Zusammenfassung des Urteils ACJC/1366/2009: Cour civile
Madame X.______ hat gegen das Urteil des Bezirksgerichts des Kantons Genf Berufung eingelegt, das am 20. Mai 2009 ergangen ist und in dem unter anderem die Scheidung zwischen ihr und Herrn X.______ ausgesprochen wurde. Das Gericht hat entschieden, dass Herr X.______ keine Unterhaltsbeiträge für die gemeinsamen Kinder leisten muss, basierend auf seiner aktuellen finanziellen Situation. Die Gerichtskosten belaufen sich auf CHF 0.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1366/2009 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 13.11.2009 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Monsieur; Hospice; Lappel; Chambre; JTPI/; Lintim; Lamal; /restauration; Selon; Scheidung; Cette; Marguerite; JACOT-DES-COMBES; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; Audience; Entre; Emmanuelle; Guiguet-Berthouzoz; Felder; Sagissant; Lappelante |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Madame X.__, n e Z.__, domicili e __ (GE), appelante dun jugement rendu par la 20 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 20 mai 2009, comparant par Me Emmanuelle Guiguet-Berthouzoz, avocate, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile aux fins des pr sentes,
et
Monsieur X.__, domicili __ (GE), intim , comparant par Me St phane Felder, avocat, en l tude duquel il fait lection de domicile aux fins des pr sentes,
< EN FAIT Par jugement JTPI/5535/2009 , rendu le 20 mai 2009 et notifi aux parties par plis du 20 du m me mois, le Tribunal de premi re instance a :
(1) prononc le divorce des poux Madame X.__, n e Z.__ et Monsieur X.__;
(2) confi Madame X.__ les droits parentaux sur les trois enfants du couple encore mineurs, soit A.__, n le __ 1994, B.__, n e le __ 1998 et C.__, n e le __ 2001;
(3) r serv un droit de visite Monsieur X.__ sur les enfants et fix ses modalit s;
(4) institu une curatelle dappui ducatif ainsi que dorganisation et de surveillance du droit de visite, enfin charg le Tribunal tut laire de d signer le curateur;
(5) constat quil navait pas t possible de fixer une rente permettant dassurer lentretien convenable de Madame X.__;
(6) constat la compl te liquidation des rapports patrimoniaux entre les poux;
(7) ordonn le partage par moiti des avoirs de pr voyance professionnelle accumul s pendant la dur e du mariage et transmis le dossier au Tribunal cantonal des assurances sociales pour ex cution dudit partage.
Les d pens ont t compens s (8) et les parties d bout es de toutes autres conclusions (9).
Madame X.__ appelle de ce jugement par acte du 22 juin 2009, ne contestant le jugement quen tant quil a rejet ses conclusions tendant la condamnation de Monsieur X.__ au versement dune contribution lentretien des enfants. Sur ce point, elle sollicite que la Cour ( linstar de ce que le premier juge a fait, sagissant de la contribution quelle r clamait en application de lart. 125 CC) constate quil na pas t possible, au vu de la situation financi re actuelle de son poux, de fixer les contributions dentretien en faveur des enfants.
Lintim conclut au rejet de lappel, d pens compens s.
Les l ments pertinents suivants r sultent du dossier :
A. Monsieur X.__, de nationalit J.__, n le __ 1959 D.__, et Madame X.__, n e le __ 1962 E.__, originaire de F.__, ont contract mariage Gen ve le __ 1986.
Cinq enfants sont issus de cette union, soit G.__, n e le __ 1986, d c d e le __ 2004; H.__, n le __ 1990; A.__, n le __ 1994; B.__, n le __ 1998 et C.__, n e le __ 2001. Monsieur X.__ est galement p re de I.__, n le __ 1985 dune pr c dente union.
Les poux X.__ nont pas conclu de contrat de mariage.
B. Les parties vivent s par es depuis novembre 2004.
Sur mesures protectrices, les poux X.__ ont t autoris s vivre s par s, les droits parentaux sur les enfants mineurs ont t confi s leur m re, sous r serve du droit de visite de Monsieur X.__, soumis curatelle au sens de lart. 308 al. 2 CC. La contribution mensuelle de ce dernier a enfin t fix e 800 fr., lex cution de cette obligation tant toutefois suspendue tant que Monsieur X.__ naurait pas retrouv demploi, mais au plus tard jusquau 30 juin 2007.
