Zusammenfassung des Urteils ACJC/1352/2011: Cour civile
Die Firma Z.______ SARL hat gegen ein Urteil des Gerichts von erster Instanz Berufung eingelegt, in dem sie zur Zahlung von 2582 fr. 40 verurteilt wurde. Die Klage wurde von Dame X.______ und X.______ eingereicht, die eine Anzahlung für eine Treppe verlangten, die letztendlich nicht ausgeführt wurde. Das Gericht entschied, dass die Firma die Anzahlung zurückzahlen muss, da der Vertrag nicht ausgeführt wurde. Die Gerichtskosten betragen 600 CHF.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1352/2011 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 21.10.2011 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Chambre; Selon; -corps; Cette; Commentaire; -vous; Palier; Finition; Rendez-vous; -laquage; KOLLER; -preuve; Ainsi; Marguerite; JACOT-DES-COMBES; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; OCTOBRE; Entre; Jean-Marie; Faivre; Escalier |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Z.__ SARL, sise __, appelante dun jugement rendu par la 22 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 1er mars 2011, comparant par Me Jean-Marie Faivre, avocat, en l tude duquel elle fait lection de domicile,
et
Dame X.__ et X.__, domicili s __, intim s, comparant en personne,
< EN FAIT
A. Par acte exp di dun bureau de poste suisse le 8 avril 2011, Z.__ SARL recourt contre un jugement rendu le 1
Ce jugement est cons cutif une action dDame X.__ et X.__ lencontre de Z.__ SARL en paiement de 2582 fr. avec int r ts 5% d s le 5 octobre 2008 et suite de frais et d pens. Ce montant correspond un acompte pay pour lex cution dun escalier, celui-ci nayant toutefois finalement pas t ex cut .
La recourante conclut, ce jugement tant annul , au rejet de la demande en paiement, avec suite de d pens. Les intim s concluent au rejet du recours.
B. Les faits retenus par le Tribunal sont les suivants :
a. Au printemps 2008, Dame X.__ et X.__ ont contact plusieurs entreprises en vue dobtenir un devis pour la construction dun escalier dacc s leur villa dans le cadre de la r novation de celle-ci.
En r ponse cette demande, Z.__ SARL, soci t ayant son si ge Gen ve et active notamment dans l tude, la commercialisation et linstallation de structures aluminium et verre, ainsi que menuiseries pour la r alisation ou la r fection de travaux dans le domaine du b timent, a fait parvenir Dame X.__ et X.__ un devis dat du 28 mai 2008 pour le montant de 6240 fr. 80 TTC et dont le descriptif tait le suivant :
Selon demande: structure acier galvanis e
Escalier comprenant 2 limons et cadre pour palier
querres supports pour marches bois, traverses de r ception pour plancher palier.
5 hauteurs de mont e, largeur environ 1ml
Palier 1.40 ml x 1.00 ml
Main courante, poteaux et traverse interm diaire pour garde-corps.
Finition acier.
Prix rendu pos : Frs HT 5800.00
TVA 7.6% 440.00
TTC 6240.80
D lai: de suite, convenir
Paiement: 40% la commande, solde facture 30 jours.
Le 16 juin 2008, Dame X.__ crivait le courriel suivant Z.__ SARL :
"Bonjour, je me r f re votre devis du 28 mai 2008 et notre conversation t l phonique r cente. Je vous demande confirmation du prix discut par t l phone, pour un escalier l g rement modifi par rapport celui chiffr dans le devis, soit:
Palier 1.50 ml * 1.10ml
Fil acier pour garde-corps, avec haut rigide.
Finition Acier thermo laqu RAL 7016
D lai de fabrication: environ 1 mois. Pose possible fin ao t ou bien d but septembre.
Prix HT escalier ext rieur (hors bois): CHF 5800 + environ CHF 200.- = CHF 6000.-.
Bois pos s par MO sur supports pr vus par Z.__.
Merci davance de votre r ponse ".
Le 17 juin 2008, Z.__ SARL r pondait en ces termes Dame X.__ :
"Bonsoir, nous avons bien re u votre message, et il nous semble possible de r aliser selon votre demande. Pour conclure et finaliser, il serait souhaitable que je passe voir sur place"..
c. Le 20 juin 2008, Y.__, associ responsable de Z.__ SARL, sest rendu sur le chantier des poux X.__ afin de les rencontrer et discuter du devis propos . Il tait selon lui n cessaire de "voir sur place", le devis ayant t effectu sur la base dun croquis non cot dun escalier fait par larchitecte.
