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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1269/2008: Cour civile

Die Firma K______SA hat gegen die Person G______ geklagt, da sie ihr die Schuld am Konkurs der Firma S______SA gibt. Das Gericht hat jedoch entschieden, dass G______ nicht für den Schaden verantwortlich ist, da sie keine aktive Rolle in der Geschäftsleitung hatte. Das Gericht bestätigt das Urteil des Erstgerichts und weist die Klage von K______SA ab. K______SA wird verpflichtet, die Gerichtskosten zu tragen. Das Urteil kann innerhalb von 30 Tagen vor dem Bundesgericht angefochten werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1269/2008

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1269/2008
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1269/2008 vom 17.10.2008 (GE)
Datum:17.10.2008
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Aucun; Registre; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt; Lappel; -verbal; Lappelante; Chambre; Contrairement; Selon; Ainsi; Toutefois; Cette; Monsieur; CHAIX; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; Audience; OCTOBRE; Entre; Philippe; Girod
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1269/2008

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15787/2006 ACJC/1269/2008

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant par voie de proc dure ordinaire

Audience du vendredi 17 OCTOBRE 2008

Entre

K__SA, p.a. __, rue __ Gen ve, appelante dun jugement rendu par la 2 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 3 avril 2008, comparant par Me Philippe Girod, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile aux fins des pr sentes,

et

G__, domicili e __, France, intim e, comparant par Me Damien Blanc, avocat, rue Marignac 9, 1206 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile aux fins des pr sentes.

<

EN FAIT

A. Par jugement du 3 avril 2008, notifi aux parties le lendemain, le Tribunal de premi re instance a d bout K__SA, de sa demande en paiement dirig e contre G__, avec suite de d pens, dont un montant de 15000 fr. titre de participation aux honoraires davocat.

Le Tribunal a consid r , en substance, que K__SA navait pas apport la preuve de la qualit dorgane de fait, telle que d finie par la jurisprudence rendue en application de larticle 754 al. 1 CO, de G__en relation avec la gestion de S__SA, de sorte que la d fenderesse navait pas r pondre du pr judice subi par les cr anciers en raison de la faillite de la soci t .

B. Par acte exp di le 5 mai 2008, K__SA a appel de ce jugement, dont elle sollicite lannulation, concluant la condamnation de G__ au paiement de 500000 fr., avec int r t 5% d s le 26 juin 2002, avec suite de d pens de premi re instance et dappel.

Elle fait notamment valoir que G__ avait acquis "tout pouvoir et toute responsabilit de gestion de la soci t ", notamment pour avoir acquis le fond de commerce, pour avoir proc d au changement des organes formels et pour avoir laiss volontairement S__SA p ricliter.

G__, dans sa r ponse lappel du 11 juillet 2008, a conclu la confirmation du jugement entrepris, avec suite de d pens.

Largumentation juridique des parties sera examin e ci-apr s, dans la mesure utile.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis la Cour :

a. K__SA, inscrite au Registre du commerce de Gen ve depuis le __ 1994, a pour but lexploitation dun ou de plusieurs restaurants en __, laccomplissement de toutes op rations commerciales sy rapportant et la participation dans toutes soci t s ayant une activit similaire. De __ 1999 __ 2003, elle a eu pour administrateur C__, remplac ensuite par H__.

b. S__SA, au capital social de 100000 fr., dont la moiti a t lib r e, a t fond e par acte notari du __ 2000 par G__, M__ et B__, raison de 33% du capital chacun, R__, comptable de profession, nomm administrateur unique, d tenant une action. La soci t avait pour but lexploitation de caf s, restaurants, bars et dancings, notamment lenseigne "N__ L__". M__ en tait le directeur, avec signature individuelle.

Il nest pas contest que G__ a en d finitive vers 50000 fr. du capital social, le solde, non lib r , restant d par les trois autres actionnaires.

