E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1234/2010: Cour civile

Ein Mann, Monsieur X.______, hat gegen ein Gerichtsurteil Berufung eingelegt, das die Regelung der ehelichen Beziehungen betrifft. Das Gerichtsurteil beinhaltete die Trennung der Ehepartner, die alleinige Nutzung des gemeinsamen Hauses durch die Mutter, das Sorgerecht für die Kinder bei der Mutter, ein Besuchsrecht für den Vater und finanzielle Unterstützung vom Vater. Monsieur X.______ fordert die Aufhebung des Urteils in Bezug auf den Beitrag zur Unterhaltszahlung und schlägt vor, einen geringeren Betrag zu zahlen. Madame X.______ hingegen fordert die Bestätigung des Urteils. Das Gericht bestätigt das ursprüngliche Urteil und legt fest, dass Monsieur X.______ monatlich 1900 CHF an Madame X.______ zahlen muss. Es wird entschieden, dass die Gerichtskosten zwischen den Parteien aufgeteilt werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1234/2010

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1234/2010
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1234/2010 vom 22.10.2010 (GE)
Datum:22.10.2010
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Monsieur; France; Chambre; Sagissant; Enfin; Service; -maladie; Aucun; Lappel; Outre; CHAIX; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; Audience; Entre; Daniela; Linhares; Echarpine; Vernier; Francine; Payot; Zen-Ruffinen
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1234/2010

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12361/2009 ACJC/1234/2010

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant par voie de proc dure sp ciale

Audience du vendredi 22 octobre 2010

Entre

Monsieur X.__, domicili __, appelant dun jugement rendu par la 17 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 22 juin 2010, comparant par Me Daniela Linhares, avocate, en l tude de laquelle il fait lection de domicile aux fins des pr sentes,

et

Madame X.__, domicili e chemin de lEcharpine 10, 1214 Vernier, intim e, comparant par Me Francine Payot Zen-Ruffinen, avocate, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile aux fins des pr sentes,

< <

EN FAIT

A. Par jugement du 22 juin 2010, communiqu aux parties par pli du m me jour, le Tribunal de premi re instance a statu sur la requ te de mesures protectrices de lunion conjugale d pos e le 16 juin 2009 par Monsieur X.__.

Le Tribunal a ainsi autoris les poux vivre s par s (ch. 1) et a attribu la m re la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2). Sagissant des deux enfants du couple, le Tribunal en a attribu la garde la m re (ch. 3), a r serv au p re un droit de visite devant sexercer au minimum un week-end sur deux et durant la moiti des vacances scolaires (ch. 4) et instaur une curatelle dorganisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 5). Sur le plan financier, la s paration de biens des poux a t prononc e (ch. 7) et seul point contest en appel le p re a t condamn verser la m re, par mois et davance, allocations familiales non comprises, titre de contribution lentretien de la famille, la somme de 1900 fr. d s le 1er novembre 2009, sous imputation de toute somme vers e ce titre (ch. 6).

Enfin, ces mesures ont t prononc es pour une dur e ind termin e (ch. 8), les d pens compens s (ch. 9) et les parties d bout es de toutes autres conclusions (ch. 10).

B. Par acte d pos au greffe de la Cour le 22 juillet 2010, Monsieur X.__ forme appel de ce jugement dont il demande lannulation du chiffre 6 du dispositif. Cela fait, il conclut ce quil lui soit donn acte de ce quil consent verser Madame X.__ une somme de 750 fr. par mois titre de contribution lentretien des enfants, d pens compens s.

Dans sa r ponse lappel, Madame X.__ conclut la confirmation du jugement entrepris, avec suite de d pens charge de Monsieur X.__.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier.

a. Monsieur X.__, ressortissant suisse n le xxx 1971 __, et Madame X.__, ressortissante fran aise n e le xxx 1969 __, se sont mari s le xxx 2003 __, sans conclure de contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants : A.__, n le xxx 2002, et B.__, n e le xxx 2007.

b. Les poux vivent s par s depuis le mois de septembre 2008.

Dans ses rapports des 8 octobre 2009 et 31 mars 2010, le Service de protection des mineurs (ci-apr s : SPMi) a estim quil tait conforme lint r t des enfants que la garde soit attribu e la m re. Il a galement pr avis favorablement un droit de visite en faveur du p re qui devrait sexercer dentente entre les parents; d faut dune telle entente, un rythme dun week-end sur deux et de la moiti des vacances scolaires tait ad quat.

