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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1281/2008: Cour civile

In dem Gerichtsverfahren vor dem Kantonsgericht von Graubünden ging es um die definitive Rechtsöffnung bezüglich einer Forderung von Fr. 360'537.10 gegen den Schuldner I. Der Gläubiger X. beantragte die Rechtsöffnung, die jedoch vom Bezirksgerichtspräsidenten abgewiesen wurde. Der Entscheid wurde durch das Kantonsgericht bestätigt. Es stellte sich heraus, dass der Entscheid der Vormundschaftsbehörde vom 23. Oktober 2008 keinen klaren Leistungstitel darstellte, weshalb die definitive Rechtsöffnung abgelehnt wurde. Der Beschwerdeführer wurde zur Zahlung der Verfahrenskosten und einer Entschädigung verpflichtet. Die Entscheidung kann beim Bundesgericht angefochten werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1281/2008

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1281/2008
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1281/2008 vom 17.10.2008 (GE)
Datum:17.10.2008
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Bertossa/Gaillard/; Guyet/Schmidt; Cette; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt; -verbal; Chambre; Lappel; Comme; Monsieur; CHAIX; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; Audience; Entre; Carouge; MOTTURA; Celui-ci; Italie; Largumentation; DROIT; Commentaire; Lappelante
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1281/2008

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18945/2007 ACJC/1281/2008

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant par voie de proc dure acc l r e

Audience du vendredi 17 octobre 2008

Entre

X__ SA, sise __Carouge, appelante dun jugement rendu par la 6 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 24 avril 2008, comparant en personne,

et

Y__, domicili __ Gen ve, intim , comparant en personne,

<

EN FAIT

A. Par jugement du "24" (sic) avril 2008, re u par les parties le 10 avril 2008, le Tribunal de premi re instance a d bout X__SA de sa demande en paiement de 595 fr. avec int r ts 6% lan d s le 1er d cembre 2007 dirig e contre Y__ et la condamn e aux d pens.

Par acte exp di la Cour de justice le 8 mai 2008, X__ SA agissant en personne a form appel de ce jugement dont elle a demand lannulation. Elle se plaint de la violation de son droit la preuve et requiert principalement le renvoi de la cause en premi re instance pour audition dun t moin. Elle reprend pour le surplus ses conclusions condamnatoires de premi re instance et produit des pi ces nouvelles. Dans sa r ponse, Y__ agissant galement en personne a conclu la confirmation du jugement entrepris avec suite de frais et d pens charge de X__ SA.

B. Les faits retenus par le Tribunal sont les suivants :

a. Sur demande de Y__, X__ SA a tabli le 16 novembre 2006 le devis no 1258 dun montant de 650 fr. portant sur la fourniture et la pose de deux nouveaux cylindres pour une serrure de marque MOTTURA sur la porte dentr e et la porte dacc s la cave du domicile de A__, B__. A teneur du devis, lop ration concernait une mise en passe sp ciale avec un total de quatre clefs. Ce devis a t sign par Y__ en ajoutant la mention suivante: "Mme A__ tant hospitalis e, je suis charg de g rer ses affaires".

A__, tante de Y__, est d c d e le 16 janvier 2007.

A la fin du mois de janvier 2007, X__ SA a pris contact avec Y__ pour ex cuter les travaux. Celui-ci a indiqu lentreprise quen raison du d c s il ne d sirait plus lex cution des travaux.

b. Le 1er f vrier 2007, X__ SA a tabli une facture de 445 fr. sur la base du devis no 1258. Cette facture correspond au prix de la marchandise, lexclusion des frais de d placement et de main d uvre qui nont pas t n cessaires en raison de labsence dex cution. Cette facture a t tablie au nom de Y__.

Y__ a inform X__ SA le 2 mars 2007 quil ne se sentait pas concern par le r glement de cette facture. Le 6 juin 2007, X__ SA a appris que Y__ avait accept la succession de sa tante et quil avait sign une convention au terme de laquelle il avait accept dhonorer les passifs de celle-ci, dont la facture de X__ SA.

c. Le 14 ao t 2007, X__ SA a fait notifier Y__ un commandement de payer la somme de 595 fr. avec int r ts 5% lan d s le 1er d cembre 2007. Au vu de lopposition form e cet acte, elle a saisi le Tribunal de premi re instance dune demande en paiement de cette somme et en mainlev e dopposition.