Contrairement aux all gu s de K__SA, G__ na jamais acquis la totalit du capital action de S__SA, un projet dans ce sens, qui ne comporte ni date ni signature, ne s tant pas concr tis .

A__, RM__, a t inscrite au Registre du commerce en qualit dorgane de contr le.

A loccasion dune assembl e g n rale extraordinaire du 25 avril 2001 de S__SA, pr sid e par R__, la secr taire tant RM__, il a t pris acte de la d mission de ladministrateur et de lorgane de contr le et leur d charge a t vot e (sic). G__ pas plus que M__ ou B__ - na pas assist cette assembl e et on ignore si elle a eu connaissance de sa tenue ou re u le proc s-verbal.

Le m me jour, R__ a pr sid une autre assembl e g n rale extraordinaire, assist cette fois de P__, secr taire, au cours de laquelle il a t pris acte de la d mission de ladministrateur et de lorgane de contr le, moyennant d charge. Une nouvelle assembl e extraordinaire a t fix e au 14 mai 2001 en vue de la nomination dun nouvel administrateur. Le proc s-verbal fait mention dune proposition de G__, repr sent e par R__, de reprise du fond de commerce "du L__" par M__ et B__, pour un montant de 250000 fr. G__ na pas assist cette assembl e et on ignore si elle a eu connaissance de sa tenue ou re u le proc s-verbal.

Il ne ressort pas du dossier que cette derni re assembl e ait effectivement eu lieu.

R__ et A__, RM__ sont n anmoins rest s inscrits au Registre du commerce en leur qualit dadministrateur et dorgane de contr le, respectivement, jusquau 10 et au 16 octobre 2001.

E__ a remplac R__ au poste dadministrateur et F__SA, soit pour elle P__, est devenue organe de contr le, d s le 27 novembre 2001.

Ces nominations sont intervenues lors de lassembl e g n rale ordinaire du 23 novembre 2001, pr sid e cette fois par G__. A cette occasion, il a t pris acte des d missions de R__ et de A__, RM__ de leurs fonctions respectives.

c. Le 14 septembre 2000, K__SA et S__SA, celle-ci tant alors en constitution, ont conclu une convention de g rance libre portant sur le fonds de commerce de l tablissement "LE L__", propri t de la premi re nomm e, avec effet d s le 1er septembre 2000, moyennant versement dune redevance mensuelle de 18000 fr. du 1er septembre 2000 au 31 ao t 2001, 19000 fr. du 1er septembre 2001 au 31 ao t 2002 et 20000 fr. d s le 1er septembre 2002, ainsi que dune garantie de 54000 fr. Conclue pour une dur e de trois ans, la convention tait renouvelable tacitement dann e en ann e, sauf r siliation par lune ou lautre des parties trois mois avant l ch ance. M__, nomm directeur, tait personnellement responsable des obligations de S__SA (art. 15) et cette derni re, respectivement une soci t d sign e par elle, pouvait acqu rir en tout temps le fonds de commerce pour le prix de 1240000 fr. (art. 17).

d. Le 22 d cembre 2000, K__SA a en d finitive vendu le fonds de commerce des tablissements "LE L__" et le "J__" S__ T__SA, dont le but social tait la repr sentation, limportation et lexportation de produits alimentaires et de mati res premi res servant leur production (sic), pour le prix de 800000 fr. et avec effet au 31 d cembre 2000.

S__ T__ SA tait repr sent e par son administrateur unique, R__, inscrit au registre du commerce en cette qualit d s le __ 2000, en remplacement de G__, par ailleurs propri taire de la totalit du capital action. R__ a cosign la convention, pour avoir vers 200000 fr. du prix de vente titre dacompte.

Le solde, en 600000 fr., a t pay par G__, tant pr cis que celle-ci tait une simple cliente du "L__". Selon procuration du 26 janvier 2001, G__ a donn R__ "tout pouvoir pour agir et prendre toute d cision, ainsi qu signer toute convention concernant le J__ et le LE N__ L__ m me pour une vente ventuelle des fonds de commerce, ou l tablissement de nouveaux contrats de g rance, ou modification des anciens".

e. Par jugement du 5 mars 2002, le Tribunal de premi re instance a prononc la faillite de S__SA.

