Zusammenfassung des Urteils ACJC/1361/2008: Cour civile
Madame S______ aus Frankreich hat gegen Monsieur F______ ebenfalls aus Frankreich geklagt, um eine faire Aufteilung der beruflichen Vorsorgeleistungen während ihrer Ehe zu erreichen. Das Gericht in Genf hat entschieden, dass die Schweizer Gerichte zuständig sind, da der Ehemann während der Ehe in der Schweiz gearbeitet und eine Vorsorgekasse dort hatte. Das Gericht hat festgestellt, dass die Voraussetzungen für die Anwendung des schweizerischen Rechts erfüllt sind. Der Ehemann hat daraufhin Berufung eingelegt und argumentiert, dass die französischen Gerichte für die Frage der beruflichen Vorsorge zuständig sein sollten. Das Gericht entschied jedoch, dass die schweizerischen Gerichte zuständig sind und ordnete die Aufteilung der Vorsorgeleistungen an. Das Urteil kann vor dem Bundesgericht angefochten werden.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1361/2008 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 14.11.2008 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Suisse; France; Chambre; Appel; Lappel; Selon; Monsieur; Cette; Lappelant; Civile; Aucun; Commentaire; DUTOIT; Conform; DALLOZ; =center>; CHAIX; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; Audience; NOVEMBRE; Entre |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit
Entre
Madame S__, domicili e __, France, appelante et intim e sur appel incident dun jugement rendu par la 13 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 6 d cembre 2007, comparant par Me Anne Sonnex Kyd, avocate, avenue Krieg 44, case postale 45, 1211 Gen ve 17, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile aux fins des pr sentes,
et
Monsieur F__, domicili __, France, intim et appelant incident, comparant par Me Jean-Pierre Jacquemoud, avocat, rue Bellot 2, 206 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile aux fins des pr sentes,
< EN FAIT A. Par jugement du 6 d cembre 2007, communiqu aux parties le 11 janvier 2008, le Tribunal de premi re instance sest d clar comp tent en raison du lieu et de la mati re pour conna tre de laction en compl ment de divorce d pos e par S__ le 16 mars 2007 (ch. 1). Sur le fond, il a d bout la demanderesse de toutes ses conclusions (ch. 2), compens les d pens (ch. 3) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
Statuant sur la requ te dexequatur, le Tribunal a d clar ex cutoire en Suisse larr t rendu par la Chambre Civile de la Cour dAppel de D__ le 10 avril 2006, dans la cause__ entre S__ et F__(ch. 5), compens les d pens (ch. 6) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).
Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 28 janvier 2008, S__ a form appel de ce jugement, dont elle sollicite lannulation des chiffres 2, 3 et 4 du dispositif. Elle conclut, pr alablement, ce quil soit ordonn F__ de produire, ses frais, tout document relatif aux avoirs de deuxi me pilier accumul s pendant le mariage. Principalement, elle demande la Cour dordonner le partage de la prestation de pr voyance professionnelle accumul e par F__ durant le mariage, ainsi que le versement de cette somme sur son compte de pr voyance professionnelle ou sur son compte de libre passage (num ro de compte fournir ult rieurement) aupr s de la Banque cantonale de Gen ve. Pour le surplus, elle conclut la confirmation du jugement entrepris. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause au Tribunal de premi re instance pour quil statue nouveau dans le sens des consid rants.
Dans sa r ponse lappel d pos au greffe de la Cour de justice le 7 avril 2008, F__ sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Sur appel incident, il demande ce quil soit dit et constat que le Tribunal de premi re instance de Gen ve n tait comp tent ni raison du lieu ni raison de la mati re pour conna tre de laction en compl ment de divorce d pos e par son expouse. Il conclut ainsi lirrecevabilit de cette derni re.
S__ propose le d boutement de lappelant incident.
B. Les l ments pertinents suivants ressortent de la proc dure :
a. S__, n e le __ 1959 __ (Maroc), de nationalit suisse et espagnole, et F__, n le __ 1959 __ (France), de nationalit fran aise, se sont mari s le __ 1989 Gen ve.
Aucun enfant nest issu de cette union.
