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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1269/2010: Cour civile

Ein Ehepaar aus Genf hat sich scheiden lassen, wobei das Gericht die elterliche Autorität auf die Mutter übertragen hat. Der Vater muss monatliche Unterhaltszahlungen für die Kinder leisten und zusätzliche Kosten wie Schulgebühren übernehmen. Der Vater hat gegen das Urteil Berufung eingelegt, da er finanzielle Probleme hat und sogar persönlichen Bankrott erwägt. Die Mutter lehnt die Berufung ab und betont, dass die Scheidungsvereinbarung eingehalten werden muss. Das Gericht bestätigt das Urteil und weist die Parteien an, die Kosten zu tragen.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1269/2010

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1269/2010
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1269/2010 vom 22.10.2010 (GE)
Datum:22.10.2010
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Monsieur; ACJC/; Lappelant; Chambre; JTPI/; Marguerite; JACOT-DES-COMBES; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; Audience; Entre; Nicolas; Golovtchiner; Rapha; Treuillaud; -donn; mi-f; Entendus; -maladie; Durant
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1269/2010

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26324/2009 ACJC/1269/2010

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant par voie de proc dure ordinaire

Audience du vendredi 22 octobre 2010

Entre

Monsieur X.__, domicili __, appelant dun jugement rendu par la 11 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 22 avril 2010, comparant par Me Nicolas Golovtchiner, avocat, en l tude duquel il fait lection de domicile,

et

Madame X.__, domicili e __, intim e, comparant par Me Rapha l Treuillaud, avocat, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

<

EN FAIT

Par jugement JTPI/5046/2010 , rendu le 22 avril 2010 et notifi aux parties par plis du lendemain, le Tribunal de premi re instance, statuant sur requ te commune des parties a :

prononc le divorce des poux Monsieur X.__ et Madame X.__;

maintenu l autorit parentale conjointe des parties sur les enfants A.__, n le xxx 1995 et B.__, n le xxx 1996, attribu la m re la garde des enfants et r serv le droit de visite du p re;

- donn acte aux poux de leur renonciation au partage de leurs avoirs de pr voyance accumul s durant le mariage, respectivement loctroi dune indemnit quitable.

attribu Madame X.__ la jouissance exclusive du logement conjugal avec les droits et les obligations r sultant du bail portant sur ce logement, ainsi que la propri t des meubles le meublant.

Le Tribunal a encore

-donn acte Monsieur X.__ de son engagement (chiffres 4 10 du dispositif)

a) verser une contribution mensuelle pour chaque enfant, index e lindice suisse des prix la consommation (ch. 5 du dispositif) et allocations familiales non comprises, de 750 fr. jusqu 15 ans r volus, 850 fr. de 15 17 ans r volus et 950 fr. de 17 ans la majorit , voire au-del , mais jusqu 25 ans au plus en cas d tudes ou de formation professionnelle de mani re r guli re.

b) prendre sa charge les frais ventuels d cole priv e, si ceux-ci d passent 150 fr. par mois et par enfant;

c) rembourser Madame X.__, premi re pr sentation des justificatifs, la moiti des frais extraordinaires n cessit s par l tat de sant des enfants, ou d cid s dun commun accord entre eux, "tels que notamment frais dorthodontie, de s jours linguistiques, de camps de vacances, etc."

Il a enfin

ratifi pour le surplus la convention de divorce conclue par les poux le 17 novembre 2009, compens les d pens, condamn les poux ex cuter les dispositions du jugement et d bout les parties de toutes autres conclusions.

Monsieur X.__ appelle de ce jugement par acte d pos le 26 mai 2010 au greffe de la Cour de justice, faisant valoir quil a "r ellement pris conscience" de l tat catastrophique de ses finances quelque temps "apr s sa comparution devant le premier juge", lorsque "plusieurs factures importantes" lui ont t adress es et quil a pris la d cision, "mi-f vrier 2010", de renoncer son activit dind pendant pour sinscrire au ch mage, enfin quil envisage de demander sa faillite personnelle.