K__SA a produit dans la faillite, liquid e selon la forme sommaire, pour un montant de 100428 fr. 80, cr ance colloqu e en troisi me classe. Aucun dividende na t vers cette cat gorie de cr anciers.

Un d compte du 1er mars 2002, adress M__, fait mention dun solde au 30 juin 2001 en 41459 fr. 50, dont on ignore ce quil recouvre, comporte des postes aussi divers que la location de studios, des factures des services industriels et des fournitures telles que des fleurs, des nappes ou des p tisseries. Moins dun dixi me de ce montant concerne lann e 2002.

Le total des cr ances admises l tat de collocation sest lev 982500 fr.

Par d cision du 15 juillet 2003, ladministration de la faillite a c d K__SA les droits de la masse lencontre de M__ et de G__ du fait de leur responsabilit dorganes de droit ou de fait.

f. Apr s avoir fait notifier G__, prise conjointement et solidairement avec M__, R__ et E__, un commandement de payer concurrence de 500000 fr., auquel il a t fait opposition, K__SA a assign la premi re nomm e en paiement de cette somme, par acte d pos en conciliation le 21 septembre 2006.

Selon lacte introductif dinstance, M__ navait, d s la mise en g rance de "LE L__", plus respect ses engagements pris au nom de S__SA (all gu s n. 14 et 15). En 2001 et 2002, S__SA avait galement connu "des probl mes organisationnels et de gestion, n tant pourvue, durant une p riode, ni dun administrateur, ni dun organe de r vision" (all gu n. 19). Lall gu n. 18 a la teneur suivante :

Entendu en qualit de t moin dans une proc dure connexe portant sur un contrat de pr t accord M__ dans le cadre de la vente des tablissements, qui a abouti une transaction entre les parties, R__ sest d termin comme suit sur les difficult s li es la g rance de l tablissement : G__ ne ma pas donn linstruction de remettre M__ le 25% du capital action de S__ T___ SA. Je sais qu l poque la g rance du L__ n tait plus pay e. Les comptes n taient pas tenus et la soci t S__ T__SA allait mal. Jai d parler du probl me des actions G__. Elle a certainement d me dire de ne rien faire.

Dans la partie "En droit", K__SA argumente que G__, en sa qualit de fondatrice et dactionnaire unique de S__SA, pour avoir vers seule "lint gralit du capital social lib r " (sic), soit 50 000 fr.", et pour s tre occup e de toute la gestion tant de S__SA que de S__ T__SA, en donnant des instructions aux organes formels des soci t s, avait laiss S__SA se vider de sa substance. De plus, toujours selon K__SA, G__ a viol son devoir de tenir une comptabilit , ce qui constitue une faute grave.

g. Aucun des documents produits par les parties, sp cialement K__SA, natteste dune intervention, directe ou par voie dinstructions, de G__ dans le cadre de la gestion S__SA.

Lors de son audition par le premier juge, G__ a expliqu quelle avait fait une totale confiance R__; quant M__, qui assumait la direction de l tablissement "LE L__", avec B__, il lavait toujours emp ch e dentrer en contact avec H__. Sur le plan financier, elle s tait born e avancer les fonds pour la cr ation des soci t s et pour lachat du fonds de commerce. Elle avait esp r pouvoir retirer les loyers encaiss s par S__ T__SA. En d finitive, elle navait jamais re u le moindre versement. Elle avait pos des questions, mais navait jamais re u de r ponse. Elle ne comprenait pas la situation, car "L__" tait plein tous les soirs. Elle sy rendait r guli rement, tout en payant ses boissons et ses repas. Elle avait eu limpression quelle tait tenue l cart. Personne, lexception de M__ et B__, ne savait dailleurs quelle tait propri taire du fonds de commerce. Elle avait sign la procuration en faveur de R__ la demande de ce dernier, qui lavait r dig e.