Le Tribunal a proc d la comparution personnelle des parties. Le repr sentant de X__ SA a notamment d clar que les cylindres command s avaient t ex cut s en Italie et quil sagissait de "quelque chose de sp cial que je ne peux pas revendre". Il a encore ajout que "si cela avait t des cylindres normaux, jaurais renonc ma cr ance car jaurais pu les revendre". De son c t , Y__ a affirm quil ne sagissait pas de serrures sp ciales et que X__ SA pouvait les revendre.

Au terme de cette audience, le Tribunal a gard la cause juger et rendu le jugement dont est appel. Il nest pas fait mention sur le proc s-verbal de laudience que les parties auraient renonc faire entendre des t moins.

C. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que Y__ avait agi en qualit de repr sentant direct de sa tante A__. Au d c s de celle-ci, apr s acceptation de la succession par Y__, ce dernier avait acquis tous les droits et obligations de la d funte. Il avait ainsi la l gitimation passive dans le pr sent litige.

Le Tribunal a ensuite pos que les parties taient li es par un contrat dentreprise, dont lex cution tait devenue impossible au d c s de A__. La demanderesse avait ainsi en principe droit tre r mun r e concurrence des frais encourus en perspective de laccomplissement de la prestation. Le premier juge a cependant retenu que la demanderesse navait pas prouv avoir command des cylindres sp ciaux quelle ne pouvait pas revendre des tiers; d s lors, elle ne pouvait faire valoir aucune pr tention et devait tre d bout e de toutes ses conclusions.

D. Largumentation juridique des parties sera examin e ci-apr s, dans la mesure utile.

EN DROIT

1. Lappel est recevable pour avoir t d pos selon la forme et dans le d lai prescrits (art. 300, 337 et 344 al. 1 LPC).

Comme le jugement a t rendu en dernier ressort et selon la proc dure acc l r e (art. 19 et 22 al. 1 OJ), la Cour ne conna t du pr sent appel que sous l angle restreint de l art. 292 LPC. Aux termes de lart. 292 al. 1 lit. c LPC, la Cour ne peut revoir la d cision attaqu e que si celle-ci consacre une violation de la loi, respectivement une appr ciation arbitraire dun point de fait (SJ 1991 p. 13). La nature de lappel extraordinaire implique que la Cour ne statue que dans les limites des moyens articul s par les parties; elle ne peut, sans tre saisie dun grief ad quat, corriger une violation de la loi dans le jugement attaqu (SJ 1990 p. 594; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de proc dure civile genevoise, n. 6 ad art. 292 LPC). Par ailleurs, elle est li e par les faits constat s par le Tribunal, moins que l appr ciation du juge inf rieur ne soit arbitraire ou formellement contredite par les pi ces ou les t moignages; en d autres termes, son r examen correspond un contr le sous l angle de l arbitraire (SJ 1981 p. 88 consid. 3).

2. Lappelante se plaint dune violation de son droit la preuve en relation avec la question de savoir si les cylindres command s pour lex cution des travaux chez la tante de lintim ont t r alis s pour les besoins particuliers du ma tre de louvrage auquel cas ils ne peuvent pas tre revendus des tiers ou sil sagit de cylindres standard susceptibles d tre utilis s ailleurs. De ce constat d pend lexistence du dommage all gu , soit 595 fr.

2.1 La violation de lart. 8 CC est un motif recevable dappel extraordinaire (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 9 ad art. 292 LPC).

Lart. 8 CC r gle, pour tout le domaine du droit civil f d ral, la r partition du fardeau de la preuve et, partant, les cons quences de labsence de preuve. Il conf re en outre la partie charg e du fardeau de la preuve la facult de prouver ses all gations dans les contestations relevant de ce domaine, pour autant que les faits all gu s soient juridiquement pertinents et que loffre de preuve correspondante satisfasse, quant sa forme et son contenu, aux exigences du droit cantonal. Il y a en particulier violation de cette disposition lorsque le juge refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit (TF, SJ 1997 p. 52 consid. 5b).

2.2 La proc dure acc l r e, applicable au pr sent litige dont la valeur ne d passe pas 8000 fr. (art. 19 LOJ), est d crite aux art. 337 346 LPC.

