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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1349/2009: Cour civile

Der Text handelt von einem Scheidungsverfahren, bei dem das Gericht die Scheidung eines Paares ausspricht und die elterliche Verantwortung für die Kinder regelt. Es geht auch um die finanzielle Unterstützung der Kinder und die finanzielle Situation der Eltern. Die Mutter fordert in der Berufung eine höhere monatliche Unterhaltszahlung für die Kinder, während der Vater die Entscheidung des erstinstanzlichen Gerichts bestätigt haben möchte. Das Gericht hebt bestimmte Punkte des Urteils auf und verweist den Fall zur weiteren Untersuchung und neuen Entscheidung an das erstinstanzliche Gericht. Es wird festgestellt, dass keine der Parteien endgültig gewonnen oder verloren hat, daher werden die Berufungskosten ausgeglichen.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1349/2009

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1349/2009
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1349/2009 vom 13.11.2009 (GE)
Datum:13.11.2009
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Madame; Monsieur; ACJC/; Sagissant; -maladie; Ainsi; Chambre; Depuis; Selon; Lappel; Comme; Force; Lobligation; Lintim; CHAIX; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; Audience; NOVEMBRE; Entre; -divorce; Subsidiairement; Portugal; France
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1349/2009

En fait
En droit
Par ces motifs

table>

R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24619/2008 ACJC/1349/2009

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant par voie de proc dure ordinaire

Audience du vendredi 13 NOVEMBRE 2009

Entre

Madame D__, domicili e Gen ve, appelante dun jugement rendu par la 16 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 3 juin 2009, comparant par Me Z__, avocate, , en l tude de laquelle elle fait lection de domicile,

et

Monsieur D__, domicili Gen ve, intim , comparant par Me C__, avocat, en l tude duquel il fait lection de domicile,

<

EN FAIT

A. Par jugement du 3 juin 2009, communiqu aux parties par pli du lendemain, le Tribunal de premi re instance a prononc le divorce des poux D__ (ch. 1). Sagissant des deux enfants issus de cette union, la garde et lautorit parentale sur ceux-ci ont t attribu es leur m re (ch. 2). Un large droit de visite, devant sexercer un week-end sur deux, du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 19h30, ainsi que la moiti des vacances scolaires a t r serv en faveur de leur p re (ch. 3). Le Tribunal a en outre donn acte aux parties de la liquidation lamiable de leur r gime matrimonial et de ce quelles navaient plus aucune pr tention faire valoir lune envers lautre de ce chef (ch. 7). Il a ordonn le partage par moiti des avoirs de pr voyance professionnelle accumul s par les parties pendant la dur e du mariage et transmis la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales (ch. 8). Il a, enfin, compens les d pens (ch. 9), condamn les parties respecter et ex cuter les dispositions du jugement (ch. 10) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

Sur le plan financier qui reste litigieux en appel le Tribunal a condamn Monsieur D__ verser Madame D__, par mois et davance, titre de contribution dentretien index e de chacun des enfants, allocations familiales non comprises, les sommes de 600 fr. jusqu l ge de 10 ans, 700 fr. de 10 ans 15 ans, et 800 fr. de 15 ans la majorit , voire au-del mais jusqu 25 ans au plus, si lenfant b n ficiaire poursuit une formation professionnelle ou des tudes s rieuses et r guli res (ch. 4 et 5). Il a galement donn acte Madame D__ de ce quelle renon ait r clamer une contribution post-divorce son entretien (ch. 6).

