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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1271/2011: Cour civile

Die Firma A______ SA wurde vom Gericht verurteilt, der Firma B______ SARL eine Courtage in Höhe von 40350 CHF zu zahlen, sowie Anwaltskosten in Höhe von 3000 CHF. A______ hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt und die Reduzierung der Courtage gefordert. Das Gericht hat entschieden, dass die Firma B______ SARL Anspruch auf eine Courtage in Höhe von 20175 CHF hat. Das Gericht hat die Klage von A______ abgewiesen und die Kosten zwischen den Parteien aufgeteilt.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1271/2011

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1271/2011
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1271/2011 vom 13.10.2011 (GE)
Datum:13.10.2011
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Ainsi; Lappel; Chambre; Lappelante; JTPI/; Commentaire; Marguerite; JACOT-DES-COMBES; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; AUDIENCE; JEUDI; OCTOBRE; Entre; Gilles; Crettol; Molard; Damien; Blanc; Marignac; Registre
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1271/2011

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20793/2008 ACJC/1271/2011

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant par voie de proc dure ordinaire

AUDIENCE du JEUDI 13 OCTOBRE 2011

Entre

A__ SA, ayant son si ge __, appelante dun jugement rendu par la 16 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 7 septembre 2010, comparant par Me Gilles Crettol, avocat, 3, place du Molard, 1204 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

et

B__ SARL, ayant son si ge __, intim e, comparant par Me Damien Blanc, avocat, 9, rue Marignac, 1206 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile.

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EN FAIT

Par jugement du 7 septembre 2010, notifi le 8 septembre 2010, JTPI/8675/2010 , le Tribunal de premi re instance (ci-apr s : "TPI"), dans le cadre de laction en paiement d pos e par B__ et dirig e contre A__, a admis partiellement les conclusions en paiement prises par la demanderesse. Ainsi, A__ a t condamn e payer une commission de courtage B__ de 40350 fr. avec int r ts d s le 1er f vrier 2008 et aux d pens comprenant une indemnit de 3000 fr. titre de participation aux honoraires de lavocat de la partie adverse. A__ a t d bout e de ses conclusions tendant au rejet de la demande de B__, subsidiairement la r duction un quart de la commission de cette derni re, sous suite de d pens.

Par acte d pos au greffe de la Cour de justice de Gen ve le 8 octobre 2010, A__, conclut lannulation du jugement d f r et r clame, la constatation du caract re excessif de la commission de B__ et la fixation de cette r mun ration au tiers du montant allou par le premier juge, sous suite de d pens.

B__ conclut au rejet de lappel, sous suite de d pens.

Les l ments suivants r sultent du dossier :

A. A__, inscrite au Registre du commerce et sise Gen ve, a pour but lexploitation dune banque, ainsi que le n goce de valeurs mobili res. C__, l poque des faits, y a exerc les fonctions de responsable informatique.

B__, ayant son si ge Gen ve, a pour but social la conception, la r alisation et lint gration de syst mes informatiques et le placement de personnel; elle dispose dune autorisation de pratiquer le placement priv d livr e par le Secr tariat dEtat l conomie (ci-apr s: SECO) depuis 2003.

B. Au d but de lann e 2007, la direction de A__ a charg le service des ressources humaines et C__ de trouver un rempla ant pour le poste occup par celui-ci.

C__ a inform oralement B__ que la banque tait la recherche dun responsable informatique.

Les ressources humaines de la banque ont donn un descriptif du poste repourvoir et C__ a rencontr les responsables de B__ ce sujet.

Aucun document na t sign et aucune clause dexclusivit na t pr vue en faveur de B__, C__ ayant indiqu B__ quil faisait par ailleurs des recherches travers son propre r seau de connaissances.

C. En juin 2007, B__ a fait para tre une annonce sur un site internet relative au susdit poste de responsable informatique.

D__, qui tait alors responsable informatique aupr s de E__, ayant vu cette annonce, a contact et rencontr les responsables de B__.

A la suite de cette entrevue, D__ a remis son curriculum vitae B__, en lautorisant le communiquer A__.

Le 24 juillet 2007, B__ a transmis par courriel C__ le dossier de D__ comme candidat potentiel au poste de responsable informatique.

C__ se trouvait alors en vacances et na eu connaissance de cet envoi qu son retour.

F__, associ de B__, la alors appel pour lui demander o en tait la candidature de D__ et C__ lui a indiqu quil navait pas encore eu le temps dexaminer les dossiers, mais quil allait le faire.