Pour le surplus, le SPMi a constat que les parents ne parvenaient pas encore sentendre entre eux pour organiser le droit de visite. Pour ce motif, une curatelle dorganisation et de surveillance des relations personnelles tait n cessaire.

c. La situation financi re des parties se pr sente de la mani re suivante.

c.a Monsieur X.__ est employ de la soci t C.__ depuis le 1er novembre 1998. Il na pas produit son contrat de travail.

En comparution personnelle, Monsieur X.__ a indiqu percevoir 4300 fr. net par mois, vers s 14 fois par an, soit 5017 fr. par mois sur 12 mois, et a produit des d comptes de salaires comportant un montant mensuel net de 4313 fr. En appel, il produit une attestation de son employeur dat e du 21 juillet 2010, teneur de laquelle son salaire net s l ve 56242 fr. 25 pour lann e 2010, soit 4687 fr. par mois. Madame X.__ soutient devant la Cour que cette derni re attestation ne fait pas tat des primes et/ou gratifications usuelles, de sorte que le salaire mensuel net s l ve 5483 fr. comme la retenu le Tribunal en se fondant sur un revenu mensuel net de 4700 fr. vers 14 fois par ann e. Elle en veut pour preuve les extraits du compte bancaire de Monsieur X.__ de juin et juillet 2010 qui font tat de versements titre de salaire de, respectivement 6299 fr. 75 et de 4431 fr. 25.

Monsieur X.__ r alise en outre un revenu accessoire de 553 fr. net par mois aupr s de lH tel D.__, montant non contest en appel.

Monsieur X.__ tire galement un revenu suppl mentaire de la mise en location de trois chambres dans la maison dont les poux sont copropri taires H.__ (France). Le Tribunal a retenu ce titre un revenu mensuel de 500 fr., montant admis par Monsieur X.__ pour la location de ces chambres. Pour sa part, Madame X.__ soutient que trois chambres sont actuellement lou es pour un loyer mensuel de 550 fr. chacune. A lappui de cette affirmation, elle produit des documents de la main de son mari qui font tat de location un d nomm E.__ d s le 19 septembre 2009 pour un loyer de 550 fr. et un d nomm F.__ jusquau 1er juillet 2010 pour un loyer de 550 fr. Elle estime que le produit de ces locations s l ve au minimum 1100 fr. par mois.

c.b Les charges de Monsieur X.__, non contest es en appel, sont lentretien de base (850 fr. du fait de la vie commune avec sa compagne, G.__) et lassurance-maladie (340 fr.).

Monsieur X.__ all gue supporter une charge hypoth caire mensuelle de 2200 fr. pour la maison de H.__ et d montre virer une telle somme chaque mois de son compte bancaire suisse sur un compte bancaire fran ais. De son c t , Madame X.__ produit le d compte bancaire fran ais qui fait tat de versements mensuels de 1688 fr. au titre d ch ance de pr t, le solde nayant pas daffectation pr cise. Le contrat de pr t hypoth caire ou tout autre document indiquant le montant des mensualit s actuelles nest pas produit.

Monsieur X.__ all gue verser 1000 fr. par mois titre dassurance-vie en lien avec la maison en France. Aucun document ne d montre le paiement effectif et r gulier de telles primes. En revanche, des courriers de lassurance GENERALI adress s en juin 2005 aux deux poux font tat de primes cumul es pour une somme approximative de 1000 fr. par mois. Dans ses critures devant le Tribunal, Madame X.__ a admis que ces deux assurances-vie entra naient le paiement de 1000 fr. par mois de primes; devant la Cour, elle revient sur cet all gu en indiquant quil aurait proc d dune valuation largement surfaite.

Monsieur X.__ fait tat de versements mensuels de 180 Euros au b n fice dun enfant issu dun premier mariage, poste qui nest pas contest en lui-m me. Le taux de change appliqu divise cependant les parties.

Se r f rant un courrier de ladministration fiscale cantonale du 21 juillet 2010, Monsieur X.__ fait tat dune charge fiscale de 927 fr. par mois, correspondant 850 fr. dimp ts cantonaux et communaux et 77 fr. dimp t f d ral direct. Madame X.__ carte enti rement ce poste au motif que les paiements ne sont pas d montr s et que lann e fiscale prise en compte, 2008, nest plus dactualit .

