Zusammenfassung des Urteils ACJC/1350/2012: Cour civile
Die X ______ SARL wurde durch ein Urteil vom 15. März 2012 dazu verurteilt, der Y ______ einen Betrag von 2000 CHF plus Zinsen zu zahlen. X ______ SARL legte gegen das Urteil Berufung ein und bestritt die Rechnung von Y ______. Y ______ beantragte, dass die Berufung als unzulässig erklärt wird. Die Gerichtskosten wurden auf 100 CHF festgelegt. Das Gericht entschied zugunsten von Y ______. Der Richter, der den Fall entschied, war Jean RUFFIEUX. Die Gerichtskosten betrugen 200 CHF.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1350/2012 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 28.09.2012 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Chambre; Lorsque; BOHNET; Cette; Message; JEANDIN; Intro; REETZ; CHAIX; -dessus; RUFFIEUX; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; SEPTEMBRE; Entre; JCTPI/; Lappel; Registre; Courant; Largumentation; DROIT |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
X __ SARL, ayant son si ge __, recourante dun jugement rendu par la 7 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 15 mars 2012, comparant en personne,
et
Y __, domicili __, intim , comparant en personne,
< EN FAIT A. a. Par jugement JCTPI/155/2012 du 15 mars 2012, communiqu le lendemain aux parties, la 7
En substance, le premier juge a consid r quil r sultait du dossier que les prestations avaient t fournies par Y __ et que la facture navait pas t contest e, de sorte quil pouvait tre fait droit la requ te sagissant du montant r sultant de la facture.
b. Par acte exp di au greffe de la Cour de justice le 18 avril 2012, X __ SARL (ci-apr s : X __ SARL) forme "appel" du jugement. Lappel, sign par A __, expose maintenir lopposition au commandement de payer, poursuite no 1 __, et contester la facture de Y __ ainsi que la demande en paiement de ce dernier. Bien que consid rant "lattitude de Me Y __ incorrecte" X __ SARL propose, par gain de paix et solde de compte, la somme de 500 fr.
Elle produit un charg de pi ces num rot es de 1 12. La pi ce no 12 est une procuration g n rale de X __ SARL donnant pouvoirs A __ pour agir en son nom. Les pi ces 2 11 nont pas t produites en premi re instance.
c. Dans sa r ponse exp di e au greffe de la Cour le 2 juillet 2012, Y __ conclut ce que le recours soit d clar irrecevable. Au fond, il conclut, avec suite de d pens, au rejet du recours et la confirmation du jugement.
d. Les parties ont t inform es de la mise en d lib ration de la cause par courrier du greffe de la Cour de justice du 3 juillet 2012.
Les faits pertinents suivants r sultent du dossier soumis la Cour :
a. X __ SARL est une entreprise inscrite au Registre du commerce de Gen ve. B __ est associ et C __ est g rante avec signature individuelle.
Par procuration g n rale du 2 novembre 2009, X __ SARL a d sign A __ en qualit de mandataire g n ral pour toutes les affaires pour lesquelles la loi autorise la repr sentation.
b. Courant mai 2011, A __ a mandat Y __, avocat, pour le compte de X __ SARL, dans le cadre dun litige opposant celle-ci une autre soci t .
c. Y __ a tabli le 24 juin 2011 une note dhonoraires de 2002 fr. 30 pour son activit allant du 16 mai 2011 au 20 juin 2011.
d. Cette note nayant pas t honor e, plusieurs rappels ont t adress s X __ SARL par Y __ les 20 juillet, 2 ao t et 15 ao t 2011.
e. Le 27 octobre 2011, Y __ a fait notifier X __ SARL un commandement de payer, poursuite no 1 __, la somme de 2002 fr. 30, selon note dhonoraires du 24 juin 2011.
La d bitrice a form opposition au commandement de payer.
C. a. Par demande en paiement d pos e le 22 d cembre 2011 par devant le Tribunal de premi re instance de Gen ve, Y __ a requis, avec suite de frais et d pens, la condamnation de X __ SARL au paiement de 2002 fr. 30 avec int r ts 5% d s le 25 juillet 2011.
b. Les parties ont t convoqu es par le Tribunal de premi re instance une audience le 15 mars 2012.
La convocation pr cisait que les parties taient cit es compara tre une audience de conciliation. Un extrait des art. 68, 201, 204, 206 et 208 212 CPC tait joint en annexe.
c. A laudience de conciliation, X __ SARL n tait ni pr sente ni repr sent e.
Y __ a r duit sa demande 2000 fr., avec int r ts, et requis quun jugement soit rendu.
d. A lissue de laudience, le Tribunal a rendu le jugement dont est recours.
D. Largumentation des parties sera examin e ci-apr s, dans la mesure utile la solution du litige.
EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les d cisions finales, incidentes et provisionnelles de premi re instance qui ne peuvent faire lobjet dun appel (art. 319 let. a CPC), en particulier dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions est inf rieure 10000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
La d cision de lautorit de conciliation est sujette au recours limit au droit (Message, FF 2006 p. 6942).
