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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1358/2010: Cour civile

Madame Z______ hat gegen Monsieur X______ geklagt, um sich scheiden zu lassen. Das Gericht hat der Klage stattgegeben und die Scheidung ausgesprochen. Es wurde festgestellt, dass Monsieur X______ die Ehe mit Madame Z______ nur eingegangen ist, um einen Aufenthaltstitel zu erhalten. Das Gericht hat entschieden, dass Monsieur X______ einen Teil der Gerichtskosten tragen muss.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1358/2010

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1358/2010
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1358/2010 vom 19.11.2010 (GE)
Datum:19.11.2010
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Monsieur; FamPra; Selon; Chambre; Pierre; Aucun; Office; Toutefois; Message; Titre; Trait; STEINAUER; Louis; PEILA; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; Audience; NOVEMBRE; Entre; Siegrist; Michel
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1358/2010

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19660/2008 ACJC/1358/2010

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant par voie de proc dure ordinaire

Audience du vendredi 19 NOVEMBRE 2010

Entre

Madame Z___ (pr c demment Madame X__), domicili e __, appelante dun jugement rendu par la 6 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 27 mai 2010, comparant par Me Pierre Siegrist, avocat, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

et

Monsieur X__, domicili c/o __, intim , comparant par Me Michel Celi Vegas, avocat, en l tude duquel il fait lection de domicile,

<

EN FAIT

A. Monsieur X__ , n le __ 1967 A__, de nationalit b__, et Madame X__, n e Z __ le __ 1955 Gen ve, originaire de C__, se sont mari s D__ le __ 2007 sous le r gime de la s paration de biens.

Aucun enfant nest issu de cette union.

B. Les parties vivent s par es depuis le mois davril 2008.

a) Par assignation d pos e le 5 septembre 2008, Madame X___ a form une requ te unilat rale en divorce fond e sur lart. 115 CC, faisant valoir que Monsieur X___, qui s tait montr insultant et violent son gard et avait commis un adult re, lavait pous e dans lunique but de r gulariser sa situation en Suisse.

b) Par jugement du 20 mai 2009, le Tribunal de premi re instance a d bout Madame X___ des fins de sa requ te en divorce, retenant que cette derni re connaissait la situation irr guli re de son poux avant le mariage, quelle avait accept le mariage pour la r gulariser et quil n tait pas tabli que le mari ait contract mariage dans lunique but dobtenir une autorisation de s jour, sans avoir lintention d tablir une v ritable communaut conjugale. Il a galement relev que ladult re ne constituait pas une cause de divorce et a consid r quil n tait pas tabli que le mari tait lauteur des coups port s contre l pouse et quau demeurant, les pisodes voqu s taient isol s et n taient pas constitutifs dinfractions p nales graves justifiant lapplication de lart. 115 CC.

c) Par arr t du 13 novembre 2009, la Cour de justice a fait droit aux conclusions de Madame X___. Elle a prononc le divorce et renvoy la cause au Tribunal de premi re instance afin quil statue sur les effets accessoires, notamment le partage de la pr voyance professionnelle.

La Cour de justice a retenu quen octobre 2006, Monsieur X___ tait d j sous le coup dune expulsion, cette derni re devant tre mise ex cution le 8 janvier 2007, lorsquil a rencontr Madame Z___ qui est tomb e sous son charme. Elle a constat que les parties avaient form une v ritable communaut de toit et de lit les premiers mois du mariage mais que Monsieur X___ avait chang dattitude envers Madame Z__, se d sint ressant delle, et que ce changement avait quasiment co ncid avec la r gularisation de la situation administrative de Monsieur X__. En effet, les d marches tendant la r gularisation de la situation de Monsieur X__ avaient t entam es imm diatement apr s le mariage au mois de mars 2007, le 12 juin 2007, lOffice cantonal de la population avait pr avis en faveur dune autorisation de s jour et le 19 juin 2007, lOffice f d ral des migrations avait lev la mesure d loignement prononc e contre lintim . La Cour de justice a ainsi retenu que lattitude de Monsieur X__, qui avait notamment nou une relation adult rine lors de laquelle un enfant avait t con u, et la chronologie des v nements permettaient de douter s rieusement de la volont de celui-ci de se marier dans lintention de cr er une communaut de vie avec Madame Z__. Il apparaissait, au contraire, hautement vraisemblable que Monsieur X__ navait s duit Madame Z__ quen vue de pouvoir, au travers du mariage, obtenir une autorisation de s jour. Enfin, la Cour a estim que les conditions de lart. 115 CC taient galement r alis es au vu des violences perp tr es par Monsieur X__ lencontre de Madame X__ en juin 2008.

