Zusammenfassung des Urteils ACJC/1268/2010: Cour civile
X.______ hat gegen Y.______ eine Klage auf Räumung eines Studios in Genf eingereicht, das er geerbt hat. Y.______ behauptet, dass er als Untermieter des Studios berechtigt ist, dort zu wohnen. Das Gericht entschied, dass der Mietvertrag mit dem verstorbenen Mieter weiterhin gültig ist und wies die Klage von X.______ ab. X.______ legte Berufung ein und argumentierte, dass die Erben des Mieters die Erbschaft abgelehnt haben und die Insolvenz abgeschlossen wurde. Das Gericht entschied, dass weitere Beweise erforderlich sind, um die Rechte von Y.______ als Untermieter zu klären. Das Gericht hob das Urteil auf und verwies den Fall zur weiteren Untersuchung an das Erstgericht zurück.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1268/2010 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 22.10.2010 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | -locataire; ACJC/; Lappel; JTPI/; Lappelant; -restaurant; Chambre; =center>; Lintim; Monsieur; -meubles; Ainsi; Mietrechtpraxis; Marguerite; JACOT-DES-COMBES; FERREIRA; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; Audience; Entre; Jean-Charles; Sommer |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
X.__, domicili __, appelant dun jugement rendu par la 6
et
Y.__, domicili __, intim , comparant par Me G rard Montavon, avocat, en l tude duquel il fait lection de domicile aux fins des pr sentes,
< EN FAIT Par acte du 14 avril 2010, X.__ appelle dun jugement JTPI/3405/2010 , rendu le 18 mars 2010 et re u le lendemain, teneur duquel le Tribunal de premi re instance, apr s avoir r tract un premier jugement rendu par d faut ( JTPI/12038/2009 du 5 octobre 2009) qui lib rait Y.__ des conclusions en vacuation prises contre lui par lappelant, d boute celui-ci de ses conclusions avec suite de d pens.
Lappelant reprend, ce jugement tant mis n ant, ses conclusions tendant l vacuation de Y.__ du studio no 1... au 6
Lintim conclut la confirmation du jugement attaqu .
Les l ments suivants r sultent de la proc dure :
A. A.a. Le 8 octobre 1985, la SI A.__, alors propri taire de limmeuble sis 2 , rue B.__ Gen ve, a lou le studio susmentionn C.__, lequel exploitait l poque le Caf -restaurant D.__, 3 , rue E.__ Gen ve, " usage dhabitation pour son personnel". Ladresse du locataire figurant sur le bail est celle de son commerce.
Le bail tait conclu pour une p riode initiale de trois ans, courant du 1
A une date non pr cis e, mais ant rieure au 2 juillet 2008, X.__ est devenu propri taire de limmeuble 2 , rue B.__ Gen ve, se substituant ainsi la SI A.__ dans cette relation de bail.
A.b. A teneur dun avenant, sign le 1
Il na t ni all gu , ni tabli que le propri taire de limmeuble ou la r gie charg e de la gestion de limmeuble aurait t mise au courant de ce qui pr c de.
B. C.__ est d c d le 28 janvier 2008.
B.a Les 2 et 21 juillet 2008, la r gie charg e de la gestion de limmeuble a adress la "Succession de Monsieur C.__, Caf -restaurant D.__, 3 rue E.__ Gen ve" des avis de majoration du loyer, respectivement des provisions pour charges, portant le loyer annuel 9900 fr. d s le 1
La succession de C.__ ayant t r pudi e, sa liquidation par voie de faillite a t ordonn e le 14 janvier 2009, ce qui a fait lobjet dune publication dans la Feuille davis officielle genevoise du 6 f vrier 2009. La cl ture de la faillite, qui a fait lobjet dune liquidation par la voie sommaire, a ult rieurement fait lobjet dune publication dans la FAO du 13 janvier 2010.
B.b. Le 10 mars 2009, la r gie en charge de limmeuble a inform lOffice des faillites que C.__ tait locataire du studio objet de la pr sente demande, celui-ci tant destin lusage dhabitation pour "lun des membres de son personnel", que le loyer tait jour au 28 f vrier 2009 et quelle ne disposait daucune "garantie de loyer" en sa possession. Elle souhaitait d s lors savoir partir de quand elle pourrait "disposer de cet appartement".
