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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1332/2011: Cour civile

X.______ hat gegen Y.______ SA geklagt, um eine höhere Entschädigung für den Brand seines Chalets zu erhalten. Das Gericht wies die Klage ab, da X.______ bereits vor dem Brand beschlossen hatte, das Chalet abzureissen und ein neues Haus zu bauen. Das Gericht entschied, dass X.______ versucht hatte, Y.______ SA zu täuschen, und wies die Klage ab. Die Gerichtskosten wurden auf 20'000 CHF festgesetzt, die X.______ tragen muss. Die Geschlechter der beteiligten Personen sind nicht spezifiziert.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1332/2011

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1332/2011
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1332/2011 vom 21.10.2011 (GE)
Datum:21.10.2011
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Lappel; Lappelant; Selon; Ainsi; Cette; Chambre; Kommentar; PFISTER; SCHMIDT; Compte; Linstance; Basler; TAPPY; RTFMC; CHAIX; Carmen; FRAGA; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; Entre; Malek; Adjadj; Pierre; Gabus
Rechtsnorm:Art. 40 VVG ;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Schweizer, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Art. 110 OR ZPO, 2011

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1332/2011

En fait
En droit
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/523/2009 ACJC/1332/2011

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 21 octobre 2011

Entre

X.__, domicili __, appelant dun jugement rendu par la 9 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 27 janvier 2011, comparant par Me Malek Adjadj, avocat en l tude duquel il fait lection de domicile,

et

Y.__ SA, ayant son si ge social __, intim e, comparant par Me Pierre Gabus, avocat, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

<

EN FAIT

A. Par jugement du 27 janvier 2011, notifi le 2 f vrier 2011 X.__, le Tribunal de premi re instance la d bout de toutes ses conclusions en paiement lencontre de la Y.__ SA (ci-apr s : la Y.__ SA) et la condamn aux d pens, y compris une indemnit de proc dure de 20000 fr. titre de participation aux honoraires davocat de la Y.__ SA.

Par acte exp di le 4 mars 2011 au greffe de la Cour, X.__ appelle de ce jugement, concluant son annulation. Il conclut la condamnation de la Y.__ SA lui payer la somme de 455550 fr. avec int r ts 5% d s le 21 janvier 2007, avec suite de frais judiciaires et de d pens. X.__ produit une pi ce nouvelle.

La Y.__ SA conclut au rejet de lappel, avec suite de frais et de d pens. Elle sollicite galement que la pi ce pr sent e par X.__ devant la Cour soit cart e des d bats.

Apr s que la r ponse a t communiqu e X.__, les parties ont t inform es le 16 juin 2011 que la cause avait t mise en d lib ration.

B. Les faits suivants r sultent de la proc dure :

a. Le 13 septembre 2006, X.__ et son pouse Dame X.__ ont achet pour le prix de 1975000 fr. la parcelle 1*** de la commune de A.__, sise __, sur laquelle tait b ti un chalet.

Lagent immobilier mandat par les pr c dents propri taires pour la vente de la parcelle a d crit le chalet comme ancien et v tuste. Avant la vente, il a fait visiter le chalet aux poux X.__ accompagn s dun sp cialiste du bois et dentrepreneurs.

Apr s la vente, X.__ a indiqu cet agent immobilier quil avait abandonn le projet dextension du chalet et lui a demand de commercialiser la grande maison quil projetait de construire.

b. X.__ a assur ce b timent contre lincendie aupr s de la Y.__ SA pour une somme dassurance de 500000 fr. avec effet au 8 septembre 2006.

Aux termes des conditions g n rales dassurance (CGA), le b timent tait assur la valeur neuf jusqu concurrence de la somme dassurance (art. 207). Pour les b timents assur s, lindemnit tait calcul e sur la base de la valeur locale de construction (valeur neuf) dun b timent similaire au moment du sinistre, sous d duction des restes (art. 210.1). Si le b timent n tait pas reconstruit dans les deux ans au m me endroit, dans les m mes proportions et pour le m me usage, la valeur de remplacement ne pourrait pas d passer la valeur v nale. Cela tait galement valable lorsque la reconstruction n tait pas op r e par lassur ou ses ayants cause. Pour les objets d molir, la valeur de remplacement correspondait la valeur de d molition (art. 210.2). En outre, les frais de d blaiement taient assur s concurrence de 50000 fr. (art. 208.3 et 208.5).

c. Au mois dao t 2006, X.__ avait mandat B.__, architecte, afin de faire un relev ainsi quun projet de transformation et dagrandissement du chalet.