D. a) A laudience de comparution personnelle des parties qui sest tenue devant le Tribunal de premi re instance le 1er mars 2010, Madame X__ a indiqu que le seul effet accessoire du divorce restant r gler consistait dans le partage des avoirs de pr voyance professionnelle, laquelle elle sopposait.

Monsieur X__ a indiqu quil ne travaillait pas pour le moment. Il a ajout navoir jamais cotis la LPP, hormis de juin d cembre 2009, p riode pendant laquelle il avait travaill la E__. Pour le surplus, il a expliqu quil donnait des concerts de musique salsa mais que cette activit n tait pas soumise la LPP.

Les deux parties se sont engag es produire un certificat LPP mentionnant les avoirs cotis s fin octobre 2009.

b) Selon les indications fournies par la F__, les avoirs de pr voyance professionnelle accumul s par Z__ aupr s delle du 1er juillet 2006 au 31 octobre 2009 taient de 155955 fr., cette somme comprenant deux apports de libre passage de 90180 fr. 70 et 2295 fr. 70 vers s par G __ la F__ le 12 avril 2007. La F__ a galement indiqu que le 10 mars 2007, la prestation de libre passage de Z__ aupr s delle s levait 8433 fr., montant port 8987 fr. 15 une fois major des int r ts compos s dus pendant la p riode du 10 mars 2007 au 31 octobre 2009.

Monsieur X__, hormis sa p riode de travail de juin d cembre 2009 aupr s de la E__, na occup que des activit s non d clar es ou donn des concerts des conditions financi res trop faibles pour tre soumises aux assurances sociales. Il na pas cotis avant le mariage et ses avoirs de pr voyance professionnelle taient de 1304 fr. 80 au 31 d cembre 2009.

c) Dans ses conclusions motiv es du 26 avril 2010, Madame X__ a conclu, pr alablement, ce quil soit proc d la rectification des qualit s de parties. Elle a produit ce titre un extrait de son certificat individuel d tat civil d montrant quelle avait repris son nom de jeune fille, Z__, suite au prononc du divorce. Elle a ensuite rappel que lunique point r gler, les poux tant s par s de biens, tait la question du partage de leurs avoirs de pr voyance professionnelle et a conclu ce que le Tribunal le refuse pour des raisons d quit .

d) Par conclusions motiv es du m me jour, Monsieur X__ a conclu, quant lui, au partage ordinaire des avoirs de pr voyance professionnelle des poux au sens de lart. 122 CC.

e) Par jugement du 27 mai 2010, le Tribunal, apr s avoir rectifi la qualit de la demanderesse en Z__ (ch. 1 du dispositif), a ordonn la F__, rue __, de transf rer du compte de pr voyance de Z__ (anciennement Madame X__) la somme de 26593 fr. 30 sur le compte de libre passage de Monsieur X__, no compte 1..., E__-PENSIONSKASSE, __ (ch. 2). Il a, pour le surplus, compens les d pens (ch. 3) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch.4).