B. Par acte d pos au greffe de la Cour le 6 juillet 2009, Madame D__ forme appel contre ce jugement dont elle demande uniquement lannulation des chiffres 4 et 6 du dispositif. Elle conclut, principalement, ce que la contribution dentretien pr vue pour ses deux enfants soit fix e 1000 fr. par mois jusqu leur majorit , voire au-del , mais jusqu 25 ans au plus, en cas de formation professionnelle s rieuse ou d tudes sup rieures r guli res, la compensation des d pens dappel et la confirmation du jugement entrepris pour le surplus. Subsidiairement, elle requiert que Monsieur D__ soit condamn verser une contribution dentretien mensuelle en faveur de chacun de ses enfants de 750 fr. jusqu l ge de 10 ans, 850 fr. de 11 15 ans et de 1000 fr. jusqu la majorit , voire au-del en cas d tudes s rieuses. Dans cette hypoth se, elle r clame galement une contribution son propre entretien dun montant mensuel de 500 fr. jusquau 30 septembre 2013 et de 300 fr. jusquau 30 septembre 2021.

Dans sa r ponse, Monsieur D__ conclut la confirmation du jugement entrepris et ce que Madame D__ soit condamn e aux d pens dappel.

C. Les faits pertinents pour lissue du pr sent appel sont les suivants :

a. Monsieur D__, n en 1971 au Portugal, et Madame D__, n e en 1973 en France, tous deux de nationalit portugaise, se sont mari s en 1999 Gen ve.

Deux enfants sont issus de cette union, A__ n en 2002 et B__ n en 2003, tous deux Gen ve.

b. Par jugement sur mesures protectrices de lunion conjugale du 9 mai 2006, le Tribunal a ent rin laccord des parties et a, notamment, attribu Madame D__ la garde des enfants, tout en r servant un droit de visite usuel au p re, et a donn acte ce dernier de son engagement de contribuer lentretien de sa famille hauteur de 2000 fr. par mois.

Sagissant de la contribution lentretien de la famille, larr t rendu par la Cour de justice le 5 d cembre 2008 avait confirm le montant retenu par le premier juge et est devenu d finitif. Partant, il continue de r gir les rapports financiers entre les parties. Cet arr t avait retenu, sous langle de la vraisemblance, que Madame D__ supportait une charge mensuelle de 900 fr. titre de frais de garde par un tiers.

c. Le 5 octobre 2007, Madame D__ a saisi le Tribunal dune demande unilat rale en divorce.

Monsieur D__ s tant d clar e daccord, dans sa r ponse, avec le principe du divorce, la proc dure est devenue une requ te commune avec accord partiel.

Les questions financi res sont demeur es litigieuses. Madame D__ a renonc toute contribution dentretien pour elle-m me, tout en sollicitant que celle de chacun des enfants soit fix e 1000 fr. par mois. Monsieur D__ a conclu au versement des sommes suivantes en faveur de chacun des enfants : 450 fr. par mois jusqu l ge de 6 ans, 650 fr. de 7 ans 12 ans et 850 fr. de 13 ans 18 ans, voire au-del en cas d tudes s rieuses et suivies.

d. Le 10 f vrier 2009, le SPMI a rendu un rapport d valuation, dont il ressort quil est conforme lint r t de A__ et B__ dattribuer leur garde et lautorit parentale la m re et de r server un large droit de visite au p re devant sexercer, d faut dentente entre les parties, raison dun week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 19h30, ainsi que durant la moiti des vacances scolaires. A cet gard, le SPMI a encore relev que les modalit s du droit de visite, contest es lors de la proc dure sur mesures protectrices de lunion conjugale, faisaient dor navant lobjet dun accord entre les parents, larrangement conclu Madame D__ et son employeur lui permettant de disposer dun week-end de cong sur deux.

e. La situation financi re des parties peut tre r sum e de la mani re suivante :

e.a. Monsieur D__ travaille plein temps en qualit de m canicien sur automobile aupr s du garage T__. Son salaire mensuel net, non contest , s l ve actuellement 5391 fr. 75, 13 me salaire compris.

Ses charges incompressibles retenues par le Tribunal et non contest es par Madame D__ comprennent le loyer (1122 fr., charges comprises), lassurancemaladie de base (346 fr. 70), les imp ts cantonaux (470 fr.), limp ts f d ral (12 fr. 30) et lentretien de base pour une personne vivant seule (1100 fr.).