B.__ a r alis des relev s ainsi que des plans et a ex cut des esquisses quil a fait parvenir X.__ fin novembre 2006 afin quil en prenne connaissance et dans le but de conna tre ses intentions. Ce dernier lui a indiqu par t l phone que le projet tait suspendu.

Le 10 d cembre 2006, B.__ a fait parvenir X.__ une facture en 40000 fr. du chef de ses services que ce dernier a r gl e.

d. En novembre 2006, la demande de X.__, C.__, architecte, a fait une tude de faisabilit dune nouvelle construction sur la parcelle de ce dernier sous la forme dun "plan masse".

D.__, g om tre, a effectu un relev des niveaux et des arbres sur la parcelle des poux X.__ le 28 novembre 2006.

A teneur de sa fiche de travail, D.__ a t mis en uvre le 16 novembre 2006, les poux X. __ d sirant d truire la villa existante et construire une nouvelle villa. Le 11 d cembre 2006, C.__ lui a demand de lui faire parvenir le relev pr cit car il avait t charg par les poux X.__ pour l tude dune nouvelle maison.

e. Lagenda de C.__ indique des rendez-vous avec X.__ les 10, 11 et 16 janvier 2007.

Le 18 janvier 2007, le directeur de E.__ SA sest rendu dans les locaux professionnels de C.__ afin de recueillir les informations n cessaires l tablissement dune offre relative linstallation dun ascenseur hydraulique de 320 kg dans une villa construire sur la parcelle des poux X. __. A cette fin, il lui a t remis des plans au 1/50 de la fa ade nord-est, du sous-sol, du rez-de-chauss e et du 1er tage de la villa. Le 29 janvier 2007, E.__ SA a fait parvenir C.__ un devis en 39300 fr. ainsi que les plans de lascenseur.

Le 18 janvier 2007, un collaborateur de C.__ a effectu et consign par crit un calcul de surface totale possible de construction et de la r partition des surfaces sur diff rents niveaux pour le projet de construction de la villa de X.__.

Le 19 janvier 2007, le bureau darchitecture de C.__ sest fait d livrer un extrait cadastral par le Registre foncier sur lequel a t dessin e limplantation de la villa projet e.

f. Durant la nuit du 19 au 20 janvier 2007, le chalet des poux X. __ a t partiellement d truit par un incendie.

La police a conclu un probable incendie intentionnel. La proc dure p nale qui sen est suivie a t class e le 17 avril 2009 vu labsence dinculpation.

Le Tribunal a ordonn lapport de cette proc dure.

g. A la suite de cet incendie, X.__ a effectu toutes les d marches aupr s de la Y.__ SA par le truchement de son conseil.

Son conseil a ainsi annonc le sinistre le 23 janvier 2007. La formule de d claration de sinistre remplie par X.__ le 5 f vrier 2007 mentionne le prix dachat de la parcelle.

Le 23 f vrier 2007, le conseil de X.__ a fait parvenir lassureur copie de la police de son mandant, en indiquant quil tenait les CGA sa disposition.

Constatant que les deux devis relatifs la d molition du chalet d passaient la garantie maximum de 50000 fr., la Y.__ SA a inform le 14 mars 2007 le conseil de X.__ que ce dernier pouvait choisir lentreprise de d molition.

h. Au nom des poux X. __, C.__ a d pos le 23 mars 2007 une demande d finitive dautorisation de construire une villa mitoyenne.

A la suite de lannulation de lautorisation de construire par d cision du 22 f vrier 2008 de la Commission de recours en mani re de construction, les poux X. __ ont renonc leur projet de construction. Le 7 mars 2008, ils ont vendu la parcelle concern e au prix de 2150000 fr.

i. Le 11 mai 2007, X.__, assist de son avocat, a accept de r pondre diff rentes questions de la Y.__ SA dans les locaux de cette derni re. A la question de savoir sil avait destin ou sil destinait la propri t son propre usage, X.__ a r pondu quil avait eu lintention de faire des travaux dagrandissement du chalet, mais qu la suite de lincendie il avait d r aliser un projet de construction qui navait pas de rapport avec le chalet.

