a conclu ce que soient constat s la violation du principe de c l rit et le retard injustifi du Tribunal de premi re instance. Elle a en outre sollicit quil soit ordonn au Tribunal de condamner la BANQUE Y __ SA fournir linformation requise par commission rogatoire, sous la menace de lart. 292 CP, dans un d lai de 5 jours apr s la notification du dispositif du jugement de la Cour, et que la qualit de partie et lacc s au dossier lui soient accord s.
E. Par arr t du 11 mai 2012 ( ACJC/649/2012 ), la Cour a notamment constat le retard injustifi du Tribunal statuer sur lex cution de la commission rogatoire et renvoy la cause au Tribunal pour d cisions dans le sens des consid rants.
Le Tribunal a en particulier t invit statuer bref d lai sur la requ te dentraide, soit en pronon ant son ex cution et en ordonnant la Banque de produire les documents sollicit s, soit en refusant de faire droit la requ te.
Le Tribunal tait galement invit rendre une d cision sur la qualit de partie de X __.
F. a. Dans lintervalle, par courrier du 5 mars 2012, le Tribunal de premi re instance a inform le juge espagnol avoir accept la demande de prolongation de d lai sollicit e par la Banque. Il indiquait quil reprendrait contact avec le Tribunal espagnol l ch ance du d lai imparti.
b. Par courrier du m me jour, le Tribunal a inform le conseil de X __ que les parties au litige l tranger n taient pas parties la demande dentraide faite en Suisse.
c. Par courrier du 8 mars 2012, la Banque sest oppos e la remise des documents sollicit s. Elle sest r f r e deux actions en reddition de comptes introduites par X __ contre la Banque en 2008 et 2009, lissue desquelles X __ avait obtenu certains renseignements. Elle a pour le surplus invoqu le secret bancaire.
d. Par courrier du 20 mars 2012, le Tribunal a inform le juge espagnol que la Banque avait refus de donner les informations sollicit es.
e. Par courrier du 24 mai 2012, le Tribunal a avis le juge espagnol que, dans la mesure o la commission rogatoire navait pas pu aboutir, il archivait la commission rogatoire sollicit e.
f. Par courrier du 8 juin 2012, qui nindique pas les voies de recours, le Tribunal a inform le conseil de X __ quil avait proc d la cl ture du dossier. Il indiquait que lorsque la Cour avait rendu son arr t le 11 mai 2012, elle n tait pas en possession des courriers adress s dans le cadre de la commission rogatoire apr s le 23 f vrier 2012. Le Tribunal laissait le soin X __ dinterpeller le Tribunal espagnol comp tent pour le surplus.
G. a. Le 19 juin 2012, X __ a form un nouveau recours devant la Cour de justice pour d ni de justice, subsidiairement contre la d cision du Tribunal du 8 juin 2012. Elle a conclu ce que la qualit de partie ainsi que lacc s au dossier lui soient accord s, ce quil soit ordonn au Tribunal de rendre une ordonnance formelle condamnant la Banque fournir linformation requise par commission rogatoire, ce dans un bref d lai, et ce quil soit ordonn au Tribunal de proc der une pes e des int r ts conform ment lart. 166 al. 2 CPC pour le cas o la Banque invoquerait son droit de refuser de collaborer et de rendre une d cision ce sujet. Subsidiairement, X __ demande quil soit ordonn au Tribunal de lui accorder la qualit de partie, ainsi que lacc s au dossier dans le cadre de la commission rogatoire et persiste dans ses conclusions concernant lobtention dune d cision formelle et la pes e des int r ts pour le surplus. Plus subsidiairement encore, X __ sollicite quil soit ordonn au Tribunal de rendre une d cision formelle sur la qualit de partie et sur lacc s au dossier et persiste dans ses conclusions concernant lobtention dune d cision formelle et la pes e des int r ts pour le surplus.
Elle a produit seize pi ces lappui de son recours.
b. Dans ses observations du 29 juin 2012, le Tribunal a notamment fait valoir que le recours de X __ devait tre rejet , " tant donn quil avait pleinement ex cut la commission rogatoire [ ]".