Monsieur X.__ fait valoir une charge de 70 fr. titre dabonnement TPG. Madame X.__ demande que ce poste soit cart au motif que son mari b n ficierait dune voiture de fonction dont la totalit des frais serait prise en charge par son employeur. Aucune pi ce nest produite lappui de cette affirmation.

cc. Madame X.__ r alise un salaire mensuel net de 4068 fr. en tant quemploy e plein temps dans un EMS.

cd. Les charges de Madame X.__, non contest es en appel, sont lentretien de base pour elle-m me (1350 fr.) et pour les enfants (800 fr.), le loyer (1280 fr.), lassurance-maladie pour elle et les enfants (574 fr.) et labonnement TPG (70 fr.).

Monsieur X.__ admet des frais de garde pour les enfants de 450 fr. par mois. Madame X.__ d montre par pi ces que ces frais s l vent aujourdhui 506 fr. par mois.

Madame X.__ invoque une charge dimp ts de 503 fr. par mois, savoir 303 fr. de rattrapages pour les imp ts 2008 et 200 fr. dacomptes provisionnels courants. De son c t , Monsieur X.__ retient une charge totale de 337 fr. en se fondant sur les m mes documents fiscaux que ceux quil invoque pour lui-m me.

d. Le Tribunal a rendu le jugement dont est appel apr s avoir entendu plusieurs reprises les parties, en particulier au sujet de la r glementation des relations personnelles.

Pour fixer la contribution dentretien la famille, il a appliqu la m thode dite du minimum vital avec r partition des trois quarts du solde en faveur de la m re. Lapplication de cette m thode ainsi que la proportion du solde r partir ne sont pas contest es en appel.

D. Largumentation juridique des parties sera examin e ci-apr s, dans la mesure utile.

EN DROIT

1. Lappel a t form dans le d lai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 365 et 300 LPC). Il est ainsi recevable.

Le jugement querell ayant t rendu en premier ressort (art. 364 al. 5 LPC), la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 291 LPC).

2. La Cour doit examiner doffice toutes les questions relatives aux enfants mineurs (art. 176 al. 3 et 280 al. 2 CC; cf. galement art. 296 CPC d s le 1er janvier 2011).

Il ressort des critures des parties et des constatations du Service de protection des mineurs que lattribution de la garde des enfants la m re est ad quate. Par ailleurs, un droit de visite, tel que fix par le premier juge, appara t galement tre dans lint r t des enfants.

Par cons quent, il convient de confirmer la d cision du premier juge sur tous ces points.

3. Lappel porte uniquement sur le montant de la contribution lentretien de la famille.

3.1 La contribution dentretien fix e sur mesures protectrices de lunion conjugale doit tre d termin e selon les dispositions applicables lentretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2, SJ 2004 I 529 ). Ainsi, tant que lunion conjugale nest pas dissoute et lorsque le revenu total des deux conjoints d passe leur minimum vital, lexc dent doit en principe tre r parti entre eux, sans que cette r partition nanticipe sur la liquidation du r gime matrimonial (ATF 126 III 8 consid. 3c). Le minimum vital du d birentier doit en principe tre pr serv (ATF 135 III 66 consid. 10).

Il ne faut cependant pas perdre de vue que la r partition du disponible entre les poux ne doit pas conduire proc der un pur calcul math matique. La loi elle-m me ne fixe dailleurs pas de m thode pour arr ter le montant de la contribution, de sorte que le juge dispose en la mati re dun large pouvoir dappr ciation au sens de lart. 4 CC.

3.2 En lesp ce, les parties plaident toutes deux lapplication de la m thode dite du minimum vital avec r partition du solde disponible raison des trois quarts lintim e. Une telle m thode est ad quate au vu des revenus et des charges respectives des parties. Avant de lappliquer, il convient n anmoins darr ter les budgets des poux.

3.2.1 Le revenu de lappelant aupr s de son employeur principal sera arr t 5000 fr. par mois: ce montant est conforme aux attestations mensuelles de salaire produites et aux d clarations de lappelant au sujet du versement de 14 salaires par an. Ce montant est galement compatible avec lattestation de salaire 2010 qui ne fait aucune distinction entre salaire et ventuelle gratification. Quant aux virements bancaires cit s par lintim e, ils ne sont pas suffisamment nombreux pour rendre vraisemblable le paiement dun salaire mensuel sup rieur 5000 fr. net.