Le 14 mai 2007, la Y.__ SA a propos au conseil de X.__ deux experts pour lestimation de la valeur v nale du chalet.

Finalement, les parties se sont accord es en juin 2007 pour proc der une expertise commune visant d terminer la valeur v nale du b timent avant le sinistre.

Selon le rapport dat du 20 septembre 2007 tabli par les experts communs des parties, F. __, architecte, et B.__, la valeur neuf de la partie sinistr e du chalet s levait 544100 fr. et sa valeur v nale 326640 fr. La valeur v nale de la partie non sinistr e se montait 72360 fr.

Par ailleurs, lentreprise ayant proc d la d molition des restes du chalet a pr sent de ce chef X.__ une facture dun montant total de 62597 fr.

j. Par courrier du 5 d cembre 2007, X.__ a somm la Y.__ SA de lui faire une proposition de r glement.

Par r ponse du 12 d cembre 2007, la Y.__ SA a indiqu quelle avait eu des entretiens avec C.__ et B.__ le 21 novembre 2007. A la lumi re des d clarations de ces architectes, il apparaissait que X.__ avait tent de cacher sa d cision, quil avait prise d j avant lincendie, de d truire le chalet afin de r aliser une nouvelle construction moderne. Il sensuivait quil ne subissait aucun dommage et que le sinistre n tait pas pris en charge.

k. Par acte d pos le 15 janvier 2009 devant le Tribunal, X.__ a assign la Y.__ SA en paiement de 455550 fr. avec int r ts 5% d s le 21 janvier 2007. Il a soutenu que la valeur neuf du chalet s levait 616460 fr. Compte tenu dune somme dassurance en 500000 fr., X.__ r clamait le paiement de 405550 fr. qui correspondait la proportion entre la somme dassurance et la valeur de remplacement. En outre, il sollicitait le versement de 50000 fr. titre de frais de d blaiement.

La Y.__ SA a conclu au d boutement de X.__ de toutes ses conclusions. Elle a soutenu que X.__ avait fait valoir une pr tention frauduleuse au sens de lart. 40 LCA en tentant de dissimuler quil avait eu lintention, d s lacquisition du chalet, de le d truire et d riger une construction enti rement nouvelle.

Apr s les enqu tes, les parties ont persist dans leurs conclusions.

l. Dans le jugement querell , le Tribunal a retenu que X.__ avait con u dans un premier temps le projet de transformer et agrandir le chalet existant, mais lavait d finitivement abandonn puisquil ne s tait plus manifest aupr s de B.__. X.__ avait indiqu ce dernier en novembre 2006 que le projet tait suspendu. B.__ ayant de plus tabli sa facture le 10 d cembre 2006, son mandat avait pris fin avant lincendie.

X.__ avait approch son ami architecte C.__ en novembre 2006 d j afin quil examine la faisabilit dun projet dune construction nouvelle impliquant la d molition du chalet. Le collaborateur de C.__ avait tabli un calcul de surface dans le cadre de ce projet le 18 janvier 2007 et, le m me jour, un devis avait t demand une entreprise sp cialis e pour linstallation dun ascenseur dans la nouvelle construction, des plans lui ayant t fournis cette fin. Enfin, contrairement son engagement, C.__ navait pas fourni les dates auxquelles ses collaborateurs avaient tabli les plans d pos s avec la demande dautorisation de construire.

Il sensuivait que le projet de la nouvelle construction tait ant rieur lincendie et qu cette poque, celui de la r novation avait t ainsi d finitivement abandonn . X.__ avait donc tent de se faire indemniser concurrence de la valeur neuf alors quil ne pouvait pr tendre qu la valeur de d molition, puisquil projetait de d molir le chalet. Il r alisait ainsi l tat de fait de lart. 40 LCA.

EN DROIT

1. Aux termes de lart. 405 al. 1 CPC entr en vigueur le 1er janvier 2011 ( RS 272 ), les recours sont r gis par le droit en vigueur au moment de la communication de la d cision entreprise. Sagissant en lesp ce de la contestation dune d cision notifi e apr s le 1er janvier 2011, la voie de droit est r gie par le nouveau droit de proc dure.