Des modifications manuscrites avaient t apport es au devis par Dame X.__, telles que "structure acier thermo laqu RAL 7016" la place de "structure galvanis e" et "palier (1.5 ml x 1.1 ml)" au lieu de "palier 1.40 ml x 1.00 ml". Le prix a t augment 6456 fr. TTC et le d lai a t fix 4 5 semaines.
Le devis, ainsi modifi , a t sign par les parties le m me jour.
d. Le 17 juillet 2008, Z.__ SARL a fait parvenir Dame X.__ et X.__ une demande dacompte sur commande de 2852 fr. 40, avec lindication "escalier dacc s porte dentr e, selon offre accept e du 28 mai 2008 CHF 6456.-". Cet acompte a t pay par les poux X.__ le 23 juillet 2008.
Par courrier du 7 octobre 2008, Z.__ SARL a inform les poux X.__ quelle tait oblig e daugmenter son prix 7370 fr. 60 TTC, compte tenu des modifications apport es au devis initial tout au long de l t et aboutissant aux plans dex cution approuv s par e-mail le 16 septembre 2008. Elle indiquait galement ce qui suit : "Vous avez la possibilit de r gler le thermo laquage directement c/o lentreprise, soit Frs 850.00 HT + TVA. Dans ce cas, nous acceptons de rester sur la somme du devis modifi et sign par Madame, le 20.06.2008 ".
e. Par courrier du 24 octobre 2008, Z.__ SARL a t mise en demeure de sex cuter selon le devis sign par les parties dici au 28 novembre 2008.
Dans sa r ponse du 5 novembre 2008, Z.__ SARL a contest les affirmations du conseil des demandeurs, notamment le fait que le devis sign soit un forfait. La soci t a ainsi propos de finaliser les travaux selon son courrier du 7 octobre 2008 ou dappliquer le devis initial.
Le 1er d cembre 2008, Dame X.__ et X.__ ont propos Z.__ SARL de lui r gler 6400 fr. pour solde de tout compte. Cette offre ayant t refus e, le conseil des poux X.__ a r clam le remboursement de lacompte vers et subsidiairement, la construction de lescalier dici au 20 f vrier 2009.
f. Le 16 avril 2010, Z.__ SARL a factur 2840 fr. 65 TTC Dame X.__ et X.__ pour son activit , d crite comme suit : "Rendez-vous de chantier de juin septembre 2008 -8-. tude de nouveau type descalier modifi et pr sentation des plans. Relev s de cotes et calcul du seuil de porte pour louverture sur mur, selon demande. Rendez-vous avec ma on et tra age sur place, reprise des niveaux. Selon demande, ex cution des plans pour le ma on, soubassements positionn s et cot s. Contr le pendant lex cution, appel du ma on, et du M.O. Approvisionnement de lacier pour les limons et corni res supports. Prises de cotes pour plans de fabrication, avec d termination de laltitude de d part et arriv e. Ex cution des plans de fabrication avec tous les l ments cot s, coupes, usinages, percements et assemblages. Mise en approbation des plans apr s rectificatif M.O. Transmis plans cot s pour les marches descalier lentreprise Dasta".
Un solde de 258 fr. 25 restait ainsi la charge des poux X.__.
Le 13 mars 2009, Dame X.__ et X.__ ont fait notifier Z.__ SARL un commandement de payer 2582 fr. avec int r ts 2% d s le 23 juillet 2008 et 100 fr. correspondant aux frais de justice et de poursuites (poursuite no 09...).
C. Pour le surplus et dans sa partie "en fait", le jugement attaqu expose la position respective des parties et r sume les t moignages recueillis de la mani re suivante :
a. Dans leur demande, Dame X.__ et X.__ r clament la restitution de lacompte vers , le contrat nayant pas t ex cut par Z.__ SARL selon le devis sign par les parties le 20 juin 2008 et contestent avoir jamais demand Z.__ SARL de r aliser un travail autre que lescalier d taill dans le devis.
Avec leurs derni res conclusions, ils ont d pos deux pi ces nouvelles, dont la production est contest e par Z.__ SARL.
b. Le repr sentant de Z.__ SARL a all gu en comparution personnelle avoir indiqu Dame X.__ et X.__ quil y avait une plus-value de 10% ou 12% pour le thermo laquage souhait et avoir requis des plans d finitifs afin de fixer le co t final. Dans ses conclusions crites, Z.__ SARL a en outre soutenu que le devis du 28 mai 2008 ne constituait quune "offre-devis" et non "un contrat d finitif" et laugmentation de prix sexpliquait par les l ments suivants : le palier de la porte avait t rehauss par rapport lorigine, de sorte quune marche suppl mentaire devait tre pr vue; les poux X.__ avaient chang davis sur le type de garde-corps et la c blerie inoxydable; ils avaient choisi des traverses suppl mentaires.
