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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1362/2009: Cour civile

Madame A______ aus Grossbritannien hat gegen Herrn B______ aus Genf Berufung gegen ein Urteil eingelegt, das am 5. Februar 2009 von der 6. Kammer des Erstinstanzgerichts dieses Kantons gefällt wurde. Es geht um eine Forderung von 75.600 CHF oder alternativ 54.600 CHF, die A______ von B______ zurückverlangt. Es wird auch über die Frage der Sicherheitsleistung für die Prozesskosten diskutiert. Das Gericht hat entschieden, dass A______ eine Sicherheitsleistung von 15.000 CHF leisten muss. Die Entscheidung des Erstgerichts wird im Wesentlichen bestätigt. Es wird festgestellt, dass A______ nicht nachweisen konnte, dass sie die erforderlichen Sicherheiten besitzt, um die Prozesskosten zu decken. Das Gericht hat die Höhe der Sicherheitsleistung angemessen festgesetzt.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1362/2009

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1362/2009
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1362/2009 vom 13.11.2009 (GE)
Datum:13.11.2009
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Madame; Convention; SCHMIDT; BERTOSSA/; Grande-Bretagne; BERTOSSA/GAILLARD/; GUYET/SCHMIDT; Suisse; Enfin; ACJC/; Chambre; Monsieur; JTPI/; GAILLARD/GUYET/SCHMIDT; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/; Marguerite; JACOT-DES-COMBES; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; Audience; Entre; Olivier
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1362/2009

En fait
En droit
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11251/2008 ACJC/1362/2009

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant par voie de proc dure ordinaire

Audience du vendredi 13 novembre 2009

Entre

Madame A__, domicili e __ (Grande-Bretagne), appelante dun jugement rendu par la 6 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 5 f vrier 2009, comparant par Me Olivier Wasmer, avocat, GrandRue 8, 1204 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

et

Monsieur B__, domicili __ [GE], intim , comparant par Me Tal Schibler, avocat, 44, avenue Krieg, case postale 45, 1211 Gen ve 17, en l tude duquel il fait lection de domicile,

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EN FAIT

A. Par acte d pos au greffe de la Cour le 6 mars 2009, A__ appelle dun jugement sur incident de cautio judicatum solvi prononc par le Tribunal de premi re instance le 5 f vrier 2009 ( JTPI/1681/2009 ), re u le 9 f vrier 2009, et dont elle conclut lannulation, d pens la charge de B__.

B__ conclut la confirmation du jugement querell , avec suite de d pens la charge de A__.

B. Les faits pertinents soumis la Cour sont les suivants :

a) Le 20 mai 2008, A__ a d pos devant le Tribunal de premi re instance une demande en remboursement par B__, principalement, de 75600 fr. et, subsidiairement, de 54600 fr., ces deux montants devant porter int r ts 5% d s le 16 janvier 2008.

b) A__, dont la nationalit reste inconnue, a d clar dans cette demande, tre la fille de "Mme C__" et vivre avec D__, dans un appartement sis au [no.] __, chemin 1__ Gen ve, dont la famille C__-A__ tait la propri taire et dont A__ tait, selon elle, lusufruiti re.

A__ a aussi pr cis quelle r sidait dans cet appartement lorsquelle se trouvait Gen ve pour y voir ses enfants, mais quelle vivait plus de la moiti de lann e en Tha lande et quelle avait son domicile officiel, dont elle a mentionn pr cis ment ladresse, E__ [Grande-Bretagne].

A la suite dun cambriolage intervenu en octobre 2006 dans lappartement du chemin 1__, A__ a dit avoir personnellement confi B__, antiquaire, des travaux de remise en tat et avoir t pr sente dans le logement lors de lex cution de ces travaux en mai 2006.

A__ a aussi all gu que B__ avait "curieusement" libell au nom de "Mme C__" ses bons de commandes pour lesdits travaux alors quelle lui avait express ment demand de les libeller son propre nom.

Quant ses factures, elles taient libell es au nom de D__, dont A__ a indiqu dans sa demande quil sagissait de son fils.

c) Une partie du montant factur pour ces travaux avait t r gl e, selon elle, par A__, qui a indiqu avoir su que le co t de la vie tait plus lev en Suisse quen Tha lande et, ainsi, ne pas avoir r alis , sur le moment, que les montants r clam s taient exorbitants.