2. Dirig contre une d cision de premi re instance rejetant une demande en paiement de 450055 fr., seul un appel motiv et interjet par crit aupr s de la Cour dans un d lai de 30 jours compter de sa notification est recevable (art. 308 al. 1 et 2, art. 311 CPC).

D pos en temps utile et selon la forme prescrite, lappel est recevable.

3. Linstance dappel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC; HOHL, Proc dure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; R TORNAZ, Lappel et le recours, in Proc dure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 121).

Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Ainsi que le sollicite lintim e, la pi ce produite par lappelant devant la Cour sera cart e des d bats puisquil sagit dun document dat du 7 d cembre 2007 sans que sa pr sentation tardive en appel ne soit justifi e.

4. Lappelant conteste le caract re frauduleux des pr tentions quil fait valoir.

4.1 Lart. 40 LCA pr voit notamment que si layant droit ou son repr sentant, dans le but dinduire lassureur en erreur, dissimule ou d clare inexactement des faits qui auraient exclu ou auraient restreint lobligation de lassurer, lassureur nest pas li par le contrat envers layant droit.

Il faut ainsi dabord, dun point de vue objectif, que la dissimulation ou la d claration inexacte porte sur des faits qui sont propres influencer lexistence ou l tendue de lobligation de lassureur, autrement dit, que sur la base dune d claration correcte des faits en question, lassureur nait verser quune prestation moindre ou m me aucune prestation. Il faut en outre, dun point de vue subjectif, que layant droit ait agi avec la conscience et la volont dinduire lassureur en erreur, sans quil importe quil soit parvenu ou non ses fins (arr ts du Tribunal f d ral 4A_17/2011 consid. 2 et 5C.2/2007 consid. 4.1).

Il appartient lassureur de prouver les faits permettant lapplication de lart. 40 LCA (arr ts du Tribunal f d ral 4A_431/2010 consid. 2.5, 5C.2/2007 consid. 4.1, 5C.11/2002 consid. 2a = JdT 2002 I p. 531 et 5C.146/2000 consid. 2a = Pra 2001 p. 707), tant pr cis qu la diff rence des autres l ments constitutifs lintention dolosive en tant qu l ment de la volont ne peut pas tre prouv e de fa on directe, mais indirectement par indices (SARBACH, Vertragsrechtliche Folgen der betr gerischen Begr ndung des Versicherungsanspruchs gem ss art. 40 VVG, recht 2006, p. 180 ss, p. 181; NEF, Basler Kommentar, 2001, n. 61 zu art. 40 VVG; PFISTER, Versicherungsbetrug : zivilrechtliche Aspekte, in Schaden-Haftung-Versicherung, 1999, n. 21.28). La preuve de lintention frauduleuse ne peut tre d duite des seules circonstances objectives, soit linexactitude relative aux circonstances du sinistre, soit le montant du dommage (arr t du Tribunal f d ral 5C.2/2007 consid. 4.1). En revanche, lintention dolosive est tablie, lorsque layant droit sait que lassureur est dans lerreur et quil exploite cette erreur en tant quil lui tait le r el tat de fait ou len informe tardivement. Les fausses d clarations durant le proc s doivent tre appr ci es du point de vue subjectif au regard de lart. 40 LCA (NEF, op. cit., n. 23 zu art. 40 VVG). Constitue un indice du dessein frauduleux limportance de lenrichissement que pourrait obtenir le preneur dassurance au moyen dune d claration fausse ou omise. La situation financi re du preneur est galement un l ment dappr ciation (PFISTER, op. cit., n. 21.28).

En cas de pr tention frauduleuse, lassureur peut refuser toute prestation m me si la fraude ne se rapporte qu une partie du dommage (arr ts du Tribunal f d ral 4A_17/2011 consid. 2 et 5C.11/2002 consid. 2a/bb = JdT 2002 I p. 531). Ainsi, la sanction conduit au refus de toute prestation m me si le preneur a effectivement subi un dommage (PFISTER, op. cit., n. 21.29).

4.2 En lesp ce, lintim e a refus de couvrir le sinistre au motif que lappelant ne laurait pas inform e de sa d cision, prise avant lincendie, de d molir le chalet afin de construire une nouvelle maison.