Selon ces dispositions, le proc s commence par une audience dintroduction au cours de laquelle le d fendeur r pond la demande et produit les pi ces lappui (art. 338 al. 1 LPC). Dans la mesure o le juge dispose ce moment dune assignation laquelle sont ventuellement jointes les pi ces tandis que le d fendeur na encore produit aucune criture, il existe une certaine in galit proc durale: il appartient d s lors au juge de transcrire au proc s-verbal daudience les all gu s et les conclusions du d fendeur ainsi que la d termination de celui-ci sur les faits all gu s par sa partie adverse (Bertossa/Gaillard/ Guyet/Schmidt, op. cit., n. 4 ad art. 338 LPC).

Si les faits pertinents pour lissue du litige sont admis, av r s, pr sum s ou notoires, le tribunal peut statuer s ance tenante ou prendre la cause juger (art. 338 al. 2 LPC). Dans les autres cas, le juge est tenu dacheminer les parties faire la preuve de leurs all gations (CJ, SJ 1979 p. 41 consid. 5) et les parties sont autoris es requ rir ladministration de la preuve par toutes les mesures probatoires pr vues par la LPC (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 5 ad art. 341 LPC). A cet gard, le faible valeur du litige nest pas un motif de limiter le droit la preuve des plaideurs (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 5 ad art. 338 LPC).

2.3 Lors de laudience dintroduction de la pr sente cause devant le Tribunal, lappelante a affirm que les cylindres destin s lex cution de louvrage avaient t con us sp cialement et ne pouvaient pour ce motif pas tre revendus. Cette d claration qui reprenait dailleurs les all gu s pr cis de la demande en paiement (ch. 1 "mise en passe sp ciale"; p. 3 : "le fournisseur ne pouvait en aucune mani re reprendre les cylindres en question, fabriqu s express ment") a t contest e par le cit .

Dans une telle situation, la cause ne se trouvait pas en tat d tre jug e tout de suite (cf. art. 197 al. 1 et 337 LPC). Il appartenait d s lors au premier juge dordonner louverture des enqu tes en non ant les faits prouver (art. 215 al. 1 et 337 LPC) et cela m me en labsence dune requ te expresse des parties (art. 341 al. 1 LPC). Cette mesure simposait dautant plus que les parties n taient pas repr sent es par avocat et que teneur du proc s-verbal de leur audition elles nont pas t interpell es sur la n cessit de faire entendre des t moins. De surcro t, lobjet des enqu tes tait circonscrit la seule question de savoir si les cylindres litigieux avaient t sp cialement con us pour louvrage command s par lintim , ce qui ne devait pas diff rer trop la d cision finale.

Il tait certes loisible au Tribunal de proc der une appr ciation anticip e des preuves, en particulier si les faits dont les parties voulaient rapporter lauthenticit n taient pas importants pour la solution du litige (ATF 131 I 153 consid. 3). En loccurrence, le premier juge na pas indiqu quil entendait proc der une telle appr ciation des preuves. De plus, le point de fait contest par les parties appara t d terminant pour la solution du litige.

2.4 Au vu de ce qui pr c de, il convient dannuler le jugement entrepris et de retourner la proc dure au Tribunal pour instruction et nouvelle d cision. Il appartiendra au premier juge de prendre connaissance des pi ces nouvelles d pos es par lappelante lappui de ses all gu s de fait; il devra galement ouvrir les enqu tes. A cet gard, il ressort du m moire dappel que laudition dun mandataire commercial du fournisseur de lappelante serait susceptible dapporter des l ments utiles au litige.

Dans la mesure o la Cour tait saisie dun appel extraordinaire et quaucun grief na t lev par les parties au sujet des autres faits retenus et du raisonnement juridique adopt par le Tribunal, ces l ments de la d cision sont d finitivement acquis. Le renvoi est donc exclusivement limit la question de lexistence du dommage de lappelante.

3. La pr sente d cision ne met pas fin au litige. D s lors, le sort des d pens sera r serv et il appartiendra au premier juge de statuer sur cette question au vu du r sultat final de la cause.

4. Le pr sent arr t nest pas final (art. 90 LTF).

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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par X__ SA contre le jugement JTPI/4542/2008 rendu le 24 avril 2008 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/18945/2007-6.

Au fond :

Annule ce jugement.

Et statuant nouveau :

Renvoie la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle d cision au sens des pr sents consid rants.

R serve le sort des d pens de premi re instance et dappel avec le fond du litige.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Si geant :

Monsieur Fran ois CHAIX, pr sident; Madame Renate PFISTER-LIECHTI et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

Le pr sident :

Fran ois CHAIX

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 113 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF inf rieure 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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