Par la suite, le conseil de A__ avait toutefois, par courrier du 27 novembre 2007, exig de B__ le remboursement de 73600 fr. sur le montant d j vers , en tant que cette somme constituait le d passement du devis oral articul l poque par le pr cit .

De son c t , B__ avait requis de lOffice comp tent, le 21 f vrier 2008, deux poursuites, lencontre de, respectivement, "Mme C__" et D__, pour le m me montant de 12850 fr. avec int r ts 9% d s le 1er ao t 2007, qui repr sentait le solde de ses factures ouvertes; les deux commandements de payer correspondants avaient t notifi s le lendemain D__, qui y avait form opposition.

d) Figurent parmi les pi ces produites lappui de la demande, un premier bon tabli le 8 mai 2005 au nom de "Mme C__ Ch.", de m me quune premi re facture du 9 mai 2007.

Les bons suivants, tablis du 10 au 24 mai 2007, sont libell s au nom, soit de "Mme C__ KY", soit de "Mme C__ KL", les initiales suivant le patronyme C__ tant ratur es ou passablement illisibles. Par ailleurs, ces bons portent galement, en marge, la mention "Mme F__", suivie dune signature ind chiffrable.

Enfin, les deux factures subs quentes ainsi quun rappel de paiement des 25 juin, 2 juillet et 7 ao t 2007 sont tablis au nom de D__ et portent, apparemment, la seule signature de B__.

e) Sur incident soulev dentr e de cause en audience dintroduction du 21 f vrier 2008 devant le premier juge, B__ a demand le versement par A__ dune cautio judicatum solvi de 20000 fr. en vue dassurer le paiement des ventuels d pens mis sa charge.

Il a soutenu que A__ - dont il a pr cis quelle tait la fille de Madame C__ tait domicili e E__ et quil ignorait si elle disposait de biens en Suisse susceptibles de couvrir les frais de la proc dure intent e Gen ve.

Dans sa r ponse sur incident, A__ a conclu son rejet en application des art. 102 al. 1 et 103 LPC ainsi que 2 et 3 litt. b) de la Convention conclue entre la Suisse et la Grande-Bretagne en mati re de proc dure civile le 3 d cembre 1937 et entr e en vigueur le 6 mars 1939 ( RS 0.274.183.671 ; ci-apr s : Convention G-B).

Elle a fait valoir quelle devait tre dispens e par le premier juge de fournir les s ret s demand es car, dune part, elle r sidait de fait depuis toujours dans lappartement du [no.] __, chemin 1__, qui abritait des meubles de valeur et des antiquit s ayant appartenu sa m re, "Mme C__", et dont elle avait h rit , au dire de A__.

Cette derni re a aussi all gu que B__ savait parfaitement que sa m re tait d c d e et quelle-m me tait devenue la propri taire des biens mobiliers en question, raison pour laquelle elle avait elle-m me pay au pr cit le montant de ses travaux.

f) Par jugement prononc le 5 f vrier 2009 et notifi le lendemain, le Tribunal de premi re instance a condamn A__ au versement dune cautio judicatum solvi de 15000 fr. avec suite de d pens.

En substance, le premier juge, dans le cadre des art. 102 al. 1 et 103 LPC, a retenu que A__ avait express ment annonc , dans un premier temps, avoir son domicile E__ dans sa demande, de sorte quil n tait pas tabli que ce domicile se trouvait Gen ve, comme elle lavait ensuite pr tendu ni, partant, que la Convention G-B pourrait lui tre applicable.

Par ailleurs, A__ avait admis ne pas tre la propri taire de lappartement du [no.] __, chemin 1__ abritant les meubles de valeur dont elle se pr tendait lh riti re la suite du d c s de sa m re, Madame C__, mais toutefois sans tablir cette all gation.

De plus, supposer que cela fut effectivement le cas, il ne ressortait pas du dossier que A__ avait d montr lexistence certaine de ces biens mobiliers et, surtout, un caract re de permanence suffisant pour pouvoir tre, le cas ch ant, soumis ex cution le moment venu, conform ment lexigence pos e par lart. 3 lit. b) Convention G-B.

En dautres termes, selon le premier juge, rien dans le dossier nindiquait que, pour autant quelle soit bien la propri taire de ces meubles, A__ serait emp ch e den disposer sa guise et de les soustraire lex cution forc e pendant linstruction au fond de la pr sente cause.