Il d coule des CGA que lindemnit correspond la valeur neuf pour autant que quun b timent similaire soit reconstruit au m me endroit dans les deux ans. Dans le cas contraire, lindemnit ne peut d passer la valeur v nale. Si le b timent tait vou tre d moli, lindemnit est fix e hauteur de la valeur de d molition.

Cest le lieu de pr ciser que conform ment aux principes de linterdiction de la surindemnisation et de la prohibition de gain qui pr valent en mati re dassurance de dommage (BOLL, Basler Kommentar, 2001, n. 2 zu Vorbemerkungen zu art. 51 VVG), aucune indemnit sup rieure la valeur de d molition ne peut tre vers e pour un b timent destin la d molition d j avant le sinistre ou qui doit tre consid r , pour dautres raisons, comme tant d nu de valeur conomique. La valeur de d molition correspond aux frais de d molition et d limination ou, le cas ch ant, la diff rence entre ces frais et la valeur des mat riaux de construction r cup rables (GLAUS/HONSELL/R EGG, Comm. Assurances des b timents, 2010, n. 4.2.5, 4.2.51 et 4.2.52).

En lesp ce, la valeur v nale de la partie sinistr e du chalet a t fix e par les experts communs des parties 326640 fr. Cette valeur correspond lindemnit laquelle lappelant aurait droit dans lhypoth se o il naurait pas d cid de d molir le chalet avant le sinistre. Dans lhypoth se inverse, lindemnit maximum pour les frais de d molition s l verait, quant elle, 50000 fr. Ainsi, le fait dont la dissimulation est all gu e par lintim e, savoir lintention de lappelant ant rieure au sinistre de d molir le chalet, aurait eu une influence importante sur la quotit de lindemnit charge de lintim e, sil tait av r .

Il convient par cons quent de rechercher si lappelant avait d j d cid avant lincendie de d molir le chalet dans le but de construire un autre b timent et, le cas ch ant, sil a volontairement tu son choix dans le but dinduire lintim e en erreur.

5. Lappelant a charg larchitecte B.__ d laborer un projet de transformation et dagrandissement du chalet. Cette activit a pris fin en novembre 2006 apr s que larchitecte a fait parvenir des esquisses lappelant et que ce dernier a signifi larchitecte que le projet tait suspendu. Il nest pas tabli que lappelant serait convenu avec larchitecte dun d lai de r flexion quant ce projet. Il appara t, au contraire, que lappelant na pas poursuivi ce projet. En effet, larchitecte a fait parvenir sa facture dhonoraires lappelant d but d cembre 2006 et na plus, par la suite, d ploy la moindre activit pour un projet de r novation du chalet.

Par ailleurs, la m me poque, soit en novembre 2006, lappelant a charg larchitecte C.__ d tudier la faisabilit dune nouvelle construction sur sa parcelle. Lappelant a galement mis en uvre le g om tre D.__ le 16 novembre 2006 pour r aliser un relev des arbres et des niveaux, document qui lui a t r clam le 11 d cembre 2006 par C.__ pour mener bien l tude de la nouvelle maison. Il ressort de la fiche de travail du g om tre que lappelant avait d cid de d molir le chalet existant et d difier une nouvelle construction au moment o il a recouru aux services du g om tre. La r alit de ce projet est encore corrobor e par les informations donn es par lappelant lagent immobilier mandat par les pr c dents propri taires du chalet. Par la suite, lappelant a rencontr C.__ trois reprises au moins d but janvier 2007, ce qui t moigne dune continuit dans la volont de r aliser le projet de construire une nouvelle villa. Le 18 janvier 2007, un calcul de la surface constructible de la parcelle a t effectu . Le m me jour, des indications ont t fournies une entreprise sp cialis e afin quelle tablisse un devis relatif linstallation dun ascenseur dans la construction projet e. Cette installation, qui nest pas fr quente dans une villa, est un indice du degr davancement dans la concr tisation du projet. Il en va de m me des plans d taill s remis pour l tablissement du devis.