En appel, Monsieur D__ fait valoir, pi ces lappui, les modifications suivantes : son loyer est dor navant de 1162 fr., selon un bulletin de versement datant dao t 2009, et ses charges de chauffage et deau se sont lev es, selon son d compte pour lann e 2006/2007, 1398 fr. 75, correspondant 116 fr. par mois; son assurance-maladie de base s l ve trimestriellement 950 fr. 10, soit 316 fr. 70 par mois; ses acomptes provisionnels ICC 2009 sont de 335 fr. (402 fr. x 10 mois : 12) et limp t IFD repr sente un montant mensuel de 14 fr. 30. Il all gue encore quun montant de 1200 fr. correspondant la pension quil verserait ses enfants doit tre ajout ses charges, ainsi que le co t des transports publics (70 fr.), et les remboursements mensuels de 200 fr. se d composant en douze ch ances de 50 fr. et seize ch ances de 150 fr. quil doit lassistance juridique.

e.b. Depuis le 1er f vrier 2007, Madame D__ a repris une activit professionnelle temps partiel, dune part, en qualit de serveuse dans le restaurant V__ et, dautre part, en effectuant des nettoyages le samedi de 10h00 12h00 pour la F__. Depuis le 1er novembre 2008, elle ne travaille quun week-end sur deux dans le restaurant. En revanche, ses horaires de travail durant la semaine ne sont pas connus. Elle all gue galement s tre organis e pour confier, un samedi sur deux, les m nages aupr s de la F__ la personne qui garde habituellement les enfants.

A teneur de sa fiche de salaire la plus r cente, le revenu mensuel net de Madame D__ s l ve dor navant 1487 fr. 80, 13 me salaire compris. A cela sajoutent 200 fr. de pourboires, montant non contest en appel par Madame D__. En outre, selon les attestations de salaire de la F__ doctobre et novembre 2008, son revenu en rapport avec les travaux de m nage s l ve 375 fr. 70 net par mois. Enfin, Madame D__ per oit les allocations familiales pour les enfants, soit 400 fr. au total.

Monsieur D__ conteste que Madame D__ nexerce son activit pour la F___ qu raison dun week-end sur deux. Il soutient tenir de la bouche de Madame D__ et des enfants que ceux-ci laccompagneraient pour effectuer ses heures de m nage lorsquelle en a la garde.

Madame D__ supporte les charges - non contest es en appel suivantes : loyer (1245 fr.), primes dassurance-maladie pour elle-m me (347 fr.) et celles des enfants (196 fr.), frais de transport (70 fr.), entretien de base pour elle-m me (1250 fr.) et celui des enfants (700 fr.). Elle all gue en outre supporter les charges enti rement contest es suivantes : frais de garde (900 fr.), frais de cuisine scolaire (175 fr.), frais parascolaires (75 fr.), contribution lassistance juridique (50 fr.) et imp ts (200 fr. selon estimation).

Concernant les frais de garde des enfants, Madame D__ fait valoir que ce poste est indispensable durant les heures o elle travaille. Elle sest, toutefois, limit e indiquer que la personne gardant les enfants la rempla ait un samedi sur deux pour les heures de m nage la F__ et venait tous les soirs o elle travaille de 18h00 23h30 maximum, sans indiquer quels taient les soirs en question, ni quels taient ses horaires de travail exacts. Elle na pas non plus produit la moindre pi ce d montrant la r alit des frais de garde all gu s.