1.2 Le choix entre lappel et le recours, exclusifs lun de lautre, d pend uniquement de la nature du jugement attaqu , voire de la valeur litigieuse (art. 308, 309 et 319 CPC), et non de la volont des parties, ni du type de proc dure, ni m me des griefs invoqu s (JEANDIN, in BOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER/TAPPY, Code de proc dure civile comment , 2011, n. 7 ad Intro. art. 308-334; REETZ, in SUTTER-SOMM/HASENB HLER/LEUENBERGER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 71 ad art. 308-318 CPC).
Si un appel est interjet en lieu et place dun recours, ou vice-versa, et si les conditions de lacte qui aurait d tre form sont remplies, une conversion de lacte d pos en acte recevable est exceptionnellement possible si cela ne nuit pas aux droits de la partie adverse; cette solution vaut aussi si la juridiction de premi re instance a indiqu de mani re erron e des voies de droit selon lart. 328 let. f CPC (REETZ, op. cit., n. 26 et 51 ad art. 308-318 CPC).
1.3 Le recours, crit et motiv , est introduit aupr s de linstance de recours dans les 30 jours compter de la notification de la d cision motiv e (art. 321 al. 1 CPC).
La motivation doit tre contenue dans lacte de recours lui-m me. Les exigences de fond et de forme en mati re de motivation d pendent du type de proc dure dans laquelle la d cision attaqu e a t rendue : on est ainsi en droit dattendre un m moire complet et soigneusement r dig pour une proc dure ordinaire, alors quune motivation br ve et succincte suffit pour une proc dure simplifi e; ce dernier type de proc dure doit tre accessible au justiciable qui na pas de connaissances particuli res; toutefois un simple renvoi aux actes de la proc dure ant rieure nest videmment pas suffisant (Message, FF 2006 p. 6980; CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle proc dure civile f d rale, in SJ 2009 II 257 /263).
1.4 En lesp ce, la recourante a d clar former "appel" contre la d cision de premi re instance prononc e par le juge de conciliation en proc dure simplifi e (art. 243 al. 1 CPC). La valeur litigieuse portant sur moins de 10000 fr., seule la voie du recours est ouverte. Dans la mesure o la conversion de lappel en recours ne nuit pas aux droits de lintim , lacte adress la Cour le 18 avril 2012 sera consid r comme un recours nonobstant les termes utilis s par la recourante.
D pos dans le d lai de 30 jours d s la notification du jugement entrepris, le recours a t form en temps utile.
Sagissant de la motivation, la recourante invoque contester la facture et la demande en paiement de lintim et explique les raisons de sa position. Elle propose en outre, par gain de paix, de verser 500 fr. pour solde de tout compte.
Dans la mesure o la recourante nest pas assist e dun conseil, la Cour retient que ses explications sont suffisantes pour constituer une motivation au sens de lart. 321 al. 1 CPC.
Le recours sera d s lors d clar recevable.
2. 2.1 Dans le cadre dun recours, le pouvoir dexamen de la Cour est limit la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Lautorit de recours a un plein pouvoir dexamen en droit, mais un pouvoir limit larbitraire en fait, nexaminant par ailleurs que les griefs formul s et motiv s par le recourant (HOHL/DE PORET/BORTOLASO/AGUET, Proc dure civile, Tome II, 2 me dition, Berne, 2010, n. 2307).
Les conclusions, les all gations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Cela concerne galement les faits survenus apr s la cl ture des d bats devant le premier juge, d s lors que la juridiction de recours doit statuer sur un tat de fait identique celui soumis celui-ci (CHAIX, Lapport des faits au proc s, in SJ 2009 II 267 ; HOFFMANN/LUSCHER, Le Code de proc dure civile, 2009, p. 202).
2.2 En l esp ce, les pi ces 2 11 produites par la recourante n ont pas t soumises au premier juge.
Conform ment aux dispositions et principes rappel s ci-dessus, ces pi ces et les all gu s de faits y relatifs seront cart s des d bats.
3. 3.1 Les art. 197 et ss CPC pr voient que le Tribunal convoque les parties une audience de conciliation. Lorsque la tentative de conciliation naboutit pas, lautorit consigne l chec dans un proc s-verbal et d livre lautorisation de proc der (art. 209 al. 1 CPC).
Dans les affaires portant sur une valeur litigieuse ne d passant pas 5000 fr., lautorit de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement (art. 210 al. 1 let. c CPC). La partie qui naccepte pas cette proposition peut sy opposer dans un d lai de 20 jours (art. 211 al. 1 CPC).
Lorsque la valeur litigieuse ne d passe pas 2000 fr., lautorit de conciliation peut, sur requ te du demandeur, statuer au fond (art. 212 al. 2 CPC).
Lorsque le litige entre dans lune des hypoth ses permettant tant lautorit de formuler une proposition de jugement (art. 210 al. 1 let. c CPC) que de rendre une d cision au fond (art. 212 al. 2 CPC), ladite autorit choisit librement la voie quelle entend emprunter (BOHNET, Code de proc dure civile comment , no 5 ad art. 212 CPC).
