Zusammenfassung des Urteils ACJC/1366/2007: Cour civile
Monsieur C. hat gegen ein Urteil Berufung eingelegt, das seinen Scheidungsantrag abgelehnt hat. Er behauptet, dass die Ehe nicht irreparabel zerrüttet sei und fordert die Annullierung des Urteils. Seine Frau, Madame C., hingegen möchte die Scheidung bestätigt haben. Es wird festgestellt, dass Monsieur C. wiederholt zugegeben hat, seine Frau vergewaltigt zu haben, was zu einem insupportablen Fortbestehen der Ehe führt. Das Gericht entscheidet letztendlich, die Scheidung zu bestätigen und Monsieur C. zur Zahlung der Gerichtskosten zu verurteilen.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1366/2007 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 16.11.2007 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Monsieur; Chambre; Daniel; Devant; Lintim; Comme; Marguerite; JACOT-DES-COMBES; Jean-Daniel; PAULI; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; Audience; Entre; Agrippino; Renda; Hornung; Portugal; Suisse; Champ-Dollon; Linstruction; Statuant; Jentends; Estimant |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Monsieur C.__, domicili __Gen ve, appelant dun jugement rendu par la 13e Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 3 mai 2007, comparant par Me Agrippino Renda, avocat, en l tude duquel il fait lection de domicile aux fins des pr sentes,
et
Madame C.__ domicili e __ Gen ve, intim e, comparant par Me Mike Hornung, avocat, en l tude duquel elle fait lection de domicile aux fins des pr sentes.
< EN FAIT Par acte du 4 juin 2007, Monsieur C.__ appelle du jugement rendu le 3 mai 2007 qui a notamment dissous son mariage par le divorce, donn acte Madame C.__de ce quelle renon ait toute contribution pour son entretien, r serv la liquidation du r gime matrimonial des poux, ordonn le partage par moiti des prestations de sortie des institutions de pr voyance des poux et compens les d pens.
Devant la Cour, Monsieur C.__ soutient que la rupture du lien conjugal (art. 115 CC) nest pas tablie et conclut lannulation du jugement ainsi quau rejet de la demande en divorce form e par son pouse le 17 octobre 2006.
Lintim e conclut la confirmation du jugement attaqu .
Les l ments suivants r sultent du dossier :
A. Les poux Monsieur C.__, n __1957, et Madame C.__, n e le 16 __1959, tous deux de nationalit portugaise, ont contract mariage __ (Portugal) le __1978. Deux enfants aujourdhui ind pendants sur le plan financier sont issus de cette union, B. __, n le __1982 et R.__, n le __1983. La famille sest tablie en Suisse la fin des ann es 1980.
Les poux nont pas conclu de contrat de mariage.
B. Monsieur C.__ et Madame C.__ vivent s par s depuis le 8 juin 2006.
Le 19 juin 2006, Madame C.__ a d pos une requ te en mesures protectrices de lunion conjugale avec mesures pr provisoires urgentes.
Le 15 juillet 2006, elle a port plainte contre son poux pour viol. A la suite de cette plainte, Monsieur C.__ a t arr t , inculp et d tenu la prison de Champ-Dollon. Lors de laudience dinstruction du 25 juillet 2006, Monsieur C.__ a reconnu devant le juge avoir viol son pouse plusieurs reprises durant la p riode de mai juillet 2006. Par ordonnance du 28 juillet 2006, la Chambre daccusation a prononc la mise en libert provisoire sous condition de Monsieur C.__, pr cisant que les viols r p t s sur son pouse taient reconnus par ce dernier.
Linstruction p nale nest ce jour pas termin e.
C. Le 4 ao t 2006, le Tribunal de premi re instance a rendu une ordonnance sur mesures pr provisoires attribuant la jouissance exclusive du domicile conjugal Madame C.__ et pronon ant la s paration de biens.
Statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale le 8 septembre 2006, le Tribunal a donn acte aux parties de ce quelles vivent s par es depuis le 8 juin 2006, quelles ne se r clament pas de contribution dentretien et a prononc la s paration de biens.
D. Par acte du 17 octobre 2006, Madame C.__ a form une demande unilat rale en divorce fond e sur larticle 115 CC.
Elle a conclu ce que le mariage soit d clar dissout par le divorce, quil lui soit donn acte de ce quelle renonce r clamer une contribution son entretien, que le transfert de la moiti des prestations de libre passage cotis es par les parties pendant la dur e de mariage soit ordonn , que la liquidation du r gime matrimonial soit r serv e et que Monsieur C.__ soit condamn aux d pens.