Monsieur D__ rel ve que Madame D__ na jamais indiqu de quelle mani re elle avait organis ses horaires de travail afin d tre lib r e un week-end sur deux. Il souligne galement que le taux doccupation de cette derni re ne ressort pas de ses fiches de salaire. Il conteste la n cessit de faire garder les enfants dans la mesure o il a propos de sen occuper durant les absences de Madame D__, proposition quelle a d clin e sans raison. En outre, il consid re qu la suite de la modification de ses horaires de travail Madame D__ ne devrait plus travailler le soir. Ainsi, les enfants tant scolaris s, pris en charge midi par les cuisines scolaires et en fin de journ e par le parascolaire, Madame D__ ne saurait justifier avoir besoin dune tierce personne. Selon la pi ce produite par Madame D__, les frais de cuisine scolaire s l vent 7 fr. 50 par enfant et par repas. Les frais parascolaire sont contest s au vu des pi ces produites. En effet, celles-ci ne permettent pas de d terminer si les enfants continuent suivre ces activit s dans la mesure o elles se r f rent des "mercredis de printemps 09 - du 4.03.09 au 17.06.09".

D. Largumentation juridique des parties sera examin e ci-apr s, dans la mesure utile.

EN DROIT

1. Lappel a t form dans le d lai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 296 et 300 LPC).

Comme le jugement dont est appel a t rendu en premier ressort (art. 387 LPC), la cognition de la Cour est compl te (art. 291 LPC).

2. Sur le plan cantonal, lart. 394 al. 2 et 3 LPC, qui pr cise et assure la mise en uvre de lart. 138 al. 1 CC, prescrit que les faits connus avant le jugement de premi re instance et les moyens de preuve y relatifs doivent tre invoqu s au plus tard dans le premier change de m moires en appel devant la Cour.

En lesp ce, les pi ces nouvelles d pos es par les parties ont t produites lappui de leurs critures dappel. Elles sont donc recevables.

3. 3.1. Par exception la r gle g n rale de lart. 312 LPC, selon laquelle la Cour ne peut statuer sur aucun chef de demande qui n a pas t soumis aux premiers juges, les art. 138 al. 1 CC et 394 al. 3 LPC permettent aux plaideurs, en proc dure de divorce, de pr senter des conclusions nouvelles en appel, pour autant que celles-ci se fondent sur des faits nouveaux proprement dits, cest- -dire survenus apr s le prononc du jugement attaqu . S il sagit de conclusions nouvelles concernant le sort des enfants, ni lart. 138 al. 1 CC ni lart. 312 LPC ne sappliquent. En revanche, ces dispositions sont valables pour la demande reconventionnelle et les conclusions concernant l entretien des poux et leur r gime matrimonial (FF 1996 I 141 -142; ATF 131 III 189 , JdT 2005 I 324 consid. 2.7.2; ACJC/1073/2007 du 14 septembre 2007 consid. 1.3 et 5; ACJC/582/2007 du 11 mai 2007 consid. 1.1; ACJC/767/2006 du 23 juin 2006 consid. 5; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/ SCHMIDT, Commentaire de la loi de proc dure civile genevoise, 2009, no 7 ad art. 394 LPC). Ainsi, une conclusion nouvelle est irrecevable en appel lorsque la situation de fait reste inchang e (ATF pr cit consid. 2.7.2). Par ailleurs, la contribution dentretien vis e par lart. 125 CC est soumise la maxime des d bats (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2).

3.2. Devant le Tribunal, lappelante a renonc toute contribution dentretien.

Elle en prend pour la premi re fois en appel, sans pr tendre que sa situation ou celle de l intim aurait chang depuis le prononc du jugement de premi re instance. En effet, elle invoque, l appui de cette nouvelle conclusion, avoir renonc , en premi re instance, r clamer une contribution dentretien pour elle-m me afin de ne pas envenimer la proc dure et s tre r solue en demander une devant la Cour, dans la mesure o le jugement querell a retenu que les montants r clam s aux titres de contributions des enfants n taient pas justifi s par leurs besoins.

Par ailleurs, la modification des horaires de travail de lappelante date du mois de novembre 2008 et pr valait dores et d j lors de lexamen de sa situation par la Cour de c ans dans le cadre de la proc dure en mesures protectrices de lunion conjugale. Force est ainsi de constater que la situation actuelle de lappelante tait d j celle qui existait avant le prononc du jugement entrepris.