Il a en outre indiqu avoir rendu une d cision sur la qualit de partie, laquelle tait conforme la jurisprudence de la Cour.
c. Dans son courrier du 4 juillet 2012, X __ a r pondu aux arguments du Tribunal. Elle a produit des pi ces nouvelles, savoir un courrier du conseil espagnol de X __ et une d cision du juge espagnol, selon lesquels la proc dure espagnole est toujours en cours et le juge espagnol demeure dans lattente dune d cision du Tribunal de premi re instance conform ment larr t de la Cour du 11 mai 2012.
H. Largumentation de la recourante et du Tribunal devant la Cour sera examin e dans la mesure utile la solution du litige.
EN DROIT 1. 1.1. Selon lart. 319 let. c CPC, le recours est recevable contre le retard injustifi du Tribunal. Le retard injustifi couvre lhypoth se dune absence de d cision, constitutive dun d ni de justice mat riel (JEANDIN, Code de proc dure civile comment , 2011, n. 27 ad art. 320 CPC). Il peut tre form en tout temps (art. 321 al. 4 CPC).
Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
1.2. Comme expos dans le cadre de son pr c dent arr t du 11 mai 2012 dans la m me cause, la recourante dispose de la qualit pour recourir contre labsence de d cision du Tribunal et il y a lieu dentrer en mati re sur son recours (art. 319 let. c et 321 al. 4 CPC; cf. ACJC/649/2012 du 11 mai 2012 consid. 2).
A titre subsidiaire, consid rer que le courrier du 8 juin 2012 adress par le Tribunal la recourante constitue une d cision au sens formel, le pr sent recours, introduit moins de dix jours apr s r ception dudit courrier par le conseil de la recourante, serait galement recevable.
2. Dans son arr t du 11 mai 2012, la Cour a constat que le Tribunal avait tard de mani re injustifi e statuer sur lex cution ou le refus dex cuter la commission rogatoire, de sorte quil avait viol le principe de c l rit . La Cour a renvoy la cause au Tribunal, en linvitant statuer bref d lai sur la requ te dentraide, soit en pronon ant son ex cution et en ordonnant la Banque de produire les documents sollicit s, soit en refusant de faire droit la requ te.
Le Tribunal a galement t invit rendre une d cision concernant la qualit de partie de la recourante et lacc s au dossier.
Or, ce jour, force est de constater que le Tribunal ne sest pas conform cet arr t, puisquil na rendu aucune d cision formelle sur la demande dentraide.
3. Le Tribunal soutient que larr t de la Cour a t rendu sur un tat de fait incomplet, dans la mesure o il avait indiqu la recourante par courrier du 5 mars 2012 quelle n tait pas partie la proc dure et avait transmis les d terminations de la Banque aux autorit s espagnoles le 20 mars 2012.
Or, en premier lieu, la Cour a tenu compte des faits pertinents jusqu la date du d p t du recours, les conclusions, les all gations de faits et les preuves nouvelles tant irrecevables dans le cadre dun recours (art. 326 CPC). Elle na donc pas statu sur un tat de fait incomplet en ne prenant pas en consid ration les faits survenus apr s le d p t du recours.
De plus, on ne voit pas en quoi les courriers cit s par le Tribunal seraient pertinents pour modifier lissue du litige. En effet, ces correspondances constituent de simples courriers; le Tribunal ne soutient dailleurs pas, juste titre, quil sagirait de d cisions formelles sujettes recours, lesquels auraient rendu le recours sans objet.
Pour le surplus, larr t de la Cour tait clair : le Tribunal devait statuer sur la requ te dentraide, soit en pronon ant son ex cution et en ordonnant la Banque de produire les documents sollicit s, soit en refusant de faire droit la requ te.
4. La recourante demande lex cution de la commission rogatoire par une d cision formelle.
Le Tribunal indique avoir proc d lex cution de la commission rogatoire par les courriers adress s la Banque. Cette derni re ayant refus de collaborer, "une ordonnance formelle ne modifierait en rien cet tat de fait".