C. Le 15 juin 2007, Madame X.__ a saisi le Tribunal de la pr sente requ te en divorce. Sagissant des effets accessoires, elle a en particulier r clam une contribution son propre entretien de 3500 fr. par mois, une contribution lentretien de H.__ et A.__ de 1000 fr. par mois pour chacun deux, enfin une contribution lentretien de B.__ et C.__ de 700 fr. par mois jusqu douze ans r volus et de 1000 fr. par la suite, pour chacun deux.
A lappui de sa position, elle a expos navoir quasiment pas travaill durant le mariage. D pourvue de qualification et de formation professionnelle, elle sest dite en incapacit de travailler, avec quatre enfants charge, motif pour lequel elle tait entretenue par lHospice G n ral. H.__ (mineur au moment du d p t de la demande) allait d buter un apprentissage.
Monsieur X.__ sen est rapport la justice sur le principe du divorce et avec les conclusions de son pouse relatives aux droits parentaux sur les enfants, au droit de visite et au partage des avoirs LPP. Il a, en dernier lieu, conclu ce que le Tribunal dise quaucune contribution lentretien des enfants n tait due en l tat, vu sa capacit contributive actuellement nulle, exposant avoir t incarc r , b n ficier dun r gime de semi-d tention, rechercher activement un emploi et tre enti rement la charge de lHospice g n ral. A lappui de ces dires, il a produit diverses demandes demploi effectu es depuis mai 2008 et les r ponses n gatives re ues.
L pouse sen est alors rapport e la justice, sagissant de la question des contributions dentretien.
D. A teneur des explications non contest es et des pi ces produites par les parties, la situation respective des parties est la suivante :
D.a Lappelante, sans formation professionnelle, na pas travaill durant la vie commune, lexception de quelques mois en qualit de standardiste; elle a dautre part fonctionn durant quelques ann es comme maman daccueil, ce qui ne lui a toutefois procur que de faibles revenus. Actuellement, elle-m me et les enfants sont enti rement la charge de lHospice g n ral. Devant le premier juge, elle a all gu les charges suivantes : primes Lamal (107 fr. par enfant et 368 fr. pour elle-m me, partiellement couvertes par un subside); loyer (1859 fr., dont 1600 fr. pris en charge par lHospice g n ral); frais de transport pour elle-m me (70 fr.).
D.b Lintim b n ficie dune formation en mati re dh tellerie/restauration et a travaill une vingtaine dann es dans ce secteur, notamment en qualit de g rant de divers tablissements publics Gen ve (U.__, V.__, W.__). Pour des motifs qui ne ressortent pas de la proc dure, il a t incarc r jusquau 31 mai 2008 la prison de K.__, pour b n ficier ensuite dun r gime de semi-d tention. Il produit la proc dure de nombreuses recherches demploi accomplies depuis lors et diverses lettres de refus, exposant rechercher un emploi dans les secteurs de lh tellerie/restauration et de la vente. Il ne b n ficie daucune prestation-ch mage, faute davoir suffisamment cotis . Ses charges (loyer : 750 fr.; prime Lamal : 347 fr.) sont enti rement couvertes par les subsides re us de lHospice g n ral.
E. Le Tribunal a retenu, dans le jugement querell et sagissant du point demeur litigieux, quaucun des parents ne r alisait de revenu, de sorte quils ne parvenaient couvrir ni leur minimum vital, ni celui des enfants. Monsieur X.__, g de 49 ans, d montrait rechercher activement un emploi depuis sa sortie de prison, sans succ s en d pit de son exp rience professionnelle. Sa situation actuelle ne proc dait pas dun manque de bonne volont mais de la conjoncture, amplifi e par son ge et sans doute le "trou" in vitablement laiss par ses ann es de prison dans son curriculum vitae. Aucun revenu hypoth tique ne pouvait d s lors lui tre imput aux seules fins de le condamner verser une contribution dentretien en faveur de ses enfants.
Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-apr s dans la mesure utile.
EN DROIT 1. Lappel a t form dans le d lai et suivant la forme prescrite par la loi (art. 296, 300, 394 LPC). Il est d s lors recevable.
Compte tenu de la mati re, le jugement entrepris a t rendu en premier ressort, ce qui ouvre la voie de lappel ordinaire. La cognition de la Cour est d s lors compl te.