Par cons quent, vu labsence dun tat de fait nouveau, la conclusion nouvelle de lappelante tendant lattribution en sa faveur dune contribution dentretien fond e sur larticle 125 CC est irrecevable.

4. Le pr sent appel concerne donc uniquement la contribution dentretien des enfants (ch. 4 du dispositif querell ). Lentr e en force du jugement peut tre constat e pour tous les autres points que le Tribunal a tranch s (art. 148 al. 1 CC).

5. Selon lart. 280 al. 2 CC, le juge a le devoir d claircir les faits et de prendre en consid ration doffice tous les l ments qui peuvent tre importants pour rendre une d cision conforme lint r t de lenfant, m me si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits d terminants et les offres de preuve; il peut instruire selon son appr ciation. Lobligation du juge d tablir doffice les faits nest cependant pas sans limite. M me dans ce contexte, les parties ne sont pas dispens es de collaborer activement la proc dure et d tayer leurs propres th ses; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 = JdT 2003 I 66 ).

5.1. A teneur de lart. 276 al. 2 CC, lentretien de lenfant est assur par les soins et l ducation ou, lorsque lenfant nest pas sous la garde de ses p re et m re, par des prestations p cuniaires. Lobligation dentretien est ainsi un devoir commun des parents envers leurs enfants, quils doivent exercer dans la mesure fix e par lart. 285 CC. Aux termes de lart. 285 al. 1 CC, la contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi qu la situation et aux ressources des p re et m re; il est tenu compte de la fortune et des revenus du mineur, ainsi que de la participation de celui des parents qui na pas la garde de lenfant la prise en charge de ce dernier.

Sagissant de la participation du parent non gardien dun enfant la prise en charge du co t de lentretien de celui-ci, il est g n ralement admis que cette derni re doit se faire entre les parents proportionnellement leurs ressources, le parent gardien assumant sa part en nature, alors que lautre parent lassume sous la forme financi re (PICHONNAZ, Contribution lentretien des enfants et nouvelles structures familiales, in enfance et divorce 2006, p. 12 s).

5.2. Lappelante contribue lentretien de ses deux enfants g s respectivement de 7 et 6 ans par les soins quelle leur prodigue quotidiennement et le logement quelle leur fournit. Par ailleurs, elle met dores et d j suffisamment profit sa capacit de travail en occupant un emploi temps partiel dans la restauration et les nettoyages. En effet, on ne peut en principe pas imposer au parent qui a la garde des enfants de prendre une activit temps partiel avant la dixi me ann e du plus jeune enfant; quant une activit plein temps, elle nest envisageable qu partir de la seizi me ann e du cadet des enfants (TF 5P.103/2004 du 7 juillet 2004; consid. 5.5; TF 5C. 49/2001 du 28 ao t 2001, consid. 4b; ATF 115 II 6 consid. 3c). Ainsi, lappelante, qui doit assurer l ducation de A__ et B__, ne b n ficie que de revenus modestes de lordre de 2000 fr. (1487 fr. 80 + 200 fr. + 375 fr.). D s lors, la part pr pond rante de lentretien des enfants doit tre assum e par lintim .

5.3. Il convient ainsi de d terminer la capacit contributive de lintim , ainsi que les besoins des enfants.

5.3.1. Lintim per oit un salaire mensuel net de 5391 fr. 75, 13 me salaire compris.

Ses charges incompressibles arrondies s l vent 3334 fr. (assurance maladie (316 fr. 70), transport (70 fr.), imp t ICC (335 fr.) et IFD (14 fr. 30), entretien de base augment de 20% (1320 fr.; ATF np 5C.107/2005 du 13 avril 2006), loyer (1162 fr.) et charges de logement (116 fr.). Le montant de 200 fr. que lintim dit verser en remboursement de lassistance juridique doit tre cart dans la mesure o ce versement est compris dans lentretien de base du droit des poursuites ( ACJC/933/2009 du 3 septembre 2009; ACJC/543/2009 du 24 avril 2009; ACJC/332/2009 du 20 mars 2009); en outre, le remboursement des dettes c de le pas aux obligation dentretien (SJ 2007 II 3 , p. 89).