Au vu de ce qui pr c de, la Cour retient que le projet dune nouvelle construction impliquant la d molition du chalet existant tait d j un stade avanc la veille de lincendie, tandis que celui relatif la r novation du chalet, qui se trouvait un d gr de d veloppement moins avanc , avait t d finitivement abandonn . Ainsi, avant lincendie, contrairement ce quil soutient, lappelant ne d veloppait pas simultan ment deux projets distincts sans avoir encore arr t son choix. Au contraire, il avait abandonn le projet de transformation du chalet et avait d j d cid de d molir le chalet et de construire une nouvelle villa.

Lappelant na jamais inform lintim e que le chalet tait d j destin tre d moli avant le sinistre. La d claration de sinistre contient lindication du prix dacquisition de la parcelle, mais ne fait nulle mention de lintention de d molir en vue de la nouvelle construction.

Par cons quent, la condition objective de lapplication de lart. 40 LCA est r alis e.

6. Il reste encore examiner si lappelant a eu ce choix dans le but dinduire en erreur lintim e.

En premier lieu, il sied de constater quil existe une diff rence importante entre une indemnit correspondant la valeur v nale du chalet et celle correspondant la valeur de d molition (cf. supra consid. 4.2). Il r sulte sans ambigu t des conditions g n rales que lindemnit tait limit e la valeur de d molition si le b timent tait vou la d molition.

Lappelant a t assist et repr sent par un avocat d s le sinistre dans ses d marches aupr s de lintim e en vue du paiement dune indemnit . Selon le cours ordinaire des choses et selon une vraisemblance confinant la certitude, lappelant a t inform de l tendue de ses droits envers lintim e. D s lors quil avait eu le projet de d molir le chalet avant lincendie, il nignorait pas que lintim e ne lindemniserait qu concurrence des frais de d molition. Il savait galement que lintim e tait dans lerreur tout le moins d s le moment o celle-ci lui a propos la d termination de la valeur v nale du chalet au moyen dune expertise et apr s avoir accept de couvrir les frais de d molition concurrence de 50000 fr. Lappelant na cependant pas cherch d tromper lintim e. De plus, en date du 11 mai 2007, lintim e lui demandant de lui fournir des renseignements sur la destination du chalet, lappelant a r pondu quil avait envisag dagrandir le chalet, mais quil avait d changer de projet la suite de lincendie. Cette r ponse a t donn e alors m me quil s tait d cid d j avant lincendie d molir le chalet et b tir une nouvelle maison. Or, sil lappelant navait pas eu lintention dinduire en erreur lintim e, il naurait eu aucune raison de mentir sur son intention de d molir. Cest le lieu de pr ciser que lappelant ne saurait, sans violer les r gles de la bonne foi, remettre en cause la valeur probante du proc s-verbal consignant la r ponse pr cit e au motif quil a t dress par lintim e, d s lors quil sen est pr valu lui-m me (cf. demande ch. 30, p. 7).

Il sensuit que lappelant a non seulement tu quil voulait d molir le chalet, mais a aussi donn lintim e des renseignements quil savait inexacts.

Pour les motifs qui pr c dent, la Cour retient que lappelant a sciemment tent dinduire en erreur lintim e sur l tendue de son obligation dindemnisation en occultant des faits pertinents et en fournissant des renseignement inexacts.

Il sensuit que lintim e nest tenue aucune prestation dassurance, m me si la tromperie na port que sur une partie du dommage. Le Tribunal a ainsi rejet , juste titre, la demande en paiement de lappelant, si bien que le jugement entrepris sera confirm (art. 318 al. 1 let. a CPC).

7. Lappelant sollicite la r vision de lindemnit de proc dure accord e lintim e par le Tribunal.

7.1 La d cision sur les frais peut tre attaqu e avec la d cision au fond dans le cadre dun appel ou dun recours (URWYLER, DIKE-Komm-ZPO, 2011, n. 1 zu art. 110; JENNY, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 2 zu art. 110; SCHMIDT, KuKO-ZPO, 2010, n. 2 zu art. 110). Lappelant peut ainsi faire r appr cier le montant ou la r partition des frais m me si ses griefs au fond ou sur la recevabilit sont rejet s. Il faut distinguer cette situation de celle dune nouvelle d cision sur les frais de premi re instance si linstance dappel statue nouveau (art. 318 al. 3 CPC), nouvelle d cision qui peut intervenir doffice, mais qui suppose ladmission des griefs dappel touchant le fond ou la recevabilit (TAPPY, Code de proc dure civile comment , 2011, n. 12 ad art. 110).

