Zusammenfassung des Urteils ACJC/1354/2011: Cour civile
X. hat beim Kantonsgericht Graubünden Beschwerde gegen die Entscheidung des Vizepräsidenten des A-Kreises vom 14. Februar 2008 eingereicht, die sich auf den Schutz des Besitzes bezog. Es ging darum, dass X. aufgrund von Wassereinbrüchen in seiner Garage, die wahrscheinlich aus anderen Räumen des Hauses stammten, Massnahmen zur Beseitigung verlangte, welche die Nutzniesserin Y., seine Mutter, ablehnte. Das Gericht ordnete an, dass Y. X. den Zugangsschlüssel zum Gebäude übergeben sollte, damit X. die erforderlichen Instandhaltungsarbeiten durchführen konnte. Die Gerichtskosten in Höhe von CHF 350 wurden Y. auferlegt, ohne weitere Entschädigung. Der Richter Brunner entschied zugunsten von X. und wies darauf hin, dass Y. keine Entschädigung für die Verfahrenskosten erhielt.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1354/2011 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 21.10.2011 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Service; Estimation; Chambre; Lappel; Tuteur; Belle-Id; Portugal; Selon; Commentaire; -dessus; Services; Marguerite; JACOT-DES-COMBES; FERREIRA; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; OCTOBRE; Entre; Daniela; Linhares; Durant; Statuant; -social; Association |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Dame X.__, domicili e __, appelante dun jugement rendu par la 14 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 24 mai 2011, comparant par Me Daniela Linhares, avocate, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile,
et
X.__, domicili __, intim , repr sent par le Tuteur g n ral, Service des tutelles dadultes, case postale 5011, 1211 Gen ve 11, comparant en personne,
< EN FAIT Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 3 juin 2011, Dame X.__ appelle dun jugement du 24 mai 2011, re u son domicile lu le lendemain, aux termes duquel le Tribunal de premi re instance, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, a autoris Dame X.__ et X.__ vivre s par s (ch. 1 du dispositif), attribu l pouse la jouissance exclusive du domicile conjugal sis __(ch. 2), condamn Dame X.__ verser son poux, par mois et davance, la somme de 700 fr. titre de contribution lentretien de ce dernier (ch. 3), donn acte aux parties de ce quelles sengagent partager lamiable le mobilier garnissant le domicile conjugal (ch. 4), condamn les parties, en tant que de besoin, ex cuter les dispositions du pr sent jugement (ch. 5), compens les d pens (ch. 6) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).
Bien que concluant lannulation du jugement pr cit , Dame X.__ conteste en r alit uniquement le montant de la contribution dentretien mise sa charge; elle demande ce quil lui soit donn acte de son engagement verser la somme de 460 fr. son poux et ce que les d pens soient compens s.
X.__, repr sent par sa tutrice, conclut la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et d pens de premi re instance et dappel.
Les faits pertinents suivants r sultent du dossier soumis la Cour :
A. Dame X.__, n e Z.__ le __ 1953, et X.__, n le __ 1948, tous deux de nationalit portugaise, se sont mari s Y.__ le __ 1975.
Deux enfants sont issus de leur union, soit A.__, n en 1976, et B.__, n en 1983.
X.__ souffrant de troubles affectifs bipolaires avec sympt mes psychotiques, le Tribunal tut laire a prononc son interdiction par d cision du 24 janvier 2003. C.__, tuteur adjoint aupr s du Service du Tuteur g n ral, a initialement t d sign aux fonctions de tuteur.
Durant la proc dure de premi re instance, X.__ tait hospitalis Belle-Id e, mais devait prochainement quitter cet tablissement.
B. a) Par acte d pos au greffe du Tribunal de premi re instance le 23 d cembre 2010, Dame X.__a requis des mesures protectrices de l union conjugale.