Lintim b n ficie d s lors dun solde disponible arrondi de 2058 fr.

5.3.2. Les charges effectives de A__ et B__ s l vent 493 fr. par enfant (assurance-maladie (98 fr. chacun), transport (45 fr. chacun), entretien de base (350 fr. chacun).

En ce qui concerne les frais de garde, lappelante na produit aucune pi ce ce sujet et la v racit de ses all gations na d s lors pas t d montr e. En effet, les horaires de travail de lappelante restent inconnus, de sorte quil nest pas possible de d terminer quelles sont les besoins de prise en charge des enfants par une tierce personne. Lidentit de la personne soccupant des enfants nest galement pas connue et il en va de m me du co t horaire auquel elle serait pay e, alors quil sagit dun poste important du budget. Par ailleurs, la r alit des all gations de lappelante concernant son remplacement aupr s de la F__, un samedi sur deux, na pas t prouv e.

Les consid rations qui pr c dent sont aussi valables pour les frais de cuisine scolaires dans la mesure o seul le co t des repas a t tabli. En revanche, les jours de la semaine o les enfants doivent sy rendre ne peuvent tre d termin s en labsence dinformations quant aux horaires de travail de lappelante.

Force est ainsi de constater que la Cour ne dispose pas d l ments suffisants pour statuer en l tat.

Le premier juge a retenu les charges all gu es par lappelante, en particulier le montant des frais de garde, en se fondant sur larr t rendu par la Cour en mati re de mesures protectrices de lunion conjugale et statuant uniquement sous langle de la vraisemblance. Une telle mani re de proc der ne respecte ni le devoir dinstruire doffice incombant au juge, ni le degr de preuve requis au stade du jugement de divorce ni les r gles applicables en mati re de fixation de contribution dentretien en faveur de mineurs. Constatant que les pi ces fournies par lappelante taient lacunaires (en particulier en ce qui concernait les horaires de travail et les modalit s de prise en charge des enfants par une tierce personne), le Tribunal avait le devoir de compl ter le dossier en interrogeant les parties de mani re plus d taill e, soit en ordonnant lapport de pi ces compl mentaires, soit en proc dant dautres probatoires (enqu tes par t moins).

5.4. Ce qui pr c de conduit lannulation des chiffres 4, 9, 10 et 11 du dispositif du jugement attaqu et au renvoi de la cause au premier juge pour compl ment dinstruction et nouvelle d cision.

6. D s lors quaucune des parties nobtient gain de cause ni ne succombe d finitivement, il se justifie en quit , ind pendamment de leur qualit , de compenser les d pens dappel (art. 176 al. 3 LPC), ceux de premi re instance tant r serv s.

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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par Madame D__ contre le jugement JTPI/6958/2009 rendu le 3 juin 2009 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/24619/2008-16.

b><

Pr alablement :

Constate lentr e en force des chiffres 1 3, 5 7 et 8 du dispositif dudit jugement.

Au fond :

Annule les chiffres 4, 9, 10 et 11 du dispositif dudit jugement.

Renvoie la cause au Tribunal de premi re instance pour instruction compl mentaire au sens des consid rants et nouvelle d cision.

Confirme le jugement pour le surplus.

Compense les d pens dappel et r serve le sort de ceux de premi re instance.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Si geant :

Monsieur Fran ois CHAIX, pr sident; Madame Renate PFISTER-LIECHTI et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

Le pr sident :

Fran ois CHAIX

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Le Tribunal f d ral conna t, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en mati re civile; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 72 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il conna t galement des recours constitutionnels subsidiaires; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 113 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de larr t attaqu . Lart. 119 al 1 LTF pr voit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit d poser les deux recours dans un seul m moire.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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