En substance, il a retenu quaucune des deux hypoth ses ressortant de lart. 123 al. 2 CC permettant au juge de refuser le partage n tait r alis e en lesp ce et que selon la jurisprudence, m me si lattitude du d fendeur est choquante et contraire aux devoirs du mariage, le comportement des conjoints durant cette p riode ne joue aucun r le dans le partage des avoirs de pr voyance professionnelle.

a) Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 25 juin 2010, Z__ appelle de cette d cision, quelle a re ue le 2 juin 2010, et conclut lannulation du jugement en tant quil prononce le partage par moiti des avoirs de pr voyance professionnelle des parties accumul s pendant le mariage. Elle fait valoir que Monsieur X__ travaillait "au noir" lorsquelle lavait connu. Elle lui avait alors demand de cesser ce travail et dattendre lobtention de son autorisation de s jour pour entrer dans la l galit et cotiser aux assurances sociales. Toutefois, une fois en possession dune autorisation de travailler, Monsieur X__ avait renonc prendre un emploi stable pour se cantonner des activit s musicales pisodiques et peu r mun ratrices, la contraignant assumer enti rement les frais du m nage. Il avait notamment pr text quil ne serait pas opportun quil trouve un emploi alors quun voyage de deux mois A__ tait pr vu du 1er novembre 2007 au 3 janvier 2008.

b) Monsieur X__ conclut au rejet de lappel et la confirmation du jugement. Pour la premi re fois en appel, il fait valoir s tre occup des t ches quotidiennes pour permettre son pouse de continuer ses activit s au sein de ladministration cantonale, quaucune protection dun point de vue financier ne lui a t attribu e dans le cadre des effets accessoires du divorce et que les conditions de lart. 123 CC ne sont pas r unies. En effet, il tait dans une situation conomique moins favorable que son expouse, cette derni re s tant oppos e toutes les activit s quil souhaitait d velopper, hors du cadre musical, lemp chant par l de cotiser des avoirs de pr voyance professionnelle. Il a relev que son pouse avait approuv son voyage A__, participant m me sa pr paration.

EN DROIT

1. Lappel a t form dans le d lai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 296, 300, 394 LPC). Il est d s lors recevable.

Le juge du divorce est comp tent en la mati re (art. 122, 123, 141 et 142 CC).

Le Tribunal a statu en premier ressort (art. 387 LPC), de sorte que la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 291 LPC).

2. A juste titre, les parties ne remettent pas en cause la comp tence des juridictions genevoises et lapplication du droit suisse (art. 59 let. a et art. 61 al. 1 LDIP).

3. Seule demeure litigieuse la question de la d termination et du partage des avoirs de pr voyance professionnelle des parties, lappelante pr tendant quil y a lieu dy d roger en application de lart. 123 al. 2 CC.

3.1.1. Le partage des avoirs de pr voyance professionnelle des poux est, en principe, r gi par lart. 122 al. 1 CC, teneur duquel lorsquun poux au moins est affili une institution de pr voyance professionnelle et quaucun cas de pr voyance nest survenu, chaque poux a droit la moiti de la prestation de sortie de son conjoint calcul e pour la dur e du mariage selon les dispositions de la loi du 17 d cembre 1993 sur le libre passage (LFLP, RS 831.42 ).

Selon lintention du l gislateur, la pr voyance professionnelle constitu e pendant la dur e du mariage doit profiter aux deux conjoints de mani re gale. Ainsi, lorsque lun deux se consacre au m nage et l ducation des enfants et renonce, totalement ou partiellement, exercer une activit lucrative, il a droit, en cas de divorce, la moiti de la pr voyance que son conjoint sest constitu e durant le mariage. Le partage des prestations de sortie a pour but de compenser sa perte de pr voyance et doit lui permettre deffectuer un rachat aupr s de sa propre institution de pr voyance. Il tend galement promouvoir son ind pendance conomique apr s le divorce. Il sensuit que chaque poux a normalement un droit inconditionnel la moiti des expectatives de pr voyance constitu es pendant le mariage (Message concernant la r vision du code civil suisse du 15 novembre 1995, FF 1996 I 101 ss n. 233.41; ATF 135 III 153 consid. 6.1 p. 154; 129 III 577 consid. 4.2.1 p. 578 et les r f rences cit es).

3.1.2. Exceptionnellement, le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci sav re manifestement in quitable pour des motifs tenant la liquidation du r gime matrimonial ou la situation conomique des poux apr s le divorce (art. 123 al. 2 CC).