Les poux ont d but leur vie commune en Suisse puis, une date qui ne ressort pas du dossier, se sont d finitivement install s en France.
Pendant toute la dur e du mariage, F__ a travaill pour lentreprise A__, sise Gen ve. Il a, de ce fait, t affili aupr s de la Caisse de pr voyance B__ sise rue__ Gen ve.
b. Le 14 d cembre 2004, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de C__ (France) a notamment prononc le divorce des poux aux torts de S__, d clar irrecevable la demande de cette derni re de prestation compensatoire, et d bout les parties de leurs demandes en dommages et int r ts.
Ce jugement a t r form le 10 avril 2006 par arr t, devenu ex cutoire le 6 ao t 2006, de la Chambre civile de la Cour dAppel de D__ (France). Le divorce a t prononc aux torts partag s des poux. La Cour a, entre autres, commis le Pr sident de la Chambre des Notaires de E__ pour proc der aux op rations de liquidation et au partage des int r ts patrimoniaux des poux. Elle a, en outre, condamn F__ verser S__ les sommes de 10000 euros au titre de r paration de son pr judice moral et de 20000 euros au titre de prestation compensatoire.
Il ressort de cet arr t que l pouse avait quitt un emploi correctement r mun r Gen ve pour toucher son deuxi me pilier et financer lacquisition de la maison conjugale. Elle avait ensuite repris une formation de chauffeur routier, mais avait d cesser de travailler tant en raison de la d gradation de son tat de sant auquel F__ n tait pas tranger quen raison de sa collaboration lactivit de brocante de son poux. S__ avait, en effet, contribu pendant plusieurs ann es lactivit artisanale et commerciale de son mari sans couverture sociale et ne pouvait ainsi esp rer un quelconque droit la retraite. F__ s tait, en outre, abstenu de verser la moindre somme son pouse lorsque celle-ci ne travaillait pas.
Au moment du divorce, S__ pr sentait un meilleur tat de sant et exer ait un emploi r mun r hauteur de 1200 euros par mois. Elle sacquittait mensuellement dun loyer de 270 euros et de charges fixes de 506 euros. Quant F__, il percevait un salaire de 3000 euros par mois et tait log dans limmeuble, dans lequel il exer ait, pour partie, son activit professionnelle. Les poux poss daient un bien immobilier commun ainsi quun patrimoine mobilier de valeur constitu de meubles et dobjets anciens ou de style.
La Cour a tenu compte de tous ces l ments, en sus de l ge des parties et de la dur e de leur mariage, pour arr ter 20000 euros le montant de la prestation compensatoire due l pouse.
C. a. Par acte d pos au greffe du Tribunal de premi re instance le 16 mars 2007, S__ a form une requ te en ex quatur et une action en compl ment de divorce. Elle a demand le partage par moiti des avoirs de pr voyance professionnelle cumul s par son expoux durant le mariage, car la Chambre Civile de la Cour dAppel de D__ navait pas tranch cette question.
b. Lors de laudience de comparution personnelle des parties du 5 juin 2007, S__ a d clar , sans tre contredite, avoir pr lev son avoir LPP pour ensuite linvestir dans la maison conjugale. Cette derni re serait prochainement vendue et le b n fice net partag entre les poux. S__ avait, en outre, travaill dix ans pour son mari sans contrepartie.
Le conseil de F__ a, quant lui, soulev lexception dincomp tence du Tribunal raison du lieu.
c. Les parties ont conclu tant sur lexception dincomp tence que sur le fond.
d. Dans le jugement attaqu , apr s s tre d clar comp tent, le Tribunal a estim que les conditions de lart. 15 LDIP taient remplies. Le droit suisse tait ainsi applicable pour trancher la question du partage de la pr voyance professionnelle des parties. Le premier juge a toutefois consid r que larr t du 10 avril 2006 avait notamment tenu compte de labsence dexpectatives de retraite pour S__. Partant, le but et le principe des art. 122 et ss CC avaient t respect s. Il ny avait pas lieu dentrer en mati re sur un compl ment au divorce prononc en France, puisque le probl me li au partage des avoirs de pr voyance avait t d finitivement tranch .