Par courrier du lendemain, il lui a t r pondu que ladministration de la faillite nentendait ni entrer dans le contrat de bail, ni fournir des s ret s, et quil lui tait loisible de d placer en garde-meubles les meubles et objets mobiliers se trouvant dans le studio, ses frais et sous son enti re responsabilit , ce qui permettrait de d signer le bailleur "gardien dactifs". Il pourrait ainsi r cup rer rapidement la disposition des locaux.
Lappelant na pas donn suite cette proposition.
B.c. Ce m me 10 mars 2008, par courrier adress la "succession de M. C.__, Caf -restaurant D.__, 3 rue E.__ Gen ve", la r gie en charge de limmeuble a invit celle-ci "prendre des dispositions pour restituer le studio pr cit " dici au 31 mars 2009.
Le 16 mars 2009, Y.__ a inform la r gie charg e de la gestion de limmeuble quil tait sous-locataire du studio sis 11, rue B.__ et que F.__, h riti re du locataire d c d , tait pr te reprendre le bail et fournir les s ret s requises. En sa qualit de g rante du caf -restaurant D.__, elle avait en effet un int r t conserver le studio litigieux pour y loger son personnel, dont Y.__ faisait partie.
Le 25 mars 2009, X.__ lui a r pondu quil occupait sans droit le studio pr cit et quune action en revendication son encontre allait tre d pos e.
C. Sur quoi, le 8 avril 2009, fut d pos e la pr sente action en revendication, fond e sur lart. 641 CC, X.__ faisant valoir que Y.__ occupait sans droit le studio litigieux et concluant ce quil soit condamn vacuer de sa personne, de ses biens et de tout occupant illicite, le studio lou C.__ en le laissant en bon tat de r paration locative.
X.__ ne s tant pas pr sent laudience dintroduction du 24 septembre 2009, le Tribunal de premi re instance a lib r Y.__ des fins de laction par jugement JTPI/12038/2009 du 5 octobre 2009, rendu par d faut.
Le 13 octobre 2009, X.__ a form opposition au jugement rendu par d faut, reprenant les conclusions de sa demande. A lappui de sa position, il a en substance r it r que Y.__ n tait au b n fice daucun bail et que F.__, qui ne pouvait tre h riti re de C.__, la succession ayant t r pudi e, n tait au b n fice daucun droit "pouvant amener X.__ conclure un contrat de bail".
Y.__ sest oppos la demande. Il a all gu tre employ du restaurant D.__, habiter ce titre le studio litigieux depuis une vingtaine dann es, en dernier lieu en qualit de sous-locataire de F.__, ni ce du d funt, qui exploitait ce restaurant et qui tait pr te reprendre le bail et fournir des s ret s. Sur le plan du droit, il a fait valoir que le d c s du locataire ne mettait pas fin au bail, lequel navait t r sili ni par le bailleur, ni par ladministration de la faillite (qui avait uniquement indiqu "ne pas vouloir entrer dans le contrat de bail"), ni enfin par "lhoirie". En sa qualit de sous-locataire, il disposait dun titre lui permettant de continuer occuper le studio litigieux et laction en revendication n tait d s lors pas fond e.
D. Le jugement attaqu retient en substance que les deux parties saccordent pour dire quaucun bail ne les lie; par ailleurs, la qualit de sous-locataire de Y.__ est admise, ce qui fonde le droit de X.__ agir en revendication lencontre de ce dernier l ch ance du bail principal.
Toutefois, ni le d c s du locataire principal, ni la faillite de sa succession navaient mis fin au bail et celui-ci navait t r sili ni par le bailleur, ni par ladministration de la succession r pudi e, la d claration teneur de laquelle cette derni re indiquait ne pas vouloir "entrer dans le bail" n tant cet gard pas suffisante. X.__ tant encore "li par le contrat de bail", laction en revendication devait tre rejet e.
Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-apr s, dans la mesure utile. p align="center"> p align="center">
EN DROIT 1. Lappel a t form dans le d lai l gal (art. 296 LPC).
Lintim en conteste tort la recevabilit , au motif quil serait insuffisamment motiv et quil nindiquerait pas clairement en quoi le jugement attaqu est contest .
Certes, lacte dappel est r dig de mani re sommaire. Sa lecture attentive permet toutefois de comprendre que lappelant reproche au premier juge davoir viol son droit la preuve, en nordonnant pas de probatoires alors que chacune des parties avait offert en preuve des faits contest s et davoir retenu, sur le plan du droit, que le bail conclu avec X.__ tait toujours en vigueur, alors m me que la succession de celui-ci avait t r pudi e et liquid e par voie de faillite, que les h ritiers taient inconnus et quil nexistait aucun lien juridique entre lui-m me et loccupant des lieux. Lappel respecte d s lors galement la forme prescrite (300 LPC) et sa recevabilit doit tre admise.