2. Le prononc du divorce (ch. 1 du dispositif), les dispositions relatives aux enfants mineures (ch. 2, 3 et 4), la contribution dentretien en faveur de l pouse (ch. 5), au r gime matrimonial des poux (ch. 6) et au partage des avoirs LPP (ch. 7) ne sont pas remis en cause au stade du pr sent appel.
Ces dispositions sont d s lors entr es en force de chose jug e partielle, conform ment lart. 148 al. 1 CC.
3. Seule demeure litigieuse en appel la question de la contribution du mari lentretien des enfants.
Sur le sujet, lappelante ne prend pas de conclusions chiffr es et souhaite uniquement voir figurer dans le dispositif du jugement de divorce, sagissant des contributions lentretien des enfants encore mineurs du couple, une r serve analogue celle qui a t formul e, au sujet de la contribution quelle sollicitait pour elle-m me en application de lart. 125 CC.
A lappui de sa position, lappelante expose ne pas contester lappr ciation du Tribunal, teneur de laquelle son poux ne peut se voir imputer aucune capacit hypoth tique de gain; b n ficiaire des prestations dassistance. Elle est toutefois contrainte par lHospice g n ral r clamer une contribution pour ses enfants, d faut de quoi elle risque de perdre ses droits lassistance quelle per oit; elle souhaite ainsi que le principe de lobligation dentretien de son mari envers les enfants figure dans le dispositif querell , afin quelle puisse, dans lavenir, en faire fixer la quotit si la situation de son mari sam liore.
Pour lintim , la r serve sollicit e par lappelante est inutile, dans la mesure o , quoi quil en soit, la question de sa contribution dentretien en faveur des enfants pourra tre revue, en cas de changement notable de la situation, en application de lart. 286 CC.
3.1 En application de l"unbeschr nkte Offizialmaxime" dont elle dispose en la mati re, la Cour nest, sur la question, pas li e par les conclusions des parties.
Lart. 276 CC dispose que les p re et m re doivent pourvoir lentretien de lenfant et assumer les frais de son ducation, de sa formation et des mesures prises pour le prot ger. Lentretien est assur par les soins et l ducation ou, lorsque lenfant nest pas sous la garde de ses p re et m re, par des prestations p cuniaires.
Selon lart. 285 al. 1 CC, la contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant, ainsi qu la situation et aux ressources des p re et m re; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant ainsi que de la participation de celui des parents qui na pas la garde de lenfant la prise en charge de ce dernier. Selon la jurisprudence, ces diff rents crit res exercent une influence r ciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de lenfant doivent tre examin s en relation avec les trois autres l ments voqu s et la contribution dentretien doit toujours tre dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacit contributive du d birentier (ATF 116 II 110 consid. 3a p. 112).
En pr sence de capacit s financi res limit es, le minimum vital du d birentier au sens du droit des poursuites doit en principe tre garanti (ATF 127 III 68 consid. 2c p. 70; ATF n. p. 5c.82/2004 p. 3 consid. 3.2). Dans un tel cas, il ne sera pas tenu compte de la charge fiscale du d biteur, ce qui se justifie par le fait quil ne lui reste rien dimposable apr s couverture de son minimum vital et de celui de sa famille (ATF 126 III 353 consid. 1 a/aa p. 356).
Pour calculer la capacit contributive, les revenus effectifs du parent d birentier ne sont pas n cessairement d terminants et il est permis au juge de tenir compte dun revenu hypoth tique sup rieur celui admis devant lui. Tel sera le cas lorsque lint ress pourra gagner davantage quil ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volont ou en fournissant leffort que lon peut raisonnablement exiger de lui (ATF 117 II 16 consid. 1b et les r f rences; JT 1994 I 76 ; ATF 126 III 10 ; JT 2000 I 121 ). Les crit res permettant de d terminer le revenu hypoth tique sont notamment la qualification professionnelle, l ge, l tat de sant et la situation conomique (ATF 119 II 314 consid. 4a; JT 1996 I 199 ; ATF 117 II 16 consid. 1b; JT 1994 I 76 ).
3.2 En lesp ce, lappelante admet quaucun revenu hypoth tique ne peut tre imput son mari. Sur le sujet, lappr ciation du premier juge doit tre confirm e. Il r sulte en effet des pi ces produites que lintim , depuis quil a b n fici du r gime de semi-libert en mai 2008, recherche activement un emploi, ses recherches tant toutefois ce jour demeur es vaines, malgr sa formation et son exp rience professionnelle. Avec le premier juge, la Cour retient que l ge et la p riode dincarc ration subie d savantagent lintim dans ses recherches et que, dans la conjoncturelle difficile actuelle, il ne peut tre retenu que celui-ci dispose de possibilit s r elles et concr tes de retrouver un emploi dans un avenir imm diat.