Aucune question na t pos e G__ en rapport avec le r le quelle avait assum lors de lassembl e g n rale ordinaire du 23 novembre 2001.

H__ na pas pr tendu avoir eu faire G__ dans le cadre de la gestion de S__SA. G__ tait simplement pr sente dans l tablissement "LE L__" le soir. Il s tait fait dire que G__ avait de largent, mais quelle n tait pas m me de distinguer ce quelle devait en faire. Quelquun du __ [banque] devait d cider si elle pouvait ou non proc der certains investissements.

C__ a eu pour seuls interlocuteurs M__ et R__, ce dernier repr sentant G__. Il avait rencontr cette derni re pour la premi re fois, chez le notaire, lors de la signature de la convention de remise de commerce du 22 d cembre 2000. Elle avait demand la lecture int grale de cette convention, dont elle s tait assur e du contenu, puis avait offert une coupe de champagne, contente de la transaction. Le prix de l tablissement avait t fix en fonction du march , du chiffre daffaires et du loyer; il ny avait pas eu de grandes discussions ce sujet. G__ lui avait t pr sent e par M__ et B__ comme tant linvestisseur. Par la suite, il avait revu G__ dans l tablissement "LE L__", elle tait contente de le voir et avait offert lap ritif toute la table.

R__ a affirm avoir t "lhomme de paille" de G__ en relation avec S__SA et S__ T__SA. "J tais administrateur d l gu de soci t la place de G__ qui avait des probl mes de sant et tait assez d pressive." Elle lui avait demand conseil et il lui avait dit que c tait son r ve de devenir propri taire dune bo te de nuit. Il lui avait d conseill cet achat, mais elle avait menac de se suicider si elle ne pouvait pas lacqu rir. En raison de sa position par rapport cette acquisition, elle avait ensuite "fait les choses un peu derri re son dos". G__ ne connaissait pas M__ avant cette acquisition. Concernant le projet de convention, il ne pouvait tre le fait de G__ laquelle naurait pas eu les capacit s de r diger un tel document. Il avait r alis , en f vrier ou mars 2001, que la gestion de l tablissement, assum e par M__ et B__, devait tre totalement chang e et quil fallait sortir de cette affaire . G__ ne voulait pas entendre ses conseils. Il tait sorti de la soci t en avril 2001 et avait t recherch en responsabilit du fait de ladministrateur ; il avait d assumer certains paiements en raison de sa fonction. Il avait d missionn parce que personne ne voulait faire ce quil disait. G__ tait venue tous les jours son bureau pour se plaindre quelle ne pouvait pas faire ce quelle voulait dans la gestion de l tablissement et quelle ne se sentait pas propri taire. Il lui avait expliqu quelle n tait pas seule et quelle ne pouvait pas agir sa guise. "Elle aurait voulu tre sur place tout le temps, accueillir les gens, offrir des verres, montrer quelle tait la propri taire, ce que les deux autres ne la laissaient pas faire".

Des explications de M__, il ressort en substance que G__ n tait pas tr s active, R__ soccupant de tout, que la gestion courante tait assum e par lui-m me et B__, lexclusion de G__, laquelle venait de temps en temps en cliente avec des amis, et que personne navait regard les comptes, ni en 2001, ni en 2002.

E__ avait, pour sa part, entendu dire dans l tablissement "quune Mme G__" avait inject de largent dans laffaire ; elle avait galement entendu B__, "qui menait la barque", dire G__, par t l phone, quelle navait pas assister aux s ances qui avaient lieu avec le personnel. G__ devait effectivement payer les consommations et napparaissait pas du tout comme la patronne. Elle avait m me limpression que, lorsque G__ venait le soir, le personnel cherchait la faire partir. Elle navait chang que des banalit s avec G__.