Le jugement entrepris, statuant sur une action en revendication fond e sur lart. 641 CC portant sur un bien immobilier dont la valeur est manifestement sup rieure 8000 fr., a t rendu en premier ressort (art. 22 LOJ), ce qui ouvre la voie de lappel ordinaire. La cognition de la Cour est d s lors compl te.
2. 2.1 A teneur de lart. 641 al. 2 CC, le propri taire dune chose peut la revendiquer contre quiconque la d tient sans droit et repousser toute usurpation. Pour agir en revendication, il suffit que le demandeur tablisse tre propri taire de la chose revendiqu e et que le d fendeur ne puisse lui opposer un droit pr f rable, quil soit de nature r elle ou personnelle; dans ce dernier cas, le droit, qui a un caract re relatif, nest opposable au propri taire que sil a t conc d par celui-ci ou par une personne autoris e le faire (STEINAUER, Les droits r els I, 2007, pp. 356 s.).
Plus sp cifiquement, cette disposition l gale peut tre invoqu e par le bailleur, propri taire de la chose lou e, pour obtenir le d part du sous-locataire la fin du bail principal, puisquil nest pas li avec ce dernier par un lien contractuel (LACHAT, Le bail loyer, 2008, p. 580). Tant la Cour de justice civile ( ACJC/471/2008 ; ACJC/1375/2007 ; ACJC/230/2005 ; ACJC/1334/2002 ; ACJC 1064/2001; ACJC/1417/1997 ) que la Chambre dappel en mati re de baux et loyers ( ACJC/757/2000 ; ACJC/1207/1998 ) consid rent ainsi que cest la juridiction civile ordinaire, et non la juridiction des baux et loyers, qui est comp tente ratione materiae pour statuer sur une action en expulsion du sous-locataire l ch ance du bail principal ou en cas de sous-location non autoris e au regard de lart. 262 CO.
2.2 Le d c s du locataire ne met pas fin au contrat de bail et celui-ci continue avec les h ritiers, qui assument les droits et obligations du d funt (art. 560 CC; arr ts du Tribunal f d ral 4C.252/2005 , consid. 3 et 4C.149/2004 , du 18 mai 2004, consid. 3 et r f. cit es). La libert contractuelle permet toutefois de pr voir, dans le bail, que celui-ci prendra fin au d c s du preneur (bail terme fixe). En outre, les h ritiers disposent dun droit de r siliation anticip e, lart. 266i CO leur conf rant la possibilit de r silier le bail en observant le d lai de cong l gal pour le prochain terme l gal.
2.3 La succession pr sum e r pudi e en raison de son insolvabilit ou r pudi e par tous les h ritiers l gaux du rang le plus proche est liquid e par loffice des faillites (art. 566 et 573 al. 1 CC). Inform par lautorit comp tente pour recevoir les d clarations de r pudiations (art. 193 al. 1 et 2 ch. 1 LP), le juge ordonne la liquidation de la succession selon les r gles de la faillite, par un jugement de faillite au sens de lart 175 LP, auquel renvoie lart 194 al. 1 LP. La liquidation est ensuite effectu e conform ment aux titres sixi me et septi me de la LP. Ainsi, les effets de louverture de la faillite de la succession r pudi e sont les m mes que ceux de louverture de nimporte quelle faillite (arr t du Tribunal f d ral 4C.252/2005 , consid. 4 et r f. cit es).
2.4 Le droit suisse ne contient aucune disposition g n rale selon laquelle louverture de la faillite met automatiquement fin aux contrats auxquels le failli est partie, mais seulement quelques dispositions particuli res pr voyant la caducit de tels contrats, voire la possibilit pour lautre partie de le r silier, que lart. 211 al. 3 LP r serve express ment.
En mati re de bail loyer, la faillite du locataire naboutit ainsi pas forc ment lextinction du contrat (ATF 104 III 84 consid. 2 p. 87; plus r cemment arr t du Tribunal f d ral 4C.252/2005 , consid. 4 et r f. cit es). Lart. 266h CO permet toutefois au bailleur dexiger du locataire quil lui fournisse des s ret s pour les loyers choir et, d faut, de r silier le contrat avec effet imm diat; si le bailleur ne fait pas usage de cette facult de r silier, le bail se poursuit avec la masse en faillite. En revanche, la loi ne reconna t pas au locataire, respectivement sa masse en faillite la possibilit de r silier le bail en cours au moment de louverture de la faillite (ATF 104 III 84 consid. 3b p. 90 s.; plus r cemment arr t du Tribunal f d ral 4C.252/2005 , consid. 4 et r f. cit e).