B. a) En appel, A__ soutient quelle est la propri taire des meubles se trouvant dans lappartement sis au [no.] __, chemin 1__, leur valeur couvrant par ailleurs largement les frais pr visibles de la proc dure au fond.

B__ fait valoir, en r ponse cet appel, que ne figure pas au dossier la preuve du d c s de "Madame C__", dont il all gue quelle tait partie une autre proc dure pendante devant le Tribunal de premi re instance en 2008 sans que son d c s nait t alors annonc .

B__ mentionne galement quil avait lui-m me toujours trait , dans le cadre des travaux litigieux, avec une personne se pr sentant comme "Madame C__", soit de visu soit par t l phone, enfin, que cette personne avait sign les bons de commande et les factures quil lui avait pr sent s.

Par ailleurs, B__ soutient que les meubles dont A__ dit tre la propri taire sont en mauvais tat, quils nont pas t expertis s et quils nont pas la valeur que leur pr te la pr cit e. Par ailleurs, ils sont ais ment transf rables et ne constituent pas, de ce fait, une garantie suffisante du paiement des frais de proc dure mis la charge de A__, le cas ch ant.

Enfin, B__ pr tend que D__ est le fils non pas de A__ mais de "Madame C__", quil est donc le fr re de A__, laquelle na par ailleurs pas tabli sa qualit all gu e dh riti re unique de sa m re, le cas ch ant.

b) Ne figurent cet gard au dossier aucune pi ce tablissant un lien de parent entre A__ et D__ ou "Madame C__", ni la qualit dh riti re unique de cette derni re de A__, le cas ch ant, ou encore, celle de seule propri taire des meubles vis s, cela quelque titre que ce soit.

EN DROIT

1. 1.1. En se pronon ant sur une requ te de s ret s destin e garantir le paiement des d pens selon les art. 102 et 103 LPC, le juge statue en dernier ressort (art. 26 LOJ) sur un incident proprement dit (SJ 1996 p. 277; BERTOSSA/GAILLARD/
GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de proc dure civile genevoise, n. 4 ad art. 97, n. 8 ad art. 102 et n. 8, 10 ad art. 291 LPC).

Sa d cision peut donc seulement tre revue sous langle restreint de lart. 292 al. 1 let. c LPC, dans les limites des moyens invoqu s par les parties et en se pla ant dans la situation du premier juge au moment o il a statu , si elle consacre une violation de la loi ou lappr ciation arbitraire dun fait (SCHMIDT, SJ 1995 p. 527, 532). Les conclusions nouvelles, les all gu s nouveaux et les preuves nouvelles sont a priori prohib s, sauf circonstances particuli res (BERTOSSA/
GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., no 3 et 6 ad art. 292 LPC et les jurisprudences cit es).

Interjet en temps utile et suivant la forme prescrite, le pr sent appel est recevable (art. 296, 300 LPC).

2. 2.1. Selonlart. 102 al. 1 LPC, si le d fendeur genevois ou domicili Gen ve le requiert dentr e de cause, le demandeur tranger, non domicili dans le canton, est tenu de fournir des s ret s pour le paiement des d pens r sultant du proc s.

Toutefois, le devoir de verser des s ret s pr vu par lart. 102 al. 2 LPC d pend uniquement du domicile l tranger du demandeur, ind pendamment de sa nationalit . En cons quence, les citoyens suisses domicili s l tranger sont aussi assujettis lobligation de fournir une cautio judicatum solvi (ATF 121 I 108 consid. 2 p. 110/111).

2.2. En lesp ce, lappelante na apport aucune preuve tendant d montrer lexistence de son domicile effectif Gen ve, affirmant au contraire express ment dans sa demande au fond tre domicili e E__, en indiquant pr cis ment ladresse de ce domicile, et se bornant, sans l tablir, dire quelle r sidait de fait Gen ve, tout en d clarant galement vivre une grande partie de lann e en Tha lande.

Lexistence all gu e dun domicile de lappelante Gen ve n tant ainsi pas tablie, et quand bien m me elle serait de nationalit suisse, ce que la Cour de c ans ignore, elle para t assujettie lobligation de fournir les s ret s r clam es, en application de lart. 102 al. 1 LPC.

3. 3.1.1. A teneur de lart. 103 al. 1 litt. a) LPC toutefois, le demandeur tranger est dispens de fournir des s ret s sil est dun Etat dans lequel on ne lexige pas du demandeur genevois.