C__ a ensuite transmis le dossier de candidature de D__ au service des ressources humaines et il ne sen est plus occup .

D. A la fin du mois de juillet ou au d but du mois dao t 2007, D__, qui navait plus eu de contacts avec B__ apr s son entrevue du mois de juin, hormis un ou deux changes de courriels concernant ses comp tences, a t approch par la soci t G__ pour le m me poste de responsable informatique au sein de A__.

G__ avait eu les coordonn es de D__ par une tierce personne laquelle le poste en question avait t propos .

D__ a inform G__ quil avait d j eu des contacts avec B__ ce propos et que son dossier tait th oriquement d j en mains de A__.

Par la suite, G__ lui a indiqu que renseignements pris, son dossier n tait jamais arriv la banque et que personne au sein de celle-ci ne le connaissait.

Apr s avoir donn G__ le m me dossier que celui remis auparavant B__, D__ a eu des contacts hebdomadaires avec G__.

Le 4 septembre 2007, D__ a eu un entretien avec C__ et le responsable de G__, la suite duquel cette soci t a remis son dossier, ainsi que ses propres conditions financi res, H__, qui tait entr e au service de A__ en qualit de responsable des ressources humaines le 20 ao t 2007.

Le 14 septembre 2007, apr s un change de mails entre G__ et H__, une entrevue entre cette derni re et D__ a t organis e.

E. Le 25 septembre 2007, un contrat de travail relatif au poste de responsable du d partement informatique, pr voyant une entr e en fonction au 3 d cembre 2007, a t sign entre D__ et A__, repr sent e notamment par C__.

Le salaire annuel pr vu s levait 150000 fr. bruts.

F. A__ a acquitt la facture de G__, dun montant de 30666 fr., correspondant 19% (TVA incluse) du salaire annuel brut de D__.

Le 6 novembre 2007, ayant appris que A__ avait engag D__, B__ a contact C__ et, se pr valant de lant riorit de son dossier, a r clam le paiement de ses honoraires.

Le 7 janvier 2008, B__ a adress A__ une facture de 22865 fr. (environ 14% TVA incluse de 150000 fr.), correspondant, selon cette entreprise de placement, approximativement la moiti des honoraires dusage qui repr sentent en moyenne 25% du salaire annuel brut du candidat pr sent et engag .

A__ a refus dacquitter ce montant, dans la mesure o D__ navait pas t engag par linterm diaire de B__. Elle a toutefois transmis cette derni re la proposition de G__ de lui r troc der 5000 fr., soit environ 16,3 % de sa propre commission.

B__ a refus cette proposition, estimant que le montant propos tait d risoire.

G. Le 19 septembre 2008, B__ a assign A__ devant le Tribunal de premi re instance en paiement de 45730 fr. avec int r ts 5% d s le 1er f vrier 2008, avec suite de d pens.

Lors de laudience de plaidoiries du 4 mai 2009, D__ a admis express ment avoir mentionn G__ quil avait pr c demment t en contact avec B__ pour le poste de responsable informatique au sein de A__.

H. Le premier juge a retenu que les affirmations contradictoires de A__ qui, dans un premier temps a ni avoir mandat B__ puis affirm avoir re u le dossier de candidature de D__ par B__ avant de lavoir re u de G__ ont t d menties par les enqu tes et les pi ces.

Il a estim quil y avait un lien de causalit entre la pr sentation du candidat D__ et la conclusion du contrat de travail du pr nomm avec A__ a t tabli par lactivit de courtage d ploy e par B__.

Le Tribunal a fix la r mun ration due B__ a t fix e hauteur du salaire usuel de la branche des courtiers dindication en placement de personnel, soit 25% du salaire annuel brut de lemploy nouvellement engag . A__ a t condamn e lentier des d pens.

I. Largumentation juridique des parties en appel sera reprise pour le surplus ci-apr s dans la mesure utile.

EN DROIT

1. 1.1. Aux termes de lart. 405 al. 1 CPC entr en vigueur le 1er janvier 2011 ( RS 272 ), les recours sont r gis par le droit en vigueur au moment de la communication de la d cision entreprise.

Sagissant en lesp ce dun appel dirig contre un jugement notifi aux parties avant le 1er janvier 2011 et form ant rieurement cette date, la pr sente proc dure dappel est r gie par les anciennes lois dorganisation judiciaire et de proc dure civile genevoise (aLOJ et aLPC).