EN DROIT

1. Interjet dans les forme et d lai pr vus par la loi, lappel est recevable
(art. 296 et 300 LPC).

Le Tribunal a statu en premier ressort (art. 387 LPC), de sorte que la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 291 LPC).

Lappelante agit en qualit de cessionnaire des droits de la masse en faillite de S__SA. Aucun d bat ne s tant lev propos de sa qualit pour agir, celle-ci doit tre admise.

2. 2.1 Lorsque sapplique la maxime des d bats, les parties doivent pr senter tous leurs moyens dattaque et de d fense en une seule fois et un moment donn de la proc dure (Hohl, Proc dure civile, tome I, n. 806 ss). A Gen ve, en proc dure ordinaire, ce moment correspond au d but de ladministration des preuves : en effet, lassignation et les critures autoris es en application des articles 122, 123 et 133 LPC sont r put es exposer de mani re compl te et exhaustive les donn es de fait du litige opposant les parties (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de proc dure civile genevoise, n. 1 ad art. 125 LPC). Sauf fait nouveau proprement dit, les parties ne peuvent compl ter leurs all gu s de fait apr s ladministration des preuves (art. 133 LPC).

La partie qui all gue un fait, que ce soit pour en d duire son droit ou sa lib ration, doit le prouver, moins que l autre partie ne d clare l admettre ou que la loi permette de le tenir pour av r (art. 186 al. 1 LPC). Le juge, en statuant sur les conclusions des parties relatives aux mesures probatoires, retient les faits qu il consid re comme constants, soit raison des d clarations de ces derni res soit en vertu d une pr somption l gale. Les proc dures probatoires portent seulement sur les faits contest s moins que la loi ne prescrive au juge de constater lui-m me la r alit des faits dont son jugement d pend (art. 192 LPC). La partie qui se pr vaut dun fait est tenue de larticuler avec pr cision et celle laquelle le fait est oppos de le reconna tre ou de le d nier cat goriquement. Le silence et toute r ponse vasive peuvent tre pris pour un aveu des faits all gu s (art. 126 al. 2 et 3 LPC).

Les trois dispositions pr cit es contiennent des principes essentiels sur le droit l apport des preuves (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 1 ad art. 126 LPC). Elles concernent non seulement le fardeau de la preuve mais aussi celui de lall gation. La partie qui all gue un fait doit se plier avant tout aux exigences de la pr cision (SJ 1974 p. 120; 1976 p. 100), lesquelles sont dict es non seulement par la n cessit de d terminer de mani re s re le contenu de l all gu et l objet de la preuve rapporter, mais aussi par celle de permettre l adversaire l apport de la preuve contraire. Certaines exigences de pr cision sont galement impos es la partie contre laquelle le fait est invoqu . Ainsi, chaque partie doit contester les faits all gu s par l autre partie, de mani re suffisamment pr cise pour permettre celle-ci de savoir quels all gu s sont contest s en particulier et, partant, d administrer la preuve dont le fardeau lui incombe (ATF 115 II 1 = JdT 1989 I 547 , SJ 2006 I 61 ). Contrairement une pratique trop r pandue, une simple contestation globale est insuffisante (SJ 1983 p. 13; 1985 p. 4; ATF 105 II 146 ). Avant d ordonner d ventuelles mesures probatoires, le juge doit savoir quels faits sont admis et quels faits sont contest s (art. 192 al. 1 LPC; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 2 et 3 ad art. 126 LPC).