Il sollicite ainsi lannulation des chiffres (4), (6), ainsi que (7) (10) du dispositif et offre dune part de verser pour ses enfants une contribution mensuelle " d terminer une fois la quotit disponible apr s la proc dure de faillite connue" et dautre part dinformer son expouse de "toute volution favorable de sa situation financi re, en lui remettant sa demande, au moins une fois par ann e, des documents d montrant ses revenus, de mani re pouvoir r valuer le montant de la contribution due aux enfants".

Madame X.__, contestant lexistence de toute erreur essentielle pouvant conduire lannulation du jugement de divorce attaqu , conclut au rejet de lappel et d clare ne pas avoir lintention de r voquer son accord au principe du divorce pour le cas o le jugement attaqu serait modifi .

Les l ments suivants r sultent du dossier soumis la Cour :

A. Monsieur X.__, n le xxx 1968 __, et Madame X.__, n e le xxx 1965 __, tous deux originaires de Gen ve, se sont mari s __ le xxx 1995.

Le couple a deux enfants, A.__ et B.__, n s Gen ve respectivement les xxx 1995 et xxx 1996.

Le xxx 1995, les poux ont adopt le r gime de la s paration de biens.

B. Le 11 novembre 2003, les poux X.__ ont conclu une convention sous seing priv , r glant les modalit s de leur vie s par e; ils ont ainsi en particulier convenu que les enfants demeureraient avec leur m re et que Monsieur X.__ verserait mensuellement, d s le 1er novembre 2003, 2000 fr. titre de contribution lentretien de la famille, allocations familiales non comprises. La convention pr cise que les poux ont des dettes envers C.__(70000 fr. dus par le mari et 10000 fr. dus par l pouse) et envers D.__(15000 fr. dus par chacun dentre eux).

Au dire de lintim e, la convention a t r guli rement ex cut e, sous r serve des p riodes durant lesquelles les poux ont tent de reprendre la vie commune et des mois pr c dant le d p t de la demande de divorce, larri r ayant toutefois t rattrap .

C. Le 24 novembre 2009, les poux X.__ ont form la pr sente requ te commune en divorce, accompagn e dune convention compl te sur les effets accessoires, comprenant des conclusions concordantes relatives leurs enfants et aux contributions dues pour leur entretien.

Lors des n gociations au sujet des termes de leur convention, les deux parties taient assist es par avocat, tout le moins depuis le mois dao t 2009.

Entendus s par ment puis ensemble par le Tribunal le 1er f vrier 2010, les poux X.__ (tous deux assist s dun avocat dans la proc dure) ont confirm leur volont de divorcer et leur accord sur les effets accessoires pr vus par leur convention. Monsieur X.__ admet dans son acte dappel avoir t interrog sur les points essentiels de la convention et navoir fait aucune remarque sur les engagements quil avait pris en relation avec lentretien des enfants.

D. La situation des parties est la suivante :

D.a Madame X.__, employ e plein temps en qualit de consultante en ressources humaines, r alise un revenu mensuel brut de lordre de 7500 fr. et ne dispose daucune fortune, mobili re ou immobili re. Elle demeure avec ses enfants dans lancien logement familial, dont le loyer est de 2160 fr., charges et parking compris; sa prime dassurance-maladie repr sente 460 fr. mensuellement.

Les enfants ont t scolaris s en cole priv e, dont le co t mensuel tait de 290 euros environ en totalit ; B.__ fr quente actuellement l cole publique genevoise.

D.b Durant la vie commune, Monsieur X.__ a exerc divers emplois dans les domaines du commerce international et de la finance, r alisant ce titre un revenu annuel denviron 100000 fr. A teneur dun curriculum vitae tabli par ses soins, il a une bonne connaissance de langlais et de larabe et se dit "familier" avec les pays du Moyen-Orient, du Golfe et du Nord de lAfrique.