Lapplication de lart. 123 al. 2 CC demeure toutefois r serv e aux cas o l poux b n ficiaire na et naura l vidence aucun besoin de pr voyance (SCHNEIDER/BRUCHEZ, La pr voyance professionnelle et le divorce, in Le nouveau droit du divorce, Lausanne 2000, n. 208, p. 240).

3.1.3. La jurisprudence admet, avec retenue, quoutre les circonstances conomiques post rieures au divorce ou des motifs tenant la liquidation du r gime matrimonial, le juge peut galement refuser le partage si celui-ci contrevient linterdiction de labus de droit. En revanche il ny a pas de place pour dautres motifs de refus (art. 2 al. 2 CC; entre autres: ATF 135 III 153 consid. 6.1; 133 III 497 = JdT 2008 I 184 , consid. 4.7).

Aux termes de lart. 2 al. 2 CC, labus manifeste dun droit nest pas prot g par la loi. Le tribunal poss de ainsi le pouvoir de corriger les effets de lapplication (formelle) de la loi lorsque celle-ci se heurte aux imp ratifs (mat riels) des int r ts prot ger selon la justice (notamment: ATF 107 Ia 206 consid. 3b; 134 III 52 consid. 2.1 p. 58; DESCHENAUX, Le Titre pr liminaire du code civil, in Trait de droit priv suisse, tome II/1, 1969, p. 146; AMOOS, La th orie de labus de droit en relation avec les droits absolus, 2002, p. 49). Il appartient d s lors au juge de d cider, au vu du cas concret, selon quelles modalit s ce correctif doit tre apport et quelles cons quences il convient den tirer (STEINAUER, Le Titre pr liminaire du code civil, in Trait de droit priv suisse, tome II/1, 2008, n. 426 et 480 ss). La fonction correctrice de labus de droit permet ainsi au juge non seulement de s carter de lapplication formelle des r gles l gales lorsquil le juge n cessaire, mais galement de restreindre lexercice du droit invoqu . Il statue cet gard en quit (art. 4 CC; STEINAUER, op. cit., n. 426 et 482), de sorte que le Tribunal f d ral se montre particuli rement r serv : il nintervient que si lautorit cantonale a pris en consid ration des l ments qui ne jouent pas de r le au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels, ou bien encore si, dapr s lexp rience de la vie, les montants arr t s apparaissent manifestement in quitables au regard des circonstances (ATF 131 III 1 consid. 4.2 p. 4; arr ts 5A_63/2009 du 20 ao t 2009 consid. 6 publi in FamPra 2009 p. 1045; 5A_55/2007 du 14 ao t 2007 consid. 4.3 publi in FamPra 2008 p. 181; 133 III 497 = JdT 2008 I 184 , consid. 4.6).

Sur le plan cantonal, il a t jug que peut en particulier constituer un motif de refus au sens de lart. 123 CC le fait que l pouse ait contribu seule aux charges de la famille au moyen de son salaire, tout en soccupant du m nage et des enfants, alors que son conjoint sest abstenu de contribuer aux charges de la famille (FamPra 2006, p. 933; BAUMANN/LAUTERBURG, Famkommentar Scheidung, n. 55 ad art. 123 CC).

Selon le Conseil f d ral, on admet, par exemple, quil y a iniquit lorsquune femme exer ant une activit professionnelle a financ les tudes de son poux, lui donnant ainsi la possibilit de se constituer lavenir une meilleure pr voyance que la sienne (Message concernant la r vision du code civil suisse du 15 novembre 1995, FF 1996 I p. 107).

Plusieurs cours cantonales ont refus le partage des avoirs LPP lorsque les poux n ont jamais fond de communaut conjugale ou lorsquun conjoint na jamais voulu de la communaut conjugale (OGer Z rich, ZR 2002 N 95 consid. 2b; TC Fribourg FamPra 2004 p. 382 consid. 3c).

3.2.1. En lesp ce, les parties avaient adopt le r gime de s paration de biens. Aucune d elles n a donc retir un avantage de la liquidation du r gime matrimonial qui justifierait de refuser le partage des avoirs de pr voyance accumul s par chacun d eux pendant le mariage.