EN DROIT 1. Lappel principal et lappel incident sont recevables pour avoir t d pos s selon la forme et dans les d lais prescrits (art. 298, 300 et 394 LPC).
Sagissant dune proc dure en compl tement d un jugement de divorce, le Tribunal a statu en premier ressort (art. 387 LPC; BERTOSSA/GAILLARD/ GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la Loi de proc dure civile genevoise, n. 3 ad art. 379 LPC); la Cour revoit donc la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 291 LPC).
2. 2.1 Les tribunaux suisses sont comp tents pour conna tre d une action en compl ment ou en modification d un jugement de divorce s ils ont prononc ce jugement ou s ils sont comp tents en vertu des art. 59 ou 60 LDIP (art. 64 al. 1 LDIP).
Selon lart. 59 LDIP, sont comp tents pour conna tre dune action en divorce ou en s paration de corps les tribunaux suisses du domicile de l poux d fendeur ou les tribunaux suisses du domicile de l poux demandeur, si celui-ci r side en Suisse depuis une ann e ou est suisse.
Aux termes de lart. 60 LDIP, lorsque les poux ne sont pas domicili s en Suisse et que lun deux est suisse, les tribunaux du lieu dorigine sont comp tents pour conna tre dune action en divorce ou en s paration de corps, si laction ne peut tre intent e au domicile de lun des poux ou si lon ne peut raisonnablement exiger quelle le soit.
Si les conditions dapplication de lart. 64 al. 1 LDIP ne sont pas remplies, la doctrine consid re quil faut n anmoins admettre la comp tence dun tribunal suisse en recourant au for de n cessit (art. 3 LDIP). Il faut, en effet, assurer lacc s la justice suisse dans tous les cas impliquant des avoirs dans une institution suisse de pr voyance (DUTOIT, Droit international priv suisse, Commentaire de la loi f d rale du 18 d cembre 1987, 4
Selon lart. 3 LDIP, lorsquaucun for en Suisse nest pr vu en Suisse et quune proc dure l tranger se r v le impossible ou quon ne peut raisonnablement exiger quelle y soit introduite, les autorit s judiciaires ou administratives suisses du lieu avec lequel la cause pr sente un lien suffisant sont comp tentes.
2.2 Lart. 64 LDIP nest pas applicable au cas desp ce, d s lors quaucune des parties nest domicili e en Suisse et que lappelante nest pas originaire de Gen ve.
Toutefois, dans la mesure o le droit fran ais ne conna t pas le syst me de la compensation de la pr voyance professionnelle, il se justifie de se rallier lavis de la doctrine et dadmettre lexistence dun for de n cessit au lieu du si ge de linstitution de pr voyance concern e (art. 3 LDIP). Les tribunaux genevois sont donc comp tents pour trancher le pr sent litige, puisque linstitution de pr voyance de lintim a son si ge Gen ve.
3. Lappelant incident conteste ensuite la comp tence du Tribunal de premi re instance raison de la mati re. Il soutient que lintim e incidente aurait d adresser la requ te en compl ment de divorce au juge fran ais du divorce qui, sil avait estim que le principe m me dun partage des avoirs de pr voyance devait avoir lieu, aurait ensuite transmis le dossier la juridiction suisse comp tente pour d cider du partage, soit le Tribunal cantonal des assurances sociales de Gen ve.
3.1 Le juge du divorce doit statuer sur le principe du partage des avoirs de pr voyance professionnelle et fixer les proportions de celui-ci. Par cette d cision, il conf re chaque poux sous r serve dun recours sur ce point le droit au partage de la prestation de sortie de son conjoint selon un pourcentage pr cis. Le juge comp tent en vertu de la LFLP (art. 142 al. 2 CC) doit uniquement ex cuter le partage, en d terminant le montant exact des avoirs partager. Le juge du divorce doit donc lui communiquer sa d cision relative au partage (art. 142 al. 3 ch. 1 CC) cest dire fixer les proportions dans lesquelles les prestations doivent tre r parties et la date du mariage et celle de lentr e en force du prononc du divorce (art. 142 al. 3 ch. 2 CC; cf. ATF 132 III 401 consid. 2.2; TF n. p. 5C.171/2006 du 13 d cembre 2006, consid. 9.2.1).