4.1. Les r gles du CPC sont applicables dans le cadre de la pr sente proc dure dentraide, puisque lacte dentraide judiciaire litigieux doit tre ex cut en Suisse selon le droit de proc dure civile y applicable (cf. ACJC/649/2012 du 11 mai 2012 consid. 1 et r f rence cit es; art. 9 CLaH 70 [RS.0.274.132]; art. 11a al. 1 LDIP).
4.2. En lesp ce, le Tribunal a adress plusieurs courriers la Banque, dans lesquels il lui demandait de se d terminer au sujet de la commission rogatoire. Le Tribunal a ainsi invit la Banque lui faire conna tre les raisons ventuelles dun refus de collaborer ou produire les documents vis s par la commission rogatoire, conform ment lart. 161 CPC. A la suite de linvocation par la Banque du secret bancaire, le Tribunal a inform les autorit s espagnoles du refus de collaborer de la Banque.
Or, il est manifeste que ces courriers ne constituent pas des d cisions formelles sujettes recours, et que le Tribunal na aucun moment statu sur la demande dentraide ni "proc d lex cution de la commission rogatoire". A r ception de la d termination de la Banque, le Tribunal ne pouvait se contenter den informer les autorit s espagnoles et de cl turer le dossier. Il lui appartenait au contraire de rendre une d cision, soit en pronon ant lex cution de la commission rogatoire et en ordonnant la Banque de produire les documents sollicit s - nonobstant le refus de collaborer de cette derni re -, soit en refusant de faire droit la requ te, en exposant les motifs de sa d cision.
Pour cette raison d j , il y a lieu de renvoyer une nouvelle fois la cause au Tribunal de premi re instance, en linvitant statuer sur la requ te dentraide conform ment ce qui pr c de.
4.3. Pour le surplus, le Tribunal estime ne pas tre en mesure de proc der la pes e des int r ts command e par lart. 166 al. 2 CPC.
Lart. 11 CLaH 70 dispose que la commission rogatoire nest pas ex cut e pour autant que la personne quelle vise invoque une dispense ou une interdiction de d poser, tablies soit par la loi de lEtat requis (let. a), soit par la loi de lEtat requ rant (let. b).
Selon la jurisprudence du Tribunal f d ral, une banque qui nest pas partie la proc dure opposant les parties l tranger et appel e fournir des renseignements et documents dans le cadre de ce litige ne peut invoquer que son droit de refuser de t moigner selon lart. 11 CLaH 70; elle na en revanche pas qualit pour faire valoir les droits qui appartiennent en r alit son client (arr t du Tribunal f d ral 5P.423/2006 du 12 f vrier 2007 consid. 3, rendu dans le cadre de lart. 88 aOJ; cf. g. arr ts du Tribunal f d ral 4A_399/2007 du 4 d cembre 2007 consid. 4; 5A_262/2010 du 31 mai 2012 consid. 5.1).
Selon lart. 166 al. 2 CPC, tout tiers, titulaire dautres droits de garder le secret qui sont prot g s par la loi, peut refuser de collaborer sil rend vraisemblable que lint r t garder le secret lemporte sur lint r t la manifestation de la v rit .
Lart. 166 al. 2 CPC sapplique notamment au banquier (art. 47 LB; JEANDIN, op. cit., n. 25 ad art. 166 CPC et n. 20 ad art. 163 CPC).
Cette disposition inverse le m canisme mis en uvre par lart. 166 al. 1 CPC qui fondamentalement et sous r serve dexceptions instaure un droit en faveur du tiers de refuser de collaborer - dans la mesure o le tiers concern ne peut en principe pas opposer au tribunal son obligation de discr tion, sauf rendre vraisemblable que lint r t garder le secret lemporte sur lint r t la manifestation de la v rit (JEANDIN, in Code de proc dure civile comment , B le 2011, n. 24 ad art. 166 CPC et r f rences cit es).