L article 126 al. 3 LPC institue une pr somption l gale de l exactitude d un fait, lorsque celui-ci a t all gu avec la pr cision exig e et qu il n a pas t d ni avec une pr cision suffisante. En pr voyant que le silence ou toute r ponse vasive peuvent tre pris pour un aveu, le l gislateur n a offert au juge qu une simple facult (SJ 1962 p. 399). Toutefois, sauf les cas o l tablissement d office des faits est la r gle, le juge ne renoncera pas l application de l article 126 al. 3 LPC sans motif suffisant, sans quoi le reproche d arbitraire pourrait lui tre adress . Le juge ne doit pas alourdir les d bats en ignorant simplement les carences d une partie l gard d exigences l gales claires. Encore moins a-t-il l obligation d ouvrir des enqu tes, alors m me que le d fendeur se contente de conclure au d boutement du demandeur, sans s exprimer sur les all gu s de faits nonc s par celui-ci (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 4 ad art. 126 LPC).

2.2 En lesp ce, la Cour doit constater que, selon loffre de preuve de lappelante, alors demanderesse, celle-ci na pas affirm que lintim e, alors d fenderesse, aurait assum , dune mani re ou dune autre, ladministration de S__SA ou la gestion effective de l tablissement "LE L__". Ce nest que dans ses d veloppements juridiques quelle a pr tendu, de mani re toute g n rale, que la d fenderesse aurait viol son devoir de diligence et de fid lit envers la soci t et ses cr anciers, lobligation de tenir une comptabilit et les r gles sur le maintien du capital social ainsi que davoir vid la soci t S__SA de sa substance.

En appel, K__SA a repris, avec quelques variantes, son argumentation relative aux pr tendus actes de gestion quelle impute lintim e qui elle reproche, en outre, de s tre montr e trop passive face M__ et B__ et davoir tard reprendre les "rennes" (sic) de la soci t , contribuant ainsi laccumulation dimportantes dettes, davoir tard convoquer (sic) lassembl e g n rale ordinaire du 23 novembre 2001 et davoir neutralis laction de ladministrateur R__ en lui demandant de ne rien faire. Ainsi, selon lappelante, lintim e poss dait "le pouvoir de prendre toute d cision concernant les tablissements, pouvoir dont elle na pas us et quelle a d l gu R__ ses risques et p rils, avec, ult rieurement, des consignes de passivit ".

Au vu de ce qui pr c de, il est pour le moins douteux que lappelante se soit conform e aux principes qui viennent d tre rappel s relatifs au devoir dall gation. Cette question peut toutefois rester ind cise, pour les raisons qui vont suivre.

3. 3.1 De jurisprudence constante, la responsabilit des organes au sens de lart. 754 CO ne se limite pas seulement aux membres du conseil dadministration mais aussi toutes les personnes charg es de la gestion. Toutefois, la position dorgane de fait peut seulement tre attribu e une personne qui, sous sa propre responsabilit , prend des d cisions relevant durablement de sa comp tence, d passant le cadre des affaires quotidiennes et exer ant une influence sur le r sultat social; des actes isol s ou une simple activit dassistance dans une position subordonn e ne suffit pas. Il est, en tout tat, n cessaire mais non suffisant que la personne agissant effectivement comme organe ait eu la possibilit demp cher la survenance du dommage caus par latteinte au devoir pertinent (ATF 128 III 29 = SJ 2002, 347 ss; 351 ss; 132 III 523 , consid. 4 et 5).

3.2 Lappelante ne peut tre suivie lorsquelle pr tend en parfaite contradiction avec les pi ces que lintim e serait devenue actionnaire unique de S__SA, supposer que cela puisse suffire pour fonder sa responsabilit pour les dettes de la soci t faillie. Le fait que lintim e a vers la moiti du capital social, alors que, selon lacte de constitution, elle devenait actionnaire raison de 33% du capital, ne lui conf rait pas cette qualit . Les d veloppements contraires de lappelante sont donc infond s. Elle nexplique du reste pas en quoi lune ou lautre des hypoth ses des art. 752 ou 753 CO relatifs la responsabilit des actionnaires fondateurs serait r alis e.