Statuant le 24 janvier 2011 sur mesures pr provisoires la demande de Dame X.__, le Tribunal a autoris les poux vivre s par s, attribu Dame X.__ la jouissance exclusive du domicile conjugal et donn acte cette derni re de son engagement verser une contribution mensuelle de 700 fr. lentretien de son poux.
b) Lors de l audience de comparution personnelle du 13 avril 2011, Dame X.__a expos ne plus pouvoir contribuer dans la m me mesure lentretien de son poux, car elle devait dor navant galement assumer les frais de sa m re la suite du placement de celle-ci dans un tablissement m dico-social. Elle proposait d s lors de verser 300 fr. par mois son poux.
Repr sent par son tuteur, X.__ sest d clar daccord sur le principe de vie s par e, sur lattribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal Dame X.__ et sur la r partition du mobilier garnissant ce logement. Il sest en revanche oppos la diminution de la contribution dentretien que lui versait son pouse.
c) Dans ses critures du 29 avril 2011, Dame X.__a notamment conclu ce quil lui soit donn acte de son engagement de verser une contribution de 460 fr. lentretien de son poux.
X.__ a sollicit une contribution dentretien de 1000 fr. par mois.
C. La situation financi re des parties se pr sente comme suit :
a) Dame X.__ travaille plein temps aupr s de lAssociation de D.__ et r alise un salaire mensuel net moyen de 4670 fr.
Ses charges incompressibles s l vent 3366 fr. (montant arrondi), soit : entretien de base pour personne vivant seule selon normes OP (1200 fr.); assurance maladie de base (323 fr.); loyer, charges comprises (1146 fr. 50); abonnement TPG (70 fr.); imp ts (626 fr.).
Elle a expos contribuer en outre lentretien de sa m re au Portugal hauteur denviron 800 fr. par mois (contre-valeur de 615 EUR au taux de 1.3).
b) X.__ per oit une rente AI mensuelle de 1294 fr. et une rente 2 me pilier de 874 fr., soit 2168 fr. au total.
Il a all gu des charges mensuelles incompressibles de 2987 fr. (montant arrondi), soit : entretien de base pour personne vivant seule selon normes OP (1200 fr.); assurance maladie de base et LCA (456 fr. + 51 fr.); loyer [estimation] (1100 fr.); frais m dicaux (100 fr.); imp ts [estimation] (80 fr.).
A teneur du budget tabli par le Service des tutelles dadultes, ses d penses totales, qui nincluent pas de loyer, s l vent 1718 fr.
Selon sa police dassurance maladie, sa franchise annuelle LAMal est de 300 fr.
D. Dans le jugement querell , le Tribunal a arr t les charges incompressibles mensuelles de X.__ 2836 fr., de sorte quil subissait un d ficit de 668 fr. par mois, vu son revenu de 2168 fr.
La situation financi re de Dame X.__(soit un revenu net de 4670 fr. et des charges de 3366 fr.) lui permettait de couvrir le d ficit mensuel de son poux, tout en lui laissant un disponible permettant de contribuer partiellement lentretien de sa m re. Une contribution de 700 fr. en faveur de son poux paraissait d s lors ad quate dans ces circonstances.
E. Largumentation des parties devant la Cour sera examin e dans la mesure utile la solution du litige.
EN DROIT 1. Lappel a t interjet dans le d lai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.
Est seule contest e en deuxi me instance la quotit de la contribution dentretien, dont la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions de premi re instance ([1000 fr. - 460 fr. par mois] x 12 x 20; art. 92 al. 2 CPC) est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d examen (art. 310 CPC).
Lappel portant uniquement sur le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqu , les autres points sont entr s en force de chose jug e (art. 315 al. 1 CPC).
2. La nationalit trang re des parties constitue un l ment dextran it (art. 1 al. 1 LDIP).
Les autorit s judiciaires suisses du domicile de lun des poux, en loccurrence des deux poux, sont comp tentes ratione loci pour conna tre des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage (art. 46 LDIP). Le droit suisse est applicable, lintim , cr ancier daliments, ayant sa r sidence habituelle Gen ve (art. 49 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
3. La proc dure de mesures protectrices de lunion conjugale est une proc dure sommaire au sens propre (art. 271 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arr ts du Tribunal f d ral 5A_340/2008 consid. 3.1; 5A_344/2008 consid. 2; HOHL, Proc dure civile, Tome II, 2010, n. 1900 p. 349). La cognition du juge est limit e la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit, lexigence de c l rit tant privil gi e par rapport celle de s curit (HOHL, op. cit., n. 1901 p. 349; HALDY, La nouvelle proc dure civile suisse, 2009, p. 71).