Dans le cas particulier de la liquidation par voie de faillite dune succession r pudi e, le Tribunal f d ral, dans larr t 4C.252/2005 pr cit , a rappel , sans toutefois trancher cette question, que la jurisprudence cantonale et une partie de la doctrine admettaient n anmoins que le droit de r siliation anticip conf r par lart. 266i CO aux h ritiers du locataire d funt appartenait galement ladministration de la faillite.
2.5 En cas de faillite, ladministration de la masse peut choisir de poursuivre elle-m me les contrats en cours, que le failli doive fournir une prestation en nature (art. 211 al. 2 LP) ou en argent, comme cest le cas pour le locataire, qui est tenu de payer le loyer (ATF 104 III 84 consid. 3a p. 88; plus r cemment JEANNERET, Comm. romand, n. 26 ad art. 211 LP). La reprise du contrat est une possibilit et non une obligation et elle peut d couler tant dune d claration formelle du sens de lart. 211 al. 2 LP que dactes concluants (ATF 107 III 106 consid. 3c p. 109; arr t du Tribunal f d ral 4C.236/1995 , paru in Mietrechtpraxis 1996 p. 207, consid. 2a et r f. cit es; plus r cemment arr t du Tribunal f d ral 4C.252/2005 , consid. 5 et r f. cit es).
Plus sp cifiquement, verser des s ret s, continuer sacquitter du loyer ou encore ne pas r pondre aux interpellations du bailleur sans restituer les locaux, constituent des actes concluants permettant de retenir que ladministration de la masse reprend le contrat son compte. Tel nest en revanche pas le cas si elle restitue les locaux imm diatement et de mani re anticip e (arr t du Tribunal f d ral 4C.236/1995 paru in Mietrechtpraxis 1996 p. 207, consid. 2a; plus r cemment arr t du Tribunal f d ral 4C.252/2005 , consid. 5 et r f. cit es; ACJC/847/2005 ).
Lorsque ladministration de la masse ne reprend pas le contrat, sa d cision nentra ne pour autant pas la fin au bail, mais les loyers venant ch ance apr s le prononc de la faillite demeurent des dettes du failli et doivent tre colloqu es comme telles; au cas contraire, seuls les loyers ant rieurs au prononc de la faillite doivent tre colloqu es comme dettes du failli, les dettes de loyer chues post rieurement au prononc de la faillite constituant des dettes de la masse (ATF 124 III 41 , JdT 1999 II 114 ; 115 III 65 , JdT 1991 II 130 ; 104 III 84 consid. 3b).
3. En lesp ce, conform ment aux principes qui pr c dent et le bail ne contenant aucune clause en ce sens, le bail liant lappelant et feu C.__ na pas pris fin au d c s de ce dernier et sest poursuivi avec ses h ritiers.
Il na t ni all gu , ni tabli que lesdits h ritiers auraient, avant de r pudier la succession, fait usage du droit de r siliation anticip e que leur conf re lart. 266i CO et lappelant na pas davantage all gu , ni tabli, quil aurait fait usage, leur gard et avant louverture de la faillite, de son propre droit de r siliation au sens de lart. 266h CO. Partant, le contrat de bail tait encore en vigueur au jour de louverture de la faillite et celle-ci ny a pas mis fin.
Apr s louverture de la faillite, publi e le 13 janvier 2008, lappelant a inform ladministration de la masse que le d funt tait locataire du studio litigieux, destin lusage dhabitation pour un membre de son personnel, que le loyer tait jour et quil ne disposait daucune garantie de loyer, demandant quand il pourrait "disposer" du logement. Ladministration de la masse lui ayant r pondu quelle nentendait ni "entrer dans le contrat, ni fournir des s ret s", lappelant ne lui a adress aucune r siliation anticip e au sens de lart. 266h CO, tant rappel quune r siliation, acte formateur sujet r ception, pr supposait dadresser ladministration de la masse une d claration de volont en ce sens.
Une telle r siliation tait dautant plus n cessaire que ladministration de la masse ne se d clarait aucunement pr te restituer les locaux objet du bail (auquel cas un accord par actes concluants sur la fin du bail aurait pu tre retenu), mais proposait uniquement lappelant de le nommer "gardien de biens", sil d m nageait lui-m me tout le contenu du studio dans un garde-meubles ses frais et risques.