1.2. Lappel ayant t form dans le d lai et suivant la forme prescrite (art. 296, 298 et 300 aLPC), il est recevable.

Les derni res conclusions prises en premi re instance ayant port sur des valeurs litigieuses sup rieures 8000 fr. en capital, le Tribunal a statu en premier ressort (art. 22 aLOJ), de sorte que la Cour dispose dun plein pouvoir dexamen (art. 291 aLPC; SJ 1984 p. 466 consid. 1).

2. 2.1. Il d coule de la maxime des d bats que le juge est li par les faits non contest s. Ceux-ci nont ainsi pas tre prouv s (art. 194 al. 2 aLPC; arr t du Tribunal f d ral du 30.09.91 consid. 3b in RFJ 1992 p. 67; HOHL, Proc dure civile, tome I, 2001, n. 767). La partie qui se pr vaut desdits faits est tenue de les articuler avec pr cision et celle laquelle ils sont oppos s de reconna tre ou d nier chacun des faits cat goriquement (art. 126 al. 2 aLPC). Le recours des mesures probatoires ne s impose que si de telles mesures sont la fois n cessaires et utiles. La n cessit tient au fait que les all gu s valablement pr sent s, pertinents pour la solution du litige, ne sont pas d ores et d j tablis (par absence de contestation, par aveux, par pr somption, etc.). L utilit r side dans la capacit attribu e la mesure ordonn e de parvenir au but recherch , savoir l tablissement des faits pertinents. Il est ainsi inutile d ordonner des enqu tes si les faits se sont d roul s en l absence de tout t moin, ou de proc der une expertise si l objet examiner a disparu ou encore a t alt r de telle mani re que les constatations n cessaires ne peuvent plus tre effectu es (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de proc dure civile genevoise, ad art. 197 al. 1 aLPC n. 1 et r f rence cit e). Le jugement doit se fonder sur les faits pertinents qui nont pas t contest s (arr t du Tribunal f d ral 4P.29/2003 consid. 2.2.4 in Pra 93 (2004) Nr. 45 p. 233; GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, p. 160).

En lesp ce, la banque appelante fait grief au premier juge davoir retenu que lintim e a apport la preuve quelle avait t la premi re pr senter le dossier du responsable informatique. Lappelante perd de vue quen premi re instance elle a admis que lintim e lui a pr sent ledit dossier en date du 24 juillet 2007 (TPI m moire de r ponse ad ch. 15 p. 3), alors m me quelle affirme que lautre entreprise de courtage na t contact e par la responsable des ressources humaines de la banque quentre la fin du mois dao t et le d but septembre 2007 (TPI m moire de r ponse ch. 19 p. 8). Ainsi, les enqu tes navaient pas porter sur ce fait admis par lappelante et le juge pouvait retenir quil tait tabli.

2.2. Le jugement dont est appel a, avec raison, qualifi la nature du rapport entre lappelante et lintim e dun contrat oral de courtage dindication (art. 1, 19 et 412ss CO).

Au sens de lart. 412 al. 1 CO le courtage est un contrat teneur duquel le courtier sengage, titre on reux, fournir des services tendant la conclusion dun contrat voulu par le mandant, quelle quen soit la nature. Le courtier est ainsi en principe appel d velopper une activit factuelle, consistant trouver un amateur qui se portera contractant du mandant et/ou n gocier laffaire pour le compte de celui-ci. Pour pr tendre un salaire, le courtier doit prouver, dune part, quil a agi et, dautre part, que son intervention a t couronn e de succ s (art. 413 al. 1 CO ; ATF 131 III 268 consid. 5.1.2 p. 275 et r f. cit es).

En effet, lintim e s tait engag e indiquer la banque appelante des personnes susceptibles de correspondre au profil recherch pour le poste de responsable informatique charge pour la banque de lui verser une commission qui, en labsence de convention sp cifique, tait d finir selon lusage de la branche. Dans le cas desp ce, cette r mun ration devait tre calcul e en pourcentage du salaire annuel brut de lemploy nouvellement engag .

Dans la mesure o les parties nont pas sign de clause dexclusivit courant 2007 lors de lentretien entre le service des ressources humaines et les responsables de lintim e et que le directeur de lappelante a express ment mentionn lintim e quil chercherait de surcro t des candidats au poste de responsable informatique par ses propres moyens, le caract re non-exclusif du contrat de courtage pour ledit poste de travail est admis.