Linstance dappel dispose dune cognition compl te en fait et en droit, m me sagissant du droit cantonal, en particulier le tarif des frais (SCHMIDT, op. cit., n. 2 zu art. 110). Lautorit cantonale de deuxi me instance peut m me contr ler lapplication de lancien droit de proc dure d sign par lart. 404 al. 1 CPC (TAPPY, Le droit transitoire lors de lintroduction de la nouvelle proc dure unifi e, JdT 2010 III p. 11 ss, p. 39).

En lesp ce, laLPC r gissait en premi re instance la participation aux honoraires davocat, d s lors que le Tribunal a t saisi par lappelant avant le 1er janvier 2011 (art. 404 al. 1 CPC).

7.2 Selon lart. 181 al. 3 aLPC, lindemnit de proc dure est fix e en quit par le juge, en tenant compte notamment de limportance de la cause, de ses difficult s, de lampleur de la proc dure et de frais ventuels, non pr vus lal. 2. Lid e majeure qui se d gage de cette disposition est quil doit exister entre la r mun ration de lavocat dune part, et les prestations fournies, ainsi que la responsabilit encourue dautre part, un rapport raisonnable. Par cons quent, le juge doit la fixer en quit , en sinspirant des crit res reconnus en la mati re (arr t du Tribunal f d ral 2C_25/2008 consid. 4.2.1 et 4.2.2 = SJ 2008 I p. 481). Selon la pratique, la d termination du montant de lindemnit relevant de la libre appr ciation du juge, elle ne sera revue quen cas darbitraire (BERTOSSA/ GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de proc dure civile genevoise, n. 4 ad art. 181). Dans les affaires p cuniaires, lindemnit de proc dure peut tre g n ralement fix e, en premi re instance, entre 5% et 10% du montant litigieux dans les causes ordinaires; cette r gle nest cependant pas absolue. Plus la valeur litigieuse est lev e, plus le pourcentage d terminant doit diminuer pour que la r mun ration de lavocat reste dans un rapport raisonnable avec les prestations fournies (arr t du Tribunal f d ral 2C_25/2008 consid. 4.2.3 = SJ 2008 I p. 481).

7.3 En lesp ce, la cause rev tait une certaine complexit dans l tablissement des faits, puisquil y avait notamment lieu de d terminer lintention de lappelant. En premi re instance, le conseil de lintim e a d pos deux critures denviron trente pages chacune et a particip cinq audiences portant sur linstruction de la cause, ainsi qu une audience de plaidoiries. Compte tenu de ces l ments, une indemnit de proc dure en 20000 fr. qui repr sente moins de 5% de la valeur litigieuse est ad quate et sera ainsi confirm e.

8. Les frais dappel seront mis la charge de lappelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

La Cour arr tera les frais judiciaires 20000 fr. (art. 105 al. 1 CPC et 17 RTFMC), qui sont enti rement couverts par lavance effectu e par lappelant, laquelle reste acquise lEtat de Gen ve.

La Cour condamnera lappelant payer des d pens lintim e, qui les sollicite (art. 105 al. 1 CPC a contrario). Ceux-ci comprennent le d fraiement du conseil de lintim e (art. 85 et 90 RTFMC) et les d bours n cessaires (art. 95 al. 3 let. a CPC et 20 LaCC), soit un montant total incluant la TVA de 10000 fr. (art. 21 al. 1 LaCC).

p align="center">* * * * *< PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par X.__ contre le jugement JTPI/1038/2011 rendu le 27 janvier 2011 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/523/2009-9.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Arr te les frais judiciaires dappel 20000 fr., les met la charge de X.__ et constate que lavance de frais effectu e par X.__ reste enti rement acquise lEtat de Gen ve.

Condamne X.__ payer la Y.__ SA la somme de 10000 fr. titre de d pens.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Si geant :

Monsieur Fran ois CHAIX, pr sident; Madame Florence KRAUSKOPF et Madame Sylvie DROIN, juges; Madame Carmen FRAGA, greffi re.

Le pr sident :

Fran ois CHAIX

La greffi re :

Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

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