Depuis janvier 2008, il a exerc une activit darchitecte dint rieur, sous la raison individuelle "F.__, Monsieur X.__", ce qui lui procurait un revenu mensuel brut de lordre de 5000 fr.; il est galement t associ de la soci t E.__, active dans le secteur du n goce et de la distribution de produits pharmaceutiques. Il ne dispose daucune fortune, mobili re ou immobili re. Au plus tard d but f vrier 2010, il a renonc poursuivre son activit dind pendant et sest inscrit au ch mage, recevant ce titre, d s le 15 f vrier 2010, une indemnit journali re de 209 fr. 35, sur la base dun revenu assur de 5679 fr., ce qui repr sente des indemnit s totalisant en moyenne 4500 fr. brut par mois, pour 21.5 jours travaill s.

Devant la Cour, il a tabli une liste de dettes, totalisant 147900 fr. sur le plan priv et 13000 fr. environ sur le plan commercial. Lexamen de cette liste et des pi ces produites permet de constater que certaines des dettes ne sont pas justifi es par pi ces (factures Zivan, frais davocat et de notaire, soldes n gatifs de CCP en francs et en euros, dettes commerciales), alors que dautres sont ant rieures laudition des parties devant le premier juge, voire m me mentionn es dans les changes entre les parties pr c dant le d p t de la demande de divorce (emprunt BCGE du 16 avril 2009; imp t sur retrait 2 me pilier; dette envers C.__). Sy ajoutent des primes dassurances non encore chues (prime assurance voiture, venant ch ance le 1er juillet 2010) et des arri r s accumul s sur des cartes de cr dit que lappelant ne peut s rieusement pr tendre avoir ignor s avant le 1er f vrier 2010.

EN DROIT

1. Lappelant a d pos devant la Cour un acte dappel respectant le d lai dappel ordinaire et la forme prescrite par la loi (art. 296 et 300 LPC).

La cognition de la Cour est compl te.

2. La convention sur les effets du divorce nest valable qu une fois ratifi e par le juge. Elle figure dans le dispositif du jugement (art. 140 al. 1 CC).

Le jugement de divorce sur requ te commune ne peut faire l objet d un recours ordinaire dirig contre le prononc du divorce que pour vices du consentement ou violation de dispositions f d rales de proc dure relatives au divorce sur requ te commune (art. 149 al. 1 CC). Si un conjoint attaque par un recours ordinaire les effets du divorce r gl s d un commun accord, lautre conjoint peut d clarer, dans un d lai fix par le juge, quil r voquerait son accord au divorce si la partie du jugement concernant ces effets tait modifi e (art. 149 al. 2 CC).

En relation avec lart. 149 al. 2 CC, la Cour de justice a retenu, dans plusieurs arr ts successifs, que les effets accessoires du divorce r gl s dun commun accord peuvent tre attaqu s par un recours ordinaire aux m mes conditions que celles pos es lart. 149 al. 1 CC, savoir pour vice du consentement ou violation des r gles f d rales de proc dure ( ACJC/766/2009 ; 262/2001; 267/2001; 360/2005). La notion de vice de consentement est celle vis e par le droit f d ral aux art. 23 CO (erreur essentielle), 28 CO (dol) et 29 CO (crainte fond e). A cela sajoute quun appel portant sur les effets accessoires dun divorce r gl s dun commun accord doit non seulement sp cifier de mani re d taill e le vice du consentement all gu ou la violation de proc dure invoqu e et indiquer concr tement les circonstances de fait layant entour , mais encore exposer en quoi celles-ci ne pouvaient ni tre identifi es par le juge ni port es sa connaissance. Cette pr cision de loffre de preuve est indispensable, faute de quoi toute la proc dure pr alable et les pr cautions voulues par le l gislateur pour recueillir le consentement des deux poux nauraient plus ni sens, ni but ( ACJC/262/2001 ).

Les faits invoqu s et les moyens de preuve y relatifs doivent ainsi tre invoqu s au plus tard dans le premier change de m moires devant la Cour. Les conclusions nouvelles sont recevables pour autant quelles soient fond es sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 394 al. 3 et 4 LPC).