Lors de laudience de comparution personnelle des parties du 28 f vrier 2007, Monsieur C.__ sest oppos la demande en divorce formul e par son pouse, reconnaissant toutefois "avoir exerc son encontre des violences sexuelles, soit du viol, mais non pas dautres violences. Jentends par viol que jai forc mon pouse faire lamour, alors quelle ne voulait pas".
A lappui de ses conclusions au d boutement de la demande de son pouse, il a all gu ne plus tre une menace pour sa femme et vouloir attendre le temps n cessaire afin que leur mariage puisse tre sauv . Sil avait admis avoir contraint sa femme entretenir des relations sexuelles avec lui, il estimait toutefois quil revenait au seul juge p nal de qualifier, ou non, de viols les faits retenus sa charge.
Madame C.__ a sollicit lapport de la proc dure p nale.
E. Le Tribunal de premi re instance a consid r les d clarations faites par Monsieur C.__ lors de laudience du 28 f vrier 2007 comme un aveu judiciaire au sens de lart. 189 LPC, de sorte que lapport de la proc dure p nale n tait pas n cessaire. Estimant par ailleurs que les conditions de lart. 115 CC taient remplies, il a prononc le divorce des poux Madame C.__ et Monsieur C.__.
F. Devant la Cour, Monsieur C.__ se plaint dune appr ciation arbitraire des faits et maintient que les conditions de lart. 115 CC ne sont pas r alis es, d s lors que les faits qui lui sont reproch s sont rest s isol s et se sont d roul s dans des circonstances exceptionnelles. Il rel ve que Madame C.__ ne subit plus aucune pression de sa part et quelle natteste pas avoir besoin dun suivi m dical de sorte quil nest pas excessivement rigoureux de lui imposer dattendre l ch ance du d lai l gal de s paration de lart. 114 CC.
Madame C.__ soppose aux conclusions de lappelant et produit un charg de pi ces compl mentaires comprenant lexpertise psychiatrique de lappelant effectu e dans la cadre de la proc dure p nale et le proc s-verbal de laudience dinstruction du 25 juillet 2006.
Pour le surplus, largumentation des parties sera examin e dans la partie "en droit" ci-dessous, dans la mesure utile la solution du litige.
EN DROIT 1. Lappel a t form dans le d lai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 394 al. 1, 296 al. 1 et 300 LPC).
Compte tenu de la mati re, la cognition de la Cour est compl te (art. 387 et 291 LPC).
2. Les parties ne contestent pas la comp tence des tribunaux genevois, qui doit tre admise tant raison du lieu que de la mati re conform ment aux art. 59 LDIP et 27 LOJ.
Le droit suisse est applicable la pr sente cause (art 61 al. 1 LDIP).
3. 3.1 Un poux peut demander le divorce de fa on unilat rale, soit en raison de la suspension de la vie commune depuis deux ans au d but de la litispendance de la demande (art. 114 CC), soit pour cause de rupture de lunion conjugale, lorsque des motifs s rieux qui ne lui sont pas imputables lui rendent la continuation du mariage insupportable (art. 115 CC).
Savoir si la poursuite du lien l gal du mariage est insupportable d pend des circonstances particuli res de chaque desp ce et le Tribunal f d ral na consid r ni possible ni souhaitable d tablir des cat gories fermes de motifs s rieux. La formulation ouverte de la disposition doit pr cis ment permettre aux tribunaux de tenir compte des circonstances du cas particulier et dappliquer les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC; ATF 128 III 1 = JdT 2002 I 466 consid. 3a/cc p. 468; ATF 127 III 129 = JdT 2002 I 155 consid. 3b p. 161; ATF 126 III 404 consid. 4h p. 410). Il sagit en effet de d terminer si le maintien du lien l gal peut raisonnablement tre exig sur le plan affectif et psychique, autrement dit si la r action motionnelle et spirituelle qui pousse le conjoint demandeur ressentir comme insupportable la perp tuation de ce lien pendant deux ans est objectivement compr hensible. Lexigence de motifs s rieux ne doit cependant pas tre soumise des exigences excessives (ATF 129 III 1 consid. 2.2 p. 4).