Les poux X.__ ont contest avoir t inform s dune ventuelle augmentation de prix.
c. Est ensuite rappel e la teneur des t moignages, comme suit :
- A.__a d clar avoir t contact en juillet 2009 et avoir tabli les devis et plans en vue de la r alisation dun escalier devant la porte dentr e des poux X.__. Les travaux avaient alors t devis s 4500 fr. HT. Selon lui, ce prix tait conforme au march et il navait effectu aucun rabais. Lescalier quil avait r alis tait constitu de quatre ou cinq marches, deux limons lat raux en acier, un palier au sommet, un poteau dans un angle du palier et une partie fix e dans la ma onnerie de la maison.
- B.__, architecte, mandat pour la transformation des poux X.__ de mai 2007 juillet 2008, a d clar que ces derniers soccupaient de la gestion du chantier et quil y avait effectivement eu quelques cas o ils avaient chang davis, alors que le plan dex cution tait d j r alis .
- C.__, lectricien mandat pour les travaux de transformation des poux X.__ a d clar que ces derniers avaient chang de projets en permanence; concernant les plans dorigine pour l lectricit , il avait commenc avec cinq ou six spots pour finir par en poser entre quinze et vingt. p align="center">- D.__, charpentier c/o E.__ SA, mandat e pour lossature bois dans lagrandissement, avait crois une fois Y.__ sur le chantier.
Proc dant lappr ciation de ces l ments dans la partie "en droit" du jugement attaqu , le Tribunal a retenu comme non prouv lall gu de Z.__ SARL, teneur duquel elle aurait inform les poux X.__ dune possible augmentation du prix. Dautre part, les t moignages recueillis faisaient certes tat de ce quil arrivait aux poux X.__ de changer davis, mais n tablissaient pas quils auraient exig des modifications de louvrage concern .
D. Sur le plan du droit, le jugement retient que les derni res conclusions des poux X.__ et les pi ces les accompagnant sont irrecevables, pour ne pas avoir t pr alablement signifi es Z.__ SARL.
Les parties ne contestaient pas avoir conclu un contrat dentreprise en signant le devis du 28 mai 2008, mais sopposaient sur la r mun ration due la d fenderesse. Le contrat nayant pas t ex cut , il ne sagissait pas de d terminer si le prix avait t fix forfait ou dapr s la valeur du travail, mais de savoir si lentrepreneur tait en droit de facturer le travail r alis depuis la signature du contrat, partant de refuser aux demandeurs la restitution de lacompte vers .
La d fenderesse (qui all guait que le prix d finitif de r alisation de louvrage s levait 7370 fr. 60 en raison des modifications r clam es par le ma tre), avait chou tablir quelle avait averti les demandeurs que son devis du 28 mai 2008 constituait une estimation et non un "contrat d finitif" et que le thermo-laquage engendrerait un surco t de 10% environ. D s lors, il fallait retenir quil sagissait dune offre ferme et d finitive, laquelle avait t sign e par les parties. La d fenderesse chouait de m me faire la preuve de modifications apport es au devis initial. Partant, il incombait la d fenderesse de r aliser louvrage au prix convenu par devis du 28 mai 2008 et, d faut dex cution de louvrage, de restituer lacompte vers .
Les activit s factur es le 16 avril 2010 taient enfin celles habituellement n cessaires en vue de l tablissement dun devis, soit la phase pr paratoire des travaux, dont l ventuelle r mun ration nest pas pr vue dans le devis sign par les parties. Louvrage nayant t ni ex cut , ni m me commenc , la d fenderesse ne pouvait pr tendre aucune r mun ration pour son activit li e l laboration du devis, des plans et pour l tude des lieux. Les demandeurs pouvaient ainsi pr tendre au remboursement de lacompte vers , lequel portait int r ts d s le 24 octobre 2008, date de la premi re mise en demeure.
La partie d fenderesse, succombant, devait supporter les frais de la proc dure; aucune indemnit de proc dure n tait due, les demandeurs ayant agi sans lassistance dun conseil.
E. Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-apr s dans la mesure utile.