La masse en faillite na pas davantage r sili le bail, sa d claration informant le bailleur quelle nentendait pas "entrer" dans le contrat n tant cet gard pas suffisante, teneur de la jurisprudence cit e supra (consid. 2.4. in fine).
Ainsi, au moment de lintroduction de la pr sente action en revendication, lappelant tait toujours li par le contrat de bail, comme la juste titre retenu le premier juge.
Lappelant fait valoir que, les h ritiers du locataire ayant r pudi la succession et la faillite de cette derni re ayant t cl tur e apr s avoir fait lobjet dune liquidation sommaire, il na plus "dinterlocuteur" auquel adresser une r siliation de bail.
Sur le sujet, la solution la plus logique serait vraisemblablement de retenir, faute de disposition l gale sp cifique, que ladministration de la masse (l galement charg e non seulement de r aliser les biens de la succession r pudi e au profit des cr anciers, mais galement de la gestion proprement dite de la faillite) conserve apr s la cl ture de la faillite une comp tence r siduelle pour recevoir la r siliation du bail en tant que celle-ci concerne le locataire d funt, linstar de celle pr vue par lart. 269 LP pour la liquidation des biens d couverts apr s la cl ture de la faillite. Point nest toutefois besoin dexaminer cette question plus avant, celle-ci tant sans pertinence pour lissue du pr sent appel.
4. Le bailleur tant li par le contrat de bail, faute de r siliation r guli re de celui-ci, il ne peut proc der lencontre de lintim par la voie de laction en revendication de lart. 641 CC que si celui-ci, qui occupe les locaux, ne peut lui opposer aucun droit pr f rable, de nature r elle ou personnelle.
Cette question ne peut toutefois tre r solue en l tat, comme le soutient juste titre lappelant en reprochant au premier juge une violation de son droit la preuve, pour ne pas lui avoir permis d tablir lexactitude de ses all gu s et dapporter la contre preuve des all gu s de sa partie adverse et pour avoir admis, sans probatoires, la qualit de sous-locataire de lintim .
Lappelant a all gu en premi re instance que lintim ne disposait daucun droit lui permettant doccuper le logement en cause, quoi lintim a r pondu quil en tait le sous-locataire, en sa qualit demploy du restaurant D.__, que la g rante de cet tablissement sacquittait du loyer, enfin quelle tait pr te reprendre le bail et fournir des s ret s. Compte tenu des positions ainsi exprim es, quaucune pi ce produite ne permet de justifier, le premier juge ne pouvait sans autre tenir pour acquise ni la qualit de sous-locataire de lintim , ni dailleurs le fait quil tait employ du restaurant D.__, partant quil disposait dun titre, opposable lappelant, lautorisant occuper le studio litigieux jusqu la fin du bail. Le loyer du studio litigieux tant jour louverture de la faillite et, apparemment aussi au moment du d p t de la pr sente action, se pose la question de lexistence dun bail tacite entre lappelant et la personne qui paie le loyer, si les conditions pos es par la jurisprudence sont r unies (ATF 119 II 147 , 156 consid. 5).
Ces l ments rendent indispensable le recours des probatoires, consistant ordonner lapport de pi ces compl mentaires justifiant tant la qualit demploy de D.__ de lintim que sa qualit de sous-locataire, proc der une comparution personnelle des parties et, vraisemblablement, des enqu tes par t moins.
5. Ce qui pr c de conduit ladmission de lappel, lannulation du jugement attaqu et au renvoi de la cause au premier juge, pour compl ment dinstruction au sens des consid rants et nouvelle d cision.
Lissue de la proc dure dappel conduit mettre les d pens dappel la charge de lintim . Les d pens de premi re instance seront r serv s. p align="center">* * * * * b>< PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par X.__ contre le jugement JTPI/3405/2010 , rendu le 18 mars 2010 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/6368/2009-6.
Au fond :
Annule ce jugement et renvoie la cause au Tribunal de premi re instance pour instruction compl mentaire au sens des consid rants et nouvelle d cision.
Condamne Y.__ aux d pens dappel, comprenant une indemnit de proc dure de 500 fr. valant participation aux honoraires du conseil de X.__.
R serve les d pens de premi re instance.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Si geant :
Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, pr sidente; Monsieur Daniel DEVAUD, Madame Val rie LAEMMEL-JUILLARD, juges; Madame C line FERREIRA, greffi re.
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 113 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
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