La requ te du demandeur en vue dune d cision au fond devrait tre formul e dans la demande de conciliation, de telle mani re mettre le d fendeur en position de prendre les mesures utiles, en particulier le d p t dune r ponse crite et le d veloppement dune argumentation visant par exemple faire en sorte que lautorit renonce rendre une d cision. Il faudrait tout le moins que le d fendeur ait t inform , lors de la transmission de la requ te, par une formule standard, que lautorit de conciliation peut rendre une d cision sur requ te du demandeur lorsque la valeur litigieuse ne d passe pas 2000 fr. (BOHNET, op. cit., no 7 ad art. 212 CPC). Le principe de l galit des armes en proc dure ainsi que le droit un proc s quitable postule que le d fendeur sache au d but de laudience de conciliation si le demandeur requiert le prononc dune d cision et si lautorit de conciliation acc de cette demande (SANDOZ, Proc dure civile suisse : Les grands th mes pour les praticiens, no 95, page 89).
3.2 Lorsque le d fendeur fait d faut laudience de conciliation, lautorit de conciliation proc de comme si la proc dure navait pas abouti un accord (art. 206 al. 2 CPC).
3.3 La jurisprudence a d duit du droit d tre entendu, d coulant de lart. 29 al. 2 Cst., en particulier le droit pour le justiciable de sexpliquer avant quune d cision ne soit prise son d triment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature influer sur le sort de la d cision, celui davoir acc s au dossier, celui de participer ladministration des preuves, den prendre connaissance et de se d terminer leurs propos (ATF 129 II 497 consid. 2.2).
3.4 En lesp ce, la recourante a re u une citation une audience de conciliation, fix e au 15 mars 2012.
Cette citation ne mentionnait nullement que lautorit de conciliation pouvait rendre une d cision au fond, et pour cause, puisque la valeur litigieuse tait, ce moment-l , sup rieure 2000 fr. (en loccurrence 2002 fr. 30).
A la lecture des dispositions l gales jointes la citation, les parties taient inform es quen labsence de la partie d fenderesse lautorit de conciliation proc derait comme si aucun accord n tait intervenu, cest- -dire quelle pouvait soit d livrer la partie demanderesse (lintim ) une autorisation de proc der, soit rendre une proposition de jugement contre laquelle la partie d fenderesse (la recourante) pourrait, en cas de d saccord, former opposition dans les vingt jours.
Ainsi,en aucun cas la recourante na pu inf rer des informations figurant sur la citation ou en annexe celle-ci quen cas de r duction de la demande laudience de conciliation, lautorit disposerait de la comp tence de trancher le litige au fond, sans que la partie absente nen soit inform e.
Afin de ne pas cr er un effet de surprise et risquer de violer le droit d tre entendu de la recourante, lautorit de conciliation se trouvait face deux solutions. Moyennant accord de lintim , le juge conciliateur pouvait convoquer une nouvelle audience (art. 203 al. 4 CPC) en mentionnant clairement dans la citation que le demandeur avait r duit sa demande en paiement et quune d cision pouvait d s lors tre rendue sur le fond. Ou, sil ne souhaitait pas proc der une nouvelle convocation des parties, le juge de conciliation pouvait rendre une proposition de jugement, laissant ainsi le choix la recourante daccepter celle-ci ou, dans le cas contraire, de manifester son d saccord par une opposition.
En rendant une d cision alors que la partie d fenderesse, absente, ne pouvait sattendre une telle issue, lautorit de conciliation a viol le droit.
3.5 Au vu des motifs d velopp s ci-dessus, le recours sera admis et la cause retourn e en premi re instance afin que lautorit de conciliation proc de au sens des consid rants du pr sent arr t.
4. Les frais de recours sont arr t s 200 fr., avanc s par la recourante (art. 95, 104 al. 1, 105 CPC; art. 35 R glement fixant le tarif des frais en mati re civile - E 1 05.10 ).
En vertu de lart. 104 al. 4 CPC, la r partition des frais de la proc dure de recours sera d l gu e la juridiction pr c dente.
5. La valeur litigieuse, au sens de lart. 51 LTF, est inf rieure 30000 fr. p align="center">* * * * * b>< PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable le recours interjet par X __ SARL contre le jugement JTCPI/155/2012 rendu le 15 mars 2012 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/28271/2011-7.
Au fond :
Admet le recours.
Annule le jugement entrepris.
Renvoie la cause au Tribunal de premi re instance afin quil proc de au sens des consid rants du pr sent arr t.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires de recours 200 fr. et dit que leur r partition est d l gu e au Tribunal de premi re instance.
Si geant :
Monsieur Jean RUFFIEUX, pr sident; Madame Ariane WEYENETH et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.
i>< Indication des voies de recours :
Le Tribunal f d ral conna t, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en mati re civile; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 72 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il conna t galement des recours constitutionnels subsidiaires; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 113 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de larr t attaqu . Lart. 119 al. 1 LTF pr voit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit d poser les deux recours dans un seul m moire.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
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