Dans ses conditions, le premier juge a, juste titre, refus de mettre la charge de lintim une contribution en faveur de ses enfants.
3.3 Reste d terminer si, comme le soutient lappelante, le juge du divorce doit, dans une telle situation, proc der de mani re semblable ce qui est pr vu lart. 129 al. 3 CC sagissant de la contribution post-divorce laquelle l pouse peut pr tendre au sens de lart. 125 CC, en labsence de toute disposition similaire dans le cadre des articles 276 et ss CC.
Telle est lopinion exprim e par BREITSCHMID (Comm. b lois, no 13 ad art. 286 CC), pour lequel lart. 129 al. 3 CC est galement applicable aux contributions dentretien en faveur des enfants.
La Cour ne saurait toutefois suivre cet avis. Lart. 129 al. 3 CC a en effet pour but dintroduire une exception au principe g n ral concr tis par lancien droit du divorce, teneur duquel une rente accord e au conjoint divorc ne pouvait faire lobjet dune augmentation apr s le prononc du divorce (SUTTER/FREIBURGHAUS, Komm. Zum neuen Scheidungsrecht, no 56 ad art. 129 CC; SCHWENZER, FamKomm. Scheidung, no 35 ad art. 129 CC). Cette disposition nouvelle introduit d s lors la possibilit , pour le conjoint, de solliciter la fixation, respectivement laugmentation de la rente fond e sur lart. 125 CC dans un d lai limit cinq ans dater du prononc du divorce.
Une telle limitation dans le temps ne saurait toutefois tre impos e lenfant qui entend r clamer une contribution dentretien lun ou lautre de ses parents. Cette pr tention, fond e sur lart. 276 CC peut en effet tre lev e tant que dure le devoir dentretien et dans lann e qui suit sa cessation, compte tenu de lart. 279 al. 1 in fine CC, lequel permet de r clamer lentretien galement pour lann e pr c dant lintroduction de laction. Une fois fix e, la contribution peut en outre tre aussi bien augment e que r duite, en cas de circonstances nouvelles en application de lart. 286 al. 1 CC.
Il r sulte de ce qui pr c de que lart. 129 al. 3 CC nest applicable ni directement, ni pas analogie aux contributions dentretien en faveur des enfants arr t es par le juge du divorce. Il en r sulte galement que le rejet pur et simple des pr tentions de lappelante sur ce point ne la prive pas, ni ne prive ses enfants, de r clamer leur p re une contribution dentretien dans le futur, au cas o sa situation financi re sam liorerait.
Cela tant, la Cour constate quen premi re instance, lintim a lui-m me conclu non au rejet des conclusions prises par son pouse sur ce point, mais ce quil soit dit quil ne devait aucune contribution de lentretien de ses enfants "en l tat" , au vu de sa situation financi re actuelle.
Une telle pr cision se justifie ainsi, dans la mesure o elle permet de lever toute ambigu t au sujet de la possibilit future de fixer la quotit de ladite contribution dentretien en faveur des enfants, par le biais dune action en modification du jugement de divorce et en application de lart. 286 CC, au cas o la situation de lintim sam liorerait de mani re suffisante.
4. Lappel est ainsi fond , ce qui conduit compl ter le jugement attaqu conform ment ce qui pr c de.
La nature du litige et la qualit des parties inspirent la Cour de compenser les d pens dappel, linstar de ceux de premi re instance (art. 176 al. 2 CC). p align="center">* * * * *
PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par Madame X.__ contre le jugement JTPI/5535/2009 rendu le 20 mai 2009 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/12709/2007-20.
Au fond :
Admet lappel et compl te le jugement attaqu par un ch. 5bis libell comme suit :
"Dit que Monsieur X.__ ne doit en l tat aucune contribution de lentretien de ses enfants A.__, n le 9 mars 1994, B.__, n le 29 janvier 1998 et C.__, n e le 19 d cembre 2001, au vu de sa situation financi re actuelle".
Compense les d pens dappel.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Si geant :
Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, pr sidente; Monsieur Daniel DEVAUD et Madame Val rie LAEMMEL-JUILLARD, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF ind termin e.
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