3.3 Le r sultat de ladministration des preuves est galement clair en ce qui concerne ladministration et la gestion de S__SA. Dune part, la soci t tait pourvue dorganes, soit dun administrateur, dun directeur et dun r viseur. Certes, ladministrateur R__ semble avoir d missionn , tout comme le premier organe de contr le, selon les deux proc s-verbaux de lassembl e g n rale extraordinaire du 25 avril 2001 et lassembl e pr vue pour le 14 mai 2001 na apparemment pas eu lieu. Cette d mission na toutefois pas eu deffet sur le plan externe, d s lors que les deux organes sont rest s inscrits au Registre du commerce jusquen octobre 2001. Il nest au demeurant pas tabli que lintim e tait au courant de ces assembl es, organis es dans des circonstances quil faut qualifier pour le moins dinhabituelles. La vacance effective sur le plan de lorganisation de la soci t se r duit donc quelques semaines entre octobre et novembre 2001, soit jusqu lassembl e g n rale ordinaire du 27 novembre 2001.

3.4 Par ailleurs, aux dires quasi unanimes des t moins entendus durant la proc dure, lintim e, non seulement ne participait pas la gestion de la soci t , mais en tait constamment cart e, tort ou raison, par les organes statutaires, leurs repr sentants ou employ s. Le fait que R__, administrateur et comptable de profession, b n ficiait pour le surplus dune procuration tr s large de la part de lintim e, ne change rien aux devoirs qui taient les siens, comprenant notamment la mise en place dune organisation de la soci t ad quate, la fixation des principes de comptabilit et de contr le financier, la nomination et la r vocation des personnes charg es de la gestion et de la repr sentation ainsi que leur surveillance, la pr paration du rapport de gestion et de lassembl e g n rale (art. 716a CO).

Les d clarations de R__ doivent donc tre appr ci es avec une certaine circonspection, compte tenu pr cis ment des responsabilit s qui taient les siennes en sa qualit dadministrateur, tant toutefois observ quil a express ment reconnu que lintim e souhaitait intervenir dans la gestion de l tablissement, mais quil lui avait fait comprendre que cela n tait pas possible.

En ce qui concerne lall gu n. 18, reproduit sous lit. C, f ci-dessus, son caract re probant de la th se de lappelante chappe la Cour.

De m me, il est difficile de suivre le raisonnement sinueux de lappelante qui, en premi re instance, a reproch lintim e "davoir organis sa guise le rachat des tablissements publics appartenant K__SA et davoir vid la soci t de sa substance", avant dadmettre, en appel, "que la gestion au quotidien des tablissements tait (certes) assur e par M__ et B__ qui semblaient en effet avoir abus de lattitude personnelle, paisible et passive de lintim "(sic), tout en reprochant cette derni re de navoir rien entrepris durant une longue p riode (sic).

Cest ainsi raison que le Tribunal a retenu quil n tait pas d montr que lintim e avait assum , la place des organes statutaires, une quelconque activit de gestion et, quapr s avoir investi beaucoup dargent aussi bien dans S__SA que dans S__ T__ SA, elle navait aucune obligation de faire un apport dargent suppl mentaire.

3.5 Aucun cas de responsabilit n tant r alis en la personne de lintim e, il ny a pas lieu dexaminer si le dommage que lappelante fait valoir, pour elle-m me et en qualit de cessionnaire de la masse en faillite, pourrait se trouver dans un rapport de cause effet avec les actes ou omissions de G__.

Lappel, enti rement infond , doit en cons quence tre rejet .

4. Lappelante qui succombe, sera condamn e aux d pens de la proc dure.

5. Sous langle du droit f d ral, le pr sent litige porte sur une valeur litigieuse sup rieure 30000 fr.

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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par K__SA contre le jugement JTPI/4612/2008 rendu le 3 avril 2008 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/15787/2006-2.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Condamne K__SA aux d pens dappel comprenant une indemnit de proc dure de 5000 fr. titre de participation aux honoraires davocat de G__.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Si geant :

Monsieur Fran ois CHAIX, pr sident; Madame Renate PFISTER-LIECHTI et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

Le pr sident :

Fran ois CHAIX

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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