EN DROIT
1. Interjet lencontre dun jugement final, rendu le 1
Le recours, crit et contenant des conclusions et une motivation permettant de comprendre les griefs juridiques invoqu s, a t introduit aupr s de linstance de recours dans le d lai l gal de 30 jours courant d s le lendemain de la r ception, par la recourante, de la d cision querell e (art. 321 al. 1 CPC).
Il est, partant, recevable.
Le pouvoir dexamen de la Cour est limit la violation du droit, sans tre restreint aux arguments des parties, ainsi qu la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
2. Sur le plan des faits, la Cour est ainsi tenue de conduire son raisonnement juridique sur la base de ceux retenus par le premier juge et ne peut sen carter que sils ont t ont t tablis de fa on manifestement inexacte, ce qui correspond la notion darbitraire. Autrement dit, lappr ciation des preuves par le premier juge ne peut tre revue par la Cour que si le juge na manifestement pas compris le sens et la port e dun moyen de preuve, sil a omis, sans raison s rieuse, de tenir compte dun fait important propre modifier la d cision attaqu e ou encore si, sur la base des l ments recueillis, il a fait des d ductions insoutenables (mutatis mutandis: ATF 129 I 8 ).
2.1 Ce qui pr c de a pour cons quence quil incombe au juge de premi re instance dindiquer, dans ses consid rants (art. 238 let.g CPC) non seulement les l ments de droit, mais galement les l ments de fait quil retient pour parvenir sa d cision (TAPPY, Commentaire romand, n. 7 ad art. 238 CPC), de mani re dune part ce que les parties puissent comprendre comment les preuves ont t appr ci es et quels sont les faits litigieux d terminants retenus, cart s ou consid r s comme non prouv s, dautre part ce que la Cour puisse utilement exercer son contr le.
De ce point de vue, un simple r sum du contenu du dossier, avec les all gu s divergents des parties et la pr sentation des r sultats des divers moyens de preuve administr s, ne satisfait pas cette exigence, parce quil ne permet pas de savoir ce que le juge a en d finitive retenu ou cart sur les points de fait d cisifs litigieux (mutatis mutandis: arr ts du Tribunal f d ral 4A_ 231/2010 du 10 ao t 2010 consid. 2.2, 4A_252/2007 du 15 novembre 2007 consid. 3.2).
En lesp ce, dans la partie "en fait" du jugement attaqu , le premier juge, apr s avoir, dans une premi re partie, r sum certains faits tenus pour tablis, a rappel les prises de position des parties et le contenu des t moignages recueillis; il a ensuite proc d lappr ciation de ces derniers dans la partie "en droit" du jugement, m langeant cette appr ciation avec des consid rations juridiques. Il pourrait tre envisag de renvoyer le dossier au premier juge pour lamener compl ter la partie en fait de son jugement; il sera toutefois en lesp ce exceptionnellement renonc ce d tour proc dural, car les faits retenus pour d cisifs ressortent de mani re suffisante de la partie "en droit".
2.2 La cognition limit e de lautorit de recours en mati re de faits a dautre part pour cons quence quil incombe la recourante (comme en mati re de recours en mati re civile ordinaire devant le Tribunal f d ral) de d montrer larbitraire des faits retenus par linstance inf rieure : le recourant ne peut ainsi se borner opposer sa propre version des faits celle du premier juge et il nest pas entr en mati re lorsquil nexpose pas avec pr cision en quoi un point de fait a t tabli de mani re manifestement inexacte (CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle proc dure civile f d rale, SJ 2009 II p. 257ss, n. 16; HOHL, Proc dure civile, tome II, 2
En lesp ce, la recourante d clare reprocher au premier juge une appr ciation manifestement inexacte des faits. Elle se contente toutefois dopposer longuement sa propre version des faits celle du premier juge et mentionne en regard de ses all gu s les preuves sur lesquelles elle se fonde (ou quelle propose), sans toutefois indiquer pr cis ment et de fa on motiv e quelle modification de l tat de fait elle r clame et quels faits elle estime avoir t tablis de mani re arbitraire. Cette mani re de proc der nest pas suffisante au regard des principes rappel s supra. En cons quence, la Cour nentre pas en mati re sur les griefs relevant de lappr ciation manifestement inexacte des l ments de faits et statuera exclusive-ment sur la base des faits retenus par le premier juge.
3. Sur le plan du droit, la recourante reproche au premier juge de lui avoir refus toute r mun ration, en faisant abstraction du principe rappel dans lATF 119 II p. 40 et r sultant du principe de la confiance, suivant lequel un entrepreneur charg deffectuer une tude pr liminaire allant bien au-del des travaux n cessaires l tablissement dune simple offre peut pr tendre une r mun ration quand bien m me la r alisation de louvrage ne lui serait pas confi e.