Si la Cour ignore la nationalit de lappelante, il y a lieu toutefois de retenir que cette derni re se pr vaut de lapplication en sa faveur de lart. 3 litt. a) de la Convention G-B, qui pr voit que les ressortissants dune partie contractante r sidant sur le territoire de lautre, o sont accomplis des actes de proc dure, ne seront pas oblig s de fournir des s ret s pour les frais ou les d pens, dans tous les cas o les ressortissants de cette derni re haute partie contractante ny seraient pas oblig s dans des circonstances semblables.

Il appartient toutefois la partie la proc dure qui se pr vaut de la dispense de r ciprocit dapporter la preuve de la r alisation des conditions de cette dispense (ATF 4P_153/2003 ).

3.1.2. En lesp ce, lappelante na d montr ni tre de nationalit britannique ni r sider effectivement Gen ve, expliquant elle-m me, dans sa demande au fond, ny r sider quoccasionnellement pour y rencontrer ses enfants et vivre une grande partie de lann e en Tha lande.

Elle na ainsi pas d montr tre justiciable de la Convention G-B, et, partant, pouvoir b n ficier de la dispense de r ciprocit dont elle se pr vaut, pr vue tant par lart. 103 al. 1 litt. a) que par lart. 3 litt. b) Convention G-B.

3.2.1. Par ailleurs, selon lart. 103 al. 1 litt b) LPC, le demandeur tranger est dispens de fournir des s ret s sil poss de dans le canton des biens suffisants pour assurer le paiement desdits d pens.

Toujours selon la Convention G-B supposer quelle soit applicable lappelante les ressortissants dune partie contractante r sidant hors du territoire de lautre, o sont accomplis des actes de proc dure, ne seront pas oblig s de fournir des s ret s pour les frais ou les d pens, dans tous les cas o ils poss deront dans ce territoire des "biens immobiliers" ou dautres "biens ne pouvant tre lobjet dun transfert imm diat", suffisants pour couvrir ces frais et d pens. Linterpr tation de notions de "biens immobiliers" et "biens ne pouvant tre lobjet dun transfert imm diat" rel ve de la comp tence exclusive des tribunaux respectifs des parties contractantes (art. 3 litt. b).

De tels biens doivent pouvoir tre soumis ex cution forc e Gen ve au sens des art. 57 litt. c et e LOJ et 271 ch. 4 LP et avoir une existence certaine ainsi quun caract re de permanence suffisant pour pouvoir, le cas ch ant, jouer leur r le le moment venu. Par ailleurs, le caract re de permanence a t ni des avoirs bancaires dont le titulaire pouvait disposer librement (BERTOSSA/GAILLARD/
GUYET/SCHMIDT, op.cit., no 4 ad art. 103 LPC).

3.2.2 En lesp ce, lappelante - dont, comme d j mentionn , la nationalit britannique nest pas tablie et dont il a t retenu quelle nest pas domicili e Gen ve a admis, dans sa demande au fond, n tre que lusufruiti re de lappartement du [no.] __, chemin 1__, o elle r side parfois. Partant, elle ne d montre pas tre la titulaire, seule ou conjointement avec un tiers, du droit de disposer des meubles se trouvant dans cet appartement.

En cons quence, tant au sens de lart. 3 al 1 litt b) LPC que de lart. 3 litt. b) Convention G-B, lappelante r sidant principalement en Tha lande et tant domicili e E__ [Grande-Bretagne], ne d montre pas quelle poss de Gen ve des biens dont elle a personnellement la libre disposition.

A cet gard, ne sont en effet d montr s ni le lien familial all gu de lappelante avec "Madame C__" ni le d c s all gu de cette derni re, dont on ignore galement la nature des droits, cas ch ant de son vivant, sur les meubles vis s ni, enfin, si son ventuelle succession a d j fait lobjet dun partage d finitif, ayant abouti de surcro t lattribution de ces meubles lappelante.

De plus, quand bien m me la Cour voudrait admettre que lappelante est aujourdhui la seule propri taire desdits meubles, il nest pas non plus tabli quils offrent les garanties exig es aussi bien par lart. 103 LPC que, le cas ch ant, par lart. 3 litt. b) in fine de la Convention G-B, soit lexistence certaine et le caract re de permanence suffisant pour pouvoir, le cas ch ant, tre soumis ex cution forc e le moment venu.