3. 3.1. La nature al atoire de la r mun ration du courtier tant une caract ristique du contrat de courtage, la naissance du droit du courtier au versement de sa r mun ration d pend seulement de la conclusion du contrat principal ; il nest pas tenu compte des efforts d ploy s ou du temps consacr par le courtier pour ex cuter son mandat; seul le r le que le courtier a jou dans laboutissement de laffaire est d terminant, puisque la ratio legis de cette disposition est de r mun rer le succ s du courtier (arr t du Tribunal f d ral 4C.278/2004 du 29 d cembre 2004, consid. 2.3 et r f. cit es).

3.2. Le droit la r mun ration du courtier prend naissance lorsque celui-ci a indiqu au mandant loccasion de conclure le contrat principal voulu (courtage dindication), ou a n goci pour le compte du mandant avec un ventuel cocontractant (courtage de n gociation), et que cette activit a abouti la conclusion du contrat. Il nest cependant pas n cessaire que la conclusion du contrat principal soit la cons quence imm diate de lactivit du courtier et il suffit que celle-ci ait t une cause m me loign e de la d cision du tiers satisfaisant lobjectif du mandant, et lexistence dun "lien psychologique" entre les efforts du courtier et la d cision du tiers, lien qui peut subsister en d pit dune rupture des pourparlers, est suffisante. Peut importe en outre que le courtier nait pas particip jusquau bout aux n gociations entre vendeur et acheteur ou quun autre courtier ait aussi t mis en uvre; en pareille hypoth se, la condition suspensive de lart. 413 al. 1 CO nest d faillante que si lactivit du courtier na abouti aucun r sultat, que les pourparlers cons cutifs cette activit ont t d finitivement rompus et que laffaire conclue avec le tiers pr sent par le courtier, lest finalement sur des bases enti rement nouvelles. Le temps coul entre les derniers efforts du courtier et la conclusion du contrat principal est enfin un fait d nu de port e (arr ts du Tribunal f d ral 4C.93/2006 du 14 juillet 2006, consid. 2.1 et 4C.259/2005 du 14 d cembre 2005, publi in SJ 2006 I p. 216, consid. 2 et r f. cit es).

Lorsque le succ s du courtage est d lactivit de plusieurs courtiers commis ind pendamment les uns des autres, simultan ment ou successivement, chacun deux na droit qu une part proportionnelle du salaire unique car il para t juste de mesurer limportance du travail de chacun des courtiers dans lensemble des efforts qui ont t couronn s de succ s et de fixer le salaire des uns et des autres en proportion de leur contribution au r sultat obtenu pour lequel le commettant ne doit quune seule commission (ATF 72 II 421 in SJ 1991, consid. 2b p. 221).

Le Tribunal f d ral a estim que lorsque plusieurs courtiers commis ind pendamment les uns des autres ont contribu procurer la conclusion du contrat chacun deux na pas droit toute la commission car cette solution serait in quitable. Ainsi, il convient de la rejeter, car elle abouti faire peser une charge trop importante sur le mandant (JT 1947 I 294 ).

3.3 En vertu de lart. 8 CC, le fardeau de la preuve pour prouver quil existe un lien de causalit incombe au courtier. Toutefois, lorsque le courtier accomplit des actes propres amener le tiers conclure, le courtier b n ficie dune pr somption de fait en vertu de laquelle il appartient au mandant de prouver labsence de lien psychologique entre les efforts du courtier et la d cision du tiers (arr t du Tribunal f d ral 4C.278/2004 du 29 d cembre 2004, consid. 2.3 et r f. cit es; CJ, SJ 1991 218; F. RAYROUX, Commentaire romand, Code des obligations I, 2003, n. 26 ad art. 413 CO p. 2123).

Au demeurant, pour que ladite causalit soit admise et pour fonder la pr somption que ce "lien psychologique" a t tabli, le courtier indicateur doit prouver deux l ments: dune part, quil a t le premier d signer la personne qui, apr s s tre int ress e en fait laffaire, a conclu le contrat principal et, dautre part, que cette conclusion fait suite lindication du courtier (P. TERCIER/G. FAVRE, Les contrats sp ciaux, 4 dition, SCHULTHESS, 2009, n 5645 p. 854 et les r f rences cit es).

4. 4.1. Tout en contestant la connexit entre lactivit delintim e qui tait la premi re entreprise de courtage et lengagement du responsable informatique, lappelante reproche au premier juge davoir ni lexistence dun lien de causalit entre lactivit de la seconde entreprise de courtage et la conclusion du contrat de travail dudit responsable.