Parmi les motifs s rieux prendre en consid ration figurent les violences physiques ou psychiques propres mettre en danger la sant de l poux demandeur et de ses enfants, ainsi que la commission dune infraction p nale grave contre le conjoint demandeur ou lun de ses proches (ATF 126 III 404 consid. 4h, SJ 2000 I p. 604).
L poux demandeur supporte le fardeau de la preuve et doit tablir que la perp tuation du lien l gal du mariage durant deux ans lui est insupportable (SUTTER/FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, n. 19 ad art. 115 CC; STECK, Commentaire b lois, 3 me dition, n. 30 ad art. 115 CC).
3.2 En lesp ce, lappelant a reconnu diverses reprises devant le juge dinstruction, lexpert psychiatre et le juge civil avoir viol plusieurs fois lintim e entre les mois de mai et juillet 2006.
De tels actes de violence, dont la qualification p nale nest pour lheure certes pas d finitive, ont t manifestement propres mettre en danger la sant de lintim e et font partie des motifs s rieux qui rendent la continuation du mariage avec leur auteur insupportable. Selon lappelant, toutefois, en raison du "laps de temps tr s court" durant lequel les actes se sont d roul s et du fait quil les a pr tendument commis pour "r cup rer laffection perdue de son pouse et sauvegarder son mariage", il ne serait pas excessivement rigoureux dattendre de lintim e quelle reste son pouse jusqu l ch ance du d lai l gal de s paration.
Ces arguments ne sauraient tre suivis.
Dune part, ils minimisent les souffrances endur es par lintim e et t moignent dun grave manque de respect son gard. Il appara t n cessaire de rappeler ici lappelant que lintim e a subi son comportement inacceptable maintes reprises pendant plus de deux mois, ce que lon ne peut pas consid rer comme tant un "laps de temps tr s court". Dautre part, les mobiles avanc s par lappelant pour expliquer ses actes ne lui sont daucun secours. En effet, l poux qui pr tend sauver son mariage en commettant des violences sexuelles sur son conjoint na manifestement pas compris le sens de linstitution du mariage, fond e en particulier sur lobligation r ciproque de fid lit et dassistance des conjoints (art. 159 al. 3 CC).
Il est ainsi objectivement compr hensible, au vu de la gravit des violences exerc es par lappelant sur lintim e, que celle-ci ne puisse plus supporter lexistence des liens l gaux du mariage qui lunissent encore lappelant.
Comme les conditions dapplication de lart. 115 CC sont r alis es, le divorce peut tre prononc .
3.3 Les effets accessoires du divorce tels que tranch s par le premier juge apparaissent conformes la loi et ne sont au demeurant pas contest s, de sorte quil convient de confirmer le jugement entrepris dans son int gralit .
4. Lintim e a conclu la condamnation de lappelant aux d pens de la proc dure dappel.
Le juge peut toujours compenser les d pens entre poux, ascendants et descendants, fr res et s urs, alli s aux m mes degr s et associ s, ainsi que lorsque l quit le commande (art. 176 al. 3 LPC). Il n a cependant jamais l obligation de recourir la compensation des d pens et il conserve cet gard un large pouvoir d appr ciation (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, commentaire de la LPC, no. 9 ad art. 176).
En lesp ce, lappelant, qui succombe, a soulev lappui de sa position des arguments qui confinent la t m rit . Il est par cons quent justifi de renoncer la compensation des d pens dappel et de mettre ceux-ci la charge exclusive de lappelant. p align="center">* * * * * b>< PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par Monsieur C.__ contre le jugement JTPI/5842/2007 rendu le 3 mai 2007 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/24694/2006-13.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Condamne Monsieur C.__ aux d pens de la proc dure dappel, lesquels comprennent une indemnit de proc dure de 800 fr. valant participation aux honoraires davocat de Madame C.__.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Si geant :
Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, pr sidente; Monsieur Fran ois CHAIX, Monsieur Daniel DEVAUD, juges; Monsieur Jean-Daniel PAULI, greffier.
Indication des voies de recours:
Le Tribunal f d ral conna t, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en mati re civile; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 72 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il conna t galement des recours constitutionnels subsidiaires; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 113 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de larr t attaqu . Lart. 119 al. 1 LTF pr voit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit d poser les deux recours dans un seul m moire.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF ind termin e.
|
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.