Selon le Message relatif lunification du droit de la proc dure p nale (FF 2006 p. 1057 ss, p. 185), auquel renvoie le Message relatif au code de proc dure civile suisse (CPC; FF 2006 p. 6841 ss, p. 6929), ladmissibilit du droit de refuser de t moigner d pend donc dune pes e dint r ts. En d pit de cette r glementation, il convient de ne pas s carter de la doctrine et de la jurisprudence qui - de mani re quasi unanime consid rent quil ne faut pas accorder le droit de refuser de t moigner lorsque lobligation de garder le secret porte sur des donn es de nature essentiellement conomique : lavenir, galement, il importe de sopposer, par principe, ce que le secret bancaire au sens de lart. 47 LB, notamment, fondent un droit de refuser de t moigner.
Lart. 167 CPC pr voit en outre certaines sanctions en cas de refus injustifi de collaborer du tiers.
En revanche, dans le cadre dune demande dentraide, il appartient au juge requ rant de fixer l tendue des renseignements que doit fournir la banque dans le cas particulier et, r ception, de prendre les mesures n cessaires la sauvegarde d ventuels secrets daffaires (arr t du Tribunal f d ral 5P.423/2006 du 12 f vrier 2007 consid. 5.3.2). Les faits qui ont conduit lautorit trang re r clamer les documents la banque ne peuvent tre revus par le juge suisse selon
4.4. En lesp ce, le Tribunal a dores et d j rendu la Banque attentive son droit de refuser de collaborer et lui a permis de faire valoir ses arguments. Contrairement ce que soutient le Tribunal, il doit maintenant statuer sur lex cution de la commission rogatoire, en proc dant la pes e dint r ts command e par lart. 166 al. 2 CPC. Il na pour ce faire pas besoin de conna tre toutes les circonstances du cas desp ce, ni les motifs ayant conduit le juge espagnol demander les documents sollicit s. Il devra uniquement examiner si la Banque, par les motifs invoqu s lappui de son refus de collaborer, a rendu vraisemblable que son int r t garder le secret lemportait sur lint r t la manifestation de la v rit . Il nappartient toutefois pas la Cour de proc der cette pes e des int r ts, pour la premi re fois, dans le cadre du recours.
Afin de respecter le principe du double degr de juridiction, le Tribunal devra se d terminer sur lex cution de la pr sente commission rogatoire. Dans ce cadre, soit il consid rera que le refus de collaborer de la Banque est injustifi , auquel cas il prononcera lex cution de la commission rogatoire et ordonnera la Banque de produire les documents sollicit s, le cas ch ant en assortissant sa d cision des mesures de lart. 167 CPC, soit il rejettera la demande dentraide. Le Tribunal devra motiver sa d cision et lassortir de la mention de la voie de recours pr vue par la loi.
Compte tenu des circonstances, un d lai de trente jours sera imparti au Tribunal pour traiter de la pr sente cause, d s la communication de la pr sente d cision (art. 327 al. 4 CPC).
5. La recourante demande tre reconnue comme partie la proc dure dentraide et avoir acc s au dossier.
Bien que le Tribunal, contrairement ce quil soutient, nait pas rendu de d cision formelle en la mati re, il sest d j exprim sur ce point dans un courrier adress la recourante et dans ses observations dans le cadre du pr sent recours. La Cour statuera donc directement sur cette question et renoncera renvoyer une nouvelle fois la cause au Tribunal pour quil prenne une d cision formelle.
5.1. La Suisse et lEspagne sont signataires de la Convention de la Haye sur lobtention de preuves l tranger en mati re civile ou commerciale du 18 mars 1970 (CLaH 70).
Aux termes de lart. 1 de la Convention, en mati re civile ou commerciale, lautorit judiciaire dun Etat contractant peut, conform ment aux dispositions de sa l gislation, demander par commission rogatoire lautorit comp tente dun autre Etat contractant de faire tout acte dinstruction, ainsi que dautres actes judiciaires.
La commission rogatoire contient les indications suivantes : lautorit requ rante et, si possible, lautorit requise, lidentit et ladresse des parties et, le cas ch ant, de leurs repr sentants, la nature et lobjet de linstance et un expos sommaire des faits, les actes dinstruction ou autres actes judiciaires accomplir, et les documents ou autres objets examiner (art. 3 CLaH 70).