Sagissant des revenus locatifs tir s de la maison en France, lappelant ne produit aucun document, se limitant admettre que trois chambres peuvent tre donn es en location. Lintim e, en revanche, a produit des attestations relatives deux locataires pour des loyers mensuels de 550 fr. chaque fois. Au stade de la vraisemblance, ces documents permettent de retenir que la location s l ve 550 fr. par mois et que deux locataires, au moins, ont occup ces chambres. En fonction de ces l ments, la Cour arr te 1000 fr. par mois les revenus locatifs de lensemble de ces chambres, ce qui tient quitablement compte des in vitables vacances entre les locations de ces trois chambres.

Le revenu cumul de lappelant s l ve ainsi, compte tenu de son activit aupr s de lH tel D.__ (553 fr.), 6500 fr. environ.

3.2.2 Outre les charges non contest es en appel (850 fr. + 340 fr.), la Cour retient que les frais hypoth caires relatifs la maison en France s l vent 1700 fr. environ par mois: il y a en effet lieu de tenir compte des pi ces produites par lintim e devant la Cour, qui sont plus pr cises que celles de lappelant.

Le poste de 1000 fr. all gu par lappelant titre de primes dassurance-vie sera cart . Les seules pi ces probantes produites sont des courriers de lassurance remontant plus de cinq ans alors quil aurait t facile lappelant sil sacquittait r ellement de primes dun tel montant - de produire soit le contrat dassurance, soit les d bits mensuels de sa banque en faveur de lassurance. Au stade des mesures protectrices de lunion conjugale, le niveau de la preuve est certes r duit et la vraisemblance suffit g n ralement (ATF 127 III 474 c. 2/b/bb) : cela nautorise cependant pas les plaideurs all guer nimporte quelle charge sans produire les pi ces qui doivent tre en leur possession, en particulier lorsquil sagit dun poste important de leur budget.

Pour le surplus, la Cour retiendra un cours moyen de change entre le franc suisse et lEuro, de lordre de 1.40, pour arr ter 250 fr. la charge de contribution un enfant issu dune premi re union. Elle retiendra la charge de 70 fr. titre de frais de d placement, les all gu s de lintim e sur lexistence dune voiture de fonction ne reposant sur aucun l ment objectif du dossier. Enfin, la Cour se fondera, pour les deux poux, sur les documents de ladministration fiscale les plus r cents: cela entra ne une charge fiscale de 927 fr. par mois.

Les charges mensuelles de lappelant s l vent ainsi 4137 fr, montant arrondi 4100 fr.

3.2.3 Les revenus de lintim e s l vent 4068 fr., montant arrondi 4100 fr.

3.2.4 Outre les charges non contest es en appel (1350 fr. + 800 fr. + 1280 fr. + 574 fr. + 70 fr.), la Cour retient des frais de garde de 506 fr., conformes aux derni res pi ces produites et une charge fiscale de 337 fr. correspondant aux imp ts courants indiqu s dans les derniers documents de ladministration fiscale. Il ny a pas lieu de tenir compte des arri r s dimp ts qui ne constituent pas une charge durable.

Les charges mensuelles de lintim e s l vent ainsi 4917 fr., montant arrondi 4900 fr.

3.3 Au vu des chiffres pr cit s, un calcul strict de minimum vital avec r partition du solde raison des trois quarts en faveur de lintim e conduit une contribution dentretien sup rieure celle fix e par le premier juge.

En effet, compte tenu de revenus cumul s de 10600 fr. (6500 fr. + 4100 fr.) et de charges cumul es des poux de 9000 fr. (4100 fr. + 4900 fr.), le solde disponible s l ve 1600 fr. Les trois quarts de ce solde (1200 fr.), additionn s aux charges incompressibles de lintim e (4900 fr.) font un total de 6100 fr., dont il convient de d duire les revenus de lintim e (4100 fr.) pour arriver une contribution de 2000 fr.

Dans la mesure o la contribution arr t e par le premier juge 1900 fr. couvre les charges de la famille et nest pas contest e par lintim e, le jugement entrepris sera enti rement confirm .

4. Vu la qualit des parties, les d pens seront compens s (art. 176 al. 3 LPC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par Monsieur X.__ contre le jugement JTPI/8138/2010 rendu le 22 juin 2010 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/12361/2009-17.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Compense les d pens dappel.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Si geant :

Monsieur Fran ois CHAIX, pr sident; Monsieur Jean RUFFIEUX et
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

<

Le pr sident :

Fran ois CHAIX

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

<

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.