3.1 Dans son arr t publi ATF 119 II 40 consid. 2, auquel se r f re la recourante, le Tribunal f d ral a clairement pos les distinctions op rer, en droit de la construction, entre loffre gratuite et le travail r mun rer. Il a ainsi admis que, sauf accord contraire ou culpa in contrahendo commise par la partie avec laquelle son men s les pourparlers (sur le sujet, ATF 121 III 350 consid. 6c p. 354), les frais engag s au cours des pourparlers, par exemple pour l tablissement pr alable dun projet, doivent en principe tre support s par lentrepreneur, m me si les travaux subs quents ne lui sont pas confi s. En revanche, lentrepreneur a droit une r mun ration de nature contractuelle sil a t convenu pr alablement - de mani re expresse ou tacite que l tude serait sp cialement r mun r e.
Plus sp cifiquement, il y a accord tacite lorsque lentrepreneur est charg dune tude pr liminaire dont limportance d passe nettement les travaux n cessaires l tablissement dune simple offre, telle enseigne quelle fonde, en vertu du principe de la confiance, un droit la r mun ration. Dans cette hypoth se, lentrepreneur peut partir de lid e, d faut dune r serve claire sur ce point, quil sera r tribu pour un tel travail, quand bien m me la r alisation de louvrage ne lui serait pas confi e.
Cette jurisprudence, approuv e sans restriction par la doctrine (GAUCH, Le contrat dentreprise, adaptation fran aise par Beno t Carron, n. 448 p. 138/139; KOLLER, Commentaire bernois, n. 235 ad art. 363 CO; ZINDEL/PULVER, Commentaire b lois, 3e d., n. 5 ad art. 363 CO; GUHL/KOLLER, Das Schw. OR, 9e d., 47, n. 10; TERCIER, Baurecht/Droit de la construction 4/93, p. 100/101) a plus r cemment t confirm e, notamment dans des arr ts du Tribunal f d ral 4C.347/2003 du 1er avril 2003, consid. 2.3, 4C.374/2004 du 13 avril 2005, consid. 4).
Dans un arr t r cent ( 4A_42/2010 du 19 mars 2010 consid. 2.1), le Tribunal f d ral a encore pr cis que le droit de lauteur dun projet une r mun ration peut galement d couler du fait que le destinataire de cette prestation, m me si elle ne constitue quune simple offre suivant le stade des n gociations auquel elle intervient, en tire effectivement parti, cest- -dire r alise ou fait r aliser les id es qui y sont incorpor es. En ce cas, le b n ficiaire de la prestation la met profit alors quil ne peut ignorer, puisque cela correspond au cours ordinaire des choses, que celui qui la lui a fournie nentendait pas le faire titre gracieux; en agissant de la sorte, il soblige effectuer une contre-prestation dont le montant doit tre d termin suivant les principes applicables en mati re contractuelle.
3.2 En relation avec le fardeau de la preuve, le Tribunal f d ral a encore pr cis quune activit dune certaine ampleur d ploy e usuellement titre professionnel cr ait une pr somption de fait (ou pr somption naturelle) du caract re on reux du contrat, quune telle pr somption servait faciliter la preuve, mais naboutissait pas un renversement du fardeau de celle-ci, enfin quelle tait r fragable en ce sens que la partie adverse pouvait apporter la contre-preuve du fait pr sum , laquelle contre-preuve navait pas convaincre le juge, mais devait affaiblir la preuve principale en semant le doute dans lesprit du juge (ATF 130 III 321 consid. 3.4 p. 326; 120 II 248 consid. 2c; 117 II 256 consid. 2b et r f.; arr ts du Tribunal f d ral 4C.285/2006 du 2 f vrier 2007 et 4C.298/2006 du 19 d cembre 2006 consid. 4.2.2).
4. Ainsi que la correctement retenu le premier juge, la solution du litige d pend de la question de savoir si la recourante, qui la r alisation de lescalier litigieux na en d finitive pas t confi e, a n anmoins droit une r mun ration pour le travail effectu au profit des intim s.
En dautres termes, conform ment aux principes qui pr c dent, il convient de d terminer si les parties ont conclu un contrat on reux portant sur les prestations fournies et de qualifier celui-ci, ainsi que dexaminer si la recourante peut pr tendre une r mun ration en vertu des r gles de la bonne foi.