La Cour tablit les faits doffice (art. 272 CPC).
4. Lappelante reproche au premier juge de navoir pas tenu compte de la contribution de 615 EUR par mois vers e pour sa m re au Portugal et davoir ainsi viol lart. 176 CC et entam son minimum vital en fixant la contribution dentretien en faveur de son poux 700 fr. par mois. Elle propose de verser 460 fr. mensuellement.
Lintim soutient quun montant de 1100 fr. devrait tre retenu dans ses charges titre destimation du loyer (au lieu de 1000 fr. retenu par le premier juge) et que le partage du disponible entre les poux conduirait fixer la contribution 1000 fr.
4.1. Selon lart. 176 CC, le juge fixe, sur requ te, la contribution financi re verser par lune des parties lautre. Le montant de cette contribution se d termine en fonction des facult s conomiques et des besoins respectifs des poux et sa fixation ne doit pas anticiper sur la liquidation du r gime matrimonial. Pour d terminer une telle contribution dentretien, lune des m thodes consid r es comme conformes au droit f d ral est celle dite du minimum vital avec r partition de lexc dent. Elle consiste valuer dabord les ressources des poux, y compris d ventuels revenus hypoth tiques, puis calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites, largi des d penses incompressibles, enfin r partir le montant disponible restant parts gales entre eux, cette galit tant toutefois relativis e pour prendre en consid ration, notamment, la participation d ventuels enfants communs lexc dent (ATF 126 III 8 ; 119 II 313 ; 114 II 13 ). En pr sence de capacit s financi res limit es, le minimum vital du d birentier au sens du droit des poursuites doit en principe tre garanti (ATF 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 1a/aa; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid 5). Le Tribunal f d ral a en outre rappel que la r partition du disponible entre les poux ne doit pas conduire proc der un pur calcul math matique, mais que la fixation de la contribution dentretien d pend en d finitive du large pouvoir dappr ciation du juge (arr t du Tribunal f d ral 5C.23/2002 ).
4.2.1. En lesp ce, lappelante r alise un revenu mensuel net de 4670 fr.
Le Tribunal a retenu que ses charges taient de 3366 fr., soit entretien de base selon normes OP (1200 fr.); assurance maladie de base (323 fr.); loyer, charges comprises (1146 fr. 50); abonnement TPG (70 fr.); imp ts (626 fr.).
Seule la prime pour lassurance de base est retenue dans le calcul du minimum vital (arr t du Tribunal f d ral 5A.654/2007 , SJ 2008 I 344 ).
Par ailleurs, lobligation dentretien entre poux a la priorit sur la dette alimentaire de lart. 328 CC (art. 328 al. 2 CC; KOLLER, Commentaire b lois ZGB I, 2010, n. 11 ad. art. 328/329 CC; EIGENMANN, Commentaire romand CC I, 2010, n. 6 ad 328/329 CC; Philippe MEIER, La dette alimentaire [art. 328/329 CC], Etat des lieux, in ZBGR 91 [2010], N. 8 p. 6, et r f rences cit s).
Cest donc juste titre que le Tribunal a cart des charges incompressibles de lappelante le montant de 615 EUR vers la m re de celle-ci. On rel vera que, compte tenu de la baisse du cours de leuro, ce montant correspond actuellement environ 740 fr. (au taux de 1.2).
Le disponible mensuel de lappelante s l ve ainsi, compte tenu des charges retenues ci-dessus, environ 1300 fr. (4670 fr. - 3366 fr.).
4.2.2. Le revenu mensuel net de lintim repr sente 2168 fr.
Le Tribunal a retenu des charges de 2836 fr., soit entretien de base pour personne vivant seule selon normes OP (1200 fr.); assurance maladie de base (456 fr.); loyer [estimation] (1000 fr.); frais m dicaux (100 fr.); imp ts [estimation] 80 fr.