Lautorit requ rante est, si elle le demande, inform e de la date et du lieu o il sera proc d la mesure sollicit e, afin que les parties int ress es et, le cas ch ant, leurs repr sentants puissent y assister. Cette communication est adress e directement auxdites parties ou leurs repr sentants, lorsque lautorit requ rante en a fait la demande (art. 7 CLaH 70).
La communication nest pas automatique : elle ne doit tre faite que si lautorit requ rante la demand e. La demande peut tre contenue dans la commission rogatoire elle-m me ou dans un document qui accompagne celle-ci, ou enfin transmise s par ment (cf. ACJC/1453/2011 du 8 novembre 2011 consid. 2.2; Rapport explicatif de la Convention de M. Philip W. AMRAM, p. 11).
5.2. Lentraide judiciaire constitue un acte de coop ration internationale et ressort au droit public (Laurent LEVY, Lentraide judiciaire civile in Colloque : lentraide judiciaire internationale en mati re p nale, civile, administrative et fiscale, Gen ve, 1986, p. 84).
La proc dure devant le juge requis nest pas de nature contentieuse ni m me juridictionnelle. Lentraide internationale suit les r gles de droit administratif. Les plaideurs la proc dure principale ne disposent pas de linstance dentraide comme dun proc s civil r gi par la maxime des d bats; ils ny participent pas comme des parties au sens plein du terme et nont pas n cessairement la possibilit dassister aux actes individuels dentraide (cf. ACJC/1453/2011 du 8 novembre 2011 consid. 2.2; D cision du 23 septembre 1957 du Conseil f d ral in JAAC 27, p. 14 et Laurent LEVY, op. cit., p. 84).
5.3. En lesp ce, la recourante est partie au litige actuellement pendant devant les autorit s espagnoles. Le juge espagnol a sollicit laide de la Suisse pour obtenir des documents en mains dun tiers. Seule lautorit requ rante peut solliciter de lautorit requise d tre inform e de la date et du lieu o il sera proc d la mesure sollicit e, afin que les parties int ress es puissent assister aux audiences. Lautorit requ rante na pas form une telle demande; au demeurant, sagissant de la remise de documents, il ny a pas daudience laquelle la recourante aurait pu participer. Par ailleurs, les parties au litige l tranger ne sont pas des parties la demande dentraide faite en Suisse (cf. ACJC/1453/2011 du 8 novembre 2011 consid. 2.3).
D s lors, la recourante nest pas partie la pr sente proc dure dentraide civile internationale (CR/33/2011) et ne peut par cons quent avoir acc s au dossier.
6. Aucun frais, de quelque nature que ce soit, ne sera pr lev concernant la pr sente d cision (art. 14 CLaH 70). La recourante gardera donc sa charge ses d pens. p align="center">* * * * * b>< PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable le recours interjet par X __ contre labsence de d cision du Tribunal de premi re instance dans la cause CR/33/2011 et subsidiairement contre la "d cision" du Tribunal du 8 juin 2012.
Au fond :
Dit que X __ na pas la qualit de partie la proc dure dentraide judiciaire CR/33/2011 et quelle ne peut avoir acc s au dossier.
En tant que de besoin, annule la "d cision" du Tribunal du 8 juin 2012.
Renvoie la cause au Tribunal et linvite rendre une d cision sur lex cution de la commission rogatoire, dans le sens des consid rants.
Lui impartit cet effet un d lai de 30 jours d s la communication de la pr sente d cision.
Dit quil nest pr lev aucun frais concernant la pr sente d cision.
Dit que X __ garde sa charge ses d pens.
Si geant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, pr sident; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Gr gory BOVEY, juges; Madame Barbara SPECKER, greffi re.
i>< Indication des voies de recours :
Le Tribunal f d ral conna t, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en mati re civile; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 72 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il conna t galement des recours constitutionnels subsidiaires; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 113 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de larr t attaqu . Lart. 119 al. 1 LTF pr voit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit d poser les deux recours dans un seul m moire.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF ind termin e.
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