En outre, dans une affaire similaire au cas desp ce, le Tribunal f d ral a retenu que le partage de la prestation de sortie acquise pendant le mariage constituait un effet accessoire du divorce prononc en France; un tel partage pouvait tre examin en Suisse, dans une proc dure compl mentaire, par le juge du divorce. En revanche, le juge des assurances sociales n tait pas comp tent dans un tel cas (ATF 131 III 289 = JdT 2006 I 74 , consid. 2.3).
3.2 Le Tribunal de premi re instance sest donc, juste titre, d clar comp tent raison de la mati re (art. 27 LOJ).
4. Conform ment aux principes nonc s ci-dessus, le juge du divorce fixe les proportions dans lesquelles les prestations de sortie doivent tre partag es, sans d terminer le montant exact qui devra tre transf r , t che qui incombe au Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 142 CC). Le cas ch ant, il ne sera donc pas n cessaire, dans le cadre de la pr sente proc dure, de conna tre le montant exact de la prestation de sortie partager. Il ne sera ainsi pas donn suite la requ te de lappelante visant la production par lintim de tout document relatifs aux avoirs de deuxi me pilier cumul s pendant le mariage; la cause est en l tat d tre jug e.
5. Il convient dexaminer quel est le droit applicable la demande en compl ment du jugement de divorce.
5.1 Les effets accessoires du divorce sont r gis par le droit national applicable au divorce. Sont r serv es les dispositions de la LDIP relatives au nom, lobligation alimentaire entre poux, au r gime matrimonial, aux effets de la filiation et la protection des mineurs (art. 63 al. 2 LDIP). Le partage de la prestation de sortie de la pr voyance professionnelle ne tombe pas sous la r serve sp ciale en faveur des dispositions relatives lobligation dentretien ou au r gime matrimonial. Cependant, la clause dexception de lart. 15 LDIP permet exceptionnellement au juge de ne pas appliquer le droit auquel renvoie une r gle de conflit lorsque, au regard de lensemble des circonstances, il est manifeste que la cause na quun lien tr s l che avec ce droit, et quelle se trouve dans une relation beaucoup plus troite avec un autre droit. Lapplication de la clause dexception a lieu doffice; elle ne d pend pas de lappr ciation du juge. Selon la jurisprudence, il faut y recourir de mani re restrictive. Elle ne doit notamment pas permettre d viter les cons quences ind sirables du droit mat riel (ATF 131 III 289 = JdT 2006 I 74 , consid. 2.5; TF n p. 5C.297/2006 du 8 mars 2007, consid. 3.1).
Dans le cadre daffaires comparables la pr sente, la jurisprudence a retenu qu taient d cisifs pour admettre lapplication de la clause dexception la longue dur e du mariage, le travail en Suisse du mari pendant de longues ann es et lobligation y aff rente daffiliation une caisse de pension, le fait que l pouse se soit charg e de l ducation des enfants et de la tenue du m nage, de sorte quelle navait pas exerc dactivit professionnelle lucrative, ainsi que labsence de pr voyance compl mentaire sous forme dune assurance volontaire ou de la constitution dun capital appropri , le montant que l pouse avait re u au titre de la liquidation du r gime matrimonial et en tant que contribution dentretien ne pouvant tre consid r comme tel. Il apparaissait ainsi que les avoirs du mari aupr s de sa caisse de pension taient d terminants pour lui et sa famille sur le plan de la pr voyance. Dans ces circonstances, le sort de la prestation de sortie de lintim relevait du droit suisse, cette question tant en relation particuli rement troite avec celui-ci (ATF 131 III 289 = JdT 2006 I 74 , consid. 2.7; TF n p. 5C.297/2006 du 8 mars 2007, consid. 3.2).