En outre, lintim , qui ce jour poss de en tout et pour tout un capital de pr voyance professionnelle denviron 1300 fr., ne poss de pas de fortune lui permettant de faire abstraction de la constitution dune pr voyance et il ne percevra pas de contribution dentretien post-divorce. Lintim tant g de 43 ans, il ne disposera pas du temps n cessaire pour se constituer une pr voyance suffisante apr s le divorce.

Au vu de ce qui pr c de, le premier juge a retenu, juste titre, que lintim avait un besoin de pr voyance devant impliquer, en principe, le partage des avoirs de pr voyance professionnelle des parties.

3.2.2. Reste examiner si lintim commet un abus de droit solliciter le partage.

En lesp ce, il convient de relever que lors du mariage, lintim nexer ait pas une activit lucrative soumise aux assurances sociales et quaucun enfant nest issu de cette union. Il nappara t donc pas que lintim ait d renoncer, m me partiellement, une activit lucrative en raison de la tenue du m nage, et quil ait subi de ce fait une quelconque perte de pr voyance de par son mariage avec lappelante.

Certes, lappelante connaissait la situation de lintim . Elle savait que celui-ci navait jamais cotis une institution de pr voyance et que les concerts de musique dont il vivait n taient pas assez r mun rateurs pour quil puisse cotiser une institution de pr voyance professionnelle. Il appara t galement que lappelante a encourag lintim ne pas exercer de profession jusqu lobtention de son autorisation de travailler et quelle ne sest pas oppos e son voyage de deux mois en Colombie.

Toutefois, comme cela a t relev dans la pr c dente d cision de la Cour de justice, lintim , qui tait sous le coup dune expulsion imminente lors de sa rencontre avec lappelante, navait form une communaut de toit et de lit avec cette derni re que le temps n cessaire pour obtenir la r gularisation de sa situation administrative. En effet, quelques mois seulement apr s le prononc du mariage, soit d s lobtention de son permis de s jour, lintim s tait totalement d sint ress de lappelante, liant notamment une relation adult rine s rieuse. Par cons quent, les parties nont jamais r ellement fond de communaut conjugale, lintim ne layant jamais envisag e.

Dans cette mesure, on ne saurait exiger de lappelante le partage de ses avoirs de pr voyance professionnelle avec une personne qui na jamais eu la volont de cr er une communaut conjugale avec elle. Le partage selon lart. 122 CC serait en effet d vi de son objectif, savoir la compensation de la perte de pr voyance de lun des poux, puisque lintim na jamais souhait une v ritable communaut de vie avec lappelante, ce qui a dores et d j t constat dans larr t du 13 novembre 2009 contre lequel lintim na pas recouru.

Au vu de ce qui pr c de, faisant usage de son pouvoir dappr ciation (art. 4 CC), la Cour retiendra que lintim abuse de son droit r clamer une prestation d coulant dune communaut conjugale quil na jamais voulu, d tournant ainsi de son but linstitution du mariage et de son corollaire, le partage de pr voyance professionnelle.

Il convient, par cons quent, dadmettre lappel et, en application de lart. 123 al. 2CC, de refuser le partage.

La d cision du premier juge sera donc r form e en ce sens.

4. Vu la qualit des parties, les d pens dappel seront compens s (art. 176 al. 3 et art. 313 LPC).

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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par Z___ contre le jugement JTPI/6764/2010 rendu le 27 mai 2010 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/19660/2008-6.

Au fond :

Annule le chiffre 2 du dispositif ce jugement.

Et, statuant nouveau :

D boute Monsieur X___ de ses conclusions en partage des avoirs de pr voyance professionnelle accumul s par les poux durant le mariage.

Compense les d pens dappel.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Si geant :

Monsieur Louis PEILA, pr sident; Madame Florence KRAUSKOPF, Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

Le pr sident :

Louis PEILA

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Le Tribunal f d ral conna t, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en mati re civile; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 72 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il conna t galement des recours constitutionnels subsidiaires; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 113 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de larr t attaqu . Lart. 119 al. 1 LTF pr voit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit d poser les deux recours dans un seul m moire.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF inf rieure 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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