Il ny a pas lieu de tenir compte dun loyer de 1100 fr. comme all gu par lintim (au lieu de 1000 fr. retenu par le Tribunal), ce dautant moins quil sagit dune estimation et que cette charge n tait pas effective au moment de lappel. Or, en principe, seules les charges r ellement acquitt es peuvent tre comptabilis es dans le calcul du minimum vital (ATF 122 III 20 consid. 3a et 3b p. 22/23 et les arr ts cit s; arr t 5C.282/2002 consid. 2.2, reproduit in JdT 2003 I p. 193). On rel vera toutefois que, m me carter cette charge, le montant de la contribution dentretien d par lappelante nen serait pas diminu pour autant, compte tenu du solde disponible plus lev qui devrait tre r parti entre les poux. Ainsi, dans la mesure, en outre, o lhospitalisation de lintim Belle-Id e est vraisemblable-ment temporaire et que lappelante ne conteste pas cette charge de loyer, elle sera retenue ce stade.
On retient la part non couverte de frais m dicaux et la franchise, si des frais effectifs r guliers sont tablis (ATF 129 III 242 consid. 4.2; arr ts du Tribunal f d ral 5A_664/2007 consid. 2.2.1; 5A_914/2010 consid. 5.2.1). En lesp ce, les frais m dicaux de 100 fr. par mois all gu s par lintim r sultent dune estimation et ne sont pas tablis par pi ces, tant relev que sa franchise annuelle s l ve 300 fr. Ces frais ne seront d s lors pas retenus ce stade.
Par ailleurs, la charge fiscale sera valu e, sur la base de la "calculette" de lAdministration fiscale cantonale genevoise, 25 fr. par mois, compte tenu du revenu de lintim , des primes dassurance d ductibles et du montant de la contribution dentretien fix par la Cour dans le pr sent arr t.
Les charges de lintim s l vent donc 2681 fr., arrondis 2680 fr., de sorte quil subit un d ficit mensuel denviron 510 fr. (2168 fr. - 2680 fr.).
4.2.3. Compte tenu de ce qui pr c de, la contribution dentretien de 700 fr. fix e par le premier juge para t ad quate. Elle couvre en effet le d ficit mensuel de lintim , tout en laissant lappelante un disponible denviron 600 fr. lui permettant de participer partiellement aux frais de sa m re.
On rel vera que les modifications apport es ci-dessus au calcul des charges incompressibles de lintim (consid. 4.2.2.) ne justifient pas, au stade des pr sentes mesures protectrices, de diminuer le montant de la contribution dentretien mise la charge de lappelante. En effet, la diminution des frais de lintim conduit laugmentation du solde disponible des poux, qui doit tre r parti quitablement entre eux.
Le jugement entrepris sera d s lors confirm .
5. Les frais (frais judiciaires et d pens) sont mis la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1 re phrase CPC). Le Tribunal peut s carter des r gles g n rales et r partir les frais selon sa libre appr ciation, notamment lorsque le litige rel ve du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC).
Les frais judiciaires sont compens s avec les avances fournies par les parties (art. 111 CPC).
En lesp ce, les frais judiciaires de la pr sente d cision seront fix s 400 fr. (art. 31 et 37 du R glement fixant le tarif des greffes en mati re civile, RTFMC - E 1 05.10 ). Ce montant tant partiellement couvert par lavance de frais de 200 fr. effectu e par lappelante, celle-ci sera condamn e verser 200 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire. Vu lissue du litige et la qualit des parties, chaque partie supportera ses propres frais et gardera sa charge ses d pens, en quit .
6. Larr t de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles, est susceptible dun recours en mati re civile, les moyens tant limit s en application de lart. 98 LTF.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par Dame X.__ contre le jugement JTPI/8506/2011 rendu le 24 mai 2011 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/30659/2010-14.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Arr te les frais judiciaires de lappel 400 fr. et les met la charge de Dame X.__.
Les compense avec lavance de frais de 200 fr. fournie par Dame X.__, qui reste acquise lEtat, et condamne cette derni re verser 200 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres d pens.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Si geant :
Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, pr sidente; Monsieur Pierre CURTIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame C line FERREIRA, greffi re.
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
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