5.2 En lesp ce, lintim a travaill en Suisse durant toute la dur e du mariage, soit 17 ans, en tant affili une caisse de pr voyance professionnelle. Lappelante a quitt un emploi bien r mun r en Suisse pour retirer sa prestation de sortie de pr voyance et linvestir dans la maison conjugale. Elle a ensuite collabor , pendant plusieurs ann es, lactivit de son poux sans couverture sociale. Il en r sulte que les avoirs de lintim aupr s de la caisse de pr voyance sont sans aucun doute d terminants pour lui et sa famille sur le plan de la pr voyance, de sorte que les conditions de lart. 15 LDIP sont remplies. Le fait que les parties aient v cu durant plusieurs ann es en France ne suffit pas cr er une relation troite avec le droit fran ais en ce qui concerne la question du partage des prestations de sortie (cf. ATF 131 III 289 = JdT 2006 I 74 , consid. 2.7). La question de la compensation des avoirs de pr voyance doit ainsi tre r gl e selon le droit suisse.
6. Il reste, par cons quent, examiner si larr t de divorce du 10 avril 2006 de la Chambre civile de la Cour dAppel de D__ doit tre compl t .
Lappelant incident soutient quil appartenait son expouse de faire valoir ses droits d coulant de lart. 122 CC devant le juge du divorce fran ais. Il all gue ainsi que le jugement du 10 avril 2006 contient un r glement exhaustif relatif la compensation des pr tentions r ciproques des parties en mati re de pr voyance professionnelle.
6.1 Si le jugement tranger de divorce ne sest pas prononc sur un ventuel partage des prestations relevant de la pr voyance professionnelle suisse, laction en compl ment du jugement tranger de divorce ne peut se heurter lobjection de lautorit de la chose jug e (cf. ATF 131 III 289 = JdT 2006 I 74 , consid. 2.9; DUTOIT, op. cit., n. 2bis ad art. 64 LDIP).
Il convient donc dexaminer si les juges fran ais ont tranch la question de la compensation des avoirs de pr voyance professionnelle des parties. Larr t du 10 avril 2006 ne contient aucune indication relative aux avoirs accumul s aupr s de linstitution suisse de pr voyance par lintim . En revanche, il alloue une prestation compensatoire de 20000 euros lappelante.
Selon lart. 270 2 du code civil fran ais, lun des poux peut tre tenu de verser lautre une prestation destin e compenser, autant quil est possible, la disparit que la rupture du mariage cr e dans les conditions de vie respectives. Cette prestation est forfaitaire. Elle prend la forme dun capital dont le montant est fix par le juge.
Le juge prend en consid ration notamment: la dur e du mariage, l ge et l tat de sant des poux, leur qualification et leur situation professionnelles, les cons quences des choix professionnels faits par lun des poux pendant la vie commune pour l ducation des enfants ou pour favoriser la carri re de son conjoint au d triment de la sienne, le patrimoine estim ou pr visible des poux, tant en capital quen revenu, apr s la liquidation du r gime matrimonial, leurs droits existants et pr visibles et leur situation respective en mati re de pension et retraite (art. 271 2 du code civil fran ais). Il peut galement tenir compte de lappauvrissement dun poux r sultant de sa collaboration b n vole lactivit professionnelle de son conjoint (DALLOZ, Code civil fran ais, 2008, n. 3 ad. art. 270 CCF et n. 9 ad art. 271 CCF).
La prestation compensatoire correspond autant un d dommagement qu une indemnit dentretien. Elle doit compenser, selon les r gles de l quit , les rigueurs de tout genre dont le divorce peut tre la cause pour le conjoint (ATF 131 III 289 = JdT 2006 74, consid. 81).
Les juges du fond ne peuvent fixer le montant de la prestation compensatoire au vu des l ments de la cause sans pr ciser sur quels l ments ils se sont d termin s DALLOZ, op. cit., n. 3 ad. art 271 CCF).
6.2 En lesp ce, larr t fran ais ne tient pas compte de la situation respective des parties en mati re de pension et retraite. En effet, seule labsence dexpectatives li es lactivit exerc e b n volement et pendant un temps limit par lappelante pour son mari a t voqu e. Aucune indication sur les autres droits futurs des poux, et plus particuli rement sur ceux relatifs aux avoirs LPP accumul s en Suisse par lintim , ny figure. Le fait quil soit mentionn que lappelante avait quitt son employeur Gen ve pour retirer son deuxi me pilier nest, par ailleurs, pas pertinent, dans la mesure o cette somme perd, en tout tat de cause, son affectation de pr voyance et nest pas prise en consid ration dans le montant partager selon lart. 122 al. 1 CC (SCHNEIDER, BRUCHEZ, La pr voyance professionnelle et le divorce in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC, 2000, p.228).