En lesp ce, teneur des faits retenus par le premier juge, la recourante a, r pondant un appel doffres, soumis le 28 mai 2008 aux intim s un devis pour la confection dun escalier dont les sp cificit s taient clairement d finies, pour un prix de 6240 fr. 80 TTC. En raison de modifications souhait es par les intim s, un responsable de la recourante sest rendu sur le chantier le 20 juin 2008; cette date et la suite dune discussion avec lun des intim s, les parties ont sign le devis dat du 28 mai 2008, sur lequel avaient t apport es des modifications (structure thermo laqu e et non galvanis e, dimensions diff rentes du palier, enfin prix augment 6456 fr. TTC et d lai dex cution port dun mois 4 5 semaines). Aucune mention ou r serve, que ce soit au sujet dune possible augmentation du prix en relation avec lemploi dune structure thermo laqu e et non galvanis e, ou au sujet dune r mun ration due la recourante pour l tablissement de loffre et/ou les tudes pr liminaires lex cution de lescalier ne figure dans ce document et lexistence dun accord conclu en parall le au sujet dune telle r mun ration, que ce soit express ment ou tacitement na pas t retenue. Au contraire, les modifications apport es sur le devis par lintim e conduisent retenir que celles-ci taient comprises dans le nouveau prix (convenu lors de la signature). Par la suite, les intim s ont renonc mettre en uvre la recourante, lorsque celle-ci leur a annonc , plus dun moins apr s la signature du devis modifi , quelle nentendait pas sen tenir au prix convenu et quelle r clamait un montant suppl mentaire de 850 fr. correspondant, selon elle, au co t du thermo laquage.
La Cour tient pour acquis quen signant, en date du 20 juin 2008, le devis du 8 mai 2008 modifi comme indiqu ci-dessus, les parties avait la volont r elle et concordante de se lier par un contrat dentreprise portant sur la confection dun escalier, selon les sp cificit s mentionn es, pour le prix de 6456 fr. TTC, sans r mun ration sp cifique pour les prestations de la recourante qui seraient n cessaires lex cution proprement dite (rendez-vous de chantier, ex cution de plans). Point nest pour le surplus besoin dexaminer si le prix convenu tait un prix forfait comme le soutiennent les intim s, cette question tant sans pertinence pour lissue du pr sent litige.
Les manifestations de volont des intim s, r sultant de la signature du devis pr cit sans condition ni r serve et de leur attitude ult rieure tant pr cis que cest la recourante qui a renonc lex cution du contrat au motif que le thermo-laquage entra nait une augmentation du prix dont il naurait pas t tenu compte -, ne sont en outre pas susceptibles dune autre interpr tation en application du principe de la confiance. En dautre terme, rien ne permettait un entrepreneur raisonnable et loyal de d duire de lattitude des intim s et de leur signature du devis modifi quil serait r mun r pour son activit au cas o il renoncerait ex cuter louvrage au prix convenu dans le devis sign .
Enfin, la recourante ne peut pr tendre une r mun ration au motif que les plans quelle dit avoir tablis auraient t utilis s par les intim s, ces l ments de fait nayant pas t retenus par le premier juge.
5. Ainsi que la retenu le Tribunal, la recourante est tenue de rembourser aux intim s le montant de lacompte que ceux-ci lui ont vers , la cause de ce versement ayant cess dexister (art. 62 al. 2 in fine CO), la r alisation des autres conditions de restitution n tant pour le surplus pas contest e.
6. Au vu des consid rants qui pr c dent, le recours, infond , doit tre rejet .
La recourante, qui succombe enti rement devant la Cour, est condamn e aux frais du recours, ceux-ci tant fix s 600 fr. montant couvert par lavance de frais (art. 9 al. 2, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC) et une indemnit quitable verser aux intim s, qui ont comparu en personne (art. 95 al. 3 let. b CPC). p align="center">* * * * * *
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par Z.__ SARL contre le jugement JTPI/2856/2011 rendu le 1er mars 2011 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/21455/2009-22.
Au fond :
Le rejette.
Arr te les frais judiciaires du recours 600 fr.
Les met la charge de Z.__ SARL et dit quils sont enti rement compens s par lavance de frais d j op r e.
Condamne Z.__ SARL verser Dame X.__ et X.__, pris conjointement, une indemnit de 300 fr. titre de d pens.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Si geant :
Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, pr sidente; Monsieur Daniel DEVAUD, Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.
Indication des voies de recours:
Conform ment aux art. 113 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF inf rieure 30000 fr.
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