3. Le pr sent appel ne porte pas sur la violation de r gles proc durales, de sorte que seuls peuvent tre invoqu s des griefs tir s de vices du consentement. Ainsi, cest la condition davoir affect le consentement de lappelant au prononc du divorce selon les modalit s pr vues dans la convention du 17 novembre 2008 et confirm es devant le premier juge lors de la comparution personnelle du 1er f vrier 2010, que les faits pr tendument nouveaux (proprement et improprement dits) all gu s en appel pourront tre pris en consid ration.

Dans son acte dappel, lappelant invoque certes avoir appris apr s le prononc du jugement attaqu que sa situation financi re tait "catastrophique". Toutefois, la plupart des dettes quil invoque aujourdhui lui taient d j connues la date de sa comparution devant le Tribunal et il nexplique pas en quoi il aurait t emp ch de les voquer ce moment-l . Tel est en particulier le cas des arri r s accumul s sur diverses cartes de cr dit, quil ne saurait pr tendre s rieusement avoir alors ignor s, ainsi que des dettes d j voqu es avec lintim e avant le d p t de la demande en divorce.

Lappelant nexplique en outre pas en quoi lexistence de ces dettes auraient vici son consentement, sagissant des contributions lentretien des enfants figurant la convention de divorce quil a sign e et d clar confirmer devant le juge. Lentretien d aux enfants rev t en effet, ainsi que le rel ve juste titre lintim e, un caract re prioritaire par rapport au remboursement des dettes invoqu es, dont il nest pas all gu quelles auraient t contract es pour assurer lentretien de la famille durant la vie commune et qui ne doivent ainsi de toute mani re pas tre prises en compte.

Lappelant ne saurait par ailleurs invoquer lappui dun ventuel vice de consentement sa propre d cision prise au plus tard dans les premiers jours de f vrier 2010 - de mettre un terme lexercice de son activit dind pendant. Il nexplique en effet nullement en quoi il aurait t emp ch de porter ce fait la connaissance du premier juge, si ce nest laudience du 1er f vrier 2010, du moins dans les jours qui ont suivi. A supposer que cet l ment doive tre pris en compte au titre de fait nouveau, il y a lieu de relever que les indemnit s de ch mage que lappelant re oit actuellement sont de tr s peu inf rieures au revenu quil admettait r aliser par le biais de son activit ind pendante (soit 5000 fr. brut par mois, dont d duire en tous cas les cotisations AVS enti rement sa charge) et quil y a de fortes chances, compte tenu de l ge de lappelant, de son tat de sant , de ses qualifications, de son exp rience professionnelle, de lactuelle embellie de lemploi notamment dans le secteur bancaire, enfin des revenus quil percevait avant de se mettre son compte, quil retrouve rapidement un emploi lui permettant de percevoir des revenus plus lev s que les prestations de ch mage actuelles et que le revenu r alis en tant quind pendant.

Enfin, la faillite personnelle envisag e par lappelant, mais apparemment pas prononc e ce jour, demeurera sans influence sur les contributions dues aux enfants, celles-ci tant prises en compte dans le calcul du minimum dexistence insaisissable de lappelant. Si une telle mesure est prononc e, celle-ci permettra de d dommager au moins partiellement les cr anciers de lappelant et le mettra labri de ceux-ci, jusqu ce quil revienne meilleure fortune, am liorant dautant sa situation.

4. Ce qui pr c de, en labsence de tout vice de consentement, conduit au rejet de lappel et la confirmation du jugement attaqu .

Compte tenu de la nature de la cause et de la qualit des parties, les d pens dappel seront compens s, linstar de ceux de premi re instance.

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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par Monsieur X.__ contre le jugement JTPI/5046/2010 rendu le 22 avril 2010 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/26324/2009-11.

Au fond :

Constate que ce jugement est entr en force de chose jug e dans les chiffres 1 3 et 8 10 de son dispositif.

Le confirme pour le surplus.

Compense les d pens dappel.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Si geant :

Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, pr sidente; Monsieur Daniel DEVAUD, Madame Val rie LAEMMEL-JUILLARD, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

La pr sidente :

Marguerite JACOT-DES-COMBES

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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