En effet, aucun l ment du dossier ne permet dadmettre quils seront effectivement conserv s la disposition de la seule appelante durant toute la proc dure, pour tre sujet ex cution forc e en vue du paiement d ventuels d pens au fond.

3.3. Compte tenu de lensemble de ce qui pr c de, cest bon droit et sans violer les art. 102 al. 1 et 103 LPC que le premier juge a astreint lappelante au versement dune cautio judicatum solvi, de sorte que la d cision querell e sera confirm e dans son principe.

4. Cela tant, il y a lieu, en outre, de v rifier la quotit des s ret s ordonn es, que lappelante para t contester en tant quelle les estime excessives, sans toutefois conclure formellement leur r duction, le cas ch ant.

4.1. Linstitution de la cautio judicatum solvi est destin e favoriser le recouvrement, de fa on identique par les parties, des frais et d pens de la proc dure les concernant. En d terminant son montant, le juge doit sassurer quil couvre lensemble des d pens pr visibles que la partie b n ficiaire pourra tre amen e exposer, y compris une indemnit de proc dure (SJ 1970, p. 184 ss; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 6 ad art. 102 LPC).

Il nest videmment pas possible pour le juge deffectuer une estimation pr cise de lensemble des d pens occasionn s par la proc dure venir et il devra se montrer large dans son appr ciation, en consid rant limportance de la cause, sa complexit , de m me que sa difficult (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/
SCHMIDT, op. cit., n. 6 ad art. 102 LPC). Lensemble de la proc dure cantonale doit tre prise en compte par le juge, y compris les frais dun appel ventuel la Cour (SJ 1970 p. 185; 1965 p. 412; 1960 p. 41; 1952 p. 505; 1932 p. 523). En revanche, les frais et honoraires occasionn s par une possible proc dure devant le Tribunal f d ral nont pas tre pris en consid ration (SJ 1970 p. 185). Le juge doit se montrer dautant plus large dans son estimation que le montant des s ret s ne pourra en principe pas tre modifi ult rieurement, sauf circonstances nouvelles et impr visibles (SJ 1970 p. 191; 1965 p. 415; 1960 p. 41; 1932 p. 523). Enfin, Gen ve, le montant de la cautio judicatum solvi a oscill , durant la derni re d cennie, entre 4.36% et 9% de la valeur litigieuse, tant pr cis que cette valeur nest toutefois pas le seul l ment d terminant pour fixer les s ret s ( ACJC/1241/2007 ).

4.2. En lesp ce, le premier juge a fix le montant de la cautio judicatum solvi 15000 fr., soit le 7,24% de la valeur litigieuse qui est de 75600 fr. sans les int r ts moratoires, selon les conclusions principales au fond de lappelante.

Or, si l molument de mise au r le du Tribunal de premi re instance, de 4223 fr., a t d j t pay par lappelante lors du d p t de sa demande, il sav re que le premier juge, qui la d j condamn e une indemnit de proc dure dans le cadre du pr sent incident, hauteur de 500 fr., devait aussi tenir compte, dans son estimation, soit des cons quences financi res de sa d cision au fond, en terme dindemnit de proc dure ventuellement due par la demanderesse, de m me que de celles dun appel dans le cadre duquel cette derni re pourrait aussi succomber, tant pr cis cet gard que l molument de mise au r le de la Cour du seul pr sent appel sur incident a d j t effectivement fix 8000 fr.

Il ressort de ces quelques l ments, ainsi que des incertitudes inh rentes, ce stade, au sort de la demande au fond, que le premier juge a tr s raisonnablement appr ci la quotit des s ret s exig es de lappelante.

5. Lappelante, qui succombe dans ses conclusions sur incident, sera condamn e aux d pens, qui comprendront une indemnit de proc dure valant participation aux honoraires du conseil de lintim (art.176 al.1 et 181 LPC).

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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


A la forme :

D clare recevable lappel interjet par A__ contre le jugement sur incident JTPI/1681/2009 rendu le 5 f vrier 2009 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/11251/2008-6.

Au fond :

Le rejette.

Condamne A__ aux d pens de lappel sur incident, comprenant une indemnit de proc dure de 800 fr. valant participation aux honoraires du conseil de B__.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Si geant :

Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, pr sidente; Monsieur Daniel DEVAUD et Madame Val rie LAEMMEL-JUILLARD, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

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La pr sidente :

Marguerite JACOT-DES-COMBES

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 113 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF inf rieure 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

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