Par cons quent, la question dune compensation de la pr voyance professionnelle na pas fait lobjet de la proc dure fran aise. Larr t du 10 avril 2006 n cessite donc un compl ment au sujet du partage litigieux de la prestation de sortie.
6.3 Le partage des avoirs de pr voyance professionnelle des poux est en principe r gi par lart. 122 al. 1 CC, qui pr voit que lorsquun poux au moins est affili une institution de pr voyance professionnelle et quaucun cas de pr voyance nest survenu, chaque poux a droit la moiti de la prestation de sortie de son conjoint calcul e pour la dur e du mariage selon disposition de la loi du 17 d cembre 1993 sur le libre passage.
Le juge peut refuser le partage des avoirs, en tout ou partie, lorsque celui-ci sav re manifestement in quitable pour des motifs tenant la liquidation du r gime matrimonial ou la situation conomique des poux apr s le divorce (art. 123 al. 2 CC).
6.4 En loccurrence, rien ne permet de consid rer quun partage par moiti des avoirs de l poux serait in quitable. Cette solution se justifie dautant plus que le versement anticip re u par lappelante, lors de son d part de Gen ve, a t investi dans la maison conjugale, dont le produit de vente a t partag entre les poux. Or, ce montant comprenait les avoirs cumul s de lappelante non seulement pendant mais galement avant le mariage. Par ailleurs, les juges fran ais nont pas tenu compte de la situation densemble des parties en mati re de retraite pour fixer le montant de 20000 euros. Le partage des avoirs de pr voyance professionnelle
Il y a donc lieu dannuler le chiffre 2 du dispositif du jugement de premi re instance et dordonner le partage par moiti entre les parties de la prestation de sortie LPP accumul e par F__ depuis le __ 1989 jusqu lentr e en force de larr t de divorce, soit le 6 ao t 2006.
Laffaire est transmise au Tribunal cantonal des assurances sociales comp tent pour ex cuter le partage (art. 73 al. 1 LPP), apr s avoir d termin le montant de la prestation de sortie de lintim calcul e durant la p riode du mariage.
La part de la pr voyance LPP allou e lappelante sera vers e sur un compte de libre passage ou une police de libre passage, conform ment sa demande (art. 3 et 4 LFLP, applicable par analogie en vertu de lart. 22 al. 1 LFLP; ATF 132 III 145 consid. 4.5).
7. Lintim , qui succombe, est condamn aux d pens de premi re instance et des appels principal et incident, qui comprennent une unique indemnit de proc dure titre de participation aux honoraires de lavocat de lappelante (art. 176 al. 1 LPC).
8. Le montant de la prestation de sortie partager nest pas connu. L poux a t affili la caisse de pr voyance durant toute la dur e du mariage. Au vu de cette dur e, la valeur litigieuse des conclusions p cuniaires de lappelante sont priori sup rieures 30000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La pr sente d cision est susceptible dun recours en mati re civile (art. 72 al. 1 LTF). p align="center">* * * * *
PAR CES MOTIFS, p align="center">LA COUR :
A la forme :
D clare recevables les appels principal et incident interjet s par S__ et F__ contre le jugement JTPI/15761/2007 rendu le 6 d cembre 2007 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/5445/2007-13.
Au fond :
Annule les chiffres 2 et 3 du dispositif de ce jugement.
Et, statuant nouveau sur ces points :
Ordonne le partage par moiti de la prestation de sortie de la pr voyance LPP de F__ calcul e pendant la dur e du mariage.
Transmet la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales pour ex cuter le partage et ordonner le transfert des fonds en faveur de S__.
Condamne F__ aux d pens des deux instances, comprenant une unique indemnit de proc dure de 1500 fr. valant participation aux honoraires davocat de S__.
Confirme, pour le surplus, le jugement querell .
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Si geant :
Monsieur Fran ois CHAIX, pr sident; Madame Renate PFISTER-LIECHTI et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale Frs 30000.-. < |
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