4.2. In casu, lintim e a d ploy , lendroit de la banque, les efforts qui pouvaient tre attendus delle, puisquelle a publi une annonce sur internet, tri les candidats, lui a communiqu le dossier de candidature le plus appropri pour le poste de responsable informatique et la ensuite contact t l phoniquement, actes qui taient objectivement propres tablir le "lien psychologique" qui a favoris la conclusion du contrat de travail du responsable informatique.

Il nest pas d montr par lappelante quil y a eu rupture du lien de causalit entre lactivit de lintim e et lengagement du responsable informatique. Le laps de temps de moins de 3 mois qui sest coul entre la fin du mois de juillet et fin septembre 2007 nest pas un facteur dinterruption du "lien psychologique", dautant plus que lappelante na pas inform lintim e quelle souhaitait rompre leur relation contractuelle pour le susdit poste de travail ou que la banque tait en pourparlers avec lautre entreprise de courtage concernant une personne que lintim e lui avait d j pr sent e en vue de repourvoir le m me poste.

Dapr s ces principes, le lien de causalit entre lactivit de lintim e et lengagement du responsable informatique est tabli.

Lappelante all gue que sa d cision de nommer ledit responsable informatique na pas pu tre influenc e par lintim e pour la raison quelle na donn suite au dossier de candidature de celui-ci quapr s lintervention du second courtier.

Il est clair que lappelante na pas t indiff rente face au candidat pr sent par lintim e car quelques mois plus tard elle lengageait en tant que responsable informatique. Certes, celui-ci avait alors t pr sent nouveau par la seconde entreprise de courtage, mais lappelante tait la premi re soumettre ce candidat.

Les deux entreprises de courtage ont toutes deux rempli leurs obligations contractuelles dans la recherche de candidats au poste repourvoir.

Ainsi, la seconde entreprise de courtage a conduit les tractations jusqu la conclusion du contrat, toutefois lappelante avait d j pris formellement connaissance dudit dossier de candidature. D s lors, lactivit de la seconde entreprise de courtage a t facilit e par le fait que lappelante connaissait d j le candidat. Par cons quent, il est quitable dattribuer lintim e la moiti du salaire auquel elle aurait eu droit si elle avait t la seule d ployer son activit .

4.3. Alors m me que lappelante affirme contester l tendue du droit la commission de lintim e, elle nen conteste pas sp cifiquement la base de calcul en appel. Selon la d cision du premier juge et aucun grief nayant t formu sur cette question, ladite commission a t fix e conform ment au salaire couramment factur par lappelante, quivalant au salaire usuel de la branche professionnelle, et qui repr sente 25% du montant brut du salaire annuel du responsable informatique, lengagement de ce dernier tant la cons quence de lactivit des deux courtiers successifs. La Cour de c ans r duira de moiti le montant allou par le premier juge, et allouera en cons quence 20175 fr. (TVA incluse) lintim e.

Le jugement querell est r form sur ce point.

5. A teneur de l art. 176 al. 1 aLPC. Pour d terminer la partie qui a succomb et, le cas ch ant, dans quelle mesure, il convient de se fonder sur les conclusions des parties (arr t du Tribunal f d ral 4P.3/2003 du 14 mars 2003). Le juge statue en quit sur lindemnit de proc dure en tenant compte notamment de l importance de la cause, de ses difficult s, de l ampleur de la proc dure, et de frais ventuels (art. 181 al. 3 aLPC). La d termination du montant de lindemnit relevant de la libre appr ciation du juge, elle ne sera revue quen cas darbitraire.

En lesp ce, les conclusions de l intim e totalisent environ 40350 fr.. Elle obtient, par le pr sent arr t, 20175 fr. qui correspond 50% de ses conclusions. Lappelante qui concluait au d boutement succombe quant au principe et nobtient que tr s partiellement gain de cause en appel. Au vu de ce qui pr c de, lissue de la cause justifie de faire masse des d pens de premi re instance et dappel (184 aLPC) et de les compenser vu l quit (art. 176 al. 3, 308 et 313 aLPC).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par B__SARL contre le jugement JTPI/8675/2010 rendu le mardi 7 septembre 2010 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/20793/2008-16.

Au fond :

Annule ce jugement.

Et, statuant nouveau :

Condamne A__ payer 20175 fr. avec int r ts 5% d s le 1er f vrier 2008 B__.

Fait masse des d pens de premi re instance et dappel et les compense.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Si geant :

Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, pr sidente; Monsieur Daniel DEVAUD, Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

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La pr sidente :

Marguerite JACOT-DES-COMBES

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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